commission des affaires sociales |
Projet de loi Partage de la valeur au sein de l'entreprise (1ère lecture) (n° 816 ) |
N° COM-4 8 octobre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CANÉVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Après l'article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le Code Général des Impôts est ainsi modifié :
La deuxième phrase du III. de l’article 80 quaterdecies est ainsi rédigé :
« Il en est de même en cas d'opérations d'apport d'actions réalisées dans les conditions prévues au second alinéa du III de l'article L. 225-197-1 du code de commerce par une personne respectant la limite individuelle calculé conformément au II de L. 225-197-1 du code de commerce, et lorsque l'attribution a été réalisée au profit d’au moins 50% des salariés de l'entreprise, et que la société bénéficiaire de l'apport détient, directement ou indirectement, moins de 40 % du capital et des droits de vote de la société émettrice. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Conformément à l’article 27 de l’accord national interprofessionnel sur le partage de la valeur et afin de favoriser le déploiement de l’actionnariat salarié dans les PME et ETI, cet amendement propose de supprimer de la liste des faits générateur d’imposition du gain d’acquisition l’apport de titres par les bénéficiaires à une société de salariés, lorsqu’au moins 50% des salariés de l’entreprise bénéficient de l’attribution d’actions gratuites.
Cet amendement permet ainsi d’étendre le régime applicable dans le cas des attributions démocratiques d’actions au nouveau régime intermédiaire créé par l’article 13 du présent projet de loi.
En effet, lorsqu’un plus grand nombre de salariés bénéficient d’actions gratuites, il devient nécessaire pour garantir la bonne gouvernance de l’entreprise que tous les salariés porteurs de titres soient regroupés au sein d’une même société de salariés actionnaires. L’apport des titres par les bénéficiaires à cette société de salariés est aujourd’hui considéré comme un fait générateur d’imposition du gain d’acquisition, alors que cet événement ne donne lieu à aucune création de liquidité pour le porteur, ce qui bloque de facto les opérations de regroupement de salariés au sein des mêmes sociétés d’actionnaires.
Par l’article 80 quaterdecies du CGI, le législateur a reconnu la nécessité d’aménager ce régime en cas d’attribution démocratique afin de ne pas contraindre les salariés à s’acquitter de l’impôt sans avoir reçu de liquidités.
Le même raisonnement s’applique dans le cas du nouveau régime intermédiaire, qui concerne les attributions d’actions bénéficiant à 50% ou plus de l’effectif salarié d’une entreprise.