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commission des affaires sociales

Projet de loi

Partage de la valeur au sein de l'entreprise

(1ère lecture)

(n° 816 )

N° COM-3

8 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CANÉVET


ARTICLE 7


I.- Après la dernière phrase du II de l’article 7 est inséré la phrase suivante « Les conditions dans lesquels un plan peut être mis en place dans une société dont les salariés bénéficient d’un plan de partage de la plus-value sont définies aux articles L. 23-11-1 et suivants du code de commerce »

II. – Après l’alinéa du II de l’article 7 est ajouté un nouveau II bis ainsi rédigé :

« II bis.

a) L’article L. 23-11-1 du code de commerce est ainsi modifié :

Au premier alinéa, après les mots « au jour où il en cèdera ou rachètera tout ou partie » est ajoutée la phrase suivante :

« En cas d' opération de réorganisation ou de croissance externe telle que, et sans que cette énumération ne soit limitative, une émission d’actions nouvelles, une opération d’apport ou d'échange sans soulte d'actions de la société résultant d'une opération de fusion ou de scission ou d'une opération d'offre publique, de division ou de regroupement réalisées conformément à la réglementation en vigueur, l'engagement de partage porte sur les titres éventuellement acquis, souscrits ou reçus par le détenteur postérieurement à cet engagement, sauf disposition contraire dans le contrat de partage des plus-values mentionné à l'article L. 23-11-2 et la durée mentionnée au 6° de l’article L. 23-11-2 du présent code n'est pas impactée. »

Au quatrième alinéa, après les mots « plus-values de cession de titres de sociétés » sont insérés les mots « directement ou indirectement et remplissant les conditions », et les mots « du b du 2° du I de l’article 150-0 B ter du code général des impôts, » sont remplacés par les mots « du b et du c du 3° du II de l’article 150-0 D ter du code général des impôts ».

Au cinquième alinéa, les mots «, au sens de l’article L. 233-3 » sont remplacés par les mots « de façon continue entre la date de conclusion initiale du contrat de partage et la date de cession des titres au sens de l’article L. 233-3 du présent article », et les mots « mentionnés à l’avant-dernier alinéa du présent article » sont remplacés par les mots « relevant de l’article L. 210-3 du présent cod ».

Au début du sixième alinéa, est inséré la phrase suivante :

« L'engagement mentionné au premier alinéa peut également être pris au profit des salariés de ces sociétés lorsque la condition de contrôle n'a pas été remplie de façon continue. Il peut également être pris lorsque la société concernée contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du présent code, directement ou indirectement, une ou plusieurs sociétés dont le siège social est situé hors de France, vis-à-vis de l'ensemble des salariés de ces sociétés. »

Au sixième alinéa, les mots, « à l’avant-dernier » sont remplacés par les mots « au quatrième ».

b) L’article L. 23-11-2 est modifié comme suit :

Au deuxième alinéa les mots « de l’existence préalable, dans chaque entreprise mentionnée à l’article L. 23-11-1, d’un » sont remplacés « que la société s’engage à ce que, préalablement à la cession des titres, un »,

après les mots « plan d’épargne entreprise » sont insérés les mots « ou interentreprises… »,

après les mots « … aux articles L. 3332-1 et » le mot « suivants » est remplacé par « L. 3333-1… », et

après les mots « du code du travail » sont insérés les mots « soit mis en place dans chaque entreprise mentionnée à l'article L. 23-11-1 et relevant de l'article L. 210-3 du présent code. Cet engagement doit figurer dans le contrat de partage des plus-values. ».

Au 6° de l’article L. 23-11-2 du code de commerce après les mots « la date de conclusion » est inséré le mot « initiale ».

Après le dernier alinéa de l’article L. 23-11-2 du code de commerce est inséré le nouvel alinéa suivant :

« Une société dans laquelle l’engagement visé au premier alinéa a été pris à l’égard de l’ensemble des salariés ne peut mettre en place un plan de partage de la valorisation de l’entreprise créé par la loi n°[XXX] du [XXX] portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise, dont la durée de trois ans viendrait à échéance pendant la période comprise entre l’expiration de la durée minimale visée au 6  du présent article et l’expiration du contrat de partage de la plus-value.°»

III. Le reste de l’article 7 demeure inchangé ».

Objet

Le nouveau dispositif dit de partage de la valorisation de l’entreprise est très proche dans son objectif du dispositif de partage de la plus-value de cession qui avait été introduit par la loi Pacte.

Pour que le partage de la valorisation et le partage puisse être utilisé parallèlement au partage de la plus-value, il est nécessaire de préciser pendant quelle période ces dispositifs sont exclusifs l’un de l’autre.

Par ailleurs, le partage de la plus-value de cession ne connait pas le succès escompté en raison notamment de certains freins techniques auquel il est proposé de pallier :

-        Dans sa rédaction actuelle, dispositif n’est pas applicable lorsque la cession se fait au niveau d’une société qui détient l’entreprise (holding) et qui est mise en place par l’investisseur pour des raisons tenant généralement à la structuration de l’investissement ;

-        Il serait utile de préciser que la signature de la convention de partage qui constitue le point de départ du délai minimum devant s’écouler avant la cession de l’entreprise est la signature de la convention initiale peu important que celle-ci soit mise à jour pour tenir compte de nouveaux tours d’investissement par exemple.

-        L’absence de précision sur l’effet et les conditions de prise en compte des opérations intercalaires sur le capital de l’entreprise rend le dispositif incertain ;

-        L'existence d’un plan d’épargne d’entreprise préalablement à la conclusion d’une convention de partage de la valeur peut constituer un frein à la mise en place du dispositif. Il est proposé que la mise en place du plan d'épargne entreprise puisse faire partie des engagements contractuel pris dans le cadre de la convention de partage sans que sa mise en place effective préalablement à l'investissement (et donc à la conclusion de la convention de partage) ne soit requise ;

-        La complexité de la mise en place du dispositif sur des groupes ayant des filiales à l’étranger (dont les salariés ne sont notamment pas soumis aux mêmes conditions fiscales et sociales que les salariés des entités françaises du groupe), constitue un frein à la mise en place de ce dispositif dans certain groupe. Afin d’y remédier, il est proposé de rendre optionnel l’intégration des salariés des filiales étrangères dans le dispositif.