commission des affaires sociales |
Projet de loi Partage de la valeur au sein de l'entreprise (1ère lecture) (n° 816 ) |
N° COM-2 8 octobre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CANÉVET ARTICLE 13 |
Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés
… - Jusqu’au premier jour du trente-septième mois à compter de l’entrée en vigueur du présent article, au quatrième alinéa du II de l’article L. 225-197-1 du code de commerce, dans sa rédaction résultant du présent article, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « trois ».
… - La perte de recettes résultant pour l’État du … du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
… - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du … du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le dispositif d’attribution gratuites d’actions prévoit une exclusion du bénéfice d’un plan décidé par l’entreprise pour toute personne qui détient déjà ou passerait grâce aux actions attribuées à plus de 10% du capital de l’entreprise. Ce plafonnement individuel tient compte de toutes les actions détenues qu’elles aient été acquises gratuitement ou non et quelle que soit la date à laquelle le salarié ou mandataire à acquis ses actions.
Le projet de loi instaure un mécanisme permettant de ne plus tenir compte des actions détenues de long terme par le salarié ou le dirigeant dans ce plafonnement individuel.
Le délai de 7 ans prévu pour le rechargement du plafonnement individuel n’est pas cohérent avec la durée moyenne qu’un salarié reste dans une même entreprise (11 ans d’après les dernières statistiques OCDE de 2021 avec une tendance baissière).
L’objectif de la proposition figurant dans l’accord national interprofessionnel était de permettre à un salarié ayant précédemment bénéficié d’un plan d’attribution d’actions gratuites et atteignant, compte tenu de sa détention au capital (résultant de l’attribution de ces actions gratuites comme d’actions de son entreprise qu’il aurait décidées de souscrire), la limite de 10%, redevienne éligible à un nouveau plan d’attribution gratuite d’actions.
Or si l’on envisage une utilisation régulière tout au long de la vie de l’entreprise de ce dispositif d’actionnariat salarié (pour intéresser tous les 4 ou 5 ans par exemple les salariés et notamment les nouveaux entrants), un rechargement tous les 7 ans, ne permettra pas à la mesure de jouer son plein effet.
En effet l’appréciation du respect du plafond individuel de 10% se fait au moment de la décision de l’attribution du plan suivant. Or, à cette date, le rechargement ne sera pas opérant puisque les titres du dernier plan (décidé 5 ans auparavant) ne seront acquis qu’à l’issue de la période d’acquisition, donc entre 3 et 4 ans avant la nouvelle décision.
Afin d’assurer l’efficacité de la mesure, il convient de réduire le délai au bout duquel les actions détenues par un salarié ou mandataire social ne sont plus prises en compte pour le calcul de la limite de 10%, à 3 ans.