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commission des affaires étrangères

Projet de loi

programmation militaire 2024-2030

(1ère lecture)

(n° 712 )

N° COM-95

11 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. ALLIZARD et PERRIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.     Afin de répondre aux besoins de la France en matière de coopération internationale, dans le strict respect du principe de nécessaire libre disposition de la force armée, l’autorité administrative désigne un opérateur de référence pour une durée de six ans. Cet opérateur est chargé d’accompagner et de prolonger l’action de coopération de la France avec les États étrangers dans les domaines stratégiques, industriel et opérationnel.

 

II.  Cet accompagnement peut prendre la forme d’un partenariat administratif, financier, matériel ou sanitaire.

Dans ce cadre, l’État peut confier à l’opérateur mentionné au I, la réalisation de prestations de formation, de maintenance ou de soutien dans le cadre d’actions de coopération :

1° au profit d’un État tiers dans le cadre d'actions de coopération dans le domaine militaire, ou permettant de proposer à ces États des actions de formation dans le domaine militaire ;

2° ou au profit d’un État tiers faisant face à une situation de crise ou de conflit armé ;

3° ou concourant à la réalisation d’une opération d’exportation d’équipements de défense précisément identifiée ;

4° ou s’inscrivant dans le cadre d’un partenariat militaire opérationnel ;

 

III.     L’opérateur mentionné au I prend la forme d’une filiale dédiée de la société Défense Conseil International sur laquelle l’État dispose de moyens de contrôle renforcés.

Il peut, avec l’accord préalable du ministère des Armées, faire appel à d’autres opérateurs de l’État pour constituer une offre globale à destination d’États étrangers.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment pour ce qui concerne les modalités de contrôle de l’État sur l’opérateur mentionné au I et ses obligations relatives à la mise en place des conditions de développement d’un secteur des services contribuant à la stratégie de coopération internationale. »

Objet

Dans un contexte géostratégique renouvelé, où l’expertise militaire française est de plus en plus fréquemment sollicitée et dans lequel la stratégie d’influence se substitue à l’intervention directe, le ministère des Armées doit pouvoir disposer d’un opérateur de confiance afin de conforter sa stratégie de coopération militaire dans les domaines stratégique, industriel et opérationnel.

Cet opérateur doit pouvoir bénéficier d’une visibilité auprès des partenaires étrangers et être mobilisable rapidement, à la demande d’États partenaires ou lorsqu’une situation de crise ou de conflit armé le commande, en appui à la politique d’exportation des équipements de défense ou d’un partenariat militaire opérationnel.

La mesure proposée confère à l’État la possibilité de faire appel à un opérateur qu’il désigne, pendant une durée limitée correspondant à celle de la loi de programmation militaire, sans avoir à formaliser une mise en concurrence en application des règles de la commande publique. Cet opérateur est constitué sous la forme d’une filiale dédiée de la société Défense Conseil International (DCI), sur laquelle l’État disposera de prérogatives de contrôle renforcées et qui présentera toutes les garanties de transparences requises, relatives, notamment, à la tenue d’une comptabilité séparée, dans les conditions prévues par l’ordonnance n° 2004-503 du 7 juin 2004 portant transposition de la directive 80/723/CEE relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques.

La mesure confère ainsi à cet opérateur un droit exclusif, dans le cadre duquel il peut lui être confié des prestations précisément déterminées, sans que ce recours soit obligatoire ni fasse obstacle à la mobilisation d’autres opérateurs. Il est conféré à DCI la responsabilité de la structuration d’un secteur naissant auquel il imprimera cohérence et visibilité afin de renforcer l’influence française à l’international face à la concurrence active de nombreux compétiteurs étrangers, tout en évitant la fuite des savoir-faire.

Il incombera à l’opérateur d’entretenir un vivier d’anciens militaires français qualifiés et aptes à répondre sous court préavis aux besoins exprimés par des États étrangers.

Cette mesure est neutre sur le plan budgétaire, elle n’a pour conséquence ni une diminution des ressources publiques, ni la création ou l’aggravation d’une charge publique. Au contraire, la mesure entrainera la création par l’opérateur d’emplois dédiés à des activités financées essentiellement par les pays partenaires, contribuant positivement à la balance commerciale de la France tout en constituant une source de redevances pour les Armées lorsque ces dernières prêtent leur concours.