commission des affaires étrangères |
Projet de loi programmation militaire 2024-2030 (1ère lecture) (n° 712 ) |
N° COM-130 12 juin 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BUFFET au nom de la commission des lois ARTICLE 27 |
Alinéa 6
Après le mot :
État
Insérer les mots :
précise les conditions et
Objet
L'article 27 du projet de loi a pour objet d’étendre les moyens techniques dont disposent les services de l’État pour prévenir les menaces résultant de l’utilisation malveillante d’un drone civil, ces moyens pouvant désormais aller jusqu'à la destruction du drone en cause.
Si, au regard du nombre important de survols de zones interdites constatés chaque année et des risques qu’ils présentent pour la sécurité nationale, de la capacité croissante des drones à transporter des substances dangereuses (explosifs, armes, dispositifs de piratage) ou interdites (produits stupéfiants), et à l’approche de grandes manifestations sportives (coupe du monde de rugby, Jeux olympiques) qui vont poser des enjeux de sécurité inédits, les finalités poursuivies par cet article ne souffrent guère de contestation, les mesures qu'il autorise pourraient cependant, dans certains cas, être mises en œuvre dans des zones dans lesquelles la circulation du drone est légale.
Le texte proposé par le projet de loi prévoit d'ores et déjà que les mesures ne sont mises en œuvre qu'en cas de "menace imminente" et qu'elles doivent être "adaptées, nécessaires et proportionnées au regard des finalités poursuivies".
Compte tenu néanmoins du risque d'atteinte à des droits et libertés constitutionnellement protégés (droit de propriété, liberté d'informer, etc.) qui pourrait résulter de leur mise en œuvre dans des zones de survol autorisées, l'amendement prévoit que les conditions de cette mise en œuvre devront être précisées par décret en Conseil d’État, dans le respect des principes et finalités édictés par ce nouvel article 27.