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commission des affaires économiques

Projet de loi

Industrie verte

(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-1

30 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme NOËL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l’article L. 263-3 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« À compter du 1er octobre 2025, l'utilisation, à des fins de loisirs, d'engins motorisés conçus pour la progression sur neige est interdite, sauf pour les véhicules à moteur électrique sur les terrains ouverts dans les conditions prévues au premier alinéa. »

Objet

Le cadre règlementaire relatif à l’utilisation des motoneiges dans les zones de montagne ne fait aujourd’hui aucune distinction entre les engins thermiques, lourds, bruyants et à fortes émissions, et les véhicules à moteur électrique, qui offrent pourtant une alternative vertueuse et une solution de mobilité verte en milieu enneigé.

Le marché des motoneiges électriques est pourtant en plein boom à l’international, en particulier aux États-Unis, au Canada, en Scandinavie, mais aussi en Suisse, en Italie et en Autriche, dont les parcs de motoneiges basculent progressivement vers les moteurs électriques.

Face à la double ambition de ce projet de loi de faire de la France la championne de l'industrie verte et décarbonée, et de favoriser le « Fabriquer en France », cet amendement propose ainsi d’interdire progressivement, à compter du 1er octobre 2025, les activités de loisirs pour les scooters des neiges à moteur thermique, afin de remplacer le parc existant par des scooters des neige à moteur électrique.

À l’instar de l’interdiction des voitures thermiques en Europe en 2035, une telle mesure permettrait à la fois d’engager les stations de ski dans une décarbonation de leur parc de motoneiges et de favoriser l’installation et le développement en France d’une industrie des motoneiges électriques.

En effet, le leader mondial des motoneiges électriques, qui exporte à l’international, est une startup française qui assemblée aujourd’hui ses produits en Haute-Savoie, avec des composants principalement d'origine française.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Industrie verte

(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-2 rect. quater

12 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme JOSEPH, MM. PERRIN, RIETMANN, HENNO, PANUNZI et BRISSON, Mmes DREXLER, GRUNY et GOY-CHAVENT, MM. BURGOA, LAMÉNIE, CAMBON et BASCHER, Mmes THOMAS et GARRIAUD-MAYLAM, M. CHARON, Mme GOSSELIN, MM. LEFÈVRE, LONGUET et TABAROT, Mmes VENTALON et DUMONT, MM. Cédric VIAL et Étienne BLANC, Mmes MALET, LOPEZ et DELMONT-KOROPOULIS, MM. Bernard FOURNIER, KLINGER, BELIN et de NICOLAY, Mmes BELRHITI, MULLER-BRONN, BERTHET, DEMAS et BELLUROT et M. SEGOUIN


ARTICLE 2


Alinéa 34

Après cet alinéa, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° La section 5 du chapitre unique du titre VIII est complétée par un article L. 181-18-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 181-18-1. - Lorsque le droit de former un recours contre une autorisation environnementale est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire de l’autorisation, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. »

Objet

Il existe malheureusement des freins qui nuisent à l’attractivité de notre pays, alors qu’il convient d’encourager le développement des activités industrielles sur son territoire. À ce titre, les contentieux peuvent être problématiques dans la mise en place de projets. En effet, les délais de jugement d’un recours sont longs (23 mois en première instance, 16 à 18 mois en appel et 14 mois dans le cas d’un recours en cassation). Pour ne pas subir ces délais supplémentaires de procédure, certains industriels préfèrent alors s’engager à l’étranger, quelquefois dans les zones limitrophes. Mais il y aussi les risques de recours abusifs dans le cas d’autorisations environnementales. Le présent amendement propose donc l’extension aux autorisations environnementales de ce mécanisme qui permet déjà au bénéficiaire d’un permis de construire de condamner l’auteur d’un recours pour excès de pouvoir motivé par un comportement abusif et d’obtenir en conséquence des dommages et intérêts. Les autorisations environnementales nécessaires à la réalisation d’un projet industriel ne doivent pas être pénalisées par ces recours insincères.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Industrie verte

(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-3 rect. quater

12 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme JOSEPH, MM. PERRIN, RIETMANN, HENNO, PANUNZI et BRISSON, Mmes DREXLER, GRUNY et GOY-CHAVENT, MM. BURGOA, LAMÉNIE, CAMBON et BASCHER, Mmes THOMAS et GARRIAUD-MAYLAM, M. CHARON, Mme GOSSELIN, MM. LEFÈVRE, LONGUET et TABAROT, Mmes VENTALON et DUMONT, MM. Cédric VIAL et Étienne BLANC, Mmes MALET, LOPEZ et DELMONT-KOROPOULIS, MM. Bernard FOURNIER, KLINGER, BELIN et de NICOLAY, Mmes BELRHITI, MULLER-BRONN, BERTHET, DEMAS et BELLUROT et M. SEGOUIN


ARTICLE 2


Alinéa 34

Après cet alinéa, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° L'article L. 181-17 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le délai de recours contentieux, fixé par décret en Conseil d'État, n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif. »

 

Objet

Les délais contentieux sont des freins avérés à la mise en place de projets industriels, alors que les activités industrielles doivent pouvoir se développer dans notre pays. Pour éviter cette longueur pénalisante, l’amendement propose une modification dans le contentieux des autorisations environnementales : l’exercice d’un recours administratif ne pourra pas proroger le délai ouvert pour le recours contentieux. Cela permettra ainsi d’éviter les recours en cascade dans les contentieux afférents à l’évaluation environnementale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Industrie verte

(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-4 rect. ter

12 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme JOSEPH, MM. PERRIN, RIETMANN, HENNO, PANUNZI et BRISSON, Mmes DREXLER, GRUNY et GOY-CHAVENT, MM. BURGOA, LAMÉNIE, CAMBON et BASCHER, Mmes THOMAS et GARRIAUD-MAYLAM, M. CHARON, Mme GOSSELIN, MM. LEFÈVRE et LONGUET, Mmes VENTALON et DUMONT, MM. Cédric VIAL et Étienne BLANC, Mmes MALET, LOPEZ et DELMONT-KOROPOULIS, MM. Bernard FOURNIER, KLINGER, BELIN et de NICOLAY, Mmes BELRHITI, MULLER-BRONN, BERTHET, DEMAS et BELLUROT et M. SEGOUIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article R. 2122-9-1 du code de la commande publique est ainsi rédigé :

« L'acheteur peut passer un marché public sans publicité ni mise en concurrence préalables portant sur des travaux, fournitures ou services innovants au sens du second alinéa de l'article L. 2172-3 et répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 300 000 euros hors taxes. »

Objet

Pour faciliter le développement de nouvelles activités industrielles dans notre pays, il convient d’encourager la commande publique dans l’accélération des projets au service de la transition écologique et innovants. Le présent amendement propose donc de réévaluer de 100 000 à 300 000 euros le plafond de l’achat innovant en vertu duquel la passation des marchés publics sans publicité ni mise en concurrence préalables. Cette élévation du plafond encouragera la diffusion de l’innovation et la croissance des TPE-PME, dont le rôle dans la réindustrialisation reste incontournable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Industrie verte

(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-5

5 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. LONGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 8


Avant l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 4° de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les installations de production et, le cas échéant, de commercialisation de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation lorsque cette production est issue pour au moins 50% de matières provenant d'exploitations agricoles. »

Objet

Cet amendement vise à accélérer le développement de projets industriels agricoles sur le territoire afin d’atteindre les objectifs nécessairement ambitieux de la France en matière de biogaz. Le développement des projets de  production de biogaz est essentiel pour assurer la souveraineté énergétique de la France puisqu’il s’agit d’une production locale, vertueuse et par ailleurs utile à l’implantation et au développement des industries vertes sur l’ensemble du territoire. C’est le sens du chapitre V du projet de loi Industrie verte. Par ses capacités de stockage et son contenu proche de la neutralité carbone, le biogaz est une énergie indispensable à la France pour décarboner  sereinement son mix énergétique et aider nos agriculteurs.

Dans son rapport d’avril 2023, la CRE a étudié trois scénarios de production/consommation, aux horizons 2030 et 2050, s’inscrivant dans l’objectif de neutralité carbone en 2050. Ces scénarios sont tirés d’études de l’ADEME et des gestionnaires de réseaux de gaz ainsi que des documents de planification régionaux. Il est ainsi expliqué que la production annuelle de gaz vert doit égaler la consommation annuelle des français afin « d’arrêter la consommation de gaz fossile à l’horizon 2050 tout en assurant la souveraineté énergétique de la France ». Or, la CRE souligne que ces scénarios reposent « tous sur l’hypothèse d’un développement ambitieux de la production de biométhane et des autres gaz verts, (...) et un point de passage en 2030 supérieur à celui prévu dans la loi de transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015 » (p.41).

Nous devons donc aller plus loin pour favoriser leur développement et permettre aux agriculteurs français de bénéficier d’un complément de revenu significatif au service d’une industrie et d’une agriculture plus verte. Cela nécessite de faire évoluer le cadre légal et réglementaire afférent à la construction d’unité de méthanisation à proximité des agriculteurs. Utilisant des intrants agricoles, les projets de méthanisation doivent en effet être situés au plus près des exploitations agricoles qui apportent ces intrants et utilisent les digestats. Néanmoins, lorsque ces projets sont situés en zone agricole d’un document d’urbanisme (PLU), les dispositions de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme auxquelles renvoie L. 151-11 du même code ne permettent pas de manière évidente la délivrance des permis de construire.

Le présent amendement a donc pour objet de permettre l’autorisation des projets en dehors des parties urbanisées des communes dès lors qu’ils utilisent au moins 50% de matières provenant d’exploitations agricoles ce qui assure qu’il s’agira d’installations s’inscrivant dans le territoire local.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Industrie verte

(n° 607 )

N° COM-6

5 juin 2023




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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Industrie verte

(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-7

5 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LONGEOT


ARTICLE 8


Alinéa 7

Après le mot :

durable,

insérer les mots :

notamment les équipements liés à l'industrie sylvicole

Objet

Cet amendement a pour but d'inscrire l'industrie sylvicole dans la liste des industries susceptibles de bénéficier de la qualification de projet « d'intérêt général », facilitant ainsi leur implantation sur le territoire national.






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Industrie verte

(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-8 rect.

13 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS, GUERRIAU et Alain MARC, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, GRAND, CHASSEING et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 541-10-23 du code de l’environnement est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - Jusqu’au 31 décembre 2028, les producteurs de produits et matériaux de construction mentionnés au 4° de l’article L. 541-10-1, ainsi que leurs acheteurs successifs à l’exception des acheteurs de ces produits et matériaux concluant un marché de travaux, un contrat de vente, de construction ou de rénovation avec le maître d’ouvrage ou le client final, ou un contrat de sous-traitance avec ces acheteurs, font apparaître, sur les factures de vente de ces produits et matériaux, en sus du prix unitaire, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets qui en sont issus. Ce coût unitaire est strictement égal au coût de la gestion de ces déchets. Il est reproduit à l’identique et ne peut faire l’objet de réfaction, ni de majoration.

« Les clients finaux, les maîtres d’ouvrage, les acheteurs de la prestation ou du bien sont informés par une mention littérale figurant sur le devis ou sur la facture, ou par tout moyen de communication sur le lieu de vente, ou, en cas de vente à distance, par tout procédé approprié, que le prix du bien ou de la prestation intègre une contribution environnementale permettant de financer la réutilisation ou le recyclage des matériaux incorporés. 

 « Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent IV. »

Objet

La loi du 10 février 2020, dite AGEC, a créé, à compter du 1er janvier 2022, une filière à responsabilité élargie du producteur (REP) pour les déchets issus des Produits et Matériaux de Construction du secteur du Bâtiment (PMCB). 

Selon le principe de la REP, celui qui fabrique, distribue à sa propre marque ou importe un produit entrant dans le périmètre des matériaux de construction du secteur du bâtiment doit prendre en charge sa fin de vie. Le producteur et le distributeur doivent ainsi financer, organiser et mettre en place les solutions de collecte, de réemploi ou de recyclage appropriées pour leur produit. Ils peuvent, pour ce faire, constituer des organismes collectifs (dits : éco-organismes) auxquels ils transfèrent leurs obligations et versent une écocontribution.

Le déploiement de cette nouvelle filière REP permet d’améliorer concrètement la gestion des déchets issus des opérations de construction, de rénovation et de déconstruction des bâtiments, grâce à un système de reprise sans frais subordonnée à une collecte séparée en amont, d’une part, et à une densification des points de collecte, d’autre part. Cette filière REP aide à lutter effectivement contre les dépôts sauvages, dont les frais de résorption annuels, actuellement à la charge des collectivités territoriales, sont estimés entre 340 et 420 millions d’euros, selon le ministère de la Transition écologique. Les contributions reçues à ce titre permettront notamment d’assurer la gestion des déchets historiques, abandonnés avant l’entrée en vigueur de la filière.

Afin d’assurer la mise en œuvre opérationnelle de cette nouvelle filière, et  dans un souci de transparence et d’information de l’ensemble des acteurs intervenant dans la commercialisation de ces produits, il est proposé de mettre en place un dispositif de « contribution visible », par lequel le metteur en marché, puis tous les acteurs de la commercialisation, mentionnent et reproduisent à l’identique, sur une ligne séparée de leurs factures, en sus du prix net du produit et avant application de la TVA, le montant exact de la contribution assumée par le producteur initial, l’importateur ou le distributeur sous marque propre. 

La mise en place de ce dispositif, déjà pratiqué dans d’autres filières, présente plusieurs avantages.

En premier lieu, il permet de lutter contre les fraudes des producteurs initiaux qui entendraient se soustraire aux obligations de gestion, alors que leurs déchets seront pris en charge par la filière. La non-reproduction de la contribution sur leurs factures trahit la fraude, et l’indication mensongère de cette contribution est aisément détectable par consultation des fichiers de producteurs en règle tenus par l’administration.

En second lieu, la mise en place d’un tel affichage permet de lutter concrètement contre l’inflation des prix des PMCB. Par ailleurs, le coût de gestion payé par le metteur en marché est directement intégré dans le prix, sans prise de marge. Ce mécanisme permettra également d’assurer une traçabilité fiable du paiement des éco-contributions, d’identifier, en toute transparence, les produits en règle avec leur obligation d’éco-contribution et d’assurer le financement effectif de la filière, enjeu d’envergure eu égard au volume de déchets produits (46 millions de tonnes annuels).

Au total, il entraine dans un cercle vertueux tous les acteurs économiques de la filière des matériaux de construction, comme le confirme l’expérience acquise dans d’autres filières. L’ancien Conseil de la concurrence l’avait d’ailleurs relevé dans un de ses avis sur l’organisation des filières REP.

L’environnement cohérent et équilibré ainsi créé a vocation à devenir un cadre de référence au niveau européen pour l’économie circulaire dans le secteur du bâtiment.

Toutefois, à la différence de ce qui existe dans d’autres filières, ce dispositif ne s’applique que jusqu’à la facturation adressée au dernier acheteur des produits avant leur incorporation dans un ouvrage. En effet, une fois cette incorporation réalisée, il n’est plus possible de distinguer dans les factures de construction ou de rénovation des bâtiments, la contribution spécifique de chaque composant et le coût de gestion environnementale de chacun d’entre eux.

L’atteinte des objectifs de la REP (lutte contre les déchets abandonnés, écoconception des produits, recyclage) fait l’objet de nombreuses évaluations et transmissions de données à l’autorité administrative et à l’ADEME notamment. Ces rapports et données seront transmises aux parlementaires et pourront faire l’objet d’auditions des éco-organismes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Projet de loi

Industrie verte

(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-9 rect.

13 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes MULLER-BRONN, CHAIN-LARCHÉ, NOËL et Frédérique GERBAUD, M. BOUCHET, Mmes DUMONT, BELRHITI et JOSEPH, M. KLINGER, Mmes DREXLER et VENTALON, MM. MANDELLI et POINTEREAU, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. PELLEVAT, Bernard FOURNIER, CAMBON et SEGOUIN, Mme DEMAS et M. CHARON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Le III de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :

1° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « 6° » ;

2° Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :

« L’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers, résultants de projets de construction, d’aménagement, d’infrastructures ou d’équipements d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique, n’est pas comptabilisée pour évaluer l’atteinte des objectifs de réduction du rythme d’artificialisation ou la consommation d’espaces prévues au présent article et intégrés aux documents de planification mentionnés au présent article. »

« Sont considérés d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique au titre du présent 7° les projets :

a) D’implantation d’une installation de production d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, ou de stockage d’électricité, d’une installation de production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l’article L. 811-1 du même code, y compris leurs ouvrages de raccordement, ou d’un ouvrage du réseau public de transport ou de distribution d’électricité ;

b) D’implantation d’une installation industrielle de fabrication ou d’assemblage des produits ou équipements qui participent directement aux chaînes de valeur des activités dans les secteurs des technologies favorables au développement durable, définis par le décret en Conseil d’État prévu au dernier alinéa de l’article L. 300-6 du code de l’urbanisme ;

c) D’implantation d’une installation de recyclage, au sens de l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement, dont l’activité de production est nécessaire à l’approvisionnement des chaînes de valeur de l’industrie ; »

« Les projets d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique font l’objet d’une inscription au schéma mentionné à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales »

« L’artificialisation des sols résultant des projets mentionnés au premier alinéa du présent 7° fait l’objet d’une comptabilisation séparée et d’une trajectoire spécifique permettant d’atteindre l’objectif national prévu à l’article 191 de la présente loi par l’autorité compétente de l’État désignée par décret, en distinguant l’artificialisation évaluée pour la tranche de dix années précédant la promulgation de la présente loi et l’artificialisation évaluée pour chaque période de dix années ultérieure. Le Gouvernement remet au Parlement, tous les trois ans au moins, un rapport relatif à l’artificialisation résultant des projets visés au présent 7°, qui présente les chiffres de l’artificialisation constatée ainsi que projetée et qui peut formuler des propositions de réduction du rythme de cette artificialisation »

II - Le 6° de l’article L. 141-8 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

« 6° Des projets d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique, dans les conditions prévues au III de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets »

Objet

Cet amendement a pour but de reconnaître les projets tels que la production d’énergies renouvelables, les installations de recyclage, les installations industrielles d’assemblage des produits ou équipements qui participent aux activités et secteurs favorables à la transition écologique, comme des projets « non artificialisants ».

Il s’agit de ne pas aggraver la pénurie de logements et de donner un cadre juridique stable aux élus locaux pour entreprendre des projets de construction rendus incertains depuis la mise en œuvre du "Zéro artificialisation nette" (ZAN). 

Dans la volonté de chiffrer concrètement les effets de la création de sites industriels dans les prochaines années, il est demandé au Gouvernement de présenter au Parlement, tous les trois ans, un rapport présentant l’artificialisation constatée et projetée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Industrie verte

(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-10 rect. bis

12 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. Pascal MARTIN, Mme CANAYER, M. CHAUVET, Mme VERMEILLET, MM. PRINCE, PELLEVAT, BURGOA, MÉDEVIELLE et DÉTRAIGNE, Mmes GUIDEZ et DUMONT, M. LAUGIER, Mme SAINT-PÉ, MM. TABAROT et CANÉVET, Mmes FÉRAT et GATEL, M. VANLERENBERGHE, Mme BILLON, M. CHASSEING, Mme de LA PROVÔTÉ et MM. GUERRIAU, KERN, LE NAY, SEGOUIN, Jean-Michel ARNAUD, MAUREY et CAPO-CANELLAS


ARTICLE 2


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 181-18 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 181-18-…  ainsi rédigé :

« Art. L. 181-18-… - Lorsque le droit de former un recours contre une autorisation environnementale est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire de l’autorisation, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. »

Objet

L’attractivité et la compétitivité de la France, ainsi que la réponse aux enjeux climatiques, impliquent d’accélérer l’implantation et le déploiement de nouvelles activités industrielles sur l’ensemble du territoire national. Pour ce faire, il convient de lever un certain nombre de freins dont la plus plupart ont été identifiés dans le rapport Guillot intitulé «Simplifier et accélérer les implantations d’activités économiques en France » publié en 2022.

 Ce rapport souligne en particulier le frein que représente le risque contentieux pour les porteurs de projets. Le rapport précise à ce titre que « les délais de jugement moyens d’un recours contre un permis de construire, quelle que soit la destination de l’installation, s’élèvent à 23 mois en première instance, 16 à 18 mois en appel et 14 mois en cassation. Du point de vue d’un investisseur industriel ou logistique, les risques d’exposition à de tels délais de procédure supplémentaires sont dirimants et les conduisent parfois à produire ou à stocker dans des pays limitrophes, y compris pour servir le marché français. ».

Au-delà des délais liés aux contentieux, il convient également de limiter le risque de recours abusifs liés aux autorisations environnementales. La reconnaissance et la sanction des recours abusifs existent déjà dans le code de l’urbanisme à l’article L. 600-7. Le bénéficiaire d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir peut ainsi demander au juge administratif de condamner l'auteur d’un recours pour excès de pouvoir mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif et à lui allouer des dommages et intérêts.

Le présent amendement propose d’étendre ce dispositif aux autorisations environnementales, nécessaires à la réalisation d’un projet industriel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Industrie verte

(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-11 rect. bis

12 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. Pascal MARTIN, Mme CANAYER, M. CHAUVET, Mme VERMEILLET, MM. PRINCE, PELLEVAT, BURGOA, MÉDEVIELLE et DÉTRAIGNE, Mmes GUIDEZ et DUMONT, M. LAUGIER, Mme SAINT-PÉ, MM. TABAROT et CANÉVET, Mmes FÉRAT et GATEL, M. VANLERENBERGHE, Mme BILLON, M. CHASSEING, Mme de LA PROVÔTÉ et MM. GUERRIAU, KERN, LE NAY, SEGOUIN, Jean-Michel ARNAUD, MAUREY et CAPO-CANELLAS


ARTICLE 2


Alinéa 34

Après cet alinéa, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° L'article L. 181-17 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le délai de recours contentieux, fixé par décret en Conseil d'État, n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif. »

 

Objet

L’attractivité et la compétitivité de la France, ainsi que la réponse aux enjeux climatiques, impliquent d’accélérer l’implantation et le déploiement de nouvelles activités industrielles sur l’ensemble du territoire national. Pour ce faire, il convient de lever un certain nombre de freins dont la plus plupart ont été identifiés dans le rapport Guillot intitulé «Simplifier et accélérer les implantations d’activités économiques en France » publié en 2022.

Ce rapport souligne en particulier le frein que représente le risque contentieux pour les porteurs de projets. Le rapport précise à ce titre que « les délais de jugement moyens d’un recours contre un permis de construire, quelle que soit la destination de l’installation, s’élèvent à 23 mois en première instance, 16 à 18 mois en appel et 14 mois en cassation. Du point de vue d’un investisseur industriel ou logistique, les risques d’exposition à de tels délais de procédure supplémentaires sont dirimants et les conduisent parfois à produire ou à stocker dans des pays limitrophes, y compris pour servir le marché français. ».

Afin de garantir le respect du droit de recours devant une juridiction administrative, qui constitue un principe général du droit à valeur constitutionnelle, tout en incitant les porteurs de projets industriels à choisir d’implanter leurs activités en France, le présent amendement propose de modifier les dispositions relatives au contentieux des autorisations environnementales en prévoyant que l’exercice d’un recours administratif ne pourra pas prolonger le délai ouvert pour le recours contentieux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Industrie verte

(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-12 rect.

12 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. Pascal MARTIN, Mme CANAYER, M. CHAUVET, Mme VERMEILLET, MM. PRINCE, PELLEVAT, BURGOA, MÉDEVIELLE et DÉTRAIGNE, Mmes GUIDEZ et DUMONT, M. LAUGIER, Mme SAINT-PÉ, MM. TABAROT, CANÉVET et de NICOLAY, Mmes FÉRAT et GATEL, M. VANLERENBERGHE, Mme BILLON et MM. GUERRIAU, KERN, LE NAY, SEGOUIN, Jean-Michel ARNAUD et CAPO-CANELLAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Au second alinéa du IV de l'article L. 122-1, après les mots : « dans la décision », sont insérés les mots et une phrase ainsi rédigés : « dans un délai de deux mois. Le silence gardé par l’autorité à expiration de ce délai vaut acceptation. » 

2° Au 3° du IV de l'article L. 211-3, après les mots : « peut demander », sont insérés les mots : « , dans un délai de deux mois, ».

Objet

 L’attractivité et la compétitivité de la France, ainsi que la réponse aux enjeux climatiques impliquent d’accélérer l’implantation et le déploiement de nouvelles activités industrielles sur l’ensemble du territoire national. Pour ce faire, il convient de lever un certain nombre de freins dont la plus plupart ont été identifiés dans le rapport Guillot intitulé « Simplifier et accélérer les implantations d’activités économiques en France » publié en 2022.

En particulier, l’accélération des délais de réponse de l’administration pour les modifications ou extensions de travaux soumis à évaluation environnementale constitue une mesure attendue et citée dans le rapport.

Si l’article L. 122-1 du code de l’environnement établit dans quelles conditions une autorité détermine si une modification ou extension de travaux doit être soumise à évaluation environnementale, il ne prévoit aucune obligation en matière de délai de réponse.

Le même cas de figure se présente à l’article 211-3 du même code, dans lequel il est précisé que l’autorité administrative « peut demander au propriétaire ou à l'exploitant d'un ouvrage visé à l'article L. 214-2 du présent code ou soumis au titre Ier du livre V du code de l'énergie la présentation d'une étude de dangers ».

Trop souvent, les autorités administratives mettent du temps pour accéder aux demandes des maîtres d’ouvrage, ce qui constitue des freins aux lancements des projets.

Le présent amendement vise donc à introduire des obligations en matière de délai de réponse de la part des autorités administratives. Passés ces délais, les entrepreneurs pourront entamer leurs projets.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Industrie verte

(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-13 rect.

12 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. Pascal MARTIN, Mme CANAYER, M. CHAUVET, Mme VERMEILLET, MM. PRINCE, PELLEVAT, BURGOA, MÉDEVIELLE et DÉTRAIGNE, Mmes GUIDEZ et DUMONT, M. LAUGIER, Mme SAINT-PÉ, MM. TABAROT, CANÉVET et de NICOLAY, Mmes FÉRAT et GATEL, M. VANLERENBERGHE, Mme BILLON, M. CHASSEING, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. GUERRIAU, KERN, LE NAY et SEGOUIN, Mme MORIN-DESAILLY et MM. Jean-Michel ARNAUD, MAUREY et CAPO-CANELLAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2151-1 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 2151-1-… ainsi rédigé :

« Art. L 2151-1-… - I. - Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, les acheteurs peuvent autoriser la présentation de variantes. Les variantes sont autorisées sauf mention contraire dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt.

« Pour les marchés passés selon une procédure adaptée, les variantes sont autorisées.

« Les opérateurs économiques sont libres de présenter une variante.  

« II. – Les dispositions du I entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard à l’issue d’un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi.

« Ces dispositions s’appliquent aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de leur entrée en vigueur. »

 

Objet

L’attractivité et la compétitivité de la France, ainsi que la réponse aux enjeux climatiques impliquent d’accélérer l’implantation et le déploiement de nouvelles activités industrielles sur l’ensemble du territoire national.

À cet effet, la commande publique constitue un levier efficace pour la réindustrialisation du pays et l’accélération des projets au service de la transition écologique.

Ainsi, pour faire émerger les nouvelles technologies de demain, il est primordial d’améliorer les échanges entre acheteurs et entreprises. L’enjeu est de taille, il s’agit de faire exprimer l’expertise technique des entreprises pour ainsi créer une émulation saine parmi celles-ci et donc développer le tissu économique de notre pays.

Parmi les différents outils dont dispose la commande publique, les offres variantes qui sont des solutions alternatives à l’initiative des entreprises, constituent aujourd’hui un levier trop peu utilisé par les acheteurs pour répondre à leurs besoins.

Le présent amendement propose à cet effet de faciliter la présentation de variantes au sein des marchés publics, afin de permettre aux entreprises de mieux valoriser leur savoir-faire écologique.

Ce changement de paradigme dans l’utilisation des variantes s’inscrit parfaitement en cohérence avec l’Agenda 2030 qui fait de la promotion des pratiques durables dans le cadre des marchés publics un enjeu majeur tout comme le Plan National des Achats Durables 2022-2025 du Gouvernement.

 

 

 

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Industrie verte

(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-14 rect.

13 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. CUYPERS, DUPLOMB et KLINGER, Mmes MICOULEAU et BELRHITI, MM. MANDELLI et POINTEREAU, Mme JOSEPH, MM. GROSPERRIN, MOUILLER et BURGOA, Mme BERTHET, M. CAMBON, Mme IMBERT, M. SEGOUIN, Mme BELLUROT, MM. Bernard FOURNIER et HOUPERT, Mme DUMONT, MM. LEFÈVRE, SAVARY et de NICOLAY, Mmes LASSARADE et GOSSELIN, MM. Étienne BLANC, BRISSON et Daniel LAURENT, Mme LHERBIER et MM. PIEDNOIR et CHARON


ARTICLE 13


Alinéa 9

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Les produits ayant obtenu le label écologique de l'Union européenne en application du règlement (CE) n°66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sont présumés satisfaire aux critères comprenant des aspects environnementaux. Ces critères sont hiérarchisés ou pondérés par rapport aux autres critères.

Objet

L'article 13 du projet de loi relatif à l'industrie verte traite des enjeux environnementaux de la commande publique et précise l'approche et les critères guidant le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse. A cet égard, l'exposé des motifs du projet de loi reconnaît que la commande publique, par son poids économique, constitue un moyen efficace pour accélérer et consolider la transition vers des modes de production et de consommation plus vertueux, afin de répondre aux grands enjeux liés à la protection de l’environnement et à une nécessaire diminution des émissions de gaz à effet de serre.

Les produits auxquels a été attribué le label écologique de l'Union européenne participent de cette ambition. En effet, ce label écologique, également appelé écolabel européen, a pour but de réduire l'impact négatif de la production et de la consommation sur l'environnement, la santé publique, le climat et les ressources naturelles. Seuls les produits qui satisfont à des exigences strictes en matière de qualité environnementale peuvent recevoir ce label. Dans ce contexte, le présent amendement a pour objectif de modifier l'article 13 afin de prévoir que les produits ayant obtenu le label écologique de l'Union européenne sont présumés satisfaire aux critères comprenant des aspects environnementaux. L'amendement prévoit également que ces critères sont hiérarchisés ou pondérés par rapport aux autres critères.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-15 rect. bis

13 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. CHAUVET, Mme CANAYER, M. Pascal MARTIN, Mme VERMEILLET, MM. PELLEVAT, LAUGIER et LEVI, Mme SAINT-PÉ, MM. MIZZON, PANUNZI et CANÉVET, Mmes Frédérique GERBAUD et FÉRAT, MM. HENNO, VANLERENBERGHE et WATTEBLED, Mme BILLON, M. GUERRIAU, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. KERN, CHATILLON, LE NAY, Jean-Michel ARNAUD, DÉTRAIGNE, KLINGER, DELCROS et FOLLIOT


ARTICLE 4


Après l’alinéa 8

Insérer deux alinéas ainsi rédigé :

...) L'article L. 541.10-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 « À compter du 1er juillet 2024, les metteurs sur le marché ainsi que leurs acheteurs successifs jusqu’au consommateur final, font apparaître sur les factures de vente de tout pneumatique de remplacement neufs, en sus du prix unitaire du produit, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets de pneumatiques collectés sélectivement. Ce coût ne peut faire l’objet d’aucune réfaction. Le client final en est informé par tout procédé approprié. »  ;

 

 

Objet

Cette disposition, plébiscitée par l’ensemble de la filière pneumatique française et de ses parties prenantes, vise à rendre lisible et transparente pour l’utilisateur final le dispositif d’écocontribution. Elle reprend les termes des dispositions similaires appliquées aux filières DEEE et Mobilier.

Ce dispositif de transparence permet de lutter efficacement contre les professionnels qui ne s’acquittent pas de l’écocontribution prévue pour collecter et recycler les pneumatiques usagés, créant ainsi une distorsion de concurrence avec les acteurs qui respectent la règlementation. 

Cette écocontribution visible par tous les acheteurs successifs est déployée dans le but de soutenir l’économie circulaire dans le secteur du pneumatique ainsi que la réindustrialisation naissante dans le domaine des pneus rechapés

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-16 rect. bis

13 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. LEFÈVRE, PELLEVAT et REICHARDT, Mmes NOËL et GOY-CHAVENT, MM. BURGOA, BELIN, Daniel LAURENT, BOUCHET et BASCHER, Mme DUMONT, M. ANGLARS, Mme LASSARADE, M. BRISSON, Mmes IMBERT, ESTROSI SASSONE, CANAYER et MULLER-BRONN, M. PANUNZI, Mme BELRHITI, MM. POINTEREAU et MANDELLI, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et GOSSELIN, MM. Bernard FOURNIER, CHATILLON et SEGOUIN, Mme BELLUROT, MM. PIEDNOIR et Cédric VIAL, Mme MICOULEAU, MM. KLINGER et FAVREAU, Mme DEL FABRO et M. CHARON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Au c) du 1° de l’article L. 103-2, après le mot : « environnementale », sont ajoutés les mots : «, excepté lorsque la concertation s’est antérieurement tenue en application du 2° » ;

2° Au 1° de l’article L. 103-3, après le mot : « lorsque », sont insérés les mots : « la mise en compatibilité, en application des articles L. 153-54 à L. 153-59 ou des articles L. 143-44 à L. 143-50 du présent code, ou ».

Objet

La maîtrise du calendrier des procédures régissant les opérations d’aménagement est une condition déterminante de la réussite du recyclage du foncier industriel.

Dans le cadre de l’ambition portée par le projet de loi de mieux maîtriser ce calendrier, de diviser le temps des procédures et d’éviter le chevauchement des mêmes phases, ce nouvel article a pour finalité de mettre en cohérence les procédures du code de l’urbanisme avec la pratique des projets d’aménagement et d’urbanisme.

En effet, l’application de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme pouvait conduire à ce qu’une même concertation préalable du public soit organisée deux fois pour la même opération, lorsqu’une zone d’aménagement concertée (ZAC) est créée simultanément à la mise en comptabilité du schéma de cohérence territoriale (SCoT) et du plan local d’urbanisme (PLU) du fait d’une déclaration de projet ou d’une déclaration d’utilité publique (DUP). Cet état de fait prive de son intérêt la consultation du public dès lors que deux consultations se chevauchent inutilement pour un seul et même projet. Le présent article précise ainsi qu’une seule concertation est nécessaire dans de pareils cas.

Par ailleurs, le présent article vient également apporter une précision bienvenue en indiquant que le préfet est compétent pour mettre en œuvre la concertation préalable, dès lors que celle-ci intervient pour la mise en compatibilité du PLU ou du SCoT en raison d’une DUP prise par le préfet, seul compétent en la matière. L’article L. 103-3 du code de l’urbanisme n’indique en effet pas clairement si, dans un pareil cas, l’organisation de la concertation préalable relève du préfet ou bien de la collectivité territoriale porteuse du projet, qui n’est toutefois pas compétente en matière de DUP.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-17 rect. bis

13 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. LEFÈVRE, PELLEVAT et REICHARDT, Mmes NOËL et GOY-CHAVENT, MM. BURGOA, BELIN, Daniel LAURENT, BOUCHET et BASCHER, Mme DUMONT, M. ANGLARS, Mme LASSARADE, M. BRISSON, Mmes IMBERT, ESTROSI SASSONE, CANAYER et MULLER-BRONN, MM. CHEVROLLIER et PANUNZI, Mme BELRHITI, MM. POINTEREAU et MANDELLI, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et GOSSELIN, MM. Bernard FOURNIER, CHATILLON et SEGOUIN, Mme BELLUROT, MM. PIEDNOIR et Cédric VIAL, Mme MICOULEAU, MM. KLINGER et FAVREAU, Mme DEL FABRO et M. CHARON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 121-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’acte accordant ou refusant la prorogation intervient au plus tard dans un délai de 2 mois. La prorogation est acquise au bénéficiaire de la demande de prorogation si aucune décision ne lui a été adressée dans ce délai de deux mois suivant la date de l'avis de réception postal ou de la décharge de l'autorité compétente pour statuer sur la demande. »

Objet

Dans le cadre de l’ambition du projet de loi de diviser les délais des procédures d’aménagement afin de permettre la réalisation d’opérations sur des fonciers industriels, les dispositions de cet article contribuent à accélérer la délivrance des déclarations d’utilité publique par l’instauration d’un délai de délivrance tacite sous 2 mois.

En effet, la création d’un mécanisme de délivrance tacite pour permettre de proroger la DUP, sur le modèle des prorogations de permis de construire, permettra d’accélération les projets d’ampleur en zone à fort potentiel industriel, de manière initiale ou par le biais d’opérations de recyclage du foncier. Il s’agit ainsi d’un levier supplémentaire pour optimiser l’installation rapide et sécurisée des industriels.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-18 rect. bis

13 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. PELLEVAT et ANGLARS, Mmes DUMONT et GOY-CHAVENT, MM. de NICOLAY, Jean Pierre VOGEL, BELIN, BOUCHET et TABAROT, Mme LASSARADE, M. BRISSON, Mmes ESTROSI SASSONE et BELRHITI, M. SAUTAREL, Mmes LHERBIER et BORCHIO FONTIMP et MM. Bernard FOURNIER, Cédric VIAL et KLINGER


ARTICLE 4


Alinéas 2 à 4

Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :

1° Le I de l'article L. 541-4-3 est ainsi modifié :

a) La première phrase du sixième alinéa est ainsi modifiée :

- au début, est ajoutée la mention : « I bis. – » ;

- les mots : « présent I » sont remplacés par les mots : « I du présent article » ;

b) Après le septième alinéa, il est inséré un I ter ainsi rédigé :

« I ter. – Une substance ou un objet élaboré dans une installation de production qui utilise pour tout ou partie des déchets comme matière première, n’a pas le statut de déchet quand cette substance ou cet objet est similaire à la substance ou à l’objet qui aurait été produit sans avoir recours à des déchets, sous réserve que l’exploitant de l’installation de production respecte les conditions mentionnées au I du présent article. » ;

Objet

Cet amendement vise à protéger l’environnement et la santé des citoyens en garantissant que la généralisation de l’économie circulaire, que nous appelons de nos vœux, se fasse dans le respect du cadre réglementaire national assurant la bonne gestion des déchets.

La sortie du statut déchet (SSD) est une procédure qui permet au déchet de ne plus être considéré juridiquement comme un déchet, après avoir subi une opération de préparation en vue de son utilisation future. Pour s’assurer que les déchets remis sur le marché ne portent pas atteinte à l’environnement et à la santé humaine, cette procédure est strictement encadrée. Pour la mettre en œuvre, les installations doivent respecter des critères définis selon le type de déchet par arrêté ministériel.

Si la procédure de SSD favorise l’économie circulaire, l'allègement de la réglementation proposé par cet article présente des risques. Cet article rend en effet facultative l'instruction par les services de l'Etat de la sortie de statut de déchet. Désormais, toute entreprise, même si elle n’est pas inscrite dans la nomenclature des Installations Classées Protection de l’Environnement (ICPE), pourra remettre sur le marché un déchet sous le statut de “produit”, sans critères définis, ni contrôle suivi et régulier de l’administration.

L’absence de cadre, de suivi et de contrôle peut engendrer une augmentation des pratiques et des trafics illégaux en France, ainsi que des risques pour l’environnement et la santé humaine en cas de mauvaise gestion des déchets.

En somme, l’article actuel proposé par le Gouvernement aura un impact contraire à celui recherché. Cette SSD est aujourd’hui encadrée par la loi et par les arrêtés selon des critères stricts qui répondent toujours à la nécessité de préserver l’environnement et la santé. Les déchets doivent être soumis aux mêmes exigences que les autres quelle que soit l’installation. Ainsi, afin d’assurer une gestion écologique des déchets sans défavoriser l’économie circulaire, cet amendement supprime le point 1 de l’article 4.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-19 rect. bis

13 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PELLEVAT, Mmes DUMONT et GOY-CHAVENT, MM. de NICOLAY, Jean Pierre VOGEL, BELIN, BOUCHET et TABAROT, Mme LASSARADE, M. BRISSON, Mmes ESTROSI SASSONE et BELRHITI, M. SAUTAREL, Mmes LHERBIER et BORCHIO FONTIMP et MM. Bernard FOURNIER, Cédric VIAL et KLINGER


ARTICLE 4


I. Après l’alinéa 1

…° L’article L. 541-4-2 est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Dans le cas où un résidu de production est produit dans une plateforme industrielle, telle que définie à l’article L. 515-48, et où son utilisation au sein de cette même plateforme est certaine, ce résidu est réputé être un sous-produit, à condition que l’exploitant de l’installation dont il est issu s'assure des conditions mentionnés au I du présent article. » ;

II. Alinéas 5 et 6

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement a pour objectif de garantir que le développement de l’économie circulaire se fasse en cohérence avec la protection de l’environnement et de la santé des citoyens.

La réglementation actuelle prévoit déjà la possibilité pour un résidu de production de sortir du statut de déchet, via le statut de “sous-produit” encadré par la Directive cadre déchet (et transposé dans le droit français). Des critères doivent être respectés par le résidu de production en question (pas de traitement supplémentaire, pas d’incidences novices pour l’environnement…) pour éviter le statut de déchet. Or, ces critères environnementaux essentiels ne sont pas retenus dans l’actuel article 4, qui ne respecte pas, dès lors, le cadre législatif et réglementaire existant.

Les résidus de production qui sont aujourd’hui des déchets doivent, pour redevenir des produits, être traités ou préparés dans des Installations Classées Protection de l’Environnement (ICPE) relevant de l’activité “Déchets”. Cette réglementation assure, en effet, des exigences minimales de traçabilité, de traitement et de responsabilité.

En permettant à ces déchets ou substances potentiellement dangereuses produites sur la plateforme industrielle d’échapper à ces règles minimales, il en découle des risques environnementaux. Il sera, de ce fait, difficile de savoir ce que sont réellement advenus ces déchets. De plus, si la traçabilité des déchets est supprimée, il existe un risque de dérive sur la comptabilité des taux de recyclage car nous ne pouvons pas considérer la réincorporation de ces résidus de production au sein d’une même plateforme, comme de la réincorporation de matières premières recyclées. 

Cette mesure du Gouvernement risque d’entraîner des dommages significatifs sur l'environnement, sur les salariés ou encore sur le voisinage de ces plateformes par de telles dérogations au cadre national existant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Industrie verte

(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-20 rect.

13 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. PELLEVAT et ANGLARS, Mmes DUMONT et GOY-CHAVENT, MM. de NICOLAY, Jean Pierre VOGEL, BELIN, BOUCHET et TABAROT, Mme LASSARADE, M. BRISSON, Mmes ESTROSI SASSONE, CANAYER et BELRHITI, M. SAUTAREL, Mmes LHERBIER et BORCHIO FONTIMP et MM. Bernard FOURNIER, Cédric VIAL et KLINGER


ARTICLE 2


I. Alinéa 23

Remplacer les mots :

Dans les quinze jours suivant le début de la consultation, le commissaire enquêteur organise une réunion publique d’ouverture avec la participation du pétitionnaire

Par les mots :

Les modalités de tenue et de fréquence des réunions publiques sont laissées à l’appréciation du commissaire enquêteur

II. Alinéa 27

Supprimer cet alinéa

Objet

Dans une volonté de réduire par deux les délais administratifs, le Gouvernement souhaite accélérer les procédures de délivrance des autorisations et moderniser l’enquête publique.L’article 2 vise à paralléliser la consultation du public avec l’examen des services et l’avis de l’autorité environnementale.

Pour contribuer à l’accélération des délais administratifs, cet amendement entend laisser au commissaire enquêteur le choix de la tenue et la fréquence des réunions publiques selon le contexte et de ne pas imposer systématiquement une réunion publique d’ouverture et une réunion publique de clôture. Le commissaire enquêteur dispose d’une expertise sur l’intérêt, en fonction des situations et des projets, d’organiser les réunions publiques.

Cet amendement s’inscrit dans la volonté du Gouvernement de rationaliser les délais administratifs pour l’ouverture d’un site industriel, tout en maintenant la nécessité de respect des procédures et des contraintes environnementales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-21 rect.

13 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. PELLEVAT, Mmes DUMONT et GOY-CHAVENT, MM. de NICOLAY, Jean Pierre VOGEL et BELIN, Mme Frédérique GERBAUD, M. BOUCHET, Mme LASSARADE, M. BRISSON, Mmes ESTROSI SASSONE et BELRHITI, M. SAUTAREL, Mmes LHERBIER et BORCHIO FONTIMP et MM. Bernard FOURNIER, Cédric VIAL et KLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 15


Avant l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :

Le tableau constituant le septième alinéa est complété par une ligne ainsi rédigée :

F. - Installations autorisées relevant du B, du C ou du D, et recevant des résidus issus d’opérations de préparation de combustibles solides de récupérationtonne3540

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée par une augmentation de la taxe intérieure de consommation sur le charbon, prévue par l’article 266 quinquies B du code des douanes.

Objet

La production et la valorisation de combustibles solides de récupération (CSR) proposent une alternative à l’enfouissement en valorisant énergétiquement des déchets qui ne peuvent être recyclés et en permettant ainsi la production d’une énergie locale. Produire un CSR nécessite une unité de préparation spécifique. Cette installation a pour fonction d’extraire du déchet la fraction combustible, de la concentrer pour obtenir un contenu énergétique important, de la stabiliser et de la conditionner pour pouvoir transporter le CSR. Les résidus ne pouvant être associés à la fraction combustible sont éliminés en incinération ou stockage. Le gisement annuel de CSR produits d’ici 2025 est estimé à 2,5 millions de tonnes. Pourtant, la filière peine aujourd’hui à décoller et ne peut se développer sans aide.

Les unités de valorisation énergétique de CSR ne sont pas directement soumises à la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) sur les CSR réceptionnés. Toutefois, la TGAP reste applicable aux résidus de tri issus d’unités de préparation de CSR qui doivent être orientés en incinération ou stockage. Un taux réduit de TGAP sur ces résidus pourrait être un levier au développement de la filière. Cet amendement vise à instaurer un taux réduit de TGAP pour les installations de stockage de déchets non dangereux réceptionnant des refus de tri issus de la production de CSR. Ce levier contribuerait au développement de la filière, en la rendant compétitive par rapport aux combustibles fossiles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-22 rect. bis

13 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes MULLER-BRONN, NOËL, CHAIN-LARCHÉ et Frédérique GERBAUD, M. BOUCHET, Mmes DUMONT, BELRHITI, JOSEPH et VENTALON, M. MANDELLI, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. PELLEVAT, Bernard FOURNIER et CAMBON, Mme DEMAS et M. CHARON


DIVISION ADDITIONNELLE AVANT ARTICLE 5


Avant l'article 5

Insérer une division additionnelle ainsi rédigée :

Les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire, telles qu’elles sont définies à l’article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008, et qui bénéficient, pour leurs projets industriels, des dispositifs prévus dans la présente loi ou dans la stratégie de réindustrialisation verte du pays, rendent publics leurs actions et leurs objectifs de réduction de leur impact sur la biodiversité.

Objet

Cet amendement a pour objectif d’inclure les enjeux de biodiversité dans les critères d’éligibilité des financements publics prévus dans ce projet de loi.

En l’état, le texte limite l’impact environnemental des entreprises à la seule question climatique. Or, la transition écologique ne peut réussir sans tenir compte de la préservation des ressources naturelles. Il est donc indispensable d’intégrer des objectifs tels que le respect des milieux naturels, l’utilisation raisonnée des ressources naturelles, la protection des espèces vivantes, la gestion des risques concernant la pollution de l’eau, etc.

Cet article additionnel ne concerne donc pas l’ensemble des entreprises, mais uniquement celles qui bénéficient de financements publics.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-23 rect.

13 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. SAUTAREL, BURGOA et CAMBON, Mmes BELRHITI, DUMONT, GOY-CHAVENT, BELLUROT, ESTROSI SASSONE et VENTALON, MM. TABAROT et Étienne BLANC, Mme GRUNY et MM. BRISSON, LEFÈVRE, MEURANT, KLINGER, MOUILLER, GUERET, CHARON et BELIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Avant le 31 décembre 2023, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle des finances publiques pour la transition écologique détermine la trajectoire des finances publiques en matière de climat et de biodiversité pour trois périodes successives de cinq ans.

Elle détermine les priorités d’action de la politique de transition écologique et les moyens budgétaires annuels qui lui sont consacrés, avec l’objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 55 % d’ici à 2030 par rapport à leur niveau de 1990 et d’atteindre la neutralité carbone en 2050 en conformité avec  l’article 100-1A du code de l’énergie. Elle définit :

1° Les objectifs de financements publics pour les secteurs clés de la transition écologique ;

2° Les moyens des opérateurs publics pour la transition écologique ;

3° Les objectifs financiers des différents mécanismes de concours financiers pour les collectivités territoriales et les aides pour les ménages pour la transition écologique ;

4° Les objectifs de réduction de dépenses publiques néfastes pour le climat et la biodiversité ;

5° Les objectifs d’intégration de critères environnementaux dans les principaux champs de dépenses publiques, notamment le concours financier de l’État aux collectivités territoriales, le soutien aux entreprises et l’aide publique au développement.

II. – Chaque loi prévue au I détermine les conditions du contrôle et de l’évaluation par le Parlement de l’adéquation entre les priorités d’action et les moyens consacrés. Dans son rapport annuel mentionné au II de l’article L. 132-4 du code de l’environnement, le Haut Conseil pour le climat remet un avis sur la cohérence de cette loi de programmation avec les objectifs climat et biodiversité, ainsi que la cohérence des lois de finances initiales avec la loi de programmation.

Objet

Cet amendement propose la création d’une Loi de programmation pluriannuelle des financements de la transition écologique, révisant tous les cinq la trajectoire des finances publiques sur trois périodes quinquennales successives. Si la France est dotée d’objectifs nationaux et sectoriels clairs en matière de transition écologique, les financements publics afférents, qui sont un pilier central de la concrétisation de ces objectifs, ne sont pas à ce stade inscrits dans un cadre législatif permettant de les programmer dans le temps long.

La déclinaison de la planification écologique appelle à des stratégies de finances publiques de moyen et de long termes pour assurer une meilleure visibilité aux entreprises, aux ménages, aux investisseurs et aux collectivités territoriales.

En écho au souhait du Président de la République de « programmer les investissements, secteur par secteur, territoire par territoire », la loi de programmation des finances publiques sur la transition écologique est un outil de pilotage essentiel recommandé par de nombreuses institutions et groupes d’experts (Haut Conseil pour le Climat, I4CE, IDDRI, OFCE, Institut Jacques Delors) tous mobilisés pour une meilleure intégration de ces enjeux dans nos politiques publiques.

Cette loi de programmation est indispensable pour outiller la puissance publique et les acteurs privés en vue de la transformation profonde de notre société et de notre économie.

Concrètement, elle déterminerait la trajectoire des finances publiques en matière de transition écologique et serait révisée tous les cinq ans. Son vote se tiendrait avant le 1er décembre 2023, après l’examen de la loi de Programmation Énergie Climat (LPEC), afin de traduire les objectifs de transition écologique préalablement votés en moyens budgétaires dédiés.

Ainsi, le présent amendement vise à créer une Loi de programmation pluriannuelle des financements de la transition écologique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Industrie verte

(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-24 rect.

13 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SAUTAREL, BURGOA et CAMBON, Mmes BELRHITI et DUMONT, M. REICHARDT, Mmes GOY-CHAVENT, BELLUROT et VENTALON, MM. TABAROT et Étienne BLANC, Mme GRUNY et MM. BRISSON, LEFÈVRE, MEURANT, KLINGER, MOUILLER, GUERET, CHARON et BELIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 2521-5 du code de la commande publique, il est ajouté un article L. 2521-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 2521-6. - I. - Sans contrevenir aux règles générales applicables au marché public, les marchés publics conclus par un pouvoir adjudicateur définis au sens de L. 2514-2 du code de la commande publique sont attribués au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre la plus avantageuse en terme de critères environnementaux ou sociaux.

« Seront valorisées les offres ayant une empreinte carbone et environnementale la plus limitée, en prenant en compte l’ensemble du cycle de vie de la production, préservant le patrimoine commun de la nation et respectant les principes définis à l’article L110-1 du code de l’environnement.

« II. - Les modalités d'application du présent alinéa sont prévues par voie réglementaire. »

Objet

Cet amendement vise à favoriser les filières françaises de l’industrie verte, et notamment de production d’énergie renouvelable, qu’il s’agisse de l’éolien, du solaire, du biogaz ou de l’hydraulique en intégrant des nouveaux critères dans la commande publique.

La production d'énergies renouvelables induit des processus industriels de fabrication technique et des équipements à fort impact carbone et environnemental.

​​Les entreprises françaises et européennes qui produisent sur notre sol ces composants nécessaires à la création des dispositifs de production d’énergie doivent être les premières bénéficiaires de la commande publique. Afin de garantir une souveraineté énergétique française et européenne durable et propre, il est urgent de prioriser les solutions françaises et européennes face à l’importation.

Ainsi, cet amendement intègre de nouveaux critères dans la commande publique afin de favoriser les filières françaises de l'industrie verte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Industrie verte

(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-25 rect.

13 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. CUYPERS et DUPLOMB, Mme DEL FABRO, M. KLINGER, Mme MICOULEAU, M. CHARON, Mme BELRHITI, MM. PIEDNOIR, MANDELLI et POINTEREAU, Mmes LHERBIER et JOSEPH, MM. GROSPERRIN, BRISSON, Daniel LAURENT, MOUILLER et BURGOA, Mme BERTHET, M. CAMBON, Mme BELLUROT, MM. Bernard FOURNIER et HOUPERT, Mme DUMONT, MM. LEFÈVRE, SAVARY et de NICOLAY et Mme LASSARADE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - À compter du 1er janvier 2030, les produits d'ameublement, les lubrifiants, les peintures et vernis, les produits cosmétiques, les produits chimiques, le papier à pâte et panneaux, les produits de construction et les véhicules sont composés d'au moins 15 % de matériaux biosourcés.

II. - À compter du 1er janvier 2050, les produits des catégories visées au I sont composés d'au moins 30 % de matériaux biosourcés.

III. - À compter du 1er janvier 2030, les produits visés au I sont soumis à une obligation d'information de leur teneur en matériaux biosourcés. Il est satisfait à cette obligation d'information en apposant la mention suivante sur un endroit apparent de l'emballage du produit ou, pour les produits n'ayant pas d'emballage, dans la documentation relative au produit : « Ce produit contient [X] % de matériaux biosourcés ». Cette information doit être facilement visible et clairement lisible pour le consommateur.

IV. - Pour l'application des dispositions du présent article, la teneur en matériaux biosourcés est mesurée en utilisant la norme EN 16785-2 ».

Objet

Les produits biosourcés participent de l'ambition climatique et industrielle portée par le projet de loi relatif à l'industrie verte. En effet, les produits biosourcés, qui sont issus de matières premières renouvelables, offrent une alternative durable aux produits pétrosourcés dans de nombreux domaines d’application. Ils contribuent ainsi à minimiser la teneur non-renouvelable des produits, à résoudre l'équation carbone et à diminuer les émissions de gaz à effet de serre et sont plus respectueux de la santé humaine et de l'environnement.

Dans ce contexte, le présent amendement a pour objectif de soumettre les produits ayant une incidence négative sur l'environnement et le climat à un objectif d'incorporation de matériaux biosourcés et à une obligation d'information de leur teneur en matériaux biosourcés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Industrie verte

(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-26

6 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE 13


Alinéa 9

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Les produits ayant obtenu le label écologique de l'Union européenne en application du règlement (CE) n°66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sont présumés satisfaire aux critères comprenant des aspects environnementaux. Ces critères sont hiérarchisés ou pondérés par rapport aux autres critères.

Objet

L'article 13 du projet de loi relatif à l'industrie verte traite des enjeux environnementaux de la commande publique et précise l'approche et les critères guidant le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse.

A cet égard, l'exposé des motifs du projet de loi reconnaît que la commande publique, par son poids économique, constitue un moyen efficace pour accélérer et consolider la transition vers des modes de production et de consommation plus vertueux, afin de répondre aux grands enjeux liés à la protection de l’environnement et à une nécessaire diminution des émissions de gaz à effet de serre.

Les produits auxquels a été attribué le label écologique de l'Union européenne participent de cette ambition. En effet, ce label écologique, également appelé écolabel européen, a pour but de réduire l'impact négatif de la production et de la consommation sur l'environnement, la santé publique, le climat et les ressources naturelles. Seuls les produits qui satisfont à des exigences strictes en matière de qualité environnementale peuvent recevoir ce label.

Dans ce contexte, le présent amendement a pour objectif de modifier l'article 13 afin de prévoir que les produits ayant obtenu le label écologique de l'Union européenne sont présumés satisfaire aux critères comprenant des aspects environnementaux. L'amendement prévoit également que ces critères sonthiérarchisés ou pondérés par rapport aux autres critères.

Ce dispositif s'inspire du BioPreferred Program américain, dont l'une des composantes impose aux agences fédérales d'acheter une part minimale de produits biosourcés.





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Industrie verte

(n° 607 )

N° COM-27

6 juin 2023




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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Industrie verte

(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-28 rect. bis

13 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme MICOULEAU, MM. ANGLARS et BELIN, Mmes BELLUROT, BELRHITI et BONFANTI-DOSSAT, MM. BOUCHET, BRISSON, BURGOA, CAMBON et CHARON, Mmes DUMONT, GARRIAUD-MAYLAM, GOSSELIN et IMBERT, MM. KAROUTCHI et KLINGER, Mme LHERBIER, MM. MANDELLI, MOUILLER et PANUNZI, Mme PROCACCIA et MM. SAVARY, SEGOUIN, SOL et Cédric VIAL


ARTICLE 2


Alinéa 34

Après cet alinéa, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° La section 5 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par un article L. 181-18-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 181-18-1. - Lorsque le droit de former un recours contre une autorisation environnementale est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire de l’autorisation, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. »

Objet

L’attractivité et la compétitivité de la France, ainsi que la réponse aux enjeux climatiques, impliquent d’accélérer l’implantation et le déploiement de nouvelles activités industrielles sur l’ensemble du territoire national. Pour ce faire, il convient de lever un certain nombre de freins dont la plus plupart ont été identifiés dans le rapport Guillot intitulé « Simplifier et accélérer les implantations d’activités économiques en France » publié en 2022.

Ce rapport souligne en particulier le frein que représente le risque contentieux pour les porteurs de projets. Le rapport précise à ce titre que « les délais de jugement moyens d’un recours contre un permis de construire, quelle que soit la destination de l’installation, s’élèvent à 23 mois en première instance, 16 à 18 mois en appel et 14 mois en cassation. Du point de vue d’un investisseur industriel ou logistique, les risques d’exposition à de tels délais de procédure supplémentaires sont dirimants et les conduisent parfois à produire ou à stocker dans des pays limitrophes, y compris pour servir le marché français. ».

Au-delà des délais liés aux contentieux, il convient également de limiter le risque de recours abusifs liés aux autorisations environnementales. La reconnaissance et la sanction des recours abusifs existent déjà dans le code de l’urbanisme à l’article L. 600-7. Le bénéficiaire d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir peut ainsi demander au juge administratif de condamner l'auteur d’un recours pour excès de pouvoir mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif et à lui allouer des dommages et intérêts.

Le présent amendement propose d’étendre ce dispositif aux autorisations environnementales, nécessaires à la réalisation d’un projet industriel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Industrie verte

(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-29 rect. bis

13 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme MICOULEAU, MM. ANGLARS et BELIN, Mmes BELLUROT, BELRHITI et BONFANTI-DOSSAT, MM. BOUCHET, BRISSON, BURGOA, CAMBON et CHARON, Mmes DUMONT, GARRIAUD-MAYLAM, GOSSELIN et IMBERT, MM. KAROUTCHI et KLINGER, Mme LHERBIER, MM. MANDELLI, MOUILLER et PANUNZI, Mme PROCACCIA et MM. SAVARY, SEGOUIN, SOL et Cédric VIAL


ARTICLE 2


Alinéa 34

Après cet alinéa, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

... ° L'article L. 181-17 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le délai de recours contentieux, fixé par décret en Conseil d'État, n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif. ».

Objet

L’attractivité et la compétitivité de la France, ainsi que la réponse aux enjeux climatiques, impliquent d’accélérer l’implantation et le déploiement de nouvelles activités industrielles sur l’ensemble du territoire national. Pour ce faire, il convient de lever un certain nombre de freins dont la plus plupart ont été identifiés dans le rapport Guillot intitulé « Simplifier et accélérer les implantations d’activités économiques en France » publié en 2022.

Ce rapport souligne en particulier le frein que représente le risque contentieux pour les porteurs de projets. Le rapport précise à ce titre que « les délais de jugement moyens d’un recours contre un permis de construire, quelle que soit la destination de l’installation, s’élèvent à 23 mois en première instance, 16 à 18 mois en appel et 14 mois en cassation. Du point de vue d’un investisseur industriel ou logistique, les risques d’exposition à de tels délais de procédure supplémentaires sont dirimants et les conduisent parfois à produire ou à stocker dans des pays limitrophes, y compris pour servir le marché français. ».

Afin de garantir le respect du droit de recours devant une juridiction administrative, qui constitue un principe général du droit à valeur constitutionnelle, tout en incitant les porteurs de projets industriels à choisir d’implanter leurs activités en France, le présent amendement propose de modifier les dispositions relatives au contentieux des autorisations environnementales en prévoyant que l’exercice d’un recours administratif ne pourra pas prolonger le délai ouvert pour le recours contentieux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Industrie verte

(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-30 rect.

13 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme MICOULEAU, M. BELIN, Mmes BELLUROT, BELRHITI et BONFANTI-DOSSAT, MM. BOUCHET, BRISSON, BURGOA, CAMBON et CHARON, Mmes DUMONT, GARRIAUD-MAYLAM, GOSSELIN et IMBERT, MM. KAROUTCHI et KLINGER, Mme LHERBIER, MM. MOUILLER et PANUNZI, Mme PROCACCIA et MM. SAVARY, SEGOUIN, SOL et Cédric VIAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À titre expérimental, pour une période de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, les législations nouvelles au code de l’environnement, hors textes de transposition européenne, devront assurer une stabilité normative.

Ainsi, un texte législatif nouveau créant de nouvelles obligations en matière d’environnement ne pourra être adopté.

Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport dressant le bilan de la mise en œuvre de cette stabilité normative.

Objet

La réindustrialisation du pays promu par le présent projet de loi ne pourra se déployer effectivement sans une certaine stabilité normative, afin de permettre aux porteurs de projets d’implanter leurs activités dans les meilleures conditions, en limitant l’insécurité juridique associée aux changements incessants de normes.

Cette stabilité législative que l’ensemble des acteurs économique appellent de leurs vœux depuis de nombreuses années constituerait un levier important pour la compétitivité de la France dans un contexte de forte concurrence internationale et de crises successives.

Dans une réponse à une question écrite publiée le 20 octobre 2022, la Première ministre a reconnu que « la cohérence du droit applicable contribue à l'acceptabilité des réformes. Elle garantit l'efficacité de l'action publique et la mise en œuvre des politiques publiques. Or, comme le Conseil d'Etat l'a souligné à de multiples reprises, l'inflation normative nuit à la lisibilité et à la transparence de l'action publique. Les difficultés d'accessibilité et d'intelligibilité des normes, résultant notamment de leur technicité, de leur extrême précision ou d'une obligation de transposition au regard du droit de l'Union européenne, sont habituellement mises en exergue. » et de rappeler que « le Gouvernement est résolument engagé dans la maîtrise du flux des normes, comportant notamment des contraintes règlementaires nouvelles, ainsi que dans la simplification du stock des normes en vigueur. ».

A fortiori, dans son rapport d’activité pour 2021-2022, le Conseil national d’évaluation des normes indique que près d’un tiers des nouveaux textes examinés sont liés à des politiques publiques environnementales. Après des années de forte inflation normative en la matière, avec l’adoption de nombreux textes législatifs tels que la loi Climat et Résilience, il convient ainsi d’assurer une stabilité normative en matière de législation environnementale pour une période limitée.

Cette stabilité normative, outre la visibilité et la sécurité juridique donnée aux acteurs économiques, aurait également un impact positif sur les dépenses publiques, en réduisant les coûts induits par l’adoption de législations nouvelles.

Au regard de ce qui précède, cet amendement vise à assurer, dans le cadre d’une expérimentation sur une période de trois ans, une stabilité des législations relatives à l’environnement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Industrie verte

(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-31 rect.

13 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme MICOULEAU, M. BELIN, Mmes BELLUROT, BELRHITI et BONFANTI-DOSSAT, MM. BOUCHET, BRISSON, BURGOA et CAMBON, Mme CANAYER, M. CHARON, Mmes DUMONT, GARRIAUD-MAYLAM, GOSSELIN et IMBERT, MM. KAROUTCHI et KLINGER, Mme LHERBIER et MM. MANDELLI, MOUILLER, SAVARY, SEGOUIN, SOL et Cédric VIAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article R. 2122-9-1 du code de la commande publique est ainsi rédigé :

« L’acheteur peut passer un marché public sans publicité ni mise en concurrence préalables portant sur des travaux, fournitures ou services innovants au sens du second alinéa de l’article L. 2172-3 et répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 300 000 euros hors taxes. »

Objet

L’attractivité et la compétitivité de la France, ainsi que la réponse aux enjeux climatiques impliquent d’accélérer l’implantation et le déploiement de nouvelles activités industrielles sur l’ensemble du territoire national.

À cet effet, la commande publique peut constituer un levier efficace d’accélération des projets au service de la transition écologique et innovants. Le présent amendement propose ainsi de réévaluer le plafond de l’achat innovant qui permet de passer des marchés publics sans publicité ni mise en concurrence préalables, pour le porter de 100 000 à 300 000 euros. Cela permettra d’accélérer la diffusion de l’innovation et de soutenir la croissance des TPE-PME qui sont des acteurs incontournables de cette réindustrialisation.

Cette revalorisation du seuil reprend une des recommandations d’un rapport d’information sénatorial sur le thème « Excellence de la recherche/innovation, pénurie de champions industriels : cherchez l’erreur française », publié le 8 juin 2022. Comme le souligne ledit rapport : « En 2018, le pouvoir réglementaire a adopté une mesure expérimentale relative aux marchés publics consistant à ouvrir aux acheteurs publics la possibilité de « passer un marché public sans publicité ni mise en concurrence préalables portant sur des travaux, fournitures ou services innovants […] et répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 euros hors taxes ». Cette mesure est intéressante, mais le seuil fixé, s’il est sans doute adapté à l’acquisition de logiciels ou de services numériques, est trop bas pour l’achat de produits industriels. En outre, selon un sondage de l’Observatoire économique de la commande publique, si 72 % des acheteurs publics déclarent connaître ce dispositif, seuls 26 % d’entre eux disent avoir l’intention d’y recourir. Cet écart pose la question de la formation et de la sensibilisation des acteurs publics audit dispositif. In fine, l’achat innovant ne représente que 10 % environ de l’achat public. »



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-32 rect.

13 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme MICOULEAU, M. BELIN, Mmes BELLUROT, BELRHITI et BONFANTI-DOSSAT, MM. BOUCHET, BRISSON, BURGOA et CAMBON, Mme CANAYER, M. CHARON, Mmes DUMONT, GARRIAUD-MAYLAM, GOSSELIN, IMBERT et JOSEPH, MM. KAROUTCHI et KLINGER, Mme LHERBIER et MM. MANDELLI, MOUILLER, PIEDNOIR, SAVARY, SEGOUIN, SOL et Cédric VIAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2151-1 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 2151-1-… ainsi rédigé :

« Art. L 2151-1-… - I. - Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, les acheteurs peuvent autoriser la présentation de variantes. Les variantes sont autorisées sauf mention contraire dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt.

« Pour les marchés passés selon une procédure adaptée, les variantes sont autorisées.

« Les opérateurs économiques sont libres de présenter une variante.  

« II. – Les dispositions du I entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard à l’issue d’un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi.

« Ces dispositions s’appliquent aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de leur entrée en vigueur. »

Objet

L’attractivité et la compétitivité de la France, ainsi que la réponse aux enjeux climatiques impliquent d’accélérer l’implantation et le déploiement de nouvelles activités industrielles sur l’ensemble du territoire national.

À cet effet, la commande publique constitue un levier efficace pour la réindustrialisation du pays et d’accélération des projets au service de la transition écologique.

Ainsi, pour faire émerger les nouvelles technologies de demain, il est primordial d’améliorer les échanges entre acheteurs et entreprises. L’enjeu est de taille, il s’agit de faire exprimer l’expertise technique des entreprises pour ainsi créer une émulation saine parmi celles-ci et donc développer le tissu économique de notre pays.

Parmi les différents outils dont dispose la commande publique, les offres variantes qui sont des solutions alternatives à l’initiative des entreprises, constituent aujourd’hui un levier trop peu utilisé par les acheteurs pour répondre à leurs besoins.

Le présent amendement propose à cet effet de faciliter la présentation de variantes au sein des marchés publics, afin de permettre aux entreprises de mieux valoriser leur savoir-faire écologique.

Ce changement de paradigme dans l’utilisation des variantes s’inscrit parfaitement en cohérence avec l’Agenda 2030 qui fait de la promotion des pratiques durables dans le cadre des marchés publics un enjeu majeur tout comme le Plan National des Achats Durables 2022-2025 du Gouvernement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Industrie verte

(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-33 rect. bis

13 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. CADEC, Mmes LASSARADE et Frédérique GERBAUD, M. BRISSON, Mmes GRUNY, ESTROSI SASSONE, DUMONT et NOËL, MM. MOUILLER et BELIN, Mmes BELRHITI et JOSEPH, M. PELLEVAT, Mme PLUCHET, MM. SAUTAREL, HOUPERT, BOUCHET, Bernard FOURNIER et PANUNZI, Mme BERTHET, M. MANDELLI, Mme BELLUROT, M. Étienne BLANC, Mme MICOULEAU, M. KLINGER, Mme IMBERT et M. GUERET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Pour favoriser la transition écologique des entreprises, d’ici le 1er janvier 2025 le label bas carbone est ouvert à tout type d’activité et coactivités.

Au plus tard le 31 décembre 2024, le décret d’application n° 2018-1043 du 28 novembre 2018 créant un label « Bas-Carbone » est modifié pour que la méthodologie à utiliser prévoit des conditions adaptées à la nature des biens et services concernés et à la taille de l'entreprise, en particulier pour les très petites, petites et moyennes entreprises, pour chaque activités et coactivités.                                                     

Objet

Un trop grand nombre d’activités économiques qui participent à la décarbonation de notre système ne peuvent aujourd’hui prétendre à la reconnaissance du Label Bas Carbone.

Les méthodologies du Label Carbone limitent son accès à beaucoup d’activités pourtant créatrices de valeurs environnementales. Les méthodologies sont longues et coûteuses à développer, et peu adaptées à des co-activités telles que l’association entre solaire et agriculture. Le respect de la SNBC implique l’inclusion au sein du label de toutes les activités participant à la décarbonation de notre système.

Cet amendement vise ainsi à rendre le label Bas Carbone plus adapté à la diversité d’activités existantes en tenant compte de la taille des entreprises et de leurs moyens.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-34 rect.

13 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. CADEC et HOUPERT, Mme Frédérique GERBAUD, MM. PANUNZI et BRISSON, Mmes DUMONT et NOËL, MM. MOUILLER et BELIN, Mme BELRHITI, MM. SAUTAREL, BOUCHET, Bernard FOURNIER et MANDELLI, Mme BELLUROT, MM. Étienne BLANC et KLINGER, Mme IMBERT et M. GUERET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la diversification des solutions de mobilité au sein des sites industriels clés en main.

Objet

Les « sites clés en main » se distinguent en matière d’attractivité : accessibilité, réseaux disponibles, services proposés aux entreprises et aux salariés. Si ces atouts sont déterminants quant à la compétitivité internationale de notre économie, une attention particulière doit être portée aux services de mobilité proposées. L’accessibilité d’un site industriel est une condition majeure à son opérabilité d’une part et à son attractivité d’autre part.

La réindustrialisation de la France s’appuie notamment sur la réhabilitation des friches industrielles situées, le plus souvent, en périphérie des agglomérations. Ces territoires périurbains et peu denses induisent des migrations pendulaires sur des trajets courts davantage sujet à la pratique de l’autosolisme. Comme le souligne la délégation à la prospective du Sénat, il existe un risque d’un progrès à deux-vitesses en ce qui concerne la diversification des modes de transport. Les espaces hyper-urbains sont maillés, desservis et bien connectés alors que les déplacement des habitants en zones rurales et péri-urbaines reposent essentiellement sur un nombre restreint de solutions de mobilité.

Par ailleurs, les activités logistiques et industrielles sont souvent localisées dans des zones sous-dotées en matière d’infrastructures de transport. Si les modes de transports se diversifient dans les espaces péri-urbains en s’appuyant notamment sur des solutions partagées : covoiturage, autopartage, transport à la demande, transport solidaire ou sur la mobilité douce, comme le vélo et la marche, l’implantation de sites industriels dans ces zones doit également être un levier pour accélérer le déploiement de bouquet de solutions de mobilité diversifiées dans ces territoires. 

La mise en place de « hubs de mobilité » multi-services est, d’une part, une condition à l’accessibilité du site, d’autre part, une condition de son attractivité. Ils permettront d’assurer un maillage territorial, renforçant la connexion entre les villes et gares alentours et participeront à la décarbonation de l’industrie.

Cet amendement vise à étudier l’opportunité de déployer des « hubs de mobilité » au sein des « sites industriels clés en main ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Industrie verte

(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-35 rect.

13 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme ESTROSI SASSONE, M. BAZIN, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. Daniel LAURENT et CHAIZE, Mmes Marie MERCIER et DI FOLCO, MM. BURGOA et CAMBON, Mmes NOËL, DEMAS et LASSARADE, M. RAPIN, Mme VENTALON, M. DARNAUD, Mme Laure DARCOS, M. BELIN, Mme DUMONT, M. MILON, Mmes RAIMOND-PAVERO et BELLUROT, M. TABAROT, Mme CANAYER, MM. BASCHER, PANUNZI et CADEC, Mmes PUISSAT et BOURRAT, MM. Étienne BLANC, SOL et PIEDNOIR, Mmes GRUNY et MALET, MM. BRISSON et Bernard FOURNIER, Mmes IMBERT et MICOULEAU, MM. CHATILLON, BOUCHET et SAUTAREL, Mme BELRHITI, MM. CUYPERS, MANDELLI et BOULOUX, Mme THOMAS et MM. BONHOMME et SIDO


ARTICLE 13


Alinéa 9

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigée s:

Parmi ces critères, pourra être pris en compte le fait que l’auteur de l’offre considérée soit détenteur d’un label sectoriel RSE reconnu par l’État. Un décret pris après consultation des parties prenantes fixe la liste des labels sectoriels RSE concernés.

Objet

Dans la logique mise en avant par le projet de loi relatif à l’industrie verte de favoriser l’achat français durable et en cohérence avec les dispositifs du texte poursuivant l’objectif de favoriser les industries les plus vertueuses, cet amendement vise à valoriser, parmi les critères de la commande publique, les offres soumises par des entreprises titulaires d'un label sectoriel RSE reconnu par l'État.

Le 26 février 2021, la Plateforme RSE a rendu public son avis concernant les labels sectoriels RSE. Ce rapport s’appuie sur le bilan de l’expérimentation relative aux labels sectoriels RSE qui s’est déroulée de mai 2018 à décembre 2019 et sur l’évaluation des labels ou référentiels RSE existants à travers une trentaine d’auditions. Cette publication est intervenue une semaine après celle du rapport de la mission « Chapron-Dubost-Imalhayene », commandé par le ministre de l’Economie et des Finances en application de l’article 174 de la loi PACTE.

Pour élaborer son rapport, la mission a étudié 31 labels et certifications RSE tierce partie. Il est recommandé aux pouvoirs publics de se doter d’une structure leur permettant de superviser les labels RSE tierce partie de manière pérenne en s’appuyant sur un cahier des charges établi sur les principes d’une charte publique. Le rapport du ministère de l’Économie et des Finances préconise que cette structure prenne la forme d’une commission dédiée à la sélection et au suivi des labels RSE adossée à la plateforme RSE.

Le déploiement de ces labels sectoriels RSE répondant aux préconisations formulées dans ces deux rapports, c’est-à-dire des labels robustes, pragmatiques - car adaptés aux enjeux du métier - et évalués par des organismes tiers indépendants permettraient ainsi de rendre la RSE accessible au plus grand nombre d’entreprises. Développés selon les lignes directrices de la norme ISO 26 000 et en particulier dans le domaine de l’ancrage territorial, ces labels permettraient également de privilégier des démarches durables et favorisant la production française.

Or le déploiement de tels labels ne peut passer que par la reconnaissance formelle de ces derniers par l’Etat ainsi qu’une valorisation des entreprises labellisées notamment dans le cadre de la commande publique. En cohérence avec l’idée figurant dans cette loi d’utilisation de la commande publique comme levier de réindustrialisation et de transition environnementale des entreprises, en ayant recours à des critères environnementaux et sociaux, il apparait essentiel que ces critères puissent également prendre la forme de labels sectoriels RSE ayant obtenu la reconnaissance formelle de l’Etat.

Dans la continuité de l’article 174 de la loi PACTE, une telle disposition permettrait d’inciter le recours à ces labels sectoriels RSE attestés par une tierce partie en permettant à l’Etat et les collectivités territoriales de valoriser les entreprises labellisées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Industrie verte

(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-36

7 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. BREUILLER, SALMON, FERNIQUE, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, GONTARD, LABBÉ et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 16


Supprimer cet article.

Objet

La mobilisation de l’épargne des Français pour couvrir les dizaines de milliards d’euros de besoins en investissement dans la transition écologique, notamment dans « l’industrie verte », nécessite en priorité d’allouer une partie des encours disponibles sur les produits d’épargne existants vers « l’économie verte » et hors des activités les plus polluantes.

Le plan d’épargne « avenir climat », seule véritable mesure innovante de ce projet de loi, ne répond pas à l’objectif affiché par le gouvernement pour les raisons suivantes :

- Cibler l’épargne des mineurs restreint le montant des encours mobilisables du fait de la faible capacité d’épargne de cette catégorie d’âge de la population ;

- Aucune garantie n’existe à ce stade sur la bonne allocation des encours au profit de la transition écologique, en particulier sur le fait que l’argent épargné au nom de “l’avenir climat” ne finance ou non des entreprises qui développent de nouvelles capacités de production et de transport d’énergies fossiles ;

- Subventionner et offrir des avantages fiscaux et sociaux à cette population présente le risque de provoquer un phénomène anti-redistributif de l’argent public dans la mesure où les souscripteurs de ce plan d’épargne seront principalement des familles aisées qui ont les moyens de geler une partie de l’épargne du foyer le temps de la minorité de l’enfant.

La mobilisation de l’épargne doit prioritairement porter sur le fléchage des encours issus de l’épargne salariale, de l’assurance-vie et des divers livrets règlementés grâce à une refonte des règles qui s’y appliquent, notamment en termes de fiscalité, de garantie et de liquidité.

Ce fléchage est d’autant plus nécessaire puisque l’aide publique à l’épargne représente déjà plus de 5 milliards d’euros de dépenses fiscales à l’Etat, sans qu’aucune règle d’investissement écologiquement et socialement responsable ne s’applique à la très grande majorité des 5 700 milliards d’euros d’épargne des Français.

Cet amendement propose donc de supprimer cet article au profit d’autres propositions destinées à mobiliser l’épargne des Français dans des proportions et selon des modalités conformes aux besoins de la transition écologique.

Cet amendement est issu d’une proposition de l’organisation Reclaim Finance.






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Industrie verte

(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-37

7 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. BREUILLER, SALMON, FERNIQUE, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, GONTARD, LABBÉ et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 16


Alinéa 9

1° Après le mot :

affectés

Insérer le mot :

exclusivement

2° Supprimer les mots :

de l’économie productive et

Objet

Cet amendement vise à clarifier l’objectif principal du plan d’épargne « Avenir climat » en garantissant une orientation de l’ensemble des encours vers la transition écologique ainsi qu’en supprimant « l’économie productive » comme cible particulière de ces encours.

L’économie productive, qui représente environ un tiers des emplois en France, est le pendant de l’économie dite « présentielle » (parfois associée à « l’économie résidentielle »). La première représente, selon l’INSEE, « les activités qui produisent des biens majoritairement consommés hors de la zone et des activités de services tournées principalement vers les entreprises de cette sphère ».  La seconde se définit comme « les activités mises en œuvre localement pour la production de biens et de services visant la satisfaction des besoins de personnes présentes dans la zone, qu'elles soient résidentes ou touristes ». [1]

Le fait d’affecter l’épargne à « la transition écologique et à l’économie productive » exclut une partie importante de l’économie, pourtant clé dans le développement d’une société plus sobre dans sa consommation de ressources naturelles et plus épanouissante socialement, notamment parce que la transition écologique devra passer par un raccourcissement des chaines de valeurs et une relocalisation des activités économiques – industrielles mais pas seulement.

Ainsi, les investissements vers « la transition écologique », notamment ceux issus du plan d’épargne « Avenir climat », doivent autant contribuer au développement de « l’économie productive » que de « l’économie présentielle ».

Par ailleurs, « l’économie productive » fait allusion au modèle économique dominant du « productivisme » qui, corrélé à « l’extractivisme », fait subir une pression considérable sur les écosystèmes naturels depuis des décennies, tant à l’échelle locale que sur le plan climatique. Sans définition claire de ce vers quoi devrait tendre « l’économie productive » française à l’aune de la lutte contre le dérèglement climatique et de la disparition de la biodiversité, il est préférable de se contenter d’orienter les investissements issus du plan d’épargne « Avenir climat » « exclusivement » vers la « transition écologique », qui ne fait pas l’objet d’autant d’ambiguïté.

Cet amendement est issu d’une proposition de l’organisation Reclaim Finance.

[1] Insee, Sphères présentielle et productive de 1975 à 2019, Octobre 2022.






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Industrie verte

(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-38 rect.

13 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. MENONVILLE, MÉDEVIELLE, CHASSEING, Alain MARC, DECOOL et GUERRIAU, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE et WATTEBLED


ARTICLE 13


Alinéa 9

Compléter cet alinéa par une deux ainsi rédigées :

Les produits ayant obtenu le label écologique de l'Union européenne en application du règlement (CE) n° 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sont présumés satisfaire aux critères comprenant des aspects environnementaux. Ces critères sont hiérarchisés ou pondérés par rapport aux autres critères.

Objet

Cet amendement a pour objectif de modifier l'article 13 afin de prévoir que les produits ayant obtenu le label écologique de l'Union européenne sont présumés satisfaire aux critères comprenant des aspects environnementaux. L'amendement prévoit également que ces critères sont hiérarchisés ou pondérés par rapport aux autres critères.

L'exposé des motifs du projet de loi reconnaît que la commande publique, par son poids économique, constitue un moyen efficace pour accélérer et consolider la transition vers des modes de production et de consommation plus vertueux, afin de répondre aux grands enjeux liés à la protection de l’environnement et à une nécessaire diminution des émissions de gaz à effet de serre.

Les produits auxquels a été attribué le label écologique de l'Union européenne participent de cette ambition. En effet, ce label écologique, également appelé écolabel européen, a pour but de réduire l'impact négatif de la production et de la consommation sur l'environnement, la santé publique, le climat et les ressources naturelles. Seuls les produits qui satisfont à des exigences strictes en matière de qualité environnementale peuvent recevoir ce label.

Le dispositif proposé s'inspire du BioPreferred Program américain, dont l'une des composantes impose aux agences fédérales d'acheter une part minimale de produits biosourcés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Industrie verte

(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-39 rect. bis

13 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme GRUNY, MM. BELIN, ANGLARS et TABAROT, Mmes DESEYNE, LASSARADE, Frédérique GERBAUD et DUMONT, MM. LEFÈVRE et BAZIN, Mmes MULLER-BRONN et JOSEPH, M. BURGOA, Mme BELRHITI, M. PIEDNOIR, Mme GOSSELIN, MM. CAMBON, SEGOUIN, Bernard FOURNIER, BOUCHET, HOUPERT et MANDELLI, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et CANAYER, M. SAUTAREL, Mme PLUCHET, MM. BRISSON, POINTEREAU et PELLEVAT, Mme Marie MERCIER, M. de NICOLAY, Mme BELLUROT, MM. KLINGER, CUYPERS, DUPLOMB et Jean-Marc BOYER, Mmes BORCHIO FONTIMP, MICOULEAU et IMBERT et M. Cédric VIAL


ARTICLE 8


Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 5° De l’implantation d’une installation de production, de stockage ou de distribution de biocarburant au sens de l’article L. 281-1 du code de l’énergie à destination du transport aérien, ou de carburants liquides et gazeux renouvelables d’origine non biologique, de carburants à base de carbone recyclé au sens du 1° et du 2° de l’article L. 282-1 du code de l’énergie, à destination du transport aérien ».

Objet

La décarbonation du secteur aérien passe par de multiples leviers d’action parmi lesquels l’incorporation de carburants d’aviation durables (CAD), ou Sustainable aviation fuel (SAF). 

Cette incorporation nécessite une massification de la production et une disponibilité accrue des CAD qui émettent au moins 80% de CO2 en moins qu’un carburant conventionnel. On constate que ces carburants durables restent trop peu disponibles en France pour répondre aux besoins de façon viable et sécuriser l'atteinte des objectifs du secteur, alors que plusieurs pays ont déjà mis en place des mécanismes de soutien dans le domaine (notamment les Pays-Bas, l'Allemagne ou les Etats-Unis). Du fait de l’absence d’une filière de production nationale de CAD, le prix de ces derniers demeure en effet trois à cinq fois supérieur à celui des carburants conventionnels, quand bien même les moteurs actuels peuvent en utiliser jusqu’à 50%.

La massification de ces CAD pour décarboner à près de 80% le secteur aérien à horizon 2050 nécessite de faire émerger et de structurer une filière française de CAD, source d’emplois non-délocalisables permettant ainsi de répondre aux enjeux fixés par le règlement ReFuelEU qui est salué par le secteur. Pour ce faire, il convient d’accélérer et d’inciter l’installation de cette filière française qui représente un intérêt national majeur pour notre souveraineté énergétique, pour le développement durable du secteur aérien français et européen mais aussi pour le développement économique des territoires.

Le présent amendement, qui reprend les définitions précises des notions de biocarburant, de carburants liquides et gazeux renouvelables d’origine non biologique et de carburants à base de carbone recyclé prévues par le code de l’énergie transposant la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 ne nécessite pas l’intervention du pouvoir réglementaire. Il vise ainsi à accélérer l’installation des projets de production, de stockage et de distribution des CAD faisant naître une filière française d’excellence tout en permettant la transition énergétique du secteur aérien.

Aussi, le présent amendement concerne également les sites de production, de stockage et de distribution à titre expérimental, dans le cadre du développement et de la montée en maturité de certaines briques technologiques pour l’usage de la filière de production française.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Industrie verte

(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-40 rect. ter

13 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. KERN, LAFON et CANÉVET, Mme RACT-MADOUX, MM. HENNO et LEVI, Mmes BILLON et DOINEAU, M. LE NAY, Mmes VÉRIEN et PERROT et MM. DÉTRAIGNE, CHAUVET et HINGRAY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – D’ici au 31 décembre 2023, le Gouvernement met en place un crédit d’impôt pour les entreprises appartenant aux secteurs des énergies renouvelables telles que listées par l’article L. 211-2 du code de l’énergie, au titre des investissements réalisés dans le cadre de leurs activités de production d’énergie.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

"... - Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû"

Objet

Soutenir les investissements dans l’outil de production industriel est essentiel afin de favoriser l’implantation de sites industriels en France. A cette fin, la mise en place d’un crédit d’impôt pour les entreprises appartenant aux secteurs des énergies renouvelables apparait comme une mesure suffisamment ambitieuse non seulement dans une optique de soutien de l’offre mais aussi pour répondre efficacement à l’Inflation Reduction Act (IRA), par lequel le législateur américain a mis en place des mesures accordant plusieurs milliards de dollars sous forme d’incitations fiscales qui permettront de faire baisser les coûts des technologies décarbonées.
La mise en place d’un crédit d’impôt bénéficiant aux secteurs du photovoltaïque, des batteries, de l’éolien ou encore des pompes à chaleur figurait parmi les propositions du rapport des pilotes sur le projet de loi et fut annoncée comme l’une des mesures autour du projet de loi lors de sa publication. Si ce crédit d’impôt a vocation à être mis en place dans la loi de finances pour 2024, il serait néanmoins pertinent de sécuriser le principe d’un tel dispositif dès le projet de loi relatif à l’industrie verte.


L’objet du présent amendement est ainsi :
- d’envisager une accroche législative au crédit d’impôt qui figurera dans la prochaine loi de finances pour 2024 et ;
- d’étendre son bénéfice aux secteurs de toutes les énergies renouvelables au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, dans la mesure où chaque source d’énergie renouvelable contribue à la transition énergétique et dispose d’un potentiel industriel significatif



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Industrie verte

(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-41 rect. bis

13 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. KERN, LAFON et CANÉVET, Mme RACT-MADOUX, MM. HENNO, LEVI et LE NAY, Mmes GUIDEZ, VERMEILLET, BILLON et VÉRIEN, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme DOINEAU et MM. FOLLIOT, DÉTRAIGNE, CHAUVET et HINGRAY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la quatrième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 111-29 du code de l’urbanisme, après les mots : « Seuls peuvent être identifiés au sein de ces surfaces », sont insérés les mots : « des sols dégradés et ».

Objet

La loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables a mis en place à l’échelle départementale des documents cadres pour identifier les surfaces agricoles et forestières pouvant être mobilisées pour le développement du solaire au sol. Seules des surfaces réputées incultes ou inexploitées depuis une durée restant à fixer par décret ne peuvent y être insérées.
Or, les pouvoirs publics ont orienté depuis près d’une décennie, à travers les appels d’offres de la Commission de Régulation de l’Energie, le développement des projets sur des sites dits « dégradés », présentant un moindre enjeu foncier ou des risques (site pollué, ancienne carrière ou décharge, ancien aérodrome ou délaissé d’aérodrome, délaissé fluvial, portuaire, routier ou ferroviaire, plan d’eau artificiel, ancien site de stockage de déchets, terrain militaire ou ancien terrain militaire, site situé à l’intérieur d’une installation classée pour la protection de l’environnement, site en zone de danger d’un établissement SEVESO ou en zone d’aléa fort ou très fort d’un plan de prévention des risques technologiques).
Aujourd’hui, certains des sols accueillant ces projets peuvent présenter un enjeu agricole limité sans être considéré comme incultes ou inexploités, une activité agricole mineure pouvant parfois y subsister.
Dès lors, afin de sécuriser ces projets et mobiliser ce foncier partiellement anthropisé, il convient de compléter l’éligibilité des sols pouvant être inscrits à l’échelle départementale par les sols dégradés.
Un décret en Conseil d’Etat viendra fixer précisément les catégories de sites et le contrôle au niveau local sera toujours exercé à travers la proposition de la chambre d’agriculture à l’échelle départementale complété par un avis de la Commission départementale des espaces naturels, agricoles et forestiers



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Industrie verte

(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-42 rect. bis

13 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. KERN et CANÉVET, Mme RACT-MADOUX, MM. HENNO, LEVI et LE NAY, Mme VERMEILLET, M. LAFON, Mmes BILLON et VÉRIEN, M. Jean-Michel ARNAUD, Mmes FÉRAT, PERROT et SAINT-PÉ et MM. DUFFOURG, DÉTRAIGNE, CHAUVET et HINGRAY


ARTICLE 8


Alinéa 7

après les mots :

des activités dans les secteurs

Insérer les mots :

des énergies renouvelables au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, d’une installation de production d’hydrogène renouvelable ainsi que dans ceux

Objet

Le présent amendement vise à inclure dans le dispositif de la déclaration de projet d’intérêt national – en plus des technologies favorables au développement durable listées par décret – les industries participant aux chaînes de valeur des activités dans les secteurs des énergies renouvelables, ainsi que de l’hydrogène renouvelable.
Les opportunités d’industrialisation de tous les secteurs d’énergies renouvelables sont en effet nombreuses dans la mesure où des filières industrielles d’excellence sont déjà ancrées sur le territoire, à l’image de l’éolien en mer : 4 des 12 sites industriels stratégiques qui existent en Europe sont situés en France, s’inscrivant dans une chaîne de valeur complète (construction des pales et nacelles, des sous-stations électriques, des fondations, des câbles, etc.) soutenue par un écosystème portuaire performant.
Par ailleurs, certaines filières sont moins visibles dans le débat public et présentent pourtant de très importants potentiels d’industrialisation, à l’image par exemple de la filière de production de combustibles bois haute performance, de la filière de la petite hydroélectricité qui contient un tissu important et dynamique de PME, en particulier dans le domaine électromécanique (fabrication, montage et pose de turbines, vannes, conduites forcées, dégrilleurs, alternateurs, transformateurs, disjoncteurs, contrôle-commande, etc), ainsi qu’enfin, de la filière des énergies de récupération, en particulier associées à la valorisation énergétique des déchets (CSR, unités de valorisation énergétiques, etc) qui possèdent encore un potentiel important pour contribuer à la décarbonation des territoires et de l'industrie. S’agissant encore des énergies marines renouvelables, on peut noter que les turbines construites par les industriels français bénéficient d’un très fort contenu local.

Le texte gagnera ainsi en clarté et sera d’autant plus sécurisant si toutes les énergies renouvelables sont citées et précisées dans la rédaction, ce qui permettra de lever toute ambiguïté sur le champ d’application de l’article 8.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Industrie verte

(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-43 rect. ter

13 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. KERN, LAFON et CANÉVET, Mme RACT-MADOUX, MM. HENNO, LEVI et LE NAY, Mmes BILLON et VÉRIEN, M. DUFFOURG, Mmes GUIDEZ et VERMEILLET, MM. Jean-Michel ARNAUD et FOLLIOT, Mme SAINT-PÉ et MM. DÉTRAIGNE, CHAUVET et HINGRAY


ARTICLE 2


Alinéa 34

Après cet alinéa, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° La section 5 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par un article L. 181-18-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 181-18-1. – Lorsque le droit de former un recours contre une autorisation environnementale est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire de l’autorisation, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. »

Objet

Les recours contentieux sont l’une des principales sources de retard dans le développement des projets industriels et les projets d’énergies renouvelables. Si des mesures législatives et réglementaires peuvent permettre de réduire les délais de traitement des contentieux, il est également nécessaire de limiter à leur source les recours contentieux.
Il est proposé de sanctionner les recours abusifs, en s’inspirant, de l’article 80 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (ELAN) concernant les contentieux en urbanisme.

En effet, dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis de construire, la loi ELAN permet à ce dernier de demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts.
Cette mesure constituait l’une des propositions des pilotes pour le projet de loi industrie verte, le rapport relevant que « Certains porteurs de projets sont très inquiets des délais de contentieux possibles, dont la durée se compte en années et dépasse largement les durées de procédure, au point de renoncer purement et simplement aux projets qui font l’objet d’un contentieux sans en attendre
l’issue. La durée des contentieux devient un critère déterminant pour les choix de pays d’implantation » et insistant sur la nécessite de prendre des « mesures permettant de rendre plus prévisible l’évolution des contentieux et d’en réduire partiellement la durée » afin de permettre à davantage de projets d’industrie verte de s’installer en France.
Le présent amendement s’inscrit dans la lignée de cette proposition.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Industrie verte

(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-44 rect. bis

13 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. KERN et CANÉVET, Mme RACT-MADOUX, MM. HENNO, LEVI et LE NAY, Mmes GUIDEZ et VERMEILLET, M. LAFON, Mmes BILLON et VÉRIEN, M. Jean-Michel ARNAUD, Mmes FÉRAT et SAINT-PÉ et MM. DUFFOURG, DÉTRAIGNE, CHAUVET et HINGRAY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article L. 181-14 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les projets d'installations de production d'énergies renouvelables situées en zones d’accélération au sens de l'article L. 141-5-3 du code de l’énergie, la durée maximale de l’instruction de la demande de renouvellement est de six mois à compter de la date d'accusé de réception du dossier. »


Objet

Le présent amendement vise à accélérer la procédure d’instruction des dossiers de renouvellement de parcs éoliens terrestres, en prévoyant un délai maximal de six mois pour cette instruction.
Le renouvellement des installations éoliennes terrestres (« repowering ») constitue l’un des leviers identifiés pour permettre l’augmentation des capacités déjà raccordées dans l’optique d’atteindre les objectifs ambitieux fixés pour la France en matière de production d’énergie électrique d’origine renouvelable.
Aux termes de l’article L. 181-14 du code de l’environnement, le repowering exige soit une notification au préfet via un porter à connaissance en cas de modifications notables mais non substantielles, soit l’obtention d’une nouvelle autorisation environnementale lorsque les modifications envisagées sont considérées comme substantielles. Toutefois, aucun délai n’est prévu pour réglementer spécifiquement la durée de cette procédure de renouvellement.
Or, aux termes de la future directive RED III ainsi que du Règlement (UE) 2022/2577 du Conseil du 22 décembre 2022 établissant un cadre en vue d'accélérer le déploiement des énergies renouvelables, une durée maximale de six mois est prévue pour l’instruction d’une demande de renouvellement.
Ainsi, afin d’anticiper la transposition de la future directive RED III et de prendre en compte les dispositions du Règlement européen précité, il est proposé d’encadrer cette instruction dans un délai de six mois pour palier le flou juridique entourant les opérations de prolongation de durée de vie de parcs éoliens, incertitude qui ralentit fortement le développement de ces projets.
Cette mesure pourra également être intégrée à l’instruction du 11 juillet 2018 relative à l’appréciation des projets de renouvellement des parcs éoliens terrestres.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Industrie verte

(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-45 rect.

13 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. de NICOLAY, CAMBON, MANDELLI, Jean Pierre VOGEL, BRISSON, Étienne BLANC, BAS et TABAROT, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, MICOULEAU, BELLUROT et DUMONT, M. BOUCHET, Mmes LASSARADE et DEMAS, M. LAMÉNIE, Mme IMBERT et MM. LEFÈVRE, PIEDNOIR, Cédric VIAL et Bernard FOURNIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l’article L. 515-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 515-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L.515-1-1 – I. Pour les exploitations de carrière, l’existence ou la délivrance de l’autorisation administrative prévue à l'article L. 512-1 du présent code, ou l’existence ou la délivrance d’un permis exclusif prévu à l’article L.333-1 du code minier, ne saurait faire obstacle à la délivrance au même titulaire ou à un autre titulaire, sur le même site et pour le même périmètre géographique, des autorisations administratives nécessaires à l’installation et à l’exploitation d’ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire.

« Pour les cas où le titulaire des autorisations administratives d’installation et d’exploitation nécessaires à l’installation d’ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire est distinct du titulaire de l’autorisation administrative d’exploitation de carrière ou du permis exclusif de l’article L.333-1 du code minier, chacune des deux parties est seule responsable des conséquences de son activité.

« Un décret en conseil d’État pris après consultation des organisations représentatives des  parties prenantes fixe les modalités d’application de l’alinéa précédent et garantit que les modalités d’installation et d’exploitation des ouvrages de production d’électricité ne portent aucun préjudice à l’activité d’exploitation de carrière. Il fixe également les responsabilités des parties à la fin de l’exploitation de carrière. ».

II. - Après l’article L. 112-2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L.112-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L.112-2-1 – La délivrance des autorisations administratives prévues à l'article L. 512-1 du présent code, ou du permis exclusif prévu à l’article L.333-1 du code minier, ne fait pas obstacle à la poursuite d’une exploitation agricole dès lors que cette poursuite ne porte pas préjudice au fonctionnement de l’exploitation de carrière. »

Objet

Le chapitre IV du titre Ier du présent projet de loi vise à accélérer l’implantation d’industries vertes. Le présent amendement vise à encourager la production d’énergie décarbonée et le verdissement de l’énergie alimentant l’industrie extractive.

Le présent amendement vise à permettre aux industries de carrière de mieux prendre en compte les objectifs de sobriété foncière, d’économie de la fonctionnalité et de production énergétique locale, dans un contexte où la France doit combler le retard qu’elle a dans la réalisation de son objectif 2022 de 24,3 % de renouvelable dans la consommation finale brute d’énergie.

Il s’agit de sécuriser juridiquement la multifonctionnalité des carrières, dont l’exploitation se fait par tranches, en permettant que les tranches des sites qui ne sont pas en cours d’exploitation par le carrier puissent être affectées à la production d’énergie renouvelable – c’est l’objet du I. – ou à l’activité agricole – c’est l’objet du II.

Le I. et le II. visent en outre à lever plusieurs obstacles aujourd’hui rencontrés par les industries de carrière lorsqu’elles pourraient accueillir et en partie autoconsommer une production d’énergie renouvelable.

Il s’observe en effet que les pouvoirs publics peuvent être réticents à accorder plusieurs autorisations sur un même site par crainte qu’un contentieux ne survienne en cas d’engagement de la responsabilité d’un acteur. Il est donc proposé qu’un décret clarifie en amont les responsabilités de chacun, étant cependant rappelé que le sujet n’est pas si complexe qu’il paraît : le principe général devrait être que chacun des acteurs est seul responsable des conséquences de son activité, les principaux points d’interaction entre eux ne se situant qu’aux accès de son site et aux zones de contact entre activités, ce qui suppose la définition de conditions de sécurité. Un travail conjoint des organisations représentatives en amont de ce décret devrait permettre l’essentiel des clarifications.

En levant les barrières administratives au développement des EnR sur les carrières, une puissance de 6000 MWc, ou, avec d’autres calculs, de 6 à 8 TWh/an pourrait être installée. Cela peut sembler faible au regard de la production française d’électricité (510 TWh) mais, dans l’effort de décarbonation et d’électrification des usages, chaque ressource comptera et cette production couvrirait les besoins de 4 à 5 % de population équivalente.

Cet amendement est issu d’un travail commun de l’Union nationale des producteurs de granulats et du Syndicat des énergies renouvelables.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Projet de loi

Industrie verte

(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-46 rect.

13 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. de NICOLAY, CAMBON, MANDELLI, Jean Pierre VOGEL, BRISSON, Étienne BLANC, BASCHER et TABAROT, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, MICOULEAU, BELLUROT et DUMONT, M. BOUCHET, Mmes LASSARADE et DEMAS, M. LAMÉNIE, Mme IMBERT, MM. LEFÈVRE, Bernard FOURNIER et PIEDNOIR, Mme PUISSAT et M. Cédric VIAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 121-2-1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « friches définies à l'article L. 111-26 » sont remplacés par les mots : « sites dégradés » ;

2° À la deuxième phrase du premier alinéa du I, le mot mot « friches » est remplacé par les mots : « sites dégradés ».

Objet

L’article L. 111-26 du code de l’urbanisme pose deux critères cumulatifs pour qu’un terrain soit qualifié de friche : son caractère inutilisé ainsi que la nécessité d’un aménagement ou de travaux préalables à l’emploi.
Sur la base d’un très récent recensement du SER, les projets solaires qui pourraient potentiellement être implantés sur des terrains situés en zone loi Littoral correspondant à la définition de terrains « dégradés » au sens du cahier des charges des appels d’offres organisés par l’Etat et pouvant éventuellement répondre aux deux critères de l’article L. 111-26 du code de l’urbanisme, sont au nombre de 485 et représentent en cumulé une puissance de 3 659 MW pour une surface de 4 917 hectares.
Au vu de ces éléments, réduire la possibilité de déployer des projets aux seules « friches » au sens de l’article L. 111-26 du code de l’urbanisme apparaît restrictif. En effet, de nombreux projets solaires peuvent être développés sur d’anciennes carrières, d’anciens aérodromes littoraux, de délaissés d’aéroports existants, d’anciens sites de stockage de déchets, de délaissés portuaires, des plans d’eau artificiels, des sites en zone de danger autour d’installations industrielles classées SEVESO ou au sein d’une ICPE.
Le présent amendement vise donc à remplacer cette notion de friche par celle de sites « dégradés » au sens du cahier des charges des appels d’offres.
Nonobstant ces précisions, les conditions de délivrance de l’autorisation (étude d’incidence et avis de la CDNPS) requièrent toujours un haut niveau d’exigence environnementale et de concertation locale nécessaires à de tels projets.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Projet de loi

Industrie verte

(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-47 rect.

13 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. de NICOLAY, CAMBON, MANDELLI, POINTEREAU, Jean Pierre VOGEL, BRISSON, Étienne BLANC, BASCHER et TABAROT, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, MICOULEAU, BELLUROT et DUMONT, M. BOUCHET, Mmes LASSARADE et DEMAS, M. LAMÉNIE, Mme IMBERT et MM. LEFÈVRE, Bernard FOURNIER et PIEDNOIR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Avant le 31 décembre 2023, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle des finances publiques pour la transition écologique détermine la trajectoire des finances publiques en matière de climat et de biodiversité pour trois périodes successives de cinq ans.

Elle détermine les priorités d’action de la politique de transition écologique et les moyens budgétaires annuels qui lui sont consacrés, avec l’objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 55 % d’ici à 2030 par rapport à leur niveau de 1990 et d’atteindre la neutralité carbone en 2050 en conformité avec  l’article 100-1A du code de l’énergie. Elle définit :

1° Les objectifs de financements publics pour les secteurs clés de la transition écologique ;

2° Les moyens des opérateurs publics pour la transition écologique ;

3° Les objectifs financiers des différents mécanismes de concours financiers pour les collectivités territoriales et les aides pour les ménages pour la transition écologique ;

4° Les objectifs de réduction de dépenses publiques néfastes pour le climat et la biodiversité ;

5° Les objectifs d’intégration de critères environnementaux dans les principaux champs de dépenses publiques, notamment le concours financier de l’État aux collectivités territoriales, le soutien aux entreprises et l’aide publique au développement.

II. – Chaque loi prévue au I détermine les conditions du contrôle et de l’évaluation par le Parlement de l’adéquation entre les priorités d’action et les moyens consacrés. Dans son rapport annuel mentionné au II de l’article L. 132-4 du code de l’environnement, le Haut Conseil pour le climat remet un avis sur la cohérence de cette loi de programmation avec les objectifs climat et biodiversité, ainsi que la cohérence des lois de finances initiales avec la loi de programmation.

Objet

Cet amendement reprend les amendements déposés par M. ​​Pierre Cazeneuve et les députés du groupe LIOT dans le cadre du Projet de Loi de finances 2023 qui avait été adopté par l’Assemblée mais retiré par le gouvernement.

Il propose la création d’une Loi de programmation pluriannuelle des financements de la transition écologique, révisant tous les cinq la trajectoire des finances publiques sur trois périodes quinquennales successives. Si la France est dotée d’objectifs nationaux et sectoriels clairs en matière de transition écologique, les financements publics afférents, qui sont un pilier central de la concrétisation de ces objectifs, ne sont pas à ce stade inscrits dans un cadre législatif permettant de les programmer dans le temps long.

La déclinaison de la planification écologique appelle à des stratégies de finances publiques de moyen et de long termes pour assurer une meilleure visibilité aux entreprises, aux ménages, aux investisseurs et aux collectivités territoriales.

En écho au souhait du Président de la République de « programmer les investissements, secteur par secteur, territoire par territoire », la loi de programmation des finances publiques sur la transition écologique est un outil de pilotage essentiel recommandé par de nombreuses institutions et groupes d’experts (Haut Conseil pour le Climat, I4CE, IDDRI, OFCE, Institut Jacques Delors) tous mobilisés pour une meilleure intégration de ces enjeux dans nos politiques publiques.

Cette loi de programmation est indispensable pour outiller la puissance publique et les acteurs privés en vue de la transformation profonde de notre société et de notre économie.

Concrètement, elle déterminerait la trajectoire des finances publiques en matière de transition écologique et serait révisée tous les cinq ans. Son vote se tiendrait avant le 1er décembre 2023, après l’examen de la loi de Programmation Énergie Climat (LPEC), afin de traduire les objectifs de transition écologique préalablement votés en moyens budgétaires dédiés.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Industrie verte

(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-48 rect. bis

13 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. de NICOLAY, CAMBON, MANDELLI, Jean Pierre VOGEL, BRISSON, Étienne BLANC, BASCHER et TABAROT, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, MICOULEAU, BELLUROT et DUMONT, M. BOUCHET, Mmes LASSARADE et DEMAS, M. LAMÉNIE, Mme IMBERT et MM. LEFÈVRE, Bernard FOURNIER et PIEDNOIR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Des expérimentations sont menées, pour une durée maximale de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, pour déterminer les critères d’un label “Régénération” qui viendra remplacer le  le label bas carbone le 1er janvier 2030. La sélection des projets d'expérimentation tient compte de la régénération du patrimoine national commun et des services écosystémiques rendus par celui-ci. Ces expérimentations prévoient des modalités spécifiques adaptées à la nature des biens et services concernés et à la taille de l'entreprise, en particulier pour les très petites, petites et moyennes entreprises, sous réserve de tenir compte des volumes qu'elles traitent. L'évaluation de chaque expérimentation est transmise par le Gouvernement au Parlement et rendue publique. Un décret en Conseil d’État précise les autorités compétentes sur les conditions de sélection et l’évaluation des  projets choisis dans le cadre de cette expérimentation.

II. - Ces projets bénéficient de manière transitoire d’une logique de présomption d’impact positif. Cette expérimentation appuiera l’évolution du nouveau label et la définition des indicateurs qui se rapporteront aux 9 limites planétaires.  Un décret en conseil d’État précise la définition de cette logique.

III. - Les activités sélectionnées dans le cadre de cette expérimentation accèdent à une procédure facilitée pour l’accès aux marchés publics, un cadre fiscal favorable, des procédures simplifiées pour l’implantation.

IV. - Au 31 décembre 2029, cette expérimentation s’achève et la présomption se trouve attachée au Label Régénératif.

 

 

Objet

L’innovation technologique, économique et sociale des activités industrielles doit être mise au service de la restauration du patrimoine commun de la nation qui génère de nouveaux services écosystémiques.

Ces services écosystémiques garantissent la résilience des territoires et génèrent indirectement des revenus importants. Aujourd’hui des entreprises développent de nouvelles approches et des innovations qui participent à cette régénération, elles doivent être accompagnées fiscalement et leur implantation facilitée.

Ces nouveaux modèles inspireront à terme la création d’un label régénératif qui récompensera les activités avec un impact positif sur les écosystèmes. Pilotée par le MTE, le SGPE et le Ministère de la transition énergétique, et les agents opérationnels que sont l’ADEME et la CRE, cette expérimentation s’inspire de celle menée à bien sur l’affichage environnemental dans l’article 2 de la Loi Climat.

Cette expérimentation permettra d’élaborer les critères de définition du Label Régénératif qui remplacera le Label Bas Carbone en 2030.

Cet amendement vise donc à créer cette expérimentation appuyée sur une logique de présomption d’impact environnemental positif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Industrie verte

(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-49 rect.

13 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. de NICOLAY, CAMBON, MANDELLI, Jean Pierre VOGEL, BRISSON, Étienne BLANC, BASCHER et TABAROT, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, MICOULEAU, BELLUROT et DUMONT, M. BOUCHET, Mmes LASSARADE et DEMAS, M. LAMÉNIE, Mme IMBERT et MM. LEFÈVRE, Bernard FOURNIER et PIEDNOIR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 315-2 du code de l'énergie est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est insérée la référence : « I » ;

2° Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la référence : « II » ;

3° Après le deuxième alinéa, sont insérés quatorze alinéas ainsi rédigés :

« L'opération d'autoconsommation collective est qualifiée d'étendue lorsque la fourniture d'électricité est effectuée entre un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs finals liés entre eux au sein d'une personne morale et qui respectent les critères suivants :

« 1° Ils sont raccordés au réseau basse tension d'un unique gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité et la distance séparant les deux participants les plus éloignés n'excède pas cinq kilomètres.

« La distance entre les sites participant à l'opération d'autoconsommation collective étendue s'apprécie à partir :

« - du point de livraison pour les sites de consommation ;

« - du point d'injection pour les sites de production.

« 2° La puissance cumulée des installations de production est inférieure à :

« - 10 MW sur le territoire métropolitain continental ;

« - 0,5 MW dans les zones non interconnectées.

« Pour l'énergie solaire, la puissance considérée est la puissance crête. »

« III. - Le seuil mentionné au 1° du I est porté à dix kilomètres lorsque les conditions suivantes sont respectées :

« - lorsque la zone d’implantation du lieu de production ne fait pas l’objet d’un fort mitage ;

« - lorsque la densité de population est inférieure à un certain seuil ;

« - lorsque la capacité installée sur le lieu de production est supérieure à un certain seuil ;

« IV. - Le ministre chargé de l'énergie peut, sur demande motivée de la personne morale organisatrice d'un projet d'autoconsommation collective étendue situé sur le territoire métropolitain continental, accorder une dérogation au critère de distance prévu à l'article 1er, dans la limite d'une distance séparant les deux participants les plus éloignés de vingt kilomètres. Le ministre chargé de l'énergie prend cette décision en tenant compte notamment de l'isolement du lieu du projet, du caractère dispersé de son habitat et de sa faible densité de population. »

4° Au début du troisième alinéa, est insérée la référence : « V »

5° Après le dernier alinéa, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« VI. - Les modalités d’application du présent article sont fixés par arrêté. »

Objet

Le chapitre IV du titre Ier du présent projet de loi vise à accélérer l’implantation d’industries vertes. Le présent amendement vise à encourager la production d’énergie décarbonée et le verdissement de l’énergie alimentant l’industrie extractive.

L’objet du présent amendement est :

-          de relever le périmètre géographique des boucles d’autoconsommation collective à 5 kilomètres et leur puissance à 10 MW ;

-          de créer un régime intermédiaire permettant d’étendre ces boucles à 10 kilomètres lorsque les conditions du territoire le justifient ;

-          de préserver la dérogation de 20 kilomètres accordable par le ministre pour les zones les moins denses.

En effet, la limite administrative d’injection est aujourd’hui fixée à 2 km pour une opération d’autoconsommation collective étendue, par un arrêté du 21 novembre 2019. L'arrêté du 18 octobre 2020  prévoit une distance maximale dérogatoire de 20 kilomètres, accordée sur demande par le ministre chargé de l’énergie.

Or le périmètre de 2 kilomètres qui constitue une véritable contrainte pour les porteurs de projet freine aujourd’hui le développement des EnR, notamment dans les carrières qui sont souvent situées en zones peu denses comptant peu de riverains. Certains porteurs de projets sont aujourd’hui obligés de créer plusieurs boucles d’autoconsommation collective pour trouver un équilibre satisfaisant entre production et consommation. Elargir cette boucle permettrait donc une meilleure diversité des profils de consommateurs (ménages, entreprises, établissements publics), nécessaire à l’équilibre de ces installations, tout en incluant des gisements de toiture potentiellement plus éloignés des lieux d’habitation comme les surfaces commerciales ou les sites industriels.

Cet amendement élaboré en commun par le SER et l’UNPG répond aux débats ayant eu lieu en décembre 2022 en prenant en compte le mitage et en soulignant la réalité industrielle d’une demande d’augmentation du périmètre de ces boucles.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Industrie verte

(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-50 rect.

11 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. MENONVILLE et MÉDEVIELLE


ARTICLE 2


Alinéa 34

Après cet alinéa, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° La section 5 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par un article L. 181-18-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 181-18-1. - Lorsque le droit de former un recours contre une autorisation environnementale est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire de l’autorisation, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. »

Objet

L’attractivité et la compétitivité de la France, ainsi que la réponse aux enjeux climatiques, impliquent d’accélérer l’implantation et le déploiement de nouvelles activités industrielles sur l’ensemble du territoire national. Pour ce faire, il convient de lever un certain nombre de freins dont la plus plupart ont été identifiés dans le rapport Guillot intitulé « Simplifier et accélérer les implantations d’activités économiques en France » publié en 2022.

Il souligne en particulier le frein que représente le risque contentieux pour les porteurs de projets. Le rapport précise à ce titre que « les délais de jugement moyens d’un recours contre un permis de construire, quelle que soit la destination de l’installation, s’élèvent à 23 mois en première instance, 16 à 18 mois en appel et 14 mois en cassation. Du point de vue d’un investisseur industriel ou logistique, les risques d’exposition à de tels délais de procédure supplémentaires sont dirimants et les conduisent parfois à produire ou à stocker dans des pays limitrophes, y compris pour servir le marché français. ».

Au-delà des délais liés aux contentieux, il convient également de limiter le risque de recours abusifs liés aux autorisations environnementales. La reconnaissance et la sanction des recours abusifs existent déjà dans le code de l’urbanisme à l’article L. 600-7. Le bénéficiaire d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir peut ainsi demander au juge administratif de condamner l'auteur d’un recours pour excès de pouvoir mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif et à lui allouer des dommages et intérêts.

Le présent amendement propose d’étendre ce dispositif aux autorisations environnementales, nécessaires à la réalisation d’un projet industriel.






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Industrie verte

(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-51 rect.

13 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. MENONVILLE, MÉDEVIELLE, CHASSEING, Alain MARC, DECOOL et GUERRIAU, Mme MÉLOT et M. LAGOURGUE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À titre expérimental, pour une période de 3 ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, les législations nouvelles au code de l’environnement, hors textes de transposition européenne, devront assurer une stabilité normative.

Ainsi, un texte législatif nouveau créant de nouvelles obligations en matière d’environnement ne pourra être adopté.

Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport dressant le bilan de la mise en œuvre de cette stabilité normative.

Objet

La réindustrialisation du pays promu par le présent projet de loi ne pourra se déployer effectivement sans une certaine stabilité normative, afin de permettre aux porteurs de projets d’implanter leurs activités dans les meilleures conditions, en limitant l’insécurité juridique associée aux changements incessants de normes.

Cette stabilité législative que l’ensemble des acteurs économique appellent de leurs vœux depuis de nombreuses années constituerait un levier important pour la compétitivité de la France dans un contexte de forte concurrence internationale et de crises successives.

Dans une réponse à une question écrite publiée le 20 octobre 2022, la Première ministre a reconnu que « la cohérence du droit applicable contribue à l'acceptabilité des réformes. Elle garantit l'efficacité de l'action publique et la mise en œuvre des politiques publiques. Or, comme le Conseil d'Etat l'a souligné à de multiples reprises, l'inflation normative nuit à la lisibilité et à la transparence de l'action publique. Les difficultés d'accessibilité et d'intelligibilité des normes, résultant notamment de leur technicité, de leur extrême précision ou d'une obligation de transposition au regard du droit de l'Union européenne, sont habituellement mises en exergue. » et de rappeler que « le Gouvernement est résolument engagé dans la maîtrise du flux des normes, comportant notamment des contraintes règlementaires nouvelles, ainsi que dans la simplification du stock des normes en vigueur. ».

A fortiori, dans son rapport d’activité pour 2021-2022, le Conseil national d’évaluation des normes indique que près d’un tiers des nouveaux textes examinés sont liés à des politiques publiques environnementales. Après des années de forte inflation normative en la matière, avec l’adoption de nombreux textes législatifs tels que la loi Climat et Résilience, il convient ainsi d’assurer une stabilité normative en matière de législation environnementale pour une période limitée.

Cette stabilité normative, outre la visibilité et la sécurité juridique donnée aux acteurs économiques, aurait également un impact positif sur les dépenses publiques, en réduisant les coûts induits par l’adoption de législations nouvelles.

Au regard de ce qui précède, cet amendement vise à assurer, dans le cadre d’une expérimentation sur une période de trois ans, une stabilité des législations relatives à l’environnement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Industrie verte

(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-52 rect. bis

13 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. MENONVILLE, MÉDEVIELLE, CHASSEING, Alain MARC, DECOOL et GUERRIAU, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE et WATTEBLED


ARTICLE 2


Alinéa 34

Après cet alinéa, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° L'article L. 181-17 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le délai de recours contentieux, fixé par décret en Conseil d'État, n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif. »

Objet

L’attractivité et la compétitivité de la France, ainsi que la réponse aux enjeux climatiques, impliquent d’accélérer l’implantation et le déploiement de nouvelles activités industrielles sur l’ensemble du territoire national. Pour ce faire, il convient de lever un certain nombre de freins dont la plus plupart ont été identifiés dans le rapport Guillot intitulé « Simplifier et accélérer les implantations d’activités économiques en France » publié en 2022.

Ce rapport souligne en particulier le frein que représente le risque contentieux pour les porteurs de projets. Le rapport précise à ce titre que « les délais de jugement moyens d’un recours contre un permis de construire, quelle que soit la destination de l’installation, s’élèvent à 23 mois en première instance, 16 à 18 mois en appel et 14 mois en cassation. Du point de vue d’un investisseur industriel ou logistique, les risques d’exposition à de tels délais de procédure supplémentaires sont dirimants et les conduisent parfois à produire ou à stocker dans des pays limitrophes, y compris pour servir le marché français. ».

 Afin de garantir le respect du droit de recours devant une juridiction administrative, qui constitue un principe général du droit à valeur constitutionnelle, tout en incitant les porteurs de projets industriels à choisir d’implanter leurs activités en France, le présent amendement propose de modifier les dispositions relatives au contentieux des autorisations environnementales en prévoyant que l’exercice d’un recours administratif ne pourra pas prolonger le délai ouvert pour le recours contentieux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Industrie verte

(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-53 rect.

13 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. MENONVILLE, MÉDEVIELLE, CHASSEING, Alain MARC, DECOOL et GUERRIAU, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE et WATTEBLED


ARTICLE 9


Alinéas 15 et 16

Rédiger ainsi ces alinéas :

III. – L'article L. 411-2-1 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Le décret, prévu au I de l'article L. 300-6-2 du code de l'urbanisme, qualifiant un projet industriel, ou un projet d’infrastructure concourant à la gestion de l’eau, à la décarbonation, à la protection des territoires face aux changements climatiques ou permettant la gestion et le stockage de déchets, de projet d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique peut lui reconnaître le caractère de projet répondant à une raison impérative d'intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l'article L. 411-2 du présent code. Cette reconnaissance ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre le décret, dont elle est divisible. Elle ne peut être contestée à l’appui d’un recours dirigé contre l’acte accordant la dérogation prévue par le c du 4° du I de l’article L. 411-2 susmentionné.

Objet

L’attractivité et la compétitivité de la France, ainsi que la réponse aux enjeux climatiques impliquent d’accélérer l’implantation et le déploiement de nouvelles activités industrielles sur l’ensemble du territoire national.

Pour ce faire, il convient de lever un certain nombre de freins dont la plus plupart ont été identifiés dans le rapport Guillot intitulé « Simplifier et accélérer les implantations d’activités économiques en France » publié en 2022. Ce rapport souligne en particulier l’importance des délais associés aux procédures environnementales au regard des délais globaux d’implantation.

Les projets concourant à la réindustrialisation peuvent être soumis à la délivrance d’une dérogation aux interdictions d’atteinte aux espèces protégées. Ces dérogations ne sont accordées que si trois conditions distinctes et cumulatives sont remplies : qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, et enfin que le projet réponde à une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM).

Ne disposant pas de définition précise à date, la RIIPM est appréciée au cas par cas par les juridictions selon le contexte social et économique du projet notamment en recherchant un certain équilibre entre les différents enjeux du projet et son impact écologique.

Le présent amendement propose donc de reconnaître la RIIPM aux projets concourant à la réindustrialisation, au même titre que les projets d’énergies renouvelables pour qui cette reconnaissance a été consacrée dans la loi.

A l’échelle de l’Union européenne, la Commission européenne a adopté un règlement temporaire en date du 22 décembre 2022, dans lequel cette présomption est affirmée.

Cet amendement vise ainsi à sécuriser juridiquement les projets en cas de contentieux liés à une demande de dérogation à l'obligation de protection stricte des espèces protégées qui sont sources de retards et de difficultés. Cette mesure de simplification ne revient pas sur les conditions à remplir en matière d’impact environnemental, qui restent cumulatives et obligatoires pour toute demande de dérogation à l’obligation de protection stricte des espèces protégées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Industrie verte

(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-54 rect.

13 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. MENONVILLE, MÉDEVIELLE, CHASSEING, Alain MARC, DECOOL et GUERRIAU, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du IV de l’article L. 122-1 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigés : « dans un délai de deux mois. Le silence gardé par l’autorité à expiration de ce délai vaut acceptation. » ;

2° À la première phrase du 3° du IV de l’article L. 211-3, après les mots : « peut demander », sont insérés les mots : « , dans un délai de deux mois, ».

Objet

L’attractivité et la compétitivité de la France, ainsi que la réponse aux enjeux climatiques impliquent d’accélérer l’implantation et le déploiement de nouvelles activités industrielles sur l’ensemble du territoire national. Pour ce faire, il convient de lever un certain nombre de freins dont la plus plupart ont été identifiés dans le rapport Guillot intitulé « Simplifier et accélérer les implantations d’activités économiques en France » publié en 2022.

En particulier, l’accélération des délais de réponse de l’administration pour les modifications ou extensions de travaux soumis à évaluation environnementale constitue une mesure attendue et citée dans le rapport.

Si l’article L. 122-1 du code de l’environnement établit dans quelles conditions une autorité détermine si une modification ou extension de travaux doit être soumise à évaluation environnementale, il ne prévoit aucune obligation en matière de délai de réponse.

Le même cas de figure se présente à l’article 211-3 du même code, dans lequel il est précisé que l’autorité administrative « peut demander au propriétaire ou à l'exploitant d'un ouvrage visé à l'article L. 214-2 du présent code ou soumis au titre Ier du livre V du code de l'énergie la présentation d'une étude de dangers ».

Trop souvent, les autorités administratives mettent du temps pour accéder aux demandes des maîtres d’ouvrage, ce qui constitue des freins aux lancements des projets.

Le présent amendement vise donc à introduire des obligations en matière de délai de réponse de la part des autorités administratives. Passés ces délais, les entrepreneurs pourront entamer leurs projets.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Industrie verte

(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-55 rect.

13 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. de NICOLAY, CAMBON, MANDELLI, POINTEREAU, Jean Pierre VOGEL, BRISSON, Étienne BLANC, BASCHER et TABAROT, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, MICOULEAU, BELLUROT et DUMONT, M. BOUCHET, Mmes LASSARADE et DEMAS, M. LAMÉNIE, Mme IMBERT et MM. LEFÈVRE, Bernard FOURNIER, PIEDNOIR et Cédric VIAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la quatrième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 111-29 du code de l’urbanisme, après les mots : « Seuls peuvent être identifiés au sein de ces surfaces », sont insérés les mots : « des sols dégradés et ».

Objet

La loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables a mis en place à l’échelle départementale des documents cadres pour identifier les surfaces agricoles et forestières pouvant être mobilisées pour le développement du solaire au sol. Seules des surfaces réputées incultes ou inexploitées depuis une durée restant à fixer par décret ne peuvent y être insérées.

Or, les pouvoirs publics ont orienté depuis près d’une décennie, à travers les appels d’offres de la Commission de Régulation de l’Energie, le développement des projets sur des sites dits « dégradés », présentant un moindre enjeu foncier ou des risques (site pollué, ancienne carrière ou décharge, ancien aérodrome ou délaissé d’aérodrome, délaissé fluvial, portuaire, routier ou ferroviaire, plan d’eau artificiel, ancien site de stockage de déchets, terrain militaire ou ancien terrain militaire, site situé à l’intérieur d’une installation classée pour la protection de l’environnement, site en zone de danger d’un établissement SEVESO ou en zone d’aléa fort ou très fort d’un plan de prévention des risques technologiques).

Aujourd’hui, certains des sols accueillant ces projets peuvent présenter un enjeu agricole limité sans être considéré comme incultes ou inexploités, une activité agricole mineure pouvant parfois y subsister.

Dès lors, afin de sécuriser ces projets et mobiliser ce foncier partiellement anthropisé, il convient de compléter l’éligibilité des sols pouvant être inscrits à l’échelle départementale par les sols dégradés.

Un décret en Conseil d’Etat viendra fixer précisément les catégories de sites et le contrôle au niveau local sera toujours exercé à travers la proposition de la chambre d’agriculture à l’échelle départementale complété par un avis de la Commission départementale des espaces naturels, agricoles et forestiers.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Industrie verte

(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-56 rect.

13 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. MENONVILLE, MÉDEVIELLE, CHASSEING, Alain MARC, DECOOL et GUERRIAU, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE et WATTEBLED


ARTICLE 13


Après l’alinéa 11

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

5° Le premier alinéa de l’article R. 2122-9-1 du code de la commande publique est ainsi rédigé :

« L'acheteur peut passer un marché public sans publicité ni mise en concurrence préalables portant sur des travaux, fournitures ou services innovants au sens du second alinéa de l'article L. 2172-3 et répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 300 000 euros hors taxes. »

Objet

L’attractivité et la compétitivité de la France, ainsi que la réponse aux enjeux climatiques impliquent d’accélérer l’implantation et le déploiement de nouvelles activités industrielles sur l’ensemble du territoire national.

 

À cet effet, la commande publique peut constituer un levier efficace d’accélération des projets au service de la transition écologique et innovants. Le présent amendement propose ainsi de réévaluer le plafond de l’achat innovant qui permet de passer des marchés publics sans publicité ni mise en concurrence préalables, pour le porter de 100 000 à 300 000 euros. Cela permettra d’accélérer la diffusion de l’innovation et de soutenir la croissance des TPE-PME qui sont des acteurs incontournables de cette réindustrialisation.

 

Cette revalorisation du seuil reprend une des recommandations d’un rapport d’information sénatorial sur le thème « Excellence de la recherche/innovation, pénurie de champions industriels : cherchez l’erreur française », publié le 8 juin 2022. Comme le souligne ledit rapport : « En 2018, le pouvoir réglementaire a adopté une mesure expérimentale relative aux marchés publics consistant à ouvrir aux acheteurs publics la possibilité de « passer un marché public sans publicité ni mise en concurrence préalables portant sur des travaux, fournitures ou services innovants […] et répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 euros hors taxes ».

Cette mesure est intéressante, mais le seuil fixé, s’il est sans doute adapté à l’acquisition de logiciels ou de services numériques, est trop bas pour l’achat de produits industriels. En outre, selon un sondage de l’Observatoire économique de la commande publique, si 72 % des acheteurs publics déclarent connaître ce dispositif, seuls 26 % d’entre eux disent avoir l’intention d’y recourir. Cet écart pose la question de la formation et de la sensibilisation des acteurs publics audit dispositif. In fine, l’achat innovant ne représente que 10 % environ de l’achat public. »



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Industrie verte

(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-57 rect.

13 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. de NICOLAY, CAMBON, MANDELLI, Jean Pierre VOGEL, BRISSON, Étienne BLANC, BASCHER et TABAROT, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, MICOULEAU, BELLUROT et DUMONT, M. BOUCHET, Mmes LASSARADE et DEMAS, M. LAMÉNIE, Mme IMBERT et MM. LEFÈVRE, Bernard FOURNIER, PIEDNOIR et Cédric VIAL


ARTICLE 2


Alinéa 19

La seconde phrase est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :

La durée maximale de la phase d’examen et de consultation est de trois mois à compter de la date d’accusé de réception du dossier. Elle peut être portée à quatre mois sur décision motivée de l’autorité compétente. Lorsque l’avis de l’autorité environnementale est requis, celle-ci dispose d’un mois de plus que le délai de deux mois imparti pour rendre son avis.

Objet

La rédaction actuelle de l’article 2 est imprécise à deux égards :

- Il demeure une incertitude juridique sur la durée maximale que peut prendre l’examen dans le cadre de l’instruction de l’autorisation environnementale, dans la mesure où il n’est pas inscrit de manière suffisamment explicite que le délai de la phase d’examen est enfermé dans le délai maximum de 3 mois.

Or, à défaut de cette mention dans les nouvelles dispositions législatives du code de l’environnement, les dispositions réglementaires de l’article R. 181-17 du même code risquent d’être toujours applicables, et ainsi la durée de cette phase pourrait donc en théorie toujours durer 4 mois, voire 8, ce qui in fine rallonge le délai global d’instruction maximal.

Ainsi pour éviter toute confusion et insécurité juridique, l’amendement apporte les clarifications nécessaires à la rédaction ;

- Il existe un doute d’interprétation sur la formulation employée « d’un mois de plus que le délai imparti à celle-ci pour rendre son avis », dans la mesure où il est difficile de comprendre s’il faut plutôt rajouter 1 mois au 2 mois de délai dans lequel l’autorité environnementale rend son avis, ou 1 mois au total des 3 mois correspondant à la durée maximale de la phase d’examen et de consultation. Dans le premier cas de figure, la phase de consultation est bien de 3 mois avec avis de l’autorité environnementale, dans l’autre la durée est de 4 mois, ce qui rallonge in fine d’1 mois le processus.

A cet égard, l’amendement propose de bien préciser que le délai imparti à l’autorité environnementale, lorsque son avis est requis, est de deux mois.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Industrie verte

(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-58 rect.

12 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. BREUILLER, SALMON, FERNIQUE, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, GONTARD, LABBÉ et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 16


Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

L’État verse un abondement pour l’ouverture d’un plan dans des conditions fixées par décret, qui détermine les modalités de versement et le montant de l’abondement. L’abondement est réservé au titulaire d’un plan membre d’un foyer fiscal dont les ressources sont inférieures à un seuil défini par ce même décret.

Objet

Tel que prévu par le présent projet de loi, tout mineur, quel que soit ses conditions de ressources, pourra bénéficier d’un abondement de l’Etat si et seulement si le plan est ouvert lors de son année de naissance. Cette mesure est inéquitable puisque l’aide publique bénéficiera à toutes les familles - même les plus aisées qui n’ont pas besoin d’incitation financière pour ouvrir un compte.

Cet amendement vise à atténuer le potentiel d’injustice que représente cette disposition en prenant en compte les conditions de ressources des enfants dans la définition du montant de l’abondement décerné par l’Etat d’une part, ainsi qu’en permettant de bénéficier de cet abondement quelle que soit la date d’ouverture du plan entre la naissance et 14 ans. La date du quatorzième anniversaire (et non après) permet d’éviter un potentiel effet d’aubaine pour les personnes qui ouvriraient un plan pendant quelques mois seulement dans le seul but de bénéficier de l’abondement de l’Etat, en contradiction avec l’esprit de ce dispositif censé mobiliser de l’épargne sur du long terme.

Cet amendement est issu d’une proposition de l’organisation Reclaim Finance.






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Industrie verte

(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-59

7 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. BREUILLER, SALMON, FERNIQUE, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, GONTARD, LABBÉ et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 A, 885 H, 885 I, 885 I bis, 885 S, 885 U, et 885 V bis du même code, rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :

1° Le premier alinéa de l’article 885 A, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont soumises à l'impôt annuel sur la grande fortune, lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 800 000 €. » ;

2° Le quatrième alinéa de l’article 885 H, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, est supprimé ;

3° L’article 885 I, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi rédigé : 

« Art. 885 I. – Les objets d'antiquité, d'art ou de collection, dont la valeur est inférieure à 250 000 euros, ne sont pas compris dans les bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune.

« Les droits de la propriété littéraire et artistique, dont la valeur est inférieure à 250 000 euros, ne sont pas compris dans la base d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune de leur auteur. Cette exonération s'applique également aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes. » ;

4° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi rédigé :

« Les biens professionnels, définis aux articles 885 N à 885 R dans leur version antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, sont pris en compte pour l’assiette de l’impôt institués par le présent article, après un abattement fiscal de 2 000 000 €. » ;

5° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « de 30 % » sont remplacés par les mots : « de 500 000 € » ;

6° L’article 885 U, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi rédigé :

« Art. 885 U. – Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« a) Dʼun tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

« 

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Taux applicable

< 800 000 €

0 %

800 000 - 1 300 000 €

0.5 %

1 300 000 - 2 570 000 €

0.7 %

2 570 000 - 5 000 000 €

1 %

5 000 000 - 10 000 000 €

1.4 %

10 000 000 - 20 000 000 €

2 %

20 000 000 - 35 000 000 €

2.5 %

> 35 000 000 €

3 %

 »

« b) De tarifs de référence applicables à la valeur nette taxable des placements financiers. Le tarif de référence applicable aux placements financiers répondant à l’un des six objectifs environnementaux (atténuation du changement climatique : l’impact d’une organisation sur l’environnement ; adaptation au changement climatique : l’impact de l’environnement sur une organisation ; utilisation durable et protection de l’eau et des ressources marines ; transition vers une économie circulaire, prévention et recyclage des déchets ; prévention et réduction de la pollution ; protection des écosystèmes sains), sans en dégrader aucun autre, est de 0,75. Le tarif de référence applicable aux placements financiers ne répondant à aucun des six objectifs environnementaux mentionnés est de 1,3 ;

7° L’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, est supprimé.

Objet

Comme l'indique le dernier rapport d’évaluation des réformes de la fiscalité du capital de France Stratégie, la suppression de l'ISF n'a pas eu d'effet sur l'investissement. Il se réduit donc à un dispositif destiné à enrichir les contribuables les plus aisés, dont les habitudes de consommation sont par ailleurs les plus polluantes. Face au double constat de l’inefficacité macroéconomique et de l’injustice sociale et environnementale, cet amendement vise à instaurer un ISF climatique. En tant qu’outil de justice climatique ce nouvel ISF se distingue de l’ancien sur trois plans : 

1. Un nouveau barème d’imposition associé à des taux plus progressifs a été introduit pour assurer une contribution plus importante des 3 % les plus fortunés :

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Taux applicable

< 800 000 €

0 %

800 000 - 1 300 000 €

0.5 %

1 300 000 - 2 570 000 €

0.7 %

2 570 000 - 5 000 000 €

1 %

5 000 000 - 10 000 000 €

1.4 %

10 000 000 - 20 000 000 €

2 %

20 000 000 - 35 000 000 €

2.5 %

> 35 000 000 €

3 %

2. Un ensemble d’exonérations bénéficiant aux contribuables situés à l’extrême sommet de la distribution des richesses a été supprimé (biens professionnels, déduction faite d’un abattement de 2 000 000 €, plafonnement). Le rapport Evaluer les effets de l'impôt sur la fortune et de sa suppression sur le tissu productif de l'Institut des Politiques Publiques montre en effet que ces exonérations ainsi que le plafonnement conduisent à un taux d’imposition ISF effectif inférieur à 1 % du revenu économique des 0.001 % les plus aisés. Autrement dit, l’extrême sommet de la distribution des revenus échappe largement aux effets de l’ISF et se trouve, de fait, encouragé à poursuivre un mode de vie particulièrement polluant. Car, en France, actifs professionnels exclus, le patrimoine financier des 1% de ménages les plus riches est responsable d’environ 66 fois plus d’émissions de CO₂ que celui des 10 % les plus pauvres. L’urgence climatique et sociale exige de mettre fin au dysfonctionnement fiscal en faveur des ménages les plus aisés.

3. Inspiré d’une proposition de Greenpeace, cet ISF climatique se distingue par une composante climatique spécifique qui consiste à appliquer un tarif variable sur les biens financiers, en fonction de l’empreinte environnementale du placement concerné. Ce dispositif encourage les placements verts et pénalise les placements polluants.

Par ailleurs, cette contribution des plus riches a été reprise dans le rapport Pisani-Ferry, publié le 22 mai 2023, afin de financer la transition.






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Projet de loi

Industrie verte

(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-60 rect.

13 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. de NICOLAY, CAMBON, MANDELLI, BRISSON, Étienne BLANC, BASCHER et TABAROT, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, MICOULEAU, BELLUROT et DUMONT, M. BOUCHET, Mmes LASSARADE et DEMAS, M. LAMÉNIE, Mme IMBERT et MM. LEFÈVRE, Bernard FOURNIER et PIEDNOIR


ARTICLE 2


Alinéa 7

après les mots :

et de consultation

insérer les mots :

du public, qui sont groupées et menées concomitamment

Objet

L’article 2 du projet de loi modifie l’article L. 181-9 du code de l’environnement afin que les phases d’examen et de consultation du public soient parallélisées et démarrent simultanément. Si la modification envisagée, en juxtaposant les termes « examen et de consultation » dans l’article L. 181- 9 permet de comprendre que ces phases seront regroupées, la rédaction de l’article gagnerait en clarté et lèverait toute ambiguïté d’interprétation en indiquant précisément que ces deux phases sont simultanées et concomitantes.

Tel est donc l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Industrie verte

(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-61 rect. bis

13 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. KERN et CANÉVET, Mme RACT-MADOUX, MM. HENNO, LEVI et LE NAY, Mme VERMEILLET, M. LAFON, Mmes BILLON et VÉRIEN, MM. Jean-Michel ARNAUD et FOLLIOT, Mmes PERROT et SAINT-PÉ et MM. DUFFOURG, DÉTRAIGNE, CHAUVET et HINGRAY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 315-2 du code de l’énergie est ainsi modifié :
I. – Au début du premier alinéa, est insérée la référence « I ».
II. – Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la référence « II ».
III. – Après le deuxième alinéa, sont insérés les quatorze alinéas ainsi rédigés :
« L'opération d'autoconsommation collective est qualifiée d'étendue lorsque la fourniture d'électricité est effectuée entre un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs finals liés entre eux au sein d'une personne morale et qui respectent les critères suivants :
« 1° Ils sont raccordés au réseau basse tension d'un unique gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité et la distance séparant les deux participants les plus éloignés n'excède pas cinq
kilomètres.
« La distance entre les sites participant à l'opération d'autoconsommation collective étendue s'apprécie à partir :
« - du point de livraison pour les sites de consommation ;
« - du point d'injection pour les sites de production.
« 2° La puissance cumulée des installations de production est inférieure à :
« - 10 MW sur le territoire métropolitain continental ;
« - 0,5 MW dans les zones non interconnectées.
« Pour l'énergie solaire, la puissance considérée est la puissance crête. »
« III. La distance mentionnée au 1° du présent article est porté à dix kilomètres lorsque les conditions suivantes sont respectées :
« - lorsque la zone d’implantation du lieu de production ne fait pas l’objet d’un fort mitage ;
« - lorsque la densité de population est inférieure à un certain seuil ;
« - lorsque la capacité installée sur le lieu de production est supérieure à un certain seuil ;
« IV. Le ministre chargé de l'énergie peut, sur demande motivée de la personne morale organisatrice d'un projet d'autoconsommation collective étendue situé sur le territoire métropolitain continental, accorder une dérogation au critère de distance prévu au 1° du présent article, dans la limite d'une distance séparant les deux participants les plus éloignés de vingt kilomètres. Le ministre chargé de l'énergie prend cette décision en tenant compte notamment de l'isolement du lieu du projet, du caractère dispersé de son habitat et de sa faible densité de population. »
IV. - Au début du troisième alinéa, est insérée la référence « V. »
V. - Après le dernier alinéa, est ajouté l’alinéa suivant :

« VI. Les modalités d’application du présent article sont fixés par arrêté. »



Objet

Le chapitre V du titre Ier du présent projet de loi vise à faciliter et accélérer l’implantation d’industries vertes. Le présent amendement vise à encourager la production d’énergie décarbonée et le verdissement de l’énergie alimentant l’industrie extractive.
L’objet du présent amendement est :
- de relever le périmètre géographique des boucles d’autoconsommation collective à 5 kilomètres et leur puissance à 10 MW ;
- de créer un régime intermédiaire permettant d’étendre ces boucles à 10 kilomètres lorsque les conditions du territoire le justifient ;
- de préserver la dérogation de 20 kilomètres accordable par le ministre pour les zones les moins denses.


La limite administrative d’injection est aujourd’hui fixée à 2 kilomètres pour une opération d’autoconsommation collective étendue par un arrêté du 21 novembre 2019. L'arrêté du 18 octobre 2020 prévoit une distance maximale dérogatoire de 20 kilomètres, accordée sur demande par le ministre chargé de l’énergie.
Or le périmètre de 2 kilomètres qui constitue une véritable contrainte pour les porteurs de projet freine aujourd’hui le développement des EnR, notamment dans les carrières qui sont souvent situées en zones peu denses comptant peu de riverains. Certains porteurs de projets sont aujourd’hui obligés de créer plusieurs boucles d’autoconsommation collective pour trouver un équilibre satisfaisant entre production et consommation. Elargir cette boucle permettrait donc une meilleure diversité des profils de consommateurs (ménages, entreprises, établissements publics), nécessaire à l’équilibre de ces installations, tout en incluant des gisements de toiture potentiellement plus éloignés des lieux d’habitation comme les surfaces commerciales ou les sites industriels.
L’autoconsommation collective contribue efficacement à la réduction de la facture énergétique et à l’accélération de la transition énergétique et écologique. Il convient donc de l’encourager sur l’ensemble du territoire national.

Cet amendement élaboré en commun par le SER et l’UNPG répond aux débats ayant eu lieu en décembre 2022, en prenant en compte le mitage et en soulignant la réalité industrielle d’une demande d’augmentation du périmètre de ces boucles d’autoconsommation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Projet de loi

Industrie verte

(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-62

7 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. BREUILLER, SALMON, FERNIQUE, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, GONTARD, LABBÉ et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16



Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution.







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Projet de loi

Industrie verte

(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-63 rect. bis

13 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. KERN et CANÉVET, Mme RACT-MADOUX, MM. HENNO, LEVI et LE NAY, Mmes GUIDEZ et VERMEILLET, M. LAFON, Mmes BILLON et VÉRIEN, M. Jean-Michel ARNAUD, Mmes PERROT et SAINT-PÉ et MM. DUFFOURG, DÉTRAIGNE, CHAUVET et HINGRAY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après l’article L. 515-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 515-1-1 ainsi rédigé :
« Article L. 515-1-1 – I. Pour les exploitations de carrière, l’existence ou la délivrance de l’autorisation administrative prévue à l'article L. 512-1 du présent code, ou l’existence ou la délivrance d’un permis exclusif prévu à l’article L. 333-1 du code minier, ne saurait faire obstacle à la délivrance au même titulaire ou à un autre titulaire, sur le même site et pour le même périmètre géographique, des autorisations administratives nécessaires à l’installation et à l’exploitation d’ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire.
« Pour les cas où le titulaire des autorisations administratives d’installation et d’exploitation nécessaires à l’installation d’ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire est distinct du titulaire de l’autorisation administrative d’exploitation de carrière ou du permis exclusif de l’article L. 333-1 du code minier, chacune des deux parties est seule responsable des conséquences de son activité.
Un décret en conseil d’Etat pris après consultation des organisations représentatives des parties prenantes fixe les modalités d’application de l’alinéa précédent et garantit que les modalités d’installation et d’exploitation des ouvrages de production d’électricité ne portent aucun préjudice à l’activité d’exploitation de carrière. Il fixe également les responsabilités des parties à la fin de l’exploitation de carrière. ».

II. Après l’article L. 112-2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 112-2-1 ainsi rédigé :
« Article L. 112-2-1 – I. La délivrance des autorisations administratives prévues à l'article L. 512-1 du présent code, ou du permis exclusif prévu à l’article L. 333-1 du code minier, ne fait pas obstacle à la poursuite d’une exploitation agricole dès lors que cette poursuite ne porte pas préjudice au fonctionnement de l’exploitation de carrière. »

Objet

Le chapitre V du titre Ier du présent projet de loi vise à faciliter et accélérer l’implantation d’industries vertes. Le présent amendement vise à encourager la production d’énergie décarbonée et le verdissement de l’énergie alimentant l’industrie extractive.
Le présent amendement vise à permettre aux industries de carrière de mieux prendre en compte les objectifs de sobriété foncière, d’économie de la fonctionnalité et de production énergétique locale, dans un contexte où la France doit combler le retard qu’elle a dans la réalisation de son objectif 2022de 24,3 % de renouvelable dans la consommation finale brute d’énergie.
Il s’agit de sécuriser juridiquement la multifonctionnalité des carrières, dont l’exploitation se fait par tranches, en permettant que les tranches des sites qui ne sont pas en cours d’exploitation par le carrier puissent être affectées à la production d’énergie renouvelable – c’est l’objet du I. – ou à l’activité agricole – c’est l’objet du II.

Le I. et le II. visent en outre à lever plusieurs obstacles aujourd’hui rencontrés par les industries de carrière lorsqu’elles pourraient accueillir et en partie autoconsommer une production d’énergie renouvelable.
Il s’observe en effet que les pouvoirs publics peuvent être réticents à accorder plusieurs autorisations sur un même site par crainte qu’un contentieux ne survienne en cas d’engagement de la responsabilité d’un acteur. Il est donc proposé qu’un décret clarifie en amont les responsabilités de chacun, étant cependant rappelé que le sujet n’est pas si complexe qu’il paraît : le principe général devrait être que chacun des acteurs est seul responsable des conséquences de son activité, les principaux points d’interaction entre eux ne se situant qu’aux accès de son site et aux zones de contact entre activités, ce qui suppose la définition de conditions de sécurité. Un travail conjoint des organisations représentatives en amont de ce décret devrait permettre l’essentiel des clarifications.
En levant les barrières administratives au développement des EnR sur les carrières, une puissance de 6000 MWc, ou, avec d’autres calculs, de 6 à 8 TWh/an pourrait être installée. Cela peut sembler faible au regard de la production française d’électricité (510 TWh) mais, dans l’effort de décarbonation et d’électrification des usages, chaque ressource comptera et cette production couvrirait les besoins de 4 à 5 % de population équivalente.
Cet amendement est issu d’un travail commun de l’Union nationale des producteurs de granulats (UNPG) et du Syndicat des énergies renouvelables (SER)



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Projet de loi

Industrie verte

(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-64 rect. bis

13 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. KERN, LAFON et CANÉVET, Mme RACT-MADOUX, MM. HENNO, LEVI et LE NAY, Mmes GUIDEZ, VERMEILLET, BILLON et VÉRIEN, MM. Jean-Michel ARNAUD et FOLLIOT, Mmes FÉRAT, PERROT et SAINT-PÉ et MM. DUFFOURG, DÉTRAIGNE, CHAUVET et HINGRAY


ARTICLE 2


Alinéa 19

La seconde phrase est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :

La durée maximale de la phase d'examen et de consultation est de trois mois à compter de la date d'accusé de réception du dossier. Elle peut être portée à quatre mois sur décision motivée de l'autorité compétente. Lorsque l’avis de l’autorité environnementale est requis, celle-ci dispose d’un mois de plus que le délai de deux mois imparti pour rendre son avis.

Objet

La rédaction actuelle de l’article 2 est imprécise à deux égards :

- Il demeure une incertitude juridique sur la durée maximale que peut prendre l’examen dans le cadre de l’instruction de l’autorisation environnementale, dans la mesure où il n’est pas inscrit de manière suffisamment explicite que le délai de la phase d’examen est enfermé dans le délai maximum de 3 mois.
Or, à défaut de cette mention dans les nouvelles dispositions législatives du code de l’environnement, les dispositions réglementaires de l’article R. 181-17 du même code risquent d’être toujours applicables, et ainsi la durée de cette phase pourrait donc en théorie toujours durer 4 mois, voire 8, ce qui in fine rallonge le délai global d’instruction maximal.
Ainsi pour éviter toute confusion et insécurité juridique, l’amendement apporte les clarifications nécessaires à la rédaction ;

- Il existe un doute d’interprétation sur la formulation employée « d’un mois de plus que le délai imparti à celle-ci pour rendre son avis », dans la mesure où il est difficile de comprendre s’il faut plutôt rajouter 1 mois au 2 mois de délai dans lequel l’autorité environnementale rend son avis, ou 1 mois au total des 3 mois correspondant à la durée maximale de la phase d’examen et de consultation. Dans le premier cas de figure, la phase de consultation est bien de 3 mois avec avis de l’autorité environnementale, dans l’autre la durée est de 4 mois, ce qui rallonge in fine d’1 mois le processus.
A cet égard, l’amendement propose de bien préciser que le délai imparti à l’autorité environnementale, lorsque son avis est requis, est de deux mois.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Industrie verte

(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-65 rect. quater

13 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. KERN, LAFON et CANÉVET, Mme RACT-MADOUX, MM. HENNO, LEVI et LE NAY, Mmes BILLON, VÉRIEN, GUIDEZ et VERMEILLET, M. Jean-Michel ARNAUD, Mmes FÉRAT et SAINT-PÉ et MM. DUFFOURG, DÉTRAIGNE, CHAUVET et HINGRAY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Alinéa 8

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour les projets d'installations de production d'énergies renouvelables, au sens de l'article L. 211-2 du code de l'énergie, et dans la stricte limite des zones d'accélération pour l'implantation d'installations terrestres de production d'énergies renouvelables prévues à l'article L. 141-5-3 du même code, la durée maximale d’instruction de la demande d’autorisation environnementale est de douze mois à compter de la date d’accusé de réception du dossier. »

Objet

Le présent amendement vise à imposer un délai maximal de douze mois pour l’instruction de la demande d’autorisation environnementale à compter du dépôt de dossier de demande d’autorisation.
L’article 7 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables a modifié l’article L. 181-9 du code de l’environnement en précisant que la durée maximale de la phase d’examen de l’autorisation environnementale pour les projets d’installations d’énergies renouvelables situés en zone d’accélération soit de trois mois et puisse être portée à quatre mois sur décision motivée de l’autorité compétente. Cette mesure dérogatoire positive est désormais élargie à d’autres activités par le présent projet de loi.


La suppression d’un délai maximal spécifique pour les projets en zones d’accélération ayant pour objet de globaliser le raccourcissement de la phase d’instruction, elle vide néanmoins en partie de sa substance le bénéfice d’implantation d’un projet en zone d’accélération.


Or, la future Directive RED III obligera les Etats membres à accélérer les demandes d’autorisations pour les projets d’énergies renouvelables situés en zones d’accélération et dispose que dans ces zones, le délai d’instruction des demandes d’autorisation ne peut excéder douze mois.
Afin d’anticiper la transposition de cette future directive dans le cadre juridique national pour satisfaire aux exigences communautaires et de renforcer l’objet même de l’article 2 qui est d’accélérer les procédures administratives, il est proposé de réajuster la modification de l’article L. 181-9 du code de l’environnement pour y insérer un délai d’instruction maximal des projets d’énergies renouvelables situés en zones d’accélération.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-66 rect.

13 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SAUTAREL, BURGOA et CAMBON, Mme BELRHITI, M. PANUNZI, Mme DUMONT, M. REICHARDT, Mmes GOY-CHAVENT, BELLUROT, ESTROSI SASSONE et VENTALON, MM. TABAROT et Étienne BLANC, Mme GRUNY et MM. BRISSON, LEFÈVRE, MEURANT, KLINGER, MOUILLER, GUERET, CHARON et BELIN


ARTICLE 2


Alinéa 19

La seconde phrase est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :

La durée maximale de la phase d'examen et de consultation est de trois mois à compter de la date d'accusé de réception du dossier. Elle peut être portée à quatre mois sur décision motivée de l'autorité compétente. Lorsque l’avis de l’autorité environnementale est requis, celle-ci dispose d’un mois de plus que le délai de deux mois imparti pour rendre son avis.

Objet

La rédaction actuelle de l’article 2 est imprécise à deux égards :

- Il demeure une incertitude juridique sur la durée maximale que peut prendre l’examen dans le cadre de l’instruction de l’autorisation environnementale, dans la mesure où il n’est pas inscrit de manière suffisamment explicite que le délai de la phase d’examen est enfermé dans le délai maximum de 3 mois. Or, à défaut de cette mention dans les nouvelles dispositions législatives du code de l’environnement, les dispositions réglementaires de l’article R. 181-17 du même code risquent d’être toujours applicables, et ainsi la durée de cette phase pourrait donc en théorie toujours durer 4 mois, voire 8, ce qui in fine rallonge le délai global d’instruction maximal. Ainsi pour éviter toute confusion et insécurité juridique, l’amendement apporte les clarifications nécessaires à la rédaction ;

- Il existe un doute d’interprétation sur la formulation employée « d’un mois de plus que le délai imparti à celle-ci pour rendre son avis », dans la mesure où il est difficile de comprendre s’il faut plutôt rajouter 1 mois au 2 mois de délai dans lequel l’autorité environnementale rend son avis, ou 1 mois au total des 3 mois correspondant à la durée maximale de la phase d’examen et de consultation. Dans le premier cas de figure, la phase de consultation est bien de 3 mois avec avis de l’autorité environnementale, dans l’autre la durée est de 4 mois, ce qui rallonge in fine d’1 mois le processus. 

Ainsi, le présent amendement propose que le délai imparti à l’autorité environnementale, lorsque son avis est requis, est de deux mois.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Industrie verte

(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-67 rect.

13 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme MULLER-BRONN, MM. MANDELLI, PANUNZI, CADEC, HOUPERT et BOUCHET, Mmes BELLUROT et DEMAS et MM. KLINGER et CHARON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l’article L. 515-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 515-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 515-1-1. – I. Pour les exploitations de carrière, l’existence ou la délivrance de l’autorisation administrative prévue à l'article L. 512-1 du présent code, ou l’existence ou la délivrance d’un permis exclusif prévu à l’article L. 333-1 du code minier, ne saurait faire obstacle à la délivrance au même titulaire ou à un autre titulaire, sur le même site et pour le même périmètre géographique, des autorisations administratives nécessaires à l’installation et à l’exploitation d’ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire.

« Pour les cas où le titulaire des autorisations administratives d’installation et d’exploitation nécessaires à l’installation d’ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire est distinct du titulaire de l’autorisation administrative d’exploitation de carrière ou du permis exclusif de l’article L.333-1 du code minier, chacune des deux parties est seule responsable des conséquences de son activité.

« Un décret en Conseil d’État pris après consultation des organisations représentatives des  parties prenantes fixe les modalités d’application de l’alinéa précédent et garantit que les modalités d’installation et d’exploitation des ouvrages de production d’électricité ne portent aucun préjudice à l’activité d’exploitation de carrière. Il fixe également les responsabilités des parties à la fin de l’exploitation de carrière. »

II. - Après l’article L. 112-2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 112-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 112-2-1. – La délivrance des autorisations administratives prévues à l'article L. 512-1 du présent code, ou du permis exclusif prévu à l’article L.333-1 du code minier, ne fait pas obstacle à la poursuite d’une exploitation agricole dès lors que cette poursuite ne porte pas préjudice au fonctionnement de l’exploitation de carrière. »

Objet

Le chapitre IV du titre Ier du présent projet de loi vise à accélérer l’implantation d’industries vertes. Le présent amendement vise à encourager la production d’énergie décarbonée et le verdissement de l’énergie alimentant l’industrie extractive.

Le présent amendement vise à permettre aux industries de carrière de mieux prendre en compte les objectifs de sobriété foncière, d’économie de la fonctionnalité et de production énergétique locale, dans un contexte où la France doit combler le retard qu’elle a dans la réalisation de son objectif 2022 de 24,3 % de renouvelable dans la consommation finale brute d’énergie.

Il s’agit de sécuriser juridiquement la multifonctionnalité des carrières, dont l’exploitation se fait par tranches, en permettant que les tranches des sites qui ne sont pas en cours d’exploitation par le carrier puissent être affectées à la production d’énergie renouvelable – c’est l’objet du I. – ou à l’activité agricole – c’est l’objet du II.

Le I. et le II. visent en outre à lever plusieurs obstacles aujourd’hui rencontrés par les industries de carrière lorsqu’elles pourraient accueillir et en partie auto-consommer une production d’énergie renouvelable.

Il s’observe en effet que les pouvoirs publics peuvent être réticents à accorder plusieurs autorisations sur un même site par crainte qu’un contentieux ne survienne en cas d’engagement de la responsabilité d’un acteur. Il est donc proposé qu’un décret clarifie en amont les responsabilités de chacun, étant cependant rappelé que le sujet n’est pas si complexe qu’il paraît : le principe général devrait être que chacun des acteurs est seul responsable des conséquences de son activité, les principaux points d’interaction entre eux ne se situant qu’aux accès de son site et aux zones de contact entre activités, ce qui suppose la définition de conditions de sécurité. Un travail conjoint des organisations représentatives en amont de ce décret devrait permettre l’essentiel des clarifications.

En levant les barrières administratives au développement des EnR sur les carrières, une puissance de 6000 MWc, ou, avec d’autres calculs, de 6 à 8 TWh/an pourrait être installée.  Cela peut sembler faible au regard de la production française d’électricité (510 TWh) mais, dans l’effort de décarbonation et d’électrification des usages, chaque ressource comptera et cette production couvrirait les besoins de 4 à 5 % de population équivalente.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-68 rect.

13 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme MULLER-BRONN, MM. MANDELLI et HOUPERT, Mme BORCHIO FONTIMP, M. BOUCHET, Mmes BELLUROT, LASSARADE, DEMAS et GOSSELIN et MM. KLINGER et CHARON


ARTICLE 9


Alinéa 3

I. Après l'alinéa 3, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

"Concurremment à la transmission du dossier, l’organe délibérant de la collectivité ou la personne publique compétente pour adopter le document en cause est obligatoirement consulté pour avis.

Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas émis dans le délai d’un mois.


II. Alinéa 4  

Avant les mots :

l’autorité administrative compétente de l’État

insérer les mots :

Après l'obtention de l'avis susmentionné,

Objet

La procédure dérogatoire prévue par l'article 9 prive les élus locaux de tout droit de regard sur les projets d’intérêt national majeuret place le Préfet comme interface unique du porteur de projet, délaissant toute forme de concertation avec les élus et les habitants concernés. Or, les maires et les présidents d’intercommunalité doivent pouvoir décider des implantations industrielles qu’il convient de développer sur leur commune et de leur emplacement.

Cet amendement a donc pour objectif de prévoir la mise en place systématique d'une demande d'avis à la collectivité ou la personne publique compétente pour adopter le document. Il vise à trouver un équilibre cohérent entre l'exigence de simplification procédurale et la nécessité d'y faire participer les collectivités normalement compétentes. La modification proposée permettrait d'impliquer les élus locaux dès l'initiative du projet, en cohérence avec l'avis qu'ils donneront également en fin de procédure, conformément à l'alinéa 10 du texte initial.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Industrie verte

(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-69 rect.

13 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme PAOLI-GAGIN, MM. GUERRIAU et Alain MARC, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, GRAND, CHASSEING et WATTEBLED


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« En matière de développement logistique et industriel, les objectifs portent notamment sur la localisation des constructions. Le schéma tient compte des flux de marchandises, notamment à destination des centres-villes, de la localisation des principales infrastructures routières, ferroviaires, portuaires et aéroportuaires, des réseaux et des équipements, du développement du commerce de proximité et du commerce en ligne, de l'insertion paysagère de ces constructions et de l'utilisation économe des sols naturels, agricoles et forestiers. »

Objet

En l’état actuel du droit, les schémas régionaux de développement économique, industriel et international (SRDEII) n’intègrent pas l’occupation des sols, et donc l’implantation des sites industriels. Or le développement des dynamiques industrielles, avec les flux logistiques qu’elles impliquent, gagnerait à être élaboré au niveau régional.

Cela permettrait :

- d’une part, d’opérer la péréquation des surfaces, dans l’objectif de « zéro artificialisation nette », à une échelle plus pertinente ;

- d’autre part, d’intégrer une dimension foncière et logistique dans le SRDEII, en lien avec le développement des transports et l’exercice de la compétence économique.

Cet amendement vise donc à renforcer le volet industriel et logistique du SRADDET, en complément de la modification apportée par l’article 1er du présent projet de loi, à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales. Il s’agit de renforcer la cohérence des schémas régionaux pour faciliter la mise en œuvre de stratégies territoriales ambitieuses.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Industrie verte

(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-70 rect.

13 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS, GUERRIAU et Alain MARC, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, GRAND, CHASSEING et WATTEBLED


ARTICLE 3


Après le premier alinéa

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

1° A Au premier alinéa du I de l’article L. 121-8, après les mots : « d’équipement » sont insérés les mots : « autres que les projets industriels ».

Objet

Certains projets industriels dépassant des seuils d’investissement sont soumis à l’organisation, soit d’office (au-delà de 600 M€ d’investissement global), soit à la demande de la Commission Nationale du Débat Public (CNDP) (au-delà de 300 M€), d’un débat ou d’une concertation préalable piloté par ladite Commission. Les projets concernés sont peu nombreux mais stratégiques, si bien que la concurrence internationale joue à plein pour attirer ces projets sur un territoire donné.

C’est pourquoi il est indispensable que notre cadre législatif n’implique pas de délais incompressibles qui retarderaient d’autant la mise en service des outils de production issus de ces investissements. En effet, la longueur des délais constitue un facteur clé d’attractivité et de compétitivité dans la concurrence internationale et il convient pour la France de mettre toutes les chances de son côté. Pour rappel, la CNDP est une spécificité française qu’aucun de nos partenaires et concurrents n’a jugé opportun de mettre en place.

La modification des procédures telle que proposée par l’article 3 permet d’espérer un raccourcissement des délais de l’ordre de 3 mois. Ce gain est à mettre en perspective de la durée d’une phase amont de concertation avec la CNDP, qui dure au moins 6 mois. De plus, la CNDP définit elle-même le moment où elle considère le dossier comme complet, elle fixe elle-même le déroulement des débats et concertations (jusqu’à 4 mois) et la procédure ne peut pas démarrer avant que le rapport de cette phase préalable soit rendu.

C’est pourquoi cet amendement de repli propose d’exclure les projets industriels du champ d’intervention de la CNDP.

Naturellement, l’acceptabilité des projets industriels constitue un facteur clé pour la pérennité des activités. Les intérêts des porteurs de projet et des élus des collectivités concernées convergent donc sur la nécessité de consulter les parties prenantes potentiellement impactées par les investissements en question. Cependant, il semble plus pertinent de laisser les entreprises et les élus concernés organiser par eux-mêmes les consultations, plutôt que d’en passer par un cadre législatif rigide impliquant des délais de plusieurs mois.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Industrie verte

(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-71 rect. quater

13 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes Marie MERCIER, BELLUROT, BELRHITI et BILLON, MM. BOUCHET, BRISSON, BURGOA, CADEC et CAMBON, Mme CANAYER, MM. CARDOUX, CHARON, CHATILLON, CUYPERS et DARNAUD, Mmes DI FOLCO, DUMONT et ESTROSI SASSONE, MM. FOLLIOT et Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. GREMILLET, Mme HERZOG, M. HINGRAY, Mme LASSARADE, M. LEVI, Mme MALET, M. MANDELLI, Mme MICOULEAU, MM. MILON et MOUILLER, Mme MULLER-BRONN, M. PANUNZI, Mme PERROT, MM. PIEDNOIR, POINTEREAU, SAUTAREL, SAVARY et TABAROT, Mmes VENTALON et VÉRIEN et M. Cédric VIAL


ARTICLE 8


I. Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

5° De l’implantation d’une installation de recherche et développement ou d’expérimentation de nouveaux produits et procédés qui participent directement aux chaînes de valeurs des activités dans les secteurs des technologies favorables au développement durable mentionnées au 4° du présent article ;

II. Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

3° À l’avant-dernier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « huitième ».

 

Objet

Afin de mettre en place une procédure spécifique de mise en compatibilité des documents de planification et d’urbanisme destinée à permettre l’accueil des projets industriels d’intérêt majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique, l’article 9 étend les dispositions de l’article L. 300-6 du code de l’urbanisme : « à l’implantation d’une installation industrielle de fabrication ou d’assemblage des produits ou équipements qui participent directement aux chaînes de valeur des activités dans les secteurs du solaire photovoltaïque et thermique, des éoliennes à terre et en mer, des batteries et du stockage d’énergie, des pompes à chaleur et de la géothermie, de l’électrolyse, des piles à combustible, du biogaz et du biométhane renouvelables, de la capture, utilisation et stockage de gaz carbonique, des technologies de réseau électrique, du nucléaire. »

Or, dans la compétition mondiale, l’implantation de telles installations sont conditionnées à notre capacité d’innovation. Ces implantations sont donc nécessairement précédées d’activités de recherche et de développement, à forte valeur ajoutée et impliquant des capacités industrielles (exemple des « démonstrateurs »).

Forte de ses atouts structurels et des dispositifs récents en faveur de la Recherche, la France est pleinement engagée pour défendre son rang de puissance d’innovation.

Afin de donner une réelle portée aux ambitions de cet article, nous proposons ainsi de l’étendre aux activités de recherche et développement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Industrie verte

(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-72 rect.

13 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme MULLER-BRONN, MM. MANDELLI, PANUNZI, CADEC, HOUPERT et BOUCHET, Mmes BELLUROT, LASSARADE et DEMAS et MM. KLINGER et CHARON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« L’article L. 315-2 est ainsi modifié :

I. - Au début du premier alinéa, est insérée la référence « I ».

II. – Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la référence « II ».

III. – Après le deuxième alinéa, sont insérés quatorze alinéas ainsi rédigés :

« L'opération d'autoconsommation collective est qualifiée d'étendue lorsque la fourniture d'électricité est effectuée entre un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs finals liés entre eux au sein d'une personne morale et qui respectent les critères suivants :

« 1° Ils sont raccordés au réseau basse tension d'un unique gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité et la distance séparant les deux participants les plus éloignés n'excède pas cinq kilomètres.

« La distance entre les sites participant à l'opération d'autoconsommation collective étendue s'apprécie à partir :

« - du point de livraison pour les sites de consommation ;

« - du point d'injection pour les sites de production.

« 2° La puissance cumulée des installations de production est inférieure à :

« - 10 MW sur le territoire métropolitain continental ;

« - 0,5 MW dans les zones non interconnectées.

« Pour l'énergie solaire, la puissance considérée est la puissance crête. »

« III. Le seuil mentionné au 1° du I est porté à dix kilomètres lorsque les conditions suivantes sont respectées :

«-  lorsque la zone d’implantation du lieu de production ne fait pas l’objet d’un fort mitage ;

« -  lorsque la densité de population est inférieure à un certain seuil ;

« - lorsque la capacité installée sur le lieu de production est supérieure à un certain seuil ;

«  IV. Le ministre chargé de l'énergie peut, sur demande motivée de la personne morale organisatrice d'un projet d'autoconsommation collective étendue situé sur le territoire métropolitain continental, accorder une dérogation au critère de distance prévu à l'article 1er, dans la limite d'une distance séparant les deux participants les plus éloignés de vingt kilomètres. Le ministre chargé de l'énergie prend cette décision en tenant compte notamment de l'isolement du lieu du projet, du caractère dispersé de son habitat et de sa faible densité de population. »

IV. - Au début du troisième alinéa, est insérée la référence « V. »

V. - Après le dernier alinéa, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« VI. Les modalités d’application du présent article sont fixés par arrêté. »

 

Objet

Le chapitre IV du titre Ier du présent projet de loi vise à accélérer l’implantation d’industries vertes. Le présent amendement vise à encourager la production d’énergie décarbonée et le verdissement de l’énergie alimentant l’industrie extractive.

L’objet du présent amendement est :

-          de relever le périmètre géographique des boucles d’autoconsommation collective à 5 kilomètres et leur puissance à 10 MW ;

-          de créer un régime intermédiaire permettant d’étendre ces boucles à 10 kilomètres lorsque les conditions du territoire le justifient ;

-          de préserver la dérogation de 20 kilomètres accordable par le ministre pour les zones les moins denses.

En effet, la limite administrative d’injection est aujourd’hui fixée à 2 km pour une opération d’autoconsommation collective étendue, par un arrêté du 21 novembre 2019. L'arrêté du 18 octobre 2020  prévoit une distance maximale dérogatoire de 20 kilomètres, accordée sur demande par le ministre chargé de l’énergie.

Or le périmètre de 2 kilomètres qui constitue une véritable contrainte pour les porteurs de projet freine aujourd’hui le développement des EnR, notamment dans les carrières qui sont souvent situées en zones peu denses comptant peu de riverains. Certains porteurs de projets sont aujourd’hui obligés de créer plusieurs boucles d’autoconsommation collective pour trouver un équilibre satisfaisant entre production et consommation. Elargir cette boucle permettrait donc une meilleure diversité des profils de consommateurs (ménages, entreprises, établissements publics), nécessaire à l’équilibre de ces installations, tout en incluant des gisements de toiture potentiellement plus éloignés des lieux d’habitation comme les surfaces commerciales ou les sites industriels.

Cet amendement élaboré en commun par le SER et l’UNPG répond aux débats ayant eu lieu en décembre 2022 en prenant en compte le mitage et en soulignant la réalité industrielle d’une demande d’augmentation du périmètre de ces boucles.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Industrie verte

(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-73 rect.

13 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS, GUERRIAU et Alain MARC, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, GRAND, CHASSEING et WATTEBLED


ARTICLE 4


I. - Remplacer l’alinéa 2 par deux alinéas ainsi rédigés : 

1° L’article L. 541-4-3 du code de l’environnement est ainsi modifié :

a) Au I, l’avant-dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

II. - Après l’alinéa 4, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

b) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I. bis - Une substance ou un mélange élaboré dans une installation de production qui utilise pour tout ou partie des déchets comme matière première, n’a pas le statut de déchet quand cette substance est similaire à la substance ou au mélange qui aurait été produit sans avoir recours à des déchets. L’exploitant de l’installation de production s’assure du respect des conditions mentionnées aux points a) à d) du I. de l’article 6 de la directive 2008/98/CE. »

Objet

Cet amendement vise à considérer que toute substance ou mélange élaboré dans une installation industrielle n’a pas le statut de déchet dès lors qu’il est utilisé en tant que matière première. Cette clarification a pour objet sécuriser les entreprises qui souhaitent s’engager dans des démarches d’économie circulaire en diminuant le risque juridique lié à l’utilisation de déchets.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 607 )

N° COM-74 rect.

13 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS, GUERRIAU et Alain MARC, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, GRAND et CHASSEING


ARTICLE 4


Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’article L541-4-3 du code de l’environnement liste les critères permettant d’effectuer une sortie de statut de déchets. Parmi ces critères, la substance ou déchet produit doit être conforme aux normes et prescriptions techniques en vigueur. Ces critères présentent aujourd’hui des difficultés de mise en œuvre pour les acteurs économiques, auxquelles le présent projet de loi, dans sa version initiale, se proposait de répondre.

Le renvoi à des décisions de l’autorité administratives pour compléter ces critères est de nature à priver les acteurs économiques de visibilité quant au maintien des débouchés dont bénéficient ces substances ou objets.  En outre, cet alinéa prévoit la possibilité d’adopter des critères complémentaires liés à la teneur limite en polluants. Ces critères sont d’ores et déjà fixés dans les différentes réglementations applicables aux substances dangereuses, aux produits dangereux et aux déchets dangereux. Ces critères seraient de nature à créer des incohérences entre le cadre réglementaire existant, et le plus souvent harmonisé sur le territoire de l’Union européenne, et le cadre national.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 607 )

N° COM-75 rect.

13 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS, GUERRIAU et Alain MARC, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, GRAND, CHASSEING et WATTEBLED


ARTICLE 5


Alinéas 3 et 5

Remplacer l’année : « 2022 » par l’année : « 2023 ».

Objet

L’article 5 du présent projet de loi permet d’accélérer la dépollution des terrains industriels. Il contient notamment des dispositions permettant un effet rétroactif pour les cessations d’activités notifiées à l’administration avant le 1er juin 2022, tout en limitant le risque d’effets d’aubaine. Cependant, le projet de loi ayant été présenté au printemps 2023 et étant donné qu’il ne sera pas adopté avant l’été 2023, il est proposé d’intégrer une année supplémentaire dans cette disposition « voiture balai » afin de rendre davantage de sites éligibles aux dispositions du présent article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 607 )

N° COM-76 rect.

13 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS, GUERRIAU et Alain MARC, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, CHASSEING, GRAND et WATTEBLED


ARTICLE 6


Alinéa 16

Supprimer les mots :

du code du commerce

Objet

Amendement rédactionnel visant à supprimer une mention superfétatoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 607 )

N° COM-77 rect.

13 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS, GUERRIAU et Alain MARC, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, GRAND, CHASSEING et WATTEBLED


ARTICLE 8


Alinéa 7

Après les mots :

chaînes de valeur des activités 

Insérer les mots :

contribuant à l’atteinte des objectifs de neutralité carbone ou

Objet

La rédaction actuelle de cet alinéa vise uniquement les technologies favorables au développement durable, ce qui risque d’exclure les activités relevant de secteurs traditionnels qui contribuent à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. À titre d'exemple, les activités de maintenance, réparation, réemploi, retrofit ou remanufacturage de biens d’équipements tels que les machines industrielles risquent de ne pas répondre à la définition de technologie en faveur du développement durable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-78 rect.

13 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS, GUERRIAU et Alain MARC, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, GRAND, CHASSEING et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La dernière phrase de l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime est complétée par les mots : « pour une durée globale qui ne peut excéder six mois. »

Objet

La lenteur des délais d’homologation pour la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques pénalise l’attractivité du pays, notamment dans le domaine des biocontrôles. En effet, ces délais, lorsqu’ils sont notoirement plus longs que dans d’autres pays, représentent pour les entreprises industrielles des surcoûts qui plombent les modèles économiques de l’innovation, déjà soumis aux impératifs temporels de la R&D. 

C’est pourquoi, afin de faciliter le développement d’innovations ayant un impact positif sur la transition écologique, il est proposé de fixer une durée limite globale pour les durées d’homologation, afin de sécuriser les entreprises et les investisseurs contre des délais qui s’éterniseraient et compromettraient la viabilité économique des produits innovants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(n° 607 )

N° COM-79 rect.

13 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS et GUERRIAU, Mme MÉLOT et MM. GRAND, Alain MARC, LAGOURGUE et CHASSEING


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 225-102-1 du code de commerce, après les mots : « équitable et durable », sont insérés les mots : « aux actions visant à promouvoir la collaboration avec les entreprises qui satisfont à la définition de l’article 44 sexies–0 A du code général des impôts et à la définition des micro–, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ».

Objet

Dans son rapport : « Transformer l’essai de l’innovation : un impératif pour réindustrialiser la France », la mission d’information sénatoriale a constaté que l’attitude de certains grands groupes vis-à-vis des start-up et des PME innovantes était souvent délétère. Dans le meilleur des cas, elle se résume à une pure relation de client à fournisseur à l’avantage du grand groupe, alors même que les grands groupes gagneraient à renforcer leur écosystème en encourageant les PME qui travaillent avec eux à se développer. De même, il existe peu de collaboration industrielle ou en matière de R&D entre les start-up et PME innovantes d’un côté et les grands groupes de l’autre.

Afin de favoriser un comportement plus vertueux des grands groupes en direction des start-up et PME innovantes, il est proposé d’élargir les critères de responsabilité sociale des entreprises (RSE) et de tenir compte des actions des grands groupes visant à promouvoir la collaboration avec les start-up et les PME innovantes. Plusieurs axes d’action peuvent être envisagés : la mise à disposition des infrastructures et lignes de production des grands groupes pour réaliser l’industrialisation des produits des start-up ou PME ; le référencement par les grands groupes des start-up et PME avec lesquelles elles travaillent ; l’utilisation des services proposés par les start-up et les PME à l’issue de programmes collaboratifs ayant impliqués ces derniers et un grand groupe, etc.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(n° 607 )

N° COM-80 rect.

13 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS et GUERRIAU, Mme MÉLOT et MM. Alain MARC, LAGOURGUE, GRAND et CHASSEING


ARTICLE 12


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

« Ce dispositif s’applique aux soumissionnaires ainsi qu’à leurs fournisseurs intervenant dans la réalisation du marché. »

Objet

De nombreux industriels rencontrent des difficultés à valoriser leurs efforts en faveur de la réduction de l’empreinte environnementale de leurs produits dans le cadre des marchés publics, qu’ils interviennent en tant que soumissionnaires à un appel d’offre ou comme fournisseurs d’un soumissionnaire. L’extension du champ d’application de cet article encouragerait les soumissionnaires à veiller à sélectionner des fournisseurs ayant également satisfait aux obligations mentionnées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 607 )

N° COM-81 rect.

13 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS, GUERRIAU et Alain MARC, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, GRAND et CHASSEING


ARTICLE 13


Alinéa 9

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :  

« Parmi les offres présentant des solutions aux performances techniques équivalentes, l’offre présentant les performances environnementales les plus élevées est privilégiée par l’acheteur. »

Objet

Le projet de loi Industrie verte introduit des exigences de l’acheteur public envers ses fournisseurs, qui visent à verdir la commande publique.

Pour autant, parmi la multiplicité des critères qui entrent en compte dans le choix de l’acheteur public, celui favorisant le plus une transition écologique vertueuse doit être privilégié par l’acheteur public. Si cet article prévoit déjà de favoriser l’« offre économiquement la plus avantageuse » sur la base du rapport coût-efficacité et de tenir compte du meilleur rapport qualité-prix, il doit également assurer qu’à performances équivalentes, l’autorité concédante se tourne systématiquement vers l’option la mieux-disante en termes de performances environnementales (et notamment la moins émettrice de gaz à effet de serre, directs et indirects).

Ainsi, cet amendement vise à permettre à l’acheteur public de se tourner vers l’option la mieux-disante écologique dès lors que les caractéristiques techniques des différentes offres présentent des performances finales équivalentes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 607 )

N° COM-82 rect.

13 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS, GUERRIAU et Alain MARC, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, GRAND et CHASSEING


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 229-25 du code de l’environnement est complété par un IV ainsi rédigé : 

« IV. - Dans le cadre de leurs opérations d’équipement ou de renouvellement du réseau informatique et numérique, l’État et les collectivités territoriales visées au 3° du I doivent actualiser leur bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre. »

Objet

Le projet de loi Industrie verte introduit des exigences de l’acheteur public envers ses fournisseurs, afin de verdir la commande publique.

Pour atteindre ses objectifs en matière de transition écologique, l’État et les collectivités territoriales doivent continuer à se montrer exemplaires sur leurs obligations de réaliser un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre (BEGES) pour l’ensemble de leur patrimoine, et ce en intégrant la totalité des composantes de leurs infrastructures. Or la part qu’occupent les infrastructures IT dans les BEGES est aujourd’hui sous-estimée et rarement prise en compte, par conséquent ces infrastructures sont rarement mobilisées dans le cadre du verdissement. Il importe de corriger cet angle mort qui a des conséquences préjudiciables sur la capacité pour l’État et les collectivités territoriales à porter un numérique écoresponsable.

Les opérations d’équipement ou de renouvellement du réseau informatique et numérique de l’État et des collectivités territoriales constituent des opérations lourdes en termes financiers, opérationnels et techniques qui nécessitent que l’acheteur public puisse visualiser toutes les composantes du BEGES. 

Cet amendement vise à rendre obligatoire, à l'occasion des opérations d’équipement ou de renouvellement du réseau informatique et numérique qu'ils souhaitent engager, l'actualisation des BEGES pour l’État et les collectivités territoriales qui y sont déjà soumis.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-83 rect.

13 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS, GUERRIAU et Alain MARC, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, GRAND, CHASSEING et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2172-5 du code de la commande publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les montants applicables, définis par voie réglementaire, pour les travaux, fournitures ou services qui intègrent des procédés industriels sont au moins trois fois supérieurs à ceux applicables travaux, fournitures ou services qui n’en intègrent pas. »

Objet

Dans son rapport : « Transformer l’essai de l’innovation : un impératif pour réindustrialiser la France », la mission d’information sénatoriale a recommandé le triplement du plafond du régime de l’achat innovant, aujourd’hui fixé à 100 000 euros. Ce montant est trop bas pour pouvoir soutenir l’innovation industrielle, dont les produits dépassent largement ce seuil.

Puisque ce montant est déterminé par voie réglementaire, il est proposé d’inscrire dans la loi le principe suivant lequel le plafond applicable pour les projets industriels est trois fois supérieur, afin de distinguer ces projets des projets qui ne relèvent que des services et pour lesquels les coûts sont nettement inférieurs.

Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 607 )

N° COM-84 rect.

13 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS, GUERRIAU et Alain MARC, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, GRAND et CHASSEING


ARTICLE 15


Alinéa 6

1) À la première phrase :

a) Après les mots : « socialement responsable », insérer les mots : « ainsi que pour chaque stratégie d’investissement contribuant au financement de l’économie productive et de la transition écologique » ;

b) Après les mots : « ayant obtenu ce label », insérer les mots : « , ou s’engageant à respecter cette stratégie d’investissement » ;

2) À la seconde phrase, après les mots : « de délivrance », insérer les mots : « ainsi que la liste des stratégies d’investissement et leurs critères ».

Objet

L’article 15 prévoit que les contrats comportant des garanties exprimées en unités de compte fassent référence à des unités de compte ou des actifs ayant obtenu des labels d’État. Afin de rendre ces dispositions plus opérationnelles face à l’urgence climatique, il peut paraître pertinent d’étendre ce fléchage en l’ouvrant à d’autres produits financiers, par exemple des produits identifiés grâce à leur stratégie d’investissement « contribuant à l’économie productive et à la transition écologique » des entreprises accompagnées.

C’est tout l’objet de cet amendement, qui permettrait d’introduire par décret ces stratégies sur lesquelles s’engageraient les fonds souhaitant être ainsi identifiés. 

En reprenant l’expression déjà utilisée pour définir les instruments financiers dans lesquels les sommes du futur plan d’épargne avenir climat pourront être investies (article 18 du projet de loi), cet amendement vise également à assurer une certaine homogénéité de l’investissement de l’épargne dans ces différentes enveloppes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-85 rect.

13 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS, GUERRIAU et Alain MARC, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, GRAND et CHASSEING


ARTICLE 17


Alinéa 8

À la dernière phrase, remplacer les mots : « peuvent comprendre » par le mot : « comprennent ».

Objet

L’article 17 ajoute aux modalités d’allocations des versements faits sur les contrats d’assurance vie, la possibilité d’inclure une part minimale d’unités de compte constituées de « catégories d’organismes de placement collectifs investis en actifs non cotés ou en titres mentionnés à l’article L. 221-32-2 du code monétaire et financier ». Les instruments financiers éligibles seront précisés par arrêté.

La mobilisation des fonds placés sur les contrats d’assurance-vie constitue un puissant levier de financement pour l’industrie verte. Il apparaît donc indispensable de rendre obligatoire le fléchage d’une part des encours vers ces unités de comptes.

C’est pourquoi cet amendement revient sur le caractère facultatif de ce fléchage pour le rendre obligatoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-86

7 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. BREUILLER, SALMON, FERNIQUE, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, GONTARD, LABBÉ et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’alinéa 1 de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

Après les mots :

département d'outre-mer.

il est inséré une phrase ainsi rédigée :

Les dépenses liées à la transition énergétique et permettant que l’activité de l’entreprise soit plus respectueuse de l’environnement. Le plafond pour ces dépenses est relevé à 150 millions d’euros pour un crédit d’impôt de 30 %. »

II. - Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.



Objet

Cet amendement du groupe Ecologiste – Solidarité et Territoire vise à soutenir la recherche lorsque celle-ci permet d’aider à la transition écologique. 

Le Crédit Impôt Recherche représente une dépense importante pour les finances publiques, dont les écologistes questionnent les modalités, le montant et les bénéficiaires. Cependant, si son objectif est de permettre que la France soit une nation performante dans le domaine de la recherche, alors il convient de cibler ces aides pour favoriser certaines dépenses particulièrement utiles à la nation.

La transition écologique représente l’un des plus grands enjeux du XXIe siècle et par conséquent il est urgent que la France se donne les moyens d’en être l’un des acteurs. De nombreuses solutions doivent être trouvées pour diminuer les activités polluantes. En soutenant la recherche dans ce secteur, le France pourrait donner les moyens aux entreprises de trouver ces solutions en transformant leur activité afin qu’elle soit plus respectueuse de l’environnement. 






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(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-87

7 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. BREUILLER, SALMON, FERNIQUE, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, GONTARD, LABBÉ et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – 1° Le bénéfice, à compter de la publication de la présente loi, pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra financière prévue à l’article L. 225-102-1 du code de commerce : 

a) de subventions publiques ; 

b) de garanties de prêts ; 

c) de garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ; 

d) de participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État et de BPI France ;

est subordonné à la souscription, par lesdites entreprises, d’engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre. 

2° Les engagements mentionnés au 1° du I doivent être en cohérence avec une trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre définie pour la période 2020-2030 qui doit être compatible avec le plafond national des émissions de gaz à effet de serre défini par secteurs en application de l’article L. 222-1 A du code de l’environnement ainsi qu’avec l’Accord de Paris pour le climat. 

II. – À compter du 1er janvier 2023, les entreprises ayant souscrit les engagements mentionnés au 2° du I publient, au plus tard le 1er avril de chaque année, un rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques. Ce rapport présente le bilan de leurs émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre au cours de l’exercice clos ainsi que leur stratégie de réduction de ces émissions, assortie d’un plan d’investissement, pour les cinq exercices suivants. Le bilan précité est établi conformément à une méthodologie reconnue par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. 

III. – Le non-respect, par les entreprises mentionnées au 1° du I, de l’obligation de publication du rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques prévue au II est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à 375 000 €. Le non-respect, par les mêmes entreprises, de leurs engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre, mentionnés au 2° du I, est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à celui des avantages mentionnés au 1° du même I, majoré de 10 %. 

IV. – L’opération d’acquisition d’une participation au capital d’une société par l’État, au sens de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, est subordonnée à l’attribution, au représentant de l’État, d’un droit d’opposition au sein du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe délibérant en tenant lieu, à tout projet d’investissement incompatible avec les critères définis par le règlement du Parlement européen et du conseil n° 2020/852 du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre pour favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088. 

V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

Objet

Cet amendement vise à conditionner les aides publiques accordées aux grandes entreprises à des engagements climatiques contraignants. Il est inspiré d’un amendement porté par Madame la Ministre Barbara Pompili, alors Présidente de la Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire de l’Assemblée nationale, lors de l’examen de la loi de finances rectificative nº 3074 pour 2020, lequel avait été cosigné par 77 députés de la majorité.

Dans le cadre de la crise Covid-19 puis de la crise générée par la guerre en Ukraine, l’Etat a débloqué des soutiens financiers inédits à destination des entreprises dans le but de contenir la crise économique. Si ces soutiens sont nécessaires pour la préservation des activités économiques et des emplois, ces aides financées par le contribuable ne sauraient être attribuées sans contrepartie, notamment en matière de transition écologique.

Cet amendement prévoit qu’en contrepartie des aides versées, les entreprises sont tenues de publier dans les 6 mois suivant la réception de l’aide :

1. un bilan carbone renforcé et standardisé couvrant les scopes 1,2 et 3 sans prise en compte dans le calcul des émissions évitées et compensées.

2. une stratégie climat articulée autour d’une trajectoire contraignante de baisse des émissions de gaz à effet de serre dès l’année 2023 et à horizon 2030, compatible avec la stratégie bas-carbone définie dans le Code de l’environnement (SNBC) et avec l’objectif de la 

limitation de la hausse de la température mondiale à 1,5° C.

3. un plan de transition comportant un plan d’investissements permettant de mettre en œuvre cette stratégie

Cette mesure concerne les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière (100 millions d’euros pour le total du bilan, 100 millions d’euros pour le montant net du chiffre d’affaires et 500 pour le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l’exercice ; ou qui dépassent deux des trois seuils suivants : un total de bilan de 20 millions d’euros, un chiffre d’affaires net de 40 millions d’euros, un nombre moyen de salariés permanents de 250).

Ces conditions concernent les aides suivantes : les subventions directes, les garanties de prêts par l’État, les aides à l’exportation, le crédit d’impôt recherche et les participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations de l’État, et de BPI France.

S’agissant plus précisément de la participation financière de l’État via l’Agence des participations de l’État, celle-ci serait également conditionnée à l’attribution au représentant de l’État au sein du conseil d’administration d’un droit d’opposition à tout projet d’investissement incompatible avec les critères de la taxonomie européenne sur les investissements verts.

S’agissant plus précisément de la mise en place d’un l’objectif climatique en absolu limitant le réchauffement de la température mondiale à 1,5° C, les entreprises pourront s’aider de la norme climatique (ESRS E1) conformément à la directive (UE) 2022/2464, dite « CSRD » (Corporate Sustainability Reporting Directive), du Guide national sur les principales méthodologies de construction par une entreprise d’une trajectoire de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre cohérente avec les budgets carbone sectoriels et de l’initiative privée Science Base Target (SBTi) en choisissant la méthodologie “Absolute Contraction Approach” (ACA)”.

S’agissant d’un plan de transition comportant un plan d’investissement, les entreprises pourront s’aider de la norme climatique conformément à la directive (UE) 2022/2464, dite « CSRD » (Corporate Sustainability Reporting Directive) ainsi que de la méthodologie générique et/sectorielle “ACT initiative” de l’ADEME (Assessing low Carbon Transition)2. L’objectif de ACT initiative est de massifier le nombre d’entreprises qui se dotent de stratégies de décarbonation, ainsi que d’évaluer des plans de transition d’entreprise, afin de rendre compte de façon transparente leur stratégie.

Il s’agit de conditions ex post qui ne bloquent pas le décaissement des aides aux entreprises. En revanche, l’amendement prévoit des pénalités financières à la fois si l’entreprise ne satisfait pas aux obligations de publication de la stratégie ou si elle ne tient pas ses objectifs de réduction d'émissions. En cas de non-respect des engagements climatiques, les entreprises pourraient être sanctionnées financièrement : 375 000 euros en l’absence de production du rapport ; remboursement du montant des aides perçues majoré de 10 % en cas de non-respect des engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

L’esprit de cet amendement est d’adopter un cadre favorisant un réel virage vers la transition écologique, en proposant un mécanisme de redevabilité robuste pour les entreprises bénéficiaires de l’argent public.

Cet amendement est issu de discussions avec le Réseau Action Climat et plusieurs de ses ONG membres, en particulier le WWF.






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Industrie verte

(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-88

7 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. BREUILLER, SALMON, FERNIQUE, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, GONTARD, LABBÉ et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Avant le 31 décembre 2023, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle des finances publiques pour la transition écologique détermine la trajectoire des finances publiques en matière de climat et de biodiversité pour trois périodes successives de cinq ans.

Elle détermine les priorités d’action de la politique de transition écologique et les moyens budgétaires annuels qui lui sont consacrés, avec l’objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 55 % d’ici à 2030 par rapport à leur niveau de 1990 et d’atteindre la neutralité carbone en 2050 en conformité avec l’article L. 100-1A du code de l’énergie. Elle définit :

1° Les objectifs de financements publics pour les secteurs clés de la transition écologique ;

2° Les moyens des opérateurs publics pour la transition écologique ;

3° Les objectifs financiers des différents mécanismes de concours financiers pour les collectivités territoriales et les aides pour les ménages pour la transition écologique ;

4° Les objectifs de réduction de dépenses publiques néfastes pour le climat et la biodiversité;

5° Les objectifs d’intégration de critères environnementaux dans les principaux champs de dépenses publiques, notamment le concours financier de l’État aux collectivités territoriales, le soutien aux entreprises et l’aide publique au développement.

II. – Chaque loi prévue au I détermine les conditions du contrôle et de l’évaluation par le Parlement de l’adéquation entre les priorités d’action et les moyens consacrés. Dans son rapport annuel mentionné au II de l’article L. 132-4 du code de l’environnement, le Haut Conseil pour le climat remet un avis sur la cohérence de cette loi de programmation avec les objectifs climat et biodiversité, ainsi que la cohérence des lois de finances initiales avec la loi de programmation.

Objet

Cet amendement reprend les amendements déposés par M. Pierre Cazeneuve et les députés du groupe LIOT dans le cadre du Projet de Loi de finances 2023 qui avait été adopté par l’Assemblée nationale.

Il propose la création d’une Loi de programmation pluriannuelle des financements de la transition écologique, révisant tous les cinq la trajectoire des finances publiques sur trois périodes quinquennales successives. Si la France est dotée d’objectifs nationaux et sectoriels clairs en matière de transition écologique, les financements publics afférents, qui sont un pilier central de la concrétisation de ces objectifs, ne sont pas à ce stade inscrits dans un cadre législatif permettant de les programmer dans le temps long.

La déclinaison de la planification écologique appelle à des stratégies de finances publiques de moyen et de long termes pour assurer une meilleure visibilité aux entreprises, aux ménages, aux investisseurs et aux collectivités territoriales. 

En écho au souhait du Président de la République de « programmer les investissements, secteur par secteur, territoire par territoire », la loi de programmation des finances publiques sur la transition écologique est un outil de pilotage essentiel recommandé par de nombreuses institutions et groupes d’experts (Haut Conseil pour le Climat, I4CE, IDDRI, OFCE, Institut Jacques Delors) tous mobilisés pour une meilleure intégration de ces enjeux dans nos politiques publiques. 

Cette loi de programmation est indispensable pour outiller la puissance publique et les acteurs privés en vue de la transformation profonde de notre société et de notre économie.

Concrètement, elle déterminerait la trajectoire des finances publiques en matière de transition écologique et serait révisée tous les cinq ans. Son vote se tiendrait avant le 1er décembre 2023, après l’examen de la loi de Programmation Énergie Climat (LPEC), afin de traduire les objectifs de transition écologique préalablement votés en moyens budgétaires dédiés. 

Cet amendement a été travaillé avec SUBLIME Energie.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-89 rect.

13 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS, GUERRIAU et Alain MARC, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, GRAND et CHASSEING


ARTICLE 17


Alinéa 8

À la dernière phrase, après le mot : « collectifs », insérer le mot:  « principalement » et supprimer les mots : « ou en titres ».

Objet

L’article 17 ajoute aux modalités d’allocations des versements faits sur les contrats d’assurance vie la possibilité d’inclure une part minimale d’unités de compte « constituées de catégories d’organismes de placement collectifs investis en actifs non cotés ou en titres mentionnés à l’article L. 221-32-2 du code monétaire et financier ». Les instruments financiers éligibles seront précisés par arrêté.

Les organismes de placement collectifs mentionnés à l’article L. 221-32-2 du Code monétaire et financier (catégories de produits éligibles au PEA-PME), sont à la fois des organismes de capital investissement (principalement investi dans des actifs non cotés et en particulier dans des PME et ETI non cotés) mais aussi des organismes de placement collectifs qui sont investis principalement dans des entreprises cotées. Selon la présentation faite par le Gouvernement, « en développant ainsi la gestion pilotée dans l’assurance-vie, à l’image de ce qui est fait sur le PER, il sera possible d’accroître la part des financements orientés vers les PME/ETI et vers les actifs non cotés dans l’assurance-vie des Français. »

Or, la rédaction actuelle de l’article ne précise pas que les organismes visés devront être investis à titre principal en actifs non cotés (incluant déjà les titres non cotés) éligibles au PEA-PME. Le présent amendement vise donc à exclure les titres cotés du fléchage. Cette précision permettrait de s’assurer que la mesure ne rate pas sa cible car, en l’état, elle laisse potentiellement à l’assureur le choix d’allouer tout ou partie de cette part minimale sur des titres cotés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 607 )

N° COM-90

8 juin 2023




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-91

8 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

1° Le 2° du II de l’article L. 541-15-10 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter du 1er janvier 2025, les établissements de restauration sont tenus de proposer et de servir les repas et boissons proposés à la livraison ou à la vente à emporter, dans des contenants réemployables, y compris leurs moyens de fermeture et couvercles, ainsi qu'avec des couverts réemployables aux consommateurs qui en font la demande. Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa sont précisées par décret. »

Objet

En 2020, plus de 350 millions de repas ont été livrés, générant plus de 800 millions emballages à usage unique, terminant dans nos poubelles. Le marché de la livraison de repas est en progression constante, de 20% par an, et la crise sanitaire n’a fait que renforcer cette tendance. Avec la crise sanitaire, la vente à emporter a doublé ses parts de marché dans le circuit de la restauration, de 15% en 2019 à 30% en 2020. En 2021, la restauration rapide a concentré 43 % de la fréquentation totale de la restauration hors domicile, générant toujours plus de déchets à usage unique.

Depuis le 1er janvier 2023, la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire du 10 février 2020 impose les contenants réutilisables. Mais cette mesure ne concerne que la restauration sur place, excluant totalement la vente à emporter ainsi que la livraison. Dans le prolongement de la “Charte restauration livrée”, signée le 15 février 2021 par 19 acteurs de la restauration livrée avec le ministère de la Transition écologique une pour réduire l’impact environnemental des emballages et contenants utilisés par le secteur, l’amendement propose d’encourager la réduction des déchets à usage unique dans le secteur de la restauration en permettant aux consommateurs qui le réclament la mise à disposition de contenants réemployables et consignés, pour la restauration à emporter ou livrée à compter du 1er janvier 2025.

Cet amendement a été travaillé avec le Collectif Réemploi.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-92

8 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 2112-3 du code de la commande publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles peuvent ainsi être issues du réemploi et de la réutilisation. » ;

2° Au second alinéa, après le mot : « ressources », sont insérés les mots : « jusqu'au réemploi ».

Objet

Par le poids économique de la commande publique, les donneurs d'ordre public accompagnent la transformation des usages et des marchés fournisseurs. L'objectif de cet amendement est de faire de la commande publique un levier de l'économie circulaire.

Cet amendement a été travaillé avec le Collectif Réemploi.






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(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-93 rect. bis

13 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS, GUERRIAU et Alain MARC, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, GRAND, CHASSEING et WATTEBLED


ARTICLE 17


Alinéas 8 et 17

Compléter ces alinéas par une phrase ainsi rédigée :

Au sein de cette part minimale, le quota des unités de compte investies en actifs non cotés ne peut être inférieur à un seuil fixé par ledit arrêté.

Objet

L’article 17 ajoute aux modalités d’allocations des versements faits sur les contrats d’assurance vie la possibilité d’inclure une part minimale d’unités de compte constituées de « catégories d’organismes de placement collectifs investis en actifs non cotés ou en titres mentionnés à l’article L. 221-32-2 du code monétaire et financier ». Les instruments financiers éligibles seront précisés par arrêté.

Les titres mentionnés à l’article L221-23-2 du Code monétaire et financier sont à la fois des titres cotés et non cotés (titres éligibles au PEA-PME). Selon la présentation faite par le Gouvernement, « en développant ainsi la gestion pilotée dans l’assurance-vie, à l’image de ce qui est fait sur le PER, il sera possible d’accroître la part des financements orientés vers les PME/ETI et vers les actifs non cotés dans l’assurance-vie des Français. »

Or, la rédaction actuelle de l’article ne précise pas que seuls sont visés les titres non cotés éligibles au PEA-PME. Cet amendement de repli vise donc à garantir qu’une majorité du fléchage concernera les actifs non cotés. Cette précision permettrait de s’assurer que la mesure ne rate pas sa cible car, en l’état, elle laisse potentiellement à l’assureur le choix d’allouer tout ou partie de cette part minimale sur des titres cotés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 607 )

N° COM-94 rect.

13 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS, GUERRIAU et Alain MARC, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, GRAND et CHASSEING


ARTICLE 17


Alinéa 17

Après le mot « collectifs », insérer le mot « principalement » et supprimer les mots « ou en titres ».

Objet

L’article 17 ajoute aux modalités d’allocations des versements faits sur un PER la possibilité d’inclure une part minimale de capital investissement composée de « catégories d’organismes de placement collectifs investis en actifs non cotés ou en titres mentionnés à l’article L. 221-32-2 du code monétaire et financier ». Les instruments financiers éligibles seront précisés par arrêté.

Les organismes de placement collectifs mentionnés à l’article L221-32-2 du Code monétaire et financier (catégories de produits éligibles au PEA-PME), sont à la fois des organismes de capital investissement (principalement investi dans des actifs non cotés et en particulier dans titres de PME et ETI non cotés) mais aussi des organismes de placement collectifs qui sont investis principalement dans des entreprises cotées. Cette poche devait, selon la présentation faite par le Gouvernement, être « une part minimale de titres non cotés et orientés vers le financement des PME/ETI dans certaines grilles de gestion pilotée par horizon du PER. »

Or, la rédaction actuelle de l’article ne précise pas que les organismes visés devront être investis à titre principal en actifs non cotés (incluant déjà les titres non cotés) éligibles au PEA-PME. Le présent amendement vise donc à exclure les titres cotés du fléchage. Cette précision permettrait de s’assurer que la mesure ne rate pas sa cible car, en l’état, elle laisse potentiellement à l’assureur le choix d’allouer tout ou partie de cette part minimale sur des titres cotés.

La plupart des PER collectifs ont aujourd’hui déjà l’obligation d’investir 10% dans des titres éligibles au PEA-PME pour bénéficier d’un forfait social allégé. À cet égard on constate que la part du non coté dans toute l’épargne est inférieure à 0,01%, ce qui démontre bien que si on laisse le choix aux gestionnaires de plans, ils iront naturellement investir cette poche dans des organismes investis en titres cotés éligibles au PEA-PME.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-95 rect.

13 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS, GUERRIAU et Alain MARC, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, GRAND, CHASSEING et WATTEBLED


ARTICLE 17


Alinéa 17

Compléter l’alinéa par une phrase ainsi rédigée :

« Le quota des unités de compte investies en actifs non cotés ne peut être inférieure à celui des unités de compte investies en titres. »

Objet

L’article 17 ajoute aux modalités d’allocations des versements faits sur un PER la possibilité d’inclure une part minimale de capital investissement composée de « catégories d’organismes de placement collectifs investis en actifs non cotés ou en titres mentionnés à l’article L. 221-32-2 du code monétaire et financier ». Les instruments financiers éligibles seront précisés par arrêté.

Les titres mentionnés à l’article L221-23-2 du Code monétaire et financier sont à la fois des titres cotés et non cotés. Cette poche devait, selon la présentation faite par le Gouvernement, être « une part minimale de titres non cotés et orientés vers le financement des PME/ETI dans certaines grilles de gestion pilotée par horizon du PER. »

Or, la rédaction actuelle de l’article ne précise pas que seuls sont visés les titres non cotés éligibles au PEA-PME. Cet amendement de repli vise donc à garantir qu’une majorité du fléchage concernera les actifs non cotés. Cette précision permettrait de s’assurer que la mesure ne rate pas sa cible car, en l’état, elle laisse potentiellement à l’assureur le choix d’allouer tout ou partie de cette part minimale sur des titres cotés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 607 )

N° COM-96 rect.

13 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme PAOLI-GAGIN, MM. CABANEL, GUERRIAU et Alain MARC, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, GRAND, CHASSEING et WATTEBLED


ARTICLE 17


Alinéa 33

Après les mots « s’appliquent », insérer les mots : « aux contrats existants, ».

Objet

L’article 17 ajoute aux modalités d’allocations des versements faits sur un PER la possibilité d’inclure une part minimale de capital investissement composée de « catégories d’organismes de placement collectifs investis en actifs non cotés ou en titres mentionnés à l’article L. 221-32-2 du code monétaire et financier ». Les instruments financiers éligibles seront précisés par arrêté.

Pour que cette part minimale permette effectivement de financer de manière significative la réindustrialisation, les dispositions de l’article devraient pouvoir s’appliquer aux PER existants comme aux futurs contrats. En effet, si elle n’est pas appliquée sur l’ensemble des encours, la mesure mettra des années à produire un effet substantiel, ce qui ne semble pas en phase avec l’urgence des enjeux de financement liés aux transitions écologique et numérique des PME et des ETI.

En outre, certains gestionnaires de PER indiquent ne pas avoir à ce stade les moyens de distinguer l’allocation des encours de celle de la collecte. Une application à la totalité des PER existants est donc une solution plus simple et plus efficace.

C’est tout l’objet de cet amendement. Il demeure toutefois important de laisser un délai de 12 mois, tel que prévu par le projet de loi, aux gérants des PER pour adapter leur allocation et atteindre le minimum d’investissement non coté requis dans leur portefeuille.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-97 rect.

13 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS, GUERRIAU et Alain MARC, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, GRAND, CHASSEING et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa du 1° de l’article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Une part minimale de cet actif contribue au financement de l’économie productive et de la transition écologique dans des conditions fixés par décret en Conseil d’État. »

Objet

Les sociétés de capital-risque constituent un levier incontournable pour le financement de l’innovation et de l’industrie. Elles contribuent à l’amorçage des startups et au développement des deeptechs dans notre pays.

Afin d’orienter les investissements réalisés par ces sociétés dans des entreprises ayant un impact écologique positif, cet amendement vise à prévoir qu’une part minimale des montants investis « contribuent au financement de l’économie productive et de la transition écologique », selon la formule retenue pour le nouvel article L. 221-34-3 du Code monétaire et financier prévu par l’article 16 du présent projet de loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 607 )

N° COM-98 rect.

13 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS, GUERRIAU et Alain MARC, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, GRAND, CHASSEING et WATTEBLED


ARTICLE 2


Après l’alinéa 34, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° L'article L. 181-17 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le délai de recours contentieux, fixé par décret en Conseil d'État, n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif. »

Objet

L’attractivité et la compétitivité de la France, ainsi que la réponse aux enjeux climatiques, impliquent d’accélérer l’implantation et le déploiement de nouvelles activités industrielles sur l’ensemble du territoire national. Pour ce faire, il convient de lever un certain nombre de freins dont la plus plupart ont été identifiés dans le rapport Guillot intitulé « Simplifier et accélérer les implantations d’activités économiques en France » publié en 2022.

Ce rapport souligne en particulier le frein que représente le risque contentieux pour les porteurs de projets. Le rapport précise à ce titre que « les délais de jugement moyens d’un recours contre un permis de construire, quelle que soit la destination de l’installation, s’élèvent à 23 mois en première instance, 16 à 18 mois en appel et 14 mois en cassation. Du point de vue d’un investisseur industriel ou logistique, les risques d’exposition à de tels délais de procédure supplémentaires sont dirimants et les conduisent parfois à produire ou à stocker dans des pays limitrophes, y compris pour servir le marché français. ».

Afin de garantir le respect du droit de recours devant une juridiction administrative, qui constitue un principe général du droit à valeur constitutionnelle, tout en incitant les porteurs de projets industriels à choisir d’implanter leurs activités en France, le présent amendement propose de modifier les dispositions relatives au contentieux des autorisations environnementales en prévoyant que l’exercice d’un recours administratif ne pourra pas prolonger le délai ouvert pour le recours contentieux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 607 )

N° COM-99 rect.

13 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS, GUERRIAU et Alain MARC, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, GRAND, CHASSEING et WATTEBLED


ARTICLE 2


Après l’alinéa 34, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après l’article L. 181-18, il est inséré un article L. 181-18-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 181-18-1.- Lorsque le droit de former un recours contre une autorisation environnementale est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire de l’autorisation, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner son auteur à lui verser des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. »

Objet

L’attractivité et la compétitivité de la France, ainsi que la réponse aux enjeux climatiques, impliquent d’accélérer l’implantation et le déploiement de nouvelles activités industrielles sur l’ensemble du territoire national. Pour ce faire, il convient de lever un certain nombre de freins dont la plus plupart ont été identifiés dans le rapport Guillot intitulé « Simplifier et accélérer les implantations d’activités économiques en France » publié en 2022. 

Ce rapport souligne en particulier le frein que représente le risque contentieux pour les porteurs de projets. Le rapport précise à ce titre que « les délais de jugement moyens d’un recours contre un permis de construire, quelle que soit la destination de l’installation, s’élèvent à 23 mois en première instance, 16 à 18 mois en appel et 14 mois en cassation. Du point de vue d’un investisseur industriel ou logistique, les risques d’exposition à de tels délais de procédure supplémentaires sont dirimants et les conduisent parfois à produire ou à stocker dans des pays limitrophes, y compris pour servir le marché français. ».

Au-delà des délais liés aux contentieux, il convient également de limiter le risque de recours abusifs liés aux autorisations environnementales. La reconnaissance et la sanction des recours abusifs existent déjà dans le code de l’urbanisme à l’article L. 600-7. Le bénéficiaire d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir peut ainsi demander au juge administratif de condamner l'auteur d’un recours pour excès de pouvoir mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif et à lui verser des dommages et intérêts.

Le présent amendement propose d’étendre ce dispositif aux autorisations environnementales, nécessaires à la réalisation d’un projet industriel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 607 )

N° COM-100 rect.

13 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS, GUERRIAU et Alain MARC, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, GRAND, CHASSEING et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du IV de l’article L. 122-1 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigés : « dans un délai de deux mois. Le silence gardé par l’autorité à expiration de ce délai vaut acceptation. » ;

2° À la première phrase du 3° du IV de l’article L. 211-3, après les mots : « peut demander », sont insérés les mots : « , dans un délai de deux mois, ».

Objet

L’attractivité et la compétitivité de la France, ainsi que la réponse aux enjeux climatiques impliquent d’accélérer l’implantation et le déploiement de nouvelles activités industrielles sur l’ensemble du territoire national. Pour ce faire, il convient de lever un certain nombre de freins dont la plus plupart ont été identifiés dans le rapport Guillot intitulé « Simplifier et accélérer les implantations d’activités économiques en France » publié en 2022.

En particulier, l’accélération des délais de réponse de l’administration pour les modifications ou extensions de travaux soumis à évaluation environnementale constitue une mesure attendue et citée dans le rapport. 

Si l’article L. 122-1 du code de l’environnement établit dans quelles conditions une autorité détermine si une modification ou extension de travaux doit être soumise à évaluation environnementale, il ne prévoit aucune obligation en matière de délai de réponse.

Le même cas de figure se présente à l’article 211-3 du même code, dans lequel il est précisé que l’autorité administrative « peut demander au propriétaire ou à l'exploitant d'un ouvrage visé à l'article L. 214-2 du présent code ou soumis au titre Ier du livre V du code de l'énergie la présentation d'une étude de dangers ».

Trop souvent, les autorités administratives mettent du temps pour accéder aux demandes des maîtres d’ouvrage, ce qui constitue des freins aux lancements des projets.

Le présent amendement vise donc à introduire des obligations en matière de délai de réponse de la part des autorités administratives. Passés ces délais, les entrepreneurs pourront entamer leurs projets.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 607 )

N° COM-101 rect.

11 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au II de l’article L. 541-9 du code de l’environnement, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».

Objet

Favoriser le développement de l’économie circulaire implique un recours accru aux matières recyclées. Le recours à ces gisements constitue à la fois un levier de la transition écologique et de la souveraineté industrielle.

À cette fin, le présent amendement vise à instaurer des objectifs d’incorporation des matières recyclées dans la fabrication de certains produits et matériaux. Les taux restent définis par un décret, permettant de mettre en œuvre une véritable politique publique d’incorporation des matières premières recyclées.

Selon l’ADEME et FEDEREC, l’incorporation de matières recyclées dans les chaînes de valeur de l’industrie peut réduire les émissions de CO2 de 58% pour l’acier et 92% pour l’aluminium, par rapport aux matières premières extraites. Il s’agit donc d’un levier majeur pour accélérer la décarbonation de l’industrie en France, et notamment pour les filières qui sont les plus émettrices de gaz à effet de serre.






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Industrie verte

(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-102 rect.

13 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS, GUERRIAU et Alain MARC, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, GRAND, CHASSEING et WATTEBLED


ARTICLE 8


Alinéa 7

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 5° De l’implantation d’une installation de recyclage, au sens de l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement, dont l’activité de production est nécessaire à l’approvisionnement des chaînes de valeur de l’industrie ; »

Objet

Cet amendement vise à reconnaître l’intérêt écologique des projets de recyclage dans l’implantation d’industries vertes. L’industrie du recyclage contribue utilement à la transition écologique et de la fourniture de matériaux recyclés pour l’industrie française. Dans le contexte d’épuisement des ressources, le recours aux matières premières du recyclage va jouer un poids de plus en plus important, notamment pour fournir du lithium, du cuivre recyclé pour les batteries des véhicules électriques, mais également des aciers recyclés moins émetteurs de CO2 que l’acier issu de minerai de fer.

Selon l’ADEME et FEDEREC, l’incorporation de matières recyclées dans les chaînes de valeur de l’industrie peut réduire les émissions de CO2 de 58% pour l’acier et 92% pour l’aluminium, par rapport aux matières premières extraites. Il s’agit donc d’un levier majeur pour accélérer la décarbonation de l’industrie en France, et notamment pour les filières qui sont les plus émettrices de gaz à effet de serre.

Ainsi le présent amendement propose de reconnaître les projets d’installations de recyclage comme des projets d’industries vertes, afin d’encourager leur réalisation et de concilier l’ensemble des efforts qui doivent être menés en matière de transition écologique et de réindustrialisation de la France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Industrie verte

(n° 607 )

N° COM-103 rect.

13 juin 2023




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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Industrie verte

(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-104 rect.

13 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS, Alain MARC, LAGOURGUE et GUERRIAU, Mme MÉLOT et MM. GRAND, CHASSEING et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le III de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :

1° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « 6° » ;

2° Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :

« 7° L’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers, résultant de projets de construction, d’aménagement, d’infrastructures ou d’équipements d’ampleur nationale ou européenne et qui présentent un intérêt général majeur, n’est pas comptabilisée pour évaluer l’atteinte des objectifs de réduction du rythme de l’artificialisation ou de la consommation d’espaces prévus au présent article et intégrés aux documents de planification mentionnés au présent article.

« Sont considérés d’ampleur nationale ou européenne au titre du présent 7° les projets :

« a) À maîtrise d’ouvrage directe ou déléguée de l’État ;

« b) Relevant d’une concession de service public de l’État ;

« c) D’implantation d’unités industrielles valorisant l’utilisation d’une ressource naturelle renouvelable, concourant à la transition énergétique, relevant de l’indépendance nationale, ou représentant un intérêt pour la souveraineté économique nationale ou européenne ;

« d) D’agrandissement ou de création d’infrastructures ou d’équipements interrégionaux, nationaux, internationaux ou européens ;

« e) Ou toutes actions ou opérations d’aménagement réalisées au sein des circonscriptions des grands ports maritimes ou fluvio-maritimes de l’État mentionnés à l’article L. 5312-1 du code des transports dans le cadre des missions prévues à l’article L. 5312-2 du même code.

« Les projets d’ampleur nationale ou européenne et d’intérêt général majeur identifiés font l’objet d’une inscription au schéma mentionné à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales. Avant l’arrêt du projet de schéma, la conférence prévue au V du présent article, ainsi que les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels ces projets sont implantés, rendent dans un délai de deux mois un avis sur la liste préliminaire des projets d’ampleur nationale ou européenne et d’intérêt général majeur qui leur est transmise par l’autorité compétente pour élaborer le schéma. Pour procéder à l’inscription des projets au schéma, il peut être recouru à la déclaration de projet mentionnée à l’article L. 300-6 du code de l’urbanisme. Le schéma identifie le périmètre et les différentes composantes de ces projets. Il identifie les conséquences attendues de ces projets sur les infrastructures, les équipements et les besoins en logement du territoire, dont l’impact en termes d’artificialisation peut faire l’objet d’une prise en compte mutualisée dans les conditions prévues au présent III.

« Lors de la première modification du schéma précité à compter de la promulgation de la présente loi, sont inscrits au schéma précité les projets d’ampleur nationale ou européenne et d’intérêt général majeur dont la réalisation a débuté au cours des dix années précédant la promulgation de la présente loi, et ceux dont la réalisation débutera dans les dix années suivant ladite promulgation.

« L’artificialisation des sols résultant des projets mentionnés au premier alinéa du présent 7° fait l’objet d’une comptabilisation séparée et d’une trajectoire spécifique permettant d’atteindre l’objectif national prévu à l’article 191 de la présente loi par l’autorité compétente de l’État désignée par décret, en distinguant l’artificialisation évaluée pour la tranche de dix années précédant la promulgation de la présente loi et l’artificialisation évaluée pour chaque période de dix années ultérieure. Le Gouvernement remet au Parlement, tous les trois ans au moins, un rapport relatif à l’état d’avancement de ces mêmes projets, aux chiffres de l’artificialisation projetée et constatée en résultant, et qui présente les actions de réduction du rythme de l’artificialisation que l’État met en œuvre pour respecter la trajectoire susmentionnée ; ».

II. – Le 6° de l’article L. 141-8 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

« 6° Des projets d’ampleur nationale ou européenne et d’intérêt général majeur et des projets d’ampleur régionale, dans les conditions prévues au III de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ; ».

Objet

Cet amendement propose de réintroduire l’article 4 de la PPL visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de « zéro artificialisation nette » au cœur des territoires, adoptée par le Sénat le 16 mars dernier.

Il semble en effet opportun d’inscrire ces dispositions dans le projet de loi Industrie verte, étant entendu que la disposition pourrait être supprimée si la PPL sénatoriale pouvait effectivement être adoptée par le Parlement avant le présent projet de loi.

Il s’agit de sécuriser ces dispositions, qui sont nécessaires pour soutenir le développement de l’industrie en France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-105 rect.

13 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS, GRAND, LAGOURGUE, Alain MARC et CHASSEING, Mme MÉLOT et MM. WATTEBLED et GUERRIAU


ARTICLE 13


Après l’alinéa 6, insérer un alinéa ainsi rédigé :

c) Au deuxième alinéa, après les mots : « économie circulaire » sont insérés les mots : « et des mobilités partagées et actives »

 

Objet

Les mobilités actives et partagées constituent des vecteurs clés de la décarbonation des transports terrestres. Elles sont un levier majeur en vue de répondre au double défi de la transition écologique et de l’accessibilité des solutions de mobilités vertueuses.

La modification des pratiques de mobilité, au niveau des collectivités territoriales, de l’État et des administrations, doit permettre de réduire la consommation d’énergie de 10%. Afin d’accélérer la transition écologique des mobilités et accompagner les acteurs publics dans cette démarche, les mobilités partagées, douces et actives, représentent élément de réponse majeur. En effet, chaque voiture louée et partagée remplace l’équivalent de 8 voitures en circulation, favorisant une logique d’usage et de mobilité durable entrainant la diminution de la congestion en zone urbaine.

Portés par les technologies du numérique, mais aussi par des usages multimodaux, les services de la mobilité agissent au service de la transformation des pratiques de mobilités et de la promotion de nouveaux comportements vertueux.

Alors que le champ d’application des schémas de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables est élargi et clarifié, le présent amendement vise à intégrer aux objectifs de politique d’achat des prérogatives en termes de transition des mobilités.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-106 rect.

13 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS, Alain MARC, CHASSEING et GUERRIAU, Mme MÉLOT et MM. GRAND, WATTEBLED et LAGOURGUE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article L. 224-7 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« I. - Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices définis par les articles L. 1211-1 et L. 1212-1 du code de la commande publique, qui gèrent directement ou indirectement des véhicules automobiles, acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de leur parc, dans des proportions minimales définies par décret : 

« 1° soit des véhicules à faibles émissions et à très faibles émissions, dans des proportions minimales fixées, selon la catégorie de véhicules et les périodes considérées, par les articles L. 224-8 à L. 224-8-2 ;

« 2° soit des véhicules à faibles émissions et à très faibles émissions, dont la motorisation thermique a fait l’objet d’une transformation en motorisation électrique à batterie, à pile à combustible ou à hydrogène. »

Objet

L’activité de rétrofit, qui consiste à convertir un véhicule thermique en véhicule électrique à batterie ou à pile à combustible, présente de nombreux avantages en termes de climat et de qualité de l’air, d’économie circulaire, d’équité sociale, d’emploi et de résilience de notre industrie. La réglementation européenne concernant les véhicules thermiques renforce la nécessité de verdir rapidement le parc roulant existant.

Le rétrofit permet de donner une seconde vie plus vertueuse à des véhicules polluants sans les mettre au rebut. Il abaisse le coût d’entrée vers l’électromobilité puisque seule la motorisation thermique est remplacée. Cet enjeu est d’autant plus important s’agissant des véhicules utilitaires légers et des poids lourds, qui roulent encore massivement au diesel et qui seront les plus concernés par l’exclusion annoncée par certaines métropoles des véhicules Crit’Air 2 de leur ZFE-m.

Le rétrofit est, à l’évidence, un maillon important du verdissement de l’industrie automobile. Il permet à des entreprises situées en France d’utiliser des véhicules thermiques basés en France pour produire des véhicules électriques ou hydrogènes utilisés en France.

Actuellement, les appels d’offre de marchés publics ayant pour objet le remplacement de véhicules lourds sont pensés et structurés pour l’acquisition de véhicules neufs. Il est indispensable que les territoires puissent prendre en compte le rétrofit comme solution dans le cadre du renouvellement des flottes de véhicules.

Il convient dès lors d’adapter les obligations instaurées par la Loi d’Orientation des Mobilités (LOM) concernant le renouvellement des flottes d’entreprise dans l’objectif d’accélérer le verdissement du parc automobile, en intégrant cette technologie. Cette proposition vise à accélérer le développement du rétrofit en France en soutenant l’industrialisation de chaînes de production en France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-107 rect.

13 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. SEGOUIN, Mmes Marie MERCIER et GARRIAUD-MAYLAM, MM. BELIN et TABAROT, Mme BELLUROT, MM. PIEDNOIR, BRISSON et Cédric VIAL, Mmes IMBERT, MICOULEAU et BELRHITI, MM. BOUCHET, CAMBON, MEURANT, Étienne BLANC et MANDELLI, Mme Frédérique GERBAUD, M. MILON et Mme DUMONT


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 15


Avant l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l’article 39 decies G du code général des impôts, ajouter un article ainsi rédigé :

« Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d'origine des biens hors frais financiers, affectés à leurs activités à compter du 1er juillet 2023 et jusqu’au 31 décembre 2027 et relevant de l’une des catégories suivantes :

« 1° Installations de procédés de production d'énergies renouvelables ;

« 2° Installations de systèmes de végétalisation basés sur un mode cultural ne recourant à l'eau potable qu'en complément des eaux de récupération, garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité ;

« 3° Installations de systèmes de collecte des eaux de pluie ;

« 4° Matériels d’avitaillement des véhicules utilisant une ou plusieurs des énergies suivantes :

a) Le gaz naturel et le biométhane carburant ;

b) Une combinaison de gaz naturel et de gazole nécessaire au fonctionnement d'une motorisation bicarburant de type 1A telle que définie au 52 de l'article 2 du règlement (CE) n° 582/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant modalités d'application et modification du règlement (CE) n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et modifiant les annexes I et III de la directive 2007/46/ CE du Parlement européen et du Conseil ;

c) Le carburant ED95 composé d'un minimum de 90,0 % d'alcool éthylique d'origine agricole ;

d) L'énergie électrique ;

e) L'hydrogène ;

f) Le carburant B100 constitué à 100 % d'esters méthyliques d'acides gras, lorsque la motorisation du véhicule est conçue en vue d'un usage exclusif et irréversible de ce carburant.

«  5° Matériels de manutention utilisant une ou plusieurs des énergies mentionnées au 4° ;

« 6° Opérations d’amélioration de la performance énergétique des bâtiments.

« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d'utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n'est acquise à l'entreprise qu'à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis. »

II. - La perte de recettes pour l’Etat est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.

Objet

La transition énergétique est un enjeu majeur pour lequel les entreprises sont pleinement mobilisées. Elles le sont de façon volontaire en s’impliquant par exemple dans les programmes financés par les CEE, tels qu’Objectif CO2 -un engagement volontaire de réduction des émissions de CO2 du transport de marchandises- ou InterLud – qui promeut une logistique urbaine durable reposant sur une concertation entre les différents acteurs publics et privés pour la mise en œuvre de chartes spécifiques.

Elles le sont également de par les objectifs ambitieux, à réaliser dans de courts délais, qui s’appliquent à elles en termes de décarbonation de leurs parcs de véhicules poids lourds et de véhicules utilitaires légers et de verdissement de leurs bâtiments, avec notamment la couverture des parkings extérieurs d’ombrières photovoltaïques  (au 1er juillet 2026 pour les parcs de stationnement dont la superficie est égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés, et au 1er juillet 2028 pour ceux dont la superficie est comprise entre 1 500 et 10 000 mètres carrés), l’intégration soit d’un procédé de production d'énergies renouvelables soit d’un système de végétalisation sur les bâtiments nouveaux (objectif de 30 % à compter du 1er juillet 2023, de 40 % à compter du 1er juillet 2026, puis de 50 % à compter du 1er juillet 2027), la pose d’ombrières photovoltaïques ou de systèmes de végétalisation sur les bâtiments anciens (au 1er janvier 2028 pour les bâtiments ou parties de bâtiments existant à la date du 1er juillet 2023), la réduction de la consommation énergétique des bâtiments tertiaires de plus de 1 000m² (objectif de réduction de 40 % d’ici 2030, 50 % d’ici 2040, et 60 % d’ici 2050, par rapport à une année de référence qui ne peut être antérieure à l’année 2010)….

Le rapport de Jean Pisany-Ferry et Selma Mahfouz fait apparaître un supplément d’investissements de l’ordre de 66 milliards d’euros par an pour la décarbonation, en sachant que retarder les investissement ne ferait qu’augmenter l’effort à fournir dans les années à venir. Aussi, afin d’accompagner les entreprises dans les investissements massifs qu’elles doivent réaliser dans des délais restreints et soutenir ainsi le verdissement de l’économie tout en préservant leur compétitivité, le présent amendement propose de créer un dispositif de suramortissement de certains équipements liés à la transition énergétique.

Ce dispositif propose ainsi aux entreprises un avantage fiscal pour les installations de procédés de production d'énergies renouvelables (ombrières ou panneaux photovoltaïques par exemple), les systèmes de végétalisation, les matériels d’avitaillement des véhicules en énergies propres (notamment bornes électriques, cuves de biocarburants, pompes,…), les matériels de manutention utilisant de l’énergie propre, les travaux d’amélioration de la performance énergétique des bâtiments (isolation, génie climatique…).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Industrie verte

(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-108 rect.

13 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. SEGOUIN, Mmes Marie MERCIER et GARRIAUD-MAYLAM, M. BELIN, Mme BELLUROT, MM. TABAROT, PIEDNOIR, BRISSON et Cédric VIAL, Mmes MICOULEAU, BELRHITI et IMBERT, MM. SAUTAREL, MEURANT, CAMBON, BOUCHET et Étienne BLANC, Mme JOSEPH, M. MANDELLI, Mme Frédérique GERBAUD, M. MILON et Mme DUMONT


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 15


Avant l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - A l’article 39 decies A, remplacer les onze occurrences des mots :

et jusqu’au 31 décembre 2030

par les mots :

et jusqu’au 31 décembre 2040

II. - La perte de recettes pour l’Etat est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.

Objet

Le présent amendement vise à accompagner les entreprises dans la décarbonation de leurs flottes de véhicules poids lourds et véhicules utilitaires légers, en prolongeant le dispositif de suramortissement dont elles bénéficient pour l’acquisition de véhicules neufs utilisant des énergies propres.

Les projections de la Stratégie Nationale Bas Carbone en matière de transition énergétique des véhicules de transport de marchandises mettent clairement en évidence que la mutation sera longue. Ce temps long a deux explications principales, d’abord en raison de la durée nécessaire pour que l'offre des véhicules et la distribution des énergies nouvelles devienne mature, ensuite car, pour les seuls véhicules lourds (>3,5 tonnes), la moitié du parc français est exploité sous le régime du transport pour compte propre (par exemple chez les grossistes) dont les conditions d'exploitation se caractérisent par de faibles kilométrages annuels entraînant des rythmes de renouvellement longs (de l'ordre d'une dizaine d'années).

En outre, cette transition sera couteuse ; les véhicules électriques sont par exemple beaucoup plus chers que leur équivalent gazole, avec un rapport actuellement de 1 à 3. Pour préserver la compétitivité et la capacité des entreprises à investir dans le verdissement de leurs activités, un soutien massif et pérenne de l’Etat est nécessaire. Les appels à projets, tels que celui en faveur des véhicules lourds électriques ouvert en avril dernier, sont les bienvenus mais restent toutefois très insuffisants au regard de l’enjeu (cet appel à projets permettra l’acquisition de 500 poids lourds électriques sur un parc d’environ 615 000 poids lourds en France) et ne permettront pas d’engager de véritables plans de renouvellement des véhicules par les entreprises.

Cet amendement donnera plus de visibilité aux entreprises pour leurs investissements en faveur de la décarbonation de leurs flottes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-109 rect.

13 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. SEGOUIN, Mmes MULLER-BRONN, Marie MERCIER et GARRIAUD-MAYLAM, MM. BELIN et TABAROT, Mme BELLUROT, MM. PIEDNOIR, BRISSON et Cédric VIAL, Mmes IMBERT, MICOULEAU et BELRHITI, MM. SAUTAREL, MEURANT, CAMBON, BOUCHET et MANDELLI, Mmes Frédérique GERBAUD et DUMONT et M. MILON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l’article 4, insérer un article ainsi rédigé :

« Après l’alinéa 10 du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 11° Assurer la valorisation des composants des véhicules à travers la production d’au moins 90 % de pièces issues de l’économie circulaire par les centres VHU agréés tels que définis au 7° de l’article R. 543-154 du code de l’environnement, d’ici 2033 ».

II. - La perte de recettes pour l’Etat est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Dans une économie circulaire, le réemploi, la réparation et le recyclage deviennent la norme, et les déchets font partie du passé. En utilisant plus efficacement et plus longtemps les matériaux à des fins productives et en les réutilisant, la France améliorerait sa compétitivité pour faciliter la transition vers une économie circulaire garante de nouveaux emplois et d'une croissance durable.

La pièce de réemploi ou de réutilisation automobile s’inscrit pleinement dans cette démarche. La réutilisation et la valorisation (recyclage, récupération, régénération, etc.) des composants des véhicules doivent être privilégiées pour atteindre l'objectif du taux de réutilisation et de valorisation (en poids moyen par véhicule et par an) de 95 % fixé par l’Union Européenne. Elle est également une réponse au pouvoir d’achat contraint des ménages tout en préservant l’environnement (économie CO2) tant au niveau de la production de pièces qu’à celui du recyclage des VHU.

La filière des services de l’automobile est pionnière dans ce domaine avec, de longue date, des centres VHU (Véhicules hors d’usage) performants. Ceux-ci sont au cœur de la production de PIEC pour la filière automobile. Ils constituent une véritable industrie du réemploi.

La valorisation des composants des véhicules, notamment via les PIEC, doit à l’évidence être renforcée au regard de son potentiel encore insuffisamment exploité. Près de la moitié des 1 650 centres agréés de traitement des véhicules hors d’usage (VHU) ne produisent pas de pièce de  réemploi faute de débouchés économiques. Près de 400 000 voitures mises annuellement en centre VHU ne font l’objet d’aucune valorisation de pièce, faute de débouchés  ;

Selon l’étude « Conducteurs Gipa France 2022 », 70% des automobilistes se déclarent intéressés par les pièces issues de l’économie circulaire pour leur véhicule.

Cet amendement vise donc à fixer, dans le cadre de la politique nationale de prévention et de gestion des déchets qui constitue un levier essentiel de la transition vers une économie circulaire, l’obligation pour les centres VHU agréés de produire des PIEC. Ces centre VHU joueraient ainsi pleinement leur rôle dans l’industrialisation du verdissement de la filière.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-110 rect.

13 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. SEGOUIN, Mmes MULLER-BRONN, Marie MERCIER et GARRIAUD-MAYLAM, MM. BELIN et TABAROT, Mme BELLUROT, MM. PIEDNOIR, BRISSON et Cédric VIAL, Mmes IMBERT, MICOULEAU et BELRHITI, MM. SAUTAREL, MEURANT, CAMBON, BOUCHET, Étienne BLANC et MANDELLI, Mmes Frédérique GERBAUD et DUMONT et M. MILON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Après l’article 13, insérer un article ainsi rédigé :

« Après le premier alinéa de l’article L. 224-7 du code de l’environnement, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices définis par les articles L. 1211-1 et L. 1212-1 du code de la commande publique, qui gèrent directement ou indirectement des véhicules automobiles, acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules à faibles émissions et à très faibles émissions, dont la motorisation thermique a fait l’objet d’une transformation en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible, dans des proportions minimales définies par décret »

II. - Avant le premier alinéa de l’article L. 224-7 du code de l’environnement, ajouter un « 1° »

III. - La perte de recettes pour l’Etat est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’activité de rétrofit, qui consiste à convertir un véhicule thermique en véhicule électrique à batterie ou à pile à combustible, présente de nombreux avantages en termes de climat et de qualité de l’air, d’économie circulaire, d’équité sociale, d’emploi et de résilience de notre industrie. La réglementation européenne concernant la fin des véhicules thermiques d’ici 2035, renforce la nécessité de verdir rapidement le parc roulant existant.

Le rétrofit permet de donner une seconde vie plus vertueuse à des véhicules polluants sans les mettre au rebus, il abaisse le coût d’entrée vers l’électromobilité puisque seule la motorisation thermique est remplacée et il permet de proposer des véhicules durables, un enjeu important dans le cadre de la mise en place des ZFE-m. Cet enjeu est d’autant plus important s’agissant des véhicules utilitaires légers et des poids lourds, qui roulent encore massivement au diesel et qui seront les plus concernés par l’exclusion annoncée par certaines métropoles des véhicules Crit’Air 2 de leur ZFE-m.

Le rétrofit est, à l’évidence, un maillon important du verdissement de l’industrie automobile. Il permet à des entreprises situées en France d’utiliser des véhicules thermiques basés en France pour produire des véhicules électriques ou hydrogènes utilisés en France.

Actuellement, les appels d’offre de marchés publics ayant pour objet le remplacement de véhicules lourds sont pensés et structurés pour l’acquisition de véhicules neufs. Il est indispensable que les territoires puissent prendre en compte le rétrofit comme solution dans le cadre du renouvellement des flottes de véhicules.

Il convient dès lors d’adapter les obligations instaurées par la Loi d’Orientation des Mobilités (LOM) concernant le renouvellement des flottes d’entreprise dans l’objectif d’accélérer le verdissement du parc automobile, en intégrant cette technologie.

Cette proposition s’inscrit dans la droite ligne de la volonté de l’Etat « d’accélérer le développement d’une large offre » du rétrofit en France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-111 rect.

13 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. MENONVILLE, MÉDEVIELLE, CHASSEING, Alain MARC, DECOOL et GUERRIAU, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE et WATTEBLED


ARTICLE 5


Alinéa 7

I. Remplacer la première occurrence du mot : « Il » par les mots : « Dans le but de faciliter l’implantation d’activités industrielles, il ».

II. Après les mots : « trois années consécutives » insérer les mots : « , dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'État ».

Objet

Cet amendement tend à faciliter la réhabilitation des friches pour un usage industriel.

Le 3° de l’article 5 propose de confier au préfet un pouvoir supplémentaire de mise en demeure de procéder à la cessation d’activité d’une partie d’installation située sur un terrain qu’il détermine au motif qu’elle ne serait plus exploitée depuis 3 ans, dans le but du libérer du foncier pour un usage industriel.

Cette restriction au droit de propriété garanti par la Constitution, et aux droits et la gestion de l’exploitant, se justifie par son objectif d’intérêt général : faciliter les implantations d’activités industrielles.

Pour autant, cette restriction au droit de propriété doit être limitée à ce seul objectif et être encadré par le Conseil d’Etat. C’est l’objet de la présente proposition d'amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Industrie verte

(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-112 rect. bis

13 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. KERN et CANÉVET, Mme RACT-MADOUX, MM. HENNO, LEVI et LE NAY, Mmes GUIDEZ et VERMEILLET, M. LAFON, Mmes BILLON et VÉRIEN, MM. Jean-Michel ARNAUD et FOLLIOT, Mme FÉRAT et MM. DÉTRAIGNE, CHAUVET et HINGRAY


ARTICLE 2


I. - Alinéa 5

Après les mots :

et de consultation

sont insérés les mots :

du public, qui sont groupées et menées concomitamment

II. - Alinéa 7

Après les mots :

et de consultation

sont insérés les mots :

du public, groupées et menées concomitamment

Objet

L’article 2 du projet de loi modifie l’article L. 181-9 du code de l’environnement afin que les phases d’examen et de consultation du public soient parallélisées et démarrent simultanément. Si la modification envisagée, en juxtaposant les termes « examen et de consultation » dans l’article L. 181- 9 permet de comprendre que ces phases seront regroupées, la rédaction de l’article gagnerait en clarté et lèverait toute ambiguïté d’interprétation en indiquant précisément que ces deux phases sont simultanées et concomitantes.
Tel est donc l’objet du présent amendement, qui propose une réécriture des alinéas 2 et 32 de l’article 2.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Industrie verte

(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-113

8 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LEVI


ARTICLE 2


Alinéa 19

La seconde phrase est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :

La durée maximale de la phase d'examen et de consultation est de trois mois à compter de la date d'accusé de réception du dossier. Elle peut être portée à quatre mois sur décision motivée de l'autorité compétente. Lorsque l’avis de l’autorité environnementale est requis, celle-ci dispose d’un mois de plus que le délai imparti pour rendre son avis.

Objet

La rédaction actuelle de l’article 2 (L181-10-1) est imprécise à deux égards :

· Il existe un doute d’interprétation sur la formulation employée « d’un mois de plus que le délai imparti à celle-ci pour rendre son avis » ; il est difficile de comprendre s’il faut plutôt rajouter 1 mois au 2 mois de délai dans lequel l’autorité environnementale rend son avis, ou 1 mois au total des 3 mois de principe. Dans le premier cas de figure, la phase de consultation est bien de 3 mois avec avis de l’autorité environnementale, dans l’autre la durée est de 4 mois, ce qui rallonge le processus d’un mois.

· Il demeure une incertitude juridique sur la durée maximale que peut prendre l’examen, dans la mesure où il n’est pas inscrit de manière suffisamment explicite que le délai de la phase d’examen est au maximum de 3 mois. A défaut de cette mention dans les nouvelles dispositions législatives du code de l’environnement, les dispositions réglementaires de l’article R. 181-17 du code de l’environnement seront toujours applicables et la durée de cette phase pourrait toujours (en théorie) durer 8 mois, portant le délai global d’instruction à un maximum de 13 mois).

Pour éviter toute confusion et insécurité juridique, cet amendement apporte les clarifications nécessaires à la rédaction en proposant d’encadrer d’un délai maximal la phase de consultation et d’examen de l’autorisation environnementale.






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(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-114 rect.

13 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS, GRAND, GUERRIAU, Alain MARC, CHASSEING, WATTEBLED et LAGOURGUE et Mme MÉLOT


ARTICLE 4


Après le premier alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

1° A Au huitième alinéa de l’article L. 541-1-1, après les mots « la collecte », sont insérés les mots : « , la reprise par les distributeurs des équipements électriques et électroniques usagés, »

Objet

Cet amendement vise à s’assurer que les équipements électriques et électroniques (EEE) usagés cédés par le consommateur au distributeur lors de la vente d’un EEE ménager sont bien confiés exhaustivement et sans sélection préalable par ces distributeurs pour leur propre compte aux systèmes collectifs ou individuels en vue que ces derniers puissent approvisionner après surtri réalisé dans leurs entrepôts les personnes morales relevant de l'économie sociale, solidaire et territoriale dans le cadre du fonds réemploi et réutilisation (FRR) ménager instauré par la loi AGEC.

Le texte ainsi modifié clarifie par ailleurs l’alinéa 1 de l’article L.541-10-20 du même code qui a pu laisser croire aux distributeurs spécialisés qu’ils pouvaient librement disposer des EEE usagés dont la réglementation a pourtant toujours fixé la détention aux systèmes collectifs et/ou individuels.

Ces systèmes sont, en effet, tenus par la loi AGEC à des objectifs ambitieux de réemploi (et à d’éventuelles sanctions inhérentes) fixés par les cahiers des charges ministériels et mis en œuvre par leurs structures ESS partenaires implantées dans les territoires qu’ils doivent approvisionner et soutenir financièrement dans le cadre du FRR.

Ces systèmes ne peuvent donc pas être à la fois tenus à ces obligations et privés d’appareils de bonne qualité issus du 1 pour 1 à confier à l’ESS pour atteindre les obligations des cahiers des charges.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(n° 607 )

N° COM-115 rect.

13 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SAUTAREL, BURGOA et CAMBON, Mme BELRHITI, M. PANUNZI, Mme DUMONT, M. REICHARDT, Mmes GOY-CHAVENT, BELLUROT et VENTALON, MM. TABAROT et Étienne BLANC, Mme GRUNY et MM. BRISSON, LEFÈVRE, MEURANT, KLINGER, MOUILLER, GUERET, CHARON et BELIN


ARTICLE 2


I. - Alinéa 5

Après les mots :

et de consultation

sont insérés les mots :

du public, qui sont groupées et menées concomitamment

II. - Alinéa 7

Après les mots :

et de consultation

sont insérés les mots :

du public, groupées et menées concomitamment

Objet

L’article 2 du projet de loi modifie l’article L. 181-9 du code de l’environnement afin que les phases d’examen et de consultation du public soient parallélisées et démarrent simultanément. Si la modification envisagée, en juxtaposant les termes « examen et de consultation » dans l’article L. 181- 9 permet de comprendre que ces phases seront regroupées, la rédaction de l’article gagnerait en clarté et lèverait toute ambiguïté d’interprétation en indiquant précisément que ces deux phases sont simultanées et concomitantes.

Le présent amendement vise donc à clarifier la rédaction de l'article pour faire apparaître la concomitance entre la phase d'examen et de consultation. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 607 )

N° COM-116 rect.

13 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme MULLER-BRONN, MM. MANDELLI, HOUPERT et BOUCHET, Mmes BELRHITI et DEMAS et MM. KLINGER et CHARON


ARTICLE 15


Alinéa 6

Après les mots :

Pour chaque label reconnu par l’État au titre du financement de la transition énergétique et écologique

Insérer les mots :

, du développement de l'énergie nucléaire

 

Objet

Les règles d'éligibilité au label Greenfin prévoient une exclusion des fonds qui investissent dans des entreprises opérant dans le secteur nucléaire. 

Ce label a vocation à évoluer en cohérence avec la Taxonomie européenne conformément à l'article 4 du règlement 2020/852 qui prévoit « l'application des critères de durabilité environnementale des activités économiques dans les mesures publiques, les normes et les labels », mais il est peu vraisemblable que l'énergie nucléaire puisse un jour y apparaître.

Or, les politiques énergétiques entreprises par les différents états-membres sont radicalement différentes. Pour répondre aux objectifs fixés à l'échelle nationale, européenne et internationale, l'État français a pris la décision de réinvestir dans l'énergie nucléaire pour limiter au maximum le recours aux énergies fossiles. 

Après avoir abandonné cette filière hautement stratégique pour notre avenir énergétique, économique et climatique, il est nécessaire que cette relance du secteur soit également effective dans son volet investissement et financement.

Cet amendement a donc pour objectif d'intégrer le développement de l'énergie nucléaire au sein du « projet industriel vert » français afin de rester cohérent  et d'assumer pleinement la politique énergétique entreprise. 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 607 )

N° COM-117 rect. bis

13 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SAUTAREL, BURGOA et CAMBON, Mme BELRHITI, M. PANUNZI, Mme DUMONT, M. REICHARDT, Mmes GOY-CHAVENT, BELLUROT et VENTALON, MM. TABAROT et Étienne BLANC, Mme GRUNY et MM. BRISSON, LEFÈVRE, MEURANT, KLINGER, MOUILLER, POINTEREAU, GUERET, CHARON et BELIN


ARTICLE 2


Alinéa 34

Après cet alinéa, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° La section 5 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par un article L. 181-18-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 181-18-1. – Lorsque le droit de former un recours contre une autorisation environnementale est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire de l’autorisation, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. »

Objet

Les recours contentieux sont l’une des principales sources de retard dans le développement des projets industriels et les projets d’énergies renouvelables. Si des mesures législatives et réglementaires peuvent permettre de réduire les délais de traitement des contentieux, il est également nécessaire de limiter à leur source les recours contentieux.

Il est proposé de sanctionner les recours abusifs, en s’inspirant, de l’article 80 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (ELAN) concernant les contentieux en urbanisme. En effet, dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis de construire, la loi ELAN permet à ce dernier de demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts.

Cette mesure constituait l’une des propositions des pilotes pour le projet de loi industrie verte, le rapport relevant que « Certains porteurs de projets sont très inquiets des délais de contentieux possibles, dont la durée se compte en années et dépasse largement les durées de procédure, au point de renoncer purement et simplement aux projets qui font l’objet d’un contentieux sans en attendre l’issue. La durée des contentieux devient un critère déterminant pour les choix de pays d’implantation » et insistant sur la nécessite de prendre des « mesures permettant de rendre plus prévisible l’évolution des contentieux et d’en réduire partiellement la durée » afin de permettre à davantage de projets d’industrie verte de s’installer en France.

Ainsi, le présent amendement vise à limiter les recours contentieux à leur source en sanctionnant les recours abusifs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 607 )

N° COM-118 rect.

13 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. SAUTAREL, BURGOA et CAMBON, Mme BELRHITI, M. PANUNZI, Mme DUMONT, M. REICHARDT, Mmes GOY-CHAVENT, BELLUROT, ESTROSI SASSONE et VENTALON, MM. TABAROT et Étienne BLANC, Mme GRUNY et MM. BRISSON, LEFÈVRE, MEURANT, KLINGER, MOUILLER, GUERET, CHARON et BELIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 121-2-1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° A la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « friches définies à l'article L. 111- 26 » sont remplacés par « sites dégradés » ;

2° A la deuxième phrase du premier alinéa du I, le mot : « friches » est remplacé par le mot : « sites dégradés ».

Objet

L’article L. 111-26 du code de l’urbanisme pose deux critères cumulatifs pour qu’un terrain soit qualifié de friche : son caractère inutilisé ainsi que la nécessité d’un aménagement ou de travaux préalables à l’emploi.

Sur la base d’un très récent recensement du SER, les projets solaires qui pourraient potentiellement être implantés sur des terrains situés en zone loi Littoral correspondant à la définition de terrains « dégradés » au sens du cahier des charges des appels d’offres organisés par l’Etat et pouvant éventuellement répondre aux deux critères de l’article L. 111-26 du code de l’urbanisme, sont au nombre de 485 et représentent en cumulé une puissance de 3 659 MW pour une surface de 4 917 hectares.

Au vu de ces éléments, réduire la possibilité de déployer des projets aux seules « friches » au sens de l’article L. 111-26 du code de l’urbanisme apparaît restrictif. En effet, de nombreux projets solaires peuvent être développés sur d’anciennes carrières, d’anciens aérodromes littoraux, de délaissés d’aéroports existants, d’anciens sites de stockage de déchets, de délaissés portuaires, des plans d’eau artificiels, des sites en zone de danger autour d’installations industrielles classées SEVESO ou au sein d’une ICPE.

Ainsi, le présent amendement vise donc à remplacer cette notion de friche par celle de sites « dégradés » au sens du cahier des charges des appels d’offres.

Nonobstant ces précisions, les conditions de délivrance de l’autorisation (étude d’incidence et avis de la CDNPS) requièrent toujours un haut niveau d’exigence environnementale et de concertation locale nécessaires à de tels projets.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(n° 607 )

N° COM-119 rect.

13 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. SAUTAREL, BURGOA et CAMBON, Mme BELRHITI, M. PANUNZI, Mme DUMONT, M. REICHARDT, Mmes GOY-CHAVENT, BELLUROT, ESTROSI SASSONE et VENTALON, MM. TABAROT et Étienne BLANC, Mme GRUNY et MM. BRISSON, LEFÈVRE, MEURANT, KLINGER, MOUILLER, GUERET, CHARON et BELIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la quatrième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 111-29 du code de l’urbanisme, après les mots : « Seuls peuvent être identifiés au sein de ces surfaces », sont insérés les mots : « des sols dégradés et ».

Objet

La loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables a mis en place à l’échelle départementale des documents cadres pour identifier les surfaces agricoles et forestières pouvant être mobilisées pour le développement du solaire au sol. Seules des surfaces réputées incultes ou inexploitées depuis une durée restant à fixer par décret ne peuvent y être insérées.

Or, les pouvoirs publics ont orienté depuis près d’une décennie, à travers les appels d’offres de la Commission de Régulation de l’Energie, le développement des projets sur des sites dits « dégradés », présentant un moindre enjeu foncier ou des risques (site pollué, ancienne carrière ou décharge, ancien aérodrome ou délaissé d’aérodrome, délaissé fluvial, portuaire, routier ou ferroviaire, plan d’eau artificiel, ancien site de stockage de déchets, terrain militaire ou ancien terrain militaire, site situé à l’intérieur d’une installation classée pour la protection de l’environnement, site en zone de danger d’un établissement SEVESO ou en zone d’aléa fort ou très fort d’un plan de prévention des risques technologiques).

Aujourd’hui, certains des sols accueillant ces projets peuvent présenter un enjeu agricole limité sans être considéré comme incultes ou inexploités, une activité agricole mineure pouvant parfois y subsister. Dès lors, afin de sécuriser ces projets et mobiliser ce foncier partiellement anthropisé, il convient de compléter l’éligibilité des sols pouvant être inscrits à l’échelle départementale par les sols dégradés.

Un décret en Conseil d’Etat viendra fixer précisément les catégories de sites et le contrôle au niveau local sera toujours exercé à travers la proposition de la chambre d’agriculture à l’échelle départementale complété par un avis de la Commission départementale des espaces naturels, agricoles et forestiers.

Ainsi, le présent amendement vise à mobiliser le foncier dégradé pour les projets solaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(n° 607 )

N° COM-120 rect.

13 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SAUTAREL, BURGOA et CAMBON, Mmes BELRHITI, DUMONT, GOY-CHAVENT, BELLUROT et VENTALON et MM. TABAROT, Étienne BLANC, BRISSON, LEFÈVRE, MEURANT, KLINGER, POINTEREAU, GUERET, CHARON et BELIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la fin du deuxième alinéa, après les mots : « valorisation de l’énergie », sont insérés les mots : « d’innovations dans la production d’énergie renouvelable, de lutte contre le changement climatique, de pollution de l'air, de protection et de restauration de la biodiversité, de prévention et de gestion des déchets. » ;

2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les innovations dans la production d’énergie renouvelable sont comprises au sens de l’innovation technologique, de l’innovation dans la gestion du projet et des modèles d’affaires. Ces innovations doivent avoir pour finalité des externalités environnementales et sociales positives. »

Objet

Le renforcement de notre souveraineté énergétique et l’atteinte des objectifs de neutralité carbone et de respect des différentes limites planétaires requiert de favoriser les acteurs qui produisent des énergies renouvelables grâce à des procédés innovants. Ces innovations technologiques, environnementales, sociales ou économiques doivent aller dans le sens d’une production énergétique dont l’impact positif pour les écosystèmes ou le territoire est démontré.

Cet amendement vise donc à intégrer au schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADET) des objectifs d’implantation de ces projets sur l’ensemble du territoire en ajoutant des objectifs régionaux en matière d’innovations concernant la production d’énergie renouvelable.

Par ailleurs, il précise la définition d’innovation pour ne pas la réduire à sa dimension technologique. Les innovations dans le modèle social, le modèle d’affaire ou la gestion du projet doivent aussi être valorisées dès lors qu’elles participent à l’amélioration des services écosystémiques et présentent des externalités sociales et environnementales positives pour le territoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-121 rect.

13 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. SAUTAREL, BURGOA et CAMBON, Mme BELRHITI, M. PANUNZI, Mme DUMONT, M. REICHARDT, Mmes GOY-CHAVENT, BELLUROT, ESTROSI SASSONE et VENTALON et MM. TABAROT, Étienne BLANC, BRISSON, LEFÈVRE, MEURANT, KLINGER, MOUILLER, GUERET, CHARON et BELIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l’article L. 515-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 515-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 515-1-1. – I. - Pour les exploitations de carrière, l’existence ou la délivrance de l’autorisation administrative prévue à l'article L. 512-1 du présent code, ou l’existence ou la délivrance d’un permis exclusif prévu à l’article L. 333-1 du code minier, ne saurait faire obstacle à la délivrance au même titulaire ou à un autre titulaire, sur le même site et pour le même périmètre géographique, des autorisations administratives nécessaires à l’installation et à l’exploitation d’ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire.

« Pour les cas où le titulaire des autorisations administratives d’installation et d’exploitation nécessaires à l’installation d’ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire est distinct du titulaire de l’autorisation administrative d’exploitation de carrière ou du permis exclusif de l’article L. 333-1 du code minier, chacune des deux parties est seule responsable des conséquences de son activité.

Un décret en conseil d’Etat pris après consultation des organisations représentatives des parties prenantes fixe les modalités d’application de l’alinéa précédent et garantit que les modalités d’installation et d’exploitation des ouvrages de production d’électricité ne portent aucun préjudice à l’activité d’exploitation de carrière. Il fixe également les responsabilités des parties à la fin de l’exploitation de carrière. ».

II. - Après l’article L. 112-2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 112-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L.112-2-1 – I. La délivrance des autorisations administratives prévues à l'article L. 512-1 du présent code, ou du permis exclusif prévu à l’article L. 333-1 du code minier, ne fait pas obstacle à la poursuite d’une exploitation agricole dès lors que cette poursuite ne porte pas préjudice au fonctionnement de l’exploitation de carrière. »

Objet

Le chapitre V du titre Ier du présent projet de loi vise à faciliter et accélérer l’implantation d’industries vertes. Le présent amendement vise à encourager la production d’énergie décarbonée et le verdissement de l’énergie alimentant l’industrie extractive.

Le présent amendement vise à permettre aux industries de carrière de mieux prendre en compte les objectifs de sobriété foncière, d’économie de la fonctionnalité et de production énergétique locale, dans un contexte où la France doit combler le retard qu’elle a dans la réalisation de son objectif 2022 de 24,3 % de renouvelable dans la consommation finale brute d’énergie.

Il s’agit de sécuriser juridiquement la multifonctionnalité des carrières, dont l’exploitation se fait par tranches, en permettant que les tranches des sites qui ne sont pas en cours d’exploitation par le carrier puissent être affectées à la production d’énergie renouvelable – c’est l’objet du I. – ou à l’activité agricole – c’est l’objet du II.

Le I. et le II. visent en outre à lever plusieurs obstacles aujourd’hui rencontrés par les industries de carrière lorsqu’elles pourraient accueillir et en partie autoconsommer une production d’énergie renouvelable.

Il s’observe en effet que les pouvoirs publics peuvent être réticents à accorder plusieurs autorisations sur un même site par crainte qu’un contentieux ne survienne en cas d’engagement de la responsabilité d’un acteur. Il est donc proposé qu’un décret clarifie en amont les responsabilités de chacun, étant cependant rappelé que le sujet n’est pas si complexe qu’il paraît : le principe général devrait être que chacun des acteurs est seul responsable des conséquences de son activité, les principaux points d’interaction entre eux ne se situant qu’aux accès de son site et aux zones de contact entre activités, ce qui suppose la définition de conditions de sécurité. Un travail conjoint des organisations représentatives en amont de ce décret devrait permettre l’essentiel des clarifications.

En levant les barrières administratives au développement des EnR sur les carrières, une puissance de 6000 MWc, ou, avec d’autres calculs, de 6 à 8 TWh/an pourrait être installée. Cela peut sembler faible au regard de la production française d’électricité (510 TWh) mais, dans l’effort de décarbonation et d’électrification des usages, chaque ressource comptera et cette production couvrirait les besoins de 4 à 5 % de population équivalente.

Cet amendement est issu d’un travail commun de l’Union nationale des producteurs de granulats (UNPG) et du Syndicat des énergies renouvelables (SER).

Ainsi, le présent amendement vise à assurer la multifonctionnalité des carrières pour les projets photovoltaïques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(n° 607 )

N° COM-122 rect.

13 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. MENONVILLE, MÉDEVIELLE, CHASSEING, Alain MARC, DECOOL et GUERRIAU, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE et WATTEBLED


ARTICLE 13


Après l’alinéa 11

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après l’article L. 2151-1 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 2151-1-… ainsi rédigé :

« Art. L 2151-1-… - I. - Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, les acheteurs peuvent autoriser la présentation de variantes. Les variantes sont autorisées sauf mention contraire dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt.

« Pour les marchés passés selon une procédure adaptée, les variantes sont autorisées.

« Les opérateurs économiques sont libres de présenter une variante.  

« II. – Les dispositions du I entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard à l’issue d’un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi.

« Ces dispositions s’appliquent aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de leur entrée en vigueur. »

Objet

L’attractivité et la compétitivité de la France, ainsi que la réponse aux enjeux climatiques impliquent d’accélérer l’implantation et le déploiement de nouvelles activités industrielles sur l’ensemble du territoire national.

À cet effet, la commande publique constitue un levier efficace pour la réindustrialisation du pays et d’accélération des projets au service de la transition écologique.

Ainsi, pour faire émerger les nouvelles technologies de demain, il est primordial d’améliorer les échanges entre acheteurs et entreprises. L’enjeu est de taille, il s’agit de faire exprimer l’expertise technique des entreprises pour ainsi créer une émulation saine parmi celles-ci et donc développer le tissu économique de notre pays.

Parmi les différents outils dont dispose la commande publique, les offres variantes qui sont des solutions alternatives à l’initiative des entreprises, constituent aujourd’hui un levier trop peu utilisé par les acheteurs pour répondre à leurs besoins.

Le présent amendement propose de faciliter la présentation de variantes au sein des marchés publics, afin de permettre aux entreprises de mieux valoriser leur savoir-faire écologique.

Ce changement de paradigme dans l’utilisation des variantes s’inscrit parfaitement en cohérence avec l’Agenda 2030 qui fait de la promotion des pratiques durables dans le cadre des marchés publics un enjeu majeur tout comme le Plan National des Achats Durables 2022-2025 du Gouvernement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(n° 607 )

N° COM-123 rect.

13 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. MENONVILLE, MÉDEVIELLE, CHASSEING, Alain MARC, DECOOL et GUERRIAU, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les produits d'ameublement, les lubrifiants, les peintures et vernis, les produits cosmétiques, les produits chimiques, le papier à pâte et panneaux, les produits de construction et les véhicules sont composés d'au moins 15% de matériaux biosourcés à compter du 1er janvier 2030, et d'au moins 30% de matériaux biosourcés à compter du 1er janvier 2050.

II. - À compter du 1er janvier 2030, les produits visés au I sont soumis à une obligation d'information de leur teneur en matériaux biosourcés. Il est satisfait à cette obligation d'information en apposant la mention suivante sur un endroit apparent de l'emballage du produit ou, pour les produits n'ayant pas d'emballage, dans la documentation relative au produit: « Ce produit contient [X]% de matériaux biosourcés ». Cette information doit être facilement visible et clairement lisible pour le consommateur.

III. - Pour l'application des dispositions du présent article, la teneur en matériaux biosourcés est mesurée en utilisant la norme EN 16785-2. 

Objet

Cet amendement tend à soumettre les produits ayant une incidence négative sur l'environnement et le climat à un objectif d'incorporation de matériaux biosourcés et à une obligation d'information de leur teneur en matériaux biosourcés.

En effet, les produits biosourcés, qui sont issus de matières premières renouvelables, offrent une alternative durable aux produits pétrosourcés dans de nombreux domaines d’application. Ils contribuent ainsi à minimiser la teneur non-renouvelable des produits, à résoudre l'équation carbone et à diminuer les émissions de gaz à effet de serre et sont plus respectueux de la santé humaine et de l'environnement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Industrie verte

(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-124 rect.

13 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. MENONVILLE, MÉDEVIELLE, CHASSEING, Alain MARC, DECOOL et GUERRIAU, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE et WATTEBLED


ARTICLE 1ER


Alinéa 4

Après les mots :

développement durable et d’égalité des territoires

Insérer les mots :

après consultation des principales collectivités territoriales de la région

Objet

En cette période de tension et de raréfaction croissante du foncier industriel, la planification industrielle doit associer tous les acteurs concernés afin de contribuer à l'atteinte des objectifs de réindustrialisation ainsi que de réutilisation plus fréquente du foncier déjà artificialisé pour l'accueil de nouvelles usines.

De plus, la dimension sociale de ces nouveaux projets comme celle des politiques de l’emploi préconisent que les Départements puissent donner leur avis.

En raison des nouveaux enjeux socio-économiques ouverts par le développement de l’industrie verte sur leur territoire, les départements demandent à être consultés par la région sur les objectifs de développement industriels conduisant à la modification du SRADDET.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Industrie verte

(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-125 rect.

13 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. MENONVILLE, MÉDEVIELLE, CHASSEING, Alain MARC, DECOOL et GUERRIAU, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9


Avant l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans chaque périmètre régional, il est institué une conférence régionale de la planification industrielle réunissant :

1° Des représentants de la région

2° Des représentants des communes et de leurs groupements

3° Un représentant de chaque Département de la Région

4° Des représentants de l’État.

5° Des représentants des chambres consulaires et des acteurs économiques du département.

La composition de la conférence régionale de la planification industrielle est définie par décret. Elle assure une représentation équilibrée des territoires urbains, ruraux, de montagne et du littoral.

Elle est consultée dans le cadre de la qualification des projets d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique.

Objet

L'objectif de cet amendement est d'instaurer une gouvernance décentralisée de la planification industrielle. Cette mesure se justifie au regard des enjeux économiques attachés au développement des industries vertes dans les territoires.

Cette mesure permettra  d'une part de compenser le manque de consultations menées lors de la préparation des SRADDET et d'autre part d'assurer l'acceptabilité des projets.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Industrie verte

(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-126 rect.

13 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. MENONVILLE, MÉDEVIELLE, CHASSEING, Alain MARC, DECOOL et GUERRIAU, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9


Avant l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans chaque Département, il est créé un comité départemental d’orientation des projets industriels verts.

Instance de proposition et de suivi concernant toutes questions relatives à l’implantation ou l’extension des industries vertes, ce comité est coprésidé par le président du conseil départemental et par le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant en charge de la coordination des travaux des services chargés de l’instruction des autorisations.

La composition du comité est fixée par voie réglementaire. Il comprend, notamment, des représentants des collectivités territoriales, des services instructeurs de l'Etat, des chambres consulaires et des acteurs économiques du département.

Objet

Cet amendement tend à instaurer une gouvernance décentralisée de la planification industrielle au plus proche des territoires.

Cette mesure permettrait aux Départements d’inscrire les objectifs de réindustrialisation au plus près des territoires, de préparer leur contribution à la préparation des SRADDET et assurer ainsi une pleine réussite des projets à mettre en œuvre tant en ce qui concerne le développement des territoires que les politiques sociales à mettre en oeuvre.

En effet, les Départements disposent de nombreux avantages : proximité, taille critique des services, animation des réseaux etc, sont sollicités pour soutenir les filières, qu’elles soient agricoles, tertiaires ou encore industrielles



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Industrie verte

(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-127 rect.

12 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. Pascal MARTIN, Mme CANAYER, M. CHAUVET, Mme VERMEILLET, MM. PRINCE, PELLEVAT, BURGOA, MÉDEVIELLE et DÉTRAIGNE, Mmes GUIDEZ et DUMONT, M. LAUGIER, Mme SAINT-PÉ, MM. TABAROT, CANÉVET et de NICOLAY, Mmes FÉRAT et GATEL, M. VANLERENBERGHE, Mme BILLON, M. CHASSEING, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. GUERRIAU, KERN, LE NAY et SEGOUIN, Mme MORIN-DESAILLY et MM. Jean-Michel ARNAUD et CAPO-CANELLAS


ARTICLE 9


Alinéas 15 et 16

Rédiger ainsi ces alinéas :  

III. – L'article L. 411-2-1 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le décret, prévu au I de l'article L. 300-6-2 du code de l'urbanisme, qualifiant un projet industriel, ou un projet d’infrastructure concourant à la gestion de l’eau, à la décarbonation, à la protection des territoires face aux changements climatiques ou permettant la gestion et le stockage de déchets, de projet d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique peut lui reconnaître le caractère de projet répondant à une raison impérative d'intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l'article L. 411-2 du présent code. Cette reconnaissance ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre le décret, dont elle est divisible. Elle ne peut être contestée à l’appui d’un recours dirigé contre l’acte accordant la dérogation prévue par le c du 4° du I de l’article L. 411-2 susmentionné. »

 

 

Objet

L’attractivité et la compétitivité de la France, ainsi que la réponse aux enjeux climatiques impliquent d’accélérer l’implantation et le déploiement de nouvelles activités industrielles sur l’ensemble du territoire national.

Pour ce faire, il convient de lever un certain nombre de freins dont la plus plupart ont été identifiés dans le rapport Guillot intitulé «Simplifier et accélérer les implantations d’activités économiques en France » publié en 2022. Ce rapport souligne en particulier l’importance des délais associés aux procédures environnementales au regard des délais globaux d’implantation.

 Les projets concourant à la ré industrialisation peuvent être soumis à la délivrance d’une dérogation aux interdictions d’atteinte aux espèces protégées. Ces dérogations ne sont accordées que si trois conditions distinctes et cumulatives sont remplies : qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, et enfin que le projet réponde à une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM).

 Ne disposant pas de définition précise à date, la RIIPM est appréciée au cas par cas par les juridictions selon le contexte social et économique du projet notamment en recherchant un certain équilibre entre les différents enjeux du projet et son impact écologique.

 Le présent amendement propose donc de reconnaître la RIIPM aux projets concourant à la ré industrialisation, au même titre que les projets d’énergies renouvelables pour qui cette reconnaissance a été consacrée dans la loi.

A l’échelle de l’Union européenne, la Commission européenne a adopté un règlement temporaire en date du 22 décembre 2022, dans lequel cette présomption est affirmée.

 Cet amendement vise ainsi à sécuriser juridiquement les projets en cas de contentieux liés à une demande de dérogation à l'obligation de protection stricte des espèces protégées qui sont sources de retards et de difficultés. Cette mesure de simplification ne revient pas sur les conditions à remplir en matière d’impact environnemental, qui restent cumulatives et obligatoires pour toute demande de dérogation à l’obligation de protection stricte des espèces protégées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Industrie verte

(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-128 rect.

13 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. ANGLARS, MANDELLI, Jean-Baptiste BLANC, CARDOUX, de NICOLAY et BELIN, Mme IMBERT, MM. TABAROT, CALVET, BURGOA, CHEVROLLIER et BOUCHET, Mmes Frédérique GERBAUD, BELRHITI et BORCHIO FONTIMP, M. Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. KLINGER, Mme MICOULEAU et M. Jean-Marc BOYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2172-4 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 2172-4-... ainsi rédigé :

« Art. L. 2172–4-... - I. - Lorsqu’un marché soumis aux exigences du présent code s’inscrit dans le cadre d’une opération ou d’un aménagement visés aux articles L. 312-1 et L.312-3 du code de l’urbanisme, ou a pour objet la réalisation d’un ouvrage de bâtiment, ou la réalisation d’une infrastructure de réseau relevant du titre Ier du Livre Ier de la Deuxième partie du code des transports, l’acheteur s’assure que les produits  et matériaux utilisés pour la construction de cet ouvrage, pour une proportion déterminée par décret en Conseil d’État, ont été acquis auprès des fournisseurs et sous-traitant de premier et second rang :

« 1° En prenant en compte une logique de production locale et de circuits courts ;

« 2° Ou bénéficient de signes dont l'utilisation est subordonnée au respect de règles destinées à favoriser la qualité des produits ou la préservation de l'environnement ;

« 3° Ou bénéficient de l'écolabel ;

« d) ou satisfont, au sens de l'article 43 de la directive 2014/24/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/ CE, de manière équivalente, aux exigences définies par ces signes, mentions, écolabel ou certification.

« II. - Le décret mentionné au premier alinéa du I. précise les modalités d'application du présent article, notamment :

« 1° La signification de la production locale et des circuits courts au sens du a) du I.

« 2° La liste des signes et mentions à prendre en compte au titre du c) du I.;

« 3° Les modalités de justification de l'équivalence prévue au e) du I., notamment les conditions dans lesquelles celle-ci fait l'objet, pour les produits mentionnés, d'une certification par un organisme indépendant. »

Objet

Le titre II du présent projet de loi a pour objectif de renforcer la prise en compte des enjeux environnementaux dans la commande publique et le titre III celui de promouvoir une réindustrialisation verte.

Cet amendement concourt à atteindre ces deux objectifs en proposant d’imposer une proportion minimale d’achat qualitatif et responsable, lorsque la commande publique porte sur la fourniture d’un bâtiment, et en proposant d’encourager la commande publique à se tourner vers les matériaux bénéficiant d’une Indication Géographique représentative du patrimoine français.

Il vise à prévenir des situations dans lesquelles certaines collectivités font le choix de se fournir en Asie pour des matériaux qui existent sur leur propre territoire ou en Europe, pour des raisons de coût financier, n’intégrant pas les externalités environnementales du transport de pondéreux sur des milliers de kilomètres.

Cette situation est dommageable aux efforts et aux engagements de la France en matière de lutte contre les émissions de GES, et se fait, en outre, au détriment d’une activité nationale dont le maintien en France préserve un savoir-faire unique et répond à la fois à un enjeu patrimonial et à un enjeu de souveraineté minérale.

Ce type de dispositif juridique (proportion minimale d’achat responsable et qualitatif) a déjà mis en place dans d’autres secteurs. Par exemple, en 2018, la loi dite EGALIM (loi n°2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous) a assigné à la restauration collective un objectif de distribuer 50% de produits issus de l’agriculture biologique, en AOP, IGP ou locaux à l’horizon 2022.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Industrie verte

(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-129 rect.

13 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. PELLEVAT, Mmes DUMONT et GOY-CHAVENT, MM. de NICOLAY, Jean Pierre VOGEL et BELIN, Mme Frédérique GERBAUD, MM. BOUCHET et TABAROT, Mme LASSARADE, M. BRISSON, Mmes ESTROSI SASSONE et BELRHITI, M. SAUTAREL, Mmes LHERBIER et BORCHIO FONTIMP et MM. Bernard FOURNIER, Cédric VIAL et KLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au II de l’article L. 541-9 du code de l’environnement, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».

Objet

Le titre du chapitre III « Favoriser le développement de l’économie circulaire » démontre une volonté d’améliorer les technologies et le secteur du recyclage. Cela doit s’inscrire notamment dans une utilisation accrue de matières recyclées. De plus, l’étude d’impact du chapitre III affirme que l’utilisation de matières premières de recyclage plutôt que de matières vierges est un levier majeur de l’impact environnemental et que l’utilisation de matières premières recyclées participe à la souveraineté industrielle française.

Cet amendement vise à instaurer des objectifs d’incorporation des matières recyclées dans la fabrication de certains produits et matériaux. Les taux restent définis par un décret, permettant de mettre en œuvre une véritable politique publique d’incorporation des matières premières recyclées.

Selon l’ADEME, en 2019, la France a incorporé 15,3 millions de tonnes de matériaux recyclés dans ses processus de fabrication, alors que la consommation de matières premières s’élevait à 772 millions de tonnes (l’acier et la fonte recyclés représentant 47% des matériaux utilisés dans la production, alors que le taux d’utilisation du plastique n’atteint que 15%).

Par ailleurs, l’incorporation de matières recyclées dans les chaînes de valeur de l’industrie réduit les émissions de CO2 de 58% pour l’acier et 92% pour l’aluminium, par rapport aux matières premières extraites (Source : Rapport de l’ADEME et FEDEREC de 2017).

Or, la décarbonation de l’industrie figure comme un axe majeur du projet de loi. En novembre 2022, le président de la République a annoncé que les 50 sites les plus polluants de France devraient s’engager dans un processus de décarbonation pour lutter contre le réchauffement climatique. Parmi les sites les plus émetteurs de CO2, figure la sidérurgie, dont une hausse de l’incorporation d’acier recyclé dans les hauts-fourneaux, en substitution du minerai de fer, permettrait de réduire considérablement les émissions de ce secteur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Industrie verte

(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-130 rect.

13 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. PELLEVAT, Mmes DUMONT et GOY-CHAVENT, MM. de NICOLAY, Jean Pierre VOGEL et BELIN, Mme Frédérique GERBAUD, MM. BOUCHET et TABAROT, Mme LASSARADE, M. BRISSON, Mmes ESTROSI SASSONE et BELRHITI, M. SAUTAREL, Mmes LHERBIER et BORCHIO FONTIMP et MM. Bernard FOURNIER, Cédric VIAL et KLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 15


Avant l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l’article 39 AI du code général des impôts, il est inséré un article 39 AI-0 ainsi rédigé :

« Art. 39 AI-0. - I. - Les matériels spécifiquement destinés à la collecte, au tri et au recyclage des déchets peuvent faire l’objet d’un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de leur mise en service

« II. - Un décret fixe les modalités d’application du présent article. » 

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à créer un dispositif de suramortissement pour soutenir les entreprises du recyclage dans leurs projets d’amélioration des performances de recyclage et de valorisation des déchets, ainsi que dans la création de nouvelles capacités industrielles. Les investissements nécessaires représentent des montants considérables : l’industrie du recyclage a investi 547 millions d’euros en 2021 (source : FEDEREC, fédération des entreprises du recyclage).

Dans un contexte de rationalisation des dépenses de l’Etat, d’investissement en faveur de la transition écologique et de développement des industries vertes, la mise en place d’un dispositif de suramortissement à destination du secteur du recyclage permettrait de soutenir les projets de production de matières premières de recyclage indispensables à l’approvisionnement de l’industrie française, et répondant également à l’enjeu de décarbonation. À titre d’exemple, l’incorporation de métaux recyclés dans les chaînes de valeur de l’industrie réduit les émissions de CO2 de 58% pour l’acier et 92% pour l’aluminium, par rapport aux matières premières extraites (Source : Rapport de l’ADEME et FEDEREC de 2017).

L’amendement entend définir l’éligibilité des matériels couverts, par un décret pris ultérieurement à l’adoption du projet de loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Industrie verte

(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-131 rect.

13 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. PELLEVAT, Mmes DUMONT et GOY-CHAVENT, MM. de NICOLAY, Jean Pierre VOGEL, BELIN, BOUCHET et TABAROT, Mme LASSARADE, M. BRISSON, Mmes ESTROSI SASSONE, CANAYER, BELRHITI, LHERBIER et BORCHIO FONTIMP et MM. Bernard FOURNIER, Cédric VIAL et KLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l’article 244 quater B bis du code général des impôts, insérer un XXVII bis ainsi rédigé : « Crédit d’impôt pour les investissements d’industries vertes » :

« Art. 244 quater B ter. - I. - A. - Les entreprises industrielles et commerciales imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies A, 44 duodecies et 44 terdecies à 44 septdecies, exerçant une activité industrielle, commerciale et artisanale relevant de l’article 34, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des investissements productifs neufs qu’elles réalisent.

« Le crédit d’impôt prévu au premier alinéa s’applique également aux travaux de rénovation lorsque ces travaux constituent des éléments de l’actif immobilisé.

« B. - Les dépenses d’investissement mentionnés au A répondent à la définition donnée au sens de l’article L. 300-6 du code de l’urbanisme.

« C. - Les dépenses mentionnés au même A remplissent les conditions suivantes :

« 1° Préalablement à l’engagement des travaux, un contrat détermine le montant des dépenses engagées ;

« 2° Il fixe l’objectif poursuivi, la répartition des travaux et les résultats attendus.

« II. - Le crédit d’impôt est assis sur le montant, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition, à l’exception des frais de transport, d’installation et de mise en service amortissables, des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une aide publique.

« III. - Le taux du crédit d’impôt est fixé à :

« 1° 40 % pour les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu ;

« 2° 35 % pour les entreprises soumis à l’impôt sur les sociétés.

« IV. - Le bénéfice du crédit d’impôt prévu au A du I est accordé au titre de l’année au cours de laquelle l’investissement est mis en service.

« V. - Lorsque le montant total par programme d’investissements est supérieur aux seuils mentionnés au II quater et au III de l’article 217 undecies, le bénéfice du crédit d’impôt est conditionné à l’obtention d’un agrément préalable délivré par le ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III du même article.

« Les investissements, mentionnés au III de l’article 217 undecies, qui peuvent bénéficier d’un droit à la déduction, sont les secteurs des transports, de la navigation de plaisance, de l’agriculture, des énergies renouvelables, de la pêche maritime et de l’aquaculture, de la sidérurgie, de la construction navale, des fibres synthétiques, de l’industrie automobile, ou de l’industrie du recyclage.

« Pour l’application du premier alinéa du présent V, les conditions relatives à l’intérêt économique, d’une part, et à l’intégration dans la politique d’aménagement du territoire, de l’environnement et de développement durable, d’autre part, prévues, respectivement, aux a et c du 1 du III de l’article 217 undecies, sont réputées satisfaites lorsque le programme d’investissement porte sur des investissements mentionnés à l’article L. 300- 6 du code de l’urbanisme.

« Si, dans un délai de cinq ans, l’investissement ayant ouvert droit au crédit d’impôt est cédé ou cesse d’être affecté à l’exploitation de l’entreprise utilisatrice ou si l’acquéreur cesse son activité, le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice ou de l’année au cours duquel interviennent les événements précités.

« Toutefois, la reprise du crédit d’impôt n’est pas effectuée :

« 1. Lorsque les biens ayant ouvert droit au crédit d'impôt sont transmis dans le cadre des opérations mentionnées aux articles 41 et 151 octies, au deuxième alinéa du I de l'article 151 octies A et aux articles 210 A ou 210 B, si le bénéficiaire de la transmission s'engage à maintenir l'exploitation des biens dans le département dans le cadre d'une activité éligible pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit, au titre de l'exercice au cours duquel cet événement est intervenu, ajouter à son résultat une somme égale au triple du montant du crédit d'impôt auquel les biens transmis ont ouvert droit.

« L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion ;

« 2. En cas de défaillance de l'exploitant, les biens ayant ouvert droit au crédit d'impôt sont repris par une autre entreprise qui s'engage à les maintenir dans l'activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés pendant la fraction du délai de conservation restant à courir.

« VI. - 1. Le présent article est applicable aux investissements mis en service à compter du 1er janvier 2024, et jusqu’au 31 décembre 2024.

« 2. Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises.

« VII. Le bénéfice du crédit d’impôt prévu au I est subordonné à l’application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et le crédit d’impôt ne s’applique pas aux investissements exploités par des entreprises en difficulté, au sens du règlement n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014. »

II. - Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à créer un crédit d’impôt en faveur des entreprises qui investissent dans les industries vertes. Il doit bénéficier aux investissements industriels, nécessaires à la production de technologies vertes, et sur l’ensemble de leur cycle de vie : depuis la production de matières premières, y compris issues du recyclage, nécessaires à la fabrication de ces technologies, jusqu’aux outils de recyclage des différents équipements et produits en fin de vie, issus des technologies vertes.

Le soutien aux batteries, panneaux solaires, éoliennes, pompes à chaleur et aux métaux recyclés est nécessaire pour le développement de l’industrie verte. Les investissements nécessaires représentent des montants considérables : l’industrie du recyclage a investi 547 millions d’euros en 2021 (source : FEDEREC, fédération des entreprises du recyclage).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Industrie verte

(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-132 rect.

13 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. SAUTAREL, BURGOA et CAMBON, Mmes BELRHITI et DUMONT, M. REICHARDT, Mmes GOY-CHAVENT, BELLUROT et VENTALON, MM. TABAROT et Étienne BLANC, Mme GRUNY et MM. BRISSON, LEFÈVRE, MEURANT, KLINGER, MOUILLER, POINTEREAU, GUERET, CHARON et BELIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d'investissement est ainsi modifiée :

1° Après le 2° de l’article 1er, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Contribuer à la réindustrialisation verte de la France. » ;

2° Après le 3° de l’article 6, sont insérés des 4° et 5° ainsi rédigés :

« 4° Contribuer à la réindustrialisation verte de la France en mettant en place des taux d’intérêt différenciés en faveur des industries les plus vertueuses en se fondant sur des critères objectifs, relatifs à l’impact social et environnemental, en termes climatique et biodiversité.

« 5° Contribuer à la transformation des modèles économiques en soutenant des entreprises innovantes pour la transition écologique et sociale, notamment par la prise de participation au capital de l'entreprise. »

Objet

Les acteurs économiques qui développent un modèle d’affaire plus soutenable, dont les activités sont plus à même de répondre à une approche plus écologique de la réindustrialisation doivent se différencier. Cet amendement vise donc à préciser la mission de la BPI en ce qui concerne son rôle dans l’accompagnement à la réindustrialisation verte de la France.

Les financements de cette organisation seront davantage fléchés vers les acteurs économiques selon des critères qui tiennent compte de leur impact environnemental et social. Par ces critères, la BPI pourra établir des taux d’intérêts différenciés et de la prise de participation au capital pour les acteurs les plus en pointe des sujets environnementaux et sociaux. Cela permet ainsi d’établir une mesure incitative qui récompense les plus vertueux et s’inscrit dans la perspective de la réduction des gaz à effet de serre, de la préservation de la biodiversité ou encore de la régénération des sols.

Ainsi, cet amendement vise à préciser la mission de la BPI dans son rôle dans l'accompagnement à la réindustrialisation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Industrie verte

(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-133 rect.

13 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme MICOULEAU, M. BELIN, Mmes BELLUROT, BELRHITI et BONFANTI-DOSSAT, MM. BOUCHET, BRISSON, BURGOA, CAMBON et CHARON, Mmes DUMONT, GARRIAUD-MAYLAM, GOSSELIN et IMBERT, MM. KAROUTCHI et KLINGER, Mme LHERBIER et MM. MANDELLI, MOUILLER, SAVARY, SEGOUIN, SOL et Cédric VIAL


ARTICLE 9


Alinéas 15 et 16

Rédiger ainsi ces alinéas :

III. - L'article L. 411-2-1 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le décret, prévu au I de l'article L. 300-6-2 du code de l'urbanisme, qualifiant un projet industriel, ou un projet d’infrastructure concourant à la gestion de l’eau, à la décarbonation, à la protection des territoires face aux changements climatiques ou permettant la gestion et le stockage de déchets, de projet d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique peut lui reconnaître le caractère de projet répondant à une raison impérative d'intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l'article L. 411-2 du présent code. Cette reconnaissance ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre le décret, dont elle est divisible. Elle ne peut être contestée à l’appui d’un recours dirigé contre l’acte accordant la dérogation prévue par le c du 4° du I de l’article L. 411-2 susmentionné. »

Objet

L’attractivité et la compétitivité de la France, ainsi que la réponse aux enjeux climatiques impliquent d’accélérer l’implantation et le déploiement de nouvelles activités industrielles sur l’ensemble du territoire national.

Pour ce faire, il convient de lever un certain nombre de freins dont la plus plupart ont été identifiés dans le rapport Guillot intitulé « Simplifier et accélérer les implantations d’activités économiques en France » publié en 2022. Ce rapport souligne en particulier l’importance des délais associés aux procédures environnementales au regard des délais globaux d’implantation.

Les projets concourant à la réindustrialisation peuvent être soumis à la délivrance d’une dérogation aux interdictions d’atteinte aux espèces protégées. Ces dérogations ne sont accordées que si trois conditions distinctes et cumulatives sont remplies : qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, et enfin que le projet réponde à une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM).

Ne disposant pas de définition précise à date, la RIIPM est appréciée au cas par cas par les juridictions selon le contexte social et économique du projet notamment en recherchant un certain équilibre entre les différents enjeux du projet et son impact écologique.

Le présent amendement propose donc de reconnaître la RIIPM aux projets concourant à la réindustrialisation, au même titre que les projets d’énergies renouvelables pour qui cette reconnaissance a été consacrée dans la loi.

A l’échelle de l’Union européenne, la Commission européenne a adopté un règlement temporaire en date du 22 décembre 2022, dans lequel cette présomption est affirmée.

Cet amendement vise ainsi à sécuriser juridiquement les projets en cas de contentieux liés à une demande de dérogation à l'obligation de protection stricte des espèces protégées qui sont sources de retards et de difficultés. Cette mesure de simplification ne revient pas sur les conditions à remplir en matière d’impact environnemental, qui restent cumulatives et obligatoires pour toute demande de dérogation à l’obligation de protection stricte des espèces protégées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Industrie verte

(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-134 rect.

13 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme MICOULEAU, MM. ANGLARS et BELIN, Mmes BELLUROT, BELRHITI et BONFANTI-DOSSAT, MM. BOUCHET, BRISSON, BURGOA, CAMBON et CHARON, Mmes DUMONT, GARRIAUD-MAYLAM et GOSSELIN, M. GROSPERRIN, Mme IMBERT, MM. KAROUTCHI et KLINGER, Mme LHERBIER, MM. MANDELLI et MOUILLER, Mme PROCACCIA et MM. SAVARY, SEGOUIN, SOL et Cédric VIAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du IV de l’article L. 122-1 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigés : « dans un délai de deux mois. Le silence gardé par l’autorité à expiration de ce délai vaut acceptation. » ;

2° À la première phrase du 3° du IV de l’article L. 211-3, après les mots : « peut demander », sont insérés les mots : « , dans un délai de deux mois, ».

Objet

L’attractivité et la compétitivité de la France, ainsi que la réponse aux enjeux climatiques impliquent d’accélérer l’implantation et le déploiement de nouvelles activités industrielles sur l’ensemble du territoire national. Pour ce faire, il convient de lever un certain nombre de freins dont la plus plupart ont été identifiés dans le rapport Guillot intitulé « Simplifier et accélérer les implantations d’activités économiques en France » publié en 2022.

En particulier, l’accélération des délais de réponse de l’administration pour les modifications ou extensions de travaux soumis à évaluation environnementale constitue une mesure attendue et citée dans le rapport.

Si l’article L. 122-1 du code de l’environnement établit dans quelles conditions une autorité détermine si une modification ou extension de travaux doit être soumise à évaluation environnementale, il ne prévoit aucune obligation en matière de délai de réponse.

Le même cas de figure se présente à l’article 211-3 du même code, dans lequel il est précisé que l’autorité administrative « peut demander au propriétaire ou à l'exploitant d'un ouvrage visé à l'article L. 214-2 du présent code ou soumis au titre Ier du livre V du code de l'énergie la présentation d'une étude de dangers ».

Trop souvent, les autorités administratives mettent du temps pour accéder aux demandes des maîtres d’ouvrage, ce qui constitue des freins aux lancements des projets.

Le présent amendement vise donc à introduire des obligations en matière de délai de réponse de la part des autorités administratives. Passés ces délais, les entrepreneurs pourront entamer leurs projets.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Industrie verte

(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-135 rect.

13 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. de NICOLAY, CAMBON, MANDELLI, Jean Pierre VOGEL, BRISSON, Étienne BLANC, BASCHER et TABAROT, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, MICOULEAU, BELLUROT et DUMONT, M. BOUCHET, Mmes LASSARADE et DEMAS, M. LAMÉNIE, Mme IMBERT et MM. LEFÈVRE et Bernard FOURNIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le titre V du livre III du code de l'urbanisme est complété par un article L. 350-... ainsi rédigé :

« Art. L. 350-... - Les projets industriels d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique, identifiés par décret, ont un approvisionnement issu des énergies renouvelables à hauteur de 45%.

« Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2030. »

II. - En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Section ... Projets industriels d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique”

 

Objet

Cet amendement vise à introduire le fait que ces projets industriels d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique seront approvisionnés en énergie issue des énergies renouvelables à hauteur d’un minimum de 45%.

Conformément à l’objectif européen de révision de la RED qui établit l’objectif de la part d'énergies renouvelables qui devra être utilisée d’ici 2030 à 42,5%, les projets industriels d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique doivent être approvisionné avec le plus d’énergie issue des énergies renouvelables. En 2019, la grande industrie consommait 19% de l’électricité finale, un poste important. S’assurer que d’ici 2030, ces projets consomment davantage d’énergies renouvelables que l’objectif initial serait un bon signal pour montrer que la France s’engage à respecter ses objectifs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Industrie verte

(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-136

8 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. LEVI


ARTICLE 8


Alinéa 6

Après le mot :

électricité

Insérer les mots :

d'une installation de production de gaz bas-carbone au sens de l'article L. 447-1 du même code,

Objet

Le 3° de l’article 8 précise les filières d’énergies vertes et bas carbone bénéficiant des mesures de facilitation et d’accélération prévues dans l’article L. 300-6 du code de l’urbanisme. Or, le texte ne prévoit pas la filière des gaz bas-carbone (i.e. les filières pyrogazéification, méthanation, gazéification hydrothermale). Ils seront pourtant essentiels, en complément du gaz vert produit par méthanisation, pour verdir le gaz, énergie qui restera indispensable pour garantir la sécurité de l’approvisionnement énergétique de la France.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Industrie verte

(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-137

8 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. LEVI


ARTICLE 8


Alinéa 6

Après le mot :

électricité

insérer les mots :

, ou de stockage souterrain d’hydrogène

Objet

Afin de faciliter le développement d’une filière hydrogène fiable et robuste, des infrastructures de stockage seront nécessaires pour éviter de peser sur le système électrique. Il est proposé d’intégrer le stockage souterrain d’hydrogène à la liste des projets d’intérêt national majeur car il s’agit d’un moyen efficace pour permettre aux électrolyseurs d’être très flexibles lorsque le système électrique est sous tension :

·       Il permet aussi aux électrolyseurs de diminuer voire effacer leur consommation électrique lors des pics importants de consommation électrique, pendant plusieurs jours.

·     Il contribue alors à sécuriser les clients en hydrogène renouvelable et décarboné pour un approvisionnement 24/24 et 7/7 selon leurs besoins quels que soient les aléas techniques, climatiques et énergétiques.

Pour permettre cet effacement sans amener d’incertitude supplémentaire sur le développement de la filière hydrogène, RTE estime qu’une dizaine de TWh de stockage H2 sont nécessaires à l’horizon 2050  (Futurs énergétiques 2050).


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Industrie verte

(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-138 rect.

13 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS, Alain MARC, GUERRIAU, GRAND, CHASSEING et WATTEBLED, Mme MÉLOT et M. LAGOURGUE


ARTICLE 4


Alinéa 1

Après cet alinéa, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

1° A Le III de l’article L. 541-10-8 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« III. - Les produits usagés issus de la collecte assurée en application du I et du II sont remis par les distributeurs aux producteurs ou à leurs éco-organismes agréés qui les reprennent ou les font reprendre sans frais. »

Objet

Les distributeurs, opérateurs de gestion de déchets, ne peuvent gérer les produits usagés que s’ils disposent de contrat avec les éco-organismes agréés en application du I de l’article L.541-10-20 du code de l’environnement.

Dans le cadre de l’allongement de la durée de vie des produits, la loi AGEC a notamment créé les Fonds réemploi et réutilisation au bénéfice des acteurs de l’économie sociale et solidaire en charge de la rénovation des équipements usagés repris par les distributeurs.

Cet amendement vise à rappeler que les produits usagés repris par les distributeurs sont bien confiés de manière exhaustive et sans sélection préalable aux éco-organismes en charge de leur régulation dans le cadre de ces fonds réemploi et réutilisation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Industrie verte

(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-139 rect. bis

13 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. TABAROT, Mmes BELLUROT et BELRHITI, M. Étienne BLANC, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BOUCHET, BRISSON, BURGOA et CAMBON, Mme CANAYER, MM. CHAIZE et CUYPERS, Mme DEMAS, MM. FAVREAU, FOLLIOT et Bernard FOURNIER, Mme Frédérique GERBAUD, M. GROSPERRIN, Mme GRUNY, MM. GUERET, LAMÉNIE, LEVI, LONGEOT et MAUREY, Mmes MICOULEAU, PERROT et PETRUS et MM. PIEDNOIR, POINTEREAU, SAUTAREL, Cédric VIAL, HINGRAY, GRAND et Pascal MARTIN


ARTICLE 8


Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 5° De l’implantation d’une installation de production, de stockage ou de distribution de biocarburant au sens de l’article L. 281-1 du code de l’énergie à destination du transport aérien, ou de carburants liquides et gazeux renouvelables d’origine non biologique, de carburants à base de carbone recyclé au sens du 1° et du 2° de l’article L. 282-1 du code de l’énergie, à destination du transport aérien ».

Objet

La décarbonation du secteur aérien passe par de multiples leviers d’action qui ont été présentés en février 2023 dans le cadre de la remise de la feuille de route du secteur en application de l’article 301 de la loi dite « climat et résilience ». Parallèlement au renouvellement des flottes d’avions, à l’optimisation des opérations aériennes au sol et en vol, à l’introduction de nouvelles technologies, l’incorporation de carburants d’aviation durables (CAD) demeure l’un des principaux leviers.

Cette incorporation nécessite une massification de la production et une disponibilité accrue des CAD qui émettent au moins 80% de CO2 en moins qu’un carburant conventionnel. Du fait de l’absence, à date, d’une filière de production nationale de CAD, le prix de ces derniers demeure trois à cinq fois supérieur à celui des carburants conventionnels, quand bien même les moteurs actuels peuvent en utiliser jusqu’à 50%.

La massification de ces CAD pour décarboner à près de 80% le secteur aérien à horizon 2050 nécessite de faire émerger et de structurer une filière française de CAD, source d’emplois non-délocalisables permettant ainsi de répondre aux enjeux fixés par le règlement ReFuelEU qui est salué par le secteur. Pour ce faire, il convient d’accélérer et d’inciter l’installation de cette filière française qui représente un intérêt national majeur pour notre souveraineté et pour le développement durable du secteur aérien français mais également européen.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Industrie verte

(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-140 rect. bis

13 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. TABAROT et Jean-Michel ARNAUD, Mmes BELLUROT et BELRHITI, M. Étienne BLANC, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BOUCHET, BRISSON, BURGOA et CAMBON, Mme CANAYER, MM. CHAIZE et CUYPERS, Mme DEMAS, MM. FAVREAU et Bernard FOURNIER, Mme Frédérique GERBAUD, M. GROSPERRIN, Mme GRUNY, MM. GUERET, LAMÉNIE, LEVI, LONGEOT, MANDELLI et MAUREY, Mmes MICOULEAU et PETRUS, MM. PIEDNOIR, POINTEREAU, REICHARDT, SAUTAREL, Cédric VIAL, BELIN, HINGRAY, GRAND et Pascal MARTIN et Mme PLUCHET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans les 24 mois qui suivent la création d’une zone d’activité économique au sens de l’article L. 318-8-1 du code de l’urbanisme, et dès lors que la superficie de cette zone est supérieure à un seuil défini par voie réglementaire, les propriétaires ou occupant de cette zone doivent procéder ou faire procéder à une étude examinant la pertinence économique, la faisabilité et le coût d’implantation d’une installation terminale embranchée dans le périmètre de cette zone dans un objectif de report modal effectif.

II. - À compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, et dès lors qu’ils ont pour objet la création ou l’agrandissement d’un entrepôt ou d’une plateforme logistique d’une dimension supérieure à un seuil défini par décret, les permis et autorisations soumis au code de l’urbanisme ne peuvent être délivrés qu’après production par le demandeur d’une étude examinant la pertinence économique, la faisabilité et le coût d’implantation sur le site concerné d’une installation terminale embranchée dans un objectif de report modal effectif.

III. - Les études réalisées en application du I. et du II. doivent être transmises dans le mois qui suivent leur réalisation à l’autorité compétente en matière d’aménagement, à l’autorité organisatrice de la mobilité et à l’autorité préfectorale.

IV. Un décret en Conseil d’État fixant les modalités d’application du présent article précise notamment la définition des entrepôts et plateformes logistiques au sens du II.

Objet

La société française et le tissu économique aspirent explicitement à promouvoir un report modal des poids lourds vers le fret massifié et décarbonée. Ce report est aujourd’hui freiné par le manque d’infrastructures existantes. Il importe donc d’attirer l’attention des acteurs sur la pertinence du fret ferroviaire et du transport combiné rail-route en introduisant une obligation d’étude des embranchements ferroviaires potentiels pour la création et l’agrandissement de sites logistiques et/ou de zones d’activité. Cet amendement souligne notamment l’aberration qu’il y aurait à laisser se multiplier sur les grands axes et grandes agglomérations des entrepôts logistiques dépourvus d’installation de raccordement à un réseau ferroviaire parfois tout proche.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Projet de loi

Industrie verte

(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-141 rect. bis

13 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. TABAROT et Jean-Michel ARNAUD, Mmes BELLUROT et BELRHITI, M. Étienne BLANC, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BOUCHET, BRISSON, BURGOA et CAMBON, Mme CANAYER, MM. CHAIZE et CUYPERS, Mme DEMAS, MM. FAVREAU et Bernard FOURNIER, Mme Frédérique GERBAUD, M. GROSPERRIN, Mme GRUNY, MM. GUERET, LAMÉNIE, LEVI, LONGEOT, MANDELLI et MAUREY, Mmes MICOULEAU et PETRUS et MM. PIEDNOIR, SAUTAREL, Cédric VIAL, BELIN, HINGRAY, GRAND et Pascal MARTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les propriétaires ou occupants des zones d’activités économique au sens de l'article L. 318-8-1 du code de l'urbanisme, doivent recenser les éventuelles installations terminales embranchées situées dans le périmètre de la zone d’activité ou à proximité de cette dernière, et des sites qui seraient pertinents pour la mise en place d’une telle installation.

Objet

La limitation de l’artificialisation et la réalisation des objectifs de densification passent notamment par une réduction de l’emprise routière qu’un trafic poids-lourd intense pousse trop souvent à accroître. La maîtrise de l’artificialisation, notamment dans les zones d’activités où les besoins logistiques sont massifs et constant, est ainsi directement liée à la massification du transport de marchandises. Cet amendement propose donc de saisir l’occasion du présent inventaire réalisé au service de la lutte contre l’artificialisation pour identifier les opportunités existantes de créer les installations terminales embranchées à même de favoriser une desserte non-routière des ZAE.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Projet de loi

Industrie verte

(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-142 rect. bis

13 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme CANAYER, M. Pascal MARTIN, Mme MORIN-DESAILLY, MM. CHAUVET et LONGEOT, Mmes GATEL, GRUNY et ESTROSI SASSONE, MM. MANDELLI, BRISSON, BELIN et BURGOA, Mme MULLER-BRONN, M. FRASSA, Mme BELLUROT, M. CADIC, Mme Marie MERCIER, MM. REGNARD et CAMBON, Mmes BELRHITI et GARRIAUD-MAYLAM, MM. LEVI et GUERRIAU, Mmes LASSARADE et DUMONT, M. Alain MARC, Mmes GOSSELIN et JOSEPH, M. TABAROT, Mme DI FOLCO, MM. PIEDNOIR, Étienne BLANC, LEFÈVRE et Cédric VIAL, Mme BILLON, MM. KLINGER, FAVREAU et GREMILLET, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. CUYPERS, LE RUDULIER et HINGRAY et Mme PLUCHET


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 15


Avant l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des douanes est ainsi modifié :

1° À l'article 286, après les mots : « zone franche » sont insérés les mots : « et par zone franche portuaire » ;

2° L'article 287 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La zone franche portuaire est instituée, sur proposition conjointe du ministre de l'économie et des finances et du ou des ministres intéressés, après avis des collectivités locales et des établissements publics concernés, par un décret pris en Conseil d'Etat, qui détermine les modalités de fonctionnement et les limites de la zone et précise les opérations qui y seront autorisées. » ;

b) Au troisième alinéa, après les mots : « Le décret institutif concède la zone franche » sont insérés les mots : « et la zone franche portuaire »

3° L’article 288 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « sont admises dans les zones franches » sont insérés les mots : « et les zones franches portuaires » ;

b) Au troisième alinéa, après les mots : « L'accès aux zones franches » sont insérés les mots : « et aux zones franches portuaires » ;

c) Au quatrième alinéa, après les mots : « ni séjourner dans les zones franches » sont insérés les mots : « et les zones franches portuaires » ;

4° À l’article 289, après les mots : « Les marchandises placées dans les zones franches » sont insérés les mots : « et les zones franches portuaires » ;

5° L’article 290 est ainsi modifié :

a) À l'alinéa premier, après les mots : « les marchandises placées dans les zones franches », sont insérés les mots : « et les zones franches portuaires » ;

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « Lorsque les marchandises placées en zones franches », sont insérés les mots : « et les zones franches portuaires » ;

c) Au troisième alinéa, après les mots : « ou de la quantité à soumettre aux droits de douane à la sortie de zone franche », sont insérés les mots : « et de la zone franche portuaire » ;

d) Au quatrième alinéa, après les mots : « Les marchandises ayant fait l'objet en zone franche », sont insérés les mots : « et en zone franche portuaire » ;

e) Au cinquième alinéa, après les mots : « Les produits introduits en zone franche », sont insérés les mots : « et en zone franche portuaire » ;

f) Au sixième alinéa, après les mots : « La durée de séjour des marchandises dans les zones franches », sont insérés les mots : « et les zones franches portuaires ».

Objet

Cet amendement vise à créer des zones franches portuaires afin d’améliorer l’attractivité des ports français face à leurs concurrents européens dotés de dispositifs similaires. 

Le déficit d’attractivité de nos ports est fréquemment souligné. En 2020, le Rapport d’information “Réarmer nos ports dans la compétition internationale” de notre collègue Michel VASPART déplorait l’enchevêtrement des réformes successives depuis 30 ans n’ayant pas permis d’atteindre un niveau satisfaisant d’attractivité dans un secteur de plus en plus concurrentiel. La même année, une proposition de résolution n°3641 émanant de l’Assemblée nationale invitait le Gouvernement à créer les conditions de création de zones portuaires d’intérêt stratégique par la création de zones portuaires spécifiques aux fins d’améliorer la compétitivité et l’attractivité des ports français.

Les zones franches portuaires sont une zone logistique qui bénéficie d’une extra-territorialité douanière, ce qui signifie que les produits qui y sont entreposés ne sont pas sujets à des droits de douane tant qu’ils n’entrent pas définitivement sur le marché. Elles sont un instrument efficace pour stimuler les investissements de la filière de l’éolien en mer et des énergies maritimes renouvelables mais aussi pour favoriser la mise en place d'exonérations favorables à ces secteurs. L’encadrement de ces zones influencera grandement leurs capacités à promouvoir l’installation de nouvelles activités, à contribuer à la réindustrialisation de la France et à la densification du tissu industriel dans les ports français.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Industrie verte

(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-143 rect. bis

13 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. TABAROT et Jean-Michel ARNAUD, Mmes BELLUROT, BELRHITI et BERTHET, MM. SAUTAREL, REICHARDT, POINTEREAU et PIEDNOIR, Mme PETRUS, M. Étienne BLANC, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BOUCHET, BRISSON, BURGOA, CAMBON, CHAIZE et CUYPERS, Mmes DEMAS et ESTROSI SASSONE, MM. FAVREAU et Bernard FOURNIER, Mme Frédérique GERBAUD, M. GROSPERRIN, Mme GRUNY, MM. GUERET, LAMÉNIE, LEVI, LONGEOT, MANDELLI et Cédric VIAL, Mme MICOULEAU, M. PANUNZI, Mme PERROT, MM. BELIN et HINGRAY, Mme HARRIBEY, M. GRAND et Mme PLUCHET


ARTICLE 9


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

 « L’autorité administrative compétente de l’État ne peut engager la procédure de mise en compatibilité du document en cause, qu’à condition que la collectivité ou la personne publique compétente pour adopter ce document ait donné son accord ».

Objet

Le présent article 9 vise à faire du représentant de l’État le seul interlocuteur de l’entreprise qui souhaite s’implanter sur un territoire. Ainsi, il prévoit un cadre de mise en compatibilité des SCOT et des PLU directement engagé par l’État pour les projets d’intérêt national majeurs, que l’État lui-même définis par décret.

 

Un tel article vise à dessaisir les maires de leurs pouvoirs en matière d’urbanisme sur le territoire de leur commune.

 

Par conséquent, le présent amendement vise à réintroduire le pouvoir du Maire qui ne sera plus seulement informé, tel que prévu par le présent article, mais qui pourra s’y opposer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Industrie verte

(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-144 rect. ter

13 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. TABAROT et Jean-Michel ARNAUD, Mmes BELLUROT, BELRHITI et BERTHET, M. Étienne BLANC, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BOUCHET, BRISSON, BURGOA, CAMBON, CHAIZE et CUYPERS, Mme DEMAS, MM. FAVREAU et Bernard FOURNIER, Mme Frédérique GERBAUD, M. GROSPERRIN, Mme GRUNY, MM. GUERET, LAMÉNIE, LEVI, LONGEOT et MANDELLI, Mme MICOULEAU, M. PANUNZI, Mmes PERROT et PETRUS et MM. PIEDNOIR, SAUTAREL, Cédric VIAL, BELIN, HINGRAY et Pascal MARTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1 du I, après les mots : « acquis neufs », sont insérés les mots : « ou transformés » ;

2° À la première phrase du premier alinéa du III, après les mots : « bien neuf », sont insérés les mots : « ou transformé » ;

3° Au deuxième alinéa du même III, après les mots : « véhicules neufs », sont insérés les mots : « ou transformés ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent projet de loi vise à financer l’industrie verte afin de concilier les 2 objectifs : la réindustrialisation et la lutte contre le réchauffement climatique.

 

Dans le cadre de la stratégie de réindustrialisation verte et vertueuse, la question des mobilités est une question centrale, lorsque l’on sait que les mobilités constituent le premier secteur émetteur de gaz à effet de serre.

 

Ainsi, nous devons aider nos entreprises à opérer la mue vertueuse qui leur est demandé en matière environnementale.

 

Néanmoins, si le suramortissement vert existe aujourd’hui, il est limité à l’acquisition de véhicules neufs qui pourtant, sont toujours plus chers à l’achat que des véhicules thermiques.

 

Une solution demeure : celle du retrofit

 

Cet amendement vise dont à permettre aux véhicules « rétrofités » de pouvoir bénéficier du suramortissement prévu à l’article 39 decies A du code général des impôts.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Projet de loi

Industrie verte

(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-145 rect. bis

13 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. TABAROT et Jean-Michel ARNAUD, Mmes BELLUROT, BELRHITI, BERTHET et BORCHIO FONTIMP, MM. BOUCHET, BRISSON, BURGOA, CAMBON, CHAIZE et CUYPERS, Mmes DEMAS et ESTROSI SASSONE, MM. FAVREAU, FOLLIOT et Bernard FOURNIER, Mme Frédérique GERBAUD, M. GROSPERRIN, Mme GRUNY, MM. GUERET, LAMÉNIE, LEVI, LONGEOT, MANDELLI et MAUREY, Mme MICOULEAU, M. PANUNZI, Mmes PERROT et PETRUS et MM. PIEDNOIR, POINTEREAU, SAUTAREL, Cédric VIAL, BELIN, HINGRAY, GRAND et Pascal MARTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À titre expérimental, du 1er septembre 2023 au 31 décembre 2024, il est mis en œuvre un dispositif de zones franches rurales dans les bassins d’emplois ruraux défavorisés au sens de la nomenclature de l’Institut national de la statistique et des études économiques. Ces bassins d’emplois sont désignés comme « Bassins ruraux à dynamiser ». Cette désignation est étendue aux bassins ruraux ayant subi une catastrophe naturelle dans les conditions définies à l’article L 125-1 du code des assurances.

Les conditions de mise en œuvre de ce dispositif sont définies par décret.

II. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation au plus tard le 15 septembre 2024.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Aujourd’hui, tout comme certains territoires urbains bénéficiant du dispositif des zones franches urbaines (ZFU), de nombreux territoires ruraux manquent cruellement d’activité économique.

Face à une telle situation, les zones de revitalisation rurales (ZRR) ont été mises en place. Néanmoins, alors que les zones franches urbaines ont connu un certain succès, les ZRR ne se sont pas toujours accompagnées d’un flux de créations d’entreprises alors que l’objectif aujourd’hui est celui de la réindustrialisation.

En effet, dans le cadre des zones franches urbaines, les entreprises qui s’y implantent, bénéficient d’un dispositif complet d’exonération de charges fiscales et sociales, alors mêmes que dans le cadre des ZEE, l’exonération de cotisations sociales patronales n’existe pas.

Par conséquent, le présent amendement vise à mettre en place, pour une période expérimentale, une zone franche rurale, qui permettra enfin de donner à ces bassins ruraux de retrouver une véritable dynamique et ainsi éviter, que ces territoires ne soient davantage désertés. En effet, dans les Alpes-Maritimes, le 2 octobre 2020, la tempête Alex s’est abattue sur les vallées de la Roya, de la Tinée et de la Vésubie. Cette dernière a eu pour conséquence d’éteindre le dynamisme économique de ces vallées. Le présent amendement vise donc à remédier à cette situation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Industrie verte

(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-146 rect. bis

13 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. TABAROT et Jean-Michel ARNAUD, Mmes BELLUROT, BELRHITI et BERTHET, M. Étienne BLANC, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BOUCHET, BRISSON, BURGOA, CAMBON, CHAIZE et CUYPERS, Mme DEMAS, MM. FAVREAU et Bernard FOURNIER, Mme Frédérique GERBAUD, M. GROSPERRIN, Mme GRUNY, MM. GUERET, LAMÉNIE, LEVI, LONGEOT et MANDELLI, Mme MICOULEAU, M. PANUNZI, Mme PETRUS et MM. PIEDNOIR, SAUTAREL, Cédric VIAL, BELIN, HINGRAY, GRAND et Pascal MARTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après le premier alinéa de l’article L. 224-7 du code de l’environnement, insérer un alinéa ainsi rédigé :

2° Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices définis par les articles L. 1211-1 et L. 1212-1 du code de la commande publique, qui gèrent directement ou indirectement des véhicules automobiles, acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules à faibles émissions et à très faibles émissions, dont la motorisation thermique a fait l’objet d’une transformation en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible, dans des proportions minimales définies par décret »

II.- Avant le premier alinéa de l’article L. 224-7 du code de l’environnement, ajouter un « 1° »

III.- La perte de recettes pour l’Etat est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’activité de rétrofit, qui consiste à convertir un véhicule thermique en véhicule électrique à batterie ou à pile à combustible, présente de nombreux avantages en termes de climat et de qualité de l’air, d’économie circulaire, d’équité sociale, d’emploi et de résilience de notre industrie. La réglementation européenne concernant la fin des véhicules thermiques d’ici 2035, renforce la nécessité de verdir rapidement le parc roulant existant.

Le rétrofit permet de donner une seconde vie plus vertueuse à des véhicules polluants sans les mettre au rebus, il abaisse le coût d’entrée vers l’électromobilité puisque seule la motorisation thermique est remplacée et il permet de proposer des véhicules durables, un enjeu important dans le cadre de la mise en place des ZFE-m. Cet enjeu est d’autant plus important s’agissant des véhicules utilitaires légers et des poids lourds, qui roulent encore massivement au diesel et qui seront les plus concernés par l’exclusion annoncée par certaines métropoles des véhicules Crit’Air 2 de leur ZFE-m.

Le rétrofit est, à l’évidence, un maillon important du verdissement de l’industrie automobile. Il permet à des entreprises situées en France d’utiliser des véhicules thermiques basés en France pour produire des véhicules électriques ou hydrogènes utilisés en France.

Actuellement, les appels d’offre de marchés publics ayant pour objet le remplacement de véhicules lourds sont pensés et structurés pour l’acquisition de véhicules neufs. Il est indispensable que les territoires puissent prendre en compte le rétrofit comme solution dans le cadre du renouvellement des flottes de véhicules.

Il convient dès lors d’adapter les obligations instaurées par la Loi d’Orientation des Mobilités (LOM) concernant le renouvellement des flottes d’entreprise dans l’objectif d’accélérer le verdissement du parc automobile, en intégrant cette technologie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Industrie verte

(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-147 rect. bis

13 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes Marie MERCIER, BELLUROT, BELRHITI et BILLON, MM. BOUCHET, BRISSON, BURGOA, CADEC et CAMBON, Mme CANAYER, MM. CARDOUX, CHARON, CHATILLON, CUYPERS et DARNAUD, Mmes DEMAS, DI FOLCO, DUMONT et ESTROSI SASSONE, M. FOLLIOT, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et HERZOG, M. HINGRAY, Mme LASSARADE, M. LEVI, Mme MALET, M. MANDELLI, Mme MICOULEAU, MM. MILON et MOUILLER, Mme MULLER-BRONN, M. PANUNZI, Mme PERROT, MM. PIEDNOIR, POINTEREAU, SAUTAREL, SAVARY et TABAROT, Mmes VENTALON et VÉRIEN et M. Cédric VIAL


ARTICLE 4


Après l'alinéa 4

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

1° bis Après le IV de l’article L. 541-4-3, il est inséré un V ainsi rédigé :

« V. – Dans le cadre de leurs transferts entre États membres, les substances ou objets ayant cessé d'être des déchets dans un État membre de l’Union européenne, conformément aux dispositions de l’article 6 de la directive-cadre européenne sur les déchets (Directive 2008/09/CE), conservent leur statut de produit lors de leur entrée sur le territoire français.

« L’autorité administrative compétente peut, le cas échéant, vérifier la conformité de la sortie du statut déchet aux dispositions de l’article 6 de la directive-cadre européenne sur les déchets. En cas de non-conformité auxdites dispositions l’autorité administrative compétente peut remettre en cause la sortie du statut de déchet de la substance ou objet sur le territoire français.

« En conséquence, au même article, substituer le numéro VI au numéro V initial. »

Objet

Le défi au cœur du développement durable spécifique à l’industrie est celui de l’économie circulaire, pour une utilisation efficiente des ressources. A ce titre, l’incorporation de matériaux issus du recyclage (mécanique ou physique ou chimique) est le principe d’action au cœur d’une industrie circulaire.

L’intégration dans nos produits manufacturés de matériaux secondaires est ainsi un enjeu écologique, mais également un levier d’indépendance et un facteur-clef de relocalisation industrielle.

En effet, alors que notre pays possède de très nombreux atouts au service de ses filières industrielles : empreinte historique, savoirs et savoir-faire, recherche et développement, partenariats publics-privés... nous sommes dépendants de l’importation des matières premières nécessaires à l’élaboration de la plupart de nos produits manufacturés. Cette réalité ne vaut pas seulement pour les matières premières fossiles ou minérales, mais également pour celles végétales et renouvelables en raison, pour l’essentiel, de paramètres climatiques.

Le développement du recours à des matériaux secondaires, c’est-à-dire issus de déchets et de leur transformation en vue du recyclage – que ce soit en boucle courte ou en boucle fermée – offre une alternative unique à cette dépendance structurelle de notre industrie.

Enfin, l’absence actuelle de reconnaissance en droit français des sorties de statut de déchet réalisées de manière encadrée dans d’autres états membres de l’UE pénalise notre tissu industriel et ses emplois, au profit des sites industriels d’autres pays vers lesquels sont orientés de tels produits issus de déchets.

Concrètement, dans le cadre réglementaire européen actuel, tout matériau obtenu à partir de déchets est considéré comme un déchet et non comme un produit tant qu’il ne satisfait pas des critères définis appelés critères de sortie du statut déchet (SSD). Là où il n’y a pas de critères, les matériaux issus de recyclages sont considérés comme des déchets du point de vue réglementaire.

L’article L.541-1-1 du Code de l’environnement définit un déchet comme « toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire. » Ainsi, lorsque le détenteur d’un bien considère qu’il cesse d’en avoir l’utilité, celui-ci bascule dans la catégorie des déchets, et, dès lors, est associé à une famille de risque différente des produits, qui fonde des règlements et des régimes d’autorisation spécifiques.

Ce statut de « déchet » crée de nombreuses complications administratives et financières, à la fois pour le transport, la transformation (recyclage), le commerce et l’utilisation des matériaux issus du recyclage (par exemple, granulat et poudrettes de caoutchouc issus de recyclage mécanique de pneus en fin de vie, huiles et noir de carbone issus de pyrolyse de pneus en fin de vie).

A ce jour, seuls quatre flux de déchets bénéficient de critères harmonisés établis au niveau de l’union européenne, ce qui est absolument insuffisant au regard aussi bien des ambitions européennes en matière de transition écologique, que, fondamentalement, l’urgence environnementale et de ses enjeux.

L’Union européenne a défini un cadre de référence dans le respect duquel les Etats membres peuvent encadrer la sortie du statut de déchet de matériaux, en définissant eux-mêmes leurs critères.

La mise en œuvre de ce cadre est un processus complexe et particulièrement long. Or, en l’absence de reconnaissance en droit national des sorties de statut de déchet encadrées conformément au cadre européen, le processus doit être reproduit à l’intérieur de chaque état du marché unique.

Sans transiger avec l’exigence environnementale et sanitaire, la réglementation relative au statut de déchet doit évoluer afin de favoriser le développement d’une industrie circulaire.

L’article 4 du projet de loi introduit la possibilité d’une « sortie du statut de déchet » sans une nécessité systématique de définition de critères spécifiques au niveau national. Bien cela constitue un progrès, cette disposition reste encore insuffisante car elle ne clarifie ni ne facilite pas davantage les flux l’entrée en France de matériaux eu de substances ayant fait l’objet de sorties du statut déchet dans d’autres Etats membres de l’Union européenne, en l’absence de critères harmonisés au niveau européen.

Un objet ou une substance qui a fait l’objet d’une sortie du statut déchet au sein d’un Etat membre ne devrait pas changer de statut au moment où il entre sur le territoire national : l’Etat membre de destination doit reconnaître de facto la sortie de statut de déchet encadrée par l’Etat membre d’origine.

Dès lors, nous sommes ici au cœur de l’ambition portée par le projet de loi Industrie verte : il est à la fois stratégique et urgent pour la France de se doter d’un régime d’équivalence qui maintiendrait sur le territoire national le statut de produit aux substances ou objets qui ont fait l’objet d’une sortie de statut de déchet dans tout pays de l’Union européenne conformément aux principes de la directive- cadre européenne.

Bien entendu, l’autorité administrative compétente conserve toutes capacités de remise en cause de la sortie du statut de déchet, en cas de non-conformité avérée auxdites dispositions.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Industrie verte

(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-148

8 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SALMON, FERNIQUE, BREUILLER, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Au deuxième alinéa, après les mots : « de personnes et de marchandises », sont insérés les mots : « de développement logistique et industriel favorable au développement durable et à la transition écologique, priorisant la production locale et la transformation de nos modes de production, notamment des constructions logistiques et industrielles, »

Objet

Cet amendement vise à garantir une planification industrielle à l’échelle régionale à la hauteur des enjeux sociaux, climatiques et de sobriété. Il s’inscrit dans la continuité de l’amendement précédent qui vise à définir les industries vertes. 

Ce projet de loi est une opportunité d’orienter notre système productif vers la décarbonation mais aussi vers la relocalisation des activités industrielles en consolidant les tissus industriels locaux favorables au développement durable. 

Le groupe Ecologiste, Solidarité et Territoires souhaite ainsi permettre de créer les conditions de la transition écologique industrielle en orientant l’action publique plutôt dans l’accompagnement de la transformation de nos modes de productions et la sobriété pour assurer la création d’emplois en renforçant les écosystèmes productifs territoriaux. Il s’agit aussi de garantir une planification industrielle qui recherche en priorité la réutilisation du foncier déjà artificialisé et dans le respect de l’objectif zéro artificialisation nette.   

Dans un contexte de raréfaction des ressources et de multiplications des impacts sur la santé humaine et la biodiversité, il est nécessaire que ce projet de loi définisse un cadre propice à une politique de réindustrialisation à la hauteur des enjeux sociaux, d’emplois et climatiques. 






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Industrie verte

(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-149

8 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SALMON, FERNIQUE, BREUILLER, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

L’esprit de ce projet de loi est de faciliter l’implantation et le développement de sites industriels en accélérant les délais, mais, comme pour les précédents textes de loi relatifs au déploiement des énergies renouvelables, ou pour la relance d’installations nucléaires, au détriment là aussi du droit de l’environnement et du débat public.

L’article 8 n’y échappe pas, en accélérant les processus d’autorisation des nouveaux sites industriels, afin de permettre aux différents projets d’industrialisation dite « verte » d’aboutir plus rapidement.

Il généralise ainsi la déclaration de projet à plusieurs types d’industries, dans les secteurs « des technologies favorables au développement durable », définis par le décret en Conseil d’État, le périmètre de cet article est ainsi on ne peut plus flou.

Nous nous opposons fortement à ce dispositif : la déclaration de projet devrait être exceptionnelle, et non un mode d'aménagement du territoire, et tend à faire passer la réindustrialisation en force.

C’est l’exact inverse de la planification prônée par le gouvernement. Au lieu de demander aux projets industriels de s’insérer dans le projet de territoire élaboré collectivement, on modifie ce dernier pour laisser les porteurs de projets décider de leur implantation, sans réel encadrement des potentielles nuisances et risques environnementaux qui peuvent accompagner toute activité de fabrication .

Par ailleurs, nous pouvons douter de l’efficacité de cette mesure. La loi Asap (accélération et simplification de l’action publique) votée en 2020 avait déjà simplifié les démarches pour obtenir des autorisations administratives d’implantation d’usines, sans effet visible sur la réindustrialisation.

Au final, ce dispositif ne répond pas à l’enjeu d’une véritable politique de transition industrielle, en coopération avec les territoires et respectueuse des enjeux climatiques, de justice sociale, d’emplois, de préservation de la biodiversité et de santé publique. 

C’est pourquoi, il est proposé de supprimer cet article.






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Industrie verte

(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-150

8 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SALMON, FERNIQUE, BREUILLER, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 9 qui vise à créer une procédure dérogatoire permettant aux préfets de modifier des documents d’urbanisme pour l’implantation de sites industriels, au détriment de la libre administration des collectivités territoriales normalement compétentes.

Il s’agit donc d’un véritable dessaisissement et il apparaît ainsi éminemment contestable de procéder à une telle recentralisation.

Ce n’est pas en créant une catégorie à part pour accélérer l’évaluation environnementale du projet de mise en compatibilité pour la révision des documents d’urbanisme d’une part, via une procédure d'exception en donnant la main au préfet pour l’implantation des projets d’autre part que les freins actuels au maintien et au développement des activités productives seront supprimés. 

C’est à l’inverse, avec les élus locaux et les acteurs économiques que les projets industriels s'insèrent dans le projet de territoire élaboré collectivement. Avec cet article, c’est tout le contraire qui sera possible, il laisse entrevoir la volonté de faire passer la réindustrialisation en force à contre-courant de la nécessaire coopération des territoires qui existent pour renforcer les écosystèmes industriels locaux en faveur de la transition écologique. 

Le Conseil national de l'évaluation des normes (CNEN) a émis un avis "défavorable" sur cet article faisant valoir que "l'acceptation locale" au déploiement de ces usines est "essentielle à leur succès" et qu'en conséquence "aucune dérogation au projet du territoire ne doit être autorisée sans l'accord des collectivités concernées".

Les associations d'élus et de réseaux de collectivités sont vent debout contre cette mesure, notamment l'Association Régions de France, France urbaine et Intercommunalités de France qui en demandent la suppression. 

Pour toutes ces raisons, le groupe Ecologiste, Solidarité et Territoires souhaite la suppression de cet article.  








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Industrie verte

(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-151 rect.

13 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. SALMON, FERNIQUE, BREUILLER, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 9


Alinéa 10

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

En cas d’avis défavorable, le projet de mise en compatibilité ne peut être adopté.

Objet

A défaut de voir la procédure prévue par l’article 9 supprimée, cet amendement de repli propose a minima d’instaurer la nécessité d’obtenir un avis favorable de l’organe délibérant de la collectivité ou la personne publique compétente pour modifier le document d’urbanisme.

En confiant à l'État une compétence dérogatoire pour modifier les documents d’urbanisme puis délivrer l'autorisation d'urbanisme de projets industriels d'intérêt national majeur, le Gouvernement méconnait la réalité des dynamiques industrielles territoriales et les conditions d’implantations réussies, acceptées et menées dans les meilleurs délais.

Cette procédure ne constitue pas la réponse adéquate pour lever les freins à l’implantation d’industrie, qui sont principalement liés à la qualité d’accueil des territoires, à la disponibilité de la main d’oeuvre, à l’acceptabilité par les riverains et au temps long indispensable à la reconstitution d’un portefeuille diversifié d’offres foncières et immobilières. Une prise en main directe des implantations par le Préfet ne provoquera pas l’évaporation soudaine de ces paramètres.

Elle repose également sur une vision très partielle de la réalité du tissu industriel en France, qui n’est majoritairement pas constitué de « gigafactories » mais bien davantage de PME/TPE qu’il s’agit d’accompagner quotidiennement et en proximité pour permettre leur transition et leur décarbonation. Ce sont ces entreprises ancrées dans les écosystèmes locaux qui sont le socle de la souveraineté industrielle française.

Par ailleurs, la rédaction de cet article laisse à penser que les élus locaux seraient en définitive un obstacle à la réindustrialisation du pays, ou à tout le moins un facteur d’incertitude lorsque des choix rapides doivent être faits. Or la réalité est tout simplement inverse : par leur action quotidienne et la mobilisation de l’ensemble de leurs compétences (mobilités, foncier, eau et assainissement, déchets, développement économique, stratégies de filières, coordination locale des acteurs de l’emploi...) ce sont ces élus qui créent, préparent ou maintiennent les conditions d’implantation ou de réimplantation d’un site industriel. Ces implantations ne se décrètent pas d’en haut : elles témoignent au contraire de cette capacité à faire vivre ces écosystèmes sur le temps long.

Face à l’urgence économique, climatique et sociale, le Gouvernement doit à tout prix éviter la tentation de la recentralisation. Or cet article 9, tout comme la volonté affichée par le Gouvernement, à l’occasion du CNR Logement, de pouvoir reprendre la main en cas de “blocage” dans l’instruction des permis de construire, enverrait un signal de défiance à l’égard des territoires, et aboutirait de fait à une situation d’inefficacité.

C’est pourquoi nous proposons de conditionner la modification des documents d’urbanisme pour l’implantation des sites industriels par le préfet, à l’avis favorable de la collectivité concernée.

 Cet amendement est proposé par France urbaine et Intercommunalités de France.






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(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-152

8 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SALMON, FERNIQUE, BREUILLER, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 9


Alinéa 16

Compléter la première phrase par les mots : 

, en prenant en compte la lutte contre l’accaparement de la ressource en eau, contre la production de déchets, la perte de la biodiversité, la limitation de la pollution de l’air, de l’eau et des sols à des niveaux qui ne soient plus nocifs pour la santé et les écosystèmes.

Objet

Cet amendement vise à ce que l’assouplissement du droit de l'environnement prévu à l’article 9 en facilitant la reconnaissance de la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) pour les installations industrielles afin de déroger à l’obligation de protection des espèces protégées soit correctement proportionné sur les enjeux de protection de la biodiversité et vise un périmètre réellement favorable à la transition écologique. 

La rédaction de l’article 9 pose un cadre juridique insuffisant pour analyser pleinement l'opportunité et la validité d’une dérogation espèces protégées malgré le risque fort d’impacts environnementaux des projets industriels envisagés.

Il convient ainsi d’encadrer le décret qualifiant un projet industriel de projet d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique. 

La qualification de projet doit impérativement répondre aux exigences de la lutte contre l’accaparement de la ressource en eau, contre la production de déchets, la perte de la biodiversité, la limitation de la pollution de l’air, de l’eau et des sols à des niveaux qui ne soient plus nocifs pour la santé et les écosystèmes.

A défaut de ce cadrage, la mesure conduirait à un affaiblissement du principe de non-régression du droit de l’environnement, ce qui n’est pas acceptable.






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(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-153

8 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SALMON, FERNIQUE, BREUILLER, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 10


Supprimer cet article.

Objet

L’article 10 prévoit que les opérations ou travaux bénéficiant d’une déclaration d’utilité publique (DUP) pourront via le même acte être reconnus de raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM), dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.

Le principe de regroupements d’autorisation et l’idée de mieux anticiper pour faire en sorte que les projets ne répondant pas au droit de l’environnement et autres réglementations soient arrêtés le plus tôt possible, plutôt qu’à un stade avancé où des dommages environnementaux auraient pu avoir lieu, peut être utile. 

Cela peut également permettre d’accélérer les projets et avoir une vision plus globale.

Cependant, le dispositif pose problème à plusieurs titres : 

Le Conseil d’Etat a précisé que, conformément au droit européen, la vérification du caractère RIIPM d’un projet se fait en deux temps :

- la vérification que le projet répond, en fonction de ses caractéristiques propres et du besoin essentiel et indispensable qu’il permet de satisfaire, à un intérêt public majeur susceptible d’être mis en balance avec l’objectif de conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore.

-dans un second temps, en présence d’un tel intérêt, il le met en balance avec les atteintes portées par le projet aux espèces protégées, en tenant compte des mesures de réduction et de compensation prévues par le pétitionnaire.

Or, la DUP a lieu tôt dans la procédure car l’expropriation prend du temps. Dans le cas où le projet concerné a des impacts sur l’environnement, le dossier comprend bien une étude d'impact mais celle-ci n’est pas équivalente à une demande de dérogation espèces protégées, qui comprend l'obligation d'analyser l'ensemble des espèces protégées, espèce par espèce, et s'assurer notamment avec les mesures ERC adéquates qu'il n'est pas porté atteinte au bon état de conservation d'aucune de ces espèces protégées.

Comment la mise en balance des intérêts pourrait-elle être faite à ce stade, alors que les impacts du projet sur les espèces protégées ne sont pas encore connus ?

La mise en balance se fera donc sans avis éclairé sur les enjeux environnementaux.

Cette mise en balance des intérêts lors de la RIIPM étant prévu par le droit européen et étant donc incontournable, cet article va aboutir à un casse-tête juridique, qui ne fera gagner de temps à personne. Il est nécessaire que cette mise en balance se fasse projet par projet, à un stade où tous les éléments pour la faire sont accessibles.

Parce que cet article constitue une régression du droit, il est ainsi proposé de la supprimer.

Cet amendement a été travaillé avec France Nature Environnement.






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Industrie verte

(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-154 rect.

12 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SALMON, FERNIQUE, BREUILLER, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


DIVISION ADDITIONNELLE AVANT ARTICLE 5


Avant l'article 5

Insérer une division additionnelle ainsi rédigée :

Les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire mentionnées à l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie et qui bénéficient, pour leurs projets industriels, des dispositifs prévus dans la loi n °   du    relative à l’industrie verte ou dans la stratégie de réindustrialisation verte du pays rendent publics leurs engagements et actions concourant à la réduction de l’impact de leur entreprise sur la biodiversité.

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi n° ….. du ….. relative à l'industrie verte, un décret conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de l'environnement fixe les conditions et les modalités de présentation de ces stratégies biodiversité des entreprises concernées, le rythme de leurs mises à jours, et vise à la cohérence et à la complémentarité avec les dispositifs en application de la directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) 537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises.

L’autorité administrative sanctionne financièrement les entreprises concernées qui ne respectent pas les obligations de publication prévues par le présent article dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre …

Favoriser le respect de la biodiversité

Objet

Cet amendement vise à inclure la prise en compte de la biodiversité comme critère d’éligibilité des industries françaises qui vont bénéficier des dispositifs prévus dans la stratégie et la loi industrie verte. 

Comme rappelé par Monsieur le ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Bruno Le Maire, dans le dossier de presse Industrie verte (Mesure 11, Conditionner les aides publiques à la transition écologique des entreprises à la mesure de leur impact environnemental, Dossier de presse de mai 2023), la diminution de l’impact environnemental de l’économie ne doit pas se limiter aux enjeux climatiques. Elle doit intégrer également les enjeux de biodiversité.

Que ce soit pour la recherche, la pollinisation des cultures, pour la fourniture de matières premières ou encore l’attractivité touristique, les entreprises restent profondément dépendantes de la biodiversité et de ses services. Préserver cette ressource essentielle ne doit pas être considéré par l’industrie comme une contrainte, c’est un atout. 

A ce titre, la LPO et le Mouvement des Entreprises de France (MEDEF), ont travaillé à ce que les entreprises qui bénéficieront des dispositifs et soutiens financiers prévus dans la loi industrie verte et, plus globalement, dans la stratégie industrie verte, puissent rendre publics leurs engagements et actions concourant à la réduction de l’impact de leurs projets industriels sur la biodiversité. 

Cet amendement vise à traduire le point 38 de l’avis du Conseil national de la transition écologique (CNTE) sur ce texte. Il ne s’agit en rien d’une surtransposition et cette mesure ne concerne que les entreprises qui bénéficieront de la stratégie et de la loi relative à l’industrie verte. 

Cet amendement ne concerne pas l’ensemble des grandes entreprises et entreprises de taille intermédiaire mais seulement celles qui bénéficieront des dispositifs et aides publiques concernées.

Cet amendement a été travaillé avec la LPO.






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(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-155

8 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SALMON, FERNIQUE, BREUILLER, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


DIVISION ADDITIONNELLE AVANT TITRE IER : MESURES DESTINÉES À ACCÉLÉRER LES IMPLANTATIONS INDUSTRIELLES ET À RÉHABILITER LES FRICHES


I. Avant le tITRE Ier : MESURES DESTINÉES à ACCÉLÉRER LES IMPLANTATIONS INDUSTRIELLES ET à RÉHABILITER LES FRICHES

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les installations industrielles de fabrication ou d'assemblage des produits ou équipements qui participent directement aux chaînes de valeur des activités dans les secteurs des technologies favorables au développement durable mentionnées dans la loi n °   du   relative à l’industrie verte, sont définies conformément au règlement Taxonomie 2020/852 du 18 juin 2020 établissant un cadre visant à favoriser les investissements durables commun à l’Union européenne, en excluant les nouvelles activités relatives au gaz fossile et au nucléaire inclues dans le règlement délégué 2022/1214 du 9 mars 2022.

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Titre préliminaire

Définition des industries vertes 

Objet

Le projet de loi actuel traduit plus une volonté générale de réindustrialiser qu’une volonté d’accompagner la transition écologique de l’industrie.

Or, nous le savons, bien qu’indispensable à notre société, l’industrie est très impactante pour l’environnement et la santé humaine : pollution de l’air, des sols, de l’eau, des milieux, contribution au changement climatique et consommation de ressources, artificialisation des sols.

Il nous paraît impossible de vouloir réindustrialiser nos territoires sans prendre en compte l’ensemble des externalités, qu’elles soient positives ou négatives, de l’industrie aujourd’hui.

C’est pourquoi il apparaît nécessaire que le présent projet de loi définisse précisément quels types d’industries pourront bénéficier des mesures portées dans ce texte.

Si certains articles désignent certaines filières (hydrogènes, énergies renouvelables…), d’autres renvoient au réglementaire le soin de définir « les activités dans les secteurs des technologies favorables au développement durable ».

Le seul critère parfois mentionné est l’impact carbone. Mais les impacts sur la biodiversité et la santé, tout aussi essentiels, ne sont pas intégrés. De même, peut-on vraiment qualifier de “verte” une industrie visant à répondre à un niveau de consommation insoutenable pour notre planète ?

Dans un contexte de raréfaction des ressources et de multiplications des impacts sur la santé humaine et la biodiversité, il nous semble nécessaire que ce projet de loi propose une définition sur ce qu’est une industrie verte, qui ne peut se limiter à la décarbonation, comme le souligne également le Conseil National de la Transition écologique (CNTE) dans son avis sur le projet de loi du 4 mai 2023.

Cet amendement définit les installations industrielles dites “vertes” qui pourront bénéficier des dispositifs mis en place par ce projet de loi, sur les critères du règlement de la Taxonomie européenne, en excluant les nouvelles activités relatives au gaz fossile et au nucléaire inclues dans le règlement délégué adopté par la suite, auquel le groupe écologiste ne souscrit pas.

Le règlement européen « Taxonomie » met en place une classification des activités économiques en utilisant des critères scientifiques, afin d'aider les investisseurs à reconnaître les activités durables, c'est-à-dire « vertes ». Pour qu'une activité économique soit considérée comme durable, la taxonomie s'appuie sur six objectifs environnementaux : Atténuation et adaptation climatique, biodiversité, pollution, eau et économie circulaire.

Ainsi, les entreprises devront indiquer la part de leur chiffre d’affaires, ainsi que celles de leurs investissements et de leurs dépenses d’exploitation, qui correspondent à des activités durables telles que définies dans la taxonomie verte européenne.

Cette réglementation concerne les entreprises de plus de 500 salariés, déjà sujettes à l’obligation de reporting extra-financier.

Cet amendement a été travaillé avec WWF.






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(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-156

8 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CANÉVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 432-5 du code des assurances, il est inséré un article L. 432-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 432-5-1. - Pour les opérations visées au 1° : a), et a) bis de l’article L432-2 du Code des Assurances et à celles visées au I.1° de l’article 84 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 et qui font l’objet d’une réassurance ou d’une coassurance avec un autre organisme de crédit à l’exportation* d’un Etat membre de l’Union européenne, l’organisme visé à l’article L432-2 peut s’appuyer sur les prestataires de services nécessaires à la délivrance et la gestion de ces opérations lorsqu’ils ont été choisis par cet autre organisme de crédit à l’exportation.

« Pour le recouvrement à l’étranger des actifs et la réalisation à l’étranger des sûretés liés aux opérations visées au 1° : a), et a) bis de l’article L432-2 du Code des Assurances et à celles visées au I.1° de l’article 84 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012, l’organisme visé à l’article L432-2 peut agréer et s’appuyer sur les avocats et les prestataires de services mandatés par le bénéficiaire de la garantie de l’Etat. »

Objet

L’objectif du projet de loi relatif à l’industrie verte est de développer des capacités de production à même de répondre aux besoins du marché français et de se positionner à l’export. Bpifrance Assurance Export est l’assureur-crédit export de l’Etat, l’organisme visé à l’article L432-2 du Code des assurances et organisme de crédit à l’exportation pour la France. Sa principale activité est l’assurance ou la garantie de crédits bancaires pour le compte et sous le contrôle de l’Etat, permettant l’achat par des clients étrangers de biens industriels fabriqués en France.

Ses recettes (primes et récupérations) et ses dépenses (indemnisation et coûts de récupération) sont enregistrées au budget de l’Etat via un compte de commerce. Agissant exclusivement pour le compte de l’Etat, Bpifrance Assurance Export est soumis aux procédures du Code de la Commande Publique qui s’articulent mal avec les actes de gestion liés à la prise en garantie avec nos partenaires européens (Allemagne, Italie, notamment) et le recouvrement d’actifs lorsque l’acheteur de l’exportation française n’est plus en mesure de rembourser le crédit.

En effet, les chaînes de valeur industrielles sont souvent européennes. Dans une exportation, la couverture financière des parts nationales est alors partagée entre les assureurs-crédit de plusieurs pays d’où une coopération accrue entre Bpifrance Assurance Export et ses homologues européens. Le premier alinéa de l’article 15 bis permettrait à Bpifrance Assurance Export, lorsque ses collègues européens sont assureurs principaux, d’accepter les experts et avocats qu’ils utilisent pour instruire la demande d’assurance des exportateurs comme le font ses homologues européens quand Bpifrance Assurance Export est assureur principal. Cette réciprocité des pratiques permettrait à Bpifrance Assurance Export d’accompagner plus facilement les industriels français dont les produits entrent dans la chaîne de valeur d’exportateurs européens. 

De plus, le financement d’exportations assuré ou garanti par Bpifrance Assurance Export conduit parfois à un sinistre. L’acheteur étranger du bien industriel français n’est plus en mesure ou ne veut plus rembourser le prêt qui lui a permis d’acquérir le bien d’équipement exporté. Bpifrance Assurance Export prend des sûretés, notamment sur ces actifs afin de les reposséder en cas d’impayé. Le recouvrement d’actifs nécessite des prestataires à l’étranger (experts techniques et cabinets d’avocat). Plus la récupération est longue, plus les actifs se déprécient. Or, le formalisme de la commande publique entraîne des délais et les experts locaux ignorent bien souvent les publications et les procédures pour candidater à des appels d’offre français. Il est très difficile de constituer un panel, de mandater un prestataire pour des services d’entreposage, d’enregistrement, d’assurance et de rapatriement des actifs dans les délais efficaces. Le second alinéa de l’article 15 bis permettrait à Bpifrance Assurance Export de s’appuyer sur les bénéficiaires de la garantie de l’Etat, les banques commerciales, pour la sélection des avocats et experts nécessaires à une gestion active du portefeuille des actifs à recouvrer à l’étranger comme le font ses homologues européens. Cette approche permettrait une meilleure réactivité, indispensable dans la gestion du recouvrement d’actifs et la mise en jeu de sûretés à l’étranger, et une meilleure défense des intérêts patrimoniaux de l’Etat.

Cet amendement s'inscrit dans notre volonté de développer l'industrie verte en France. 






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(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-157

8 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. CANÉVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 251-1 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’aide à l’acquisition de véhicules propres peut être attribuée à la condition qu’au moins 50% de la fabrication de celui-ci soit effectué en Europe ou que sa batterie soit éco-conçue et réparable. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de conditionner la prime de conversion à l'achat d'une voiture dont la fabrication soit au minimum à 50 % fabriqué en Europe, ou éco-conçues et réparables.

Cette mesure d’incitation a permis à de nombreux ménages de faire le choix de l’électrique. Un choix de plus en plus attractif comme le montre les 30% de hausse constatée sur le marché des véhicules électriques pour l’année 2022 en France. Et une bonne nouvelle au regard de nos engagements européens visant la fin de la vente de véhicule thermique à l’horizon 2035.

Toutefois, les principaux acteurs de ce marché bénéficiant de ce boom siègent en Asie. Alors même que le marché français et européen se développe à grande vitesse, et que les ventes mondiales de batteries pour ces véhicules devraient être multipliées par 14 d’ici à 2030, il semble opportun de faire le choix de l’indépendance. En conditionnant ainsi la prime à la conversion nous assurons une incitation vers un choix plus responsable en terme environnemental autant qu’économique. En effet, il s’agit de poursuivre la décarbonation de nos modes de transport, tout en promouvant la réindustrialisation de nos territoires.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-158

8 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. CANÉVET


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 15


Avant l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le I de l’article 278-0 bis A du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Relèvent également du taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278-0 bis les travaux de rénovation dès lors que ces derniers sont réalisés sous la forme d’un groupement momentané d’entreprises constitué de plus de trois corps de métiers. »

II. - La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à mettre en place, en complément de l’actuel taux de TVA à 5,5 % pour les travaux de rénovation énergétique, une TVA à taux réduit à 5,5 % pour tous les travaux réalisés en groupement momentané d’entreprises (GME) constitué de plus de trois corps de métiers, ce qui incitera les entreprises artisanales de proximité à se constituer en GME pour réaliser des travaux complets et facilitera ainsi la relation des particuliers avec les entreprises en désignant un « capitaine de chantier », véritable interlocuteur unique du maître d’ouvrage.

Cette mesure est d’un coût faible -voire marginal pour l’État-, et constituera un levier fort pour accélérer le nombre de rénovations globales et permettre une massification des travaux portée par le plus grand nombre des TPE du bâtiment (soit 95 % des entreprises du bâtiment), expertes dans leurs métiers.

Tel est l’objet du présent amendement.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-159

8 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. CANÉVET


ARTICLE 16


Après l’alinéa 10, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Une partie des sommes recueillies est affectée à l'acquisition de parts de fonds investis, dans les limites prévues à l'article L. 214-164 du code monétaire et financier, dans les entreprises solidaires au sens de l'article L. 3332-17-1 du code du travail.

Objet

Cet amendement, qui concerne les dispositifs type France Active, vise à orienter une partie des sommes collectées dans le cadre du futur plan d’épargne avenir climat vers des structures agréées ESUS (entreprise solidaire d’utilité sociale) qui sont investies dans la transition écologique mais également dans le champ de la solidarité et du lien social.

En effet, il est impératif de prévoir des financements dédiés à une transition écologique juste, qui allie réponses aux défis environnementaux et aux besoins sociaux. C’est justement le cas des entreprises du secteur de l’économie sociale et solidaire. Certaines sont très investies dans l’économie circulaire (réseau ENVIE, Moulinot, LemonTri…), dans l’insertion par l’activité économique ou la relocalisation d’activités (Scop Ti…), d’autres dans le développement des énergies renouvelables (Enercoop…) ou dans l’accès à une alimentation durable (Réseau Cocagne…), la création de lien social (Siel Bleu…). Ces entreprises ont également une gouvernance démocratique et limitent les écarts de rémunérations, répondant ainsi aux attentes légitimes des citoyens en créant des solutions solidaires à des enjeux environnementaux tout en plaçant l’impact avant la rentabilité.


Afin d’encourager le développement de ces entreprises et de leur permettre de changer d’échelle pour construire une économie centrée sur l’humain et acceptable pour l’avenir de notre planète, plutôt que sur des rentabilités insoutenables à long terme, il est important de financer ces entreprises via ce futur plan d’épargne avenir climat.






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(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-160

8 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GOLD


ARTICLE 4


Alinéa 4

Après cet alinéa, insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« 1° bis Après le IV de l’article L. 541-4-3, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« … – Dans le cadre de leurs transferts entre États membres, les substances ou objets ayant cessé d'être des déchets dans un État membre de l’Union européenne, conformément aux dispositions de l’article 6 de la directive-cadre européenne sur les déchets (Directive 2008/09/CE), conservent leur statut de produit lors de leur entrée sur le territoire français.

« En cas de non-conformité aux dispositions de la directive-cadre, l’autorité administrative compétente peut remettre en cause la sortie du statut de déchet de la substance ou objet sur le territoire français. »

Objet

L’incorporation de matériaux issus du recyclage est au cœur d’une industrie circulaire.

L’industrie française est fortement dépendante de l’importation de matières premières nécessaires à l’élaboration de produits manufacturés, y compris des matières végétales et renouvelables, en raison notamment de paramètres climatiques.

Le développement du recours à des matériaux secondaires, c’est-à-dire issus de déchets, dépend aujourd’hui de la reconnaissance en droit français des sorties de statut de déchet réalisées dans d’autres états membres de l’UE.

Afin de faciliter l’utilisation, par les sites industriels français, de matières premières secondaires, issues du recyclage, il est proposé d’établir la reconnaissance des sorties du statut de déchet réalisées dans les autres pays de l’UE.






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(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-161 rect.

12 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GOLD


ARTICLE 8


I. - Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

5° De l'implantation d'une installation de recherche et développement ou d'expérimentation de nouveaux produits et procédés qui participent directement aux chaînes de valeurs des activités dans les secteurs des technologies favorables au développement durable mentionnées au 4° du présent article ;

II. - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

3° À l'avant-dernier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « huitième ».

Objet

Cet amendement prévoit d’inclure dans le champ de la procédure de déclaration de projet l’implantation d’activités de recherche et développement dans les technologies favorables au développement durable.






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(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-162

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme DEVÉSA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I de l’article 757 B, après le mot : « assureur », sont insérés les mots : « ou une entreprise d’investissement dans le cadre de la gestion d’un Plan Épargne Retraite, » ;

2° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 990 I, après les mots : « assimilés », sont insérés les mots : « ou une entreprise d’investissement dans le cadre de la gestion d’un Plan Épargne Retraite, »

II. - La perte de recettes éventuelle pour l’État est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi PACTE du 22 mai 2019 a permis la création d’un Plan d’Epargne Retraite (PER) et réformé en conséquence les dispositifs prévus par les articles 163 quatervicies, 154 bis et 154 bis-0 du Code général des impôts. Car le PER a pour objectif de se substituer aux anciens contrats d’épargne individuelle PERP et Madelin tout en permettant le regroupement de l’épargne retraite constituée dans le cadre de l’entreprise.

 La loi a ainsi prévu deux types de PER : le « PER Assurance » et le « PER Compte-titres ».

 En cas de décès, le « PER Assurances » bénéficie d’une fiscalité favorable prévue par les articles 990 I et 757 B du code général des impôts :

-       En cas de décès avant 70 ans, les sommes dues au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) sont assujetties au prélèvement spécifique sur les capitaux-décès, uniquement pour la fraction revenant à chacun qui excède 152 500 euros, au taux de 20 % jusqu’à 700 000 euros et 31,25 % au-delà ;

-       En cas de décès après 70 ans, Les sommes versées sont soumises aux droits de succession suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire et l’assuré, pour leur montant total, après application d’un abattement global de 30 500 € réparti entre chacun des bénéficiaires de tous les contrats d’assurance (CGI art. 757 B, I-al. 2 nouveau et II modifié).

A l’inverse, le « PER Compte-titres » n’offre aucun avantage fiscal spécifique en cas de décès de l’assuré, les sommes étant intégralement incorporées dans l’actif successoral.

De telles différences ne permettent pas au public de porter un intérêt équivalent à ces deux produits. Le PER Assurance offrant de meilleurs avantages fiscaux, il est aujourd’hui largement plus attractif que le PER compte-titres, ce qui va à l’encontre de l’objectif de la Loi PACTE d’ouvrir la concurrence en permettant aux entreprises d’investissement de proposer des offres alternatives à l’offre assurancielle.

Dans un souci d’homogénéité et de distribution équitable de ces deux types de PER, cet amendement vise à mettre fin à cette distorsion en prévoyant un régime fiscal identique en cas de décès de l’assuré quelle que soit la nature du PER souscrit.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Industrie verte

(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-163

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme DEVÉSA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le troisième alinéa du 2° de l’article 965 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas pris en compte les fonds immobiliers figurant dans un plan d’épargne retraite visé aux articles 163 quatervicies, 154 bis et 154 bis-0. »

II. – La perte de recettes éventuelle pour l’État est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi PACTE du 22 mai 2019 a permis la création d’un Plan d’Epargne Retraite (PER) qui a pour objectif de se substituer aux anciens contrats d’épargne individuelle PERP et Madelin tout en permettant le regroupement de l’épargne retraite constituée dans le cadre de l’entreprise.

La loi a ainsi prévu deux types de PER : le « PER Assurance » et le « PER Compte-titres ».

Cet amendement prévoit de mettre fin à une distorsion fiscale portant sur l’IFI (impôt sur la fortune immobilière) entre les deux PER. En effet, le PER Assurance est exonéré d’IFI en raison de son caractère assurantiel. A contrario, les fonds immobiliers figurant dans le PER compte-titres sont assujettis à l’IFI. 

De telles différences ne permettent pas au public de porter un intérêt équivalent à ces deux produits. Le PER Assurance offrant de meilleurs avantages fiscaux, il est aujourd’hui largement plus attractif que le PER compte-titre, ce qui va à l’encontre de l’objectif de la Loi PACTE d’ouvrir la concurrence en permettant aux entreprises d’investissement de proposer des offres alternatives à l’offre assurancielle. Dans un souci d’homogénéité et de distribution équitable de ces deux types de PER, cet amendement vise à prévoir un régime fiscal identique en en matière d’IFI quelle que soit la nature du PER souscrit.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(n° 607 )

N° COM-164 rect.

13 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme GATEL

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 9


Supprimer les alinéas 1 à 16

Objet

Pour la réalisation de projets industriels d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique, le présent article prévoit des dispositions permettant au préfet, en lieu et place des collectivités compétentes, de mettre en compatibilité les documents de planification régionale (SRADDET, SAR, PADUC) et d'urbanisme (SCOT, PLU, cartes communales…).

Ces dispositions recentralisatrices contreviennent au principe de libre administration des collectivités territoriales.

Aucune dérogation au projet du territoire ne doit être autorisée sans l’accord des collectivités concernées. Une telle mesure, portant atteinte à l’économie générale des documents d’urbanisme, confie en outre à l’État la compétence pour délivrer les permis de construire, en s’appuyant sur la disposition existante pour les projets d’énergies renouvelables.

L’ensemble de l’article place le préfet comme interface unique du porteur de projet, caractérisant ainsi l’ingérence dans les compétences des collectivités territoriales en matière d'aménagement du territoire. Les maires et présidents d’intercommunalité doivent pouvoir décider des implantations industrielles qu’il convient de développer sur leur commune et de leur emplacement.

De surcroît, comment comprendre que le projet de loi fixe pour les SRADDET une nouvelle obligation – celle de définir des objectifs en matière de développement logistique et industriel (article 1er) – et puisse prévoir dans le même temps que l’Etat se substituera aux régions pour la mise en compatibilité de leur schéma dès lors qu’il sera question de réaliser des projets industriels d’intérêt national ? La cohérence du dispositif retenu ne manque pas d’interroger.

Enfin, cette procédure ne constitue pas la réponse adéquate pour lever les freins à l’implantation d’industrie, qui sont principalement liés à la qualité d’accueil des territoires, à la disponibilité de la main d’oeuvre, à l’acceptabilité par les riverains et au temps long indispensable à la reconstitution d’un portefeuille diversifié d’offres foncières et immobilières. Une prise en main directe des implantations par le Préfet ne provoquera pas l’évaporation soudaine de ces paramètres.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 607 )

N° COM-165 rect. bis

13 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GATEL, MM. LE NAY, BONNEAU, MIZZON, LAUGIER et HENNO, Mme SAINT-PÉ, M. CANÉVET, Mmes GACQUERRE et CANAYER, MM. KERN, DÉTRAIGNE et LAFON, Mme BILLON, MM. LEVI et LONGEOT, Mmes LÉTARD, DOINEAU, FÉRAT et PERROT et MM. DUFFOURG, CHAUVET et Pascal MARTIN


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Remplacer les mots :

de localisation des constructions logistiques et industrielles

par les mots :

en matière de localisation préférentielle

Objet

En l’état actuel de sa rédaction, l’alinéa 2 prévoit que le SRADDET serait chargé de fixer les objectifs de moyen et long termes sur le territoire de la région en matière de développement logistique et industriel, notamment de localisation des constructions logistiques et industrielles.

La définition de la localisation des constructions précitées semble induire que le SRADDET pourrait descendre au niveau de la parcelle, ce qui n’est nullement son objet. Document de planification régionale, le SRADDET n’est pas un document d’urbanisme et n’a donc pas vocation à aller à une échelle aussi fine.

Aussi, pour éviter toute ambiguïté, le présent amendement propose de prévoir que le SRADDET fixe les orientations en matière de constructions logistiques et industrielles.






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(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-166 rect. ter

13 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHAUVET, Mme CANAYER, M. Pascal MARTIN, Mme VERMEILLET, MM. PELLEVAT, LAUGIER et LEVI, Mme SAINT-PÉ, MM. MIZZON, PANUNZI et CANÉVET, Mmes Frédérique GERBAUD et FÉRAT, MM. HENNO, VANLERENBERGHE et WATTEBLED, Mme BILLON, MM. CHASSEING et GUERRIAU, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. KERN, CHATILLON, LE NAY, Jean-Michel ARNAUD et KLINGER


ARTICLE 8


I. Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

5° De l’implantation d’une installation de recherche et développement ou d’expérimentation de nouveaux produits et procédés qui participent directement aux chaînes de valeurs des activités dans les secteurs des technologies favorables au développement durable mentionnées au 4° du présent article ;

II. Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

3° À l’avant-dernier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « huitième ».

 

Objet

Afin de mettre en place une procédure spécifique de mise en compatibilité des documents de planification et d’urbanisme destinée à permettre l’accueil des projets industriels d’intérêt majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique, l’article 9 étend les dispositions de l’article L. 300-6 du code de l’urbanisme : « à l’implantation d’une installation industrielle de fabrication ou d’assemblage des produits ou équipements qui participent directement aux chaînes de valeur des activités dans les secteurs du solaire photovoltaïque et thermique, des éoliennes à terre et en mer, des batteries et du stockage d’énergie, des pompes à chaleur et de la géothermie, de l’électrolyse, des piles à combustible, du biogaz et du biométhane renouvelables, de la capture, utilisation et stockage de gaz carbonique, des technologies de réseau électrique, du nucléaire. »

Or, dans la compétition mondiale, l’implantation de telles installations sont conditionnées à notre capacité d’innovation. Ces implantations sont donc nécessairement précédées d’activités de recherche et de développement, à forte valeur ajoutée et impliquant des capacités industrielles.

 Forte de ses atouts structurels et des dispositifs récents en faveur de la Recherche, la France est pleinement engagée pour défendre son rang de puissance d’innovation. Afin de donner une réelle portée aux ambitions de cet article, nous proposons ainsi de l’étendre aux activités de recherche et développement.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Industrie verte

(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-167 rect.

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BELLUROT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10



Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution.







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Industrie verte

(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-168 rect.

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BELLUROT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10



Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution.







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Industrie verte

(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-169 rect.

13 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BELLUROT, MM. Cédric VIAL et POINTEREAU, Mme DUMONT, MM. LEFÈVRE, CHARON, Jean Pierre VOGEL et BAZIN, Mme GOSSELIN, MM. REICHARDT, CARDOUX, PIEDNOIR, BRISSON et BURGOA, Mme BELRHITI, MM. BOUCHET et CAMBON, Mme Frédérique GERBAUD et MM. GUERET et FAVREAU


ARTICLE 9


Supprimer les alinéas 1 à 16

Objet

L'article 9 porte en l’état une grave atteinte aux pouvoirs des élus locaux, et plus largement aux compétences locales d’urbanisme. Le projet de loi crée en effet un cadre de mise en compatibilité des SCOT et des PLU directement engagés par l’État pour les projets d’intérêt national majeur, qui seront identifiés par décret.

Une telle mesure, portant atteinte à l’économie générale des documents d’urbanisme, confie en outre à l’État la compétence pour délivrer les permis de construire, en s’appuyant sur la disposition existante pour les projets d’énergies renouvelables. L’ensemble de l’article place le préfet comme interface unique du porteur de projet, caractérisant ainsi l’ingérence dans les compétences des collectivités territoriales en matière d'aménagement du territoire. Les maires et présidents d’intercommunalité doivent pouvoir décider des implantations industrielles qu’il convient de développer sur leur commune et de leur emplacement. Aucune dérogation au projet de développement du territoire ne doit être autorisée sans l’accord des collectivités concernées.

Ce serait une erreur de considérer que les élus locaux sont des obstacles à ce type de projets. Au contraire, ils sont les mieux placés pour accompagner l'État et les porteurs de projets car ils connaissent leur territoire et peuvent en mesurer l’acceptabilité.

Le frein le plus certain reste la durée des contentieux contre les projets que la compétence État ne limite en rien.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-170

8 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. DARNAUD et Mme VENTALON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 541.10-8 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er juillet 2024, les metteurs sur le marché, ainsi que leurs acheteurs successifs jusqu’au consommateur final font apparaitre sur les factures de vente de tout pneumatique de remplacement neufs, en sus du prix unitaire du produit, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets de pneumatiques collectés sélectivement. Ce coût ne peut faire l’objet d’aucune réfaction. Le client final en est informé par tout procédé approprié. »

Objet

Cet amendement vise à rendre lisible et transparente pour l’utilisateur final le dispositif d’écocontribution.

Il reprend les termes des dispositions similaires appliquées aux filières DEEE et Mobilier. Ce dispositif de transparence permet ainsi de lutter efficacement contre les professionnels qui ne s’acquittent pas de l’écocontribution prévue pour collecter et recycler les pneumatiques usagés, créant ainsi une distorsion de concurrence avec les acteurs qui respectent la règlementation.

Cette écocontribution visible par tous les acheteurs successifs est déployée dans le but de soutenir l’économie circulaire dans le secteur du pneumatique ainsi que la réindustrialisation naissante dans le domaine des pneus rechapés


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-171

8 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. CANÉVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le 10° du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 11° Assurer la valorisation des composants des véhicules à travers la production d’au moins 90% de pièces issues de l’économie circulaire par les centres de Véhicules Hors d'Usage (VHU) agréés tels que définis au 7° de l’article R. 543-154 du code de l’environnement, d’ici 2033. »

II. - La perte de recettes pour l’Etat est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Dans une économie circulaire, le réemploi, la réparation et le recyclage deviennent la norme, et les déchets font partie du passé. En utilisant plus efficacement et plus longtemps les matériaux à des fins productives et en les réutilisant, la France améliorerait sa compétitivité pour faciliter la transition vers une économie circulaire garante de nouveaux emplois et d'une croissance durable.

La pièce de réemploi ou de réutilisation automobile s’inscrit pleinement dans cette démarche. La réutilisation et la valorisation (recyclage, récupération, régénération, etc.) des composants des véhicules doivent être privilégiées pour atteindre l'objectif du taux de réutilisation et de valorisation (en poids moyen par véhicule et par an) de 95 % fixé par l’Union Européenne. Elle est également une réponse au pouvoir d’achat contraint des ménages tout en préservant l’environnement tant au niveau de la production de pièces qu’à celui du recyclage des Véhicules Hors d'Usage (VHU).

La filière des services de l’automobile est pionnière dans ce domaine avec, de longue date, des centres VHU performants. Ceux-ci sont au cœur de la production de Pièces Issues de l'Économie Circulaire (PIEC)  pour la filière automobile. Ils constituent une véritable industrie du réemploi.

La valorisation des composants des véhicules, notamment via les PIEC, doit à l’évidence être renforcée au regard de son potentiel encore insuffisamment exploité. Près de la moitié des 1 650 centres agréés de traitement des VHU ne produisent pas de pièce de réemploi faute de débouchés économiques. Près de 400 000 voitures mises annuellement en centre VHU ne font l’objet d’aucune valorisation de pièce, faute de débouchés. 

Selon l’étude « Conducteurs Gipa France 2022 », 70% des automobilistes se déclarent intéressés par les pièces issues de l’économie circulaire pour leur véhicule.

Cet amendement vise donc à fixer, dans le cadre de la politique nationale de prévention et de gestion des déchets qui constitue un levier essentiel de la transition vers une économie circulaire,
l’obligation pour les centres VHU agréés de produire des PIEC. Ces centre VHU joueraient ainsi pleinement leur rôle dans l’industrialisation du verdissement de la filière.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-172

8 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CANÉVET


ARTICLE 2


Alinéa 19

La seconde phrase est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :

La durée maximale de la phase d'examen et de consultation est de trois mois à compter de la date d'accusé de réception du dossier. Elle peut être portée à quatre mois sur décision motivée de l'autorité compétente. Lorsque l’avis de l’autorité environnementale est requis, celle-ci dispose d’un mois de plus que le délai de deux mois imparti pour rendre son avis.

Objet

L’article 2 du projet de loi, en ajoutant un article L.181-10 au code de l’environnement, parallélise les phases d'instruction des services et de l'autorité environnementale, ce qui permet de réduire le délai global d'instruction et ainsi d'accélérer la procédure de délivrance de l'autorisation environnementale.  

Toutefois, la rédaction de l’article gagnerait en clarté et lèverait toute ambiguïté d’interprétation en indiquant précisément le délai imparti à l’autorité environnementale. L’amendement propose ainsi de bien préciser que le délai imparti à l’autorité environnementale, lorsque son avis est requis, est de deux mois.

Tel est donc l’objet du présent amendement, qui propose une réécriture de l'alinéa dix-neuf de l’article 2.






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(n° 607 )

N° COM-173

8 juin 2023




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-174

8 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CANÉVET


ARTICLE 2


Alinéa 19

La seconde phrase est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :

La durée maximale de la phase d'examen et de consultation est de trois mois à compter de la date d'accusé de réception du dossier. Elle peut être portée à quatre mois sur décision motivée de l'autorité compétente. Lorsque l’avis de l’autorité environnementale est requis, celle-ci dispose d’un mois de plus que le délai de deux mois imparti pour rendre son avis.

Objet

L’article 2 du projet de loi, en ajoutant un article L.181-10 au code de l’environnement, parallélise les phases d'instruction des services et de l'autorité environnementale, ce qui permet de réduire le délai global d'instruction et ainsi d'accélérer la procédure de délivrance de l'autorisation environnementale.  

Toutefois, la rédaction de l’article gagnerait en clarté et lèverait toute ambiguïté d’interprétation en indiquant précisément le délai imparti à l’autorité environnementale. L’amendement propose ainsi de bien préciser que le délai imparti à l’autorité environnementale, lorsque son avis est requis, est de deux mois.

Tel est donc l’objet du présent amendement, qui propose une réécriture de l'alinéa dix-neuf de l’article 2.






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(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-175

8 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CANÉVET


ARTICLE 13


Alinéa 6

Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

c) Au deuxième alinéa, après les mots : « économie circulaire » sont insérés les mots : « et des mobilités partagées et actives »

 

Objet

Les mobilités actives et partagées constituent des vecteurs clés de la décarbonation des transports terrestres. Elles sont un levier majeur en vue de répondre au double défi de la transition écologique et de l’accessibilité des solutions de mobilités vertueuses.

La modification des pratiques de mobilité, au niveau des collectivités territoriales, de l’Etat et des administrations, doit permettre de réduire la consommation d’énergie de 10%. Afin d’accélérer la transition écologique des mobilités et accompagner les acteurs publics dans cette démarche, les mobilités partagées, douces et actives, représentent un élément de réponse majeur. En effet, chaque voiture louée et partagée remplace l’équivalent de 8 voitures en circulation, favorisant une logique d’usage et de mobilité durable entrainant la diminution de la congestion en zone urbaine.

Alors que le champ d’application des schémas de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables est élargi et clarifié, le présent amendement vise à intégrer aux objectifs de politique d’achat des prérogatives en termes de transition des mobilités.






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(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-176

8 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CANÉVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


I. - Après l’article 13, insérer un article ainsi rédigé :

« Après le premier alinéa de l’article L. 224-7 du code de l’environnement, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

2° Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices définis par les articles L. 1211-1 et L. 1212-1 du code de la commande publique, qui gèrent directement ou indirectement des véhicules automobiles, acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules à faibles émissions et à très faibles émissions, dont la motorisation thermique a fait l’objet d’une transformation en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible, dans des proportions minimales définies par décret »

II.- Avant le premier alinéa de l’article L. 224-7 du code de l’environnement, ajouter un « 1° »

III.- La perte de recettes pour l’Etat est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’activité de rétrofit, qui consiste à convertir un véhicule thermique en véhicule électrique à batterie ou à pile à combustible, présente de nombreux avantages en termes de climat et de qualité de l’air, d’économie circulaire, d’équité sociale, d’emploi et de résilience de notre industrie. La réglementation européenne concernant la fin des véhicules thermiques d’ici 2035, renforce la nécessité de verdir rapidement le parc roulant existant.

Le rétrofit permet de donner une seconde vie plus vertueuse à des véhicules polluants sans les mettre au rebus, il abaisse le coût d’entrée vers l’électromobilité puisque seule la motorisation thermique est remplacée et il permet de proposer des véhicules durables, un enjeu important dans le cadre de la mise en place des ZFE-m. Cet enjeu est d’autant plus important s’agissant des véhicules utilitaires légers et des poids lourds, qui roulent encore massivement au diesel et qui seront les plus concernés par l’exclusion annoncée par certaines métropoles des véhicules Crit’Air 2
de leur ZFE-m. Le rétrofit est, à l’évidence, un maillon important du verdissement de l’industrie automobile. 

Actuellement, les appels d’offre de marchés publics ayant pour objet le remplacement de véhicules lourds sont pensés et structurés pour l’acquisition de véhicules neufs. Il est indispensable que les territoires puissent prendre en compte le rétrofit comme solution dans le cadre du renouvellement des flottes de véhicules.


Il convient dès lors d’adapter les obligations instaurées par la Loi d’Orientation des Mobilités (LOM) concernant le renouvellement des flottes d’entreprise dans l’objectif d’accélérer le verdissement du parc automobile, en intégrant cette technologie.






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(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-177 rect. septies

13 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes JACQUEMET et SAINT-PÉ, M. CANÉVET, Mme GUIDEZ, MM. DÉTRAIGNE et HENNO, Mme GATEL, MM. LEVI, KERN et FOLLIOT et Mme FÉRAT


ARTICLE 9


Alinéas 15 et 16

Rédiger ainsi ces alinéas :  

III. – L’article L. 411-2-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le décret, prévu au I de l’article L. 300-6-2 du code de l’urbanisme, qualifiant un projet industriel, ou un projet d’infrastructure concourant à la gestion de l’eau, à la décarbonation, à la protection des territoires face aux changements climatiques ou permettant la gestion et le stockage de déchets, de projet d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique peut lui reconnaître le caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411-2 du présent code. Cette reconnaissance ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre le décret, dont elle est divisible. Elle ne peut être contestée à l’appui d’un recours dirigé contre l’acte accordant la dérogation prévue par le c du 4° du I de l’article L. 411-2 susmentionné. »

Objet

L’attractivité et la compétitivité de la France, ainsi que la réponse aux enjeux climatiques, impliquent d’accélérer l’implantation et le déploiement de nouvelles activités industrielles sur l’ensemble du territoire national.

Pour ce faire, il convient de lever un certain nombre de freins dont la plus plupart ont été identifiés dans le rapport Guillot intitulé « Simplifier et accélérer les implantations d’activités économiques en France » publié en 2022. Ce rapport souligne en particulier l’importance des délais associés aux procédures environnementales au regard des délais globaux d’implantation.

Les projets concourant à la réindustrialisation peuvent être soumis à la délivrance d’une dérogation aux interdictions d’atteinte aux espèces protégées. Ces dérogations ne sont accordées que si trois conditions distinctes et cumulatives sont remplies : qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, et enfin que le projet réponde à une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM).

Ne disposant pas de définition précise à date, la RIIPM est appréciée au cas par cas par les juridictions selon le contexte social et économique du projet notamment en recherchant un certain équilibre entre les différents enjeux du projet et son impact écologique.

Le présent amendement propose donc de reconnaître la RIIPM aux projets concourant à la réindustrialisation, au même titre que les projets d’énergies renouvelables pour qui cette reconnaissance a été consacrée dans la loi.

A l’échelle de l’Union européenne, la Commission européenne a adopté un règlement temporaire en date du 22 décembre 2022, dans lequel cette présomption est affirmée.

Cet amendement vise ainsi à sécuriser juridiquement les projets en cas de contentieux liés à une demande de dérogation à l'obligation de protection stricte des espèces protégées qui sont sources de retards et de difficultés. Cette mesure de simplification ne revient pas sur les conditions à remplir en matière d’impact environnemental, qui restent cumulatives et obligatoires pour toute demande de dérogation à l’obligation de protection stricte des espèces protégées



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-178

8 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. CANÉVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


I.- Après l’article 4, insérer un article ainsi rédigé :

« Après le 10° du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement, ajouter un alinéa ainsi rédigé :


« 11° Assurer la valorisation des composants des véhicules à travers la production d’au moins 90 % de pièces issues de l’économie circulaire par les centres de Véhicules Hors d'Usage (VHU) agréés tels que définis au 7° de l’article R. 543-154 du code de l’environnement, d’ici 2033 ».


II.- La perte de recettes pour l’Etat est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Dans une économie circulaire, le réemploi, la réparation et le recyclage deviennent la norme, et les déchets font partie du passé. En utilisant plus efficacement et plus longtemps les matériaux à des fins productives et en les réutilisant, la France améliorerait sa compétitivité pour faciliter la transition vers une économie circulaire garante de nouveaux emplois et d'une croissance durable.

La pièce de réemploi ou de réutilisation automobile s’inscrit pleinement dans cette démarche. La réutilisation et la valorisation (recyclage, récupération, régénération, etc.) des composants des véhicules doivent être privilégiées pour atteindre l'objectif du taux de réutilisation et de valorisation (en poids moyen par véhicule et par an) de 95 % fixé par l’Union Européenne. Elle est également une réponse au pouvoir d’achat contraint des ménages tout en préservant l’environnement tant au niveau de la production de pièces qu’à celui du recyclage des Véhicules Hors d'Usage (VHU).

La filière des services de l’automobile est pionnière dans ce domaine avec, de longue date, des centres VHU performants. Ceux-ci sont au cœur de la production de Pièces Issues de l'Économie Circulaire (PIEC)  pour la filière automobile. Ils constituent une véritable industrie du réemploi.


La valorisation des composants des véhicules, notamment via les PIEC, doit à l’évidence être renforcée au regard de son potentiel encore insuffisamment exploité. Près de la moitié des 1 650 centres agréés de traitement des VHU ne produisent pas de pièce de réemploi faute de débouchés économiques. Près de 400 000 voitures mises annuellement en centre VHU ne font l’objet d’aucune valorisation de pièce, faute de débouchés. 


Selon l’étude « Conducteurs Gipa France 2022 », 70% des automobilistes se déclarent intéressés par les pièces issues de l’économie circulaire pour leur véhicule.

Cet amendement vise donc à fixer, dans le cadre de la politique nationale de prévention et de gestion des déchets qui constitue un levier essentiel de la transition vers une économie circulaire,
l’obligation pour les centres VHU agréés de produire des PIEC. Ces centre VHU joueraient ainsi pleinement leur rôle dans l’industrialisation du verdissement de la filière.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(n° 607 )

N° COM-179 rect.

13 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme PAOLI-GAGIN, MM. MÉDEVIELLE, CAPUS et Alain MARC, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, GRAND, CHASSEING et WATTEBLED


ARTICLE 2


Alinéa 19

Remplacer la seconde phrase par trois phrases ainsi rédigées :

« La durée maximale de la phase d'examen et de consultation est de trois mois à compter de la date d'accusé de réception du dossier. Elle peut être portée à quatre mois sur décision motivée de l'autorité compétente. Lorsque l’avis de l’autorité environnementale est requis, celle-ci dispose d’un mois de plus que le délai imparti pour rendre son avis. »

Objet

Cet amendement vise à clarifier la rédaction concernant l'encadrement des délais d'examen et de consultations prévue à l'alinéa 19 de l'article 2.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-180 rect.

13 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme PAOLI-GAGIN, MM. MÉDEVIELLE, CAPUS, GUERRIAU et Alain MARC, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, GRAND, CHASSEING et WATTEBLED


ARTICLE 8


Alinéa 6

Après le mot :

« électricité »

insérer les mots :

« , ou de stockage souterrain d’hydrogène ».

Objet

Afin de faciliter le développement d’une filière hydrogène fiable et robuste, des infrastructures de stockage seront nécessaires pour éviter de peser sur le système électrique. Il est proposé d’intégrer le stockage souterrain d’hydrogène à la liste des projets d’intérêt national majeur car il s’agit d’un moyen efficace pour permettre aux électrolyseurs d’être très flexibles lorsque le système électrique est sous tension :

- il permet aussi aux électrolyseurs de diminuer, voire d'effacer leur consommation électrique lors des pics importants de consommation électrique, pendant plusieurs jours ;

- il contribue alors à sécuriser les clients en hydrogène renouvelable et décarboné pour un approvisionnement 24h/24 et 7j/7 selon leurs besoins, quels que soient les aléas techniques, climatiques et énergétiques.

Pour permettre cet effacement sans amener d’incertitude supplémentaire sur le développement de la filière hydrogène, RTE estime qu’une dizaine de TWh de stockage H2 sont nécessaires à l’horizon 2050 (Futurs énergétiques 2050).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(n° 607 )

N° COM-181 rect.

13 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme PAOLI-GAGIN, MM. MÉDEVIELLE, CHASSEING, GRAND et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et MM. Alain MARC, GUERRIAU et CAPUS


ARTICLE 8


Alinéa 6

Après le mot :

« électricité »

insérer les mots :

« d'une installation de production de gaz bas-carbone au sens de l'article L. 447-1 du même code, ».

Objet

Le 3° de l’article 8 précise les filières d’énergies vertes et bas carbone bénéficiant des mesures de facilitation et d’accélération prévues dans l’article L300-6 du code de l’urbanisme. Or, le texte ne prévoit pas la filière des gaz bas-carbone (i.e. les filières pyrogazéification, méthanation, gazéification hydrothermale). Ils seront pourtant essentiels, en complément du gaz vert produit par méthanisation, pour verdir le gaz, énergie qui restera indispensable pour garantir la sécurité de l’approvisionnement énergétique de la France.          



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-182 rect.

13 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS, GUERRIAU, MÉDEVIELLE, WATTEBLED, CHASSEING, GRAND et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et M. Alain MARC


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 8


Avant l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 4° de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les installations de production et, le cas échéant, de commercialisation de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation lorsque cette production est issue pour au moins 50% de matières provenant d'exploitations agricoles ».

Objet

Cet amendement vise à accélérer le développement de projets industriels agricoles sur le territoire afin d’atteindre les objectifs nécessairement ambitieux de la France en matière de biogaz. Le développement des projets de production de biogaz est essentiel pour assurer la souveraineté énergétique de la France, contribuer à la décarbonation du mix énergétique et aider nos agriculteurs.

Il s'agit en l'espèce de faire évoluer le cadre légal et réglementaire afférent à la construction d’unité de méthanisation à proximité des agriculteurs.

Utilisant des intrants agricoles, les projets de méthanisation doivent en effet être situés au plus près des exploitations agricoles qui apportent ces intrants et utilisent les digestats. Néanmoins, lorsque ces projets sont situés en zone agricole d’un document d’urbanisme (PLU), les dispositions de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme, auxquelles renvoie L. 151-11 du même code, ne permettent pas de manière évidente la délivrance des permis de construire.

Le présent amendement a donc pour objet de permettre l’autorisation des projets en dehors des parties urbanisées des communes dès lors qu’ils utilisent au moins 50% de matières provenant d’exploitations agricoles ce qui assure qu’il s’agira d’installations s’inscrivant dans le territoire local.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(n° 607 )

N° COM-183

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme PRÉVILLE, M. MONTAUGÉ, Mme BRIQUET, MM. MARIE et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE, JACQUIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Après l'alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le commissaire enquêteur doit avoir suivi une formation spécifique portant notamment sur la procédure d’enquête publique prévue à l’article L. 123-1 et de l'instruction de l'autorisation environnementale prévue aux articles L. 181-9 et 10 du code de l’environnement, dans des conditions définies par arrêté.

Objet

L'article 2 du projet de loi met le commissaire enquêteur au cœur du nouveau dispositif de consultation du public pour les procédures d'autorisation environnementale.

Son rôle sera donc primordial pour s'assurer que cette consultation se déroule dans de bonnes conditions.

A ce titre, le présent amendement vise à prévoir que tout commissaire enquêteur fasse l'objet d'une formation spécifique sur les procédures d'enquête publique et d'instruction des autorisations environnementales.






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(n° 607 )

N° COM-184

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme PRÉVILLE, M. MONTAUGÉ, Mme BRIQUET, MM. MARIE et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE, JACQUIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Alinéa 15

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Dans un délai d’une semaine après sa désignation, le commissaire enquêteur indique au président du tribunal administratif les activités exercées au titre de ses fonctions précédentes ou en cours qui pourraient être jugées incompatibles avec les fonctions de commissaire enquêteur en application de l'article L. 123-5, et signe une déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'a pas d'intérêt personnel au projet, plan ou programme. Le manquement à cette règle constitue un motif de radiation de la liste d'aptitude de commissaire enquêteur.

Objet

Cet amendement vise à s'assurer que le commissaire enquêteur nommé dans les conditions prévues au nouvel article L. 181-10-1 ne se trouve pas en position de conflits d'intérêt du fait de ses fonctions antérieures ou en cours.

Il s'agit ainsi de s'assurer de la parfaite neutralité de ce commissaire enquêteur qui sera la pierre angulaire du dispositif de participation du public.






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(n° 607 )

N° COM-185

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PRÉVILLE, M. MONTAUGÉ, Mme BRIQUET, MM. MARIE et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE, JACQUIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Alinéa 24

Après les mots :

par courrier électronique

Insérer les mots :

, par voie postale,

Objet

Cet amendement vise à permettre au public de faire parvenir ses observations et propositions par voie électronique et par voie postale.

La rédaction actuelle ne prévoit pas obligatoirement cette possibilité par voie postale, renvoyant à l'avis d'ouverture de la consultation le soin de définir les modalités admises.

Les auteurs du présent amendement souhaitent ainsi rappeler que le phénomène d'illectronisme est présent en France et qu'il ne faudrait pas exclure d'office une partie de la population française de la possibilité de pouvoir émettre des avis et observations pour des projets qui peuvent impacter leur quotidien.






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(n° 607 )

N° COM-186

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GILLÉ, Mme PRÉVILLE, M. MONTAUGÉ, Mme BRIQUET, MM. MARIE et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Alinéa 24

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Une remise de ces observations et propositions peut être effectuée sous forme physique dans les maisons de services au public des territoires concernés.

Objet

Dans l'esprit de l'amendement précédent déposé par le groupe SER, cet amendement vise à permettre au public de remettre ses observations et propositions sous forme physique dans les maisons de services au public des territoires concernés.






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N° COM-187

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme PRÉVILLE, M. MONTAUGÉ, Mme BRIQUET, MM. MARIE et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE, JACQUIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Alinéa 29

Après les mots :

ses conclusions motivées

Insérer les mots :

en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet,

Objet

Cet amendement vise à prévoir que l'avis du commissaire enquêteur doit exprimer clairement sa position sur le projet concerné.

Dans l'esprit de la législation actuelle, le présent amendement précise donc que les conclusions du commissaires enquêteurs devront être favorables, favorables sous réserves ou défavorables.

Il s'agit par là-même de s'assurer qu'en cas d'avis autre que "favorable", l'administration soit obligée d'en tenir compte. 






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N° COM-188

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme PRÉVILLE, M. MONTAUGÉ, Mme BRIQUET, MM. MARIE et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE, JACQUIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Alinéa 49

Supprimer cet alinéa

Objet

Cet amendement vise à supprimer l'alinéa 49 de l'article 2 qui supprime, pour toutes les enquêtes publiques, la possibilité pour le juge de suspendre une décision prise sans enquête publique ou participation du public.






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N° COM-189

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme PRÉVILLE, M. MONTAUGÉ, Mme BRIQUET, MM. MARIE et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE, JACQUIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Alinéa 4

Supprimer les mots :

, ainsi que ceux envisagés ultérieurement sur le même territoire et cohérents avec sa vocation,

Objet

L'alinéa 4 de l'article 3 prévoit que lorsqu'un débat global ou une concertation préalable globale a eu lieu pour un ensemble de projet, chaque projet se trouve dispensé d'un débat public ou d'une consultation préalables propres.

Or, il étend également cette dispense à tous les projets envisagés ultérieurement sur le même territoire et cohérents avec sa vocation.

Les sénateurs SER estiment que cette dérogation va beaucoup trop loin car elle revient à permettre de déroger à toutes les règles de consultation du public actuelles sur un territoire pendant une période de 10 ans.

Cette situation semble d'autant moins acceptable qu'elle le permettrait pour des projets ultérieurs à ceux initialement envisagés. Or, logiquement, ces projets n'auront pas fait partie intégrante du débat global ou de la concertation préalable globale étant donné qu'ils n'existaient pas au moment de leur déroulement.






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(n° 607 )

N° COM-190

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme PRÉVILLE, M. MONTAUGÉ, Mme BRIQUET, MM. MARIE et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE, JACQUIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Alinéa 4

Remplacer les mots :

dix ans

Par les mots :

cinq ans

Objet

Cet amendement vise à réduire la durée pendant laquelle, un projet peut être dispensé de débat public propre ou de concertation préalable propre dès lors qu'une consultation globale a déjà eu lieu.

Le délai de 10 ans semble en effet beaucoup trop long. Pour les auteurs de cet amendement, soit les projets sur un même territoire démarrent dans les 5 ans suivant la consultation globale soit ils devront faire l'objet d'un nouveau débat public propre ou d'une concertation préalable propre.






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(n° 607 )

N° COM-191

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme PRÉVILLE, M. MONTAUGÉ, Mme BRIQUET, MM. MARIE et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE, JACQUIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Alinéa 5

Supprimer la dernière phrase.

Objet

L'alinéa 5 de l'article 3 permet à la CNDP de pouvoir se saisir de certains projets dans le but d'organiser un débat ou une concertation si elle l'estime nécessaire.

Toutefois, il est précisé que la CNDP doit être en mesure de motiver sa décision de se saisir.

Les auteurs de cet amendement estiment que la CNDP ne doit pas avoir à se justifier si elle estime nécessaire de se saisir.






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(n° 607 )

N° COM-192

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme PRÉVILLE, M. MONTAUGÉ, Mme BRIQUET, MM. MARIE et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE, JACQUIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Alinéa 6

Supprimer cet alinéa

Objet

Le cinquième alinéa de l'article L. 121-9 du code de l'environnement précise actuellement que "Lorsqu'un projet a fait l'objet d'un débat public lors de l'élaboration d'un plan ou d'un programme approuvé depuis moins de cinq ans et définissant le cadre dans lequel le projet pourrait être autorisé et mis en œuvre, ce dernier est dispensé de débat public ou de concertation préalable".

L'article 3 du projet de loi propose de porter ce délai à 10 ans.

Les auteurs du présent amendement ne jugent pas pertinents de doubler ce délai.






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(n° 607 )

N° COM-193

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme PRÉVILLE, M. MONTAUGÉ, Mme BRIQUET, MM. MARIE et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE, JACQUIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Alinéa 21

Supprimer cet alinéa

Objet

L'alinéa 21 de l'article 4 prévoit que le ministre chargé de l'environnement dispose d'un délai d'un an après le constat d'un transfert illicite de déchets pour pouvoir infliger une amende.

Les auteurs de cet amendement ne comprennent pas pourquoi un tel délai devrait être mis en place. Si un transfert illicite est constaté, une amende doit être appliquée quelque que soit le délai avec lequel le ministère est en mesure de l'infliger.






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N° COM-194

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PRÉVILLE, M. MONTAUGÉ, Mme BRIQUET, MM. MARIE et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE, JACQUIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Alinéa 21

Remplacer les mots :

plus d'un an

Par les mots :

plus de trois ans

Objet

Cet amendement est un amendement de repli à la suppression de l'alinéa 21 portée par les sénateurs SER.


Il vise à porter de 1 à 3 ans le délai maximal dont dispose le ministre chargé de l'environnement pour pouvoir infliger une amende en cas de constat d'un transfert illicite de déchet.






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N° COM-195

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme PRÉVILLE, M. MONTAUGÉ, Mme BRIQUET, MM. MARIE et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE, JACQUIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Alinéa 22

Remplacer les mots :

trois fois

Par les mots :

dix fois

Objet

L'alinéa 22 plafonne le montant maximal de l'amende pouvant être infligé en cas de constat d'un transfert illicite de déchets, à hauteur de trois fois le coût de traitement des déchets concernés.

Or, comme le précise l'étude d'impact du projet de loi, "l'origine des trafics illicites reste l'appât du gain, soit par les économies sur le coût du traitement qu'il peut générer, soit par les bénéfices qui peuvent être issus du déchet lui-même" .

En conséquence, et considérant que les opérateurs économiques procédant à de telles pratiques disposent parfois de moyens financiers conséquents, le dispositif retenu dans la loi doit être très dissuasif.

C'est pourquoi, le présent amendement propose de porter à 10 fois le coût du traitement des déchets concernés, le montant maximal de l'amende pouvant être infligée.






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9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PRÉVILLE, M. MONTAUGÉ, Mme BRIQUET, MM. MARIE et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE, JACQUIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Alinéa 22

Remplacer les mots :

à trois fois

Par les mots :

à cinq fois

Objet

Cet amendement est un amendement de repli visant à porter à cinq fois le montant maximal de l'amende pouvant être infligée en cas de transfert illicite de déchets.






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9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme PRÉVILLE, M. MONTAUGÉ, Mme BRIQUET, MM. MARIE et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE, JACQUIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Alinéa 22

Remplacer les mots :

au plus égal

Par les mots :

au moins égal

Objet

Cet amendement est un amendement de repli visant à prévoir que le montant de l'amende pouvant être infligé est "au moins égal" à trois fois le coût du traitement des déchets concernés par le transfert illicite.






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(n° 607 )

N° COM-198

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BRIQUET, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. MARIE, COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL, RAYNAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 19


Supprimer cet article.

Objet

Le groupe socialiste, écologiste et républicain estime quedeux éléments invitent à s’opposer à cet article.

En premier lieu, le maquis actuel des dispositifs d’investissements existants mériterait, au contraire d’une ordonnance, une remise à plat complète des dispositifs de financement de l’activité économique, une simplification et une clarification.

En second lieu, si l’on peut comprendre la volonté de favoriser l’investissement en France et en Union Européenne, la mobilisation de l’épargne des particuliers, a fortiori dans un cadre ne semblant pas directement lié aux enjeux politiques soulevés par le texte, apparaît devoir faire l’objet de davantage de débats que ce permis par une législation par ordonnance.

C'est pourquoi les auteurs du présent amendement propose la suppression de cet article.






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(n° 607 )

N° COM-199

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. KANNER


ARTICLE 4


Après l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au huitième alinéa de l’article L. 541-1-1, après les mots « la collecte », sont insérés les mots : « , la reprise par les distributeurs des équipements électriques et électroniques usagés, »

Objet

Cet amendement vise à intégrer la reprise par les distributeurs des EEE usagés dans le champ de la "gestion des déchets", tel que défini par l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement.

D'une part, il s'agit de s'assurer que les distributeurs repreneur au titre du 1 pour 1 ne puissent pas considérer qu'ils disposent librement des EEE usagés ainsi collectés.

D'autre part, qu'ils sont bien tenus d'en laisser la détention aux systèmes collectifs ou individuels mis en place dans le cadre de la responsabilité élargie des producteurs, dans le but d'en approvisionner les filières de l'ESS, notamment au travers des fonds de réemploi institués par la loi AGEC de 2020.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(n° 607 )

N° COM-200

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme BRIQUET, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. MARIE, COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL, RAYNAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 15


I.- Alinéa 2

Remplacer les pourcentages :

5 % et 10 %

Par les mots  :

10 % et 15 % à compter du 1er janvier 2024 et entre 15 et 20 % à compter du 1er janvier 2025

II. - Alinéa 5

Remplacer le pourcentage :

40 %

Par les mots :

50 % à compter du 1er janvier 2024, et d’au moins 60 % à compter du 1er janvier 2025,

Objet

Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain, proposition des organisations Reclaim Finance et Rift, vise à rehausser la part des investissements destinés aux entreprises de l’Économie sociale et solidaire (ESS) au sein des fonds « solidaires » auxquels il doit être fait référence lors de la commercialisation des contrats d’assurance-vie. La part des investissements de ces fonds destinés à financer des entreprises de l’économie sociale et solidaire (ESS) est rehaussée à :

- 10 à 15 % (contre 5 à 10 % actuellement) pour les FCPES et à 50 % (contre 40 % actuellement) pour les fonds de placement à risque à compter du 1er janvier 2024 ;

- 15 à 20 % pour les FCPES et à 60 % pour les fonds de placement à risque à compter du 1er janvier 2025.

Le présent amendement permettra en ce sens de renforcer les effets de l'article 15 dont les ambitions apparaissent à ce stade bien modestes.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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N° COM-201

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BRIQUET, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. MARIE, COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL, RAYNAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 16


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article 16 appelle en premier lieu des réserves de principe : en effet, l’intégralité du projet de loi acte l’insuffisance des financements publics et recourt par voie de conséquence à une mobilisation forte de financements privés. En quelques sortes, la faiblesse de l’engagement financier de la puissance publique est à mettre en parallèle avec une volonté de mobiliser l’épargne privée de nos concitoyennes et concitoyens.

De plus, on ne dispose pas d’information sur l’effet d’éviction qu’un tel produit pourrait générer par rapport aux produits d'ores et déjà existants. Ainsi, qu’en est-il du financement du logement social et de la politique de la ville par le livret A ? De même, cela aura-t-il une incidence sur le fonds abondé par le livre de développement durable et solidaire et géré là aussi par la caisse de dépôts et de consignations ?

Enfin, on peut s’interroger, sur un plan budgétaire, sur le montant de l’abondement qui sera versé par l’Etat et sur la pertinence même de cet abondement. Sur un plan redistributif, notons à cet égard que la capacité à épargner étant l’apanage des foyers les plus aisés, ce dispositif revient à renvoyer des inégalités intergénérationnelles sans que l’on en comprenne le bienfondé.

Pour l'ensemble de ces raisons, le groupe socialiste, écologiste et républicain propose la suppression du présent article






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N° COM-202 rect.

12 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme BRIQUET, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. MARIE, COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL, RAYNAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 16


Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

L’État verse un abondement pour l’ouverture d’un plan dans des conditions fixées par décret, qui détermine les modalités de versement et le montant de l’abondement. L’abondement est réservé au titulaire d’un plan membre d’un foyer fiscal dont les ressources sont inférieures à un seuil défini par ce même décret.

Objet

Le présent amendement de repli du groupe socialiste, écologiste et républicain, inspiré l’organisation Reclaim Finance, vise à mettre en place une condition de ressources en ce qui concerne l'abondement par l'Etat du livret créé par le présent article.

Tel que prévu par le présent projet de loi, tout mineur, quel que soit ses conditions de ressources, pourra bénéficier d’un abondement de l’État si et seulement si le plan est ouvert lors de son année de naissance. Cette mesure est inéquitable puisque l’aide publique bénéficiera à toutes les familles, même les plus aisées qui n’ont pas besoin d’incitation financière pour ouvrir un compte.

Le présent amendement vise à atténuer le potentiel d’injustice que représente cette disposition en prenant en compte les conditions de ressources des enfants dans la définition du montant de l’abondement décerné par l’État.






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N° COM-203

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme BRIQUET, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. MARIE, COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL, RAYNAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 16


Alinéa 9

I.- Après le mot :

affectés

Insérer le mot :

exclusivement

II.- Supprimer les mots:

de l’économie productive et

Objet

Le présent amendement de repli du groupe socialiste, écologiste et républicain, proposition de l’organisation Reclaim Finance, vise à clarifier l’objectif principal du plan d’épargne « Avenir climat » en garantissant une orientation de l’ensemble des encours vers la transition écologique ainsi qu’en supprimant « l’économie productive » comme cible particulière de ces encours.

L’économie productive, qui représente environ un tiers des emplois en France, est le pendant de l’économie dite « présentielle » (parfois associée à « l’économie résidentielle »). La première représente, selon l’INSEE, « les activités qui produisent des biens majoritairement consommés hors de la zone et des activités de services tournées principalement vers les entreprises de cette sphère ».  La seconde se définit comme « les activités mises en œuvre localement pour la production de biens et de services visant la satisfaction des besoins de personnes présentes dans la zone, qu'elles soient résidentes ou touristes ».

Le fait d’affecter l’épargne à « la transition écologique et à l’économie productive » exclut une partie importante de l’économie, pourtant clé dans le développement d’une société plus sobre dans sa consommation de ressources naturelles et plus épanouissante socialement, notamment parce que la transition écologique devra passer par un raccourcissement des chaines de valeurs et une relocalisation des activités économiques – industrielles mais pas seulement.

Ainsi, les investissements vers « la transition écologique », notamment ceux issus du plan d’épargne « Avenir climat », doivent autant contribuer au développement de « l’économie productive » que de « l’économie présentielle ».

Par ailleurs, « l’économie productive » fait allusion au modèle économique dominant du « productivisme » qui, corrélé à « l’extractivisme », fait subir une pression considérable sur les écosystèmes naturels depuis des décennies, tant à l’échelle locale que sur le plan climatique. Sans définition claire de ce vers quoi devrait tendre « l’économie productive » française à l’aune de la lutte contre le dérèglement climatique et de la disparition de la biodiversité, il est préférable de se contenter d’orienter les investissements issus du plan d’épargne « Avenir climat » « exclusivement » vers la « transition écologique », qui ne fait pas l’objet d’autant d’ambiguïté.






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N° COM-204

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme BRIQUET, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. MARIE, COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL, RAYNAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 16


Alinéa 11 et 12

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

Les principes d’allocation des encours du plan d’épargne avenir climat doivent satisfaire aux critères d’investissement dans la transition énergétique et écologique et d’investissement socialement responsable.

Les titres dans lesquels le plan d’épargne avenir climat peut être investi ne peuvent être associés à aucune activité économique causant un préjudice environnemental important au sens de l’article 17 du Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 relatif à l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, notamment à aucune entreprise contribuant l’exploration, la production ou le transport d’énergies fossiles, et qui ne respecte pas les garanties minimales prévues par l’article 18 du même règlement.

Les principes d’allocation et les stratégies d’investissement qu’il peut proposer sont définis par arrêté du ministre chargé de l’économie.

Objet

Le présent amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain, proposition de l’organisation Reclaim Finance, vise à préciser les règles d’investissement du plan d’épargne « Avenir climat » pour assurer aux mineurs la bonne affection de leur épargne au profit de la transition écologique, ainsi que pour minimiser le risque que leur épargne ne finance des entreprises dont les activités iraient à l’encontre de l’objectif affiché.

Il propose notamment d’exclure de l’univers d’investissement du plan d’épargne « Avenir climat » toutes les entreprises dont les activités économiques porteraient un préjudice environnemental important au sens du principe « Do No Significant Harm » de la Taxonomie européenne. Cela exclurait notamment les entreprises qui contribuent à l’exploration, la production, la transformation et le transport d’énergies fossiles (charbon, pétrole ou gaz).






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Industrie verte

(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-205

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BRIQUET, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. MARIE, COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL, RAYNAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 17


Supprimer cet article.

Objet

A l’heure actuelle, il n’y a pas de précisions concernant le taux d’actifs non cotés dédié au financement de l’industrie verte ni même d’éléments relatifs au contenu précis de cette mesure en matière environnementale. Dans l’exposé des motifs, le gouvernement admet lui-même que le dispositif « donne la possibilité aux épargnants de s’exposer à une classe d’actifs dont le couple risque/rendement est plus élevé », ce qui n’est pas sans interroger.

Par ailleurs, cet investissement tourné vers le financement de l’industrie verte demeure de fait limité dans son ampleur. Enfin, la problématique des effets d’éviction générés demeure là également posée, tout comme cela est le cas pour l'article 16 du présent projet de loi. Ces raisons amènent les auteurs du présent amendement à proposer la suppression de cet article.






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Industrie verte

(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-206

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BRIQUET, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. MARIE, COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL, RAYNAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 18


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs du présent amendement notent de prime abord que l’on peut entendre la volonté du gouvernement d’inciter la décarbonation des entreprises non côtés, qui disposent généralement de moins de moyens financiers d’une part et de moins d’incitations de nature exogène en la matière. En cela, il est possible d'entendre le ciblage sur des fonds d'investissement alternatifs.

Toutefois, la démarche gouvernementale n’est pas sans interroger lourdement en la matière. On peut d’ailleurs noter sur le plan communicationnel que cet article n’est pas évoqué dans le dossier de presse proposé par le gouvernement alors que les autres points relatifs à la mobilisation de l’épargne des Françaises et des Français le sont.

En premier lieu, on peut constater que le règlement ELTIF 2.0, s’il concerne des investissements à long terme, n’est pas spécifiquement fléché vers la décarbonation, bien qu’il existe indubitablement un lien à faire. En cela, l’agrément ELTIF peut apparaitre en la matière perfectible.

Au surplus, ouvrir au financement des fonds spéculatifs via PEA, et en particulier les FCPR, pourrait s'avérer extrêmement problématique.

En définitive, le gouvernement veut orienter l’épargne des Français vers des produits qui, s’ils ciblent des investissements de long terme indirectement orientés vers la décarbonation, n’en demeurent pas moins volatils et risqués. Alors que l’État refuse de prendre son risque financier dans le financement de la transition environnementale, il incite donc les particuliers à le faire à sa place. Telles sont les raisons qui amènent le groupe socialiste, écologiste et républicain à proposer la suppression du présent article.






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Industrie verte

(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-207

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. MENONVILLE et MÉDEVIELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l’article L. 541-10 du code de l’environnement est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : 

 « La gouvernance des éco-organismes associe des représentants de l’État et des collectivités territoriales, des associations de protection de l'environnement agréées en application de l'article L. 141-1 et d'associations de protection des consommateurs ainsi que des personnes morales exerçant une activité dans le secteur du réemploi, de la réutilisation, du traitement des déchets et de la valorisation.

« La liste des organisations représentées et les conditions de leur participation aux instances dirigeantes des éco-organismes est précisée par décret. »

Objet

La gouvernance des éco-organismes, qui permettent aux metteurs en marché de répondre à leurs obligations au titre de la responsabilité élargie du producteur, est assurée par ces mêmes metteurs en marché, n'associant que très marginalement les autres parties prenantes essentielles à la prise de décision dans l’organisation de la gestion des déchets et de l’économie circulaire en France (représentants de l'État et des collectivités territoriales, des ONG de protection de l'environnement, des associations de protection des consommateurs, des acteurs du réemploi et des opérateurs de traitement des déchets et de valorisation).

Cet amendement vise à ouvrir davantage la gouvernance des éco-organismes à ces parties prenantes afin d'assurer que les stratégies engagées par ces derniers soient cohérentes avec les objectifs de réduction de l'impact environnemental des produits mis en marché et les politiques publiques.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Industrie verte

(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-208

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CHAIZE


ARTICLE 13


Compléter l’alinéa 9 par une phrase ainsi rédigée :  

« Parmi les offres présentant des solutions aux performances techniques équivalentes, l’offre présentant les performances environnementales les plus élevées est privilégiée par l’acheteur. »

Objet

Le projet de loi Industrie verte introduit des exigences de l’acheteur public envers ses fournisseurs, qui visent à verdir la commande publique.

Pour autant, parmi la multiplicité des critères qui entrent en compte dans le choix de l’acheteur public, celui favorisant le plus une transition écologique vertueuse doit être privilégié par l’acheteur public. Si cet article prévoit déjà de favoriser l’« offre économiquement la plus avantageuse » sur la base du rapport coût-efficacité et de tenir compte du meilleur rapport qualité-prix, il doit également assurer qu’à performances équivalentes, l’autorité concédante se tourne systématiquement vers l’option la mieux-disante en termes de performances environnementales (et notamment la moins émettrice de gaz à effet de serre, directs et indirects).

Ainsi, cet amendement vise à permettre à l’acheteur public de se tourner vers l’option la mieux-disante écologique dès lors que les caractéristiques techniques des différentes offres présentent des performances finales équivalentes.






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Industrie verte

(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-209 rect.

11 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme PRÉVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Compléter cet article par un IV ainsi rédigé :

IV. - Après l’article L. 2172-6 du code de la commande publique, il est un inséré un article L. 2172-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 2172-7.  – Lorsqu’un marché soumis aux exigences du présent code s’inscrit dans le cadre d’une opération ou d’un aménagement visés aux articles L. 312-1 et L.312-3 du code de l’urbanisme, ou a pour objet la réalisation d’un ouvrage de bâtiment, ou la réalisation d’une infrastructure de réseau relevant du titre Ier du Livre Ier de la deuxième partie du code des transports, l’acheteur s’assure que les produits  et matériaux utilisés pour la construction de cet ouvrage, pour une proportion déterminée par décret en conseil d’Etat, ont été acquis auprès des fournisseurs et sous-traitant de premier et second rang :

« a)  en prenant en compte une logique de production locale et de circuits courts ;

« b)  ou qui bénéficient de signes dont l'utilisation est subordonnée au respect de règles destinées à favoriser la qualité des produits ou la préservation de l'environnement ;

« c)  ou qui bénéficient de l'écolabel ;

« d) ou qui satisfont, au sens de l'article 43 de la directive 2014/24/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/ CE, de manière équivalente, aux exigences définies par ces signes, mentions, écolabel ou certification.

« Le décret mentionné au premier alinéa du I. précise les modalités d'application du présent article.

« Cet article entre en vigueur le 1er juillet 2024. »

Objet

S’inscrivant dans l’objectif de faire de la commande un levier au service du développement durable, cet amendement propose que la commande publique veille à ce qu’une part des matériaux utilisés pour la construction d’un ouvrage ou bâtiment, soit issue d’une production locale et de circuits courts.






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Industrie verte

(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-210

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MONTAUGÉ, Mmes PRÉVILLE et BRIQUET, M. MARIE, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° La fin du deuxième alinéa est complétée par la phrase suivante : « En matière de développement industriel, les objectifs fixés encouragent les activités qui concourent à la transition écologique du pays, notamment à la décarbonation de l’industrie et des services, à l’innovation et à l’adaptation des processus industriels, à la relocalisation de certains produits et matériaux, au développement de l’économique circulaire, et qui prennent en compte les enjeux de santé, d’éducation, de culture, de mobilité et d’habitat, de biodiversité, de durabilité, d’efficacité et de sobriété. »

Objet

Préciser les contours des objectifs de planification industrielle des SRADDET au regard de l'ambition affichée "industrie verte" (amendement de repli)

Cet article premier sur la planification industrielle manque d'ambition et de précision au regard de l’affichage de ce projet de loi "Industrie Verte" et du discours du 11 mai du Président de la République affirmant sa volonté de fonder les nouvelles bases d’une réindustrialisation au service du climat et de la biodiversité.

Il nous semble réducteur d'afficher un objectif global de développement logistique et industriel, comme proposé par le projet de loi, sans autre précision.

Notre amendement propose de préciser le périmètre des objectifs qui seront fixés dans le SRADDET en matière de développement industriel.

Il précise à cet effet que les objectifs de planification industrielle encouragent les activités qui concourent à la transition écologique du pays, notamment à la décarbonation de l’industrie et des services, à l’innovation et à l’adaptation des processus industriels, à la relocalisation de certains produits et matériaux, au développement de l’économique circulaire, et qui prennent en compte les enjeux de santé, d’éducation, de culture , de mobilité et d’habitat, de biodiversité, de durabilité, d’efficacité et de sobriété.






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Industrie verte

(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-211 rect.

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. MONTAUGÉ et REDON-SARRAZY, Mmes BRIQUET et PRÉVILLE, M. MARIE, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 4

Remplacer les mots :

VI de l’article 83 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, engagée pour rendre ce schéma compatible avec les objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables établis par le décret prévu par l’article L. 141-5 du code de l’énergie

par les mots :

1° du IV de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

III. – À la dernière phrase du 1° du IV de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets,  le mot : « trente » est remplacé par le mot : « quarante-deux ».

Objet

Prévoir une mise en œuvre simultanée des objectifs de ZAN et de développement industriel 

Le projet de loi Industrie Verte prévoit que l’intégration des objectifs de développement industriel dans les SRADDET interviendra, au plus tard, à l’occasion de la procédure d’évolution du schéma que les régions devront engager pour y faire figurer les objectifs de développement des énergies renouvelables en application de l’article 83 la loi dite « Climat et résilience » du 22 août 2021, soit courant 2025.

Le risque de « pénurie de foncier industriel » étant identifié comme un frein majeur à l’accueil et au développement de nouvelles usines et activités, il paraît préférable de garder la cohérence et la visibilité de l’engagement de ces deux grands objectifs structurants pour les territoires.

Selon les dispositions actuelles, l’entrée en vigueur du SRADDET prévoyant les objectifs de ZAN doit intervenir avant le 21 février 2024, mais la proposition de loi d’initiative sénatoriale examinée à partir du 20 juin à l’Assemblée nationale propose un report de ce calendrier.

Dans le cas où un accord serait trouvé avec les députés sur ce point, il nous semblerait opportun que la définition des trajectoires de réduction de lutte contre l’artificialisation et les objectifs en matière de développement industriel soient concomitamment concertés et mise en œuvre.

Tel est le sens de notre amendement.






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Industrie verte

(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-212

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MONTAUGÉ, Mmes PRÉVILLE et BRIQUET, M. MARIE, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° La fin du deuxième alinéa est complété par la phrase suivante : « En matière de développement industriel, les objectifs fixés encouragent les activités ayant un impact favorable sur l'environnement et particulièrement celles qui concourent au développement des technologies essentielles pour atteindre la neutralité climatique en 2050, telles que visées en annexe de la proposition de règlement « Net Zero Industry Act », publiée le 16 mars 2023 par la Commission européenne. »

Objet

Préciser les contours des objectifs de planification industrielle des SRADDET au regard de l'ambition affichée au niveau européen

Cet article premier sur la planification industrielle manque d'ambition et de précision au regard de l’affichage de ce projet de loi "Industrie Verte" et du discours du 11 mai du Président de la République affirmant sa volonté de fonder les nouvelles bases d’une réindustrialisation au service du climat et de la biodiversité.

Il nous semble réducteur d'afficher un objectif global de développement logistique et industriel, comme proposé par le projet de loi, sans autre précision.

Il ne prend pas suffisamment en compte les ambitions affichées au niveau européen.

Notre amendement propose de préciser les objectifs qui orienteront les régions dans les choix stratégiques de développement industriel inscrits dans les SRADDET.

Il précise à cet effet que les objectifs de planification industrielle encouragent les activités ayant un impact favorable sur l'environnement, et particulièrement celles qui concourent au développement des technologies essentielles pour atteindre la neutralité climatique en 2050, telles que visées en annexe de la proposition de règlement « Net Zero Industry Act », publiée le 16 mars 2023 par la Commission européenne.






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Industrie verte

(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-213 rect.

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MONTAUGÉ, Mmes BRIQUET et PRÉVILLE, M. MARIE, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Remplacer les mots :

de localisation des constructions logistiques et industrielles

par les mots :

en matière de localisation préférentielle

Objet

Il ne nous parait pas souhaitable que la Région, via le SRADDET, dispose d’une compétence en matière de localisation précise des implantations industrielles, qui relève davantage des documents d’urbanisme.

Notre amendement propose de préciser qu'il s'agit d'une orientation en matière de localisation préférentielle des constructions industrielles.






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Industrie verte

(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-214

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme PRÉVILLE, M. MONTAUGÉ, Mme BRIQUET, MM. MARIE et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE, JACQUIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 13


Alinéa 8

Remplacer les mots : "peut exclure" par le mot : "exclut"

Objet

L'obligation d'établir et publier un bilan des émissions de gaz à effet de serre (BEGES) est une obligations légales pour les entreprises concernées.

Seules 53% des entreprises respectent leurs obligation sur ce point.

Pour une meilleure efficacité et pour respecter l'égalité de traitement entre les candidats, notre amendement propose que cette règle soit obligatoire (et non facultative comme prévue actuellement par le projet de loi).






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Industrie verte

(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-215

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme PRÉVILLE, M. MONTAUGÉ, Mme BRIQUET, MM. MARIE et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE, JACQUIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 13


Alinéa 9

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :  « Parmi les offres présentant des solutions aux performances techniques équivalentes, l’offre présentant les performances environnementales les plus élevées est privilégiée par l’acheteur. »

Objet

L'article 13 introduit des dispositions qui permettent aux acheteurs publics de mieux prendre en compte les critères environnementaux.

Cet amendement propose d'aller un peu plus loin en permettant à l’acheteur public de se tourner vers l’option la mieux-disante écologique, dès lors que les caractéristiques techniques des différentes offres présentent des performances finales équivalentes.






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Industrie verte

(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-216

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MONTAUGÉ, Mmes BRIQUET et PRÉVILLE, M. MARIE, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de suppression de l'article 9 qui instaure une procédure dérogatoire et confisque les pouvoirs de l'ensemble des élus locaux

L’article 9 met en place une nouvelle procédure dérogatoire de mise en compatibilité des documents de planification et d’urbanisme locaux pour des projets d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique identifiés par décret.

Le conseil national d’évaluation des normes (CNEM) a émis un avis défavorable sur cet article considérant que l’implantation d’industrie d’intérêts national ne peut justifier qu’il soit dérogé aux règles de droit commun des procédures et répartitions des compétences entre l’Etat et les collectivités locales pour la délivrance des autorisations d’urbanisme. L’acceptation locale au déploiement d’implantations d’industrie verte est essentielle à leur succès et aucune dérogation au projet de territoire ne doit être autorisée sans l’accord des collectivités concernées. Le CNEN estime contreproductif de limiter la concertation avec les élus et les habitants pour accélérer les projets notamment dans un contexte social tendant à la multiplication des ZAD.

Les associations des représentants d’élus sont également opposées à l’article 9 qui porte atteinte aux pouvoirs des maires, et plus largement aux compétences locales d’urbanisme, considérant qu’une telle mesure qui remet en cause l’économie générale des documents d’urbanisme, confie en outre à l’État la compétence pour délivrer les permis de construire, et place le préfet comme interface unique du porteur de projet, caractérisant ainsi l’ingérence dans les compétences des collectivités territoriales en matière d’aménagement du territoire.

Le groupe socialiste, écologiste et républicain appelle le gouvernement à la clarification : afficher l’ambition de territorialiser davantage la politique industrielle, de faire travailler ensemble État et collectivités, d’organiser la planification industrielle à l’échelle des territoires ce qui suppose une concertation d’ampleur, et à la fois prévoir que l’État, in fine, reprendra la main, sans concertation des élus locaux, est non seulement contradictoire mais rappelle une fois de plus la volonté re-centralisatrice de l’exécutif et la conception autoritaire de l’exercice du pouvoir.

En l’état, c’est donc un amendement de suppression de l’article 9 qui est proposé.






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(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-217

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MONTAUGÉ, Mmes BRIQUET et PRÉVILLE, M. MARIE, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8


Alinéa 7

Compléter ainsi cet alinéa : ", et à condition que la déclaration de projet soit prise par décision conjointe d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales et de l’État".

Objet

Prévoir la possibilité de recourir à la déclaration de projet pour les implantations industrielles vertes uniquement s'il elle relève d'une décision conjointe Collectivités/État

L'article 8 ajoute l’implantation d’une installation industrielle dans le champ de la procédure de déclaration de projet.

Le texte cible les installations industrielles de fabrication ou d’assemblage des produits ou équipements qui participent directement aux chaînes de valeur des activités dans les secteurs des technologies favorables au développement durable, définis par décret en Conseil d’État à savoir, selon l'étude d'impact, les secteurs du solaire photovoltaïque et thermique, des éoliennes à terre et en mer, des batteries et du stockage d'énergie, des pompes à chaleur et de la géothermie, de l'électrolyse, des piles à combustible, du biogaz et du biométhane renouvelables, de la capture, utilisation et stockage de gaz carbonique, des technologies de réseau électrique, du nucléaire.

L’objectif de l’article 8 est de donc de faciliter la mise en compatibilité des documents de planification et d'urbanisme pour permettre l'accélération de ces projets en permettant d'imposer la modification des règles locales d’urbanisme aux collectivités territoriales.

Certes, cette procédure ne peut être utilisée lorsque la déclaration de projet porte atteinte au projet d’aménagement et de développement durable (PADD) du document d’urbanisme. Mais alors que cette liste devrait concerner des cas exceptionnels, force est de constater qu'en quelques mois, les cas permettant un recours à cette procédure dérogatoire se seront multipliés pour concerner :

- Les installations de production d’énergies renouvelables,

- Toutes les installations industrielles de fabrication ou d’assemblage des produits ou équipements qui participent directement aux chaînes de valeur des activités dans les secteurs des technologies favorables au développement durable... le champ est donc très large.

Il est donc proposé d'en réduire le champ pour réserver cette procédure uniquement au cas où la déclaration de projet est prise par décision conjointe d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales et de l’État.






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(n° 607 )

N° COM-218

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. REDON-SARRAZY et MONTAUGÉ, Mmes BRIQUET et PRÉVILLE, M. MARIE, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5


Avant l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’établissement public de coopération intercommunale ou la commune compétente en matière de document d’urbanisme répertorie, dans un état annexé à son document d’urbanisme, les friches potentiellement mobilisables situées sur son territoire. Il peut délimiter au sein du document d’urbanisme des périmètres de densification et de recyclage foncier. »

Objet

Mieux identifier les friches dans les documents d'urbanisme

Réhabiliter les friches pour un usage industriel suppose qu'on est une connaissance plus fine du stock dont on dispose.

Les friches, quelle que soit leur nature, ne sont qu’imparfaitement recensées.

Entre rareté du foncier et lutte contre l’artificialisation des sols, la reconversion de ces espaces présente pourtant un véritable enjeu tant pour la mise en œuvre de l'objectif ZAN, que pour mener le chantier de la réindustrialisation.
Une meilleure connaissance de ces terrains est donc sujet essentiel.

Comme le prévoit la proposition de loi sénatoriale sur les objectifs de « zéro artificialisation nette » au cœur des territoires, l’État devrait recenser, sous la forme d’une classification, le stock de terrains disponibles pour des actions ou opérations de renaturation sur l’ensemble du territoire, en précisant leur appartenance, leur localisation par département, leur nature et leur qualité, ainsi que l'estimation du coût des opérations de renaturation.

En complément, notre amendement propose que les EPCI ou communes compétentes en matière d'urbanisme répertorient, dans un état annexé à leur document d'urbanisme, les friches potentiellement mobilisables situées sur leur territoire.






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(n° 607 )

N° COM-219

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MONTAUGÉ, Mmes PRÉVILLE et BRIQUET, M. MARIE, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au d) du 2° du II de l’article L. 122-3 du code de l’environnement, après les mots « caractéristiques spécifiques, » sont insérés les mots : « ainsi qu’une analyse des solutions envisagées pour réduire la consommation d’espace au sol ».

Objet

Renforcement de la cohérence entre les objectifs de réindustrialisation et de lutte contre l'artificialisation des sols (analyse des possibilités de construction verticale)

L’ambition de la France de se réindustrialiser, les enjeux environnementaux et les objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols, devraient nous amener à une recherche plus systématique de solutions économes en consommation d’espace.

Les opérations de densification de l’activité productive restent au stade d’expériences isolées.

Il nous semble que le concept d’industrie verte devrait s’accompagner d’une recherche de formes denses et verticalisées d’immobilier d’activité.

Notre amendement propose que l’étude d’impact réalisée à l’occasion de la demande d'autorisation environnementale comporte une analyse des solutions envisagées pour réduire la consommation d’espace au sol.






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(n° 607 )

N° COM-220

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MONTAUGÉ, Mmes BRIQUET et PRÉVILLE, M. MARIE, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11



Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution.







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Industrie verte

(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-221

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MONTAUGÉ, Mmes PRÉVILLE et BRIQUET, M. MARIE, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Pour accélérer la transition écologique et inscrire le pays dans la trajectoire de l’objectif de neutralité carbone, l’État élabore une stratégie nationale "industrie verte" pour la période 2023/2030 qui identifie les besoins nationaux en matériaux et produits, les vulnérabilités de l’approvisionnement de l’industrie française, détermine les filières stratégiques qui doivent être implantées ou développées prioritairement en France, favorise la recherche et l’expérimentation de nouveaux produits et procédés et s’engage dans la transformation en rupture des usages et des modèle économiques.

Cette stratégie prévoit la mise en place d’outils d’accompagnement, d’évaluation et de suivi des objectifs et engagements que l’on attend de l’ensemble des acteurs concernés notamment en terme de réduction des impacts environnementaux, d’innovation, de transformation des procédés industriels et de prise en compte des enjeux de santé, de sobriété, de durabilité, de biodiversité et de l’économie des ressources.

Elle est élaborée en associant l’ensemble des acteurs, publics et privés, et s’appuie sur les travaux menés par le conseil national de l’industrie et des comités stratégiques de filières.

Le conseil national de la transition écologique et le haut conseil pour le climat sont également consultés.

La stratégie nationale « Industrie verte » tient compte des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols et de la planification écologique.

Elle fait l’objet du débat annuel devant le Parlement.

Objet

Une planification industrielle qui s'appuie sur une stratégie nationale concertée "Industrie verte"

Le projet de loi inscrit la planification industrielle dans les SRADDET mais avec quels outils ? Qu’entend-on par Industrie verte ? a-t-on identifié les filières industrielles à développer prioritairement ? Dispose-t-on d’une analyse des besoins nationaux en matériaux et produits ? Quelle articulation de ce projet de loi avec les objectifs de maitrise de consommation foncière, de planification écologique et d'économie des ressources ? L’identification des priorités en matière de sécurisation de la chaine d’approvisionnement n’est-elle pas un préalable à toute politique de réindustrialisation ciblée ?

Les travaux de la commission des affaires économiques du Sénat dans le cadre de son rapport d’information « Cinq plans pour reconstruire la souveraineté économique » avaient mis en évidence un manque d’anticipation et d’analyse de l’approvisionnement de l’économie française. Dépendante à près de 40% d’intrants importés, contre 29% il y a vingt ans, notre économie – et en particulier le secteur industriel est de plus en plus vulnérable. Ils ont démontré que la connaissance même de ces vulnérabilités d’approvisionnement – première étape d’une stratégie de reconquête industrielle – ne permet pas d’étudier les dépendances indirectes de l’économie, la criticité des différents intrants.

Le CNTE recommande, quant à lui, que les travaux de planification industrielle s’inscrivent dans une stratégie globale, définie au niveau national, régional et intercommunal de manière coordonnée avec les collectivités concernées et les représentants des acteurs économiques, et rappelle que la notion d’industrie verte ne peut se limiter à la décarbonation et recouvre a minima les industrie et activités contribuant à la neutralité carbone sans porter atteinte à la biodiversité, à la ressources en eau et à la santé humaine, telle que d’ailleurs, cela est mentionnée dans l’étude d’impact du projet de loi.

Le Président de la République a annoncé fonder les nouvelles bases d’une réindustrialisation au service du climat et de la biodiversité mais le modèle économique des activités productives n’est pas remis en question : le projet de loi se concentre sur l’implantation de très grandes unités industrielles.

Notre amendement propose de poser les bases d’une stratégie nationale concertée "industrie verte" qui permettra de disposer d’un socle partagé et d’une trajectoire commune, permettant ainsi de mieux appréhender les enjeux de planification industrielle à l'aune des enjeux environnementaux.






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Industrie verte

(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-222

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme PRÉVILLE, M. MONTAUGÉ, Mme BRIQUET, MM. MARIE et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE, JACQUIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l'article L. 541-10-11 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase, le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « doivent » ;

2° À la dernière phrase, le mot : « 2023 » est remplacé par le mot « 2024 ».

Objet

Cet amendement vise à rendre obligatoire, et non facultatif, la mise en place d'un système de consigne pour réemploi des emballages en verre au 1er janvier 2024, dès lors que ce système présente un bilan environnemental global positif.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Industrie verte

(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-223

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme PRÉVILLE, M. MONTAUGÉ, Mme BRIQUET, MM. MARIE et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE, JACQUIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Le 2° du II de l’article L.541-15-10 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2025, les entreprises de commerce en ligne sont tenues de proposer que la livraison des biens soit effectuée dans un colis réemployable, sans surcoût pour le consommateur. Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa sont précisées par décret. »

Objet

Cet amendement, travaillé avec le Collectif Réemploi, vise à rendre obligatoire au 1er janvier 2025, la livraison de biens dans un colis réemployable par les entreprises de commerce en ligne.

Cette obligation devra se faire sans surcoût par le consommateur.  


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Industrie verte

(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-224

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme VARAILLAS, MM. GAY, LAHELLEC

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Par cet amendement, les auteurs souhaitent souligner le fait que ce n'est pas les délais prévus par la consultation du public et le code de l'environnement qui sont responsables de la difficulté d'accueillir des sites industriels sur le territoire communal. Si les collectivités territoriales sont tout à fait ouvertes à accueillir des sites industriels, il s'agirait d'avoir un soutien de l'Etat pour ne pas les laisser partir.

De plus, les délais de consultation servent également aux collectivités à mieux appréhender les projets et à les mettre en cohérence avec leurs propres attentes.

Une accélération des procédures administratives est par ailleurs en décalage avec le manque de moyens humains des administrations publiques.

Cet amendement propose donc de supprimer l'article 2, et de conserver une dissociation entre la temporalité des procédures d'instruction des projets et celle de consultation publique des projets, afin d'assurer une meilleure transparence quant au projet finalement retenu.






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Industrie verte

(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-225

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme VARAILLAS, M. GAY, Mme LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 13


Alinéa 9

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :  

« Parmi les offres présentant des solutions aux performances techniques équivalentes, l’offre présentant les performances environnementales les plus élevées est privilégiée par l’acheteur. »

 

 

 

Objet

Le projet de loi Industrie verte introduit des exigences de l’acheteur public envers ses fournisseurs, qui visent à verdir la commande publique.

Pour autant, parmi la multiplicité des critères qui entrent en compte dans le choix de l’acheteur public, celui favorisant le plus une transition écologique vertueuse doit être privilégié par l’acheteur public. Si cet article prévoit déjà de favoriser l’« offre économiquement la plus avantageuse » sur la base du rapport coût-efficacité et de tenir compte du meilleur rapport qualité-prix, il doit également assurer qu’à performances équivalentes, l’autorité concédante se tourne systématiquement vers l’option la mieux-disante en termes de performances environnementales (et notamment la moins émettrice de gaz à effet de serre, directs et indirects).

Ainsi, cet amendement vise à permettre à l’acheteur public de se tourner vers l’option la mieux-disante écologiquement dès lors que les caractéristiques techniques des différentes offres présentent des performances finales équivalentes.

 






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Industrie verte

(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-226

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme VARAILLAS, M. GAY, Mme LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au II de l'article L. 541-10-11 du code de l'environnement, le mot : « peuvent » est remplacé par le mot « doivent ».

Objet

Le système de consigne pour réemploi des emballages en France a progressivement disparu au profit des emballages jetables.

Pourtant, ce système présente des avantages environnementaux importants en évitant l'extraction de nouvelles ressources et en réduisant le nombre d'emballages.

Les auteurs de cet amendement affirment que l'accentuation des efforts dans ce domaine peut constituer un véritable levier pour verdir notre industrie.

En effet, en prolongeant la durée de vie d'un certain nombre d'emballages, la consigne pour réemploi retarde le moment de leur traitement et diminue les consommations d'eau et d'énergie, ainsi que les différentes pollutions qui peuvent y être associées.

Par ailleurs, ce réemploi permet de réduire l'impact initial de la fabrication des emballages, alors même que cette étape est celle qui présente le bilan environnemental le plus fort au cours du cycle de vie de l'emballage. Ainsi, le réemploi évite l'extraction de nouvelles ressources, sachant que les industries extractives sont responsables de la moitié des émissions de gaz à effet de serre et de plus de 90 % de la perte de biodiversité et du stress hydrique à l'échelle mondiale, comme le rappelle le Programme des Nations unies pour l'environnement.

Dans le cadre de systèmes optimisés, le réemploi des emballages entraîne par ailleurs un gain environnemental notable par rapport à des équivalents à usage unique, comme par exemple avec le cas de la brasserie Meteor, qui réemploie des bouteilles en verre consignées en Alsace. 76 % d'énergie primaire et 33 % d'eau sont ainsi économisées pour 79 % d'émissions de gaz à effet de serre (GES) évitées. Le verre réemployé génère par ailleurs 75 % d'émissions de GES de moins que la bouteille en PET recyclée et 57 % de moins que la canette aluminium recyclée. 

Certains pays européens comme l'Allemagne, les Pays-Bas, la Suède et l'Autriche ont déjà mis en place des systèmes de réemploi avec des taux de retour élevés. Plébiscitée par les Français, la Convention citoyenne pour le climat a proposé la réintroduction de la consigne pour réemploi des emballages en verre en France. Initialement prévue pour être débattue en 2019, l'examen du projet de loi "AGEC" a reporté la discussion sur les modalités nationales de mise en œuvre de la consigne pour réemploi des emballages à 

2023. La loi Climat et Résilience de 2021 a également manqué l'occasion de généraliser la consigne pour réemploi des emballages, se contentant d'évoquer des dispositifs de consigne pour réemploi qui peuvent être mis en place. 

En accord avec cette volonté citoyenne, le présent amendement propose de rétablir la perspective d'une généralisation de la consigne pour réemploi. 

Cet amendement a été travaillé avec le Collectif Réemploi.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Industrie verte

(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-227

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme VARAILLAS, MM. GAY, LAHELLEC

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Les plans locaux d'urbanisme, y compris intercommunaux, sont déjà habilités à prévoir des zones industrielles, via des Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP), qui favorisent les projections et les implantations sur le long terme. A ce titre, les consultations du public contribuent à l'acceptation et à la bonne implantation des projets industriels, qui peuvent parfois avoir une incidence importante sur la vie locale qu'il convient de visibiliser.

De plus, les délais de consultation servent également aux collectivités à mieux appréhender les projets et à les mettre en cohérence avec leurs propres attentes.

Une accélération des procédures administratives est par ailleurs en décalage avec le manque de moyens humains des administrations publiques.

C'est pourquoi, par cet amendement, les auteurs souhaitent réaffirmer l'intérêt des procédures de consultation existantes et favoriser leur maintien, en n'autorisant pas par défaut l'implantation de projets pendant 10 ans après une consultation globale. 






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Industrie verte

(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-228 rect.

11 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme PRÉVILLE, M. MONTAUGÉ, Mme BRIQUET, MM. MARIE et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE, JACQUIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 2112-3 de la commande publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles peuvent ainsi être issues du réemploi et de la réutilisation. » ;

2° Au second alinéa, après le mot : « ressources », sont insérés les mots : « jusqu'au réemploi ».

Objet

Cet amendement, travaillé avec le Collectif Réemploi, vise à préciser la rédaction de l'article L. 2112-3 de la commande publique relatif aux règles générales du contenu des marchés publics.

Il s'agit de faire de la commande publique un levier de l'économie circulaire.






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(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-229

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme PRÉVILLE, M. MONTAUGÉ, Mme BRIQUET, MM. MARIE et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE, JACQUIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 2° du II de l’article L. 541-15-10 du code de l’environnement il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2025, les établissements de restauration sont tenus de proposer et de servir les repas et boissons proposés à la livraison ou à la vente à emporter, dans des contenants réemployables y compris leurs moyens de fermeture et couvercles, ainsi qu'avec des couverts réemployables. Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa sont précisées par décret. »

Objet

Cet amendement, travaillé avec le Collectif Réemploi, vise à rendre obligatoire le recours à des contenants réemployables pour les repas et boissons proposés à la livraison ou à la vente à emporter par des établissements de restauration. 

Les auteurs de cet amendement rappellent qu'en 2021, la restauration rapide a concentré 43 % de la fréquentation totale de la restauration hors domicile, générant toujours plus de déchets à usage unique.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Industrie verte

(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-230

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme PRÉVILLE, M. MONTAUGÉ, Mme BRIQUET, MM. MARIE et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE, JACQUIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 541.10-8 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

À compter du 1er juillet 2024, les metteurs sur le marché́ ainsi que leurs acheteurs successifs jusqu’au consommateur final, font apparaitre sur les factures de vente de tout pneumatique de remplacement neufs, en sus du prix unitaire du produit, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets de pneumatiques collectés sélectivement. Ce coût ne peut faire l’objet d’aucune réfaction. Le client final en est informé par tout procédé approprié.

Objet

Cet amendement propose de rendre visible pour le consommateur final, le montant de l'écocontribution de la filière REP des pneumatiques.

Il vient répondre à une demande de l’ensemble de la filière pneumatique française, en participant de la bonne information des consommateurs et de la transparence entre les différents acteurs professionnels. 


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Industrie verte

(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-231

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BRIQUET, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. MARIE, COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL, RAYNAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de commerce est ainsi modifié

1° Après l’article L. 22-10-10, il est inséré un article L. 22-10-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 22-10-10-1.– I. - Cet article s’applique aux sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé et qui entrent dans le champ d’application de la Directives (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) no 537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises.

« Ces sociétés publient chaque année une mise à jour de leur stratégie en matière de durabilité en conformité avec les obligations d’information prévues par l’Article 19 bis de la même Directive afin de s’assurer que le modèle et la stratégie de l'entreprise soient compatibles avec les objectifs de transition vers une économie durable et de limitation du réchauffement planétaire à 1,5°C, conformément à l'accord de Paris et à l'objectif d’atteinte de la neutralité climatique tel qu'établi dans le Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999.

« Cette stratégie doit notamment inclure les indicateurs suivants :

« 1° Les émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes de l’entreprise en valeur absolue et relative, et leur évolution sur les trois dernières années ;

« 2° Les objectifs de réduction des gaz à effet de serre de l’entreprise, formulés en valeur absolue et relative pour ses émissions directes et indirectes à court terme, moyen terme et long terme ;

« 3° Les dépenses d’investissements prévues à court et moyen terme de l’entreprise, et les contributions au financement de l’investissement en valeur absolue et relative pour les entreprises financières, et leur répartition par activité et nature ;

« 4° Les dépenses opérationnelles de l’entreprise en valeur absolue et relative et leur répartition par activité ;

« 5° Le ou les scenarios de références utilisés pour déterminer les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre et la stratégie de l’entreprise ;

« 6° La contribution éventuelle des émissions de gaz à effet de serre capturées par l’entreprise à l’atteinte des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre en valeur absolue et relative ;

« 7° Une explication de l’intégration des enjeux climatiques sur la gouvernance et la gestion des risques ;

« 8° Une évaluation de l’alignement du 1° à 7° avec l'objectif de limitation du réchauffement planétaire à 1,5 degrés Celsius reposant sur un scénario avec peu ou pas de dépassement et un recours limité aux technologies à émissions négatives ;

« 9° Une explication de la contribution éventuelle de la compensation carbone à la stratégie de l'entreprise.

« II. - Chaque année, deux projets de résolutions sont soumis à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires dans les conditions prévues aux article L. 225-98 et L. 22-10-32 :

« 1° Un projet de résolution sur la stratégie mentionnée en I ;

« 2° Un projet de résolution sur la mise en œuvre de cette stratégie.

« Le projet de résolution mentionné en 1° du présent II indique également de quelle manière ont été pris en compte le vote des actionnaires et, le cas échéant, les avis exprimés lors de l’assemblée générale des actionnaires précédente.

« III. - Lorsque l'assemblée générale des actionnaires n'approuve pas à une majorité qualifié des deux tiers des votes exprimés au moins un des deux projets de résolution mentionnées au II, les composantes variable et exceptionnelle de la rémunération du président du conseil d’administration, du directeur général et de chaque directeur général délégué est diminuée d’au moins 50 % par rapport à ce que prévoir la politique de rémunération prévue par l’article L. 22-10-18, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. »

2° En conséquence, au deuxième alinéa du I de l’article L. 225-100 du même code, les mots : « ou L. 225-68 » sont remplacés par les mots : « , L. 225-68 ou L. 22-10-10-1 ».

Objet

Cet amendement d groupe socialiste, écologiste et républicain est issu d’une proposition de Reclaim Finance et suit notamment les revendications du Forum pour l’investissement responsable (FIR).

Il vise à rendre obligatoire, pour les sociétés côtés soumises à la Directive sur l’informations en matière de durabilité par les entreprises – dite Corporate sustainabilité reporting directvie (CSRD), la publication d’une stratégie de transition complète contenant une série d’indicateurs clés sur lesquels pourront s’appuyer les actionnaires pour juger de la crédibilité des mesures prises par l’entreprise pour respecter ses engagements climatiques ou ses obligations en la matière.

La liste des indicateurs est largement inspirée des propositions de la Commission Climat et finance durable de l’Autorité des Marchés financiers (AMF) datant de mars 2023. Ils suivent la logique de la CSRD et des travaux en cours sur la directive sur le devoir de vigilance des entreprises (CSDDD).

Il propose également que cette stratégie soit soumise à un vote annuel des actionnaires à travers deux projets de résolutions distinctes (dit « Say on Climate ») : i) l’une sur la stratégie de transition (ex-ante) ; ii) l’autre sur la mise en œuvre de cette stratégie (ex-post).

En cas de rejet d’au moins une de ces deux résolutions, les parts variable et exceptionnelle de la rémunération des dirigeants de l’entreprise sont divisées par deux.

L’encadrement du contenu des plans de transition ainsi que la généralisation du Say on Climate est nécessaire pour que les investisseurs puissent répondre à leurs propres engagements climatiques, qu’ils aient été pris auprès de leurs clients ou au titre de l’article 29 de la loi énergie-climat relatif à la transparence extra-financière.

La règlementation européenne a beau progresser en matière de reporting extra-financier, il n’existe à ce jour aucune garantie quant à l’issu des négociations autour de la CSRD et de la CSDDD. L’obligation de reporting étant actuellement menacée d’être retirée du texte et le principe « comply or explain » qui prédomine sur ces textes appellent à une plus forte ambition par la France dans son rôle précurseur en matière d’encadrement du secteur financier sur le plan climatique.

Cette mesure s’inscrit également dans la lutte contre le « greenwashing » dans la mesure où les quelques « Say on Climate » présentés actuellement sont lacunaires et manquent de crédibilité.

Cette mesure vise à attirer de nouveaux investissements dans les entreprises françaises grâce à un renforcement du dialogue actionnarial. En effet, en offrant davantage de moyen d’expression aux actionnaires pour juger de la qualité des plans de transition des entreprises qu’elles détiennent en portefeuille, les investisseurs désireux de décarboner leurs portefeuilles pourront améliorer l’efficacité de leur politique d’engagement et de de vote.






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Projet de loi

Industrie verte

(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-232

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BRIQUET, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. MARIE, COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL, RAYNAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 15


Avant l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :


Après le chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts, le chapitre I bis est ainsi rétabli :

« Chapitre I bis

« Impôt de solidarité sur la fortune

« Section I

« Champ d’application

« I. Personnes imposables

 « Article 885 A. – Sont soumises à l’impôt annuel de solidarité sur la fortune, lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 1 800 000 € :

« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.

« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.

« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.

« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515-1 du code civil font l’objet d’une imposition commune.

« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.

« Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune.

« II. Présomptions de propriété

« Article 885 C. – Les dispositions de l’article 754 B sont applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Section II

« Assiette de l’impôt

« Article 885 D. – L’impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d'imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.

« Article 885 E. – L’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article 885 A, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa.

« Article 885 F. – Les primes versées après l’âge de soixante-dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.

« Toutefois, la créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 132-23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats doit être ajoutée au patrimoine du souscripteur.

« Article 885 G. – Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris respectivement dans les patrimoines de l’usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées par l’article 669 dans les cas énumérés ci-après, et à condition, pour l’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :

« a. Lorsque la constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, et notamment de l’article 1094-1 du code civil, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie ;

« b. Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes visées à l’article 751 ;

« c. Lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’État, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique.

« Article 885 G bis. – Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi, ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits, sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.

« Article 885 G ter. – Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792-0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792-0 bis. 

« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795-0 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« Article 885 G quater. – Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition ou dans l’intérêt de biens qui ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune dû par l’intéressé ou qui en sont exonérés ne sont pas imputables sur la valeur des biens taxables. Le cas échéant, elles sont imputables à concurrence de la fraction de la valeur de ces biens qui n’est pas exonérée.

« Section III

« Biens exonérés

 « Article 885 H. – Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1 et les 3° à 8° du 2 de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens visés au 3° du 1 de l’article 793 et sous les mêmes conditions.

« Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 P, sont exonérés d’impôt de solidarité sur la fortune à concurrence des trois quarts lorsque la valeur totale des biens loués quel que soit le nombre de baux n’excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l’article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime.

« Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers, soumis aux dispositions de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 Q sont, sous réserve que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au troisième alinéa, exonérées à concurrence des trois quarts, si la valeur totale des parts détenues n’excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite.

« Article 885 I. – Les objets d’antiquité, d’art ou de collection ne sont pas compris dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Cette exonération s’applique également aux parts de sociétés civiles mentionnées au troisième alinéa de l’article 795 A à concurrence de la fraction de la valeur des parts représentatives des objets d’antiquité, d’art ou de collection.

« Les droits de la propriété industrielle ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur inventeur.

« Les droits de la propriété littéraire et artistique ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur auteur. Cette exonération s’applique également aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes.

« Article 885 I bis. – Les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des trois quarts de leur valeur si les conditions suivantes sont réunies :

« a. Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l’objet d’un engagement collectif de conservation pris par le propriétaire, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit avec d’autres associés ;

« b. L’engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 10 % des droits financiers et 20 % des droits de vote attachés aux titres émis par la société s'ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote de la société.

 « Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l’engagement collectif de conservation qui ne peut être inférieure à deux ans. Les associés de l’engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis à l’engagement. Ils peuvent également admettre un nouvel associé dans l’engagement collectif à condition que cet engagement collectif soit reconduit pour une durée minimale de deux ans.

« La durée initiale de l’engagement collectif de conservation peut être automatiquement prorogée par disposition expresse, ou modifiée par avenant. La dénonciation de la reconduction doit être notifiée à l’administration pour lui être opposable.

« L’engagement collectif de conservation est opposable à l’administration à compter de la date de l’enregistrement de l’acte qui le constate. Dans le cas de titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l’engagement collectif de conservation est soumis aux dispositions de l’article L. 233-11 du code de commerce.

« Pour le calcul des pourcentages prévus au premier alinéa, il est tenu compte des titres détenus par une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation visé au a et auquel elle a souscrit. La valeur des titres de cette société bénéficie de l’exonération partielle prévue au premier alinéa à proportion de la valeur réelle de son actif brut qui correspond à la participation ayant fait l’objet de l'engagement collectif de conservation.

« L’exonération s’applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation.

« Dans cette hypothèse, l’exonération partielle est appliquée à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle-ci représentative de la valeur de la participation indirecte ayant fait l’objet d’un engagement de conservation.

« Le bénéfice de l’exonération partielle est subordonné à la condition que les participations soient conservées inchangées à chaque niveau d’interposition pendant toute la durée de l’engagement collectif.

« En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d’une fusion entre sociétés interposées, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas remise en cause si les signataires respectent l’engagement prévu au a jusqu'à son terme. Les titres reçus en contrepartie de la fusion doivent être conservés jusqu’au même terme.

« En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d’une donation ou d’une cession de titres d’une société possédant une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation ou de titres d’une société possédant une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant l’opération n’est pas remise en cause, sous réserve que l’opération intervienne entre associés bénéficiaires de cette exonération partielle et que les titres reçus soient au moins conservés jusqu’au terme du délai prévu au d. Dans cette hypothèse, le cessionnaire ou le donataire bénéficie de l’exonération partielle au titre des années suivant celle de la cession ou de la donation, sous réserve que les titres reçus soient conservés au moins jusqu’au même terme.

« c. À compter de la date d’expiration de l’engagement collectif, l’exonération partielle est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable ;

« d. L’exonération partielle est acquise au terme d’un délai global de conservation de six ans. Au-delà de ce délai, est seule remise en cause l'exonération partielle accordée au titre de l’année au cours de laquelle l’une des conditions prévues aux a et b ou au c n’est pas satisfaite ;

« e. L’un des associés mentionnés au a exerce effectivement dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation pendant les cinq années qui suivent la date de conclusion de cet engagement, son activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter, ou l’une des fonctions énumérées au 1° de l’article 885 O bis lorsque celle-ci est soumise à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option ;

« e bis. Les parts ou actions ne sont pas inscrites sur un compte PME innovation mentionné à l’article L. 221-32-4 du code monétaire et financier. Le non-respect de cette condition par l’un des signataires pendant le délai global de conservation de six ans mentionné au d entraîne la remise en cause de l’exonération partielle dont il a bénéficié au titre de l'année en cours et de celles précédant l'inscription des parts ou actions sur le compte PME innovation ;

« f. La déclaration visée au I de l’article 885 W doit être appuyée d’une attestation de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont été remplies l’année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ;

« Dans un délai de trois mois à compter du terme de l’engagement de conservation mentionné au d ou de la demande de l’administration, le redevable adresse à l’administration une attestation certifiant que la condition prévue au c a été satisfaite ;

« En cas de détention indirecte des parts ou actions faisant l’objet des engagements de conservation mentionnés aux a et c, chacune des sociétés composant la chaîne de participation transmet aux personnes soumises à ces engagements, dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas du présent f, une attestation certifiant du respect, à son niveau, des obligations de conservation ; 

« g. En cas de non-respect de la condition prévue au a par l’un des signataires, l’exonération partielle n’est pas remise en cause à l’égard des signataires autres que le cédant si :

« 1° Soit les titres que ces autres signataires détiennent ensemble respectent la condition prévue au b et ceux-ci les conservent jusqu’au terme initialement prévu ;

« 2° Soit le cessionnaire s’associe à l’engagement collectif à raison des titres cédés afin que le pourcentage prévu au b demeure respecté. Dans ce cas, l’engagement collectif est reconduit pour une durée minimale de deux ans pour l’ensemble des signataires.

 « Au-delà du délai minimum prévu au b, en cas de non-respect des conditions prévues aux a et b, l’exonération partielle n’est pas remise en cause pour les signataires qui respectent la condition prévue au c ;

 « h. En cas de non-respect des conditions prévues au a ou au b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A ou d’une augmentation de capital, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les signataires respectent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie d’une fusion ou d’une scission doivent être conservés jusqu’au même terme. Cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au b n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ;

« i. En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A ou d’une augmentation de capital, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie de ces opérations sont conservés par le redevable. De même, cette exonération n’est pas remise en cause lorsque la condition prévue au c n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ;

« j. En cas de non-respect des conditions prévues aux a, b ou c par suite d’une offre publique d’échange préalable à une fusion ou une scission, l’exonération partielle n’est pas remise en cause, dès lors que cette fusion ou cette scission est opérée dans l’année qui suit la clôture de l’offre publique d’échange ;

« k. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et c par suite d’un apport partiellement rémunéré par la prise en charge d’une soulte consécutive à un partage ou d’un apport pur et simple de titres d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, ou d’une société possédant directement une participation dans une telle société, dans les conditions prévues au f de l’article 787 B, l’exonération partielle n’est pas remise en cause ;

« l. En cas de non-respect de l’engagement de conservation prévu au a par l’un des héritiers, donataires ou légataires, à la suite de la cession ou de la donation, à un associé de l’engagement collectif, d’une partie des parts ou actions qui lui ont été transmises à titre gratuit, l’exonération partielle dont a bénéficié le cédant ou le donateur n’est remise en cause qu’à hauteur des seules parts ou actions cédées ou données ;

 « Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés.

« Article 885 I ter. – I.– 1. Sont exonérés les titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité, à l’exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, d’une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, si les conditions suivantes sont réunies au 1er janvier de l’année d’imposition :

« a. La société exerce exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater, et notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières, et des activités de gestion ou de location d’immeubles ;

« b. La société a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« 2. L’exonération s’applique également aux titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1, à l’exception de celle tenant à son activité ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au a du 1.

« L’exonération s’applique alors à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle-ci représentative de la valeur des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1.

« 3. L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds d’investissement de proximité définis par l’article L. 214-31 du code monétaire et financier dont la valeur des parts est constituée au moins à hauteur de 20 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l’article 885-0 V bis.

« 4. L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation définis par l’article L. 214-30 du code monétaire et financier et de fonds communs de placement à risques et de fonds professionnels de capital investissement définis respectivement aux articles L. 214-28 et L. 214-160 dont l’actif est constitué au moins à hauteur de 40 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans, vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l’article 885-0 V bis du présent code.

« L’exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts de ces fonds représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au même 1.

« II. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés ainsi qu'aux gérants de fonds visés au I.

« Article 885 I quater. – I. – Les parts ou actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des trois quarts de leur valeur, lorsque leur propriétaire exerce son activité principale dans cette société comme salarié ou mandataire social, ou y exerce son activité principale lorsque la société est une société de personnes soumise à l’impôt sur le revenu visée aux articles 8 à 8 ter.

« L’exonération est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable pendant une durée minimale de six ans courant à compter du premier fait générateur au titre duquel l’exonération a été demandée.

« L’activité mentionnée au premier alinéa du présent I doit correspondre à une fonction effectivement exercée par le redevable et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62 et des jetons de présence imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels.

« Les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés bénéficient du régime de faveur lorsque le redevable exerce une activité éligible dans chaque société et que les sociétés en cause ont effectivement des activités, soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux titres détenus dans une société qui a des liens de dépendance avec la ou les sociétés dans laquelle ou lesquelles le redevable exerce ses fonctions ou activités au sens du a du 12 de l’article 39.

« Lorsque l’exonération s’applique à des parts ou actions de plusieurs sociétés, la condition de rémunération normale mentionnée au troisième alinéa est appréciée dans chaque société prise isolément et la condition relative au seuil des revenus mentionnée au même troisième alinéa est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions exercées dans ces différentes sociétés représente plus de la moitié des revenus mentionnés audit troisième alinéa.

« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement d’entreprise visés aux articles L. 214-164 et suivants du code monétaire et financier ou aux actions de sociétés d’investissement à capital variable d’actionnariat salarié visées à l’article  L. 214-166 du même code. L’exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts ou actions de ces organismes de placement collectif représentative des titres de la société dans laquelle le redevable exerce son activité principale ou de sociétés qui lui sont liées dans les conditions prévues à l’article L. 233-16 du code de commerce. Une attestation de l’organisme déterminant la valeur éligible à l’exonération partielle doit être jointe à la déclaration visée au I de l’article 885 W.

« II. – Les parts ou actions mentionnées au I et détenues par le redevable depuis au moins trois ans au moment de la cessation de ses fonctions ou activités pour faire valoir ses droits à la retraite sont exonérées, à hauteur des trois quarts de leur valeur, d’impôt de solidarité sur la fortune, sous réserve du respect des conditions de conservation figurant au deuxième alinéa du I.

« III. – En cas de non-respect de la condition de détention prévue au deuxième alinéa du I et au II par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au deuxième alinéa du I et au II n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

« IV. – L’exonération partielle prévue au présent article est exclusive de l’application de tout autre régime de faveur.

« Article 885 J. – La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d’une activité professionnelle ou d’un plan d’épargne retraite populaire prévu à l’article L. 144-2 du code des assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d’au moins quinze ans et dont l’entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en application de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, n’entre pas dans le calcul de l’assiette de l’impôt. L’exonération bénéficie au souscripteur et à son conjoint.

« Article 885 K. – La valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant.

« Article 885 L. – Les personnes physiques qui n’ont pas en France leur domicile fiscal ne sont pas imposables sur leurs placements financiers.

« Ne sont pas considérées comme placements financiers les actions ou parts détenues par ces personnes dans une société ou personne morale dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l’actif total de la société. Il en est de même pour les actions, parts ou droits détenus par ces personnes dans les personnes morales ou organismes mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l’article 750 ter.

« Section IV

« Biens professionnels

 « Article 885 N. – Les biens nécessaires à l’exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels.

« Sont présumées constituer une seule profession les différentes activités professionnelles exercées par une même personne et qui sont soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une ou plusieurs sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels.

« Article 885 O. – Sont également considérées comme des biens professionnels les parts de sociétés de personnes soumises à l’impôt sur le revenu visées aux articles 8 et 8 ter lorsque le redevable exerce dans la société son activité professionnelle principale.

« Les parts détenues par le redevable dans plusieurs sociétés de personnes constituent un seul bien professionnel lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés si chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels.

« Article 885 O bis. – Les parts et actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes :

« 1° Être, soit gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d’une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.

« Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l'impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l'entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l'intéressé est soumis à l'impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l'exclusion des revenus non professionnels ;

« 2° Posséder 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation ; la valeur de ces titres qui sont la propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence de la valeur réelle de l’actif brut de la société qui correspond à la participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues par le présent article pour avoir la qualité de biens professionnels. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.

« Lorsque les sociétés mentionnées au deuxième alinéa ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s’apprécie au regard des fonctions exercées dans l’ensemble des sociétés dont les parts ou actions constituent un bien professionnel.

« Le respect de la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa n’est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :

« a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation de capital ;

« b) Il possède 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;

« c) Il est partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d’orientation dans la société.

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n’est pas exigée des gérants et associés visés à l’article 62.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues directement par le gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d’une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° ci-dessus, lorsque leur valeur excède 50 % de la valeur brute des biens imposables, y compris les parts et actions précitées.

« Sont également considérées comme des biens professionnels, dans la limite de 150 000 €, les parts ou actions acquises par un salarié lors de la constitution d’une société créée pour le rachat de tout ou partie du capital d’une entreprise dans les conditions mentionnées aux articles 220 quater ou 220 quater A tant que le salarié exerce son activité professionnelle principale dans la société rachetée et que la société créée bénéficie du crédit d’impôt prévu à ces articles.

« Article 885 O ter. – Seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel.

« N’est pas considérée comme un bien professionnel la fraction de la valeur des parts ou actions de la société mentionnée au premier alinéa représentative de la fraction du patrimoine social d’une société dans laquelle elle détient directement ou indirectement des parts ou actions non nécessaire à l’activité de celle-ci ou à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société mentionnée au premier alinéa.

« Aucun rehaussement n’est effectué sur le fondement du deuxième alinéa à raison des éléments pour lesquels le redevable, de bonne foi, n’est pas en mesure de disposer des informations nécessaires.

« Article 885 O quater. – Ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier.

« Article 885 O quinquies. – Le redevable qui transmet les parts ou actions d’une société avec constitution d’un usufruit sur ces parts et actions à son profit peut retenir, pour l’application de l’article 885 G, la qualification professionnelle pour ces titres, à hauteur de la quotité de la valeur en pleine propriété des titres ainsi démembrés correspondant à la nue-propriété lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« a) Le redevable remplissait, depuis trois ans au moins, avant le démembrement, les conditions requises pour que les parts et actions aient le caractère de biens professionnels ;

« b) La nue-propriété est transmise à un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur du redevable ou de son conjoint ;

« c) Le nu-propriétaire exerce les fonctions et satisfait les conditions définies au 1° de l’article 885 O bis ;

« d) Dans le cas de transmission de parts sociales ou d’actions d’une société à responsabilité limitée, ou d’une société par actions, le redevable doit, soit détenir directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leur frère ou sœur, en usufruit ou en pleine propriété, 25 % au moins du capital de la société transmise, soit détenir directement des actions ou parts sociales qui représentent au moins 50 % de la valeur brute de ses biens imposables, y compris les parts et actions précitées.

« Article 885 P. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code sont considérés comme des biens professionnels à condition, d’une part, que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et, d’autre part, que le preneur utilise le bien dans l’exercice de sa profession principale et qu’il soit le conjoint du bailleur, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint de l’un de leurs ascendants ou descendants.

« Les biens ruraux donnés à bail, dans les conditions prévues aux articles du code rural et de la pêche maritime précités, à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, sont considérés comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Les biens ruraux, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa, lorsqu’ils sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 411-37 et L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime, sont considérés comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa.

« Article 885 Q. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d’orientation agricole n° 62-933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont considérées comme des biens professionnels, sous réserve que ces parts soient représentatives d’apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues à l’article 885 P.

« Lorsque les baux répondant aux conditions prévues à l’article 885 P ont été consentis à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Lorsque les biens ruraux donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement par les articles L. 411-37 et L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa.

« Article 885 R. – Sont considérés comme des biens professionnels au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune les locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 € de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62.

« Section V

« Évaluation des biens

 « Article 885 S. –La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.

« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 30 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité.

 « Article 885 T bis. – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.

« Article 885 T ter. – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.

« Section VI

« Calcul de l’impôt

« Article 885 U. – 1. Le tarif de l’impôt est fixé à :

« (En pourcentage)

 « 

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Tarif applicable

N’excédant pas 800 000 €

0

Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €

0,50

Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €

0,70

Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €

1

Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €

1,25

Supérieure à 10 000 000 €

1,50

 

 « 2. Pour les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable égale ou supérieure à 1 800 000 € et inférieure à 1 900 000 €, le montant de l’impôt calculé selon le tarif prévu au tableau du 1 est réduit d’une somme égale à 57 000 € - 3 % P, où P est la valeur nette taxable du patrimoine.

« Article 885-0 V bis. – I. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 50 % des versements effectués au titre :

« 1° Des souscriptions en numéraire :

« a) Au capital initial de sociétés ;

« b) Aux augmentations de capital de sociétés dont il n’est ni associé ni actionnaire ;

« c) Aux augmentations de capital d’une société dont il est associé ou actionnaire lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi, y compris après la période de sept ans mentionnée au troisième alinéa du d du 1 bis du présent I, réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :

« – le redevable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements, de l’avantage fiscal prévu au premier alinéa du présent 1 ;

« – de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d’entreprise de la société bénéficiaire des versements ;

« – la société bénéficiaire de l’investissement de suivi n’est pas devenue liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 6 de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« 2° Des souscriptions de titres participatifs, dans les conditions prévues au 1°, dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

« Les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.

« Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 € par an.

« 1 bis. La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 doit satisfaire aux conditions suivantes :

« a) Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« b) Elle n’est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du même règlement ;

« c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l'existence d’un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération défini à l’article L. 314-18 du code de l’énergie, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater du présent code et des activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières ;

« d) Elle remplit au moins l’une des conditions suivantes au moment de l’investissement initial :

« – elle n’exerce son activité sur aucun marché ;

« – elle exerce son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d’affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent alinéa ainsi que ses modalités de détermination sont fixés par décret ;

« – elle a besoin d’un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;

« e) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;

« f) Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« g) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421-1 ou L. 424-1 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« h) Elle est soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ;

« i) Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat ;

« j) Le montant total des versements qu’elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au III et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d’investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d’une combinaison de ces instruments n’excède pas 15 millions d’euros.

« k) elle figure sur la liste des sociétés agréées par l’État au titre des entreprises socialement et écologiquement responsables. Les modalités d’octroi de cet agrément, pour une période de deux années renouvelables, sont fixées par décret en Conseil d’État. La liste est publiée chaque année au plus tard le 1er octobre de l’année précédente.

« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique, dans les mêmes conditions, aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l’indivision peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1 bis.

« 3. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, à l’exception de celle prévue au c, d, i et j ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au c du 1 bis ;

« d) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;

« e) La société n’est pas associée ou actionnaire de la société au capital de laquelle elle réinvestit, excepté lorsque le réinvestissement constitue un investissement de suivi remplissant les conditions cumulatives prévues au c du 1° du 1 ;

« f) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d’information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l’avantage fiscal visé au 1, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l’investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l’investissement et la politique de diversification des risques, les règles d’organisation et de prévention des conflits d’intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d’investissement chargés du placement des titres.

« Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l’assiette de l’avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

« – au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année d’imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d’imposition antérieure lors de la constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;

« – au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la constitution du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l’une des périodes mentionnée au numérateur.

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l’application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 3 les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 1 ou au présent 3, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.

« La société adresse à l’administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l’année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l’année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l’année.

« II. – 1. Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

« La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s’applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 3 du I et à l’indivision mentionnée au 2 du I.

« En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société.

« 2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d’une cession réalisée dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires, ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l’issue d’une offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de l’article L. 433-4 du code monétaire et financier, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas d’offre publique d’échange de titres, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l’échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du même I et si l’éventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres obtenus lors de l’échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu’au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d’échange ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« En cas de non-respect de la condition de conservation des titres prévue au premier alinéa du 1 du fait de leur cession plus de trois ans après leur souscription, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de la souscription des titres cédés n’est pas remis en cause, quelle que soit la cause de cette cession, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I. Les titres ainsi souscrits doivent être conservés jusqu’au terme du délai mentionné au premier alinéa du 1. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l'article 199 terdecies-0 A.

« Le 1 du présent II ne s’applique pas en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au 1 du présent II et s’il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné au dernier alinéa du même 1. A défaut, la reprise de la réduction d’impôt obtenue est effectuée au nom du donateur.

« Les conditions mentionnées à l’avant-dernier alinéa du 1 du I et aux c, e et f du 1 bis du même I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription. À défaut, l’avantage fiscal prévu audit I est remis en cause.

« 3. L’avantage fiscal prévu au I accordé au titre de l’année en cours et des précédentes fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle la société ou le redevable cesse de respecter l’une des conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du 1 ou au dernier alinéa du 2.

« III. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 214-30 du code monétaire et financier et aux parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214-31 du même code ou d’un organisme similaire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« L’avantage prévu au premier alinéa ne s’applique que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

« a) Les personnes physiques prennent l’engagement de conserver les parts de fonds jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ;

« b) Le porteur de parts, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire soumis à une imposition commune et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l’actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ;

« c) Le fonds doit respecter au minimum le quota d’investissement de 70 % prévu au I de l’article L. 214-30 du code monétaire et financier et au I de l’article L. 214-31 du même code. Ce quota doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard quinze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder quatorze mois à compter de la date de constitution du fonds, et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant.

« Les versements servant de base au calcul de l’avantage fiscal sont retenus après imputation des droits ou frais d’entrée et à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s’engage à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés.

« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 ne peut être supérieur à 18 000 € par an. Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu audit 1 et de ceux prévus aux 1, 2 et 3 du I au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant de ces avantages n’excède pas 45 000 €.

« 3. L’avantage fiscal obtenu fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions prévues au 1.

« Le premier alinéa du présent 3 ne s’applique pas lorsque la condition prévue au a du 1 du présent III n’est pas respectée en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans les catégories prévues aux 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune.

« 4. Sont exclues du bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 les parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne.

« IV. – Les versements ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I ou au III sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l'année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.

« V. – L’avantage fiscal prévu au présent article ne s’applique ni aux titres figurant dans un plan d'épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux f ou g du 2 de l’article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies ou 199 quatervicies du présent code.

« Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d’une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n’ouvrent pas droit à l’avantage fiscal mentionné au I.

« Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l’application du présent alinéa, une société holding animatrice s’entend d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

« Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 885-0 V bis A au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 885-0 V bis A.

« VII. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés visés au I, ainsi qu’aux gérants et dépositaires de fonds visés au III.

« Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement mentionné aux 1 à 3 du I ou au 1 du III du présent article par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 3, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés au III, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées, au sens des articles L. 233-3, L. 233-4 et L. 233-10 du code de commerce, ne peut excéder un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, dont le niveau tient compte du montant du versement, de la valeur liquidative des fonds et des distributions effectuées.

« Par dérogation au deuxième alinéa du présent VII, le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d'un même versement peut, dans des circonstances exceptionnelles, excéder ce plafond lorsque le dépassement correspond en totalité à des frais engagés pour faire face à une situation non prévisible indépendante de la volonté des personnes mentionnées au même deuxième alinéa et dans l'intérêt des investisseurs ou porteurs de parts.

« Sans préjudice des sanctions que l’Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus.

« Article 885-0 V bis A. – I. – Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune, dans la limite de 50 000 €, 75 % du montant des dons en numéraire et dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au profit :

« 1° Des établissements de recherche ou d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif et des établissements d’enseignement supérieur consulaire mentionnés à l’article L. 711-17 du code de commerce ;

« 2° Des fondations reconnues d’utilité publique répondant aux conditions fixées au a du 1 de l’article 200 ;

« 3° Des entreprises d’insertion et des entreprises de travail temporaire d’insertion mentionnées aux articles L. 5132-5 et L. 5132-6 du code du travail ;

« 4° Des associations intermédiaires mentionnées à l’article L. 5132-7 du même code ;

« 5° Des ateliers et chantiers d’insertion mentionnés à l’article L. 5132-15 du même code ;

« 6° Des entreprises adaptées mentionnées à l’article L. 5213-13 du même code ;

« 6° bis Des groupements d’employeurs régis par les articles L. 1253-1 et suivants du code du travail qui bénéficient du label GEIQ délivré par le Comité national de coordination et d’évaluation des groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification ;

« 7° De l’Agence nationale de la recherche ;

« 8° Des fondations universitaires et des fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l’éducation lorsqu’elles répondent aux conditions fixées au b du 1 de l’article 200 ;

« 9° Des associations reconnues d’utilité publique de financement et d’accompagnement de la création et de la reprise d’entreprises dont la liste est fixée par décret.

« Ouvrent également droit à la réduction d’impôt les dons et versements effectués au profit d’organismes agréés dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. L’agrément est accordé aux organismes poursuivant des objectifs et présentant des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France entrant dans le champ d’application du présent I.

« Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d’un organisme non agréé dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, la réduction d’impôt obtenue fait l’objet d’une reprise, sauf lorsque le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article.

« Un décret fixe les conditions d’application des douzième et treizième alinéas et notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l’agrément.

« II. – Les dons ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.

« III. – La fraction du versement ayant donné lieu à l’avantage fiscal mentionné au I ne peut donner lieu à un autre avantage fiscal au titre d’un autre impôt.

« Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 885-0 V bis au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.

« Par dérogation à l'alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 885-0 V bis.

« IV. – Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis et à la condition que soient jointes à la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune prévue au I de l’article 885 W, ou fournies dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de ladite déclaration, des pièces justificatives attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l'identité des bénéficiaires.

« V. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes mentionnées au I.

« Article 885-0 V bis B. – L’article 885-0 V bis s’applique, dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions, aux souscriptions en numéraire au capital des entreprises solidaires d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail, sous les réserves suivantes :

« 1° Les exclusions prévues au c du 1 bis du I du même article 885-0 V bis relatives à l’exercice d’une activité de construction d’immeubles ou immobilière, sous réserve que la société exerce une activité de gestion immobilière à vocation sociale, ainsi qu’à l’exercice d’une activité financière, ne sont pas applicables aux entreprises solidaires ;

« 2° Les conditions fixées au d du même 1 bis ne s’appliquent pas aux entreprises solidaires mentionnées aux 3° et 4° du présent article ;

« 3° La condition prévue au j du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis ne s’applique pas aux versements au titre de souscriptions effectuées au capital des entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail qui ont exclusivement pour objet :

« a) Soit l’étude, la réalisation ou la gestion de construction de logements à destination de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie et sélectionnées par une commission de personnes qualifiées, la société bénéficiant d’un agrément de maîtrise d’ouvrage en application des articles L. 365-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;

« b) Soit l’acquisition, la construction, la réhabilitation, la gestion et l’exploitation par bail de tous biens et droits immobiliers en vue de favoriser l’amélioration des conditions de logement ou d’accueil et la réinsertion de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie ;

« c) Soit l’acquisition, la gestion et l’exploitation par bail rural de tous biens ruraux bâtis et non bâtis en vue de favoriser l’installation ou l’agrandissement d’exploitations agricoles.

« Le bénéfice de la dérogation mentionnée au présent 3° est subordonné au respect des conditions suivantes :

« – la société ne procède pas à la distribution de dividendes ;

« – la société réalise son objet social sur le territoire national ;

« 4° Par dérogation au j du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis, la limite des versements est fixée à 2,5 millions d’euros par an pour les entreprises solidaires d’utilité sociale qui ont exclusivement pour objet l'exercice d’une activité financière.

« Article 885 V bis. – I. – L’impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d’une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d’impôt représentatifs d’une imposition acquittée à l’étranger et des retenues non libératoires et, d’autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l’année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée par l’article 156, ainsi que des revenus exonérés d’impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.

 « Cette réduction ne peut excéder la plus élevée des sommes suivantes :

« - 50 % du montant de cotisation résultant de l’application de l’article 885 U ;

« - 11 390 €.

« Les revenus distribués à une société passible de l’impôt sur les sociétés contrôlée par le redevable sont réintégrés dans le calcul prévu au premier alinéa du présent I, si l'existence de cette société et le choix d’y recourir ont pour objet principal d’éluder tout ou partie de l’impôt de solidarité sur la fortune, en bénéficiant d’un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du même premier alinéa. Seule est réintégrée la part des revenus distribués correspondant à une diminution artificielle des revenus pris en compte pour le calcul prévu audit premier alinéa.

« En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du deuxième alinéa du présent I, le litige est soumis aux dispositions de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales. »

« II. – Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.

« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.

« Section VII 

« Obligations des redevables

 « Article 885 W. – I. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.

 « La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins.

« II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515-1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du I.

« III. – En cas de décès du redevable, les dispositions du 2 de l’article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1 du I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration.

« IV. – L’administration fiscale indique au plus tard le 15 mai de l'année d'imposition aux redevables assujettis à l’impôt de solidarité sur la fortune au titre de l’année précédente la valeur brute des éléments de leur patrimoine dont elle a connaissance. Elle adresse également ces informations aux redevables non assujettis à l’impôt de solidarité sur la fortune au titre de l’année précédente lorsque la valeur brute des éléments de leur patrimoine dont elle a connaissance excède le seuil prévu au premier alinéa de l’article 885 A.

« V. –  Un décret détermine les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes mentionnées aux articles 242 ter à 242 ter E.

« Article 885 X. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.

« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États. »

« Article 885 Z. – Lors du dépôt de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune mentionnée au I de l’article 885 W, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »

B. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 83, la référence : « ou 199 terdecies-0 B » est remplacée par la référence : « , 199 terdecies-0 B ou 885-0V bis » ;

2° À l’article 150 duodecies, la référence : « 978 » est remplacée par la référence : « 885-0 V bis A » ;

3° Au a de l’article 150-0 B bis, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis » ;

4° Au 3 du I de l’article 150-0 C :

– au a, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « l’article 885 O bis » ;

– au h, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis » ;

5° Au 1° ter du II et au III de l’article 150 U, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

6° Au a du 1° du IV bis de l’article 151 septies A, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis » ;

7° Au 1° du III de l’article 151 nonies, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis » ;

8° Au premier alinéa du 2 du I de l’article 167 bis, les références : « à l’article 758 et au dernier alinéa du I de l’article 973 » sont remplacées par les référence : « aux articles 758 et 885 T bis » ;

9° Au premier alinéa du 1° et aux 2° et 3° du I, au second alinéa du IV, au premier alinéa du 1 et aux 2 et 3 du VI, au deuxième alinéa du VI ter A et aux premier et second alinéas du VI quater de l’article 199 terdecies-0 A, les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés ;

10° L’article 199 terdecies-0 AA est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

11° L’article 199 terdecies-0 B est ainsi modifié :

a) Au c du I, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis » ;

b) Le premier alinéa du III est complété par les mots : « ou à la réduction d’impôt de solidarité sur la fortune prévue à l’article 885-0 V bis » ;

12° À la première phrase du 4 de l’article 199 terdecies-0 C, la référence : « , ou 199 terdecies-0 B » est remplacée par les références : « , 199 terdecies-0 B ou 885-0 V bis » ;

13° Au trentième alinéa de l’article 199 undecies B, la référence : « ou 199 terdecies-0 A » est remplacée par les références : «  199 terdecies-0 A ou 885-0 V bis » ;

14° Au cinquième alinéa du IV de l’article 199 undecies C, les mots : « de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 terdecies-0 A » sont remplacés par les mots : « des réductions d’impôt prévues aux articles 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis » ;

15° Au 3 du I de l’article 208 D, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis » ;

16° À l’intitulé du titre IV de la première partie du livre premier, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

17° À l’article 757 C, la référence : « 978 » est remplacée par la référence : « 885-0 V bis A » ;

18° Au 2 du b et au d de l’article 787 B, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis » ;

19° Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier est abrogé ;

20° L’article 990 J est ainsi modifié :

c) Au premier alinéa, la référence : « 977 » est remplacée par la référence : « 885 U » ;

d) Le III est ainsi rédigé :

« III. – Le prélèvement est dû :

« 1° Pour les personnes qui ont en France leur domicile fiscal au sens de l’article 4 B, à raison des biens et droits situés en France ou hors de France et des produits capitalisés placés dans le trust ;

« 2° Pour les autres personnes, à raison des seuls biens et droits autres que les placements financiers mentionnés à l’article 885 L situés en France et des produits capitalisés placés dans le trust.

« Toutefois, le prélèvement n’est pas dû à raison des biens, droits et produits capitalisés lorsqu’ils ont été :

« a) Inclus dans le patrimoine, selon le cas, du constituant ou d’un bénéficiaire pour l’application de l’article 885 G ter et régulièrement déclarés à ce titre par ce contribuable ;

« b) Déclarés, en application de l’article 1649 AB, dans le patrimoine d’un constituant ou d’un bénéficiaire réputé être un constituant en application du 3 du II de l’article 792-0 bis, dans les cas où le constituant ou le bénéficiaire n’est pas redevable de l’impôt de solidarité sur la fortune compte tenu de la valeur nette taxable de son patrimoine, celui-ci incluant les biens, droits et produits capitalisés placés dans le trust.

« Le prélèvement est assis sur la valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition des biens, droits et produits capitalisés composant le trust.

« La consistance et la valeur des biens, droits et produits capitalisés placés dans le trust sont déclarées et le prélèvement est acquitté et versé au comptable public compétent par l’administrateur du trust au plus tard le 15 juin de chaque année. À défaut, le constituant et les bénéficiaires, autres que ceux mentionnés aux a et b du présent III, ou leurs héritiers sont solidairement responsables du paiement du prélèvement.

« Le prélèvement est assis et recouvré selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables aux droits de mutation par décès. » ;

21° Au second alinéa du I de l’article 1391 B ter, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

22° À l’article 1413 bis, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

23° Au c du 3° de l’article 1605 bis, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

24° Le dernier alinéa du 1 de l’article 1653 B est complété par les mots : « ou de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune » ;

25° Le 8 du II de la section I du chapitre Ier du livre II est abrogé ;

26° Le II de l’article 1691 bis est ainsi modifié :

a) Le 2 est ainsi modifié :

– au premier alinéa du c, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés, deux fois, par les mots : « de solidarité sur la fortune » et les deux occurrences du mot : « imposable » sont supprimées ;

– au second alinéa du même c, les quatre occurrences du mot : « imposable » sont supprimées ;

– à la fin de la seconde phrase du d, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

b) Au premier alinéa du 3, la référence : « 982 » est remplacée par la référence : « 885 W » ;

27° À l’intitulé de la section IV du chapitre premier du livre II, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

28° Au premier alinéa de l’article 1716 bis, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

29° À l’intitulé du VII-0 A de la section IV du chapitre premier du livre II, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

30° À l’article 1723 ter-00 B, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

31° Au troisième alinéa du 1 du IV de l’article 1727, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

32° Au dernier alinéa de l’article 1728, la référence : « 982 » est remplacée par la référence : « 885 W » ;

33° L’article 1730 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

b) Le c du 2 est ainsi rétabli :

« Aux sommes dues au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune. » ;

34° Au dernier alinéa de l’article 1731 bis, les mots : « sur la fortune immobilière, l’avantage prévu à l’article 978 ne peut » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune, les avantages prévus aux articles 885-0 V bis et 885-0 V bis A ne peuvent » ;

35° L’article 1723 ter-00 A est ainsi rétabli :

« I. – L’impôt de solidarité sur la fortune est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.

 « II. – Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l’article 885 W :

« 1° Les dispositions des articles 1715 à 1716 A relatives au paiement en valeur du Trésor ou en créances sur l’État ;

« 2° Les dispositions des articles 1717, 1722 bis et 1722 quater relatives au paiement fractionné ou différé des droits ;

« 3° Les dispositions du 3 de l’article 1929 relatives à l’inscription de l’hypothèque légale du Trésor. » ;

36° À la première phrase du quatrième alinéa, à la première phrase du cinquième alinéa, deux fois, à la première phrase du sixième alinéa, deux fois, à la première phrase de l’avant-dernier alinéa, deux fois, et à la première phrase du dernier alinéa, deux fois, de l’article 1763 C, les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés ;

37° Au dernier alinéa de l’article 1840 C, la référence : « I de l’article 982 » est remplacée par la référence : « III de l’article 885 W ».

II. – À l’article L. 822-8 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « sur la fortune immobilière en application de l’article 964 » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune en application de l’article 885 A ».

III. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Aux intitulés du II de la section II du chapitre premier du titre II de la première partie et du B de ce même II, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

2° L’article L. 23 A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » et les mots : « du patrimoine mentionné à l'article 965, notamment de l'existence, de l'objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée et de l'éligibilité et des modalités de calcul des exonérations ou réductions d'impôt dont il a été fait application » sont remplacés par les mots : « de leur patrimoine » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

3° À l’article L. 59 B, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

4° À l’article L. 72 A, la référence : « 983 » est remplacée par la référence : « 885 X » et les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

5° À l’article L. 102 E, la référence : « 978 » est remplacée par la référence : « 885-0 V bis A » ;

6° Au premier alinéa de l’article L. 107 B, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

7° Au 1 du I de l’article L. 139 B, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, en application du I de l’article 885 W du même code, » ;

8° À l’intitulé de la section IV du chapitre IV du titre II de la première partie, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

9° L’article L. 180 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » et la référence : « 982 » est remplacée par la référence : « 885 W » ;

b) Au second alinéa, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » et les mots : « et des annexes mentionnées au même article 982 » sont remplacés par les mots : « mentionnée au même article 885 W » ;

10° À l’article L. 181-0-A, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » et les mots : « et les annexes mentionnées à l'article 982 » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l’article 885 W » ;

11° À l’intitulé du III de la section IV du chapitre IV du titre II de la première partie, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

12° À l’article L. 183 A, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune ».

13° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 199, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

14° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 247, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

15° Au premier alinéa de l’article L. 253, les mots : « ou, pour les redevables de l'impôt sur la fortune immobilière, au rôle de cet impôt, » sont supprimés.

IV. – Au premier alinéa du V de l’article L. 4122-8 du code de la défense, la référence : « 982 » est remplacée par la référence : « 885 W » ;

V. – Le livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au IV de l’article L. 212-3, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 214-121, la référence : « 976 » est remplacée par la référence : « 885 H » ;

3° Au premier alinéa, au troisième alinéa du d du 1° et au premier alinéa du b du 2° du I de l’article L. 214-30, les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés ;

4° Au a du 4° du I de l’article L. 214-31, les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » et les mots : « dans cette même rédaction » sont supprimés ;

5° Le IV de l’article L. 221-32-5 est ainsi modifié :

a) Le A est ainsi modifié :

à la première phrase du 1° et au 2, les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés ;

à la seconde phrase du 1°, les mots : « dans cette même rédaction » sont supprimés ;

b) Le C est ainsi modifié :

– le 2 est ainsi rédigé :

« 2. Les parts ou actions souscrites dans le compte PME innovation ne peuvent ouvrir droit à l’avantage fiscal résultant de l’article 885 I quater dudit code. La souscription de ces mêmes parts ou actions ne peut ouvrir droit aux réductions d'impôts prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 C, 199 unvicies et 885-0 V bis du même code. » ;

– au 3, les mots : « de l’article 787 B » sont remplacés par les mots : « des articles 787 B et 885 I bis ».

VI. – L’article L. 122-10 du code du patrimoine est ainsi rétabli :

« Article L. 122-10. – Les règles fiscales applicables aux objets d’antiquité, d’art ou de collection pour l’impôt de solidarité sur la fortune sont fixées à l'article 885 I du code général des impôts. »

VII. – Le premier alinéa du V de l’article 25 quinquies de la loi n° 83-634 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par les mots : « et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code ».

VIII. – La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :

1° À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 5, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

2° Le premier alinéa de l’article 6 est complété par les mots : « et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code ».

IX – L’article 49 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.

X. – A. – Le A du I est applicable à compter du 1er janvier suivant la promulgation de la présente loi.

B. – 1. Le B du I et les II à VIII s’appliquent au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune dû à compter du 1er janvier 2023.

2. Les dispositions modifiées ou abrogées par le B du I et les II à VIII continuent de s’appliquer, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2019, à l’impôt sur la fortune immobilière dû jusqu’au titre de l’année de la promulgation de la présente loi.

C. – Par dérogation au B du présent IX, le 19° du B du I est applicable à compter du 1er janvier suivant la promulgation de la présente loi. Par exception, les dons et versements ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue à l’article 978 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2019, effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l'article 982 du même code, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2019, au titre de l’impôt sur la fortune immobilière dû au titre de l’année 2019, et le 31 décembre 2019, sont imputables, dans les conditions prévues à l’article 978 précité dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2019, sur l’impôt de solidarité sur la fortune dû jusqu’au titre de l’année de la promulgation de la présente loi.

Objet

Le présent amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain vise à rétablir une imposition de solidarité sur la fortune pour financer la transition environnementale et le verdissement de notre industrie. Il répond aux aspirations des Français et des Français qui sont favorables à plus de 75% à une telle évolution fiscale. 

La suppression de l’impôt sur la fortune fut l’un des marqueurs forts du premier quinquennat d’Emmanuel Macron. Cette décision a été prise dans une logique libérale consistant à considérer que la baisse de fiscalité sur les grandes fortunes favoriserait le ruissellement des richesses en renforçant l’investissement et la consommation en France. Le Président de la République avait d’ailleurs à cet égard pris un engagement clair : les effets de cette suppression seraient évalués et conduirait le cas échéant à un ajustement ou à une remise en cause de la mesure.

Aujourd'hui, les effets sont connus. Ce sont en premier lieu 5 milliards d’euros en moins qui ont abondés les caisses de l’État chaque année. L’ensemble des évaluations économiques disponibles, d’horizons variés, s’accordent en second lieu à dire que cette suppression n’a pas eu les effets comportementaux escomptés. Les auteurs du présent amendement affirment en ce sens que le compte n’y est pas et qu’il convient de revenir sur cette mesure.

Il y a urgence à le faire. Notre pays a traversé et traverse toujours des crises lourdes qui nécessitent un État fort, doté de moyens financiers appropriés. Crise des gilets jaunes, pandémie, urgence climatique, urgence sociale, guerre en Ukraine, inflation, besoin de financement de la prise en charge de la dépendance, notre pays n’avait pas été confronté depuis de très nombreuses années à de telles crises structurantes.

C’est pourquoi les auteurs de la présente proposition de loi estiment qu’il est nécessaire de se doter de recettes renforcées. Ils ne se placent ni dans une logique de hausse généralisée du taux de prélèvement obligatoire, ni dans une perspective confiscatoire. Ils font cependant un double constat. Le premier, c’est qu’en France aujourd’hui, les inégalités progressent et sont principalement la cause d’une hausse des inégalités patrimoniales. Le second, c’est que les personnes qui ont le plus bénéficié des mesures prises durant le premier quinquennat d’Emmanuel Macron sont les 1% de nos compatriotes les plus aisés D’après un rapport d’Oxfam France, de mars 2020 à octobre 2021, la fortune des milliardaires a augmenté de 236 milliards d’euros (soit une hausse de 86%), une somme qui représenterait assez d’argent pour quadrupler le budget de l’hôpital public ou distribuer un chèque de 3500 € à chaque Français.e.

C’est dans cette logique que le présent propose un rééquilibrage de notre fiscalité à deux niveaux : en renforçant le poids de la fiscalité sur le patrimoine et en mettant davantage à contribution les plus aisés de nos compatriotes.

Cette mesure ne parviendra pas à elle seule à rééquilibrer efficacement un système fiscal devenu au fil des ans de plus en plus injuste mais il y contribuera. Elle permettra de dégager chaque année environ cinq milliards d’euros de recettes, d’après les évaluations disponibles pour financer l’action publique.

Les auteurs du présent amendement proposent que ces montants soient orientés en faveur de la transition environnementale et du verdissement de l'industrie, objet du présent projet de loi. Si le droit financier parlementaire ne permet pas d’affecter des recettes à des dépenses, ils proposent que ces recettes servent à financer une réelle transition environnementale. En effet, la France prend un retard de plus en plus conséquent et nous devons collectivement agir résolument pour relever le défi du changement climatique. Comme le GIEC nous l’a encore rappelé il y a peu, nous ne disposons plus que de trois années. L’heure est à l’action. Et pour agir, l’État doit se doter de recettes conséquentes et la mobilisation de l'épargne privé ne suffira pas.

De plus, parce que l’argent public n’est pas gratuit, il est proposé de limiter la possibilité de déduire de son montant d’impôt de solidarité sur la fortune les investissements en faveur des seules entreprises écologiquement et socialement responsables. Ces dernières seront identifiées par l’octroi d’un agrément dont les contours seront fixés par un décret en Conseil d’État. Cet agrément devra être renouvelé tous les deux ans pour veiller à ne pas générer d’effets d’aubaines ponctuels. Ainsi le mécanisme proposé aura un double impact environnemental et social et accélérera d’autant l’engagement d’une transition écologique réelle tant de l’État que les acteurs économiques privés.






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Industrie verte

(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-233 rect.

12 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BRIQUET, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. MARIE, COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL, RAYNAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 15


Avant l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article 244 quater B du code général des impôts portant sur le crédit d’impôt recherche est ainsi modifié en intégrant un crédit d’impôt recherche (CIR) « vert » :

1° À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « et de 5% pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant » sont remplacés par les mots : « et de 40% pour les petites et moyennes entreprises telles que déterminées par l’article 51 de la loi n°2008-776 du 4 août 2008. » ;

2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …) Les dépenses de recherche relatives à l’environnement telles qu’entendues dans le règlement 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables. Le taux de crédit d’impôt s’élève à 30% pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d’euros et de 40% pour les petites et moyennes entreprises. Ces taux sont applicables au titre d’un crédit d’impôt recherche « vert ». »

II. - La perte de recettes pour l’Etat est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.

Objet

Le CIR est un dispositif permettant de soutenir les activités de recherche et de développement (R&D) des entreprises. Si ces dernières témoignent de dépenses en matière de recherche fondamentale et de développement expérimental, elles peuvent alors bénéficier d’un CIR déduit de leur impôt sur les sociétés.

Ce taux est fixé à 30% pour les dépenses allant jusqu’à 100 millions d’euros et à 5% pour les dépenses excédant ce solde.

Le coût du CIR pour l’État est évalué à 6,52 milliards d'euros pour l'année 2021 et 7,43 milliards d'euros pour l'année 2022. Pourtant, les petites et moyennes entreprises (PME), qui constituent 91 % des bénéficiaires du CIR, ne représentent que 32 % de la créance fiscale. Inversement, les 10 % des bénéficiaires les plus importants perçoivent 77 % du montant total de CIR et les 100 plus gros bénéficiaires en perçoivent 33 %.

Ainsi, les PME bénéficiaires de ce dispositif ne sont pas celles qui coûtent le plus à l’État, il serait donc intéressant pour les auteurs du présent amendement d’insister sur les aides accordées aux PME qui investissent dans la R&D. Ce renforcement en faveur des PME avait déjà été observé suite à la réforme du CIR de 2008 selon l’étude réalisée par la Commission nationale d’évaluation des politiques et d’innovation dont les principales conclusions ont été publiées en juin 2021. De plus, dans une note publiée en septembre 2021 et intitulée « Évaluation de la réforme du Crédit d'impôt recherche de 2008 », la direction générale du Trésor relevait que la réforme du CIR aurait eu plusieurs effets positifs. Premièrement sur l’activité à moyen terme, étant donné qu’en 2023, la réforme entrainerait un rehaussement de 0,5 point du PIB et la création de 30 000 emplois. Deuxièmement sur l'activité à long terme, en soutenant cette dernière à hauteur de 0,8 point de PIB et en permettant de créer 60 000 emplois.

Ainsi, dans le cadre du projet de loi « Industrie verte » visant à encourager l’investissement porté sur l’écologie et des activités non polluantes, une réforme créant un CIR « vert » prend sens. En effet, il viendrait inciter les dépenses de recherche dans le domaine de l’environnement.

Toutefois, trois difficultés sont à relever :

- Sur la définition de ce qu’est le R&D et donc quel type d’activités pourrait être concerné par ce CIR. Il est, à ce titre, possible de se référer à la taxonomie européenne correspondant à un classement des activités économiques ayant un impact positif sur l’environnement.

- La compatibilité d’un tel CIR avec le droit européen des aides d’État. Il serait possible d’admettre la compatibilité d’un CIR « vert » avec le droit des aides d’État dans la mesure où selon l’article 107 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), « peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur : les aides destinées à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun ». Or, dans le cadre du « Pacte vert pour l’Europe » qui correspond à un ensemble d'initiatives politiques proposées par la Commission européenne dans le but primordial de rendre l'Europe climatiquement neutre en 2050, un tel dispositif s’inscrit parfaitement dans ce projet rendant alors compatibles les aides octroyées avec le droit européen.

- L’adaptation du contrôle fiscal afin d’intégrer cette dimension nouvelle. Il appartiendra à cet égard au gouvernement de proposer des processus approprié concrétisant un volontarisme politique concret et pas uniquement affirmé.

Ainsi, malgré certaines difficultés d’ordre interne et européen, un CIR « vert » est envisageable et même souhaitable. Il pourrait permettre un meilleur ciblage du CIR et de mieux intégrer les PME en offrant des taux plus importants pour ce type d’entreprises. Pour les auteurs du présent amendement, en ce qu'il concourt au verdissement de l'industrie et permettra de dégager des recettes nouvelles en limitant les dépenses fiscales, il a toute sa place dans le présent projet de loi






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Industrie verte

(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-234 rect.

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BRIQUET, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. MARIE, COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL, RAYNAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 15


Avant l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est institué pour l’exercice 2023, une contribution unique de solidarité sur les encours constitués par les personnes physiques au titre d’un contrat d’assurance sur la vie conclu auprès d’organismes relevant du code des assurances ou du code de la mutualité, d’établissements de crédit, d’un comptable public compétent ou de sociétés de gestion de portefeuille et ce quelle que soit la nature du support de compte.

Le montant du prélèvement est fixé à 0,5 % de la valeur des encours constatée au 1er avril 2023.

Le prélèvement n’est applicable qu’aux encours supérieurs ou égaux à 50 000 euros à la date précitée.

Lorsqu’une même personne physique est titulaire de plusieurs contrats et pour l’application de l’alinéa précédent, il est tenu compte de la somme des encours de ces contrats.

Objet

Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain propose de mobiliser la solidarité des ménages les plus aisés pour financer la transition environnementale et le verdissement de notre industrie, en instaurant un prélèvement exceptionnel de solidarité sur les encours d’assurance-vie.

Alors que l’encours des produits d’assurance-vie représentait plus de 1880 milliards d’euros l'an dernier, même une faible mobilisation de ces réserves patrimoniales permettrait de cofinancer les mesures de soutien à destination des entreprises et surtout des ménages en difficulté. Cette piste est par ailleurs évoquée dans le récent rapport remis par l'économiste Jean Pisani-Ferry dans le cadre des travaux de France Stratégies.

Le présent amendement propose donc un prélèvement exceptionnel unique de 0,5 % sur ces encours, soit une recette potentielle de 9 milliards d’euros. Si cela ne financera pas intégralement le verdissement de notre industrie, il s'agira incontestablement d'une somme permettant un amorçage rapide et ambitieux en la matière.

Afin de ne pas pénaliser les ménages de la classe moyenne, le prélèvement est limité aux personnes physiques ayant des encours d’assurance vie supérieurs ou égaux à 50.000 euros, alors que le montant moyen de patrimoine des Français s'établit aux alentours de 30.000 €.

Enfin, la date de prise en compte du montant des encours est fixée rétroactivement au 1er avril afin que les personnes assujetties ne puissent réaliser des opérations financières visant à minorer le montant de contribution à acquitter d’ici à l’entrée en vigueur de la disposition proposée.






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Industrie verte

(n° 607 )

N° COM-235

8 juin 2023




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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Industrie verte

(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-236

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme HAVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l’article L. 2111-3 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 2111-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2111-3-1. - Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ne sont pas tenus d’adopter un schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables en application de l’article L. 2111-3 du présent code peuvent adopter un plan pluriannuel d’achat public simplifié. 

« Ce plan présente l’ensemble des achats publics significatifs anticipables ainsi que les objectifs de la politique d’achat en matière sociale et environnementale. Le contenu et la forme de ce plan simplifié sont prévus par décret.

« Le présent article n’est pas applicable aux communes de moins de 3 500 habitants et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ne comprennent pas au moins une commune de 3 500 habitants et plus. »

II. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le 5° de l’article L. 2313-1 est ainsi rétabli :

« 5° des documents le cas échéant adoptés en application de l’article L. 2111-3 ou de l’article L. 2111-3–1 du code de la commande publique ; » ;

3° Après le 12° de l’article L. 4313-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° des documents le cas échéant adoptés en application de l’article L. 2111-3 ou de l’article L. 2111-3–1 du code de la commande publique. ».

III. - Le présent article entre en vigueur au plus tard au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la publication de la présente loi.

Objet

Le rapport « Pour une commande publique sociale et environnementale : état des lieux et préconisations », rédigé par Mesdames Nadège Havet, Sénatrice du Finistère et  Sophie Beaudoin-Hubière, Députée de la Haute-Vienne, a été rendu public le 20 octobre 2021.

Il y est notamment souligné que de nombreuses entreprises regrettent de ne pas pouvoir anticiper les demandes des acheteurs publics par méconnaissance des perspectives d’achats à court ou moyen terme. C'est pourquoi les principaux acheteurs auraient tout intérêt à publier régulièrement leurs plans d’achats publics anticipables, à court et moyen terme, afin que les fournisseurs aient le temps d'identifier et de développer des réponses à leurs besoins.

Une telle publication pourrait s'apparenter à de "mini-schéma de promotion des achats publics socialement et économiquement responsables (SPASER)". 

Pour garantir aux entreprises la même information sur l’ensemble du territoire, le présent amendement propose ainsi l'adoption un plan pluriannuel d’achat public simplifié dans les communes de plus de 3 500 habitants, dans les départements et dans les régions lorsqu'ils ne sont pas déjà soumis à l'obligation d'un SPASER.

Ces plans d’achat seraient annexés aux budgets des collectivités et il est proposé, en cohérence, de faire de même pour les SPASER. 

Le contenu de même que la forme du document simplifié devront être précisés par décret. 

Enfin, il est proposé de fixer une seule date butoir à l’ensemble des collectivités pour l'entrée en vigueur du dispositif.

Il a été choisi le prochain renouvellement général des conseils municipaux afin de laisser un temps suffisant de concertation à son élaboration, avec toutes les parties prenantes. 






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Industrie verte

(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-237 rect.

11 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CHAIZE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après l’article L. 229-25 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 229-25-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 229-25-1. - Dans le cadre des opérations d’équipement ou de renouvellement du réseau informatique et numérique, l’État et les collectivités territoriales réalisent un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre. »

Objet

Le projet de loi Industrie verte introduit des exigences de l’acheteur public envers ses fournisseurs, afin de verdir la commande publique.

Pour atteindre ses objectifs en matière de transition écologique, l’État et les collectivités territoriales doivent continuer à se montrer exemplaires sur leurs obligations de réaliser un bilan d'émissions de gaz à effet de serre (BEGES) pour l’ensemble de leur patrimoine, et ce en intégrant la totalité des composantes de leurs infrastructures. Or, la part qu’occupent les infrastructures de la technologie de l'information (IT) dans les BEGES est aujourd’hui sous-estimée et rarement prise en compte. Par conséquent, ces infrastructures sont rarement mobilisées dans le cadre du verdissement. Il importe de corriger cet angle mort qui a des conséquences préjudiciables sur la capacité pour l’État et les collectivités territoriales à porter un numérique écoresponsable.

Les opérations d’équipement ou de renouvellement du réseau informatique et numérique de l’État et des collectivités territoriales, constituent des opérations lourdes en termes financiers, opérationnels et techniques qui nécessitent que l’acheteur public puisse visualiser toutes les composantes du BEGES. C’est la raison pour laquelle l’obligation de réalisation d’un BEGES ne peut être limitée aux seuils fixés par la loi Grenelle 2 de 2010 qui désignent les collectivités territoriales de plus de 50 000 habitants, ainsi que les établissements publics de plus de 250 salariés.

Cet amendement vise à satisfaire la réalisation systématique de BEGES pour l’État et les collectivités territoriales, avant d’engager des opérations d’équipement ou de renouvellement du réseau informatique et numérique.

 






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Industrie verte

(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-238 rect. bis

12 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. KERN


ARTICLE 2


Alinéa 1

I. Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au deuxième alinéa de l’article L. 123-15, après les mots : « prévues à l’article L. 141-5-3 du même code » sont insérés les mots : « et des zones d’activité économique prévues à l’article L.318-8-1 du code de l’urbanisme en présence d’installations classées pour l’environnement au titre de l’article L. 511-1 du code de l’environnement dans la zone ».

II. Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

°c) Au dernier alinéa de l’article L. 181-9, après les mots : « prévues à l’article L. 141-5-3 du même code », sont insérés les mots : « et des zones d’activité économique prévues à l’article L.318-8-1 du code de l’urbanisme en présence d’installations classées pour l’environnement au titre de l’article L. 511-1 du code de l’environnement dans la zone» après « et dans la stricte limite des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables prévues à l’article L. 141-5-3 du même code ».

Objet

La décarbonation de l’industrie se matérialise notamment par l’électrification des usages. L’électrification des usages demande une augmentation de la production d’électricité décarbonée passant notamment par les énergies renouvelables électriques.
L’installation d’énergies électriques renouvelables dans les sites industriels permettrait d’identifier de nouvelles zones pour la production d’électricité.
La loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables a permis de raccourcir les procédures d’autorisation des installations d’énergies renouvelables dans les zones d’accélération définies en application de l'article L. 141-5-3 du code de l’environnement. Pour aller plus loin, il convient de permettre la même procédure accélérer les projets d’énergies renouvelables dans les zones d’activités économiques au sens de l’article L. 318-8-1 du Code de l’urbanisme même si ces projets ne sont pas situés dans les zones d’accélération définies en application de l'article L. 141-5-3 du code de l’environnement.

L’installation d’énergies renouvelables dans les zones d’activités économiques au sens de l’article L. 318-8-1 du Code de l’urbanisme ne sera pas exonéré des autorisations en matière ICPE mais la procédure sera accélérée, étant noté que les impacts devront être étudiés au regard de l’environnement d’implantation, et plus particulièrement la présence d’installations classées pour l’environnement au titre de l’article L. 511-1 du code de l’environnement dans la zone, et pourraient être moins impactant en terme de nuisances sonores, en terme d’impacts paysagers dans l’environnement direct ou encore en terme de co-usages du sol.






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Industrie verte

(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-239

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. FERNIQUE, SALMON, BREUILLER, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

L’article 7 de la Charte de l’environnement de 2004, intégrée en 2005 dans le bloc de constitutionnalité, dispose que « toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. ». 

Ce droit à la participation du public est également consacré dans les normes internationales, notamment à travers la directive n° 2011/92/UE, modifiée par la directive n°2014/52/UE, et la Convention d’Aarhus, qui fixent une exigence d’information et de participation du public en amont. 

Les procédures de consultation du public sur les projets industriels impactant l’environnement doivent donc garantir une participation effective du public à la prise de décision publique.

Pourtant, l’ordonnance de 2016 relative aux procédures d’information et de participation du public, puis les lois « pour un Etat au service d’une société de confiance », (ESSOC) de 2018, et d’ « accélération et de simplification de l’action publique » (ASAP) de 2020, ont successivement fortement modifié et allégé les procédures de participation du public et de l’enquête publique, présentant des impacts majeurs pour l’environnement, sans retour d’expériences et évaluation de leur mise en œuvre. Celles-ci ont encore évolué récemment avec la loi du 10 mars 2023 relative à l’accélération des énergies renouvelables.

Ces lois successives ont contribué à une instabilité, voire une régression du code de l’environnement, ainsi qu’à un accroissement des régimes d’exception et dérogatoires rendant assez illisible la réglementation pour les acteurs concernés, sans pour autant la simplifier et améliorer son effectivité.

Dans son avis sur ce projet de loi, le Conseil d’Etat : « regrette que cette modification législative s’ajoute à toutes celles intervenues ces dernières années en matière de délivrance des autorisations administratives des projets ayant une incidence sur l’environnement, sans aucune analyse des effets de ces réformes successives. Il ne peut que relever que le séquençage actuel des phases d’examen, de consultation puis de décision pour l’instruction des demandes d’autorisation environnementale n’est que partiellement et indirectement à l’origine des délais excessifs de traitement de ces demandes ».

L’association FNE a, en outre, relevé que le nombre des enquêtes publiques connaissait « une réduction drastique » en raison de la diminution des projets soumis à évaluation environnementale.

L’article 2 du présent projet de loi poursuit cette lancée, puisqu’il propose de remplacer l’enquête publique par un dispositif de participation spécifique pour toutes les autorisations environnementales. Il prévoit que soient réalisées de manière simultanée et dès le début de la procédure, la consultation du public et les diverses consultations administratives. Ainsi, tout en raccourcissant la durée totale de la procédure d’autorisation environnementale de 9 mois à 6 mois, tout en allongeant la durée de consultation du public de 1 à 3 mois, cette mesure, sous couvert d’allégement et de raccourcissement des délais de procédures, complexifie le droit, et met à mal l’effectivité de la participation du public pour évaluer les impacts du projet. Il semble en effet impératif de prévoir au moins un mois de consultation du public après production des avis administratifs, notamment de l’autorité environnementale

Encore une fois, ce sont l’évaluation environnementale et la participation du public qui sont sacrifiées au nom de l’accélération et de la simplification du droit et des projets industriels. Il est important de rappeler que la participation du public ne retarde pourtant pas le déploiement des projets et ne doit pas constituer une variable d’ajustement. 

Par ailleurs, le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires est soucieux des conséquences qu’une telle disposition impliquerait à plusieurs égards. D’abord, le périmètre de ce dispositif excède la portée de ce projet de loi, puisqu’il concerne non seulement les projets industriels, qu’ils soient verts ou non, mais aussi tous les projets soumis à autorisation environnementale. Ensuite, cette mesure donne au garant le rôle de commissaire enquêteur, alors même que ces fonctions répondent à des impératifs différents. Le rôle de commissaire enquêteur est en effet crucial, car contrairement au garant, ce dernier rend un avis éclairé sur le projet, et son avis défavorable facilite le droit des recours des associations et riverains. Le dispositif ne permet pas de créer une commission d’enquête comme l’enquête publique le prévoit pour les projets les plus complexes. Il supprime l’avis clair du commissaire enquêteur, ainsi que la possibilité pour le maître d’ouvrage d’y répondre, contrairement à ce que prévoit l’enquête publique. Enfin, la disposition supprime la possibilité de demander au juge des référés de suspendre une autorisation environnementale si le commissaire enquêteur rend un avis défavorable. Par ailleurs, l’alinéa 49 supprime la possibilité pour le juge de suspendre une décision prise sans l'enquête publique ou la participation du public prévue.

Cette disposition constituerait donc une importante régression pour l’ensemble des projets concernés par l’enquête publique. Pour garantir l’effectivité des mécanismes de démocratie participative en matière environnementale, il convient d’éviter la mise en place de régimes dérogatoires, qui plus est concernant l’autorisation environnementale qui vise les projets industriels les plus impactants pour l’environnement, la santé et la sécurité. C’est le sens du présent amendement de suppression. Cet amendement a été travaillé  avec FNE et sur la base de l’avis du CNPN.






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Industrie verte

(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-240

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. FERNIQUE, SALMON, BREUILLER, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 2


Alinéa 49 

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à conserver le référé suspension “automatique” pour tous les projets concernés par l’enquête publique. 

En supprimant la possibilité pour les juge des référés administratif de suspendre une décision prise sans l’enquête publique ou la participation du public, l’article 2 entraîne une régression importante. 

Le référé suspension « automatique » lié aux conclusions défavorables du commissaire enquêteur permet au requérant d’obtenir une suspension d’exécution de la décision litigieuse pendant l’instruction contentieuse en lui facilitant sa démarche : s’il doit rapporter un moyen sérieux, il n’a pas besoin de rapporter l’urgence à suspendre et le juge doit prononcer la suspension. Cette suspension rapide de l’acte administratif bénéficie à tous les acteurs pour prévenir des atteintes illégales à l'environnement. 

A défaut d’un tel référé spécial, le requérant ne dispose plus que du référé suspension de droit commun qui l’oblige à rapporter l’urgence et ne lui garantit pas que le juge prononce la suspension, même si les moyens sont réunis, celui-ci ayant un pouvoir discrétionnaire à cet égard.

Le projet de loi supprime donc une garantie contentieuse essentielle permettant d’éviter que les travaux autorisés commencent dès obtention de l’autorisation et se prolongent pendant l’instruction, qui dure souvent plus d’une année.

La simplification ne doit pas se faire au détriment des garanties contentieuses. 






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(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-241

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. FERNIQUE, SALMON, BREUILLER, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Dans la continuité de la loi d’« accélération et de simplification de l’action publique » (ASAP) de 2020 et de la récente loi d’« accélération des énergies renouvelables  »  du 10 mars 2023, le présent projet de loi propose de permettre un débat public ou une concertation préalable du public sur l’ensemble des projets en cours ou à venir situés dans un même territoire limité et homogène. Le Gouvernement défend dans cette mesure une meilleure lisibilité donnée à la population impactée sur l’ensemble de la démarche de planification. 

Bien qu’il y ait un intérêt certain à avoir une vue d’ensemble sur les projets industriels futurs d’un territoire, la mutualisation possible des débats publics sur plusieurs projets risque au contraire d’aboutir à une dilution des débats, à rassembler des projets, plans ou programmes sur un périmètre géographique très large, peu homogène, qu’il sera difficile d’appréhender avec précision dans leur ensemble pour le public. 

Cette mutualisation des débats du public risque donc fortement d’affaiblir le processus démocratique existant, contrairement à ce que défend le Gouvernement.

En effet, le débat public ou la concertation portant sur un ensemble large ne saurait avoir la même précision qu’un débat public portant sur un seul projet. Cette dilution ne permet pas de rendre compte de la réalité des effets et les impacts environnementaux et sanitaires d’un projet industriel pris isolément.

Par ailleurs, il est prévu que les projets concernés par un débat public ou une concertation préalable en soient dispensés s’ils sont mis en œuvre dans un délai de 10 ans. Mais par « mise en œuvre du projet », il est entendu le démarrage des travaux d’aménagement et de construction du site industriel. En d’autres termes, aucune prise en compte de la population du territoire ne pourrait avoir lieu pendant 10 ans, et alors même que les travaux d’un projet pourrait juste avoir débuté à l’issue de ces 10 ans ! Au regard des enjeux environnementaux, climatiques, sociaux et économiques, qui peuvent évoluer très rapidement, il ne paraît pas raisonnable d’accorder un délai si long sans aucune concertation ou débat public.

Pour toutes ces raisons, le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires souhaite le maintien du régime juridique en vigueur. Cet amendement a été travaillé  avec FNE et sur la base de l’avis du CNPN.






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(n° 607 )

N° COM-242

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. FERNIQUE, SALMON, BREUILLER, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La deuxième phrase du II de l’article L. 541-10-11 du code de l’environnement est ainsi rédigée : « Une obligation de mise en place d’une consigne pour les emballages en verre, de manière à ce qu’ils soient lavables et réutilisables lorsque le bilan environnemental est positif, entre en vigueur le 1er janvier 2025 ».

II.- La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le système de consigne pour réemploi des emballages en verre en France a progressivement disparu au profit des emballages jetables. Pourtant, ce système présente des avantages environnementaux importants en évitant l'extraction de nouvelles ressources et en réduisant le nombre d'emballages.

En prolongeant la durée de vie d’un certain nombre d’emballages, la consigne pour réemploi retarde en effet le moment de leur traitement et diminue donc les consommations d’eau et d’énergie ainsi que les différentes pollutions qui peuvent y être associées.

Par ailleurs, elle permet de réduire l’impact initial de la fabrication des emballages, alors même que cette étape est celle qui présente le bilan environnemental le plus fort au cours du cycle de vie de l’emballage.

Ainsi, le réemploi évite l’extraction de nouvelles ressources, sachant que les industries extractives sont responsables de la moitié des émissions de gaz à effet de serre et de plus de 90 % de la perte de biodiversité et du stress hydrique à l’échelle mondiale, comme le rappelle le Programme des Nations unies pour l’environnement.

Dans le cadre de systèmes optimisés, le réemploi des emballages entraîne par ailleurs un gain environnemental notable par rapport à des équivalents à usage unique : dans le cas de la brasserie Meteor qui réemploie des bouteilles en verre consignées en Alsace, 76 % d’énergie primaire et 33 % d’eau sont ainsi économisées pour 79 % d’émissions de gaz à effet de serre évitées. Le verre réemployé génère par ailleurs 75 % d’émissions de GES de moins que la bouteille en PET recyclée et 57 % de moins que la canette aluminium recyclée.

Certains pays européens comme l'Allemagne, les Pays-Bas, la Suède et l'Autriche ont déjà mis en place des systèmes de réemploi avec des taux de retour élevés. La Convention citoyenne pour le climat a proposé la réintroduction de la consigne pour réemploi des emballages en verre en France.

La loi « AGEC » prévoit que « ces dispositifs de consigne pour réemploi du verre sont mis en œuvre sur la base d'une évaluation réalisée avant le 1er janvier 2023, en concertation avec les professions concernées ».

La loi Climat et résilience de 2021 s’est quant à elle contentée d'évoquer la possibilité de mise en place de dispositifs de consigne pour réemploi.

Le présent amendement propose de conforter la perspective d’une généralisation de la consigne pour réemploi.

Cet amendement a été travaillé avec le Collectif Réemploi.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-243 rect.

13 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. FERNIQUE, SALMON, BREUILLER, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 4


Avant l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les projets territoriaux d’industrie circulaire sont élaborés de manière concertée avec l’ensemble des acteurs d’un territoire et répondent à l'objectif de structuration de l'économie circulaire et de mise en œuvre d'un écosystème industriel territorial.

Ils participent à la consolidation de filières territorialisées et des modèles économiques circulaires, à la durabilité des ressources, à l’allongement de l’usage des produits, leur réemploi et leur régénération. Ils favorisent la résilience économique et environnementale des filières territorialisées pour une industrie durable et contribuent à la garantie de la souveraineté industrielle nationale.

A l'initiative de l'Etat et de ses établissements publics, des collectivités territoriales, des associations, des microentreprises, petites et moyennes entreprises définies à l’article 51 de de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie et d'autres acteurs du territoire, ils sont formalisés sous la forme d'un contrat entre les partenaires engagés.

Un réseau national des projets territoriaux d’industrie circulaire suit le déploiement de ces projets territoriaux d’industrie circulaire, met en avant les bonnes pratiques et construit des outils méthodologiques au service des collectivités territoriales et des partenaires économiques et associatifs.

Les projets territoriaux d’industrie circulaire s'appuient sur un diagnostic partagé de l’industrie et de l’économie circulaire sur le territoire et la définition d'actions opérationnelles visant la réalisation du projet.

Ils peuvent mobiliser des fonds privés. Ils peuvent également générer leurs propres ressources.

Objet

Cet amendement vise à créer des projets territoriaux d’industrie circulaire à l’image des projets alimentaires territoriaux.  

L’industrie circulaire valorise et optimise la gestion des ressources sur un territoire, au plus près de la demande. Elle réduit ses impacts sur l’environnement et permet de créer l’emploi local, en intégrant toute la chaîne de valeur dans des leviers de circularité. 

Les bénéfices sont nombreux et répondent à des objectifs économiques, environnementaux et sociaux.

L'Institut national de l'économie circulaire (INEC) et OPEO Consulting ont récemment publié une étude dans laquelle ils présentent l’industrie circulaire comme étant une opportunité pour la réindustrialisation promue par le Plan de Relance, qui cherche à accélérer les transformations écologique, industrielle et sociale de la France.

A travers cet amendement, le groupe Écologiste, Solidaire et Territoire souhaite encourager ces initiatives vertueuses et passer à la bonne échelle. Il s’agit ici de définir un cadre législatif qui permettra d’apporter au-delà du réglementaire, de l’économique et du changement de comportement, un environnement incitatif au développement de l’industrie circulaire. 

Cet amendement présente un lien direct avec le présent projet de loi puisqu’il poursuit le même objectif que son chapitre III intitulé “Favoriser l’économie circulaire” et contribue également au renforcement de l’ambition de souveraineté nationale ou de transition écologique et de la décarbonation de notre industrie telle qu’affichée dans l’exposé des motifs du présent projet de loi.






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(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-244

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. FERNIQUE, SALMON, BREUILLER, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 7


I. - Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. – Toute personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité y satisfait soit directement, soit en confiant par contrat la réalisation de ces mesures à un opérateur de compensation mentionné au III du présent article, soit par l'acquisition d'unités de compensation dans le cadre d'un site naturel de compensation défini à l'article L. 163-3, soit enfin en acquérant ou en ayant recours à des unités de restauration ou de renaturation dans le cadre d’un site naturel de restauration et de renaturation. Lorsque la compensation porte sur un projet, un plan ou un programme soumis à évaluation environnementale, la nature des compensations proposées par le maître d’ouvrage est précisée dans l’étude d’impact jointe à la demande d’autorisation. 

II. - Alinéa 9 

Supprimer cet alinéa

Objet

L’article 7 vise à créer un nouveau cadre pour remplacer les sites naturels de compensation (SNC) institués par la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages car ce dispositif est peu utilisé et « perçu comme techniquement complexe par les porteurs de projet » selon l’étude d’impact. 

Il propose une alternative à travers les sites naturels de restauration et de renaturation (SNRR) afin de mettre en œuvre des mesures de compensation de manière anticipée, de vendre des unités de restauration à d'autres personnes publiques ou privées, ou de mettre en œuvre des actions de restauration volontaires. 

Ces évolutions ne semblent pourtant pas répondre aux complexités administratives et techniques évoquées par les porteurs de projet parmi les freins principaux à la mise en place des SNC. Il semble ainsi difficile d’en évaluer la plus-value. 

D’après le Conseil national de la protection de la nature, aucun élément n’indique que ce soit l’état du droit qui constitue un facteur limitant pour la mise en place de ces sites. Il alerte même sur le risque d’affaiblissement du droit en matière de compensation écologique existante pour les projets industriels que ces modifications pourraient entraîner. 

C’est pourquoi, cet amendement vise à faire coexister les deux mécanismes de SNRR et SNC afin d’apporter une réponse complète à la restauration des services écosystémiques affectés par le projet d’aménagement. 






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(n° 607 )

N° COM-245

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. FERNIQUE, SALMON, BREUILLER, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 7


I.- Alinéa 4 

Remplacer le mot :

ou 

Par le mot :

et

II.- Alinéa 6

Remplacer le mot : 

attendu

Par les mots :

précisément obtenu.

Objet

Cet article vise à trouver une alternative aux « Sites Naturels de Compensation » (SNC) institués par la loi pour la reconquête de la Biodiversité de 2016, afin d'accroître le recours à ce dispositif ainsi que l’efficacité de celui-ci.

En effet, à ce jour, seuls 3 projets de sites naturels de compensation ont été adressés au Conseil National de Protection de la Nature (CNPN), qui doit être consulté pour la création de tels sites, et un seul a reçu un avis favorable, les autres ayant présenté des mesures de compensations insuffisantes.

Aucun élément n’indique que ce soit l’état du droit qui constitue un facteur limitant pour la mise en place de ces sites. Pourtant, le présent projet de loi fait disparaître la notion de « site naturel de compensation », - que le Groupe Écologiste - Solidarité & Territoires propose donc de maintenir -, remplacée par celle de « sites naturels de restauration et de renaturation ».

Une telle mesure interroge, et peut laisser penser que son objectif est d’affaiblir le droit en matière de compensation écologique pour les projets industriels, facilitant leur implantation notamment en simplifiant les conditions de l’agrément des SNC.

En effet, l’agrément se fonde dans le droit en vigueur sur une obligation de résultat : « le gain précisément obtenu », tandis que le dispositif proposé dans le présent article propose une simple obligation de moyens, une simple hypothèse : « un gain écologique attendu ».

Une telle mesure semble peu raisonnable si l’on veut garantir des compensations écologiques suffisantes et efficaces. On ne peut se limiter à une simple hypothèse. Il faut au contraire s’assurer que ce gain soit écologiquement équivalent aux habitats, espèces et fonctionnalités détruits ou dégradés par le projet, plan ou programme.

Par ailleurs, les mesures de compensations et de restauration écologiques seraient plus efficaces si les actions de restauration et de développement d’éléments de biodiversité pour y parvenir ne sont pas alternatives mais cumulatives. Tel est l’objet du présent amendement.






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(n° 607 )

N° COM-246

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. FERNIQUE, SALMON, BREUILLER, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 7


Alinéa 5

Supprimer les mots :

publique ou 

Objet

L’article 7 vise à créer un nouveau cadre pour remplacer les sites naturels de compensation (SNC) institués par la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages car ce dispositif est peu utilisé et « perçu comme techniquement complexe par les porteurs de projet » selon l’étude d’impact. Il propose une alternative à travers les sites naturels de restauration et de renaturation (SNRR) afin de mettre en œuvre des mesures de compensation de manière anticipée, de vendre des unités de restauration à d'autres personnes publiques ou privées, ou de mettre en œuvre des actions de restauration volontaires. Ces évolutions ne semblent pourtant pas répondre aux complexités administratives et techniques évoquées par les porteurs de projet parmi les freins principaux à la mise en place des SNC. Il semble ainsi difficile d’en évaluer la plus value. 

Ces évolutions conduisent à étendre la possibilité de ventes d’unités de compensation volontaire aux acteurs publics.  

Selon le Conseil national de la protection de la nature,  cela peut potentiellement conduire à confondre les politiques de restauration volontaire que les pouvoirs publics doivent mener dans le cadre des objectifs européens et de la restauration dite “volontaire” 

Cet amendement vise donc à supprimer la possibilité pour les personnes publiques d’acheter des unités de restauration afin de ne pas nuire à la lisibilité des mécanismes déjà existants et possibles dans le cadre du programme Nature 2050 ou d’autres opérations portées par les gestionnaires d’espaces naturels.






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(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-247

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. FERNIQUE, SALMON, BREUILLER, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 13


Alinéa 9

Compléter cet alinéa par la phrase ainsi rédigée :

Les critères environnementaux pris en considération par l’acheteur englobent l’ensemble de la chaîne de production et le cycle de vie du produit. Sont notamment évalués, le bilan carbone, l’écoconception du produit, son réemploi, sa réutilisation, et à défaut, sa recyclabilité.

Objet

Aujourd’hui, l’offre économiquement la plus avantageuse est définie par voie réglementaire. Le présent article propose d’inscrire cette définition dans la loi, et de l’élargir afin de mieux valoriser la possibilité pour l’acheteur d’inclure un ou plusieurs critères environnementaux pour sélectionner l’attributaire. 

Pour autant, parmi les critères qui entrent en compte dans le choix de l’acheteur public, les critères environnementaux allant dans le sens d’une véritable transition écologique sont peu développés. Or, la commande publique doit faire preuve d’exemplarité en matière de responsabilité environnementale et doit autant que possible orienter ses achats vers une meilleure prise en compte des enjeux environnementaux.

Par conséquent, tout en se conformant aux obligations communautaires en matière de durabilité énoncées dans la directive européenne CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), cet amendement a pour objectif d'assurer une prise en compte complète du processus de production et du cycle de vie des produits, ainsi que du réemploi et de la réutilisation, grâce à l'inclusion et l’évaluation de critères environnementaux complémentaires.

En encourageant l'adoption de modes de production responsables, cet amendement contribue à promouvoir la transition vers une économie durable, et de faire de la commande publique un levier de l'économie circulaire. 

Cet amendement a été travaillé avec le Collectif Réemploi et l4ASCA.






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(n° 607 )

N° COM-248

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE 2


I. - Alinéa 5

Après les mots :

et de consultation

sont insérés les mots :

du public, qui sont groupées et menées concomitamment

II. - Alinéa 7

Après les mots :

et de consultation

sont insérés les mots :

du public, groupées et menées concomitamment

Objet

L’article 2 du projet de loi modifie l’article L. 181-9 du code de l’environnement afin que les phases d’examen et de consultation du public soient parallélisées et démarrent simultanément. Si la modification envisagée, en juxtaposant les termes « examen et de consultation » dans l’article L. 181- 9 permet de comprendre que ces phases seront regroupées, la rédaction de l’article gagnerait en clarté et lèverait toute ambiguïté d’interprétation en indiquant précisément que ces deux phases sont simultanées et concomitantes.

Tel est donc l’objet du présent amendement, qui propose une réécriture des alinéas cinq et six de l’article 2.






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(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-249

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE 2


Alinéa 19

La seconde phrase est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :

« La durée maximale de la phase d'examen et de consultation est de trois mois à compter de la date d'accusé de réception du dossier. Elle peut être portée à quatre mois sur décision motivée de l'autorité compétente. Lorsque l’avis de l’autorité environnementale est requis, celle-ci dispose d’un mois de plus que le délai de deux mois imparti pour rendre son avis. »

Objet

La rédaction actuelle de l’article 2 est imprécise à deux égards :

- Il demeure une incertitude juridique sur la durée maximale que peut prendre l’examen dans le cadre de l’instruction de l’autorisation environnementale, dans la mesure où il n’est pas inscrit de manière suffisamment explicite que le délai de la phase d’examen est enfermé dans le délai maximum de 3 mois.

Or, à défaut de cette mention dans les nouvelles dispositions législatives du code de l’environnement, les dispositions réglementaires de l’article R. 181-17 du même code risquent d’être toujours applicables, et ainsi la durée de cette phase pourrait donc en théorie toujours durer 4 mois, voire 8, ce qui in fine rallonge le délai global d’instruction maximal.

Ainsi pour éviter toute confusion et insécurité juridique, l’amendement apporte les clarifications nécessaires à la rédaction ;

- Il existe un doute d’interprétation sur la formulation employée « d’un mois de plus que le délai imparti à celle-ci pour rendre son avis », dans la mesure où il est difficile de comprendre s’il faut plutôt rajouter 1 mois au 2 mois de délai dans lequel l’autorité environnementale rend son avis, ou 1 mois au total des 3 mois correspondant à la durée maximale de la phase d’examen et de consultation. Dans le premier cas de figure, la phase de consultation est bien de 3 mois avec avis de l’autorité environnementale, dans l’autre la durée est de 4 mois, ce qui rallonge in fine d’1 mois le processus.

A cet égard, l’amendement propose de bien préciser que le délai imparti à l’autorité environnementale, lorsque son avis est requis, est de deux mois.






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(n° 607 )

N° COM-250 rect.

11 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Remplacer le huitième alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour les projets d'installations de production d'énergies renouvelables, au sens de l'article L. 211-2 du code de l'énergie, et dans la stricte limite des zones d'accélération pour l'implantation d'installations terrestres de production d'énergies renouvelables prévues à l'article L. 141-5-3 du code de l’énergie, la durée maximale d’instruction de la demande d’autorisation environnementale pour ces installations est de douze mois à compter du dépôt du dossier de demande. »

Objet

Le présent amendement vise à imposer un délai maximal de douze mois pour l’instruction de la demande d’autorisation environnementale à compter du dépôt de dossier de demande d’autorisation.

L’article 7 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables a modifié l’article L. 181-9 du code de l’environnement en précisant que la durée maximale de la phase d’examen de l’autorisation environnementale pour les projets d’installations d’énergies renouvelables situés en zone d’accélération soit de trois mois et puisse être portée à quatre mois sur décision motivée de l’autorité compétente. Cette mesure dérogatoire positive est désormais élargie à d’autres activités par le présent projet de loi.

La suppression d’un délai maximal spécifique pour les projets en zones d’accélération ayant pour objet de globaliser le raccourcissement de la phase d’instruction, elle vide néanmoins en partie de sa substance le bénéfice d’implantation d’un projet en zone d’accélération.

Or, la future directive RED III obligera les Etats membres à accélérer les demandes d’autorisations pour les projets d’énergies renouvelables situés en zones d’accélération et dispose que dans ces zones, le délai d’instruction des demandes d’autorisation ne peut excéder douze mois.

Afin d’anticiper la transposition de cette future directive dans le cadre juridique national pour satisfaire aux exigences communautaires et de renforcer l’objet même de l’article 2 qui est d’accélérer les procédures administratives, il est proposé de réajuster la modification de l’article L. 181-9 du code de l’environnement pour y insérer un délai d’instruction maximal des projets d’énergies renouvelables situés en zones d’accélération.






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(n° 607 )

N° COM-251

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article L. 181-14 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les projets d'installations de production d'énergies renouvelables situées en zones d’accélération au sens de l'article L. 141-5-3 du code de l’énergie, la durée maximale de l’instruction de la demande de renouvellement est de six mois à compter de la date d'accusé de réception du dossier. »

Objet

Le présent amendement vise à accélérer la procédure d’instruction des dossiers de renouvellement de parcs éoliens terrestres, en prévoyant un délai maximal de six mois pour cette instruction.

Le renouvellement des installations éoliennes terrestres (« repowering ») constitue l’un des leviers identifiés pour permettre l’augmentation des capacités déjà raccordées dans l’optique d’atteindre les objectifs ambitieux fixés pour la France en matière de production d’énergie électrique d’origine renouvelable.

Aux termes de l’article L. 181-14 du code de l’environnement, le repowering exige soit une notification au préfet via un porter à connaissance en cas de modifications notables mais non substantielles, soit l’obtention d’une nouvelle autorisation environnementale lorsque les modifications envisagées sont considérées comme substantielles. Toutefois, aucun délai n’est prévu pour réglementer spécifiquement la durée de cette procédure de renouvellement.

Or, aux termes de la future directive RED III ainsi que du Règlement (UE) 2022/2577 du Conseil du 22 décembre 2022 établissant un cadre en vue d'accélérer le déploiement des énergies renouvelables, une durée maximale de six mois est prévue pour l’instruction d’une demande de renouvellement.

Ainsi, afin d’anticiper la transposition de la future directive RED III et de prendre en compte les dispositions du Règlement européen précité, il est proposé d’encadrer cette instruction dans un délai de six mois pour palier le flou juridique entourant les opérations de prolongation de durée de vie de parcs éoliens, incertitude qui ralentit fortement le développement de ces projets.

Cette mesure pourra également être intégrée à l’instruction du 11 juillet 2018 relative à l’appréciation des projets de renouvellement des parcs éoliens terrestres.






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Industrie verte

(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-252 rect.

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GAY, Mmes VARAILLAS, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Remplacer les mots :

de localisation des constructions logistiques et industrielles

par les mots :

en matière de localisation préférentielle

Objet

En l’état actuel de sa rédaction, l’alinéa 2 prévoit que le SRADDET serait chargé de fixer les objectifs de moyen et long termes sur le territoire de la région en matière de développement logistique et industriel, notamment de localisation des constructions logistiques et industrielles.

La définition de la localisation des constructions précitées semble induire que le SRADDET pourrait descendre au niveau de la parcelle, ce qui n’est nullement son objet. Document de planification régionale, le SRADDET n’est pas un document d’urbanisme et n’a donc pas vocation à aller à une échelle aussi fine.

Aussi, pour éviter toute ambiguïté, le présent amendement propose de prévoir que le SRADDET fixe les orientations en matière de localisation préférentielles des constructions logistiques et industrielles.

 






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(n° 607 )

N° COM-253

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GAY, Mmes VARAILLAS, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

En confiant à l'État une compétence dérogatoire pour modifier les documents d’urbanisme puis délivrer l'autorisation d'urbanisme de projets industriels d'intérêt national majeur, le Gouvernement méconnait la réalité des dynamiques industrielles territoriales et les conditions d’implantations réussies, acceptées et menées dans les meilleurs délais. L'AMF, France urbaine, intercommunalités de France, c'est la majorité des associations représentants les collectivités locales qui sont mobilisées contre cette recentralisation.

Cette procédure ne constitue pas la réponse adéquate pour lever les freins à l’implantation d’industrie, qui sont principalement liés à la qualité d’accueil des territoires, à la disponibilité de la main d’oeuvre, à l’acceptabilité par les riverains et au temps long indispensable à la reconstitution d’un portefeuille diversifié d’offres foncières et immobilières. Une prise en main directe des implantations par le Préfet ne provoquera pas l’évaporation soudaine de ces paramètres.

Par ailleurs, il repose sur une vision très partielle de la réalité du tissu industriel en France, qui n’est majoritairement pas constitué de « gigafactories » mais bien davantage de PME/TPE qu’il s’agit d’accompagner quotidiennement et en proximité pour permettre leur transformation et leur décarbonation. Ce sont ces entreprises ancrées dans les écosystèmes locaux qui sont le socle de la souveraineté industrielle française.

Par ailleurs, la rédaction de cet article laisse à penser que les élus locaux seraient en définitive un obstacle à la réindustrialisation du pays, ou à tout le moins un facteur d’incertitude lorsque des choix rapides doivent être faits. Or la réalité est tout simplement inverse : par leur action quotidienne et la mobilisation de l’ensemble de leurs compétences (mobilités, foncier, eau et assainissement, déchets, développement économique, stratégies de filières, coordination locale des acteurs de l’emploi...) ce sont ces mêmes élus locaux qui créent, préparent ou maintiennent les conditions d’implantation ou de réimplantation d’un site industriel. Ces implantations ne se décrètent pas d’en haut : elles témoignent au contraire de cette capacité à faire vivre ces écosystèmes sur le temps long.

Face à l’urgence économique, climatique et sociale, le Gouvernement doit à tout prix éviter la tentation de la recentralisation. Or cet article 9, tout comme les intentions sibyllines plus ou moins formalisées par le Gouvernement à l’occasion du CNR Logement du 5 juin 2023, laissant entrevoir un éventuel renforcement du contrôle d’opportunité des préfets sur la déclinaison des engagements pris dans les PLH et les PLUi, enverraient un fort signal de défiance, et aboutiraient a minima, en battant en brèche l’esprit même de la décentralisation, à une situation d’inefficacité collective.






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(n° 607 )

N° COM-254 rect.

12 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GAY, Mmes VARAILLAS, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 9


Alinéa 10

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

En cas d’avis défavorable, le projet de mise en compatibilité ne peut être adopté.

 

Objet

A défaut de voir la procédure prévue par l’article 9 supprimée, cet amendement de repli  propose a minima d’instaurer la nécessité d’obtenir un avis favorable de l’organe délibérant de la collectivité ou la personne publique compétente pour modifier le document d’urbanisme.

 






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(n° 607 )

N° COM-255

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en place d’un fonds de soutien à la collecte préservante.

Objet

Malgré la mise en place utile d’outils de politiques publiques incitatifs intéressants (fonds réemplois, fonds réparation), de nombreux rapports (i.e Cour des comptes du 28 septembre 2022) déplore la stagnation française dans la gestion de ses déchets, avec des résultats en dessous de la moyenne européenne sur la collecte, la réduction et le traitement des déchets. Or, 80 % « pourraient faire l’objet d’une valorisation ».

Il existe en effet aujourd’hui un angle mort à étudier dans le financement national de la collecte verticalisée qui permettrait de rendre le gisement de déchets reconditionnable. C’est pourquoi il serait intéressant d’étudier la possibilité de déployer en France des services gratuits de collecte préservante à domicile, pour augmenter massivement le taux de collecte des déchets, le gisement de déchets disponible pour être reconditionné et les taux de réemploi.

 


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(n° 607 )

N° COM-256

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l’article L. 541-10 du code de l’environnement est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La gouvernance des éco-organismes associe des représentants de l’État et des collectivités territoriales, des associations de protection de l'environnement agréées en application de l'article L. 141-1 et d'associations de protection des consommateurs ainsi que des personnes morales exerçant une activité dans le secteur du réemploi, de la réutilisation, du traitement des déchets et de la valorisation”

« La liste des organisations représentées et les conditions de leur participation aux instances dirigeantes des éco-organismes est précisée par décret. »

Objet

La gouvernance des éco-organismes, qui permettent aux metteurs en marché de répondre à leurs obligations au titre de la responsabilité élargie du producteur, est assurée par ces mêmes metteurs en marché, n'associant que très marginalement les autres parties prenantes essentielles à la prise de décision dans l’organisation de la gestion des déchets et de l’économie circulaire en France (représentants de l'État et des collectivités territoriales, des ONG de protection de l'environnement, des associations de protection des consommateurs, des acteurs du réemploi et des opérateurs de traitement des déchets et de valorisation).

Cet amendement vise à ouvrir davantage la gouvernance des éco-organismes à ces parties prenantes afin d'assurer que les stratégies engagées par ces derniers soient cohérentes avec les objectifs de réduction de l'impact environnemental des produits mis en marché et les politiques publiques.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(n° 607 )

N° COM-257 rect.

11 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE 2


Alinéa 34

Après cet alinéa, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° La section 5 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par un article L. 181-18-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 181-18-1. – Lorsque le droit de former un recours contre une autorisation environnementale est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire de l’autorisation, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. »

Objet

Les recours contentieux sont l’une des principales sources de retard dans le développement des projets industriels et les projets d’énergies renouvelables. Si des mesures législatives et réglementaires peuvent permettre de réduire les délais de traitement des contentieux, il est également nécessaire de limiter à leur source les recours contentieux.

Il est proposé de sanctionner les recours abusifs, en s’inspirant, de l’article 80 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (ELAN) concernant les contentieux en urbanisme. En effet, dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis de construire, la loi ELAN permet à ce dernier de demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts.

Cette mesure constituait l’une des propositions des pilotes pour le projet de loi industrie verte, le rapport relevant que « Certains porteurs de projets sont très inquiets des délais de contentieux possibles, dont la durée se compte en années et dépasse largement les durées de procédure, au point de renoncer purement et simplement aux projets qui font l’objet d’un contentieux sans en attendre l’issue. La durée des contentieux devient un critère déterminant pour les choix de pays d’implantation » et insistant sur la nécessite de prendre des « mesures permettant de rendre plus prévisible l’évolution des contentieux et d’en réduire partiellement la durée » afin de permettre à davantage de projets d’industrie verte de s’installer en France.

Le présent amendement s’inscrit dans la lignée de cette proposition.






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(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-258

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE 8


Alinéa 7

Après les mots :

« des activités dans les secteurs »

Insérer les mots :

« des énergies renouvelables au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, d’une installation de production d’hydrogène renouvelable ainsi que dans ceux »

Objet

Le présent amendement vise à inclure dans le dispositif de la déclaration de projet d’intérêt national – en plus des technologies favorables au développement durable listées par décret – les industries participant aux chaînes de valeur des activités dans les secteurs des énergies renouvelables, ainsi que de l’hydrogène renouvelable.

Les opportunités d’industrialisation de tous les secteurs d’énergies renouvelables sont en effet nombreuses dans la mesure où des filières industrielles d’excellence sont déjà ancrées sur le territoire, à l’image de l’éolien en mer : 4 des 12 sites industriels stratégiques qui existent en Europe sont situés en France, s’inscrivant dans une chaîne de valeur complète (construction des pales et nacelles, des sous-stations électriques, des fondations, des câbles, etc.) soutenue par un écosystème portuaire performant.

Par ailleurs, certaines filières sont moins visibles dans le débat public et présentent pourtant de très importants potentiels d’industrialisation, à l’image par exemple de la filière de production de combustibles bois haute performance, de la filière de la petite hydroélectricité qui contient un tissu important et dynamique de PME, en particulier dans le domaine électromécanique (fabrication, montage et pose de turbines, vannes, conduites forcées, dégrilleurs, alternateurs, transformateurs, disjoncteurs, contrôle-commande, etc), ainsi qu’enfin, de la filière des énergies de récupération, en particulier associées à la valorisation énergétique des déchets (CSR, unités de valorisation énergétiques, etc) qui possèdent encore un potentiel important pour contribuer à la décarbonation des territoires et de l'industrie. S’agissant encore des énergies marines renouvelables, on peut noter que les turbines construites par les industriels français bénéficient d’un très fort contenu local.

Le texte gagnera ainsi en clarté et sera d’autant plus sécurisant si toutes les énergies renouvelables sont citées et précisées dans la rédaction, ce qui permettra de lever toute ambiguïté sur le champ d’application de l’article 8.






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(n° 607 )

N° COM-259 rect.

13 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme Nathalie DELATTRE et M. CORBISEZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la quatrième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 111-29 du code de l’urbanisme, après les mots : « Seuls peuvent être identifiés au sein de ces surfaces », sont insérés les mots : « des sols dégradés et ».

Objet

La loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables a mis en place à l’échelle départementale des documents cadres pour identifier les surfaces agricoles et forestières pouvant être mobilisées pour le développement du solaire au sol. Seules des surfaces réputées incultes ou inexploitées depuis une durée restant à fixer par décret ne peuvent y être insérées.

Or, les pouvoirs publics ont orienté depuis près d’une décennie, à travers les appels d’offres de la Commission de Régulation de l’Energie, le développement des projets sur des sites dits « dégradés », présentant un moindre enjeu foncier ou des risques (site pollué, ancienne carrière ou décharge, ancien aérodrome ou délaissé d’aérodrome, délaissé fluvial, portuaire, routier ou ferroviaire, plan d’eau artificiel, ancien site de stockage de déchets, terrain militaire ou ancien terrain militaire, site situé à l’intérieur d’une installation classée pour la protection de l’environnement, site en zone de danger d’un établissement SEVESO ou en zone d’aléa fort ou très fort d’un plan de prévention des risques technologiques).

Aujourd’hui, certains des sols accueillant ces projets peuvent présenter un enjeu agricole limité sans être considéré comme incultes ou inexploités, une activité agricole mineure pouvant parfois y subsister. Dès lors, afin de sécuriser ces projets et mobiliser ce foncier partiellement anthropisé, il convient de compléter l’éligibilité des sols pouvant être inscrits à l’échelle départementale par les sols dégradés.

Un décret en Conseil d’Etat viendra fixer précisément les catégories de sites et le contrôle au niveau local sera toujours exercé à travers la proposition de la chambre d’agriculture à l’échelle départementale complété par un avis de la Commission départementale des espaces naturels, agricoles et forestiers.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(n° 607 )

N° COM-260

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE


TITRE II : ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX DE LA COMMANDE PUBLIQUE


L'intitulé du titre II est ainsi rédigé :

« Enjeux environnementaux de la commande publique et des procédures de mise en concurrence ».

Objet

Le titre II du présent projet de loi vise à verdir les règles de la commande publique en procédant à des adaptations des règles relatives à la commande publique. Ces mesures bienvenues permettront par exemple à des collectivités locales ou aux gestionnaires de réseaux de transport et de distribution d’énergie de mieux valoriser des offres françaises.

L’objet du présent amendement est de permettre de couvrir dans ce titre les modifications apportées aux procédures de mise en concurrence susceptibles de s’appliquer aux projets d’énergies renouvelables.

Une proposition de modification figure à l’amendement n°14 porté par le SER. Cet amendement vise à instaurer dans les futurs appels d’offres de la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) des prérequis concernant les normes de responsabilité sociale et environnementale et de cybersécurité.






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(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-261 rect.

13 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. DUPLOMB et Jean-Marc BOYER, Mme FÉRAT, MM. CUYPERS, GREMILLET, BASCHER et JOYANDET, Mme GUIDEZ, MM. CHASSEING et HUGONET, Mme BOURRAT, MM. GUERRIAU, PIEDNOIR et BRISSON, Mme MALET, MM. MILON, BURGOA, BACCI, Daniel LAURENT et ANGLARS, Mmes LOPEZ et IMBERT, MM. Henri LEROY et SAUTAREL, Mmes BELRHITI et THOMAS, MM. DÉTRAIGNE, CHATILLON, LEFÈVRE, MEURANT, VERZELEN et Étienne BLANC, Mmes JOSEPH, LÉTARD et VENTALON, MM. BOULOUX, SAVARY, FAVREAU, MOUILLER, POINTEREAU, FOLLIOT, Cédric VIAL et GUERET, Mme DUMONT, M. SIDO, Mme MULLER-BRONN et MM. Bernard FOURNIER, CHAUVET, CHARON, HINGRAY et BELIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10



Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution.







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(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-262 rect.

13 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. DUPLOMB et Jean-Marc BOYER, Mme FÉRAT, MM. CUYPERS, GREMILLET, BASCHER et JOYANDET, Mme GUIDEZ, MM. CHASSEING et HUGONET, Mme BOURRAT, MM. GUERRIAU, PIEDNOIR et BRISSON, Mme MALET, MM. MILON, BURGOA, BACCI, Daniel LAURENT et ANGLARS, Mmes LOPEZ et IMBERT, MM. Henri LEROY et SAUTAREL, Mmes BELRHITI et THOMAS, MM. DÉTRAIGNE, CHATILLON, LEFÈVRE, MEURANT, VERZELEN et Étienne BLANC, Mmes JOSEPH, LÉTARD et VENTALON, MM. BOULOUX, SAVARY, FAVREAU, MOUILLER, POINTEREAU, FOLLIOT, Cédric VIAL et GUERET, Mme DUMONT, M. SIDO, Mme MULLER-BRONN et MM. Bernard FOURNIER, CHAUVET, CHARON, HINGRAY et BELIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10



Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution.







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(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-263

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l’article L. 515-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 515-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L.515-1-1. – I. Pour les exploitations de carrière, l’existence ou la délivrance de l’autorisation administrative prévue à l'article L. 512-1 du présent code, ou l’existence ou la délivrance d’un permis exclusif prévu à l’article L. 333-1 du code minier, ne saurait faire obstacle à la délivrance au même titulaire ou à un autre titulaire, sur le même site et pour le même périmètre géographique, des autorisations administratives nécessaires à l’installation et à l’exploitation d’ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire.

« Pour les cas où le titulaire des autorisations administratives d’installation et d’exploitation nécessaires à l’installation d’ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire est distinct du titulaire de l’autorisation administrative d’exploitation de carrière ou du permis exclusif de l’article L. 333-1 du code minier, chacune des deux parties est seule responsable des conséquences de son activité.

Un décret en conseil d’Etat pris après consultation des organisations représentatives des parties prenantes fixe les modalités d’application de l’alinéa précédent et garantit que les modalités d’installation et d’exploitation des ouvrages de production d’électricité ne portent aucun préjudice à l’activité d’exploitation de carrière. Il fixe également les responsabilités des parties à la fin de l’exploitation de carrière. ».

II. - Après l’article L. 112-2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 112-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L.112-2-1. – I. La délivrance des autorisations administratives prévues à l'article L. 512-1 du présent code, ou du permis exclusif prévu à l’article L. 333-1 du code minier, ne fait pas obstacle à la poursuite d’une exploitation agricole dès lors que cette poursuite ne porte pas préjudice au fonctionnement de l’exploitation de carrière. »

Objet

Le chapitre V du titre Ier du présent projet de loi vise à faciliter et accélérer l’implantation d’industries vertes. Le présent amendement vise à encourager la production d’énergie décarbonée et le verdissement de l’énergie alimentant l’industrie extractive.

Le présent amendement vise à permettre aux industries de carrière de mieux prendre en compte les objectifs de sobriété foncière, d’économie de la fonctionnalité et de production énergétique locale, dans un contexte où la France doit combler le retard qu’elle a dans la réalisation de son objectif 2022 de 24,3 % de renouvelable dans la consommation finale brute d’énergie.

Il s’agit de sécuriser juridiquement la multifonctionnalité des carrières, dont l’exploitation se fait par tranches, en permettant que les tranches des sites qui ne sont pas en cours d’exploitation par le carrier puissent être affectées à la production d’énergie renouvelable – c’est l’objet du I. – ou à l’activité agricole – c’est l’objet du II.

Le I. et le II. visent en outre à lever plusieurs obstacles aujourd’hui rencontrés par les industries de carrière lorsqu’elles pourraient accueillir et en partie auto-consommer une production d’énergie renouvelable.

Il s’observe en effet que les pouvoirs publics peuvent être réticents à accorder plusieurs autorisations sur un même site par crainte qu’un contentieux ne survienne en cas d’engagement de la responsabilité d’un acteur. Il est donc proposé qu’un décret clarifie en amont les responsabilités de chacun, étant cependant rappelé que le sujet n’est pas si complexe qu’il paraît : le principe général devrait être que chacun des acteurs est seul responsable des conséquences de son activité, les principaux points d’interaction entre eux ne se situant qu’aux accès de son site et aux zones de contact entre activités, ce qui suppose la définition de conditions de sécurité. Un travail conjoint des organisations représentatives en amont de ce décret devrait permettre l’essentiel des clarifications.

En levant les barrières administratives au développement des EnR sur les carrières, une puissance de 6000 MWc, ou, avec d’autres calculs, de 6 à 8 TWh/an pourrait être installée. Cela peut sembler faible au regard de la production française d’électricité (510 TWh) mais, dans l’effort de décarbonation et d’électrification des usages, chaque ressource comptera et cette production couvrirait les besoins de 4 à 5 % de population équivalente.

Cet amendement est issu d’un travail commun de l’Union nationale des producteurs de granulats (UNPG) et du Syndicat des énergies renouvelables (SER).


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-264

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 315-2 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est insérée la référence : « I » ;

2° Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la référence : « II » ;

3° Après le deuxième alinéa, sont insérés quatorze alinéas ainsi rédigés :

« L’opération d’autoconsommation collective est qualifiée d’étendue lorsque la fourniture d’électricité est effectuée entre un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs finals liés entre eux au sein d’une personne morale et qui respectent les critères suivants :

« 1° Ils sont raccordés au réseau basse tension d’un unique gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité et la distance séparant les deux participants les plus éloignés n’excède pas cinq kilomètres.

« La distance entre les sites participant à l’opération d’autoconsommation collective étendue s’apprécie à partir :

« - du point de livraison pour les sites de consommation ;

« - du point d’injection pour les sites de production.

« 2° La puissance cumulée des installations de production est inférieure à :

« - 10 MW sur le territoire métropolitain continental ;

« - 0,5 MW dans les zones non interconnectées.

« Pour l’énergie solaire, la puissance considérée est la puissance crête. »

« III. - La distance mentionnée au 1° du présent article est portée à dix kilomètres lorsque les conditions suivantes sont respectées :

« - lorsque la zone d’implantation du lieu de production ne fait pas l’objet d’un fort mitage ;

« - lorsque la densité de population est inférieure à un certain seuil ;

« - lorsque la capacité installée sur le lieu de production est supérieure à un certain seuil ;

« IV. - Le ministre chargé de l'énergie peut, sur demande motivée de la personne morale organisatrice d'un projet d'autoconsommation collective étendue situé sur le territoire métropolitain continental, accorder une dérogation au critère de distance prévu au 1° du présent article, dans la limite d'une distance séparant les deux participants les plus éloignés de vingt kilomètres. Le ministre chargé de l'énergie prend cette décision en tenant compte notamment de l'isolement du lieu du projet, du caractère dispersé de son habitat et de sa faible densité de population. »

4° Au début du troisième alinéa, est insérée la référence : « V »

5° Après le dernier alinéa, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« VI. - Les modalités d’application du présent article sont fixés par arrêté. »

Objet

Le chapitre V du titre Ier du présent projet de loi vise à faciliter et accélérer l’implantation d’industries vertes. Le présent amendement vise à encourager la production d’énergie décarbonée et le verdissement de l’énergie alimentant l’industrie extractive.

L’objet du présent amendement est :

- de relever le périmètre géographique des boucles d’autoconsommation collective à 5 kilomètres et leur puissance à 10 MW ;

- de créer un régime intermédiaire permettant d’étendre ces boucles à 10 kilomètres lorsque les conditions du territoire le justifient ;

- de préserver la dérogation de 20 kilomètres accordable par le ministre pour les zones les moins denses.

La limite administrative d’injection est aujourd’hui fixée à 2 kilomètres pour une opération d’autoconsommation collective étendue par un arrêté du 21 novembre 2019. L'arrêté du 18 octobre 2020 prévoit une distance maximale dérogatoire de 20 kilomètres, accordée sur demande par le ministre chargé de l’énergie.

Or le périmètre de 2 kilomètres qui constitue une véritable contrainte pour les porteurs de projet freine aujourd’hui le développement des EnR, notamment dans les carrières qui sont souvent situées en zones peu denses comptant peu de riverains. Certains porteurs de projets sont aujourd’hui obligés de créer plusieurs boucles d’autoconsommation collective pour trouver un équilibre satisfaisant entre production et consommation. Elargir cette boucle permettrait donc une meilleure diversité des profils de consommateurs (ménages, entreprises, établissements publics), nécessaire à l’équilibre de ces installations, tout en incluant des gisements de toiture potentiellement plus éloignés des lieux d’habitation comme les surfaces commerciales ou les sites industriels.

L’autoconsommation collective contribue efficacement à la réduction de la facture énergétique et à l’accélération de la transition énergétique et écologique. Il convient donc de l’encourager sur l’ensemble du territoire national.

Cet amendement élaboré en commun par le SER et l’UNPG répond aux débats ayant eu lieu en décembre 2022, en prenant en compte le mitage et en soulignant la réalité industrielle d’une demande d’augmentation du périmètre de ces boucles d’autoconsommation.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Industrie verte

(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-265

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre III de la Vème partie du code des transports est complété par deux articles ainsi rédigés :

« Art. L. 5311-4. - Dans les limites de leur circonscription, les ports maritimes veillent à l’intégration des enjeux de transition énergétique et sont chargés, selon les modalités qu’ils déterminent, de l’aménagement et de la gestion des zones industrielles ou logistiques permettant l’accueil des industries liées aux énergies marines renouvelables. Ils s’assurent en particulier de la disponibilité d’infrastructures adaptées. ».

« Art. L. 5311-5. – Lorsque l’intérêt général le justifie, tenant en particulier à l’atteinte des objectifs de politique énergétique en volume et dans le temps, le ministre en charge des ports, en lien avec le ministre en charge de l’énergie, s’assure qu’à l’échelle de chaque façade maritime, un ensemble de lieux adaptés est disponible pour l’implantation des activités industrielles de fabrication, de construction, et d’exploitation à terre, sur l’eau ou en mer pour les énergies marines renouvelables.

« Il peut en particulier imposer, par des actions de planification, que les grands ports maritimes, ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière de ports maritimes, se coordonnent. »

II. - L’article L. 5312-13 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les actions prévues par chaque grand port maritime, relatives à l’intégration des industries liées aux énergies marines renouvelables dans sa circonscription, sont définies dans son projet stratégique, ainsi que ses modalités de réalisation et les dépenses et recettes prévisionnelles y afférentes. »

Objet

Afin d’atteindre l’objectif de 40 GW d’éolien en mer en service en 2050, comme prévu dans le pacte éolien en mer signé entre l’Etat et la filière en 2022, il est indispensable que des infrastructures portuaires dédiées et adaptées soient disponibles.

En ce sens, le présent amendement permet de s’assurer que les industries sous-tendant les activités des énergies marines renouvelables, et notamment de l’éolien flottant, puissent s’implanter sur le domaine portuaire, en cohérence avec les objectifs et le calendrier de déploiement de la filière.

Il prévoit que les ports maritimes s’assurent de la disponibilité d’infrastructures adaptées aux industries liées aux énergies marines renouvelables et que chaque façade maritime disposent de lieux suffisants pour permettre l’accueil de ces mêmes industries, via une coordination renforcée.

Enfin, il permet d’intégrer dans les projets stratégiques des grands ports maritimes les actions relatives à l’intégration des industries liées aux énergies marines renouvelables.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(n° 607 )

N° COM-266

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 1° bis de l’article L. 311-10-1 du code de l’énergie, après les mots : « Les incidences sur l'environnement des conditions de fabrication des moyens matériels nécessaires au projet » sont insérés les mots : «, ainsi que le respect des normes en matière de responsabilité sociale et environnementales des entreprises, et de cybersécurité ».

Objet

Afin d’agir sur la demande à travers des critères de sélection non-économiques, l’objet du présent amendement est d’introduire dans les critères de sélection des candidats aux appels d’offre CRE le respect des normes :

- en matière de responsabilité sociale et environnementale des entreprises (« RSE ») afin de mieux prendre en compte les objectifs de développement durable qui s’imposent à l’échelle internationale et européenne ;

- en matière de cybersécurité, afin d’intégrer la prise en compte des menaces auxquelles font face les entreprises françaises et auxquelles elles répondent en appliquant et respectant les exigences d’un cadre réglementaire français et européen bien établi.

L’inclusion de ces deux critères permettra de mettre en avant dans les procédures de mise en concurrence pour les projets d’énergies renouvelables, l’excellence environnementale ou sociétale dans un contexte de transition énergétique et de forte compétition internationale.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-267 rect.

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme Nathalie DELATTRE et M. CORBISEZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement préfigurant la création des « zones franches portuaires » dans un objectif de stimulation des investissements de la filière de l’éolien en mer et des énergies marines renouvelables et de mise en place d’exonérations fiscales favorables à ces secteurs.

Objet

La proposition de résolution n°3641 invitant le Gouvernement à créer les conditions de création de zones portuaires d’intérêt stratégique présentée à l’Assemblée nationale, ainsi que le Rapport d’information « Réarmer » nos ports dans la compétition internationale » déposé au Sénat réaffirment l’importance et l’opportunité de la création de zones portuaires spécifiques aux fins d’améliorer la compétitivité et l’attractivité des ports français. En cohérence et dans la lignée de ces propositions, l’objet du présent amendement est ainsi de prévoir la création de « zones franches portuaires » sur le modèle des zones franches urbaines.

Ces zones franches portuaires permettront notamment de stimuler les investissements de la filière de l’éolien en mer et des énergies marines renouvelables mais aussi de favoriser la mise en place d’exonérations favorables à ces secteurs. En fonction des mesures qui seront mises en œuvre pour encadrer le fonctionnement de ces zones, elles permettront de promouvoir l'installation de nouvelles activités et de développer le tissu industriel dans les ports français.

Ainsi, il est proposé que le Gouvernement remette un rapport au Parlement afin de préfigurer la création de ces zones.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(n° 607 )

N° COM-268 rect.

12 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – D’ici au 31 décembre 2023, est instauré un crédit d’impôt pour les entreprises appartenant aux secteurs des énergies renouvelables telles que listées par l’article L. 211-2 du code de l’énergie, au titre des investissements réalisés dans le cadre de leurs activités de production d’énergie.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. - Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

Objet

Soutenir les investissements dans l’outil de production industriel est essentiel afin de favoriser l’implantation de sites industriels en France. A cette fin, la mise en place d’un crédit d’impôt pour les entreprises appartenant aux secteurs des énergies renouvelables apparaît comme une mesure suffisamment ambitieuse non seulement dans une optique de soutien de l’offre mais aussi pour répondre efficacement à l’Inflation Reduction Act (IRA), par lequel le législateur américain a mis en place des mesures accordant plusieurs milliards de dollars sous forme d’incitations fiscales qui permettront de faire baisser les coûts des technologies décarbonées.

La mise en place d’un crédit d’impôt bénéficiant aux secteurs du photovoltaïque, des batteries, de l’éolien ou encore des pompes à chaleur figurait parmi les propositions du rapport des pilotes sur le projet de loi et fut annoncée comme l’une des mesures autour du projet de loi lors de sa publication.

Si ce crédit d’impôt a vocation à être mis en place dans la loi de finances pour 2024, il serait néanmoins pertinent de sécuriser le principe d’un tel dispositif dès le projet de loi relatif à l’industrie verte.

L’objet du présent amendement est ainsi :

- d’envisager une accroche législative au crédit d’impôt qui figurera dans la prochaine loi de finances pour 2024 et ;

- d’étendre son bénéfice aux secteurs de toutes les énergies renouvelables au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, dans la mesure où chaque source d’énergie renouvelable contribue à la transition énergétique et dispose d’un potentiel industriel significatif.






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(n° 607 )

N° COM-269 rect.

11 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GENET, rapporteur pour avis


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Alinéa 8

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour les projets d'installations de production d'énergies renouvelables, au sens de l'article L. 211-2 du code de l'énergie, et dans la stricte limite des zones d'accélération pour l'implantation d'installations terrestres de production d'énergies renouvelables prévues à l'article L. 141-5-3 du même code, la durée maximale d’instruction de la demande d’autorisation environnementale est de douze mois à compter de la date d’accusé de réception du dossier. »

Objet

À l'initiative du Sénat, la loi du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables prévoit l'accélération de la procédure d'instruction des projets d'énergies renouvelables dans les zones d'accélération : le délai de la phase d'examen de la demande d'autorisation environnementale pour les projets d'énergies renouvelables en zones d'accélération est limité à trois mois. En raison de la parallélisation de la phase d'examen et de consultation, le présent projet de loi supprime ce délai limite.

La directive sur les énergies renouvelables (RED III), en cours d'adoption au niveau européen, prévoit notamment la limitation du délai d'octroi de permis à douze mois pour les projets d'énergies renouvelables situés dans les zones d'accélération de la production d'énergies renouvelables.

Afin de favoriser le développement d'une industrie verte tout en rétablissant la spécificité des procédures applicables en zone d'accélération, le présent amendement transpose cette nouvelle obligation. Il limite la durée maximale d'instruction de la demande d'autorisation environnementale à douze mois à compter de la date d'accusé de réception du dossier, pour les projets d'énergies renouvelables situés en zone d'accélération.






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(n° 607 )

N° COM-270

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GENET, rapporteur pour avis


ARTICLE 2


Alinéa 16

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement supprime une disposition qui prévoit que, lorsqu’une concertation préalable s'est tenue sous l'égide d'un garant, le juge administratif désigne le garant de la concertation comme commissaire enquêteur pour la consultation du public, même s'il ne figure pas sur la liste d'aptitude des commissaires enquêteurs.

La mesure que le projet de loi propose de supprimer est de nature à créer un risque de perte de confiance du public : le positionnement du garant vis-à-vis du projet est différent de celui du commissaire enquêteur. Cette désignation risque donc d'entretenir une confusion pour le public. L'inscription sur la liste d'aptitude des commissaires enquêteurs fait de plus l'objet d'une procédure spécifique, qui serait contournée par cette disposition, ce qui est également de nature à réduire la confiance du public dans la procédure de participation.

Enfin, la disposition prévue par le projet de loi ne paraît pas appropriée pour atteindre les objectifs affichés (accélération de la procédure et création d'un continuum de participation) : d'une part, elle ne permet pas d'accélérer significativement la procédure de consultation. D'autre part, le continuum de participation du public peut être atteint par le renforcement de la coopération entre commissaires enquêteurs et garants, qui se traduit déjà par la publication de lignes directrices communes entre la Commission nationale du débat public (CNDP) et la Compagnie nationale des commissaires enquêteurs (CNCE). 






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(n° 607 )

N° COM-271

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GENET, rapporteur pour avis


ARTICLE 2


Après l'alinéa 34

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au premier alinéa de l’article L. 181-17, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

Objet

Amendement de coordination légistique.






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(n° 607 )

N° COM-272

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GENET, rapporteur pour avis


ARTICLE 3


Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État définit la notion de territoire délimité et homogène. »

Objet

Les débats publics ou les concertations publiques d'ensemble créés par l'article 3 concernent plusieurs projets de même nature sur "un territoire délimité et homogène". Cet amendement propose de préciser par voie réglementaire la notion de "territoire délimité et homogène", afin de renforcer la sécurité juridique pour les exploitants et de limiter les risques contentieux qui seraient associés à ces débats publics ou à ces concertations publiques d'ensemble.






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(n° 607 )

N° COM-273

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GENET, rapporteur pour avis


ARTICLE 3


I. Alinéa 4

Supprimer les mots :

, ainsi que ceux envisagés ultérieurement sur le même territoire et cohérents avec sa vocation,

II. Après l'alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un débat global ou une concertation préalable globale a eu lieu pour un ensemble de projets envisagés sur un territoire délimité et homogène, une concertation préalable propre se substitue au débat public propre pour les projets envisagés ultérieurement sur le même territoire et cohérents avec sa vocation si leur mise en œuvre débute dans les dix ans suivant la fin de ce débat global ou de cette concertation globale.

III. Alinéa 5, première phrase

Remplacer les mots :

au précédent alinéa

Par les mots :

aux deuxième et troisième alinéas

Objet

Le dispositif initial prévoit que, lorsqu'un débat public global ou une concertation préalable globale a eu lieu, les projets envisagés ultérieurement sont dispensés de concertation préalable et de débat public si leur mise en œuvre débute dans les dix ans suivant la fin de ce débat global ou de cette concertation globale. Cette disposition porte atteinte au principe de participation : un projet d'ampleur importante pourrait ne faire l'objet d'aucune participation en amont, en raison de l'organisation, plusieurs années auparavant, d'une procédure de participation globale sur le territoire. Pourtant, en dix ans, les conditions objectives d'un site industriel ainsi que le public concerné peuvent évoluer, il convient de permettre une forme de participation.

Le présent amendement aménage cette dispense. Pour les projets initialement soumis à la concertation préalable, celle-ci subsisterait même si un débat public global ou une concertation globale a eu lieu durant les dix dernières années. Pour les projets initialement soumis à un débat public, la concertation préalable se substituerait au débat public si un débat public global ou une concertation globale a eu lieu durant les dix dernières années.

La solution proposée assure un équilibre entre principe de participation du public et accélération de l'implantation de projets industriels. La procédure de concertation préalable est moins lourde que le débat public et s'inscrit dans des délais plus courts : de 15 jours à 3 mois pour les concertations préalables contre 4 à 6 mois pour le débat public.






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(n° 607 )

N° COM-274

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GENET, rapporteur pour avis


ARTICLE 4


Alinéa 2

Alinéas 2 à 4

Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :

1° Le I de l'article L. 541-4-3 est ainsi modifié :

a) La première phrase du sixième alinéa est ainsi modifiée :

- au début, est ajoutée la mention : « I bis. – » ;

- les mots : « présent I » sont remplacés par les mots : « I du présent article » ;

b) Après le septième alinéa, il est inséré un I ter ainsi rédigé : 

« I ter. – Une substance ou un objet élaboré dans une installation de production qui utilise pour tout ou partie des déchets comme matière première, n’a pas le statut de déchet quand cette substance ou cet objet est similaire à la substance ou à l’objet qui aurait été produit sans avoir recours à des déchets, sous réserve que l’exploitant de l’installation de production respecte les conditions mentionnées au I du présent article. » ;

Objet

La sortie implicite du statut de déchet prévoit qu’une substance ou un objet élaboré dans une installation de production qui utilise pour tout ou partie des déchets comme matière première, n’a pas le statut de déchet quand cette substance ou cet objet est similaire à la substance ou à l’objet qui aurait été produit sans avoir recours à des déchets. 

L’objectif affiché de l’article 4 est de consacrer au niveau législatif cette sortie implicite du statut de déchet, déjà permise par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) et un avis de la direction générale de la prévention des risques (DGPR) de 2016.

Il existe toutefois un écart entre l'intention affichée du Gouvernement et la rédaction proposée. D'une part, l'article ne clarifie pas réellement ce qu'est la sortie implicite du statut de déchet. D'autre part, la rédaction proposée par le Gouvernement fait de la sortie explicite du statut de déchet, par la fixation de critères nationaux ou européens, une modalité subsidiaire et facultative de la sortie du statut de déchet. Concrètement, les producteurs et détenteurs de déchets pourront donc réaliser des sorties du statut de déchet sans démarche particulière, sinon de pouvoir en justifier le respect des conditions légales en cas de contrôle. 

Le présent amendement vise donc, d'une part, à rétablir la priorité donnée à la fixation de critères de sortie du statut de déchet par l’autorité administrative et d'autre part, à consacrer, au niveau législatif, le principe de sortie « implicite » du statut de déchet, comme le souhaitait initialement le projet de loi. La rédaction ainsi proposée est proche de la version de l'avant-projet de loi.






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N° COM-275

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GENET, rapporteur pour avis


ARTICLE 4


Alinéa 10

Alinéas 10 et 11

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

c) L’article L. 541-42-1 est ainsi modifié :

- les mots : « des articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 121-1 » ;

- il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les sanctions prises en application des articles L. 541-42-2 et L. 541-42-3 interviennent après que la personne concernée a été informée des faits qui lui sont reprochés et des sanctions encourues, ainsi que de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai qui lui est précisé, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix. » ;


 

Objet

En l'état, le projet de loi conduit à appliquer le principe du contradictoire prévu par le code des relations entre le public et l’administration (CRPA) à l'ensemble des décisions et sanctions pouvant être prises par l'autorité administrative en cas de transferts transfrontaliers de déchets, y compris aux décisions prises en application des articles L. 541-41 (prescription de la reprise ou du traitement des déchets) et L. 541-42 du code de l’environnement (mise en demeure et mise en place d’une garantie financière ou d’une assurance équivalente). 

Afin d’agir le plus rapidement possible pour éviter des conséquences possibles pour l’environnement, le droit devrait, au contraire, permettre de déroger à ces procédures contradictoires, ce que permet au demeurant l'article L. 541-42-1 dans sa version actuelle.

Le présent amendement vise donc à corriger ce qui apparaît comme une erreur rédactionnelle, en appliquant la procédure contradictoire aux seuls articles prévoyant des amendes (L. 541-42-2 et L. 541-42-3 du code de l'environnement).






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N° COM-276

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GENET, rapporteur pour avis


ARTICLE 4


Alinéa 1

I. Après l’alinéa 1

…° L’article L. 541-4-2 est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Dans le cas où un résidu de production est produit dans une plateforme industrielle, telle que définie à l’article L. 515-48, et où son utilisation au sein de cette même plateforme est certaine, ce résidu est réputé être un sous-produit, à condition que l’exploitant de l’installation dont il est issu s'assure des conditions mentionnés au I du présent article. » ;

II. Alinéas 5 et 6

Supprimer ces alinéas.

Objet

La directive cadre européenne relative aux déchets prévoit que les résidus de production ont, soit un statut de « déchet », soit de « sous-produit » à condition de respecter les conditions fixées à l’article 5 de la directive et à l’article L. 541-4-2 du code de l’environnement. Ces deux qualifications sont exclusives l’une de l’autre, et il n’est pas possible pour un État membre de prévoir de qualification alternative. C’est pourtant ce que propose l'article 4 du projet de loi, qui crée une présomption de non-application du statut de déchet pour des résidus de production produit dans une plateforme industrielle, sans pour autant faire référence à la notion de « sous-produit ». La disposition semble à cet égard contraire au droit de l’Union européenne.

Le présent amendement vise donc à mieux articuler la proposition formulée par le Gouvernement avec la directive européenne, en complétant l'article L. 541-4-2 relatif au statut de sous-produit. Il précise que dans le cas où un résidu de production est produit dans une plateforme industrielle et où son utilisation au sein de cette même plateforme est certaine, ce résidu est réputé être un sous-produit, à condition que l’exploitant de l’installation dont il est issu s'assure des conditions fixées à l’article L. 541-4-2 du code de l’environnement.






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N° COM-277

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GENET, rapporteur pour avis


ARTICLE 7


Rédiger ainsi cet article :

Le chapitre III du titre VI du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Restauration, renaturation et compensation des atteintes à la biodiversité » ;

2° Au début, est ajoutée une section 1 ainsi rédigée :

« Section 1

« Sites naturels de restauration et de renaturation

« Art. L. 163-1-A. – I. – Des opérations de restauration ou de développement d'éléments de biodiversité peuvent être mises en place par des personnes publiques ou privées sur des sites dénommés "sites naturels de restauration et de renaturation".

« Elles donnent lieu à la délivrance d’unités de restauration ou de renaturation.

« Les sites naturels de restauration et de renaturation font l’objet d'un agrément préalable de l’autorité administrative compétente, selon des modalités définies par décret, en prenant notamment en compte le gain écologique attendu, l’intégration du site dans les continuités écologiques mentionnées au titre VII du livre III, sa superficie et les pressions anthropiques s’exerçant sur celui-ci.

« II. – Toute personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité définies au I de l’article L. 163-1 peut y satisfaire de manière anticipée par l’acquisition d’unités de restauration ou de renaturation, dans le respect des principes définis au même I. Les unités de restauration ou de renaturation ainsi acquises peuvent être revendues à toute autre personne publique ou privée. » ;

3° Après L. 163-1-A, est insérée une section 2 intitulée : « Compensation des atteintes à la biodiversité » et comprenant les articles L. 163-1 à L. 163-5 ;

4° Après la troisième occurrence du mot : « soit », la fin de la première phrase du II de l’article L. 163-1 est ainsi rédigée : « en acquérant des unités de restauration ou de renaturation dans le cadre d'un site naturel de restauration et de renaturation défini à l'article L. 163-1-A. »;

5° L’article L. 163-3 est abrogé ;

6° Au deuxième alinéa de l’article L. 163-4, les mots : « de compensation dans le cadre d'un site naturel de compensation dont les caractéristiques, définies dans son agrément, » sont remplacés par les mots : « de restauration ou de renaturation dans le cadre d'un site naturel de restauration et de renaturation, dans les conditions prévues au II de l’article L. 163-1 qui ».

Objet

Le présent amendement apporte plusieurs ajustements au dispositif des sites naturels de restauration et de renaturation (SNRR) proposé par le Gouvernement.

Tenant compte de l'avis du Conseil national de la transition écologique (CNTE), qui s'est inquiété d’une confusion possible entre la compensation et la restauration, cet amendement distingue plus clairement les SNRR des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité, par la création de deux sections distinctes au sein du code de l'environnement.

La rédaction clarifie par ailleurs le fait que les SNRR donnent lieu à la délivrance d’unités de restauration ou de renaturation. Ces unités pourront être utilisées au titre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité prévues par le code de l'environnement, dans le respect des principes définis à l'article L. 163-1 du code de l'environnement (objectif d’absence de perte nette, voire de gain de biodiversité, obligation de résultats et pérennité des effets de la compensation).






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N° COM-278

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GENET, rapporteur pour avis


ARTICLE 13


Alinéa 6

Alinéa 6, au début

1° Remplacer les mots :

Ces éléments

par les mots :

Les éléments mentionnés au deuxième alinéa du présent article 

2° Après le mot :

acheteurs

insérer les mots :

, y compris par des acheteurs dont le montant total annuel d’achats est inférieur au montant fixé par voie réglementaire en application du premier alinéa,

3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

Dans ce cas, les indicateurs mentionnés au troisième alinéa sont établis pour chaque acheteur public.

Objet

Dans la continuité de la loi « Climat et résilience », l'article 13 vise à faciliter l'élaboration des schémas de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables (SPASER) en ouvrant la possibilité de mise en commun des éléments du SPASER par plusieurs acheteurs au sein d’un schéma élaboré conjointement.

Le présent amendement vise à permettre cette mutualisation, y compris pour les acheteurs publics volontaires dont le montant total annuel d'achats est inférieur au seuil réglementaire rendant obligatoire la réalisation d'un SPASER (50 millions d’euros hors taxes). 

De plus petites collectivités pourront ainsi bénéficier des initiatives et démarches de "verdissement" de la commande publique engagées par de plus grandes collectivités territoriales. 

L'amendement vise par ailleurs à clarifier que les indicateurs de suivi du SPASER doivent rester propres à chaque acheteur public, quand même bien les éléments du schéma sont mutualisés.






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N° COM-279

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GENET, rapporteur pour avis


ARTICLE 13


Alinéa 15

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Le présent III est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.

Objet

Amendement rédactionnel, déplaçant à l'article 13 un alinéa initialement inscrit à l'article 14 du projet de loi.






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(n° 607 )

N° COM-280

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GENET, rapporteur pour avis


ARTICLE 13


Alinéa 9

I. Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

3° La première phrase de l’article L. 2152-7 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse sur la base du critère du prix ou du coût. L’offre économiquement la plus avantageuse peut également être déterminée sur le fondement d’une pluralité de critères non-discriminatoires et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. » ;

II. Alinéa 13

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

1° Le 6° du II est ainsi rédigé :

« 6° Les deux premières phrases de l'article L. 2152-7 sont ainsi rédigées : "Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse sur la base d'un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution. Au moins un de ces critères prend en compte les caractéristiques environnementales de l'offre." » ;

Objet

L’article 13 du projet de loi propose une modification transitoire de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique afin de préciser qu'avant l'entrée en vigueur de la loi "Climat et résilience", au plus tard en août 2026, un marché public pourra être attribué à l’offre économiquement la plus avantageuse en se fondant notamment sur des critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Cette possibilité pour l’offre économiquement la plus avantageuse d’inclure des critères qualitatifs est déjà permise par la partie réglementaire du code de la commande publique (R. 2152-7), en application de la directive de 2014 sur les marchés publics.

La disposition proposée n'apporte donc rien de nouveau au droit mais donne plus de visibilité à cette faculté, préparant ainsi à l'entrée en vigueur de la loi "Climat et résilience", qui transformera cette faculté en obligation : après cette date, au moins un des critères d’attribution devra prendre en compte les caractéristiques environnementales de l’offre.

Pourtant, à rebours de cet objectif de meilleure lisibilité du droit, la rédaction proposée par le Gouvernement souffre d'un manque de clarté. 

Cet amendement propose donc une réécriture du dispositif, en s'inspirant des termes de la partie réglementaire du code de la commande publique.






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(n° 607 )

N° COM-281

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GENET, rapporteur pour avis


ARTICLE 13


Alinéa 11

I. Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3124-5, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Au nombre de ces critères, peuvent figurer notamment des critères environnementaux, sociaux, relatifs à l'innovation. ».

II. Après l'alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au 4° du III, les mots : « Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 3124-5, est insérée une phrase » sont remplacés par les mots : « La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 3124-5 est » ;

Objet

Les contrats de concession sont attribués au soumissionnaire qui a présenté la meilleure offre au regard de l'avantage économique global pour l'autorité concédante sur la base de plusieurs critères objectifs, précis et liés à l'objet du contrat de concession ou à ses conditions d'exécution. La partie règlementaire du code de la commande publique prévoit que des critères environnementaux, sociaux, relatifs à l'innovation peuvent alors être mobilisés pour déterminer la meilleure offre au regard de l'avantage économique global.

Le présent amendement vise à inscrire cette faculté au niveau législatif, à l'instar de ce que propose l'article 13 concernant la détermination de l'offre économiquement la plus avantageuse pour les marchés publics. En donnant plus de visibilité au droit existant, cette modification facilitera l'utilisation par les acheteurs publics de critères qualitatifs, parmi lesquelles figurent les caractéristiques environnementales de l'offre. Elle préparera ainsi à l'entrée en vigueur de la loi "Climat et résilience", qui prévoit qu'au plus tard en août 2026, au moins un des critères permettant de déterminer la meilleure offre au regard de l'avantage économique global devra prendre en compte ses caractéristiques environnementales. 






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N° COM-282

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GENET, rapporteur pour avis


ARTICLE 13


Alinéa 14

Alinéa 14

Après la référence :

IV,

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

les mots : « une date fixée par décret », sont remplacés par les mots : « des dates fixées par décret en fonction de l’objet du marché ».

Objet

Amendement rédactionnel, tendant à rapprocher la rédaction du projet de loi concernant les marchés publics de celle de l'article 35 de la loi "Climat et résilience" concernant les contrats de concession. 






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9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GENET, rapporteur pour avis


ARTICLE 13


Alinéa 6

I. Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° La seconde phrase de l’article L. 2141-7-1 est supprimée ; 

II. Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° La seconde phrase de l’article L. 3123-7-1 est supprimée ; 

Objet

Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d'État a recommandé au Gouvernement de modifier les articles L. 2141-7-1 et L. 3123-7-1 du code de la commande publique, prévoyant un motif d’exclusion facultatif des procédures de passation des contrats de la commande publique pour non-respect de l’obligation d’établir un plan de vigilance. 

Il a ainsi conseillé de supprimer les phrases aux termes desquelles : "Une telle prise en compte ne peut être de nature à restreindre la concurrence ou à rendre techniquement ou économiquement difficile l'exécution de la prestation", dont la portée exacte est indécise dès lors que l’acheteur n’est pas tenu de mettre en œuvre cette cause d’exclusion.

Suivant l'avis du Conseil d'État, cet amendement supprime ces phrases des articles L. 2141-7-1 et L. 3123-7-1 du code de la commande publique.






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9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GENET, rapporteur pour avis


ARTICLE 13


Alinéa 7

I. Alinéas 7 et 8

Supprimer ces alinéas.

II. Alinéas 10 et 11

Supprimer ces alinéas.

III. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Au III de l’article L. 229-25 du code de l’environnement, le montant : « 10 000 » est remplacé par le montant : « 50 000 » et le montant : « 20 000 » est remplacé par le montant : « 100 000 ».

Objet

La réalisation d’un bilan des émissions de gaz à effet de serre (BEGES) a été créée par la loi « Grenelle 2 » de 2010 et est devenue obligatoire à compter du 31 décembre 2012 pour plusieurs catégories d’acteurs, notamment pour les personnes morales de droit privé de plus de 500 salariés. Dix ans après son entrée en vigueur, 65 % des près de 5 000 organisations assujetties n’ont pas respecté leur obligation de réaliser un BEGES, selon le décompte fait par l’Ademe pour l’année 2021.

Cette méconnaissance de la loi est dommageable à plusieurs égards. Elle freine tout d'abord la nécessaire transition écologique et énergétique des acteurs qui n'établissent pas de bilan de leurs émissions. Par ailleurs, la prise en compte du "SCOPE 3", tenant compte des émissions indirectes significatives de l'entreprise ou de l'organisme, est rendue obligatoire au sein du BEGES depuis le 1er janvier 2023 : en permettant de cartographier les émissions "exportées" par une structure (ex. émissions associées à la fabrication de composants à l'étranger ; émissions associées au transport...), le BEGES constitue un outil incitant à relocaliser les chaînes de valeur en France. Il constitue à cet égard un levier de la réindustrialisation que le présent projet de loi souhaite favoriser.

Il semble donc nécessaire que l'obligation de réalisation d'un BEGES soit mieux appliquée. Pour ce faire, le Gouvernement propose, à l'article 13, de faire du non-respect de l’obligation d’établir un BEGES un motif d’exclusion facultatif des procédures de passation des marchés publics et des contrats de concession. Des réserves peuvent être émises quant à l'efficacité de ce levier facultatif, très peu (ou pas) mobilisé par les acheteurs publics. La vocation du code de la commande publique n'est pas, au demeurant, de faire respecter la loi. Le présent amendement supprime donc le motif d’exclusion facultatif des procédures de passation des marchés publics et des contrats de concession proposé par le Gouvernement.

Au regard de l'objectif affiché par l'article 13, il semblerait plus efficace de relever le niveau maximal de sanctions financières - 10 000 euros et 20 000 euros en cas de récidive - actuellement inscrites dans le code de l'environnement. Ces sanctions semblent à l'heure actuelle trop faible pour être dissuasives, considérant notamment le coût d'établissement d'un BEGES, souvent inférieur à ce niveau de sanctions. Le présent amendement vise donc à accroître de 10 000 à 50 000 euros et de 20 000 à 100 000 euros, en cas de récidive, le niveau maximal de sanctions en cas de non-respect de l'obligation d'établir un BEGES. 






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N° COM-285

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GENET, rapporteur pour avis


ARTICLE 14


Alinéa 35

Alinéa 35

Remplacer la référence :

L. 2147-7-1

par la référence :

L. 2141-7-1

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° COM-286

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GENET, rapporteur pour avis


ARTICLE 14


Alinéa 73

I. Après l’alinéa 73

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

Le 7° du I entre en vigueur dans les conditions mentionnées au IV de l'article 35 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

Le 12° du II entre en vigueur dans les conditions mentionnées au V de l'article 35 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

II. Alinéa 74

Supprimer cet alinéa.

Objet

Amendement de coordination.






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N° COM-287

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. KANNER, MONTAUGÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


Alinéa 12

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’article 6 propose d’introduire de nouvelles mesures pour mieux traiter les situations de mise en sécurité des sites en cas de défaillance de l’exploitant : mise en demeure, couplée d’une amende administrative, consignation des sommes en cas de non-respect des mesures conservatoires (exploitation illégale). Dans ce cadre, il propose de rehausser la « créance environnementale » au rang des créances privilégiées.

Cependant nous interrogeons sur le corolaire de ces propositions à savoir, la suppression du dispositif de constitution de garanties financières.

Si l’étude d’impact du projet de loi pointe des faiblesses, ce dispositif présente des avantages certains pour un coût inférieur à 1% du montant garanti par an (et qui peut descendre à 0.2 %).

L’analyse du risque par les assureurs permet d’éviter le développement d’installation à l'origine de pollutions importantes des sols ou des eaux, et les garants ont un rôle d’alerte des pouvoirs publics en cas de non-renouvellement de la garantie.

Les garants ont donc un rôle d’expertise, d’alerte et de prévention dont il n’est pas certain qu’il faille se dispenser et qui ne sera pas remplacé par les nouveaux mécanismes proposés par l’article 6 qui n’interviennent qu’en phase d’arrêt d’exploitation et de liquidation de l’exploitant.

Aussi, notre amendement propose de revenir sur la suppression du dispositif de garantie financière pour les ICPE qui nous semble aller à l’encontre de l’objectif d’une industrie verte.






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(n° 607 )

N° COM-288

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. BUIS, PATRIAT et MARCHAND, Mmes HAVET et SCHILLINGER, M. LEMOYNE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 541-10-23 du code de l’environnement est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - Jusqu’au 31 décembre 2028, les producteurs de produits et matériaux de construction mentionnés au 4° de l’article L. 541-10-1, ainsi que leurs acheteurs successifs à l’exception des acheteurs de ces produits et matériaux concluant un marché de travaux, un contrat de vente, de construction ou de rénovation avec le maître d’ouvrage ou le client final, ou un contrat de sous-traitance avec ces acheteurs, font apparaître, sur les factures de vente de ces produits et matériaux, en sus du prix unitaire, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets qui en sont issus. Ce coût unitaire est strictement égal au coût de la gestion de ces déchets. Il est reproduit à l’identique et ne peut faire l’objet de réfaction, ni de majoration.

« Les clients finaux, les maîtres d’ouvrage, les acheteurs de la prestation ou du bien sont informés par une mention littérale figurant sur le devis ou sur la facture, ou par tout moyen de communication sur le lieu de vente, ou, en cas de vente à distance, par tout procédé approprié, que le prix du bien ou de la prestation intègre une contribution environnementale permettant de financer la réutilisation ou le recyclage des matériaux incorporés. 

 « Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent IV. »

Objet

Cet amendement propose d'instaurer un dispositif de contribution visible par lequel le metteur en marché, puis tous les acteurs de la commercialisation, mentionnent et reproduisent à l’identique, sur une ligne séparée de leurs factures, en sus du prix net du produit et avant application de la TVA, le montant exact de la contribution à la mise en place de solutions de collecte, de réemploi ou de recyclage appropriées du produit assumée par le producteur initial, l’importateur ou le distributeur sous marque propre. 

La filière REP PMCB permet d'améliorer la gestion des déchets issus des opérations de construction, de rénovation et de déconstruction des bâtiments, grâce à un système de reprise sans frais subordonnée à une collecte séparée en amont, d’une part, et à une densification des points de collecte, d’autre part. Cette filière REP aide à lutter effectivement contre les dépôts sauvages, dont les frais de résorption annuels, actuellement à la charge des collectivités territoriales, sont estimés entre 340 et 420 millions d’euros, selon le ministère de la Transition écologique. Les contributions reçues à ce titre permettront notamment d’assurer la gestion des déchets historiques, abandonnés avant l’entrée en vigueur de la filière.

Cette mesure a une double portée :

- D'abord lutter contre les fraudes des producteurs initiaux qui entendraient se soustraire aux obligations de gestion, alors que leurs déchets seront pris en charge par la filière. La non-reproduction de la contribution sur leurs factures trahit la fraude, et l’indication mensongère de cette contribution est aisément détectable par consultation des fichiers de producteurs en règle tenus par l’administration.

- Ensuite la mise en place d’un tel affichage permet de lutter concrètement contre l’inflation des prix des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment (PMCB). Par ailleurs, le coût de gestion payé par le metteur en marché est directement intégré dans le prix, sans prise de marge. Ce mécanisme permettra d’assurer une traçabilité fiable du paiement des éco-contributions, d’identifier, en toute transparence, les produits en règle avec leur obligation d’éco-contribution et d’assurer le financement effectif d'une filière produisant 46 millions de tonnes de déchets par an.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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N° COM-289

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. BUIS, PATRIAT, DAGBERT, MARCHAND et RAMBAUD, Mme HAVET, M. LEMOYNE, Mme SCHILLINGER, MM. ROHFRITSCH, RICHARD, MOHAMED SOILIHI et THÉOPHILE, Mme PHINERA-HORTH, M. DENNEMONT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 9


I. Après l’alinéa 2, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La procédure prévue aux II à VIII du présent article ne peut être engagée qu’après accord du maire de la commune, et, lorsqu’est applicable sur le territoire de celle-ci un plan local d’urbanisme intercommunal, du président de l’établissement public de coopération intercommunal mentionné à l’article L. 153-8 du code de l’urbanisme concerné, sollicité par l’autorité compétente de l’État. Cet accord est réputé donné s’il n’est pas émis dans le délai d’un mois. »

II. A l’alinéa 14, après les mots « transition écologique », ajouter les mots suivants « , lorsque la procédure mentionnée aux II à VIII de l’article L. 300-6-2 a été mise en œuvre ».

Objet

Cet amendement a pour objet de prévoir le recueil de l’accord de la commune et, le cas échéant, de l’établissement public de coopération intercommunal (EPCI) concerné par l’implantation du projet industriel d’intérêt national majeur, préalablement à l’engagement de la procédure de mise en compatibilité du document d’urbanisme.

L’expression de cet accord permet de s’assurer de l’existence d’un consensus dans l’acceptation des projets d’intérêt national majeur par les acteurs locaux. Il permet également de ne pas ignorer les projets de territoire portés par la commune ou l’EPCI sur le territoire desquels l’implantation du projet d’intérêt national majeur est envisagée.

Le délai dans lequel l’avis doit être exprimé est limité à un mois. En effet, les échanges entre l’Etat, le porteur de projet et la collectivité concernée seront engagés en amont de la qualification, par décret, de projet d’intérêt national majeur. La collectivité aura ainsi connaissance de la consistance du projet et de ses impacts sur le territoire tôt ; le délai dans lequel elle pourra s’exprimer est donc un délai raisonnable.

Prévoir de délai plus long entrerait en contradiction avec l’objectif du présent projet de loi d’accélérer l’accueil des projets industriels concourant à la souveraineté nationale.

Par coordination, il est prévu, lorsque la collectivité a donné son accord à la mise en compatibilité des documents d’urbanisme par l’État, que l’instruction des autorisations d’urbanisme relatives au projet soit également réalisée par les services de l’État, puisque ces derniers auront déjà été amenés à procéder à un examen détaillé du projet dans le cadre de la mise en compatibilité des documents d’urbanisme.






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(n° 607 )

N° COM-290

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. TABAROT


ARTICLE 8


Après l'alinéa 7, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 5° De l’implantation d’une installation industrielle de fabrication ou d’assemblage des produits ou équipements, qui participent directement aux chaînes de valeur des activités dans le secteur ferroviaire. » ;

Objet

Cet amendement aspire à intégrer l’industrie ferroviaire et ses bâtiments de production comme des secteurs des technologies favorables au développement durable.

Par son efficacité énergétique et ses qualités de transport de masse décarboné, l’industrie ferroviaire contribue à la transition écologique et énergétique au même titre que « les secteurs du solaire photovoltaïque et thermique, des éoliennes à terre et en mer, des batteries et du stockage d’énergie, des pompes à chaleur et de la géothermie, de l’électrolyse, des piles à combustible, du biogaz et du biométhane renouvelables, de la capture, utilisation et stockage de gaz carbonique, des technologies de réseau électrique, du nucléaire. » (cf page 62 de l’étude d’impact du projet de loi)

Cela permettrait de plus facilement :

- déployer des projets tels que les technicentres et autres bâtiments d’exploitation y compris de possibles installations ENR

- bénéficier des différents règlements en faveur de l’industrie verte : exemple les projets d’industrie verte d’intérêt général seraient exemptés de décompte ZAN

- bénéficier des différents soutiens et actions nationales et européennes en faveur de l’industrie verte et des innovations






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(n° 607 )

N° COM-291

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Titre…- Promouvoir les emplois et la formation en matière d’industrie verte.

Objet

Cette proposition vise à introduire dans le projet de loi un nouveau titre destiné à intégrer des mesures permettant de promouvoir les emplois et la formation en matière d’industrie verte. Deux dispositions sont ainsi proposées à cet égard par les amendements n°17 et n°18 portés par le SER.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(n° 607 )

N° COM-292

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11



Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution.







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(n° 607 )

N° COM-293

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. BUIS, PATRIAT et MARCHAND, Mmes HAVET et SCHILLINGER, M. LEMOYNE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l’article L. 515-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 515-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 515-1-1. – I. Pour les exploitations de carrière, l’existence ou la délivrance de l’autorisation administrative prévue à l'article L. 512-1 du présent code, ou l’existence ou la délivrance d’un permis exclusif prévu à l’article L. 333-1 du code minier, ne saurait faire obstacle à la délivrance au même titulaire ou à un autre titulaire, sur le même site et pour le même périmètre géographique, des autorisations administratives nécessaires à l’installation et à l’exploitation d’ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire.

« Pour les cas où le titulaire des autorisations administratives d’installation et d’exploitation nécessaires à l’installation d’ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire est distinct du titulaire de l’autorisation administrative d’exploitation de carrière ou du permis exclusif de l’article L. 333-1 du code minier, chacune des deux parties est seule responsable des conséquences de son activité.

« Un décret en Conseil d’État pris après consultation des organisations représentatives des  parties prenantes fixe les modalités d’application de l’alinéa précédent et garantit que les modalités d’installation et d’exploitation des ouvrages de production d’électricité ne portent aucun préjudice à l’activité d’exploitation de carrière. Il fixe également les responsabilités des parties à la fin de l’exploitation de carrière. ».

II. - Après l’article L. 112-2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 112-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L.112-2-1. – La délivrance des autorisations administratives prévues à l'article L. 512-1 du présent code, ou du permis exclusif prévu à l’article L.333-1 du code minier, ne fait pas obstacle à la poursuite d’une exploitation agricole dès lors que cette poursuite ne porte pas préjudice au fonctionnement de l’exploitation de carrière. »

Objet

Cet amendement vise à sécuriser juridiquement la multifonctionnalité des carrières en permettant que des tranches de site n'étant pas en cours d'exploitations puissent être mobilisées pour la production d'énergie renouvelable ou pour une production agricole.

Il s'agit de permettre aux industries de carrière de participer plus amplement aux objectifs de sobriété foncière et d'optimisation du foncier mobilisé, de produire une énergie décarbonée et de permettre le maintien ou la réinstallation d'activités agricoles.

Actuellement les pouvoirs publics peuvent être réticents à accorder plusieurs autorisations sur un même site par crainte qu’un contentieux ne survienne en cas d’engagement de la responsabilité d’un acteur. La clarification de l'autorisation et la définition des modalités d'application de la mesure et notamment des responsabilités des parties à la fin de l'exploitation de carrière est donc bienvenue pour les sécuriser. Les carrières sont emblématiques des synergies conciliant production d'énergies renouvelables et lutte contre l'artificialisation qui existent, sur les sites déjà considérés comme artificialisés mais pouvant changer de destination facilement, sur le plan opérationnel. Il s'agit de lever des freins normatifs en sécurisant juridiquement les acteurs.

Cet amendement est issu d’un travail commun avec l’Union nationale des producteurs de granulats et le Syndicat des énergies renouvelables.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(n° 607 )

N° COM-294

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’Etat met en place, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, un « Parcours renouvelable » à destination des élèves d’établissements secondaires volontaires et des professionnels souhaitant se reconvertir dans un métier de la transition énergétique.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Objet

Les tensions sur les métiers ne sont pas spécifiques au secteur des énergies renouvelables.

Pour pallier à une forme de désintérêt pour les métiers de l’industrie, à la méconnaissance par le public du caractère indispensable de ces métiers pour la transition énergétique, et au manque de reconnaissance des entreprises qui recrutent (notamment les plus petites) par les candidats potentiels, est proposée la mise en place d’un « Parcours renouvelable » qui pourrait notamment être fondé sur les éléments suivants :

- Un volet dédié à la formation initiale : en fin de collège, les jeunes qui le souhaitent auront la possibilité d’être accueillis pour une « semaine découverte » dans une entreprise de la transition énergétique, sur le modèle des « classes vertes ». Les entreprises qui participeront à cette opération, qui pourra faire l’objet d’une labellisation dédiée, s’engageront ensuite à proposer aux jeunes qui s’orientent vers les métiers de la transition énergétique un contrat d’apprentissage ;

- Un volet dédié à la formation professionnelle via un accroissement des moyens de France compétences (autorité nationale de financement et de régulation de la formation professionnelle et de l’apprentissage) de manière à garantir que toute personne souhaitant se reconvertir dans la transition énergétique se voit proposer un « Parcours renouvelable » par les acteurs de la formation professionnelle compétente, qui l’aideront à identifier les « compétences passerelles » pour changer de métier ou qui l’orienteront vers la formation professionnelle adéquate.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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N° COM-295

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CORBISEZ


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Déclinaisons de la démocratie environnementale consacrée en droit international, européen et français, les procédures de consultation du public sur les projets industriels impactant l’environnement doivent garantir une participation effective du public à la prise de décision publique.

Or, l’article 2 tel qu’il est rédigé dans le présent projet de loi conduit à complexifier le droit de participation du public sur les projets soumis à autorisation environnementale, donc présentant des impacts majeurs pour l’environnement. En particulier, il conduirait à une confusion entre les rôles du garant et du commissaire enquêteur et à un affaiblissement du rôle de ce dernier, pourtant crucial car contrairement au garant il rend un avis éclairé sur le projet, et son avis défavorable facilite le droit des recours des associations et riverains.

En outre, pour les projets d’installations de traitement des déchets les plus lourds comme les incinérateurs de grande capacité, la présence d’une commission d’enquête garantit une participation du public renforcée, possibilité qui serait supprimée par le présent article 2.

Pour garantir l’effectivité des mécanismes de démocratie participative en matière environnementale, il convient d’éviter la mise en place de régimes dérogatoires, qui plus est concernant l’autorisation environnementale qui vise les projets industriels les plus impactants pour l’environnement.

C’est le sens du présent amendement de suppression.






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Industrie verte

(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-296

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CORBISEZ


ARTICLE 4


Alinéa 6

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les quantités de résidus de production générées, ainsi que les quantités échangées entre les entreprises au sein d’une même plateforme industrielle font l’objet d’une déclaration annuelle auprès de l’autorité administrative compétente. » 

Objet

L’article 4 vise à développer l’usage de matières premières recyclées dans l’industrie en facilitant la sortie du statut de déchet (SSD) et ouvre la possibilité de recycler sans procédure particulière les résidus de production au sein des plateformes industrielles.

Dans une volonté de disposer d’un suivi des quantités générées d’une part, et échangées dans une plateforme industrielle entre les entreprises d’autre part, cet amendement entend mettre en place une déclaration annuelle des quantités échangées, auprès de l’autorité administrative compétente. Ce dispositif permettrait de comparer les quantités concernées par le dispositif, par rapport au total des résidus de production des différentes entreprises de la plateforme.

L’objectif de cet amendement est de lutter contre les transferts, hors de la plateforme industrielle, de résidus de production, sans traçabilité ni respect de la réglementation applicable aux déchets.






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(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-297

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CORBISEZ


ARTICLE 13


Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

c) Au deuxième alinéa, après les mots : « économie circulaire » sont insérés les mots : « et des mobilités partagées et actives »

Objet

Les mobilités actives et partagées constituent des vecteurs clés de la décarbonation des transports terrestres. Elles sont un levier majeur en vue de répondre au double défi de la transition écologique et de l’accessibilité des solutions de mobilités vertueuses.

La modification des pratiques de mobilité, au niveau des collectivités territoriales, de l’Etat et des administrations, doit permettre de réduire la consommation d’énergie de 10%. Afin d’accélérer la transition écologique des mobilités et accompagner les acteurs publics dans cette démarche, les mobilités partagées, douces et actives, représentent élément de réponse majeur. En effet, chaque voiture louée et partagée remplace l’équivalent de 8 voitures en circulation, favorisant une logique d’usage et de mobilité durable entrainant la diminution de la congestion en zone urbaine.

Portés par les technologies du numérique, mais aussi par des usages multimodaux, les services de la mobilité agissent au service de la transformation des pratiques de mobilités et de la promotion de nouveaux comportements vertueux.

Alors que le champ d’application des schémas de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables est élargi et clarifié, le présent amendement vise à intégrer aux objectifs de politique d’achat des prérogatives en termes de transition des mobilités.






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(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-298 rect. bis

13 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS, MAGNER, GUERRIAU et Alain MARC, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, GRAND, CHASSEING et WATTEBLED


ARTICLE 8


Alinéa 6

Après les mots :

« installation de production »

insérer les mots :

« de biocarbone, »

Objet

Pour parvenir à la décarbonation de notre économie, une équation trop souvent passée sous silence, reste encore à résoudre : rendre climatiquement neutres toutes les étapes des chaînes de valeur industrielles. En effet, à quoi servirait la promotion de l’énergie renouvelable solaire, si les cellules qui composent les panneaux sont produites en Chine à partir de charbon fossile ?

Ce raisonnement est le même pour la production de batteries électriques, de micro-puces … En effet, la question de la décarbonation de l’ensemble de la chaîne de production se pose pour l’essentiel des technologies nécessaires à la transition énergétique, qui ont pour beaucoup en commun un composant hautement stratégique, le silicium.

Or, le processus de fabrication du silicium nécessite un apport en carbone, sans aucune autre alternative et, par ce fait, utilise encore aujourd’hui une quantité significative de charbon fossile …

Pour atteindre la neutralité climatique d'ici 2050 avec une demande croissante de silicium, l'approvisionnement de l'industrie européenne en « biocarbone » issu d’une gestion durable des forêts doit donc augmenter en remplacement direct du charbon fossile. Bénéficiant d’un écosystème pionner dans le domaine du biocarbone, la France a une occasion unique d’utiliser son leadership pour développer la première industrie du silicium véritablement verte au monde. La chaîne de valeur industrielle, de l’amont avec le biocarbone, à l’aval avec le silicium et ses co-produits, est prête à relever le défi.

C’est pourquoi cet amendement vise à intégrer les installations de production de biocarbone, dans la liste des projets d’intérêt national majeur.






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(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-299

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2172-4 du code de la commande publique, insérer un article ainsi rédigé :

« Art. L. 2172-… – I. Lorsqu’un marché soumis aux exigences du présent code s’inscrit dans le cadre d’une opération ou d’un aménagement visés aux articles L. 312-1 et L.312-3 du code de l’urbanisme, ou a pour objet la réalisation d’un ouvrage de bâtiment, ou la réalisation d’une infrastructure de réseau relevant du titre Ier du Livre Ier de la Deuxième partie du code des transports, l’acheteur s’assure que les produits  et matériaux utilisés pour la construction de cet ouvrage, pour une proportion déterminée par décret en conseil d’Etat, ont été acquis auprès des fournisseurs et sous-traitant de premier et second rang :

a)  en prenant en compte une logique de production locale et de circuits courts ;

b)  ou bénéficient de signes dont l'utilisation est subordonnée au respect de règles destinées à favoriser la qualité des produits ou la préservation de l'environnement ;

d)  ou bénéficient de l'écolabel ;

e) ou satisfont, au sens de l'article 43 de la directive 2014/24/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/ CE, de manière équivalente, aux exigences définies par ces signes, mentions, écolabel ou certification.

II. Le décret mentionné au premier alinéa du I. précise les modalités d'application du présent article, notamment :

1. la signification de la production locale et des circuits courts au sens du a) du I.

2.  la liste des signes et mentions à prendre en compte au titre du c) du I.;

3. les modalités de justification de l'équivalence prévue au e) du I., notamment les conditions dans lesquelles celle-ci fait l'objet, pour les produits mentionnés, d'une certification par un organisme indépendant. »

Objet

Le titre II du présent projet de loi adapte la commande publique afin de mieux prendre en compte les enjeux environnementaux, tandis que le titre III vise à promouvoir une réindustrialisation verte.

A la rencontre de ces deux préoccupations, le présent amendement vise à prévenir des situations aberrantes dans lesquelles certaines collectivités font le choix de se fournir en Asie pour des matériaux qui existent sur leur propre territoire ou en Europe.

Il est en effet clair que ce choix ne s’explique qu’en raison d’un différentiel de coût n’intégrant pas les externalités environnementales du transport de pondéreux sur des milliers de kilomètres.

C’est donc une forme de concurrence déloyale, contraire aux efforts et aux engagements de la France en matière de lutte contre les émissions de GES, et qui se fait au détriment d’une activité nationale dont le maintien en France préserve un savoir-faire unique – encore attesté récemment sur le chantier de Notre-Dame – et répond à la fois à un enjeu patrimonial et à un enjeu de souveraineté minérale.

Cet amendement propose donc, lorsque la commande publique porte sur la fourniture d’un bâtiment, d’imposer une proportion minimale d’achat qualitatif et responsable, et ce faisant d’encourager la commande publique à se tourner vers les matériaux bénéficiant d’une Indication Géographique représentative du patrimoine français.

Les auteurs du présent amendement notent qu’introduire une telle proportion minimale d’achat responsable et qualitatif a déjà été fait dans d’autres secteurs sous cette législature : en 2018, la loi dite EGALIM (loi n°2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous) a assigné à la restauration collective un objectif de distribuer 50% de produits issus de l’agriculture biologique, en AOP, IGP ou locaux à l’horizon 2022.






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(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-300

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CORBISEZ


ARTICLE 8


Alinéa 7

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 5° De l’implantation d’une installation de recyclage, au sens de l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement, dont l’activité de production est nécessaire à l’approvisionnement des chaînes de valeur de l’industrie ; »

Objet

Cet amendement souhaite faire reconnaître l'intérêt écologique des projets de recyclage dans l'implantation d'industries vertes.






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(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-301

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CORBISEZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – 1. Le bénéfice, à compter de la publication de la présente loi, pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225-102-1 du code de commerce :

a) de subventions publiques ;

b) de garanties de prêts ;

c) de garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

d) du crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;

e) de participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État et de BPI France

est subordonné à la souscription, par lesdites entreprises, d’engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre.

2. Les engagements mentionnés au 1 du I doivent être en cohérence avec une trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre définie pour la période 2020-2030 qui doit être compatible avec le plafond national des émissions de gaz à effet de serre défini par secteurs en application de l’article L. 222-1A du code de l’environnement ainsi qu’avec l’accord de Paris.

II. - À compter du 1er janvier 2023, les entreprises ayant souscrit les engagements mentionnés au 2 du I publient, au plus tard le 1er avril de chaque année, un rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques. Il présente le bilan de leurs émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre au cours de l’exercice clos ainsi que leur stratégie de réduction de ces émissions, "assortie d'un plan de transition" conformément à la directive (UE) 2022/2464, dite « CSRD » (Corporate Sustainability Reporting Directive).

Le bilan précité est établi conformément à une méthodologie reconnue par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

III. – Le non-respect, par les entreprises mentionnées au 1 du I, de l’obligation de publication du rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques prévue au II est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à 375 000 €. Le non-respect, par les mêmes entreprises, de leurs engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre, mentionnés au 2 du I, est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à celui des avantages mentionnés au 1 du même I, majoré de 10 %.

IV. – L’opération d’acquisition d’une participation au capital d’une société par l’État, au sens de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, est subordonnée à l’attribution, au représentant de l’État, d’un droit d’opposition au sein du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe délibérant en tenant lieu, à tout projet d’investissement incompatible avec les critères définis par le règlement du Parlement européen et du conseil n°XXX du XXX sur l’établissement d’un cadre pour favoriser les investissements durables.

V. - Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

Objet

Cet amendement vise à conditionner les aides publiques accordées aux grandes entreprises à des engagements climatiques contraignants. Il est inspiré d’un amendement porté par Madame la Ministre Barbara Pompili, alors Présidente de la Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire de l’Assemblée nationale, lors de l’examen de la loi de finances rectificative nº 3074 pour 2020, lequel avait été cosigné par 77 députés de la majorité.

Dans le cadre de la crise Covid-19 puis de la crise générée par la guerre en Ukraine, l’Etat a débloqué des soutiens financiers inédits à destination des entreprises dans le but de contenir la crise économique. Si ces soutiens sont nécessaires pour la préservation des activités économiques et des emplois, ces aides financées par le contribuable ne sauraient être attribuées sans contrepartie, notamment en matière de transition écologique.

Cet amendement prévoit qu’en contrepartie des aides versées, les entreprises sont tenues de publier dans les 6 mois suivant la réception de l’aide :

1. un bilan carbone renforcé et standardisé couvrant les scopes 1,2 et 3 sans prise en compte dans le calcul des émissions évitées et compensées.

2. une stratégie climat articulée autour d’une trajectoire contraignante de baisse des émissions de gaz à effet de serre dès l’année 2023 et à horizon 2030, compatible avec la stratégie bas-carbone définie dans le Code de l’environnement (SNBC) et avec l’objectif de la limitation de la hausse de la température mondiale à 1,5° C.

3. un plan de transition comportant un plan d’investissements permettant de mettre en œuvre cette stratégie

Cette mesure concerne les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière (100 millions d’euros pour le total du bilan, 100 millions d’euros pour le montant net du chiffre d’affaires et 500 pour le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l’exercice ; ou qui dépassent deux des trois seuils suivants : un total de bilan de 20 millions d’euros, un chiffre d’affaires net de 40 millions d’euros, un nombre moyen de salariés permanents de 250).

Ces conditions concernent les aides suivantes : les subventions directes, les garanties de prêts par l’État, les aides à l’exportation, le crédit d’impôt recherche et les participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations de l’État, et de BPI France.

S’agissant plus précisément de la participation financière de l’État via l’Agence des participations de l’État, celle-ci serait également conditionnée à l’attribution au représentant de l’État au sein du conseil d’administration d’un droit d’opposition à tout projet d’investissement incompatible avec les critères de la taxonomie européenne sur les investissements verts.

S’agissant plus précisément de la mise en place d’un l’objectif climatique en absolu limitant le réchauffement de la température mondiale à 1,5° C, les entreprises pourront s’aider de la norme climatique (ESRS E1) conformément à la directive (UE) 2022/2464, dite « CSRD » (Corporate Sustainability Reporting Directive), du Guide national 1 sur les principales méthodologies de construction par une entreprise d’une trajectoire de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre cohérente avec les budgets carbone sectoriels et de l’initiative privée Science Base Target (SBTi) en choisissant la méthodologie “Absolute Contraction Approach” (ACA)”.

S’agissant d’un plan de transition comportant un plan d’investissement, les entreprises pourront s’aider de la norme climatique conformément à la directive (UE) 2022/2464, dite « CSRD » (Corporate Sustainability Reporting Directive) ainsi que de la méthodologie générique et/sectorielle “ACT initiative” de l’ADEME (Assessing low Carbon Transition). L’objectif de ACT initiative est de massifier le nombre d’entreprises qui se dotent de stratégies de décarbonation, ainsi que d’évaluer des plans de transition d’entreprise, afin de rendre compte de façon transparente leur stratégie.

Il s’agit de conditions ex post qui ne bloquent pas le décaissement des aides aux entreprises. En revanche, l’amendement prévoit des pénalités financières à la fois si l’entreprise ne satisfait pas aux obligations de publication de la stratégie ou si elle ne tient pas ses objectifs de réduction d'émissions. En cas de non-respect des engagements climatiques, les entreprises pourraient être sanctionnées financièrement : 375 000 euros en l’absence de production du rapport ; remboursement du montant des aides perçues majoré de 10 % en cas de non-respect des engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

L’esprit de cet amendement est d’adopter un cadre favorisant un réel virage vers la transition écologique, en proposant un mécanisme de redevabilité robuste pour les entreprises bénéficiaires de l’argent public. Cet amendement est issu de discussions avec le Réseau Action Climat et plusieurs de ses ONG membres, en particulier le WWF.






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(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-302 rect.

12 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CORBISEZ


DIVISION ADDITIONNELLE AVANT ARTICLE 5


Avant l'article 5

Insérer une division additionnelle ainsi rédigée :

Les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire, telles qu’elles sont définies à l’article 3 du Décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008, et qui bénéficient, pour leurs projets industriels, des dispositifs prévus dans la présente loi ou dans la stratégie de réindustrialisation verte du pays rendent publics leurs engagements et actions concourant à la réduction de l’impact de leur entreprise sur la biodiversité.

Dans les trois mois qui suivent la promulgation de la présente loi, un décret conjoint du ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique et du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires fixe les conditions et les modalités de présentation de ces stratégies biodiversité des entreprises concernées, le rythme de leurs mises à jours, et vise à la cohérence et à la complémentarité avec les dispositifs qui s’appliqueront dans la déclinaison de la directive (UE) 2022/2464 [dite « CSRD » (Corporate Sustainability Reporting Directive)].

Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, l’autorité administrative sanctionne financièrement les entreprises concernées qui ne respectent pas les obligations de publication prévues par le présent article.

Objet

Le présent amendement vise à inclure la prise en compte de la biodiversité comme critère d’éligibilité des industries françaises qui vont bénéficier des dispositifs prévus dans la stratégie et la loi industrie verte. Comme rappelé par Monsieur le ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Bruno Le Maire, dans le dossier de presse Industrie verte (Mesure 11, Conditionner les aides publiques à la transition écologique des entreprises à la mesure de leur impact environnemental, Dossier de presse de mai 2023), la diminution de l’impact environnemental de l’économie ne doit pas se limiter aux enjeux climatiques. Elle doit intégrer également les enjeux de biodiversité.

Que ce soit pour la recherche, la pollinisation des cultures, pour la fourniture de matières premières ou encore l’attractivité touristique, les entreprises restent profondément dépendantes de la biodiversité et de ses services. Préserver cette ressource essentielle ne doit pas être considéré par l’industrie comme une contrainte ; c’est un atout.

Il ne s’agit en rien d’une surtransposition et ne concerne que les entreprises qui bénéficieront de la stratégie et de la loi industrie verte. Cet article ne concerne pas l’ensemble des grandes entreprises et entreprises de taille intermédiaire mais seulement celles qui bénéficieront des dispositifs et aides publiques concernées.






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(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-303

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. CORBISEZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la pertinence de l’intégration d’un objectif de transition des mobilités dans le plan de transition des entreprises.

Objet

De nouveaux usages de la voiture se développent (location courte et longue durée, autopartage, covoiturage, …), fondés sur l’usage plutôt que sur la possession du véhicule. Portés par les nouvelles technologies, ces nouveaux services sont susceptibles de transformer profondément les pratiques de mobilité.

Selon une étude menée par Arval Mobility Observatory, 65% des sondés considèrent qu’il s’agit du rôle de l’entreprise de s’impliquer dans les déplacements de ses salariés et près de deux tiers estiment qu’elle doit jouer un rôle plus important pour les inciter à adopter des moyens de transport plus respectueux de l’environnement.

La loi d’Orientation des Mobilités a introduit, pour les entreprises, des objectifs en termes de développement des mobilités durables pour les trajets domicile-travail ainsi que des dispositifs de soutien (forfait mobilité durable, prime transport, indemnité kilométrique etc.). Si les émissions indirectes associées au transport sont intégrées dans le bilan d’émission de gaz à effet de serre (BEGES), il convient d’ajouter un objectif de transition des mobilités au plan de transition.

L’ensemble des acteurs privés et publics concerné par l’obligation d’établir un BEGES, soit environ 5 000 acteurs privés et publics, ont un rôle à jouer dans la promotion de la mobilité verte et douce. L’intégration d’un tel objectif est un levier majeur et incontournable pour assurer la décarbonation des mobilités et verdir l’activité de ces acteurs.

Cet amendement vise à étudier l’intérêt d’intégrer un objectif de transition des mobilités dans le plan de transition, afférent au BEGES.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Industrie verte

(n° 607 )

N° COM-304

9 juin 2023




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-305

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. CORBISEZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre III de la Vème partie du Code des transports est complété par deux articles ainsi rédigés :

« Art. L. 5311-4. - Dans les limites de leur circonscription, les ports maritimes veillent à l’intégration des enjeux de transition énergétique et sont chargés, selon les modalités qu’ils déterminent, de l’aménagement et de la gestion des zones industrielles ou logistiques permettant l’accueil des industries liées aux énergies marines renouvelables. Ils s’assurent en particulier de la disponibilité d’infrastructures adaptées.

« Art. L. 5311-5. – Lorsque l’intérêt général le justifie, tenant en particulier à l’atteinte des objectifs de politique énergétique en volume et dans le temps, le ministre en charge des ports, en lien avec le ministre en charge de l’énergie, s’assure qu’à l’échelle de chaque façade maritime, un ensemble de lieux adaptés est disponible pour l’implantation des activités industrielles de fabrication, de construction, et d’exploitation à terre, sur l’eau ou en mer pour les énergies marines renouvelables.

« Il peut en particulier imposer, par des actions de planification, que les grands ports maritimes, ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière de ports maritimes, se coordonnent.».

II. - L’article L. 5312-13 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les actions prévues par chaque grand port maritime, relatives à l’intégration des industries liées aux énergies marines renouvelables dans sa circonscription, sont définies dans son projet stratégique, ainsi que ses modalités de réalisation et les dépenses et recettes prévisionnelles y afférentes. »

Objet

Afin d’atteindre l’objectif de 40 GW d’éolien en mer en service en 2050, comme prévu dans le pacte éolien en mer signé entre l’Etat et la filière en 2022, il est indispensable que des infrastructures portuaires dédiées et adaptées soient disponibles.

En ce sens, le présent amendement permet de s’assurer que les industries sous-tendant les activités des énergies marines renouvelables, et notamment de l’éolien flottant, puissent s’implanter sur le domaine portuaire, en cohérence avec les objectifs et le calendrier de déploiement de la filière. Il prévoit que les ports maritimes s’assurent de la disponibilité d’infrastructures adaptées aux industries liées aux énergies marines renouvelables et que chaque façade maritime dispose de lieux suffisants pour permettre l’accueil de ces mêmes industries, via une coordination renforcée.

Enfin, il permet d’intégrer dans les projets stratégiques des grands ports maritimes les actions relatives à l’intégration des industries liées aux énergies marines renouvelables.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(n° 607 )

N° COM-306

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ROUX, rapporteur pour avis


ARTICLE 12


I. - Alinéa 2

Remplacer les mots :

et dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la loi n° du relative à l'industrie verte pour celles mentionnées aux 4° et 5°

par les mots :

du présent I, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi n° du relative à l'industrie verte pour celles mentionnées au 3° bis du présent I et dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de ladite loi pour celles mentionnées au 4° du présent I

II. - Alinéas 3 et 4

Remplacer la mention :

par la mention :

3° bis

III. - Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

L'article 12 du présent projet de loi complète une habilitation à légiférer par ordonnance déjà octroyée par le Parlement dans le cadre de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture.

Le Gouvernement ayant indiqué, lors des auditions du rapporteur, que le projet d'ordonnance était à un stade avancé, un délai de trois mois, plutôt que quatre mois, semble suffisant afin de limiter le dessaisissement du Parlement au strict nécessaire.

Enfin, le II du présent amendement apporte une correction légistique.






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(n° 607 )

N° COM-307

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ROUX, rapporteur pour avis


ARTICLE 12


Alinéa 4

1° Après le mot :

exclusion

insérer les mots :

à l'appréciation de l'acheteur

2° Après le mot :

publics

insérer les mots :

, dont les marchés de défense et de sécurité,

Objet

Dans le même esprit de limitation du recours aux ordonnances que porte l'amendement COM-X présenté par le rapporteur, le présent amendement tend à resserrer le périmètre de l'habilitation à légiférer par ordonnance en indiquant de façon précise quel est le souhait du législateur.

Pour cela, le 1° du présent amendement prévoit explicitement que le nouveau motif d'exclusion des procédures de passation des marchés publics et des contrats de concession en cas de non-respect des obligations de transparence extra-financière fera partie des exclusions dites "à l'appréciation de l'acheteur". 

Le code de la commande publique distingue en effet deux types d'exclusion des procédures de passation des marchés publics et des contrats de concession :

- les exclusions "de plein droit", qui s'imposent à l'acheteur public et concernent les opérateurs économiques ayant fait l'objet de sanctions pénales ou civiles d'une certaine gravité, comme par exemple la traite d'êtres humains, qui entraînent automatiquement l'exclusion des marchés publics et des contrats de concession ;

- les exclusions "à l'appréciation de l'acheteur", pour lesquelles ce dernier dispose de davantage de latitude. Elles concernent des faits d'une moindre gravité ou visent à prévenir des difficultés futures, par exemple une éventuelle situation de conflit d'intérêt.

Dans un souci de proportionnalité des peines, il apparaît plus adapté de faire relever le nouveau motif d'exclusion des procédures de passation des marchés publics et des contrats de concession du régime des exclusions à l'appréciation de l'acheteur.

Enfin, le 2° du présent amendement rend applicable aux marchés de défense et de sécurité le dispositif proposé par l'article 12 du projet de loi, ce qui nécessitera, dans l'ordonnance, une éventuelle coordination avec l'article L. 2341-5 du code de la commande publique.






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(n° 607 )

N° COM-308

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ROUX

au nom de la commission des lois


ARTICLE 13


Alinéa 6

1° Remplacer les mots :

Ces éléments

par les mots :

Les éléments mentionnés au deuxième alinéa du présent article 

2° Après le mot :

acheteurs

insérer les mots :

, y compris par des acheteurs dont le montant total annuel d’achats est inférieur au montant fixé par voie réglementaire en application du premier alinéa,

3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

Dans ce cas, les indicateurs mentionnés au troisième alinéa sont établis pour chaque acheteur public.

Objet

Dans la continuité de la loi « Climat et résilience », l’article 13 vise à faciliter l’élaboration des schémas de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables (SPASER) en ouvrant la possibilité de mise en commun des éléments du SPASER par plusieurs acheteurs au sein d’un schéma élaboré conjointement.

Le présent amendement vise à permettre cette mutualisation, y compris pour les acheteurs publics volontaires dont le montant total annuel d’achats est inférieur au seuil réglementaire rendant obligatoire la réalisation d’un SPASER (50 millions d’euros hors taxes). 

De plus petites collectivités pourront ainsi bénéficier des initiatives et démarches de "verdissement" de la commande publique engagées par de plus grandes collectivités territoriales. 

L’amendement vise par ailleurs à clarifier que les indicateurs de suivi du SPASER doivent rester propre à chaque acheteur public, quand même bien les éléments du schéma sont mutualisés.

Cet amendement est porté en commun avec le rapporteur de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable.






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Industrie verte

(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-309

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ROUX

au nom de la commission des lois


ARTICLE 13


I. - Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° La seconde phrase de l’article L. 2141-7-1 est supprimée ; 

II. - Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° La seconde phrase de l’article L. 3123-7-1 est supprimée ; 

Objet

Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d’État a recommandé au Gouvernement de modifier les articles L. 2141-7-1 et L. 3123-7-1 du code de la commande publique, relatifs à la possibilité d’exclusion des procédures de passation des contrats de la commande publique pour non-respect de l’obligation d’établir un plan de vigilance. 

Il a ainsi conseillé de supprimer les phrases aux termes desquelles : "Une telle prise en compte ne peut être de nature à restreindre la concurrence ou à rendre techniquement ou économiquement difficile l’exécution de la prestation", dont la portée exacte est indécise dès lors que l’acheteur n’est pas tenu de mettre en œuvre cette cause d’exclusion.

Suivant l’avis du Conseil d’État, cet amendement supprime ces phrases des articles L. 2141-7-1 et L. 3123-7-1 du code de la commande publique.

Cet amendement est porté en commun avec le rapporteur de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable.






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(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-310 rect. bis

13 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme de CIDRAC, M. TABAROT, Mmes BOURRAT et Marie MERCIER, M. CARDOUX, Mme GRUNY, M. BRISSON, Mme MALET, M. BURGOA, Mmes LASSARADE, IMBERT, MICOULEAU et BELRHITI, MM. SAUTAREL, CUYPERS et LEFÈVRE, Mme BELLUROT, MM. FAVREAU, BONHOMME et SIDO et Mme DUMONT


ARTICLE 4


I. Après l’alinéa 1

…° L’article L. 541-4-2 est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Dans le cas où un résidu de production est produit dans une plateforme industrielle, telle que définie à l’article L. 515-48, et où son utilisation au sein de cette même plateforme est certaine, ce résidu est réputé être un sous-produit, à condition que l’exploitant de l’installation dont il est issu s'assure des conditions mentionnés au I du présent article. » ;

II. Alinéas 5 et 6

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement a pour objectif de garantir le développement de l’économie circulaire.

La réglementation actuelle prévoit déjà la possibilité pour un résidu de production de sortir du statut de déchet, via le statut de “sous-produit” encadré par la Directive cadre déchet (et transposé dans le droit français). Des critères doivent être respectés par le résidu de production en question (pas de traitement supplémentaire, pas d’incidences novices pour l’environnement…) pour éviter le statut de déchet. Or, ces critères environnementaux essentiels ne sont pas retenus dans l’actuel article 4, qui ne respecte pas, dès lors, le cadre législatif et réglementaire existant.

Les résidus de production qui sont aujourd’hui des déchets doivent, pour redevenir des produits, être traités ou préparés dans des Installations Classées Protection de l’Environnement (ICPE) relevant de l’activité “Déchets”. Cette réglementation assure, en effet, des exigences minimales de traçabilité, de traitement et de responsabilité.

En permettant à ces déchets ou substances potentiellement dangereuses produites sur la plateforme industrielle d’échapper à ces règles minimales, il en découle des risques environnementaux. Il sera, de ce fait, difficile de savoir ce que sont réellement advenus ces déchets. De plus, si la traçabilité des déchets est supprimée, il existe un risque de dérive sur la comptabilité des taux de recyclage car nous ne pouvons pas considérer la réincorporation de ces résidus de production au sein d’une même plateforme, comme de la réincorporation de MPR (matières premières recyclées).

Cette mesure du Gouvernement risque d’entraîner des dommages significatifs sur l'environnement, sur les salariés ou encore sur le voisinage de ces plateformes par de telles dérogations au cadre national existant.

Cet amendement a été travaillé avec la FEDEREC (Fédération professionnelle des entreprises du recyclage).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-311 rect. bis

13 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme de CIDRAC, M. TABAROT, Mmes BOURRAT et Marie MERCIER, M. CARDOUX, Mme GRUNY, M. BRISSON, Mme MALET, M. BURGOA, Mmes LASSARADE, IMBERT, MICOULEAU et BELRHITI, MM. SAUTAREL, CUYPERS et LEFÈVRE, Mme BELLUROT, MM. FAVREAU, BONHOMME et SIDO et Mme DUMONT


ARTICLE 4


Alinéas 2 à 4

Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :

1° Le I de l'article L. 541-4-3 est ainsi modifié :

a) La première phrase du sixième alinéa est ainsi modifiée :

- au début, est ajoutée la mention : « I bis. – » ;

- les mots : « présent I » sont remplacés par les mots : « I du présent article » ;

b) Après le septième alinéa, il est inséré un I ter ainsi rédigé :

« I ter. – Une substance ou un objet élaboré dans une installation de production qui utilise pour tout ou partie des déchets comme matière première, n’a pas le statut de déchet quand cette substance ou cet objet est similaire à la substance ou à l’objet qui aurait été produit sans avoir recours à des déchets, sous réserve que l’exploitant de l’installation de production respecte les conditions mentionnées au I du présent article. » ;

Objet

Cet amendement vise à garantir la généralisation de l’économie circulaire et à respecter le cadre réglementaire national assurant la bonne gestion des déchets.

La sortie du statut déchet (SSD) est une procédure qui permet au déchet de ne plus être considéré juridiquement comme un déchet, après avoir subi une opération de préparation en vue de son utilisation future. Pour s’assurer que les déchets remis sur le marché ne portent pas atteinte à l’environnement et à la santé humaine, cette procédure est strictement encadrée. Pour la mettre en œuvre, les installations doivent respecter des critères définis selon le type de déchet par arrêté ministériel.

Si la procédure de SSD favorise l’économie circulaire, l'allègement de la réglementation proposé par cet article présente des risques. Cet article rend en effet facultative l'instruction par les services de l'Etat de la sortie de statut de déchet. Désormais, toute entreprise, même si elle n’est pas inscrite dans la nomenclature des Installations Classées Protection de l’Environnement (ICPE), pourra remettre sur le marché un déchet sous le statut de “produit”, sans critères définis, ni contrôle suivi et régulier de l’administration.

L’absence de cadre, de suivi et de contrôle peut engendrer une augmentation des pratiques et des trafics illégaux en France, ainsi que des risques pour l’environnement et la santé humaine en cas de mauvaise gestion des déchets.

En somme, l’article actuel proposé par le Gouvernement aura un impact contraire à celui recherché. Cette SSD est aujourd’hui encadrée par la loi et par les arrêtés selon des critères stricts qui répondent toujours à la nécessité de préserver l’environnement et la santé. Les déchets doivent être soumis aux mêmes exigences que les autres quelle que soit l’installation. Ainsi, afin d’assurer une gestion écologique des déchets sans défavoriser l’économie circulaire, cet amendement supprime le point 1 de l’article 4.

Cet amendement a été travaillé avec la FEDEREC (Fédération professionnelle des entreprises du recyclage).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-312 rect.

13 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme de CIDRAC, MM. PELLEVAT et TABAROT, Mmes BOURRAT et Marie MERCIER, M. CARDOUX, Mme GRUNY, M. BRISSON, Mme MALET, M. BURGOA, Mmes LASSARADE, IMBERT, MICOULEAU, JOSEPH et BELRHITI, MM. SAUTAREL, CUYPERS et LEFÈVRE, Mmes BELLUROT et Frédérique GERBAUD, MM. FAVREAU, BONHOMME et SIDO et Mme DUMONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 2° du II de l’article L.541-15-10 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter du 1er janvier 2025, les établissements de restauration sont tenus de proposer et de servir les repas et boissons proposés à la livraison ou à la vente à emporter, dans des contenants réemployables, y compris leurs moyens de fermeture et couvercles, ainsi qu'avec des couverts réemployables aux consommateurs qui en font la demande. Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa sont précisées par décret. »

Objet

En 2020, plus de 350 millions de repas ont été livrés, générant plus de 800 millions emballages à usage unique, terminant dans nos poubelles. Le marché de la livraison de repas est en progression constante, de 20% par an, et la crise sanitaire n’a fait que renforcer cette tendance. Avec la crise sanitaire, la vente à emporter a doublé ses parts de marché dans le circuit de la restauration, de 15% en 2019 à 30% en 2020. En 2021, la restauration rapide a concentré 43 % de la fréquentation totale de la restauration hors domicile, générant toujours plus de déchets à usage unique.

Depuis le 1er janvier 2023, la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire du 10 février 2020 impose les contenants réutilisables. Mais cette mesure ne concerne que la restauration sur place, excluant totalement la vente à emporter ainsi que la livraison. Dans le prolongement de la “Charte restauration livrée”, signée le 15 février 2021 par 19 acteurs de la restauration livrée avec le ministère de la Transition écologique une pour réduire l’impact environnemental des emballages et contenants utilisés par le secteur, l’amendement propose d’encourager la réduction des déchets à usage unique dans le secteur de la restauration en permettant aux consommateurs qui le réclament la mise à disposition de contenants réemployables et consignés, pour la restauration à emporter ou livrée à compter du 1er janvier 2025.

Cet amendement a été travaillé avec le Collectif Réemploi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-313 rect.

13 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme de CIDRAC, MM. PELLEVAT et TABAROT, Mmes BOURRAT et Marie MERCIER, M. CARDOUX, Mme GRUNY, M. BRISSON, Mme MALET, M. BURGOA, Mmes LASSARADE, IMBERT, MICOULEAU, JOSEPH et BELRHITI, MM. SAUTAREL, CUYPERS et LEFÈVRE, Mmes BELLUROT et Frédérique GERBAUD, MM. FAVREAU, BONHOMME et SIDO et Mme DUMONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 2° du II de l’article L. 541-15-10 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2025, les entreprises de commerce en ligne sont tenues de proposer que la livraison des biens soit effectuée dans un colis réemployable, sans surcoût pour le consommateur quand il en fait la demande. Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa sont précisées par décret. »

Objet

Le commerce en ligne représente une part croissante et significative (14% en 2021) du commerce de détail en France. 42 millions de français font des achats en ligne (8°% des Français de 11 ans et plus), pour environ une transaction par acheteur et par semaine (produits et services confondus). Le volume d’activité est estimé à un milliard de colis par an. Les émissions de gaz à effet de serre correspondantes, sur le périmètre de l’étude seraient de l’ordre d’un million de tonnes de Co2 eq (Ademe).

Afin de favoriser l’économie circulaire et la réduction des déchets, il est proposé d’associer les acteurs du e-commerce et les consommateurs en laissant à ces derniers la possibilité de choisir de
recevoir les biens livrés dans un colis réemployable. C’est le sens du présent amendement.

Cet amendement a été travaillé avec le Collectif Réemploi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-314 rect.

13 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme de CIDRAC, MM. PELLEVAT et TABAROT, Mmes BOURRAT et Marie MERCIER, M. CARDOUX, Mme GRUNY, M. BRISSON, Mme MALET, M. BURGOA, Mmes LASSARADE, IMBERT, MICOULEAU et BELRHITI, MM. SAUTAREL, CUYPERS et LEFÈVRE, Mmes BELLUROT et Frédérique GERBAUD, MM. FAVREAU, BONHOMME et SIDO et Mme DUMONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 2112-3 de la commande publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles peuvent ainsi être issues du réemploi et de la réutilisation. » ;

2° Au second alinéa, après le mot : « ressources », sont insérés les mots : « jusqu'au réemploi ».

Objet

Par le poids économique de la commande publique, les donneurs d'ordre public accompagnent la transformation des usages et des marchés fournisseurs. L'objectif de cet amendement est de faire de la commande publique un levier de l'économie circulaire.

Cet amendement a été travaillé avec le Collectif Réemploi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-315 rect.

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CORBISEZ


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

En confiant à l'État une compétence dérogatoire pour modifier les documents d’urbanisme puis délivrer l'autorisation d'urbanisme de projets industriels d'intérêt national majeur, le Gouvernement méconnait la réalité des dynamiques industrielles territoriales et les conditions d’implantations réussies, acceptées et menées dans les meilleurs délais.

Cette procédure ne constitue pas la réponse adéquate pour lever les freins à l’implantation d’industrie, qui sont principalement liés à la qualité d’accueil des territoires, à la disponibilité de la main d’œuvre, à l’acceptabilité par les riverains et au temps long indispensable à la reconstitution d’un portefeuille diversifié d’offres foncières et immobilières. Une prise en main directe des implantations par le Préfet ne provoquera pas l’évaporation soudaine de ces paramètres.

Par ailleurs, il repose sur une vision très partielle de la réalité du tissu industriel en France, qui n’est majoritairement pas constitué de « giga-factories » mais bien davantage de PME/TPE qu’il s’agit d’accompagner quotidiennement et en proximité pour permettre leur transformation et leur décarbonation. Ce sont ces entreprises ancrées dans les écosystèmes locaux qui sont le socle de la souveraineté industrielle française.

Par ailleurs, la rédaction de cet article laisse à penser que les élus locaux seraient en définitive un obstacle à la réindustrialisation du pays, ou à tout le moins un facteur d’incertitude lorsque des choix rapides doivent être faits. Or la réalité est tout simplement inverse : par leur action quotidienne et la mobilisation de l’ensemble de leurs compétences (mobilités, foncier, eau et assainissement, déchets, développement économique, stratégies de filières, coordination locale des acteurs de l’emploi...) ce sont ces mêmes élus locaux qui créent, préparent ou maintiennent les conditions d’implantation ou de réimplantation d’un site industriel. Ces implantations ne se décrètent pas d’en haut : elles témoignent au contraire de cette capacité à faire vivre ces écosystèmes sur le temps long.

Face à l’urgence économique, climatique et sociale, le Gouvernement doit à tout prix éviter la tentation de la recentralisation. Or cet article 9, tout comme les intentions sibyllines plus ou moins formalisées par le Gouvernement à l’occasion du CNR Logement du 5 juin 2023, laissant entrevoir un éventuel renforcement du contrôle d’opportunité des préfets sur la déclinaison des engagements pris dans les PLH et les PLUi, enverraient un fort signal de défiance, et aboutiraient a minima, en battant en brèche l’esprit même de la décentralisation, à une situation d’inefficacité collective.

Cet amendement de France urbaine, également proposé par Intercommunalités de France, propose donc de supprimer cet article.






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(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-316 rect.

13 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme de CIDRAC, MM. PELLEVAT et TABAROT, Mmes BOURRAT et Marie MERCIER, M. CARDOUX, Mme GRUNY, M. BRISSON, Mme MALET, M. BURGOA, Mmes LASSARADE, IMBERT, MICOULEAU et BELRHITI, MM. SAUTAREL, CUYPERS et LEFÈVRE, Mme BELLUROT, MM. FAVREAU, BONHOMME et SIDO et Mme DUMONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l’article L. 541-10-8 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« III. - Les distributeurs sont tenus de remettre gratuitement les déchets et produits usagés issus de la collecte assurée par les distributeurs, en application des I et II du présent article, à l’éco-organisme auquel le producteur du produit en cause a transféré ses obligations. Ces produits usagés et déchets doivent prioritairement faire l’objet d’opérations de réemploi ou de préparation à la réutilisation. »

Objet

Cet amendement vise à assurer que les déchets et produits usagés collectés par les distributeurs dans le cadre du « 1 pour 1 » ou du « 1 pour zéro » soient effectivement remis à l’éco-organisme ou aux éco-organismes agréés sur la filière concernée afin que ceux-ci jouent ainsi un rôle de structuration, de coordination et de régulation de la filière du réemploi et de la réutilisation. Cela permet l’évitement des pratiques illégales ou celles ne comportant comme objectif principal que l’unique but de lucrativité au détriment des objectifs de réemploi, de développement territorial, écologique et social.

Cet amendement doit permettre de soutenir le développement du réemploi en facilitant l’approvisionnement des structures de réemploi et de réutilisation dont les objectifs et les pratiques sont ceux d’une économie circulaire d’intérêt général.

Cet amendement est issu d’un travail commun entre Coorace, Emmaüs France, Fédération ENVIE, L’Heureux Cyclage, le Réseau National des Ressourceries et Recycleries et ESS France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-317 rect.

13 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme de CIDRAC, MM. PELLEVAT et TABAROT, Mmes MULLER-BRONN, BOURRAT et Marie MERCIER, M. CARDOUX, Mme GRUNY, M. BRISSON, Mme MALET, M. BURGOA, Mmes LASSARADE, IMBERT, MICOULEAU, JOSEPH et BELRHITI, MM. SAUTAREL, CUYPERS et LEFÈVRE, Mmes BELLUROT et Frédérique GERBAUD, MM. FAVREAU, BONHOMME et SIDO et Mme DUMONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le b) du I de l’article L. 151-3 du code monétaire et financier, il est inséré un c) ainsi rédigé :

« c) Les activités de recyclage de matières premières critiques telles que définies par la liste CRMs établie par la Commission européenne ou le Comité aux métaux stratégiques, et ayant pour finalité la réintroduction dans tout ou partie d’une production industrielle nationale. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de faire entrer les activités de recyclage de matières premières critiques dans le champ des activités dites « stratégiques », soumises à autorisation préalable du ministre chargé de l'économie en ce qui concerne les investissements étrangers, au titre du code monétaire et financier. La définition des matières premières dites "critiques" a été établie par la Commission européenne dans sa liste Critical raw materials (CRMs), ainsi que par le Comité pour les métaux stratégiques (COMES) qui a vu le jour en 2011. 

Le but poursuivi est de permettre à notre filière industrielle française du recyclage de se développer sans risques d’ingérences étrangères, afin de protéger le savoir-faire, l’innovation technologique, la recherche et le développement. Il s’agit là d'enjeux déjà prégnants, qui ne cesseront de s’intensifier dans le contexte dégradé d'approvisionnement en matières premières que nous connaissons, ainsi que par la situation de monopole mondial de certains pays. A de trop nombreuses reprises par le passé nous n’avons pas su conserver nos fleurons industriels, ce qui s’est systématiquement avéré être une erreur.

Il est concrètement proposé de modifier l’Article L151-3 du Code monétaire et financier pour ajouter les activités de recyclage de matières premières critiques à la liste des activités soumises à autorisation préalable du ministre chargé de l'économie, en matière de contrôle des investissements étrangers.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-318

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SOMON, rapporteur


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 4

Remplacer les mots :

VI de l’article 83 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, engagée pour rendre ce schéma compatible avec les objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables établis par le décret prévu par l’article L. 141-5 du code de l’énergie

par les mots :

1° du IV de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

III. – À la dernière phrase du 1° du IV de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets,  le mot : « trente » est remplacé par le mot : « quarante-deux ».

Objet

L’inclusion d’objectifs de planification industrielle dans les SRADDET est notamment justifiée par la nécessité de mieux planifier et territorialiser les implantations industrielles, dans le contexte de raréfaction du foncier disponible occasionnée par la mise en place par la loi Climat-résilience d’objectifs de réduction de l’artificialisation.

Il est donc cohérent de faire coïncider la modification des SRADDET prévue par l’article 1er du projet de loi avec celle prévue par l’article 194 de la loi Climat-résilience en vue d’y introduire ces objectifs de réduction de l’artificialisation.

En l’état actuel du droit, cette modification des SRADDET doit entrer en vigueur avant février 2024 ; le processus est donc déjà largement engagé dans la plupart des régions, quelques-unes ayant déjà lancé les consultations obligatoires nécessaires. Afin que les régions aient le temps d’intégrer les nouveaux objectifs de planification industrielle, il y a donc lieu de repousser cette modification (ainsi que le prévoit, d’ailleurs, l’article 1er de la proposition de loi sénatoriale « ZAN » adoptée le 16 mars dernier par le Sénat).






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(n° 607 )

N° COM-319

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SOMON, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 324-1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : « , y compris par le biais d’opérations de renaturation, au sens de l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme . »

b) La deuxième phrase est complétée par les mots : « , ainsi qu’au développement industriel ».

c) L’alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles passent notamment par l’acquisition et de la réhabilitation de friches. » ;

2° Au troisième alinéa, après le mot : « économiques » sont insérés les mots : « , notamment industrielles ».

Objet

Cet amendement a pour objet de préciser, parmi leurs missions, que les établissements publics fonciers locaux participent au développement industriel des territoires (cette mission n’intervenant actuellement qu’à titre subsidiaire), notamment via l’acquisition et la réhabilitation de friches.

Ils peuvent également contribuer à de opérations de renaturation.






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(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-320

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SOMON, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 2243-3 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « aménagement », sont insérés les mots : «, y compris, le cas échéant, en vue de l’implantation d’installations industrielles ».

Objet

L’amendement précise également explicitement (en accord avec la jurisprudence), que les projets en vue desquels est réalisée l’expropriation faisant suite à une déclaration d’état d’abandon manifeste peuvent concerner des projets d’implantation industrielle.






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(n° 607 )

N° COM-321

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SOMON, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre IV du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° À la troisième phrase de l’article L. 141-3, après le mot : « sols » sont insérés les mots : « , notamment en tenant compte de l’existence de friches » ;

2° À  la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 141-6 du code de l’urbanisme, après le mot : « vacantes » sont insérés les mots : « et des friches ».

Objet

L’amendement vise à intégrer la prise en compte des friches dans la définition des objectifs de développement et d’aménagement du territoire dans les SCoT, au sein du projet d’aménagement stratégique (PAS), sur le modèle de ce qui est déjà prévu à l’échelon supérieur dans les SRADDET (art. R. 4251-3 du code général des collectivités territoriales), et à l’échelon inférieur dans les plans locaux d’urbanisme et cartes communales (art. L. 151-5 et L. 161-3 du code de l’urbanisme).






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(n° 607 )

N° COM-322

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SOMON, rapporteur


ARTICLE 5


I. Alinéa 9

Remplacer les mots :

une phrase

Par les mots :

deux alinéas

Et le mot :

rédigée

Par le mot :

rédigés

II. Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Un tiers intéressé peut également demander au représentant de l’État dans le département, par anticipation, l’autorisation de se substituer à l’exploitant en cas de future cessation d’activité, dans des conditions fixées par le décret en Conseil d’État prévu au VIII du présent article. Les II à VII du présent article sont applicables.

Objet

L’amendement vise à permettre à un tiers demandeur de se manifester avant engagement de la procédure de cessation d’activité d’une ICPE, afin d’anticiper la réhabilitation et de prévenir la constitution de friches.






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(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-323 rect.

13 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SOMON, rapporteur


ARTICLE 5


I. Alinéa 2 

Remplacer les mots :

est complété par un alinéa ainsi rédigé

Par les mots :

est ainsi modifié

II. Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

a) Le quatrième alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « À défaut d'accord entre les personnes mentionnées au premier alinéa, l'usage retenu pour déterminer l’état dans lequel devra être mis le site est un usage comparable à celui des installations autorisées. Lorsqu’ils estiment que la réhabilitation ainsi prévue est manifestement incompatible avec l’usage futur de la zone et des terrains voisins, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme le justifient au regard de l’usage futur de la zone, tel qu’il résulte des documents d’urbanisme, ou d’évolutions en cours des documents d’urbanisme. Le préfet peut alors fixer, après avis des personnes mentionnées au premier alinéa, des prescriptions de réhabilitation plus contraignantes permettant un usage du site cohérent avec ces documents d'urbanisme. »

III. Alinéa 3

Au début, ajouter les mots :

b) Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

IV. Alinéa 4

Remplacer les mots :

est complété par un alinéa ainsi rédigé

Par les mots :

est ainsi modifié

V. Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

a) Le quatrième alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « À défaut d'accord entre les personnes mentionnées au premier alinéa, l'usage retenu pour déterminer l’état dans lequel devra être mis le site est un usage comparable à celui des installations autorisées. Lorsqu’ils estiment que la réhabilitation ainsi prévue est manifestement incompatible avec l’usage futur de la zone et des terrains voisins, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme le justifient au regard  de l’usage futur de la zone, tel qu’il résulte des documents d’urbanisme, ou d’évolutions en cours des documents d’urbanisme. Le préfet peut alors fixer, après avis des personnes mentionnées au premier alinéa, des prescriptions de réhabilitation plus contraignantes permettant un usage du site cohérent avec ces documents d’urbanisme. »

VI. Alinéa 5

Au début, ajouter les mots :

b) Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Objet

Au moment de la mise en activité d’une ICPE soumise à autorisation ou à enregistrement, l'état dans lequel devra être remis le site à son arrêt définitif est déterminé par arrêté préfectoral – contrairement à la situation qui prévalait antérieurement, où cet état était déterminé au moment de la cessation d’activité, en concertation avec les collectivités territoriales d’implantation et, le cas échéant, le propriétaire du terrain.

Les obligations en matière de dépollution des sols sont différenciées, en fonction de l’usage prévu du terrain. Lorsqu’aucune perspective de changement d’usage n’est prévue pour la parcelle concernée, il peut être tentant de prescrire pour l’avenir des obligations de remise en état du site maximalistes, afin de laisser davantage de latitude à la collectivité quant à son usage futur.

De nombreux interlocuteurs ont cependant indiqué au rapporteur que ce faisant, certains industriels pouvaient être réticents à s’installer sur des terrains industriels, craignant que soient mises à leur charge des obligations de dépollution excédant une simple remise en l’état par rapport à l’état au moment de leur prise de possession du terrain.

Afin de ne pas décourager les implantations industrielles sur des terrains déjà dévolus à l’industrie, il semble proportionné de ne pas alourdir démesurément leurs obligations de dépollution en vue d’un hypothétique usage non-industriel, à l’avenir, de la zone concernée.

Une telle mesure est propre à favoriser la réutilisation de terrains industriels pour de nouveaux usages industriels et ainsi à accélérer la valorisation des friches, d’une manière différenciée selon leur usage futur.






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(n° 607 )

N° COM-324

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SOMON, rapporteur


ARTICLE 6


I. Alinéa 6

Remplacer le mot :

deux

Par le mot :

trois

II. Alinéa 7

1° Remplacer le mot :

consigner

Par les mots :

s’acquitter

2° Après le mot :

 public 

 insérer les mots :

du paiement d’ 

III. Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Une fois la somme recouvrée par le comptable public, celui-ci procède à sa consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de déconsignation et les conditions dans lesquelles les sommes consignées sont insaisissables, au sens de l’article L. 112-2 du code des procédures civiles d’exécution, par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, ainsi que les conditions de leur utilisation en cas d’ouverture d’une procédure collective ;

IV. Alinéa 8

Après le mot :

consignées

Insérer les mots :

auprès de la Caisse des dépôts et consignations

V. Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° L’article L. 171-8 est ainsi modifié :

VI. Alinéa 11

Au début, ajouter les mots : « a) La première phrase du troisième alinéa du II est ainsi rédigée :

VII. Après l’alinéa 11

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

b) À la première phrase du 1° du II, le mot : « consigner » est remplacé par les mots : « s’acquitter » et après le mot : « public », sont insérés les mots : « du paiement d’ » ;

c) Le 1° du II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une fois la somme recouvrée par le comptable public, celui-ci procède à sa consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de déconsignation et les conditions dans lesquelles les sommes consignées sont insaisissables, au sens de l’article L. 112-2 du code des procédures civiles d’exécution, par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, ainsi que les conditions de leur utilisation en cas d’ouverture d’une procédure collective

d) A la deuxième phrase du 2° du II, après le mot : « consignées », sont insérés les mots : « auprès de la Caisse des dépôts et consignations ».

Objet

Amendement de précision juridique visant à préciser que la consignation aux mains du comptable public se fait auprès de la Caisse des dépôts et consignation, par cohérence avec les autres occurrences de ce type de consignations.






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(n° 607 )

N° COM-325

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SOMON, rapporteur


ARTICLE 8


Alinéa 7

Après le mot :

directement

Insérer les mots :

ou indirectement

Objet

L’amendement vise à élargir le champ des implantations industrielles susceptibles de bénéficier de la procédure de déclaration de projet aux installations industrielles de fabrication ou d’assemblage des produits ou équipements qui participent indirectement aux chaînes de valeur des activités dans les secteurs des technologies favorables au développement durable, afin d’accélérer leur implantation.






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(n° 607 )

N° COM-326

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SOMON, rapporteur


ARTICLE 8


I. Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

5° De l’implantation d’une installation de recherche et développement ou d’expérimentation de nouveaux produits et procédés qui participent directement aux chaînes de valeurs des activités dans les secteurs des technologies favorables au développement durable mentionnées au 4° du présent article ;

II. Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

3° À l’avant-dernier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « huitième ».

Objet

L’amendement vise à étendre la possibilité que soit recouru à la procédure de déclaration de projet aux infrastructures de recherche et développement dans les secteurs des technologies favorables au développement durable, afin d’accélérer leur implantation.






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(n° 607 )

N° COM-327

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SOMON, rapporteur


ARTICLE 9


I. Alinéa 3

1° Au début, remplacer la mention :  « II » par la mention : « IV » ;

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Lorsque cette modification ne concerne qu’un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme ou une carte communale, elle informe également le département et la région de la nécessité d’une mise en compatibilité de ces documents.

II. Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Après réception du dossier mentionné au premier alinéa du présent IV, la collectivité ou personne publique compétente pour adopter le document dont la mise en compatibilité est nécessaire peut faire parvenir à l’autorité administrative compétente de l’État, dans un délai d’un mois, ses observations sur les modifications envisagées. Dans un délai de quinze jours, l’autorité administrative compétente de l’État adresse une réponse écrite aux observations formulées, en indiquant les évolutions du projet qui sont proposées pour en tenir compte.

III. Alinéa 4

Au début, insérer les mots :

« Après réception de ces observations, ou à défaut, à l’expiration du délai d’un mois précité,

Objet

Cet amendement vise en premier lieu à garantir que les départements et les régions seront informés en amont des modifications des documents d’urbanisme nécessaires dans le cadre de la réalisation de projets industriels qualifiés de projets d’intérêt national majeur (quand bien même les documents régionaux de planification ne nécessiteraient pas d’évolution). Dans le texte initial du projet de loi, ceux-ci ne sont associés que tardivement, en tant que personnes publiques associées, dans le cadre de l’examen conjoint de la mise en compatibilité des documents d’urbanisme. Or, au vu des compétences des départements, notamment en matière d’infrastructures routières, et au vu des implications en termes d’équilibre territorial au niveau régional – et a fortiori au vu des nouvelles compétences de planification industrielle introduites par l’article 1er du projet de loi pour les régions -, il apparaît pertinent de les informer au plus tôt. Une disposition similaire a été portée par la commission des affaires économiques lors de l’examen sur l’accélération du nucléaire.

En second lieu, l’amendement vise à assurer une meilleure prise en compte des observations des collectivités dans le cadre de la mise en compatibilité des documents de planification et d’urbanisme. Dans la procédure proposée par l’article 9, la seule étape de dialogue entre l’État et les élus locaux est l’examen conjoint mentionné à l’alinéa 8, qui prend souvent la forme d’une simple réunion commune.

Afin de garantir la possibilité d’échanges approfondis entre les collectivités locales et l’État, l’amendement prévoit que l’État recueille, dans un délai d’un mois, les éventuelles observations des communes, des EPCI et des établissements porteurs de SCoT et des régions avant de mettre en œuvre la mise en compatibilité directe de leurs documents d’urbanisme.






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(n° 607 )

N° COM-328 rect.

13 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SOMON, rapporteur


ARTICLE 9


Après l’alinéa 9

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’il ne fait pas l’objet d’une évaluation environnementale, le projet de mise en compatibilité, l’exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par la collectivité ou personne publique compétente pour adopter le document dont la mise en compatibilité est nécessaire et par les personnes publiques associées mentionnées, selon les cas, aux articles L. 4251-6, L. 4433-10-1 ou L. 4424-13  du code général des collectivités territoriales ou L. 132-7 à L. 132-9 ou L. 123-9 du code de l’urbanisme et les autres instances consultées sont également mis à la disposition du public pendant une durée d’un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. Ces observations sont enregistrées et conservées.

« Les modalités de la mise à disposition du public sont précisées par arrêté de l’autorité administrative compétente de l’État et portées à la connaissance du public au moins dix jours avant le début de cette mise à disposition.

Objet

L’amendement vise à renforcer la participation du public dans le cadre de la procédure de mise en compatibilité prévue par l’article. Le projet de loi prévoit que le public ne soit consulté que par voie électronique.

Si cette modalité simplifiée peut se justifier lorsque la mise en compatibilité a fait l’objet d’une évaluation environnementale, cette dernière impliquant déjà une procédure de participation du public (classiquement sous la forme d’une enquête publique), elle semble au contraire excessivement restrictive, si elle constitue l’unique modalité de consultation du public.

Afin de ne pas allonger excessivement les délais de consultation, dans une logique d’accélération des implantations industrielles, l’amendement prévoit une mise à la disposition du public pendant une durée d’un mois, identique à celle prévue pour la participation électronique du public en cas d’évaluation environnementale.






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(n° 607 )

N° COM-329 rect.

12 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SOMON, rapporteur


ARTICLE 9


Alinéa 10

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

En cas d'avis défavorable, le projet de mise en compatibilité ne peut être adopté.

Objet

Dans une logique de renforcement de l’association des collectivités aux décisions concernant l’implantation de grands projets industriels, le présent amendement prévoit un avis conforme des collectivités concernées pour la mise en compatibilité de leurs documents de planification et d’urbanisme, lorsque cette dernière est rendu nécessaire par la réalisation d’un projet industriel qualifié de projet d’intérêt national majeur.






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(n° 607 )

N° COM-330

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SOMON, rapporteur


ARTICLE 9


Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ... - Lorsque le projet d’intérêt national majeur est suffisamment précis à la date de la décision d'engagement de la procédure de mise en compatibilité mentionnée aux IV à X du présent article, les pièces nécessaires à la délivrance des autorisations requises pour sa réalisation peuvent être transmises dès cette date par l'autorité ayant décidé l'engagement de la procédure pour instruction à l’autorité compétente pour délivrer ces autorisations.

Objet

Le présent amendement prévoit, afin de réduire les délais d’instruction, que l’instruction de l’autorisation d’urbanisme (par l’État, en vertu de la modification introduite en ce sens par le II de l’article 9) pourra être engagée concomitamment à l’engagement de la procédure de mise en compatibilité des documents nécessaires, dans une logique de parallélisation des procédures. L’autorisation d’urbanisme ne pourra, dans tous les cas, être délivrée qu’après achèvement de la procédure de mise en compatibilité desdits documents.






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(n° 607 )

N° COM-331

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SOMON, rapporteur


ARTICLE 9


I. Alinéa 13

Rédiger ainsi cet alinéa :

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

II. Alinéa 14 :

Au début, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

1° L’article L. 422-2 est complété par un h ainsi rédigé :

III. Après l’alinéa 14

Ajouter cinq alinéas ainsi rédigés :

2° L’article L. 123-23 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le schéma directeur de la région d’Ile-de-France peut également être mis en compatibilité dans les conditions définies par l’article L. 300-6-2 du code de l’urbanisme. »

III. Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 4251-9 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut être mis en compatibilité dans les conditions définies par l’article L. 300-6-2 du code de l’urbanisme » ;

2° L’article L. 4433-10-5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut être mis en compatibilité dans les conditions définies par l’article L. 300-6-2 du code de l’urbanisme » ;

3° L’article L. 4424-15-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le plan d’aménagement et de développement durable peut également être mis en compatibilité dans les conditions définies par l’article L. 300-6-2 du code de l’urbanisme. »

Objet

Le présent amendement vise à mentionner les nouvelles modalités d’évolution des différents documents de planification régionaux créées par l’article 9 dans les articles pertinents du code général des collectivités territoriales et du code de l’urbanisme.






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(n° 607 )

N° COM-332

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SOMON, rapporteur


ARTICLE 9


Alinéas 17 à 20

Supprimer ces alinéas

Objet

Le présent amendement supprime l’application aux projets de raccordement électrique des projets industriels d’intérêt national majeur des très larges dérogations aux procédures de droit commun en matière d’autorisation d’urbanisme prévues à l’article 27 de la loi sur l’accélération des énergies renouvelables. Ces dérogations excèdent en effet largement celles qui seraient consenties pour les projets eux-mêmes, et comprennent, par exemple, la possibilité de déroger à certaines dispositions de la loi Littoral.

En outre, le champ de l’article 27 de la loi sur l’accélération des énergies renouvelables récemment voté par le Parlement, comprend déjà des dispositions relatives au raccordement d’implantations industrielles favorables à l’environnement.






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(n° 607 )

N° COM-333

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SOMON, rapporteur


ARTICLE 9


Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …  – Les projets qualifiés de projets d’intérêt national majeur sont réputés répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, dès lors qu'ils satisfont à des conditions définies par décret en Conseil d'État.

Objet

En complément de la modification purement procédurale prévue au III de l’article 9, le présent amendement prévoit que dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, les projets qualifiés de projets d’intérêt national majeur sont automatiquement réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM).

Compte tenu de leur ampleur prévisible, et en cohérence avec l’importance de l’empiètement prévu sur les compétences de collectivités territoriales en matière de planification et d’urbanisme, il semble utile de sécuriser l’aboutissement de ces projets, en prévoyant une présomption de reconnaissance de RIIPM.

Une telle présomption de RIIPM existe par exemple pour les projets d’installations de production d’énergies renouvelables (art. 19 de la loi sur l’accélération des énergies renouvelables).






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(n° 607 )

N° COM-334

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SOMON, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le III de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :

1° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « 6° » ;

2° Sont ajoutés des 7° à 9° ainsi rédigés :

« 7° L’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers, résultant de l’implantation d’une installation industrielle concourant à la transition écologique ou à la souveraineté nationale, au sens du décret mentionné au I de l’article L. 300-6-2 du code de l’urbanisme, n’est pas comptabilisée pour évaluer l’atteinte des objectifs de réduction du rythme de l’artificialisation ou de la consommation d’espaces prévus au présent article et intégrés aux documents de planification mentionnés au présent article.

« 8° L’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers résultant du pré-aménagement de très grands sites d’accueil industriels en vue de l’implantation de projets pouvant être qualifiés de projets d’intérêt national majeur, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« 9° Les équipements et besoins en logement liés aux projets mentionnés au 7° du présent III, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.»

II. Le 6° de l’article L. 141-8 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

« 6° Des projets résultant de l’implantation d’une installation industrielle concourant à la transition écologique ou à la souveraineté nationale, au sens du décret mentionné au I de l’article L. 300-6-2 du code de l’urbanisme, dans les conditions prévues au III de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. »

III. Au plus tard le 1er janvier 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’impact sur l’atteinte des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols mentionnés aux articles 191 et 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets de la non-comptabilisation de l’artificialisation des sols ou de la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers résultant de l’implantation des installations industrielles concourant à la transition écologique ou à la souveraineté nationale, au sens du décret mentionné au I de l’article L. 300-6-2 du code de l’urbanisme.

Objet

L’amendement vise à exclure du décompte du « ZAN » des collectivités d’implantation, y compris les régions, l’ensemble des projets industriels concourant à la transition écologique ou essentiels pour la souveraineté nationale – les modalités précises de comptabilisation au niveau national demeurant à déterminer dans le cadre de la PPL « ZAN ».

Il exclut également de ce décompte l’artificialisation induite par les besoins en logements directement liés à ces infrastructures, et l’artificialisation induite par le pré-aménagement par l’État de très grands sites d’accueil industriels, en vue de l’implantation de projets pouvant être qualifiés de projets d’intérêt national majeur.

Il prévoit enfin qu’un bilan chiffré de cette mesure soit fait au plus tard le 1er janvier 2026, afin d’évaluer son impact sur le respect de la trajectoire nationale de réduction de l’artificialisation fixée par la loi Climat-résilience.






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(n° 607 )

N° COM-335

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SOMON, rapporteur


ARTICLE 10


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le décret mentionné à la phrase précédente ne comporte que des dispositions procédurales. Il ne fixe pas de conditions pour reconnaître aux opérations ou travaux concernés le caractère d’opérations ou de travaux répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur.

Objet

L’amendement précise explicitement que le décret mentionné à l’article 10 ne peut déterminer des critères permettant de reconnaître automatiquement le caractère de RIIPM à des opérations bénéficiant d’une déclaration d’utilité publique.






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(n° 607 )

N° COM-336

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SOMON, rapporteur


ARTICLE 11


I.  Alinéa 1

Au début, ajouter la mention : I. –

II. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, les regroupements de surfaces de vente de magasins, à l’intérieur d’une même zone d’activité économique, au sens de l’article L. 318-8-1 du code de l’urbanisme, ou entre différentes zones d’activité économiques situées dans le périmètre d’un même établissement public de coopération intercommunale, en vue de favoriser la mixité fonctionnelle d’une ou plusieurs de ces zones d’activité économique, au profit d’implantations, notamment industrielles, ne sont pas soumis à une autorisation d’exploitation commerciale, lorsqu’ils remplissent les conditions cumulatives mentionnées aux 1° à 3° du V de l’article L. 752-2 du code de commerce. »

Objet

Le présent amendement vise à étendre, à titre expérimental, la dispense de nouvelle autorisation d’exploitation commerciale pour les regroupements de surfaces de vente, à l’ensemble des EPCI, en vue de favoriser les regroupements de surface de vente pour libérer du foncier dans les zones d’activité économique.






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N° COM-337

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CARDON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les mesures prises relatives à l’accompagnement et l’incitation des industriels vers un changement de modèle de production tenant compte de la raréfaction des ressources et du cycle de vie des produits.

Objet

On ne peut que regretter que la dimension « économie circulaire » dans le texte actuel du projet de loi relatif à l’industrie verte soit limitée au sujet des déchets (dont la sortie du statut de déchets). L’économie circulaire ne peut être réduite à une meilleure gestion des déchets, même si le sujet est important, mais bien la prise en compte de l'intégralité du cycle de vie d'un produit.

L’économie circulaire réinterroge dès lors les modes de production et de distribution. De ce qu’il ressort du texte du projet de loi, le volet économie circulaire pourrait largement être renforcé.

Cet amendement d’appel vise donc à promouvoir une meilleure prise en compte de la ressource dans l’industrie afin d’en faire une activité pérenne et soutenable.

Pour ce faire, il sera nécessaire de prioriser, d’anticiper les conflits d’usage, avec le sujet crucial notamment d’approvisionnement en matières premières, et ce en prenant en compte les limites planétaires.

Il est alors prôné en matière de stratégie économique industrielle d’avoir une approche « ressources » qui fait défaut dans le texte du projet de loi actuel, avec la considération de l’impact environnemental, social et coopératif. Les enjeux principaux identifiés sont : le capital naturel et l’utilisation soutenable des ressources (limites planétaires) ; préserver le bien-être et la santé des habitants et du vivant ; décarboner le territoire tout en favorisant l’emploi durable pour tous, et faire émerger ou renforcer des coopérations vertueuses entre les différents acteurs économiques du territoire.

Le lien devra en outre être fait avec le cadre européen, ainsi que les implications pour les collectivités et leurs groupements.

Le présent amendement est suggéré France Urbaine.






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(n° 607 )

N° COM-338

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. CARDON


ARTICLE 13


Rédiger ainsi cet alinéa

3° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2152-7, après les mots : « Les modalités d'application du présent alinéa », sont insérés les mots : « , dont la prise en compte d’un ou de plusieurs critères environnementaux, ».

Objet

L’offre économiquement la plus avantageuse est aujourd’hui définie par voie réglementaire.  Le projet de loi dans sa version actuelle propose d’inscrire cette définition dans la loi, afin de mieux valoriser la possibilité pour l’acheteur d’inclure un ou plusieurs critères environnementaux pour sélectionner l’attributaire.

Dans son avis n°407035 du 11 mai 2023, le Conseil d’État rappelle à juste titre que la définition de l’offre économiquement la plus avantageuse a vocation à demeurer dans la partie réglementaire du Code, et que l’article 35 de la loi Climat et résilience introduit déjà une modification de l’article L. 2152-7 en systématisant les critères environnementaux au plus tard le 26 août 2026.

 

Dans l’hypothèse où le législateur maintiendrait son souhait d’inciter les acheteurs à utiliser plus systématiquement des critères environnementaux sans attendre les obligations nées de l’article 35 de la loi climat et résilience en l’inscrivant dans la loi, le présent amendement propose de citer lesdits critères, tout en maintenant la définition de l’offre économiquement la plus avantageuse dans la partie réglementaire du Code de la commande publique, conformément aux recommandations du Conseil d’État, ce qui permet une plus grande souplesse d’évolution de cette définition.

Le présent amendement est suggéré par France Urbaine.






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(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-339

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SOMON, rapporteur


ARTICLE 6


Alinéa 12

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’alinéa 12 de l’article restreint le champ des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) soumises à l’obligation de constituer des garanties financières, en vue d’assurer le financement de la remise en état du site après cessation d’activité, si l’exploitant de défère pas à ses obligations en la matière. Le champ des ICPE concernées par cette obligation, en France, va en effet au-delà de ce qu’impose le droit européen, aux termes duquel seules les installations classées « Seveso » sont soumises à l’obligation de constituer des garanties.

Ce système des garanties financières est d’ailleurs unanimement jugé peu efficace, la moitié des appels de garantie (par ailleurs rares) n’ayant pu aboutir, depuis la mise en place du système en 2012, faute, notamment, de contrôles suffisants concernant le renouvellement de ces garanties par les exploitants concernés.

La solution alternative qui consisterait, pour sécuriser l’accès aux fonds au moment de la cessation d’activité, à contraindre les exploitants, au moment de leur implantation, à consigner les sommes auprès de la Caisse des dépôts est jugée excessivement contraignante, et serait susceptible de constituer un frein à l’implantation de nouvelles industries.

En revanche, la suppression de ces garanties risque de priver les collectivités d’une voie de financement – certes imparfaite – pour réhabiliter les friches industrielles polluées, les laissant démunies face à ces coûts de dépollution.

La restriction du champ des ICPE soumises à garanties financières, qui peut faire sens au regard des impératifs de compétitivité du territoire, ne pourra donc être acceptable que si elle est accompagnée de garanties, de la part de l’Etat, sur la pérennisation, au sein du fonds vert, de l’ancien fonds friche, et d’une augmentation de ses moyens.






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(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-340 rect.

13 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SOMON, rapporteur


ARTICLE 9


Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par sept alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 300-6-2. – I. – Un projet industriel qui revêt, eu égard à son objet et à son importance notamment en termes d’investissement, d’emploi et de superficie, une importance particulière pour la transition écologique ou la souveraineté nationale, peut être qualifié par décret, à l’initiative du Gouvernement, de projet d’intérêt national majeur. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de mise en œuvre du présent I, notamment le périmètre des industries concourant à la transition écologique ou à la souveraineté nationale.

« II. – Un projet industriel qui revêt, eu égard à son objet et à son importance notamment en termes d’investissement, d’emploi et de superficie, une importance particulière pour la transition écologique ou la souveraineté nationale, au sens du décret mentionné au I du présent article, peut également être qualifié par décret de projet d’intérêt national majeur, à l’initiative des régions, dans les conditions fixées au présent II.

« Dans chaque région, l’autorité compétente pour élaborer les documents mentionnés aux articles L. 4251-1, L. 4424-9 et L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales et à l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme peut établir une liste de projets susceptibles d’implantation dans la région qu’elle considère devoir être qualifiés de projets d’intérêt national majeur, après avoir recueilli l’avis de la conférence mentionnée au V de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, réunie sur convocation de ladite autorité, et, si la localisation du projet est déjà connue, l’avis des communes et établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels ces projets seront implantés.

« Cette liste est transmise au représentant de l’État dans la région. Dans un délai d’un mois, ce dernier informe l’autorité mentionnée au deuxième alinéa du présent II des choix retenus et des motivations qui ont conduit à ne pas retenir les projets rejetés.

 « Sont, en outre, inscrits de droit sur la liste élaborée par le représentant de l’Etat dans la région les projets, proposés par l’autorité mentionnée au deuxième alinéa du présent II, après avis de la conférence et, le cas échéant, des communes et établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au même deuxième alinéa, dans les conditions prévues par le même deuxième alinéa, concourant à la transition écologique ou à la souveraineté nationale, au sens du décret mentionné au I du présent article, et répondant à des critères et seuils, notamment en termes d’investissement, d’emploi et de superficie, fixés par décret en Conseil d’État, ainsi que les opérations d’agrandissement d’installations industrielles qualifiées de projets d’intérêt national majeur.

« Les projets inscrits sur la liste régionale élaborée par le représentant de l’Etat dans la région dans les conditions fixées au présent II sont qualifiés par décret de projets d’intérêt national majeur.

« III. – Lorsque, après son approbation, un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, le schéma directeur de la région d'Ile-de-France, le plan d'aménagement et de développement durable de Corse, un schéma d’aménagement régional, un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme ou une carte communale doit être modifié ou révisé pour permettre la réalisation d’un projet industriel qualifié de projet d’intérêt national majeur, il peut être fait application de la procédure prévue aux IV à X.

 

Objet

L’amendement précise les modalités de définition des « projets d’intérêt national majeur » :

- sans fixer de critères ou de seuils chiffrés dans la loi, afin de préserver l’adaptabilité du dispositif, il encadre la latitude laissée au Gouvernement pour identifier ainsi des projets industriels, en prévoyant qu’un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application de l’article, notamment en définissant les secteurs concernés ;

- il introduit un mécanisme qui permet aux régions, après avis des collectivités territoriales d’implantation pressenties, et avis d’une conférence régionale ad hoc, rassemblant des représentants de l’ensemble des échelons territoriaux, de soumettre au préfet de région une liste de projets pouvant être qualifié de projets d’intérêt national majeur, dont la liste finale est arrêtée par le préfet de région ;

- il précise également que, dans le cadre de ce mécanisme, les projets identifiés par les régions et répondant à des critères et seuils fixés par décret en Conseil d’Etat pourront faire automatiquement l’objet d’une reconnaissance comme projets d’intérêt national majeur.






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(n° 607 )

N° COM-341

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SOMON, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Remplacer les mots :

de localisation des constructions logistiques et industrielles

par les mots :

en matière de localisation préférentielle

Objet

La rédaction proposée par l’article, qui mentionne la « localisation des constructions logistiques et industrielles », semble induire que le SRADDET pourrait fixer des orientations de localisation en descendant jusqu’au niveau de la parcelle, ce qui n’est pas l’objet du SRADDET, dont l’objet est de donner des orientations stratégiques d’aménagement du territoire.

Les associations d’élus régionaux et locaux ont alerté sur la possibilité d’une telle compréhension du texte.

La notion de localisation préférentielle permet en outre d’articuler de manière souple les orientations stratégiques régionales et la concrétisation locale des projets.






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(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-342

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. FERNIQUE, SALMON, BREUILLER, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 4

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

III. Dans les 24 mois qui suivent la création d’une zone d’activité économique au sens de l’article L. 318-8-1 du code de l’urbanisme, et dès lors que la superficie de cette zone est supérieure à un seuil défini par voie réglementaire, les propriétaires ou occupant de cette zone doivent procéder ou faire procéder à une étude examinant la pertinence économique, la faisabilité et le coût d’implantation d’une installation terminale embranchée dans le périmètre de cette zone dans un objectif de report modal effectif.

IV. A compter de la promulgation de la présente loi, et dès lors qu’ils ont pour objet la création ou l’agrandissement d’un entrepôt ou d’une plateforme logistique d’une dimension supérieure à un seuil défini par décret, les permis et autorisations soumis au code de l’urbanisme ne peuvent être délivrés qu’après production par le demandeur d’une étude examinant la pertinence économique, la faisabilité et le coût d’implantation sur le site concerné d’une installation terminale embranchée dans un objectif de report modal effectif.

V. Les études réalisées en application du III et du IV doivent être transmises dans le mois qui suivent leur réalisation à l’autorité compétente en matière d’aménagement, à l’autorité organisatrice de la mobilité et à l’autorité préfectorale.

VI. Un décret en conseil d’État fixant les modalités d’application du présent article précise notamment la définition des entrepôts et plateformes logistiques au sens du IV.

Objet

Le présent amendement vise à promouvoir le nécessaire report modal du transport routier de marchandises vers le fret massifié et décarboné.

Ce report est aujourd’hui freiné par le manque d’infrastructures existantes. Il importe donc d’attirer l’attention des acteurs sur la pertinence du fret ferroviaire et du transport combiné rail-route en introduisant une obligation d’étude des embranchements ferroviaires potentiels pour la création et l’agrandissement de sites logistiques et/ou de zones d’activité.

Les auteurs du présent amendement soulignent notamment l’aberration qu’il y aurait à laisser se multiplier sur les grands axes et grandes agglomérations des entrepôts logistiques dépourvus d’installation de raccordement à un réseau ferroviaire parfois très proche.

Cet amendement a été travaillé avec l’Alliance 4F.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-343

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. CARDON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - En application des articles L. 541-9-11 et L. 541-9-12 du code de l'environnement, afin d’encourager la transition écologique du secteur industriel tout en satisfaisant aux exigences de transparence relative à l’impact environnemental des produits, les metteurs sur le marché sont dans l’obligation d’afficher sur leurs produits un indicateur de performance environnemental noté de A à F.

Cet affichage environnemental devra notamment s’appuyer sur les critères suivants :

1° Le choix matières

2° Les matières premières certifiées

3° Le taux de matières recyclées

4° Les matières premières renouvelables 

5° Le mix électrique de fabrication

6° L'usine de production certifiée

7° La distance d'approvisionnement

8° Les modes de transport du produit

9° La durée de vie du produit

10° Le nombre d'usages

11° La recyclabilité

12° La biodégradabilité

II. - Des expérimentations sont menées, pour une durée maximale de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, pour chaque produit industriel afin d'évaluer différentes méthodologies de calcul des impacts environnementaux et modalités d'affichage. La sélection des projets d'expérimentation tient compte d'un double objectif de diversité et de représentativité, notamment territoriale.

Ces expérimentations permettent de définir les conditions à respecter par les méthodologies utilisables et les modalités d’accès à l’information, et le cadre de mise en œuvre adapté à la nature des produits concernés et à la taille de l'entreprise, en particulier pour les très petites, petites et moyennes entreprises, sous réserve de tenir compte des volumes qu'elles traitent.

III. - Au plus tard le 1er septembre 2028, à l'issue des expérimentations mentionnées au II et après évaluation de celles-ci, l'affichage environnemental des produits est rendu obligatoire.

Objet

Cet amendement a pour objet de mettre en place une obligation d’affichage environnemental sur les produits industriels.

L’affichage environnemental est un outil clé de la réussite de la transition écologique et sociale. En garantissant l’accès à une information claire sur l’impact environnemental des produits mis sur le marché, cet outil permet aux clients et consommateurs finaux d’avoir une consommation plus responsable et aux entreprises d’améliorer l’impact environnemental de leurs produits.

Dans la continuité des lois relatives à la croissance verte, à la lutte contre le gaspillage, à l’économie circulaire et Climat et Résilience, cet amendement vise à établir des critères précis pour mesurer l’impact environnemental des produits industriels.

Les critères proposés sont fondés sur une initiative menée par l’Ademe et la Chambre de Commerce et d’Industrie du Maine-et-Loire et l’entreprise mbpack : le dispositif de « l’eFFet Vert ».

« L’eFFet Vert » est un dispositif d’affichage environnemental fondé sur 12 indicateurs.

« L’eFFet Vert », aujourd'hui appliqué à l’ensemble des produits mbpack a permis à ses fournisseurs, clients et consommateurs de mesurer leur impact environnemental. 

Véritable succès, cet outil de progression environnemental est prêt à être institutionnalisé et généralisé à l’ensemble des secteurs.

L’amendement prévoit une phase d’expérimentation afin d’aboutir à un dispositif d’affichage environnemental efficace et s’adaptant aux réalités du marché des metteurs de chaque produit industriel.

Cet amendement a été travaillé avec mbpack.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-344

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. RAMBAUD

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 16


Rédiger ainsi cet article :

I. - Après la section 7 bis du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier, il est inséré une section 7 ter ainsi rédigée : 

« Section 7 ter : Plan d’épargne avenir climat 

« Art. L. 221-34-2. - I. – Le plan d’épargne avenir climat est réservé aux personnes physiques âgées de moins de dix-huit ans et résidant en France à titre habituel.

« Le plan d’épargne avenir climat peut être ouvert auprès d’un établissement de crédit, une entreprise d'investissement, une entreprise d'assurance relevant du code des assurances, une mutuelle ou union ou une institution de prévoyance ou union.

« Une même personne ne peut être titulaire que d’un seul plan. Un plan ne peut avoir qu'un titulaire.

« Les modalités de fonctionnement du plan d’épargne avenir climat, et notamment ses conditions d’ouverture et ses modalités de gestion ainsi que les modalités selon lesquelles l’Etat verse un abondement, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. Le montant de l’abondement est fixé par arrêté. 

« Le plan d’épargne avenir climat donne lieu à l’ouverture d’un compte de titres et d’un compte en espèces associés, ou, pour les plans ouverts auprès d'une entreprise d'assurance, d’une mutuelle ou union ou d’une institution de prévoyance ou union à la souscription ou à l’adhésion à un contrat de capitalisation. 

« Le plan d’épargne avenir climat peut recevoir des versements en numéraire à compter de son ouverture dans la limite d’un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie. 

« II. – Les titulaires d’un plan d’épargne avenir climat bénéficient d'une information régulière et détaillée sur leurs droits et sur la performance du plan précisant pour chaque actif du plan, la performance brute de frais, la performance nette de frais et les frais prélevés, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Cette information, qui mentionne notamment les éventuelles rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière des plans, est fournie avant l'ouverture du plan puis actualisée annuellement. 

« Art. L. 221-34-3. - I. – Les versements dans un plan d'épargne avenir climat sont affectés en partie à l'acquisition de titres financiers qui contribuent au financement de l’économie productive et de la transition écologique et d’instruments financiers bénéficiant de niveaux d'exposition aux risques faibles.

« II. – Sauf décision contraire et expresse du titulaire, les versements dans un plan d’épargne avenir climat sont affectés selon une allocation de l'épargne offrant une protection suffisante de l'épargne investie et permettant de réduire progressivement les risques financiers pour le titulaire. 

« III. – Lorsque le plan d’épargne avenir climat est ouvert sous la forme d’un contrat de capitalisation, les versements sont affectés à l'acquisition de droits exprimés en unités de compte constituées de titres financiers mentionnés au premier alinéa, sous réserve des dispositions de l'article L. 131-1 du code des assurances. Les versements peuvent également être affectés à l'acquisition de droits exprimés en euros ou de droits exprimés en parts de provision de diversification, mentionnés à l’article L. 134-1 du code des assurances, pour assurer la réduction progressive des risques financiers mentionnée au II.

« IV. – Les titres dans lesquels le plan d’épargne avenir climat peut être investi, les principes d’allocation de l’épargne auxquels il est soumis et les stratégies d’investissement qu’il peut proposer sont définis par décret.

« Art. L. 221-34-4. - I. – Lorsque le titulaire du plan d’épargne avenir climat a atteint l’âge de dix-huit ans, et que l’ouverture du plan date de plus de cinq ans, les retraits partiels de sommes ou de valeurs et, s'agissant des contrats de capitalisation, les rachats partiels n'entraînent pas la clôture du plan. A partir de cette échéance, aucun nouveau versement n’est possible sur le plan d’épargne avenir climat qui est clôturé lorsque le titulaire atteint l’âge de vingt-cinq ans. 

« II. – Jusqu’aux dix-huit ans du titulaire, les droits constitués dans le cadre du plan ne peuvent être liquidés ou rachetés, même partiellement, qu’en cas d’invalidité du titulaire ou de décès de l’un de ses parents.

« Lorsque le titulaire est âgé de moins de seize ans, cette opération est soumise à l'autorisation de son représentant légal. Lorsque le titulaire a de seize à dix-huit ans, il peut procéder lui-même à cette opération à moins que son représentant légal ne s'y oppose.

« En cas de décès du titulaire du plan avant l’échéance mentionnée au I, le plan est clôturé et les sommes ou valeurs y figurant peuvent être retirées par ses ayants-droit. »

II. – Le livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après la sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre IV est insérée une sous-section 1 bis ainsi rédigée :

« Sous-section 1 bis

« Plan d’épargne avenir climat

« Art. L. 742-12-1. – I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

« 

Articles applicables 

Dans leur rédaction résultant de

L. 221-34-2, L. 221-34-3 à l’exception de son III et L. 221-34-4 

la loi n° ….. du ….. 2023 

»

« II. – Pour l’application du I :

« 1° A l’article L. 221-34-2, les mots : « , une entreprise d'assurance relevant du code des assurances, une mutuelle ou union ou une institution de prévoyance ou union » et les mots : « ou, pour les plans ouverts auprès d'une entreprise d'assurance, d’une mutuelle ou union ou d’une institution de prévoyance ou union à la souscription ou à l’adhésion à un contrat de capitalisation » sont supprimés ;

« 2° A l’article L. 221-34-4, les mots : « et, s'agissant des contrats de capitalisation, » sont supprimés. 

2° Après la sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre IV est insérée une sous-section 1 bis ainsi rédigée :

« Sous-section 1 bis

« Plan d’épargne avenir climat

« Art. L. 743-12-1. – I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

« 

Articles applicables 

Dans leur rédaction résultant de

L. 221-34-2, L. 221-34-3 à l’exception de son III et L. 221-34-4 

la loi n° ….. du ….. 2023 

»

« II. – Pour l’application du I :

« 1° A l’article L. 221-34-2, les mots : « , une entreprise d'assurance relevant du code des assurances, une mutuelle ou union ou une institution de prévoyance ou union » et les mots : « ou, pour les plans ouverts auprès d'une entreprise d'assurance, d’une mutuelle ou union ou d’une institution de prévoyance ou union à la souscription ou à l’adhésion à un contrat de capitalisation » sont supprimés ;

« 2° A l’article L. 221-34-4, les mots : « et, s'agissant des contrats de capitalisation, » sont supprimés. 

3° Après la sous-section 1 de la section 2 du chapitre IV du titre IV est insérée une sous-section 1 bis ainsi rédigée :

« Sous-section 1 bis

« Plan d’épargne avenir climat

« Art. L. 744-11-1. – I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

« 

Articles applicables 

Dans leur rédaction résultant de

L. 221-34-2, L. 221-34-3 à l’exception de son III et L. 221-34-4 

la loi n° ….. du ….. 2023 

»

« II. – Pour l’application du I :

« 1° A l’article L. 221-34-2, les mots : « , une entreprise d'assurance relevant du code des assurances, une mutuelle ou union ou une institution de prévoyance ou union » et les mots : « ou, pour les plans ouverts auprès d'une entreprise d'assurance, d’une mutuelle ou union ou d’une institution de prévoyance ou union à la souscription ou à l’adhésion à un contrat de capitalisation » sont supprimés ;

« 2° A l’article L. 221-34-4, les mots : « et, s'agissant des contrats de capitalisation, » sont supprimés. »

Objet

Cet amendement vise à :

Préciser que le plan d’épargne avenir climat (PEAC) peut être ouvert auprès d’un établissement de crédit, une entreprise d'investissement, une entreprise d'assurance relevant du code des assurances, une mutuelle ou union ou une institution de prévoyance ou union, sur le modèle du PER, c’est-à-dire que la distribution du PEAC est élargie à l’ensemble des acteurs habilités à le faire (dont les sociétés de gestion, conseiller en gestion de patrimoine, conseiller en investissements financiers…) ;

Préciser que l’ouverture d’un PEAC donne lieu à l’ouverture d’un compte-titres ou d’un contrat de capitalisation, comme pour le PER ;

Indiquer que le versement de l’abondement n’est plus soumis à la condition de l’ouverture d’un PEAC lors de l’année de naissance ;

Ajouter des précisions sur le contenu de l’information détaillée qui sera transmise régulièrement aux titulaires du PEAC, principalement concernant la performance et les frais ;

Supprimer les dispositions relatives à la centralisation des encours au sein d’un établissement public ;

Ajouter la possibilité de proposer plusieurs profils de risque : il sera donc possible de déroger à la sécurisation progressive, ce qui permettra d’offrir des profils plus variés jusqu’au déblocage (avec des rendements supérieurs attendus pour les profils plus risqués) ; 

Préciser les modalités de gestion en cas de contrat de capitalisation, sur le modèle du PER ;

Ajouter une période de blocage minimum de 5 ans, en plus du blocage jusqu’à la majorité (un PEAC ouvert dans la quinzième année du détenteur sera par exemple bloqué jusqu’à sa vingtième année), ainsi que des compléments sur les modalités de retrait en cas de contrat de capitalisation.

Par ailleurs, cet amendement procède aux extensions outre-mer nécessaires.

Les dispositions relatives au plan d’épargne avenir climat s’appliquent de plein droit aux collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution. Elles s’appliquent également de plein droit à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, collectivités d’outre-mer relevant de l’article 74 de la Constitution régies par le principe d’identité législative s’agissant des matières relevant de la compétence de l’Etat. Or, en matière économique et financière, l’Etat est bien compétent dans ces trois collectivités.

S’agissant des collectivités du Pacifique régies par le principe de spécialité législative (Wallis-et-Futuna, de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie) et pour lesquelles la compétence en matière économique et financière est bien dévolue à l’Etat, les dispositions envisagées nécessitent, en revanche, l’insertion l’adoption d’une mention expresse d’applicabilité pour les collectivités de Wallis-et-Futuna, de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie. Ainsi il convient de prévoir la création d’une nouvelle sous-section 1bis relative au plan d’épargne climat, après la sous-section 1 de la section 2 des chapitres II, III et IV du titre IV du livre VII consacré aux dispositions relatives à l’outre-mer du code monétaire et financier et la création de trois nouveaux articles ultramarins : les articles (L. 742-11-1 (en Nouvelle-Calédonie), L. 743-11-1 (en Polynésie française) et L. 744-11-1 à (Wallis-et-Futuna). Les articles ultramarins doivent comporter également deux adaptations relatives au droit des assurances qui ne s’applique pas dans le Pacifique.






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(n° 607 )

N° COM-345 rect.

13 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme de CIDRAC, MM. PELLEVAT et TABAROT, Mmes MULLER-BRONN, BOURRAT et Marie MERCIER, M. CARDOUX, Mme GRUNY, M. BRISSON, Mme MALET, M. BURGOA, Mmes LASSARADE, IMBERT, MICOULEAU et BELRHITI, MM. SAUTAREL, CUYPERS et LEFÈVRE, Mme BELLUROT, MM. FAVREAU, BONHOMME et SIDO et Mme DUMONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 541-10-8 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « reprendre sans frais pour leur compte », sont insérés les mots : « et sans incitation par des dispositifs de marchandisation de type rachat, bon d’achat ou de réduction, ou pratique assimilable, les produits usagés et déchets » ;

b) Au second alinéa, après les mots : « À cet effet, en cas de vente avec livraison, il peut également être fait obligation aux distributeurs de proposer la reprise sans frais », sont insérés les mots « et sans incitation par des dispositifs de marchandisation de type rachat, bon d’achat ou de réduction, ou pratique assimilable, les produits usagés et déchets »

2° Au II, après les mots : « de reprendre sans frais », sont insérés les mots : « et sans incitation par des dispositifs de marchandisation de type rachat, bon d’achat ou de réduction, ou pratique assimilable, les produits usagés et déchets ».

Objet

Cet amendement vise à respecter l’esprit de la loi AGEC, qui se voulait être le premier cadre réglementaire ambitieux en matière de lutte contre le gaspillage et la surconsommation, en interdisant tout rachat ou pratique assimilable (bon de réduction) dans le cadre du dispositif de reprise « 1 pour 1 » ou « 1 pour zéro ».

Un certain nombre de distributeurs encouragent en effet le rachat d’équipements neufs via des bons d’achats contre la reprise des équipements usagés, pouvant notamment être collectés en vue de réemploi. Cela n’incite pas à la sobriété et au principe de lutte contre le gaspillage, mais encourage plutôt la surconsommation, la marchandisation des produits usagés facilitant financièrement un renouvellement accéléré et un marché d’opportunités, et entraînant de facto une production accrue de déchets et une surconsommation de ressources inutiles.

Cet amendement permettrait également d’éviter tout effet inflationniste des produits neufs et reconditionnés qui nuirait à l’accessibilité d’équipements de seconde main pour les publics à faible pouvoir d’achat.

Cet amendement est issu d’un travail commun entre Coorace, Emmaüs France, Fédération ENVIE, L’Heureux Cyclage, le Réseau National des Ressourceries et Recycleries et ESS France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Industrie verte

(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-346

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. BUIS, PATRIAT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 11


Compléter cet article par vingt-sept alinéas ainsi rédigés :

II. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° À l’article L. 152-6, les mots : « et dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme au sens de l’article L. 312-3 du présent code » sont supprimés ;

2° L’article L. 152-6-4 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme mentionnée à l’article L. 312-3 ou des secteurs d'intervention des opérations de revitalisation de territoire, délimités en application de l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation, des dérogations au règlement du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu peuvent être autorisées, dans les conditions et selon les modalités définies au présent article pour contribuer au développement ou à la revitalisation du territoire, faciliter le renouvellement urbain et la maîtrise de l’étalement urbain. » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « contribution », sont insérés les mots : « au développement, à la transformation ou », et après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « et fonctionnelle » ;

3° Après l’article L. 214-2, est inséré un article L. 214-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 214-2-1. – Le droit de préemption institué par le présent chapitre peut être instauré, par délibération motivée, à l’intérieur du périmètre d’une grande opération d’urbanisme mentionné à l’article L. 312-3 sur tout ou partie d’une zone d’activité économique au sens de l’article L. 318-8-1 dont la transformation, notamment afin d’en favoriser la mixité fonctionnelle, est prévue par cette opération d’aménagement.

« L’acte de qualification mentionné à l’article L. 312-4 [ou tout acte ultérieur pris dans les mêmes formes] peut délimiter les secteurs de la grande opération d’urbanisme où ce droit de préemption est instauré après avis de la commune prévu à l’article L. 312-7.

« Par dérogation aux articles L. 214-1 et L. 214-3, dans les secteurs où il est instauré :

« 1° Sont également soumises au droit de préemption les aliénations à titre onéreux de terrains portant ou destinés à porter des commerces d'une surface de vente comprises entre 1000 et 4000 mètres carrés ;

« 2° Le délai de rétrocession peut être porté à six ans [et à sept ans en cas de mise en location-gérance du fonds de commerce ou du fonds artisanal]. » ;

4° Après l’article L. 312-5, il est inséré un article L. 312-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-5-1. – Par dérogation au 1° de l'article L. 312-5, la compétence pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable peut s'exercer dans les conditions prévues à l'article L. 422-1 dans tout ou partie du périmètre de la grande opération d’urbanisme.

« Dans ce cas, et par dérogation au 5° de l’article L. 312-5, la compétence pour conclure, par décision de son organe délibérant, une ou plusieurs conventions de projet urbain partenarial, peut s’exercer dans les conditions prévues au 3° du I de l’article L. 332-11-3 dans tout ou partie du périmètre de la grande opération d’urbanisme pour un projet mentionné au premier alinéa.

« Cette possibilité est ouverte par l’acte décidant de la qualification de grande opération d’urbanisme prévu à l'article L. 312-4 ou tout acte ultérieur pris dans les mêmes formes. » ;

5° L’article L. 312-7 est ainsi modifié :

a) Le 2° est ainsi rédigé : « 2° L’exercice de la compétence de délivrance des permis de construire, d'aménager ou de démolir et de la compétence pour se prononcer sur une déclaration préalable pour les projets situés dans le périmètre de la grande opération d’urbanisme ; » ;

b) Après le 4°, il est ajouté un 5° ainsi rédigé : « 5° Le cas échéant, la délimitation de secteurs dans une zone d’activité économique où est instauré le droit de préemption défini à l'article L. 214-1 dans les conditions prévues à l’article L. 214-2-1. » ;

6° L’article L. 332-11-3 est ainsi modifié :

a) À la fin du 2° sont ajoutés les mots : « sauf dans le cas prévu à l’article L. 312-5-1 ; » ;

b) Au II et III, après les mots « grandes opérations d’urbanisme », sont insérés les mots : « , sauf dans le cas prévu à l’article L. 312-5-1, » ;

7° À l’article L. 422-3-1, après les mots : « à l’article L. 422-1, », sont insérés les mots : « et sauf dans le cas prévu à l’article L. 312-5-1 ».

III. – À l’article L. 2243-1-1 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « opération revitalisation de territoire », sont insérés les mots : « mentionnée à l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation ou d’une grande opération d’urbanisme mentionnée à l’article L. 312-3 du code de l’urbanisme ».

IV. – À l’article 88 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « douze ».

V. – L’article 97 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique est ainsi modifié :

1° Au I, après les mots : « opération de revitalisation de territoire », sont insérés les mots : « ou ayant qualifié de grande opération d’urbanisme prévue à l’article L. 312-3 du code de l’urbanisme une opération d’aménagement portant en tout ou partie sur la transformation d’une zone d’activité économique au sens de l’article L. 318-8-1 du même code, » ;

2° Au X, après les mots : « opération de revitalisation de territoire », sont insérés les mots : « ou de qualifier une grande opération d’urbanisme ».

Objet

À titre dérogatoire, l’article 11 prévoit d’exonérer d’autorisation d’exploitation commerciale (AEC) les regroupements de surfaces de vente de magasins situées dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme (GOU) qui comporte la transformation d’une zone d’activité économique (ZAE) afin d’en favoriser la mixité fonctionnelle au profit d’implantations, notamment industrielles.


Le régime juridique de la GOU peut à double titre être davantage précisé afin d’assurer l’effectivité des transformations nécessaires de ZAE, qui peuvent être de nature industrielle et/ou pour favoriser l’accueil de nouvelles industries dans un objectif de mixité fonctionnelle de ces zones, d’une part, et plus généralement, pour favoriser certains projets de développement industriel, l’outil GOU pouvant être pleinement mobilisé en ce sens même en dehors de ZAE, d’autre part.


Le présent amendement propose différentes mesures d’amélioration de ce cadre opérationnel. Il est prévu :


- Un alignement du régime des possibles dérogations à certaines règles du plan local d’urbanisme (PLU) au sein des GOU avec ce qui est par ailleurs permis pour les opérations de revitalisation de territoire (ORT). En particulier, cet amendement permet au sein d’une GOU d’autoriser une destination non prévue par le document d'urbanisme, dès lors qu’elle contribue à la diversification des fonctions urbaines du secteur concerné ;
- Un renforcement du recours au droit de préemption des communes sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce, les baux commerciaux et les terrains faisant l’objet de projets d’aménagement commercial, prévu par les articles L. 214-1 et suivants du code de l’urbanisme, en organisant la possibilité d’instaurer cet outil dans tout ou partie d’une ZAE dont la transformation fait l’objet d’une GOU. Dans ce cadre, l’amendement permet plus particulièrement pour les terrains qui peuvent être préemptés de viser des seuils de surfaces de vente plus importants et cohérents avec les typologies de surfaces les plus courantes sur ces zones. Il permet également d’allonger le délai de rétrocession obligatoire pour le titulaire du droit de préemption ;
Une faculté de déroger au transfert automatique de la compétence de délivrance des autorisations d’urbanisme et des conventions de projet urbain partenarial (PUP) à l’établissement public de coopération intercommunal (EPCI), pour la maintenir au niveau communal qui peut être plus à même d’intervenir sur certains secteurs de la GOU ;
- Pour la déclaration des biens en abandon manifeste de permettre que cet abandon soit constaté si des travaux ont condamné l’accès à une partie de l’immeuble. Cette simplification, déjà organisée dans les ORT faciliterait la maîtrise foncière, y compris dans les ZAE ;
Une prolongation de l’expérimentation du permis d’innover au-delà de 2025. Ainsi, le permis d’innover pourra être mobilisé jusqu’au 23 novembre 2030. Le dispositif expérimental du permis d’innover offre à l’État et aux collectivités la possibilité d’autoriser les maîtres d’ouvrage au sein de GOU (ainsi qu’en ORT ou en opération d’intérêt national) à proposer des solutions alternatives aux règles de construction, à condition de démontrer que ces alternatives permettent d’atteindre des résultats satisfaisants par rapport aux objectifs poursuivis par les règles auxquelles il est dérogé ;
- Une extension de l’expérimentation prévue par l’article 97 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (3DS) au dispositif contractuel et opérationnel de GOU, dès lors que l’opération d’aménagement visée porte en tout ou partie sur la requalification de ZAE. L’article 97 de la loi 3DS organise une expérimentation pour les ORT, communautés urbaines et métropoles relative à l’aménagement commercial, pour une durée de six ans. Elle permet aux autorités compétentes pour délivrer les autorisations d’urbanisme, de délivrer les autorisations d’exploitations commerciales sans consulter la commission départementale d’aménagement commercial (CDAC). Elle peut être menée sur le périmètre d’un EPCI doté d’une stratégie commerciale retranscrite dans un schéma de cohérence territoriale (SCoT) et un PLU intercommunal.






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Industrie verte

(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-347 rect.

12 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUIS, PATRIAT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant la dernière phrase du 3° de l’article L. 141-2 du code de l’énergie, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Il précise les cibles indicatives de production nationale des principaux composants et matériels nécessaires au déploiement des énergies renouvelables en tenant compte des objectifs de puissance installée. »

Objet

La production d’équipements nécessaires à la production d’énergies renouvelables est au cœur de l’industrie verte. Le soutien à cette production sera notamment permis par le crédit d’impôt à l’investissement dans les industries vertes. Toutefois il nécessite d’être complété par des mesures ciblant les mécanismes de soutien à la demande dans le secteur des renouvelables, pour faire face à la concurrence de l’IRA américain. Cet amendement vise à modifier le code de l’énergie pour définir, au sein de la programmation pluriannuelle de l'énergie, des cibles de production industrielle d’équipements pour l’énergie afin de lier politique de la demande et de l’offre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Industrie verte

(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-348

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DAGBERT et MARCHAND, Mme HAVET, MM. PATRIAT, BUIS

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le neuvième alinéa du I de l’article L. 541-10 du code de l’environnement est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le producteur qui met en place un système individuel de collecte et de traitement agréé peut déroger au deuxième alinéa du présent I, sous réserve que les conditions suivantes soient satisfaites :

« 1° Les produits qu'il met sur le marché comportent un marquage permettant d'identifier l'origine des déchets qui en sont issus. Lorsqu'un tel marquage est impossible en raison des caractéristiques de ces produits ou des conditions de leur utilisation, ou lorsque le producteur met des produits sur le marché dans le cadre d'une activité professionnelle de réparation, de remplacement, ou de vente à des fins de réparation ou de remplacement, le producteur prévoit les modalités permettant d'assurer qu'il s'acquitte de son obligation en collectant et traitant des déchets issus des produits relevant de la même catégorie que ceux qu’il met sur le marché, en quantités au moins équivalentes à celles résultant des objectifs fixés aux éco-organismes pour la même catégorie de produits ;

« 2° Le producteur assure une reprise sans frais des déchets en tout point du territoire national accompagnée, si elle permet d'améliorer l'efficacité de la collecte, d'une prime au retour visant à prévenir l'abandon des déchets ;

« 3° Le producteur dispose d'une garantie financière en cas de défaillance. »

Objet

Cet amendement a pour objectif de favoriser le déploiement d’approches intégrées (de la collecte des produits en fin de vie à la seconde vie de ces produits) d’économie circulaire industrielle en proposant d'abord de permettre aux producteurs qui mettent des produits sur le marché à l'occasion de leurs activités de professionnels de la réparation et du remplacement de gérer les déchets issus tant de leurs propres produits que de ceux mis sur le marché par d'autres producteurs, à la seule condition qu'il s'agisse de produits relevant de la même catégorie, et ensuite de permettre aux systèmes individuels répondant aux autres critères prévus par la loi AGEC de contribuer à la gestion des déchets sans marquage du producteur des produits dont ils sont issus, que ce soit du fait des caractéristiques intrinsèques de ces produits ou des conditions de leur utilisation.

Aujourd’hui, dans le cadre de la responsabilité élargie du producteur (REP), les dispositions réglementaires d’application de la loi AGEC contraignent tout producteur souhaitant mettre en place un système individuel à gérer les « déchets issus de ses produits » alors que, pour un éco-organisme, les déchets à gérer sont ceux « issus des produits relevant de son agrément » voire des « produits ou groupes de produits relevance de son agrément et dont l’usage est similaire ».

Cette disposition est de nature à remettre en cause le fonctionnement voire l’existence même de systèmes individuels mis en place dans certaines filières (ex. : pneumatiques, huiles usagées), et alors même que ceux-ci ont fait preuve de leur efficacité et leur performance au regard des objectifs de la REP.

D’une part, la condition de marquage permettant d’identifier le producteur du produit jusque sur le déchet est impossible à satisfaire pour de nombreuses catégories de produits soumis à REP, que ce soit du fait de leurs caractéristiques intrinsèques (huiles, mégots, couches et lingettes, etc.) ou des conditions de leur utilisation (disparition du marquage en fin de vie, etc.).

D’autre part, imposer aux producteurs souhaitant mettre en place un système individuel, et seulement à eux, de reprendre uniquement les déchets issus de leurs propres produits ne peut que conduire à une démultiplication des flux et transports de déchets opérationnellement irréalisable et écologiquement irrationnelle.

Plus particulièrement, cette condition est inadaptée pour les producteurs qui sont des professionnels de la réparation et du remplacement, qui ne mettent leurs produits sur le marché que dans le cadre de ces activités (ex. : pneumatiques, huiles usagées). Par définition, ces acteurs ont vocation à récupérer des produits de divers metteurs sur le marché et sont des maillons essentiels d'une économie circulaire industrielle plus efficace.






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Industrie verte

(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-349

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. DAGBERT, Mme HAVET, MM. MARCHAND, PATRIAT, BUIS

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 541.10-8 du code de l’environnement, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

À compter du 1er juillet 2024, les metteurs sur le marché́ ainsi que leurs acheteurs successifs jusqu’au consommateur final, font apparaitre sur les factures de vente de tout pneumatique de remplacement neufs, en sus du prix unitaire du produit, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets de pneumatiques collectés sélectivement.

Ce coût ne peut faire l’objet d’aucune réfaction, ni majoration.

Le client final en est informé par tout procédé́ approprié.

Objet

Cet amendement vise à rendre lisible et transparente pour l’utilisateur final le dispositif d’écocontribution dans la filière du pneumatique.


Elle reprend les termes des dispositions similaires appliquées aux filières des Déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) et Mobilier.


Ce dispositif de transparence permet de lutter efficacement contre les professionnels qui ne s’acquittent pas de l’écocontribution prévue pour collecter et recycler les pneumatiques usagés, créant ainsi une distorsion de concurrence avec les acteurs qui respectent la règlementation.


Cette écocontribution visible par tous les acheteurs successifs est déployée dans le but de soutenir l’économie circulaire dans le secteur du pneumatique.






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(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-350

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. RAMBAUD, BUIS, PATRIAT et PATIENT, Mme SCHILLINGER, MM. LEMOYNE et MARCHAND, Mme HAVET, MM. DAGBERT, ROHFRITSCH

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 17


I. - Après l'alinéa 5

Insérer un 1° bis ainsi rédigé :

1° bis Après l’article L. 131-4, il est inséré un nouvel article L. 131-5 ainsi rédigé :   

« Art. L 131-5. - Pour les unités de compte mentionnées à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 132-5-4 constituées d’organismes de placement collectifs dont la fréquence de publication de valeur liquidative est supérieure à un délai fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie, l’entreprise d’assurance ou de capitalisation peut réaliser des opérations de versements de primes, de rachat, de transfert, d’arbitrage, de prestations en cas de vie ou en cas de décès et de conversions en rente avec une valeur estimative. Cette valeur estimative est calculée par la société de gestion de l’organisme concerné et est publiée par l’entreprise d’assurance ou de capitalisation sur son site internet.

« Les conditions et les modalités de recours, de calcul et de publication de cette valeur estimative sont fixées par décret en Conseil d’État. » 

II. Alinéa 24

Remplacer les mots : « et L. 131-4 » par les mots : « ,L. 131-4 et L. 131-5 ».

Objet

Le présent amendement a pour objet de faciliter la gestion de la liquidité et de limiter le risque de valorisation tant pour les épargnants que pour les entreprises d’assurance. Les valeurs liquidatives des actifs non cotés sont publiées moins fréquemment que les actifs cotés ce qui peut générer des décalages importants de valorisation. Cette situation peut être complexe à gérer dans les contrats d’assurance-vie où l’assureur est tenu de servir à tout moment la liquidité par exemple en cas de demande de rachat.

L’amendement permet ainsi à l’assureur pour les unités de compte constituées de parts de fonds investis dans des actifs non cotés ou dans des titres de PME/ETI, dont la fréquence de publication de valeur liquidative est faible, de recourir à des valeurs estimatives pour réaliser opérations de versements de primes, de rachat, de transfert, d’arbitrage, de prestations en cas de vie ou en cas de décès et de conversions en rente.

Cette valeur estimative devra être publiée sur le site internet de l’assureur.






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(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-351 rect. bis

12 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DAGBERT, PATRIAT, BUIS et MARCHAND, Mme HAVET

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 2


1° À l’alinéa 15, après les mots : « commissaire enquêteur », sont insérés les mots : « ou d’une commission d’enquête », et les mots: « d’un suppléant en mesure de se substituer à lui sans délai » sont remplacés par les mots : « respectivement d’un suppléant ou de plusieurs suppléants en mesure de se substituer sans délai au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d’enquête » ;

2° Aux alinéas 17, 21, 23 et 27, après les mots : « le commissaire enquêteur », sont insérés les mots : « ou la commission d’enquête » ;

3° À l’alinéa 27, les mots : « il recueille » sont remplacés par les mots : « il ou elle recueille » ;

4° À l’alinéa 29, après les mots : « son suppléant », sont ajoutés les mots : « ou la commission d’enquête » ;

5° À l’alinéa 34, après les mots : « de son suppléant », sont ajoutés les mots : « ou de la commission d’enquête ».

Objet

Cet amendement vise à maintenir la possibilité, à l’initiative de l’autorité compétente, de mettre en place une commission d’enquête pour les projets les plus complexes ou les plus étendus géographiquement (parfois sur plusieurs départements voire régions), qui sont susceptibles de représenter des volumes d’information très importants sur des thématiques étendues.






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(n° 607 )

N° COM-352

9 juin 2023




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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(n° 607 )

N° COM-353

9 juin 2023




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-354

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DAGBERT, PATRIAT et BUIS, Mme HAVET, M. MARCHAND

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 7


I. - Alinéas 3 et 6

Remplacer chaque occurrence des mots : « sites naturels de restauration et de renaturation », par les mots : « sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation ».

II. - Alinéa 8

Remplacer les mots : « opérateur de compensation » par le mot : « opérateur ».

Objet

Amendement de clarté.






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(n° 607 )

N° COM-355

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CARDON


TITRE II : ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX DE LA COMMANDE PUBLIQUE


Rédiger ainsi l'intitulé du titre II : « Enjeux environnementaux de la commande publique et des procédures de mise en concurrence ».

Objet

Le titre II du présent projet de loi vise à verdir les règles de la commande publique en procédant à des adaptations des règles relatives à la commande publique. Ces mesures bienvenues permettront par exemple à des collectivités locales ou aux gestionnaires de réseaux de transport et de distribution d’énergie de mieux valoriser des offres françaises.

L’objet du présent amendement est de permettre de couvrir dans ce titre les modifications apportées aux procédures de mise en concurrence susceptibles de s’appliquer aux projets d’énergies renouvelables.

Cet amendement vise à instaurer dans les futurs appels d’offres de la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) des prérequis concernant les normes de responsabilité sociale et environnementale et de cybersécurité.

 

Le présent amendement est suggéré par le SER (Syndicat des énergies renouvelables).






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(n° 607 )

N° COM-356

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. CORBISEZ


ARTICLE 4


I. Alinéa 4

1° Remplacer les mots :

peut, le cas échant sur demande d’un ou de plusieurs exploitants ou personnes physiques ou morales concernés, définir

par le mot :

définit

2° avant les mots :

des teneurs limites en polluants

insérer les mots :

des modalités de contrôle par un tiers et

II. Alinéa 6

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le résidu de production doit respecter la hiérarchie des modes de traitement des déchets, au sens de l’article L. 541-1 du code de l’environnement.

Objet

L’article 4 vise à développer l’usage de matières premières recyclées dans l’industrie en facilitant la sortie du statut de déchet (SSD). L’alinéa 4 de l’article stipule que l’autorité administrative compétente n’aura plus l’obligation de définir des critères dans le but de permettre à l’exploitant de démontrer le respect des conditions de la SSD, notamment un contrôle par un tiers. De ce fait, les contrôles deviennent facultatifs. Dans la volonté de maintenir un niveau de contrôle et d’exigence suffisant, cet amendement vise à permettre que l’autorité administrative compétente définisse des critères, notamment des modalités de contrôle et des teneurs limites en polluants, pour respecter les contraintes sanitaires et environnementales.  

L’article ouvre également la possibilité de recycler sans procédure particulière les résidus de production au sein des plateformes industrielles, si ces résidus ne présentent pas d’incidences globales nocives pour l’environnement et la santé humaine. L’amendement proposé permet d’exiger une évaluation des incidences, via les contrôles menés par les inspecteurs des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).  En effet, la formulation, telle que rédigée actuellement, permettrait à des déchets, potentiellement dangereux, produits sur la plateforme industrielle d’échapper aux règles minimales de suivi applicables aux ICPE. De plus, il risque d’y avoir un dévoiement de la notion même du recyclage.

Le schéma actuel, imposant de recourir à une entreprise spécialisée dans la gestion des déchets pour faire sortir du statut de déchet certaines matières issues de produits en fin de vie, octroie des garanties environnementales et un gage de qualité pour les matières recyclées. Pour ce faire, cet amendement souhaite qu’un résidu de production respecte néanmoins l’esprit de   la hiérarchie des modes de traitement des déchets : la préparation en vue de la réutilisation ; le recyclage ; tout autre valorisation ; l’élimination.






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(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-357

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CARDON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article L. 229-25 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi modifié :

a) Les mots : « cinq cents » sont remplacés par le mot : « cinquante » ;

b) Sont ajoutés les mots : « Toutefois, les entreprises employant entre 51 et 250 salariés peuvent établir un bilan simplifié de leurs émissions de gaz à effet de serre tel que prévu au 1° du I de l’article 244 de la loi du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ».

2° Au cinquième alinéa après les mots : « effet de serre » sont insérés les mots : « dont le contenu est adapté par voie règlementaire pour les entreprises tenues d’établir un bilan simplifié ».

II. - En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé, ainsi rédigés :

« Titre ... - MESURES VISANT A RENFORCER L’OBLIGATION D’ÉLABORER LE BILAN DES ÉMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE ET SON CONTRÔLE SOCIAL »

Objet

Pour une industrie compétitive et répondant aux enjeux d’autonomie stratégique, climatique et de biodiversité, les entreprises doivent transformer leurs pratiques en profondeur. S’engager dans cette démarche et identifier les chantiers de transformations et les marges de manœuvres nécessite une photographie complète des émissions des entreprises.

C’est pourquoi, dans la suite de la dynamique initiée dans le cadre de France Relance et du décret relatif aux bilans d’émissions de gaz à effet de serre (BEGES) instituant un changement d’échelle (scope 3), il est indispensable de donner à toutes les entreprises les moyens de se situer dans leur trajectoire de décarbonation afin de les guider dans leurs nécessaires transformations.

Il est donc proposé d’élargir l’obligation du BEGES en scope 3 aux entreprises de 250 salariés et plus, ainsi que de généraliser l’obligation d’un bilan simplifié aux entreprises de 50 salariés au moins. L’objectif est de permettre à un plus grand nombre d’entreprises de réduire leur vulnérabilité, conformément aux objectifs poursuivis (mais non atteints) par les outils, financements et accompagnements déjà élaborés et mis en œuvre par l’Ademe ou encore les DREAL, y compris auprès des TPE-PME.

Cette obligation reste assortie d’un plan de transition, à l’instar des dispositions déjà existantes en matière de BEGES.

Le présent amendement est suggéré par la CFDT.






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(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-358

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CARDON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16



Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution.







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(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-359

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. CORBISEZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


I. - Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Après le 10° du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 11°  Assurer la valorisation des composants des véhicules à travers la production d’au moins 90% de pièces issues de l’économie circulaire par les centres VHU agréés tels que définis au 7° de l’article R 543-154 du code de l’environnement, d’ici 2033 ».

II. - La perte de recettes pour l’Etat est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Dans une économie circulaire, le réemploi, la réparation et le recyclage deviennent la norme, et les déchets font partie du passé. En utilisant plus efficacement et plus longtemps les matériaux à des fins productives et en les réutilisant, la France améliorerait sa compétitivité pour faciliter la transition vers une économie circulaire garante de nouveaux emplois et d'une croissance durable.

La pièce de réemploi ou de réutilisation automobile s’inscrit pleinement dans cette démarche. La réutilisation et la valorisation (recyclage, récupération, régénération, etc.) des composants des véhicules doivent être privilégiées pour atteindre l'objectif du taux de réutilisation et de valorisation (en poids moyen par véhicule et par an) de 95 % fixé par l’Union Européenne. Elle est également une réponse au pouvoir d’achat contraint des ménages tout en préservant l’environnement (économie CO2) tant au niveau de la production de pièces qu’à celui du recyclage des VHU.

La filière des services de l’automobile est pionnière dans ce domaine avec, de longue date, des centres VHU (Véhicules hors d’usage) performants. Ceux-ci sont au cœur de la production de PIEC pour la filière automobile. Ils constituent une véritable industrie du réemploi.

La valorisation des composants des véhicules, notamment via les PIEC, doit à l’évidence être renforcée au regard de son potentiel encore insuffisamment exploité. Près de la moitié des 1 650 centres agréés de traitement des véhicules hors d’usage (VHU) ne produisent pas de pièce de réemploi faute de débouchés économiques. Près de 400 000 voitures mises annuellement en centre VHU ne font l’objet d’aucune valorisation de pièce, faute de débouchés.

Selon l’étude « Conducteurs Gipa France 2022 », 70% des automobilistes se déclarent intéressés par les pièces issues de l’économie circulaire pour leur véhicule.

Cet amendement vise donc à fixer, dans le cadre de la politique nationale de prévention et de gestion des déchets qui constitue un levier essentiel de la transition vers une économie circulaire, l’obligation pour les centres VHU agréés de produire des PIEC. Ces centre VHU joueraient ainsi pleinement leur rôle dans l’industrialisation du verdissement de la filière.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-360 rect.

12 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CORBISEZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le neuvième alinéa du I de l’article L. 541-10 du code de l’environnement est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le producteur qui met en place un système individuel de collecte et de traitement agréé peut déroger au deuxième alinéa du présent I, sous réserve que les conditions suivantes soient satisfaites :

« 1° Les produits qu'il met sur le marché comportent un marquage permettant d'identifier l'origine des déchets qui en sont issus. Lorsqu'un tel marquage est impossible en raison des caractéristiques de ces produits ou des conditions de leur utilisation, ou lorsque le producteur met des produits sur le marché dans le cadre d'une activité professionnelle de réparation, de remplacement, ou de vente à des fins de réparation ou de remplacement, le producteur prévoit les modalités permettant d'assurer qu'il s'acquitte de son obligation en collectant et traitant des déchets issus de produits relevant de la même catégorie que ceux qu’il met sur le marché, en quantités au moins équivalentes à celles résultant des objectifs fixés aux éco-organismes pour la même catégorie de produits ;

« 2° Le producteur assure une reprise sans frais des déchets en tout point du territoire national accompagnée, si elle permet d'améliorer l'efficacité de la collecte, d'une prime au retour visant à prévenir l'abandon des déchets ;

« 3° Le producteur dispose d'une garantie financière en cas de défaillance. »

Objet

Si la responsabilité en matière de déchets pèse classiquement sur le producteur du déchet, le principe dit de « responsabilité élargie du producteur » ou « REP » conduit à rendre le producteur de produits responsable des déchets issus de ces produits, en « pourvoyant » opérationnellement ou en « contribuant » financièrement à leur gestion (article L. 541-10 du code de l’environnement).

Avant l’intervention de la Loi AGEC, un producteur avait le choix d’assurer la gestion des déchets issus des catégories de produits qu’il avait mis sur le marché l’année précédente (et par référence aux quantités mises sur le marché l’année précédente), soit individuellement, en mettant en place un système individuel approuvé, soit collectivement, en adhérant à un éco-organisme agréé. La loi AGEC a mis fin à cette liberté de choix en imposant aux producteurs par principe, d’adhérer à un éco-organisme ou par dérogation seulement, de mettre en place un système individuel, au prix de conditions nouvelles très lourdes.

Les dispositions réglementaires d’application de la loi AGEC sont, en outre, venues contraindre tout producteur souhaitant mettre en place un système individuel à gérer les « déchets issus de ses produits » alors que, pour un éco-organisme, les déchets à gérer sont ceux « issus des produits relevant de son agrément » voire des « produits ou groupes de produits relevance de son agrément et dont l’usage est similaire ».

Selon les services du ministère de la transition écologique (MTE), il en résulterait que, désormais, un producteur ne pourrait mettre en place un système individuel qu’à condition de pouvoir reprendre uniquement les déchets issus de ses propres produits / marques, alors que les éco-organismes pourraient continuer à assurer la gestion des déchets de toutes marques, sans être contraints de vérifier ou de justifier que les déchets gérés soient ou non effectivement issus des produits de leurs adhérents.

Ce nouveau dispositif soulève des interrogations quant à sa conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit (liberté d’entreprendre et principe d’égalité) comme au droit de ’Union européenne (directive cadre déchets 2008/98/CE du 19 novembre 2018 modifiée6 ), car il est de nature à remettre en cause le fonctionnement voire l’existence même de systèmes individuels mis en place dans certaines filières (tels les pneumatiques, huiles usagées), et alors même que ceux-ci ont fait preuve de leur efficacité et leur performance au regard des objectifs de la REP.

D’une part, la condition de marquage permettant d’identifier le producteur du produit jusque sur le déchet est impossible à satisfaire pour un certain nombre de catégories de produits soumis à REP, que ce soit du fait de leurs caractéristiques intrinsèques (produits ou matériaux de construction, huiles, mégots des produits du tabac, gommes à mâcher, couches et lingettes... ) ou des conditions de leur utilisation (produits dont le marquage du metteur sur le marché a disparu en fin de vie du fait de leur utilisation ou pour toute autre raison).

D’autre part, imposer aux producteurs souhaitant mettre en place un système individuel, et seulement à eux, de reprendre uniquement les déchets issus de leurs propres produits ne peut que conduire à une démultiplication des flux et transports de déchets opérationnellement irréalisable et écologiquement irrationnelle. Cette condition est particulièrement inadaptée pour les producteurs qui sont des professionnels de la réparation et du remplacement, qui ne mettent leurs produits sur le marché que dans le cadre de ces activités. Par définition, ces acteurs ont vocation à récupérer des produits de divers metteurs sur le marché et sont des maillons essentiels d'une économie circulaire plus efficace.

En tout état de cause, les conditions nouvelles imposées par la Loi AGEC ne permettent déjà qu’à un nombre très limité d’acteurs de candidater à un système individuel. Interdire totalement aux acteurs les plus vertueux de candidater à un système individuel sur la base des conditions ci-dessus serait contraire aux impératifs d'économie circulaire et aux objectifs de la présente loi en vue d’une industrie plus verte et d’une meilleure décarbonation, qui impliquent de mieux gérer les déchets en maximisant leur collecte et leur valorisation et en minimisant leurs transports (et non l'inverse).

Les modifications proposées ci-après, qui imposeront en outre des modifications des dispositions réglementaires d’application, ont ainsi pour objet :

· de permettre aux producteurs qui mettent des produits sur le marché à l'occasion de leurs activités de professionnels de la réparation et du remplacement de gérer les déchets issus tant de leurs propres produits que de ceux mis sur le marché par d'autres producteurs, à la seule condition qu'il s'agisse de produits relevant de la même catégorie ;

· de permettre aux systèmes individuels répondant aux autres critères prévus par la Loi AGEC de contribuer à la gestion des déchets sans marquage du producteur des produits dont ils sont issus, que ce soit du fait des caractéristiques intrinsèques de ces produits ou des conditions de leur utilisation.






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(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-361

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CORBISEZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 224-7 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 2° Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices définis par les articles L. 1211-1 et L. 1212-1 du code de la commande publique, qui gèrent directement ou indirectement des véhicules automobiles, acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules à faibles émissions et à très faibles émissions, dont la motorisation thermique a fait l’objet d’une transformation en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible, dans des proportions minimales définies par décret. » ;

2° Au début du même premier alinéa, il est inséré la référence : « 1° ».

II. - La perte de recettes pour l’Etat est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’activité de rétrofit, qui consiste à convertir un véhicule thermique en véhicule électrique à batterie ou à pile à combustible, présente de nombreux avantages en termes de climat et de qualité de l’air, d’économie circulaire, d’équité sociale, d’emploi et de résilience de notre industrie. La réglementation européenne concernant la fin des véhicules thermiques d’ici 2035, renforce la nécessité de verdir rapidement le parc roulant existant.

Le rétrofit permet de donner une seconde vie plus vertueuse à des véhicules polluants sans les mettre au rebus, il abaisse le coût d’entrée vers l’électromobilité puisque seule la motorisation thermique est remplacée et il permet de proposer des véhicules durables, un enjeu important dans le cadre de la mise en place des ZFE-m. Cet enjeu est d’autant plus important s’agissant des véhicules utilitaires légers et des poids lourds, qui roulent encore massivement au diesel et qui seront les plus concernés par l’exclusion annoncée par certaines métropoles des véhicules Crit’Air 2 de leur ZFE-m.

Le rétrofit est, à l’évidence, un maillon important du verdissement de l’industrie automobile. Il permet à des entreprises situées en France d’utiliser des véhicules thermiques basés en France pour produire des véhicules électriques ou hydrogènes utilisés en France.

Actuellement, les appels d’offre de marchés publics ayant pour objet le remplacement de véhicules lourds sont pensés et structurés pour l’acquisition de véhicules neufs. Il est indispensable que les territoires puissent prendre en compte le rétrofit comme solution dans le cadre du renouvellement des flottes de véhicules.

Il convient dès lors d’adapter les obligations instaurées par la Loi d’Orientation des Mobilités (LOM) concernant le renouvellement des flottes d’entreprise dans l’objectif d’accélérer le verdissement du parc automobile, en intégrant cette technologie.

Cette proposition s’inscrit dans la droite ligne de la volonté de l’Etat « d’accélérer le développement d’une large offre » du rétrofit en France.






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(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-362

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CARDON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le titre V du livre III du code de l’urbanisme est complété par un article L. 350-... ainsi rédigé :

« Art. L. 350-... - Les projets industriels d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique, identifiés par décret, ont un approvisionnement issu des énergies renouvelables à hauteur de 45%.

« Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2030. »

II. - En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Section ... Projets industriels d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique”

Objet

Cet amendement vise à introduire le fait que ces projets industriels d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique seront approvisionnés en énergie issue des énergies renouvelables à hauteur d’un minimum de 45%. Conformément à l’objectif européen de révision de la RED qui établit l’objectif de la part d'énergies renouvelables qui devra être utilisée d’ici 2030 à 42,5%, les projets industriels d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique doivent être approvisionné avec le plus d’énergie issue des énergies renouvelables. En 2019, la grande industrie consommait 19% de l’électricité finale, un poste important. S’assurer que d’ici 2030, ces projets consomment davantage d’énergies renouvelables que l’objectif initial serait un bon signal pour montrer que la France s’engage à respecter ses objectifs.

Cet amendement a été travaillé en collaboration avec Amarenco.






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(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-363

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CARDON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique est complétée par un article L. 2111-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 2111-5. - I. - Le marché de produits industriels est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre la plus avantageuse fondée sur un rapport équilibré entre la performance environnementale et économique.

« II. - Tant qu’aucun système d’indicateur de performance environnemental n’a encore été généralisé, sont pris en compte les critères suivants :

« 1° Le choix matières

« 2° Les matières premières certifiées

« 3° Le taux de matières recyclées

« 4° Les matières premières renouvelables 

« 5° Le mix électrique de fabrication

« 6° L'usine de production certifiée

« 7° La distance d'approvisionnement

« 8° Les modes de transport du produit

« 9° La durée de vie du produit

« 10° Le nombre d'usages

« 11° La recyclabilité

« 12° La biodégradabilité

« III. -Lorsqu’un indicateur de performance environnemental adapté à chaque type de produit industriel a été expérimenté et approuvé, au plus tard 31 décembre 2028, il constitue l’élément de qualification de l'offre environnementale la plus avantageuse.

« Ses seuils servent à conditionner l’accès au marché de la commande publique. À partir du 1er janvier 2029, pour accéder à la commande publique, les produits devront répondre au moins au seuil équivalent à la moyenne entre le meilleur et le moins bon seuil. Pour assurer une démarche de progrès continu, ce seuil minimum d’accès à la commande publique est revu à la hausse d’un seuil tous les trois ans. Au plus tard le 31 décembre 2037, seuls les deux premiers seuils pourront faire l’objet d’un marché public ou marché de la commande publique.”

« IV. - Un décret d’application définit les modalités pour lancer les expérimentations mentionnées au présent article. »

Objet

Cet amendement vise à favoriser l’achat de produits industriels verts dans les achats publics en se fondant sur un indicateur de performance environnemental commun et objectif.

Malgré des premières avancées ont été réalisées lors la Loi Climat et Résilience, qui n'entreront en vigueur qu'en 2026, en matière de commande publique, l’indicateur prix demeure le critère principal au détriment des critères environnementaux et sociaux.

Le dispositif actuel lèse les entreprises les plus vertueuses et responsables en favorisant des entreprises qui produisent à plus bas coût sans se soucier de leur impact environnemental.

Il est essentiel que l’État favorise au sein de la commande publique les achats responsables ayant un impact environnemental moindre. Cela pousserait les entreprises à adapter leurs offres et à s’engager dans une véritable transition écologique et sociale.

La mise en place d’un système d’indicateur de performance environnemental est une solution clé pour garantir l’application de critères communs et objectifs en matière de commande publique.

Les critères proposés sont fondés sur une initiative menée par l’Ademe et la Chambre de Commerce et d’Industrie du Maine-et-Loire et l’entreprise mbpack : le dispositif de « l’eFFet Vert ». « L’eFFet Vert » est un dispositif d’affichage environnemental des produits d’emballage fondé sur 12 indicateurs. Véritable succès, ce dispositif présent sur tous les produits mbpack, est prêt à être institutionnalisé et généralisé à l’ensemble des secteurs, comme en témoigne le travail actuel avec l'Afnor pour en faire un référentiel.

Cet amendement a été travaillé avec mbpack.






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(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-364

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. CARDON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 1° bis de l’article L. 311-10-1 du code de l’énergie, après les mots : « des moyens matériels nécessaires au projet » sont insérés les mots «, ainsi que le respect des normes en matière de responsabilité sociale et environnementales des entreprises, et de cybersécurité ».

Objet

Afin d’agir sur la demande à travers des critères de sélection non-économiques, l’objet du présent amendement est d’introduire dans les critères de sélection des candidats aux appels d’offre CRE le respect des normes :

- en matière de responsabilité sociale et environnementale des entreprises (« RSE ») afin de mieux prendre en compte les objectifs de développement durable qui s’imposent à l’échelle internationale et européenne ;

- en matière de cybersécurité, afin d’intégrer la prise en compte des menaces auxquelles font face les entreprises françaises et auxquelles elles répondent en appliquant et respectant les exigences d’un cadre réglementaire français et européen bien établi.

L’inclusion de ces deux critères permettra de mettre en avant dans les procédures de mise en concurrence pour les projets d’énergies renouvelables, l’excellence environnementale ou sociétale dans un contexte de transition énergétique et de forte compétition internationale.

 

Le présent amendement est suggéré par le SER (Syndicat des Énergies Renouvelables).


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-365

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. CORBISEZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 121-2-1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « friches définies à l'article L. 111-26 » sont remplacés par les mots : « sites dégradés » ;

2° À la deuxième phrase du premier alinéa du I, le mot mot « friches » est remplacé par les mots : « sites dégradés ».

Objet

L’article L. 111-26 du code de l’urbanisme pose deux critères cumulatifs pour qu’un terrain soit qualifié de friche : son caractère inutilisé ainsi que la nécessité d’un aménagement ou de travaux préalables à l’emploi.

Sur la base d’un très récent recensement du SER, les projets solaires qui pourraient potentiellement être implantés sur des terrains situés en zone loi Littoral correspondant à la définition de terrains « dégradés » au sens du cahier des charges des appels d’offres organisés par l’Etat et pouvant éventuellement répondre aux deux critères de l’article L. 111-26 du code de l’urbanisme, sont au nombre de 485 et représentent en cumulé une puissance de 3 659 MW pour une surface de 4 917 hectares.

Au vu de ces éléments, réduire la possibilité de déployer des projets aux seules « friches » au sens de l’article L. 111-26 du code de l’urbanisme apparaît restrictif. En effet, de nombreux projets solaires peuvent être développés sur d’anciennes carrières, d’anciens aérodromes littoraux, de délaissés d’aéroports existants, d’anciens sites de stockage de déchets, de délaissés portuaires, des plans d’eau artificiels, des sites en zone de danger autour d’installations industrielles classées SEVESO ou au sein d’une ICPE.

Le présent amendement vise donc à remplacer cette notion de friche par celle de sites « dégradés » au sens du cahier des charges des appels d’offres. Nonobstant ces précisions, les conditions de délivrance de l’autorisation (étude d’incidence et avis de la CDNPS) requièrent toujours un haut niveau d’exigence environnementale et de concertation locale nécessaires à de tels projets.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(n° 607 )

N° COM-366

9 juin 2023




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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(n° 607 )

N° COM-367

9 juin 2023




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-368

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CARDON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique est complétée par un article L. 2111-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 2111-5. - I. - Le marché de produits emballés est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre la plus avantageuse fondée sur un rapport équilibré entre la performance environnementale et économique.

«  II. - Tant qu’aucun système d’indicateur de performance environnemental n’a encore été généralisé, sont pris en compte les critères suivants :

« 1° Le choix matières

« 2° Les matières premières certifiées

« 3° Le taux de matières recyclées

« 4° Les matières premières renouvelables 

« 5° Le mix électrique de fabrication

« 6° L'usine de production certifiée

« 7° La distance d'approvisionnement

« 8° Les modes de transport du produit

« 9° La durée de vie du produit

« 10° Le nombre d'usages

« 11° La recyclabilité

« 12° La biodégradabilité

« III. - Lorsqu’un indicateur de performance environnemental adapté a été expérimenté et approuvé, au plus tard 31 décembre 2025, il constitue l’élément de qualification de l'offre environnementale la plus avantageuse.

« Pour assurer une démarche de progrès continu, le seuil minimal conditionnant l’accès au marché et à la commande publique est de D en 2026, de C en 2028 et B en 2032.”

« IV. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire. »

Objet

Cet amendement vise à favoriser l’achat de produits verts dans les achats publics en se fondant sur un indicateur de performance environnemental commun et objectif à tous les produits emballés.

En matière de commande publique, l’indicateur prix demeure le critère principal au détriment des critères environnementaux et sociaux.

Le dispositif actuel lèse les entreprises les plus vertueuses et responsables en favorisant des entreprises qui produisent à plus bas coût sans se soucier de leur impact environnemental.

La filière de l’emballage représente un coût écologique majeur : la France consomme chaque année 4,8 millions de tonnes de plastiques, dont près de 46 % pour les emballages.

Afin d’assurer la transition écologique de l’industrie française, il est essentiel que l’accès à la commande publique soit conditionné à l’impact environnemental des entreprises.

Il est essentiel que l’État favorise au sein de la commande publique les achats responsables ayant un impact environnemental moindre. Cela pousserait les entreprises à adapter leurs offres et à s’engager dans une véritable transition écologique et sociale.

La mise en place d’un système d’indicateur de performance environnemental est une solution clé pour garantir l’application de critères communs et objectifs en matière de commande publique.

Les critères proposés sont fondés sur une initiative menée par l’Ademe et la Chambre de Commerce et d’Industrie du Maine-et-Loire et l’entreprise mbpack : le dispositif de « l’eFFet Vert ». « L’eFFet Vert » est un dispositif d’affichage environnemental des produits d’emballage fondé sur 12 indicateurs. Véritable succès, ce dispositif présent sur tous les produits MB Pack, est prêt à être institutionnalisé et généralisé à l’ensemble des secteurs.

Cet amendement a été travaillé avec mbpack.






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(n° 607 )

N° COM-369

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAVARDE, rapporteur pour avis


ARTICLE 15


Alinéa 6, seconde phrase

Après le mot :

décret

Ajouter les mots :

pris après avis de l'Autorité des marchés financiers

Objet

L'article 72 de la loi « Pacte » a introduit, de façon alternative à partir de 2020 et de façon cumulative à partir de 2022, une obligation de référencement, dans les contrats d'assurance vie, d'unités de comptes composées d'actifs renvoyant à des fonds participant au financement solidaire et à des fonds labellisés de financement de la transition écologique et énergétique et d’investissement socialement responsable. Dans les faits, pour ces deux derniers, il s'agit des fonds labellisés Greenfin et « ISR » .

Le présent article élargit l'obligation de référencement déjà existante à tous les labels qui pourraient être reconnus par l'État dans les domaines du financement de la transition écologique et énergétique et de l'investissement socialement responsable. Il s'agit donc d'une forme de latitude laissée au pouvoir réglementaire. Or la reconnaissance par l'État telle que prévue par le seul décret n'offre pas de garantie absolue quant à la contribution au financement de la transition énergétique et écologique ou au caractère « socialement responsable» de l'investissement. Les critiques émises à l'encontre du label ISR par l'Inspection générale des finances en 2021 et, dans une moindre mesure, du label Greenfin l'illustrent bien.

Pour s'assurer que la liste des labels, ainsi que leurs critères et leurs modalités de délivrance sont bien conformes aux objectifs prévus, le présent amendement prévoit que le décret qui les précise soit pris après avis conforme de l'Autorité des marchés financiers. S'étant dotée en juillet 2019 d'une commission « climat et finance durable », et s'étant vu confier la mission de veiller à la qualité de l'information fournie par les sociétés de gestion sur leur stratégie d'investissement et leur gestion des risques liés aux effets du changement climatique par l'article 77 de la loi « Pacte », cette autorité de régulation paraît la plus à même de se prononcer sur ces sujets.






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(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-370

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAVARDE, rapporteur pour avis


ARTICLE 15


Alinéa 7

Remplacer le mot :

deux

par le mot :

cinq

Objet

Amendement de correction rédactionnelle.






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(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-371 rect.

12 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAVARDE, rapporteur pour avis


ARTICLE 16


L’article 16 est ainsi rédigé :

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après la section 7 bis du chapitre Ier du titre II du livre II, est insérée une section 7 ter ainsi rédigée :

« Section 7 ter 

« Plan d’épargne avenir climat

« Art. L. 221-34-2. - I. – Le plan d’épargne avenir climat est réservé aux personnes physiques âgées de moins de dix-huit ans et résidant en France à titre habituel.

« Le plan d’épargne avenir climat peut être ouvert auprès d’un établissement de crédit, une entreprise d'investissement, une entreprise d'assurance relevant du code des assurances, une mutuelle ou union de mutuelles, une institution de prévoyance ou union d’institutions de prévoyance.

« Une même personne ne peut être titulaire que d’un seul plan. Un plan ne peut avoir qu'un titulaire.

« Les modalités de fonctionnement du plan d’épargne avenir climat, et notamment ses conditions d’ouverture et ses modalités de gestion sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« Le plan d’épargne avenir climat donne lieu à l’ouverture d’un compte de titres et d’un compte en espèces associés, ou, pour les plans ouverts auprès d'une entreprise d'assurance, d’une mutuelle ou union ou d’une institution de prévoyance ou union à la souscription ou à l’adhésion à un contrat de capitalisation.

« Le plan d’épargne avenir climat peut recevoir des versements en numéraire à compter de son ouverture dans la limite d’un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie.

« II. – Les titulaires d’un plan d’épargne avenir climat bénéficient d'une information régulière et détaillée sur leurs droits et sur la performance du plan précisant pour chaque actif du plan, la performance brute de frais, la performance nette de frais et les frais prélevés, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Cette information, qui mentionne notamment les éventuelles rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière des plans, est fournie avant l'ouverture du plan puis actualisée annuellement.

« Art. L. 221-34-3. I. – Les versements dans un plan d'épargne avenir climat sont affectés en partie à l'acquisition de titres financiers qui contribuent au financement de l’économie productive et de la transition écologique et d’instruments financiers bénéficiant de niveaux d'exposition aux risques faibles.

« II. – Sauf décision contraire et expresse du titulaire, les versements dans un plan d’épargne avenir climat sont affectés selon une allocation de l'épargne offrant une protection suffisante de l'épargne investie et permettant de réduire progressivement les risques financiers pour le titulaire.

« III. – Lorsque le plan d’épargne avenir climat est ouvert sous la forme d’un contrat de capitalisation, les versements sont affectés à l'acquisition de droits exprimés en unités de compte constituées de titres financiers mentionnés au premier alinéa, sous réserve des dispositions de l'article L. 131-1 du code des assurances. Les versements peuvent également être affectés à l'acquisition de droits exprimés en euros ou de droits exprimés en parts de provision de diversification, mentionnés à l’article L. 134-1 du code des assurances, pour assurer la réduction progressive des risques financiers mentionnée au II.

« IV. – Les titres dans lesquels le plan d’épargne avenir climat peut être investi, les principes d’allocation de l’épargne auxquels il est soumis et les stratégies d’investissement qu’il peut proposer sont définis par décret.

« Art. L. 221-34-4. I. – Lorsque le titulaire du plan d’épargne avenir climat a atteint l’âge de dix-huit ans, et que l’ouverture du plan date de plus de cinq ans, les retraits partiels de sommes ou de valeurs et, s'agissant des contrats de capitalisation, les rachats partiels n'entraînent pas la clôture du plan. À partir de cette échéance, aucun nouveau versement n’est possible sur le plan d’épargne avenir climat qui est clôturé lorsque le titulaire atteint l’âge de vingt-cinq ans.

« II. – Jusqu’aux dix-huit ans du titulaire, les droits constitués dans le cadre du plan ne peuvent être liquidés ou rachetés, même partiellement, qu’en cas d’invalidité du titulaire ou de décès de l’un de ses parents.

« Lorsque le titulaire est âgé de moins de seize ans, cette opération est soumise à l'autorisation de son représentant légal. Lorsque le titulaire a de seize à dix-huit ans, il peut procéder lui-même à cette opération à moins que son représentant légal ne s'y oppose.

« En cas de décès du titulaire du plan avant l’échéance mentionnée au I, le plan est clôturé et les sommes ou valeurs y figurant peuvent être retirées par ses ayants-droit. » ;

2° Le titre IV du livre VII est ainsi modifié :

a) Après la sous-section 1 de la section 2 du chapitre II, est insérée une sous-section 1 bis ainsi rédigée :

« Sous-section 1 bis

« Plan d’épargne avenir climat

« Art. L. 742-12-1. – I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«

Articles applicables

Dans leur rédaction résultant de

L. 221-34-2, L. 221-34-3 à l’exception de son III et L. 221-34-4

la loi n° du 2023 relative à l’industrie verte

»

« II. – Pour l’application du I :

« 1° À l’article L. 221-34-2, les mots : « , une entreprise d'assurance relevant du code des assurances, une mutuelle ou union ou une institution de prévoyance ou union » et les mots : « ou, pour les plans ouverts auprès d'une entreprise d'assurance, d’une mutuelle ou union ou d’une institution de prévoyance ou union à la souscription ou à l’adhésion à un contrat de capitalisation » sont supprimés ;

« 2° À l’article L. 221-34-4, les mots : « et, s'agissant des contrats de capitalisation, » sont supprimés. 

b) Après la sous-section 1 de la section 2 du chapitre III, est insérée une sous-section 1 bis ainsi rédigée :

« Sous-section 1 bis

« Plan d’épargne avenir climat

« Art. L. 743-12-1. – I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«

Articles applicables

Dans leur rédaction résultant de

L. 221-34-2, L. 221-34-3 à l’exception de son III et L. 221-34-4

la loi n°  du  2023 relative à l’industrie verte

»

« II. – Pour l’application du I :

« 1° À l’article L. 221-34-2, les mots : « , une entreprise d'assurance relevant du code des assurances, une mutuelle ou union ou une institution de prévoyance ou union » et les mots : « ou, pour les plans ouverts auprès d'une entreprise d'assurance, d’une mutuelle ou union ou d’une institution de prévoyance ou union à la souscription ou à l’adhésion à un contrat de capitalisation » sont supprimés ;

« 2° À l’article L. 221-34-4, les mots : « et, s'agissant des contrats de capitalisation, » sont supprimés. 

c) Après la sous-section 1 de la section 2 du chapitre IV, est insérée une sous-section 1 bis ainsi rédigée :

« Sous-section 1 bis

« Plan d’épargne avenir climat

« Art. L. 744-11-1. – I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«

Articles applicables

Dans leur rédaction résultant de

L. 221-34-2, L. 221-34-3 à l’exception de son III et L. 221-34-4

la loi n° du  2023 relative à l’industrie verte

»

« II. – Pour l’application du I :

« 1° À l’article L. 221-34-2, les mots : « , une entreprise d'assurance relevant du code des assurances, une mutuelle ou union ou une institution de prévoyance ou union » et les mots : « ou, pour les plans ouverts auprès d'une entreprise d'assurance, d’une mutuelle ou union ou d’une institution de prévoyance ou union à la souscription ou à l’adhésion à un contrat de capitalisation » sont supprimés ;

« 2° À l’article L. 221-34-4, les mots : « et, s'agissant des contrats de capitalisation, » sont supprimés. »

II. – Après le 7° quater de l’article 157 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 7 ° quinquies Le produit des versements effectués sur un plan d’épargne avenir climat ouvert dans les conditions prévues aux articles L. 221-34-2 à L. 221-34-4 du code monétaire et financier ; »

III. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2024.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’exonération d’impôt sur le revenu sur les produits des versements effectués sur un plan d’épargne avenir climat est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise tout d’abord à préciser la forme et les modalités de fonctionnement du plan d’épargne avenir climat (PEAC), créé par l’article 16 du projet de loi. Le PEAC s’inspirera ainsi très largement du plan épargne retraite (PER), sous la forme d’un compte-titres ou d’un contrat de capitalisation.

Plusieurs ajustements sont par ailleurs apportés par rapport au texte initial :

- l’abondement de l’État est supprimé. Les ménages principalement visés par ce produit sont ceux qui disposeront d'une épargne disponible suffisamment importante pour pouvoir recourir à ce produit, par nature plus risqué. L'effet incitatif d'un abondement serait donc plus que limité pour ces publics ;

- des précisions sont ajoutées sur le contenu de l’information détaillée qui sera transmise aux titulaires du PEAC ;

- les distributeurs devront tenir compte des profils de risque du titulaire, tout en proposant une sécurisation progressive des fonds versés sur le PEAC ;

- conformément aux annonces du Gouvernement, les produits des versements effectués sur le PEAC seront exonérés d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ;

- prévoir une date d’entrée en vigueur différée, au 1er juillet 2024 au plus tard. La mise en place de ce produit suppose en effet des ajustements informatiques et de formation de la part des établissements financiers.






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(n° 607 )

N° COM-372 rect.

12 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAVARDE, rapporteur pour avis


ARTICLE 17


I.- Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le contrat a fait l’objet d’une convention de mandat d’arbitrage mentionnée à l’article L. 132-27-4 du présent code, les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ne s’appliquent pas. »

II.- Alinéa 7, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

« Cette stratégie d’investissement est mise en œuvre en vertu d’une convention de mandat d’arbitrage mentionnée à l’article L. 132-27-4. »

III.- Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

IV.- Après l’alinéa 10

Insérer trente alinéas ainsi rédigés :

3° L’article L. 132-22 est ainsi modifié :

a) Le onzième alinéa est ainsi modifié :

- les mots : « annuelle à compter de la souscription du contrat » sont supprimés ;

- les mots : « au cours du dernier exercice connu » sont supprimés ;

- est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un arrêté du ministre chargé de l’économie précise la période de référence pour chaque information mentionnée au présent alinéa. » ;

b) La première phrase de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « Dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l’économie, l’entreprise d’assurance publie annuellement sur son site internet le rendement garanti moyen, le taux moyen de frais prélevé par l’entreprise, le rendement net moyen servi à l’assuré, le taux des taxes et des prélèvements sociaux, le taux moyen de la participation aux bénéfices attribué pour chacun de ses contrats d’assurance vie ou de capitalisation ainsi que l’éligibilité de ces contrats aux affaires nouvelles. » ;

c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte, l’entreprise d’assurance publie annuellement sur son site internet l’information détaillée mentionnée à l’article L. 522-5. Cette publication reste disponible pendant une durée minimale de cinq ans. Le support de communication mentionné au premier alinéa du présent article indique explicitement le chemin d’accès de cette publication sur le site internet. » ;

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’entreprise d’assurance ou de capitalisation indique en termes précis et clairs, dans la communication mentionnée au premier alinéa du présent article, que le souscripteur ou l’adhérent bénéficie d’un devoir de conseil postérieurement à l’adhésion ou à la souscription du contrat conformément au III de l’article L. 522-5. » ;

 Après la section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :

« Section 1 bis

« Le mandat d’arbitrage de contrats d’assurance vie et de capitalisation

« Art. L. 132-27-3. – I. – En matière d’assurance sur la vie ou d’opération de capitalisation, l’arbitrage est l’opération consistant à modifier la répartition des droits exprimés en euros, des droits exprimés en unités de compte et des droits exprimés en parts de provision de diversification, au cours de la durée d’un contrat ou d’une adhésion, à la demande du souscripteur ou de l’adhérent, dès lors que cette faculté est prévue par ce contrat.

« II. – Le mandat d’arbitrage est la convention par laquelle le souscripteur ou l’adhérent à un contrat d’assurance sur la vie ou de capitalisation, agissant en qualité de mandant, confie à une personne physique ou morale, agissant dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles et en qualité de mandataire, la faculté de décider des arbitrages.

« Le mandataire décide des arbitrages conformément aux termes de la convention de mandat, y compris l’orientation de gestion définie dans la convention ou, le cas échéant, le profil d’allocation mentionné à l’article L. 132-5-4.

« III. – Seuls peuvent exercer l’activité de mandataire mentionnée au II du présent article les intermédiaires et les entreprises d’assurance ou de capitalisation. Les mandataires auxquels sont confiés un ou plusieurs mandats d’arbitrage appliquent les principes généraux énoncés à l’article L. 521-1 ainsi que les règles de prévention des conflits d’intérêts mentionnées aux articles L. 522-1 et L. 522-2 et se dotent des dispositifs prévus au II de l’article L. 516-1. L’exécution du mandat ne peut donner lieu à aucune commission ou à aucune rémunération versée à l’occasion d’opérations d’investissement ou de désinvestissement entre les supports proposés.

« IV. – Le mandataire peut déléguer à un prestataire de services d’investissement mentionné à l’article L. 531-1 du code monétaire et financier et autorisé à fournir le service d’investissement mentionné au 4° de l’article L. 321-1 du même code l’exécution des opérations relevant du mandat d’arbitrage qui lui a été confié, sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° La possibilité de délégation est expressément prévue dans la convention de mandat ;

« 2° Ces opérations sont réalisées conformément aux termes et aux limites prévus par la convention de mandat sous la responsabilité du mandataire.

« Art. L. 132-27-4. – Le mandat d’arbitrage est établi sur un support papier ou sur tout autre support durable au sens de l’article L. 111-9 et signé par le mandant et le mandataire. Cette convention détermine les droits et les obligations des parties et précise l’orientation de gestion choisie ou, le cas échéant, le profil d’allocation mentionné à l’article L. 132-5-4 ainsi que les différents supports d’investissement correspondant à cette orientation ou à ce profil. Un décret définit les informations devant figurer dans cette convention.

« Avant la conclusion du mandat d’arbitrage mentionné à l’article L. 132-27-3, l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance ou de capitalisation, qui propose ce mandat, conseille une orientation de gestion ou, le cas échéant, un profil d’allocation qui est cohérent avec les exigences et les besoins du mandant et précise par écrit, ou sur tout autre support durable au sens de l’article L. 111-9, les raisons qui motivent ce conseil conformément à l’article L. 522-5.

« Après la conclusion du mandat d’arbitrage, l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance ou de capitalisation s’assure que l’orientation de gestion ou, le cas échéant, le profil d’allocation reste cohérent avec les exigences et les besoins du mandant, à une périodicité précisée par arrêté du ministre chargé de l’économie.

« II. – Le mandataire communique le mandat d’arbitrage à l’organisme d’assurance avec lequel le contrat d’assurance sur la vie ou de capitalisation a été conclu, au plus tard à la date de prise d’effet de celui-ci. Le cas échéant, il informe celle-ci de la résiliation du mandat. Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque le mandataire est l’entreprise d’assurance.

« III. – Le mandataire informe le mandant, sur un support durable au sens de l’article L. 111-9, des arbitrages réalisés au moins une fois par an et en cas de résiliation du mandat d’arbitrage par l’une ou l’autre des parties. Les informations transmises à cette occasion au mandant et les modalités de résiliation du mandat d’arbitrage sont définies par décret.

« IV – Le présent article ne s’applique pas aux contrats d’assurance de groupe en cas de vie ouverts sous la forme d’un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224-1 du code monétaire et financier, dont les versements et les allocations sont effectués conformément aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 224-3 du même code.

« Art. L. 132-27-5. – Lorsque le mandataire est un intermédiaire d’assurance, il souscrit un contrat d’assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle au titre de cette activité, sauf si cette assurance ou une garantie équivalente lui est déjà fournie par une entreprise d’assurance ou de réassurance ou par un intermédiaire d’assurance ou de réassurance ou par une autre entreprise pour le compte duquel il agit ou par lequel il est mandaté, ou si cette entreprise ou cet intermédiaire assume l’entière responsabilité des actes du mandataire. » ;

6° L’article L. 522-5 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du deuxième alinéa du I, après le mot : « investissement », sont insérés les mots : « , y compris ceux concernant ses éventuelles préférences en matière de durabilité au sens du règlement délégué (UE) 2017/2359 de la Commission du 21 septembre 2017 » ;

b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

V.- Après l’alinéa 21

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

3° L’article L. 224-29 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le gestionnaire du plan d’épargne retraite individuel publie annuellement sur son site internet l’information détaillée fournie avant l’ouverture du plan mentionnée à l’article L. 224-7. Cette publication reste disponible pendant une durée minimale de cinq ans. Le support de communication mentionné au premier alinéa du même article L. 224-7 indique explicitement le chemin d’accès de cette publication sur le site internet. » ;

4° Avant le dernier alinéa de l’article L. 614-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le comité suit également l’évolution des frais et de la performance des contrats d’assurance sur la vie et des opérations de capitalisation, des compte-titres mentionnés à l’article L. 211-4, des plans d’épargne retraite individuels mentionnés à l’article L. 224-28, des plans d’épargne en actions mentionnés à l’article L. 221-30 et des plans d’épargne en action destinés au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire mentionnés à l’article L. 221-32-1 et des plans d’épargne avenir climat mentionnés à l’article L. 221-34-2. »

VI. - Alinéa 26

Après la référence :

L. 134-1

Insérer les mots :

ainsi que la section 1 bis du chapitre II du titre III du livre Ier

VII. - Après l’alinéa 31

Insérer dix alinéas ainsi rédigés :

3° L’article L. 223-21 du code de la mutualité est ainsi modifié :

a) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

« – et, pour les règlements dont les garanties sont exprimées en unités de compte dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité, les valeurs de ces unités de compte, leur évolution, les frais prélevés par la mutuelle ou par l’union au titre de chaque unité de compte, les frais supportés par l’actif en représentation de l’engagement en unités de compte et, le cas échéant, les rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière des actifs représentatifs des engagements exprimés en unités de compte par la mutuelle ou par l’union, par ses gestionnaires délégués, y compris sous la forme d’un organisme de placement collectif, ou par le dépositaire des actifs du contrat, ainsi que les modifications significatives affectant chaque unité de compte. » ;

b) Après le même sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte ou pour les engagements mentionnés à l’article L. 134-1 du même code, la mutuelle ou l’union met à la disposition du contractant par tout support durable, à une fréquence au moins trimestrielle, les informations prévues aux deuxième et sixième alinéas du présent article, ainsi que l’évolution de la valeur de rachat des engagements mentionnés à l’article L. 134-1 du code des assurances. » ;

c) Au début du septième alinéa, les mots : « Ces montants » sont remplacés par les mots : « Les montants mentionnés aux deuxième à sixième alinéas du présent article » ;

d) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l’économie, l’entreprise d’assurance publie annuellement sur son site internet le rendement garanti moyen, le taux moyen de frais prélevé par l’entreprise, le rendement net moyen servi à l’assuré, le taux des taxes et des prélèvements sociaux, et le taux moyen de la participation aux bénéfices attribués pour chacun de ses contrats d’assurance vie ou de capitalisation ainsi que l’éligibilité de ces contrats aux affaires nouvelles. Cette publication intervient dans un délai de quatre-vingt-dix jours ouvrables à compter du 31 décembre de l’année au titre de laquelle ces revalorisations sont réalisées. Cette publication reste disponible pendant une durée minimale de cinq ans. Le support de communication mentionné au premier alinéa du présent article indique explicitement le chemin d’accès de cette publication sur le site internet.

« Pour les règlements dont les garanties sont exprimées en unités de compte, la mutuelle ou l’union publie annuellement sur son site internet l’information détaillée mentionnée à l’article L. 522-5 du code des assurances. Cette publication reste disponible pendant une durée minimale de cinq ans. Le support de communication mentionné au premier alinéa du présent article indique explicitement le chemin d’accès de cette publication sur le site internet. »

III bis. - Au premier alinéa de l’article L. 932-23 du code de la sécurité sociale, les mots : « de la section 1 » sont remplacés par les mots :  « des sections 1 et 1 bis ». 

VIII.- Alinéa 32

Compléter cet alinéa par les mots :

, à l’exception de l’interdiction visant les commissions ou les rémunérations versées à l’occasion d’opérations d’investissement ou de désinvestissement mentionnée au III de l’article L. 132-27-3 du code des assurances qui entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Objet

Le présent amendement reprend les articles 2 et 4 de la proposition de loi relative à la protection des épargnants de nos collègues Jean-François Husson et Albéric de Montgolfier, adoptée par le Sénat le 31 janvier 2023, en les enrichissant.

Il vise ainsi à définir le mandat d'arbitrage (article 2 de la proposition de loi susmentionnée) en harmonisant certaines dispositions du code des assurances. Ainsi, lorsqu'un contrat fait l'objet d'une convention de mandat d'arbitrage, il paraît nécessaire de préciser que le mandataire puisse effectuer des investissements risqués - mentionnés à l'article L.131-1-1 du code des assurances - même si le mandant, ou cocontractant, ne dispose pas des connaissances financières adéquates. L'amendement précise aussi que la stratégie d'investissement en gestion pilotée en assurance vie, prévue au présent article 17, est mise en oeuvre en vertu d'une convention de mandat d'arbitrage.

Il vise par ailleurs à renforcer la transparence sur les frais de gestion (article 4 de la proposition de loi susmentionnée), et intègre dans les compétences d'un nouvel observatoire des frais et de la performance de l'épargne le suivi de l'évolution des frais et de la performance associés aux plans d'épargne avenir climat prévus par l'article 16 du présent projet de loi.

Enfin, il se propose de renforcer le devoir de conseil dont bénéficient les assurés. D'une part, ceux-ci devront être informés, avant souscription du contrat d'assurance, qu'ils bénéficieront d'un devoir de conseil tout au long du contrat ; d'autre part, ce devoir de conseil devra intégrer les préférences de l'épargnant en matière de durabilité.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAVARDE, rapporteur pour avis


ARTICLE 17


Alinéas 8 et 17

Compléter ces alinéas par une phrase ainsi rédigée :

Au sein de cette part minimale, le quota des unités de compte investies en actifs non cotés ne peut être inférieur à un seuil fixé par ledit arrêté.

Objet

L’article 17 vise notamment à ce que soit proposé, aux épargnants qui choisissent de souscrire une assurance vie ou un plan épargne retraite, un contrat pouvant comporter une part minimale d’actifs non cotés ou de titres éligibles au PEA-PME. L’objectif est d’encourager les épargnants à investir dans le « non coté », et ainsi de fournir aux petites et moyennes entreprises une capacité de financement supplémentaire à même de les aider à financer la transition.

Or, cette part minimale serait composée de titres cotés ou d’actifs non cotés. Le risque est alors que les gestionnaires s’orientent exclusivement sur les titres cotés, par définition plus liquides et moins risqués. Ceux-ci peuvent en effet être le fait d’entreprises dont la capitalisation boursière est inférieure à un milliard d’euros. Cela affaiblirait l’objectif de l’article.

Le présent amendement vise ainsi à garantir que, tant pour les contrats d’assurance vie que pour les PER, la part minimale soit composée d’actifs non cotés dans une proportion ne pouvant pas être inférieure à un seuil fixé par arrêté. Il importe en effet, tout en conservant un objectif d’investissement dans le non coté, de préserver à la fois une certaine liberté de gestion pour l’assureur, un degré suffisant de protection de l’épargnant et le maintien d’un financement en faveur des PME cotées, dont les besoins sont aussi réels.






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9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAVARDE, rapporteur pour avis


ARTICLE 18


Alinéas 6 et 12

Remplacer les mots :

et suivants

par les mots :

à L. 214-158

Objet

Amendement de précision.






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9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAVARDE, rapporteur pour avis


ARTICLE 18


Alinéa 13

Après les mots :

les articles L. 214-154

insérer les mots :

à L. 214-158

Objet

Amendement de correction rédactionnelle.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAVARDE, rapporteur pour avis


ARTICLE 18


Alinéas 16 à 18

Remplacer ces alinéas par 10 alinéas ainsi rédigés :

IV. – Le 2° du I de l’article L. 221-31 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au début du a, les mots : « D’actions de sociétés d’investissement à capital variable » sont remplacés par les mots : « De titres financiers émis par des sociétés d’investissement à capital variable, des sociétés de libre partenariat ou des sociétés de financement spécialisé, autres que celles mentionnées au e du présent 2 » ;

2° Au b, les mots : « parts de fonds communs de placement » sont remplacés par les mots : « titres financiers émis par des fonds communs de placement ou par des fonds de financement spécialisé, autres que ceux mentionnés au d et au e du présent 2° ».

3° Après le c, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« d) De parts de fonds communs de placement à risques mentionnés aux articles L. 214-28, L. 214-30 et L. 214-31 qui, lorsqu’ils ne respectent pas les conditions visées au e du présent 2°, s’engagent à constituer, au plus tard à la clôture du troisième exercice du fonds, au moins 75 % de leur actif en instruments financiers éligibles au quota mentionné au I de l’article L. 214-28 et émis par des sociétés respectant les conditions visées au 4° du présent I ; 

 « e) De parts ou actions de FIA mentionnés aux II ou III de l'article L. 214-24 qui ont reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination « ELTIF » conformément au règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme, sous réserve qu’ils s’engagent à investir le quota mentionné au paragraphe 1 de l’article 13 du même règlement directement ou indirectement dans des sociétés respectant les conditions visées au 4° du présent I et qu’ils ne détiennent pas, directement ou indirectement, d’actifs physiques au sens du e) de l’article 10 de ce règlement. » 

 V. – Le 3 de l’article L. 221-32-2 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

 1° Au a, les mots « D’actions de sociétés d’investissement à capital variable » sont remplacés par les mots : « De titres financiers émis par des sociétés d’investissement à capital variable, des sociétés de libre partenariat ou des sociétés de financement spécialisé, autres que celles mentionnées au e du présent 3, » ;

2° Au b, les mots : « De parts de fonds communs de placement autres que ceux mentionnés au d du présent 3 » sont remplacés par les mots : « De titres financiers émis par des fonds communs de placement, ou des fonds de financement spécialisé, autres que ceux mentionnés au d et au e du présent 3 » ;

3° Après les mots : « sous réserve », la fin du e est ainsi rédigée : «  qu’ils s’engagent à investir le quota mentionné au paragraphe 1 de l’article 13 du même règlement directement ou indirectement dans des sociétés respectant les conditions visées au 5 du présent article et qu’ils ne détiennent pas, directement ou indirectement, d’actifs physiques au sens du e de l’article 10 du même règlement. »

Objet

L’article 18 vise pour partie à renforcer la place du capital-investissement et des titres de sociétés non cotées dans le plan d’épargne en actions (PEA). Le but est de soutenir le financement de ces sociétés, dans l’objectif qu’elles octroient ensuite ces financements à leur décarbonation et à leur transition écologique.

L’intention est donc louable : la commission des finances du Sénat a régulièrement soutenu les dispositions visant à favoriser la place du non coté, pour les épargnants et les investisseurs aux profils adaptés à ces produits. Il convient toutefois de préciser le dispositif initial et de l’étendre au PEA-PME.

Le présent amendement vise donc tout d’abord à sécuriser l’éligibilité au plan d’épargne en actions (PEA) et au PEA-PME des fonds communs de placement à risque, des fonds professionnels de capital-investissement et des fonds européens d’investissement de long terme (ELTIF).

Ensuite, il convient de prendre en compte les caractéristiques de ces produits. La condition liée à la constitution d’au moins 75 % de l’actif du fonds ou de la société en actions et en titres apparaît en effet trop restrictive à l’égard de la nature des activités de ces fonds et sociétés. Le risque est donc que peu de fonds ou de sociétés soient finalement éligibles au dispositif prévu à l’article 18.

Le présent amendement prévoit donc de laisser, par dérogation, un délai supplémentaire aux fonds communs de placement à risques, aux sociétés de libre partenariat, aux sociétés de financement spécialisé et de fonds de financement spécialisé pour se conformer à cette obligation. Cet amendement reprend, en l’ajustant aux dispositions du présent projet de loi, l’article 5 bis de la proposition de loi relative à la protection des épargnants de nos collègues Albéric de Montgolfier et Jean-François Husson, adoptée par le Sénat le 31 janvier dernier.






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Projet de loi

Industrie verte

(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-377

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAVARDE, rapporteur pour avis


ARTICLE 19


Alinéa 1

Remplacer le mot :

douze

par le mot :

six

Objet

L’article 19 porte une demande d’habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance afin d’adapter le droit français à la modification du règlement européen relatif aux fonds européens d’investissement de long terme ("ELTIF 2.0") et de prendre diverses mesures techniques de modernisation de la gamme des fonds. Les dispositions du règlement ELTIF 2.0 doivent entrer en vigueur le 10 janvier 2024.

Au-delà du financement de l’industrie verte et des infrastructures, cet article répond avant tout à un enjeu de compétitivité et de concurrence des places financières européennes pour accueillir les nouveaux ELTIF. Le cadre mis en place par la France doit donc à la fois protéger les épargnants, sur des produits plus risqués, et ne pas pénaliser l’attractivité de sa place financière, pour des produits dont la Commission européenne estime que les encours pourraient atteindre près de 100 milliards d’euros d’ici 2027.

Au regard de la date d’entrée en vigueur des dispositions du règlement européen, de l’enjeu de concurrence et des travaux déjà en cours pour traduire le règlement "ELTIF 2.0", le délai d’habilitation de douze mois apparaît trop long. Il convient donc de le réduire à six mois, d’autant que la présente loi ne devrait pas être promulguée avant l’automne.






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Projet de loi

Industrie verte

(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-378

13 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GENET

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 6


Alinéa 12

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à supprimer les dispositions restreignant le champ de l'obligation de constitution de garanties financières. La suppression des garanties financières imposées aux ICPE présentant des risques importants de pollution ou d'accident est contraire à l'objectif affiché de l'article, qui vise à favoriser la réhabilitation des friches industrielles.

Les nouvelles dispositions qui se substituent à cette obligation sont insuffisantes : la séniorisation des créances ne fonctionne qu'en cas de liquidation tandis que la consignation des sommes concerne les sites industriels exploités sans titre.

Le Gouvernement fait le constat de l'inefficacité des garanties financières, qui sont peu mobilisées en cas de défaut de l'exploitant: il est souhaitable de renforcer l'efficacité du dispositif pour lui permettre de mieux atteindre ses objectifs, plutôt que de remettre en cause le principe de pollueur-payeur et de faire peser le coût de la réhabilitation et de la mise en sécurité sur la collectivité.