commission des affaires économiques |
Projet de loi Industrie verte (1ère lecture) (n° 607 ) |
N° COM-363 9 juin 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CARDON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Après l'article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique est complétée par un article L. 2111-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 2111-5. - I. - Le marché de produits industriels est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre la plus avantageuse fondée sur un rapport équilibré entre la performance environnementale et économique.
« II. - Tant qu’aucun système d’indicateur de performance environnemental n’a encore été généralisé, sont pris en compte les critères suivants :
« 1° Le choix matières
« 2° Les matières premières certifiées
« 3° Le taux de matières recyclées
« 4° Les matières premières renouvelables
« 5° Le mix électrique de fabrication
« 6° L'usine de production certifiée
« 7° La distance d'approvisionnement
« 8° Les modes de transport du produit
« 9° La durée de vie du produit
« 10° Le nombre d'usages
« 11° La recyclabilité
« 12° La biodégradabilité
« III. -Lorsqu’un indicateur de performance environnemental adapté à chaque type de produit industriel a été expérimenté et approuvé, au plus tard 31 décembre 2028, il constitue l’élément de qualification de l'offre environnementale la plus avantageuse.
« Ses seuils servent à conditionner l’accès au marché de la commande publique. À partir du 1er janvier 2029, pour accéder à la commande publique, les produits devront répondre au moins au seuil équivalent à la moyenne entre le meilleur et le moins bon seuil. Pour assurer une démarche de progrès continu, ce seuil minimum d’accès à la commande publique est revu à la hausse d’un seuil tous les trois ans. Au plus tard le 31 décembre 2037, seuls les deux premiers seuils pourront faire l’objet d’un marché public ou marché de la commande publique.”
« IV. - Un décret d’application définit les modalités pour lancer les expérimentations mentionnées au présent article. »
Objet
Cet amendement vise à favoriser l’achat de produits industriels verts dans les achats publics en se fondant sur un indicateur de performance environnemental commun et objectif.
Malgré des premières avancées ont été réalisées lors la Loi Climat et Résilience, qui n'entreront en vigueur qu'en 2026, en matière de commande publique, l’indicateur prix demeure le critère principal au détriment des critères environnementaux et sociaux.
Le dispositif actuel lèse les entreprises les plus vertueuses et responsables en favorisant des entreprises qui produisent à plus bas coût sans se soucier de leur impact environnemental.
Il est essentiel que l’État favorise au sein de la commande publique les achats responsables ayant un impact environnemental moindre. Cela pousserait les entreprises à adapter leurs offres et à s’engager dans une véritable transition écologique et sociale.
La mise en place d’un système d’indicateur de performance environnemental est une solution clé pour garantir l’application de critères communs et objectifs en matière de commande publique.
Les critères proposés sont fondés sur une initiative menée par l’Ademe et la Chambre de Commerce et d’Industrie du Maine-et-Loire et l’entreprise mbpack : le dispositif de « l’eFFet Vert ». « L’eFFet Vert » est un dispositif d’affichage environnemental des produits d’emballage fondé sur 12 indicateurs. Véritable succès, ce dispositif présent sur tous les produits mbpack, est prêt à être institutionnalisé et généralisé à l’ensemble des secteurs, comme en témoigne le travail actuel avec l'Afnor pour en faire un référentiel.
Cet amendement a été travaillé avec mbpack.