commission des affaires économiques |
Projet de loi Industrie verte (1ère lecture) (n° 607 ) |
N° COM-360 rect. 12 juin 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CORBISEZ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le neuvième alinéa du I de l’article L. 541-10 du code de l’environnement est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le producteur qui met en place un système individuel de collecte et de traitement agréé peut déroger au deuxième alinéa du présent I, sous réserve que les conditions suivantes soient satisfaites :
« 1° Les produits qu'il met sur le marché comportent un marquage permettant d'identifier l'origine des déchets qui en sont issus. Lorsqu'un tel marquage est impossible en raison des caractéristiques de ces produits ou des conditions de leur utilisation, ou lorsque le producteur met des produits sur le marché dans le cadre d'une activité professionnelle de réparation, de remplacement, ou de vente à des fins de réparation ou de remplacement, le producteur prévoit les modalités permettant d'assurer qu'il s'acquitte de son obligation en collectant et traitant des déchets issus de produits relevant de la même catégorie que ceux qu’il met sur le marché, en quantités au moins équivalentes à celles résultant des objectifs fixés aux éco-organismes pour la même catégorie de produits ;
« 2° Le producteur assure une reprise sans frais des déchets en tout point du territoire national accompagnée, si elle permet d'améliorer l'efficacité de la collecte, d'une prime au retour visant à prévenir l'abandon des déchets ;
« 3° Le producteur dispose d'une garantie financière en cas de défaillance. »
Objet
Si la responsabilité en matière de déchets pèse classiquement sur le producteur du déchet, le principe dit de « responsabilité élargie du producteur » ou « REP » conduit à rendre le producteur de produits responsable des déchets issus de ces produits, en « pourvoyant » opérationnellement ou en « contribuant » financièrement à leur gestion (article L. 541-10 du code de l’environnement).
Avant l’intervention de la Loi AGEC, un producteur avait le choix d’assurer la gestion des déchets issus des catégories de produits qu’il avait mis sur le marché l’année précédente (et par référence aux quantités mises sur le marché l’année précédente), soit individuellement, en mettant en place un système individuel approuvé, soit collectivement, en adhérant à un éco-organisme agréé. La loi AGEC a mis fin à cette liberté de choix en imposant aux producteurs par principe, d’adhérer à un éco-organisme ou par dérogation seulement, de mettre en place un système individuel, au prix de conditions nouvelles très lourdes.
Les dispositions réglementaires d’application de la loi AGEC sont, en outre, venues contraindre tout producteur souhaitant mettre en place un système individuel à gérer les « déchets issus de ses produits » alors que, pour un éco-organisme, les déchets à gérer sont ceux « issus des produits relevant de son agrément » voire des « produits ou groupes de produits relevance de son agrément et dont l’usage est similaire ».
Selon les services du ministère de la transition écologique (MTE), il en résulterait que, désormais, un producteur ne pourrait mettre en place un système individuel qu’à condition de pouvoir reprendre uniquement les déchets issus de ses propres produits / marques, alors que les éco-organismes pourraient continuer à assurer la gestion des déchets de toutes marques, sans être contraints de vérifier ou de justifier que les déchets gérés soient ou non effectivement issus des produits de leurs adhérents.
Ce nouveau dispositif soulève des interrogations quant à sa conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit (liberté d’entreprendre et principe d’égalité) comme au droit de ’Union européenne (directive cadre déchets 2008/98/CE du 19 novembre 2018 modifiée6 ), car il est de nature à remettre en cause le fonctionnement voire l’existence même de systèmes individuels mis en place dans certaines filières (tels les pneumatiques, huiles usagées), et alors même que ceux-ci ont fait preuve de leur efficacité et leur performance au regard des objectifs de la REP.
D’une part, la condition de marquage permettant d’identifier le producteur du produit jusque sur le déchet est impossible à satisfaire pour un certain nombre de catégories de produits soumis à REP, que ce soit du fait de leurs caractéristiques intrinsèques (produits ou matériaux de construction, huiles, mégots des produits du tabac, gommes à mâcher, couches et lingettes... ) ou des conditions de leur utilisation (produits dont le marquage du metteur sur le marché a disparu en fin de vie du fait de leur utilisation ou pour toute autre raison).
D’autre part, imposer aux producteurs souhaitant mettre en place un système individuel, et seulement à eux, de reprendre uniquement les déchets issus de leurs propres produits ne peut que conduire à une démultiplication des flux et transports de déchets opérationnellement irréalisable et écologiquement irrationnelle. Cette condition est particulièrement inadaptée pour les producteurs qui sont des professionnels de la réparation et du remplacement, qui ne mettent leurs produits sur le marché que dans le cadre de ces activités. Par définition, ces acteurs ont vocation à récupérer des produits de divers metteurs sur le marché et sont des maillons essentiels d'une économie circulaire plus efficace.
En tout état de cause, les conditions nouvelles imposées par la Loi AGEC ne permettent déjà qu’à un nombre très limité d’acteurs de candidater à un système individuel. Interdire totalement aux acteurs les plus vertueux de candidater à un système individuel sur la base des conditions ci-dessus serait contraire aux impératifs d'économie circulaire et aux objectifs de la présente loi en vue d’une industrie plus verte et d’une meilleure décarbonation, qui impliquent de mieux gérer les déchets en maximisant leur collecte et leur valorisation et en minimisant leurs transports (et non l'inverse).
Les modifications proposées ci-après, qui imposeront en outre des modifications des dispositions réglementaires d’application, ont ainsi pour objet :
· de permettre aux producteurs qui mettent des produits sur le marché à l'occasion de leurs activités de professionnels de la réparation et du remplacement de gérer les déchets issus tant de leurs propres produits que de ceux mis sur le marché par d'autres producteurs, à la seule condition qu'il s'agisse de produits relevant de la même catégorie ;
· de permettre aux systèmes individuels répondant aux autres critères prévus par la Loi AGEC de contribuer à la gestion des déchets sans marquage du producteur des produits dont ils sont issus, que ce soit du fait des caractéristiques intrinsèques de ces produits ou des conditions de leur utilisation.