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commission des affaires économiques

Projet de loi

Industrie verte

(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-334

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SOMON, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le III de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :

1° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « 6° » ;

2° Sont ajoutés des 7° à 9° ainsi rédigés :

« 7° L’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers, résultant de l’implantation d’une installation industrielle concourant à la transition écologique ou à la souveraineté nationale, au sens du décret mentionné au I de l’article L. 300-6-2 du code de l’urbanisme, n’est pas comptabilisée pour évaluer l’atteinte des objectifs de réduction du rythme de l’artificialisation ou de la consommation d’espaces prévus au présent article et intégrés aux documents de planification mentionnés au présent article.

« 8° L’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers résultant du pré-aménagement de très grands sites d’accueil industriels en vue de l’implantation de projets pouvant être qualifiés de projets d’intérêt national majeur, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« 9° Les équipements et besoins en logement liés aux projets mentionnés au 7° du présent III, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.»

II. Le 6° de l’article L. 141-8 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

« 6° Des projets résultant de l’implantation d’une installation industrielle concourant à la transition écologique ou à la souveraineté nationale, au sens du décret mentionné au I de l’article L. 300-6-2 du code de l’urbanisme, dans les conditions prévues au III de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. »

III. Au plus tard le 1er janvier 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’impact sur l’atteinte des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols mentionnés aux articles 191 et 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets de la non-comptabilisation de l’artificialisation des sols ou de la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers résultant de l’implantation des installations industrielles concourant à la transition écologique ou à la souveraineté nationale, au sens du décret mentionné au I de l’article L. 300-6-2 du code de l’urbanisme.

Objet

L’amendement vise à exclure du décompte du « ZAN » des collectivités d’implantation, y compris les régions, l’ensemble des projets industriels concourant à la transition écologique ou essentiels pour la souveraineté nationale – les modalités précises de comptabilisation au niveau national demeurant à déterminer dans le cadre de la PPL « ZAN ».

Il exclut également de ce décompte l’artificialisation induite par les besoins en logements directement liés à ces infrastructures, et l’artificialisation induite par le pré-aménagement par l’État de très grands sites d’accueil industriels, en vue de l’implantation de projets pouvant être qualifiés de projets d’intérêt national majeur.

Il prévoit enfin qu’un bilan chiffré de cette mesure soit fait au plus tard le 1er janvier 2026, afin d’évaluer son impact sur le respect de la trajectoire nationale de réduction de l’artificialisation fixée par la loi Climat-résilience.