commission des affaires économiques |
Projet de loi Industrie verte (1ère lecture) (n° 607 ) |
N° COM-244 9 juin 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FERNIQUE, SALMON, BREUILLER, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL ARTICLE 7 |
I. - Alinéa 8
Rédiger ainsi cet alinéa :
II. – Toute personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité y satisfait soit directement, soit en confiant par contrat la réalisation de ces mesures à un opérateur de compensation mentionné au III du présent article, soit par l'acquisition d'unités de compensation dans le cadre d'un site naturel de compensation défini à l'article L. 163-3, soit enfin en acquérant ou en ayant recours à des unités de restauration ou de renaturation dans le cadre d’un site naturel de restauration et de renaturation. Lorsque la compensation porte sur un projet, un plan ou un programme soumis à évaluation environnementale, la nature des compensations proposées par le maître d’ouvrage est précisée dans l’étude d’impact jointe à la demande d’autorisation.
II. - Alinéa 9
Supprimer cet alinéa
Objet
L’article 7 vise à créer un nouveau cadre pour remplacer les sites naturels de compensation (SNC) institués par la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages car ce dispositif est peu utilisé et « perçu comme techniquement complexe par les porteurs de projet » selon l’étude d’impact.
Il propose une alternative à travers les sites naturels de restauration et de renaturation (SNRR) afin de mettre en œuvre des mesures de compensation de manière anticipée, de vendre des unités de restauration à d'autres personnes publiques ou privées, ou de mettre en œuvre des actions de restauration volontaires.
Ces évolutions ne semblent pourtant pas répondre aux complexités administratives et techniques évoquées par les porteurs de projet parmi les freins principaux à la mise en place des SNC. Il semble ainsi difficile d’en évaluer la plus-value.
D’après le Conseil national de la protection de la nature, aucun élément n’indique que ce soit l’état du droit qui constitue un facteur limitant pour la mise en place de ces sites. Il alerte même sur le risque d’affaiblissement du droit en matière de compensation écologique existante pour les projets industriels que ces modifications pourraient entraîner.
C’est pourquoi, cet amendement vise à faire coexister les deux mécanismes de SNRR et SNC afin d’apporter une réponse complète à la restauration des services écosystémiques affectés par le projet d’aménagement.