commission des affaires économiques |
Projet de loi Industrie verte (1ère lecture) (n° 607 ) |
N° COM-123 rect. 13 juin 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
MM. MENONVILLE, MÉDEVIELLE, CHASSEING, Alain MARC, DECOOL et GUERRIAU, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE et WATTEBLED ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l'article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Les produits d'ameublement, les lubrifiants, les peintures et vernis, les produits cosmétiques, les produits chimiques, le papier à pâte et panneaux, les produits de construction et les véhicules sont composés d'au moins 15% de matériaux biosourcés à compter du 1er janvier 2030, et d'au moins 30% de matériaux biosourcés à compter du 1er janvier 2050.
II. - À compter du 1er janvier 2030, les produits visés au I sont soumis à une obligation d'information de leur teneur en matériaux biosourcés. Il est satisfait à cette obligation d'information en apposant la mention suivante sur un endroit apparent de l'emballage du produit ou, pour les produits n'ayant pas d'emballage, dans la documentation relative au produit: « Ce produit contient [X]% de matériaux biosourcés ». Cette information doit être facilement visible et clairement lisible pour le consommateur.
III. - Pour l'application des dispositions du présent article, la teneur en matériaux biosourcés est mesurée en utilisant la norme EN 16785-2.
Objet
Cet amendement tend à soumettre les produits ayant une incidence négative sur l'environnement et le climat à un objectif d'incorporation de matériaux biosourcés et à une obligation d'information de leur teneur en matériaux biosourcés.
En effet, les produits biosourcés, qui sont issus de matières premières renouvelables, offrent une alternative durable aux produits pétrosourcés dans de nombreux domaines d’application. Ils contribuent ainsi à minimiser la teneur non-renouvelable des produits, à résoudre l'équation carbone et à diminuer les émissions de gaz à effet de serre et sont plus respectueux de la santé humaine et de l'environnement.