CS numérique |
Projet de loi Sécuriser et réguler l'espace numérique (1ère lecture) (n° 593 ) |
N° COM-147 rect. 26 juin 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Loïc HERVÉ, rapporteur ARTICLE 32 |
I. Alinéa 20
Rédiger ainsi cet alinéa :
b) Après le mot : « copie », sont insérés les mots : « avant de procéder à la saisie de ceux se rapportant à un manquement susceptible de faire l'objet d'une sanction ou d'une mesure correctrice en application de la section 3 du chapitre II du titre Ier de la présente loi. » ;
II. Après l'alinéa 21
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
c bis) Le dernier alinéa du III est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il est dressé procès-verbal des vérifications et visites menées en application du présent article ; le cas échéant, la liste des documents saisis lui est annexé. Ce procès-verbal est dressé contradictoirement lorsque les vérifications et visites sont effectuées sur place ou sur convocation.
« Les documents saisis en application du III de l'article 19 sont restitués sur décision du procureur de la République, d'office ou sur requête, dans un délai maximal de 6 mois à compter de la visite ou, en cas d'engagement d'une procédure visant au prononcé des mesures correctrices et des sanctions prévues par la section 3 du chapitre II du titre Ier de la présente loi, dans un délai maximal de 6 mois à compter de la décision rendue par la formation restreinte ou par son président. Si des poursuites sont engagées, la restitution est soumise à l'article 41-4 du code de procédure pénale. »
Objet
Le présent amendement vise à généraliser le nouveau pouvoir de saisie confié à la CNIL, afin qu'il puisse s'appliquer en cas de manquement de toute nature, tout en encadrant sa mise en œuvre, d'une part, en prévoyant que seuls pourront être saisis les documents se rapportant à une infraction passible d'une sanction et, d'autre part, en fixant le régime de restitution des documents saisis.