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CS numérique

Projet de loi

Sécuriser et réguler l'espace numérique

(1ère lecture)

(n° 593 )

N° COM-14

22 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. KERN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l'article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 333-11 du code du sport, il est inséré un article L. 333-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 333-12. - I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende le fait d’éditer ou de mettre à la disposition du public, sciemment et sous quelque forme que ce soit, un service de communication au public en ligne dont l'objectif principal ou l'un des objectifs principaux est la diffusion de compétitions ou manifestations sportives sans l’autorisation du titulaire du droit d'exploitation audiovisuelle prévu à l'article L. 333-1 du présent code, de l'entreprise de communication audiovisuelle, dans le cas où elle a acquis un droit à titre exclusif, par contrat ou accord d'exploitation audiovisuelle, sur une compétition ou manifestation sportive, que cette compétition ou manifestation sportive soit organisée sur le territoire français ou à l'étranger, de la ligue sportive professionnelle, dans le cas où elle commercialise les droits d'exploitation audiovisuelle de compétitions sportives professionnelles ou de la société commerciale créée par cette ligue professionnelle visée aux articles L. 333-1 et L. 333-2-1 du présent code.

« Est puni des mêmes peines le fait de fabriquer, importer, offrir à la vente, détenir en vue de la vente, vendre, louer ou installer un dispositif ou un logiciel ayant manifestement pour objet de permettre l’accès aux services visés au 1er alinéa.

« Lorsque le délit prévu aux alinéas précédents a été commis en bande organisée, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende.

« II. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait d'inciter sciemment, par tout moyen y compris par une annonce publicitaire, à l'usage d'un service de communication au public en ligne, d’un dispositif ou d’un logiciel dont l'objectif principal ou l'un des objectifs principaux est la diffusion de compétitions ou manifestations sportives sans l’autorisation des personnes mentionnées à l’article L. 333-10 I du code du sport ou de la société commerciale créée par la ligue professionnelle visée aux articles L. 333-1 et L. 333-2-1 du présent code. »

Objet

De nombreux sites et services IPTV diffusent aujourd’hui illicitement des retransmissions de compétitions et manifestations sportives en France et dans le monde entier.

Des revendeurs commercialisent en outre des abonnements à ces bouquets de chaînes IPTV ou des boîtiers configurés pour accéder à des services. Ces services sont structurés comme de véritables mafias, générant des revenus considérables qui échappent aux pouvoirs publics et aux parties prenantes de l’écosystème légal.

Au-delà du préjudice industriel de contrefaçon pour les filières attachées aux droits audiovisuels afférents, ces offres constituent des menaces systémiques pour les consommateurs, qui sont exposés à des contenus non-sollicités (bandeaux publicitaires pornographiques en outre) et des risques de poly-cybercriminalité (vol de données personnelles, virus…) menaçant la sécurité directe et indirecte des utilisateurs.

La loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l'accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique a créé, dans le code du sport, un dispositif dédié de lutte contre la retransmission illicite des manifestations et compétitions sportives sur internet, lequel permet aujourd’hui aux titulaires de droits d’obtenir des mesures de blocage de ces sites et services de piratage sportif. Il n’y a en revanche pas de disposition en droit français réprimant explicitement le fait d’éditer et de mettre à disposition du public des sites et services de piratage sportif, ni le fait de commercialiser des abonnements ou des boîtiers donnant accès à ces services et d’en faire la promotion.

Le présent amendement propose donc de compléter à cet égard le dispositif de lutte contre le piratage sportif, sur le modèle de l’infraction de contrefaçon de droit d’auteur et de droits voisins prévue par le code de la propriété intellectuelle et en particulier de l’article L. 335-2-1 du code de la propriété intellectuelle.
Outre préserver la valeur de la filière reposant sur un système de financement vertueux fondé sur l’économie des droits audiovisuels, la reconnaissance de cette infraction spécifique permettra d’envoyer un signal fort pour endiguer une menace exponentielle sur la salubrité et l’ordre publics numériques spoliés par la structuration de ces économies parallèles.
Il s’agit également via cet amendement de mettre en œuvre la recommandation de la Commission européenne du 4 mai 2023 sur la lutte contre le piratage en ligne des manifestations sportives et autres événements en direct, laquelle encourage les États membres à prendre les mesures appropriées à l’encontre des opérateurs de l’écosystème des retransmissions non autorisées de manifestations sportives à l’échelle commerciale.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond