commission des finances |
Projet de loi Douane (1ère lecture) (n° 531 ) |
N° COM-76 15 mai 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de MONTGOLFIER, rapporteur ARTICLE 13 |
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° Au 1, les mots : « à un délit de contrebande ou à un délit d’importation ou d’exportation sans déclaration » sont remplacés par les mots : « aux délits prévus aux articles 414, 414-2 et 415 » ;
Objet
Cet amendement a pour objet d’étendre la notion de personne intéressée à la fraude à l’ensemble des délits d’importation et d’exportation, y compris lorsque ces derniers sont réalisés par l’intermédiaire d’une fausse déclaration.
L’intéressement à la fraude, défini à l’article 399 du code des douanes, vise toute forme de participation intentionnelle à la réalisation de l’infraction. Elle permet ainsi de sanctionner, au même titre que les auteurs de l’infraction, toute personne ayant notamment coopéré avec ces auteurs, couvert leurs agissements ou tenté de leur procurer l’impunité.
La rédaction actuelle de l’article 399 du code des douanes limite l’application de cette notion aux délits de contrebande et aux délits d’importation et d’exportation sans déclaration. Le dispositif de l’article 13 du présent projet de loi prévoit d’étendre cette notion au délit de blanchiment douanier, visé à l’article 415 du code des douanes.
Or, l’ordonnance du 29 septembre 2019 a créé, au sein de l’article 414-2 du code des douanes, un délit d’importation et d’exportation spécifique en cas de fausse déclaration, distinct du délit d’importation et d’exportation sans déclaration. Il apparait dès lors souhaitable, dans un souci de cohérence, que la notion de personne intéressée à la fraude puisse également s’appliquer aux individus ayant sciemment participé à ce type d’infraction.