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commission des finances

Projet de loi

Douane

(1ère lecture)

(n° 531 )

N° COM-72

15 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER, rapporteur


ARTICLE 10


Alinéas 6 et 15, deuxième phrase

Remplacer le mot :

ultérieurement

par les mots :

, dans un délai de trente jours à compter de la visite,

Objet

Cet amendement instaure un délai au terme duquel les agents des douanes devront avoir procédé au téléchargement des données informatiques qui ont été « gelées » dans le cadre d’une visite domiciliaire.

L’article 10 crée en effet de nouvelles prérogatives pour les agents des douanes en leur permettant, dans le cadre d’une visite domiciliaire et lorsqu’un individu fait obstacle à la consultation de données se trouvant sur un serveur informatique distant du lieu de visite (système de cloud computing notamment), de procéder au gel de ces données en vue de leur téléchargement ultérieur. Cette opération vise à éviter que ces données soient altérées ou effacées et donc à garantir leur intégrité en vue de leur exploitation ultérieure par les agents des douanes.

Il apparait toutefois nécessaire, pour assurer la conciliation de ces nouvelles prérogatives - et de l’objectif de recherche des auteurs d’infraction qui en découle - avec la protection du droit au respect de la vie privée, d’introduire une durée maximale pendant laquelle les agents des douanes pourront procéder au téléchargement de ces données. Il s’agit donc bien de n’encadrer que le délai de téléchargement des données, et non le délai d’exploitation.