commission des lois |
Proposition de loi Reconnaissance biométrique (1ère lecture) (n° 505 ) |
N° COM-3 30 mai 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS, rapporteur DIVISION ADDITIONNELLE AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article 1er
Insérer une division additionnelle ainsi rédigée :
Chapitre 1er : Faire obstacle à une société de surveillance
Objet
Cet amendement propose d'insérer un chapitre comportant l'ensemble des dispositions, communes aux régimes de reconnaissance biométrique institués par la présente proposition de loi, ayant pour objet d'écarter le risque d'une société de surveillance en posant de nombreuses garanties
commission des lois |
Proposition de loi Reconnaissance biométrique (1ère lecture) (n° 505 ) |
N° COM-4 30 mai 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS, rapporteur ARTICLE 1ER |
I.- Alinéa 1
Rédiger ainsi cet alinéa :
Après l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, il est inséré un article 6 bis ainsi rédigé :
II.- Après l’alinéa 1
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. 6 bis. – Sauf si la personne a donné son consentement explicite, libre et éclairé, le traitement de données biométriques aux fins d’identifier une personne à distance dans l’espace public et dans les espaces accessibles au public est interdit. Le II de l’article 31 et l’article 88 ne sont pas applicables.
« Il ne peut être dérogé à l’alinéa précédent que pour des motifs d’une exceptionnelle gravité, dans les conditions expérimentales prévues par la loi n° du relative à la reconnaissance biométrique dans l’espace public, pour des finalités limitativement énumérées et selon un régime d’autorisations préalables dont l’exécution est assortie de contrôles exercés par des autorités indépendantes du service habilité à mettre en œuvre ces exceptions.
« Le recours à ces dérogations obéit aux principes de nécessité et de proportionnalité, appréciés notamment au regard de la finalité qu’elles poursuivent et des circonstances dans lesquelles elles sont mis en œuvre, du caractère limité des images traitées et de leur durée de conservation.
III.- Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement procède à plusieurs modifications afin de clarifier les lignes rouges relatives à la reconnaissance biométrique définies par l’article 1er de la proposition de loi.
En premier lieu, il fixe une ligne rouge supplémentaire en interdisant l’identification biométrique a posteriori dans l’espace public et dans les espaces accessibles au public.
Afin d’encadrer encore davantage l’usage de la reconnaissance biométrique, cet amendement précise qu’il ne peut être dérogé à cette interdiction en dehors des cas expérimentaux prévus par la présente proposition de loi, pour des finalités limitativement énumérées et selon un régime d’autorisations préalables. Un régime de contrôle par des autorités différentes de celles mettant en œuvre la technologie devra également être mis en place. Le recours à ces dérogations devra par ailleurs répondre aux principes de nécessité et de proportionnalité, appréciés notamment au regard de la durée de conservation - limitée - des images exploitées et des résultats obtenus.
En deuxième lieu, afin d’exclure les systèmes d’authentification biométrique - moins sensibles en termes de libertés - de l’interdiction des traitements de données biométriques en temps réel et a posteriori posée par l’article 1er, l’amendement prévoit que cette interdiction ne s’applique pas lorsque la personne a donné son consentement explicite, libre et éclairé, ou lorsque le traitement de données biométriques n’est pas effectué à distance. Il s’agit ainsi d’interdire de manière absolue les seuls traitements les plus intrusifs, réalisés sans que la personne n’en ait connaissance.
En troisième lieu, cet amendement précise que les systèmes d’identification biométrique dans l’espace public et dans les espaces accessibles au public, en temps réel ou a posteriori, ne peuvent être autorisés par voie réglementaire, même en cas de nécessité absolue tel que prévu par les articles 31 et 88 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, contrairement aux traitements de données sensibles. Il reviendra ainsi toujours au législateur de se prononcer sur les cas d’usage potentiels de ces technologies.
Enfin, en quatrième lieu, l'amendement insère les dispositions relatives aux lignes rouges dans un nouvel article 6 bis dans la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés plutôt qu'à l'article 95 de la même loi. En effet, l'intégration de ces dispositions au sein de l'article 95 limiterait leur application aux traitements de données à caractère personnel soumis au titre III de la loi transposant la directive « Police-Justice », c'est-à-dire aux traitements de données à caractère personnel mis en œuvre à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales.
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Proposition de loi Reconnaissance biométrique (1ère lecture) (n° 505 ) |
N° COM-5 30 mai 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les articles 1er ter, 5 et 6 de la présente loi, ainsi que le 4° bis de l’article 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le chapitre III bis du titre IV du livre Ier du code de procédure pénale, le 7° de l'article L. 821-2 du code de la sécurité intérieure et le chapitre VI du titre V du livre VIII du même code, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.
II. – L’Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises ou mises en œuvre par les autorités administratives en application du 4° bis de l’article 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Ces autorités administratives leur transmettent sans délai copie de tous les actes qu’elles prennent en application de ces dispositions.
Pendant la durée de l'expérimentation prévue au I, le rapport public de la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement prévu à l'article L. 833-9 du code de la sécurité intérieure comporte, dans le respect du secret de la défense nationale et sans révéler des procédures ou des méthodes opérationnelles, une évaluation des mesures mises en œuvre en application du 7° de l'article L. 821-2 du code de la sécurité intérieure, du chapitre VI du titre V du livre VIII du même code et de l'article 5 de la présente loi.
III. – Au plus tard six mois avant la fin de la durée mentionnée au I, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport évaluant l’application des mesures prévues par la présente loi et l’opportunité de les pérenniser ou de les modifier, notamment au vu de l’évolution du droit de l’Union européenne en la matière.
Objet
Cet amendement, qui rassemble dans un même article les articles 7 et 8 de la proposition de loi, définit le cadre expérimental et le régime de contrôle des dispositions de la proposition de loi.
Est ainsi prévue une expérimentation de trois ans de cas d'usage limitativement énumérés de traitements de données biométriques sur la voie publique pour des finalités précises, les différents articles de la proposition de loi prévoyant des régimes d’autorisation préalable en matière administrative justifiée par des risques d’une gravité exceptionnelle, ainsi que d'autorisation préalable en matière d’enquêtes judiciaires pour des faits d’une gravité hors normes.
Cette expérimentation serait placée sous le contrôle du Parlement, qui serait informé sans délai des mesures prises ou mises en œuvre par les autorités administratives en application de l'article 2 de la proposition de loi et serait informé par la commission nationale de contrôle des techniques de renseignements, dans le cadre de son rapport annuel, des mesures prises en application des articles 4 et 5.
Enfin, conformément au cadre expérimental prévu par l'article 37-1 de la Constitution, le Gouvernement devrait adresser au Parlement un rapport final évaluant l’application des mesures de la proposition de loi et l’opportunité de les pérenniser ou de les modifier, notamment au vu de l’évolution du droit de l’Union européenne en la matière. Ce rapport devrait être rendu au plus tard six mois avant la fin de l'expérimentation afin que le Parlement puisse en tirer toutes les conséquences nécessaires.
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Proposition de loi Reconnaissance biométrique (1ère lecture) (n° 505 ) |
N° COM-6 30 mai 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les traitements de données biométriques autorisés dans le cadre de la présente loi ont pour objet d'indiquer le degré de probabilité qu’une personne apparaissant sur les images exploitées corresponde effectivement à la personne dont la présence est recherchée. Le degré de probabilité ne peut apparaître qu’une fois les opérations de rapprochement effectuées par ces traitements, et uniquement pour celles de ces données qui sont entrées en concordance entre elles ou avec d’autres informations exploitées par le logiciel.
Ces traitements ne peuvent fonder, par eux-mêmes, aucune décision individuelle ou aucun acte de poursuite. Le contrôle de la mise en œuvre des traitements dans le respect des finalités définies est assuré en permanence par les agents chargés de son application. Les signalements générés par ces traitements donnent lieu à une analyse par des agents qualifiés, individuellement désignés et habilités. Cette habilitation précise la nature des données auxquelles elle donne accès.
Ces traitements ne peuvent procéder à aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisés avec d’autres traitements de données à caractère personnel.
II. – L’État assure le développement des logiciels de traitement de données biométriques autorisés dans le cadre de la présente loi. Il peut également en confier le développement à un tiers ou les acquérir. Ces traitements sont développés dans les conditions prévues au VI de l'article 10 de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions.
III. – Les logiciels de traitement de données biométriques déployés dans le cadre de la présente loi sont autorisés par décrets en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ou, pour les logiciels utilisés en application des articles 4 et 5 de la présente loi, de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.
Ces décrets fixent les caractéristiques essentielles du traitement. Ils indiquent notamment les conditions d’habilitation et de formation des agents pouvant accéder aux signalements du traitement et, le cas échéant, les spécificités des situations justifiant l’emploi du traitement. Ils désignent l’autorité chargée d’établir l’attestation de conformité mentionnée au dernier alinéa du VI de l'article 10 de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions.
Les décrets sont accompagnés d’une analyse d’impact relative à la protection des données personnelles qui expose :
1° Le bénéfice escompté de l’emploi du traitement au service de la finalité qu'il poursuit ;
2° L’ensemble des risques éventuellement créés par le système et les mesures envisagées afin de les minimiser et de les rendre acceptables au cours de son fonctionnement.
IV. – Afin d’améliorer la performance des traitements, un échantillon d’images collectées, dans des conditions analogues à celles prévues pour l’emploi de ces traitements, au moyen de caméras dédiées et distinctes des celles des systèmes de vidéoprotection et sélectionnées, sous la responsabilité de l’État, conformément aux exigences de pertinence, d’adéquation et de représentativité mentionnées au 1° du V de l'article 10 de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions peut être utilisé comme données d’apprentissage pendant une durée strictement nécessaire et maximale de quatre mois à compter de l’enregistrement des images. Ces images sont détruites, en tout état de cause, à la fin de la durée prévue au I de l'article 1er bis de la présente loi.
Objet
Cet amendement, inséré dans le chapitre de la proposition de loi relatif aux dispositions communes permettant de faire obstacle à une société de surveillance, définit les garanties que les traitements de données biométriques utilisés dans le cadre de la proposition de loi devront respecter.
L'objet de ces traitements sera de faire apparaître le degré de probabilité qu’une personne apparaissant sur les images exploitées corresponde effectivement à la personne dont la présence est recherchée. Seul apparaîtra aux yeux de l'agent le résultat final, afin de constituer un outil d'aide à la décision. Ces traitements ne pourront procéder à aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisés avec d’autres traitements de données à caractère personnel et demeureront en permanence sous le contrôle des agents chargés de leur mise en œuvre. Ces agents devront être individuellement formés et habilités.
Ces traitements devront être développés par l’État ou sous son contrôle, dans les conditions définies au VI de l'article 10 de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions.
L'amendement prévoit également que les logiciels de traitement de données biométriques devront être autorisés individuellement par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ou, le cas échéant, de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.
Enfin, un échantillon de données pertinentes, adéquates et représentatives pourra être collecté par l’État et sous sa responsabilité, afin de servir en tant que données d'apprentissage pour une durée strictement nécessaire et maximale de quatre mois à compter de l’enregistrement des images. Ces images seraient détruites, en tout état de cause, à la fin de l'expérimentation.
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Proposition de loi Reconnaissance biométrique (1ère lecture) (n° 505 ) |
N° COM-7 30 mai 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- L’article 9 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « vingt » ;
2° Après le neuvième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 9° Le président de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou son représentant ;
« 10° Le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ou son représentant. »
II.- Le titre Ier de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifié :
1° L'article 4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « dix » ;
b) Après le quatrième alinéa du même I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, ou l'un de ses représentants, est membre de L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. » ;
c) Au dernier alinéa du III et au premier alinéa du IV, les mots : « du dernier » sont remplacés par les mots : « de l'avant-dernier » ;
2° La première phrase du premier alinéa de l'article 5 est complétée par les mots : « , à l'exception du président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ou de son représentant ».
III.- Le titre II du livre III du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° L'article L. 130 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
- À la première phrase, le mot : "sept" est remplacé par le mot : "huit" ;
- Après la quatrième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, ou l'un de ses représentants, est membre de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. »
b) Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. »
c) La deuxième phrase du cinquième alinéa est complétée par les mots : « et du président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ou de son représentant » ;
d) Au septième alinéa, après le mot : « restreinte » sont insérés les mots : « et du président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ou de son représentant » ;
2° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 131 est complétée par les mots : « , à l'exception du président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ou de son représentant ».
Objet
Le présent amendement propose d’intégrer deux membres supplémentaires au collège de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) : le président de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ainsi que le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP). Il est réciproquement proposé qu'un membre de la CNIL siège au sein de chacune de ces autorités. Afin que cette nouvelle mission ne détourne pas le président de la CNIL de son attribution principale, il est prévu que, dans le cas de l'ARCEP, il ne siège qu'au sein de la formation plénière.
Cet amendement s’inspire des recommandations formulées par les députés Philippe Gosselin et Philippe Latombe dans un rapport d’information d’avril 2023 relatif aux enjeux de l’utilisation d’images de sécurité dans le domaine public dans une finalité de lutte contre l’insécurité. Il permettra, d’une part, de consacrer la CNIL comme « chef de file » de la régulation des systèmes d’intelligence artificielle et, d’autre part, de fluidifier le dialogue entre les différentes autorités compétentes en matière de régulation du numérique. Du reste, une organisation de cette nature a déjà été mise en place avec succès entre la CNIL et la Commission d'accès aux documents administratifs par les articles 25 et 27 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique.
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Proposition de loi Reconnaissance biométrique (1ère lecture) (n° 505 ) |
N° COM-8 30 mai 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS, rapporteur DIVISION ADDITIONNELLE AVANT ARTICLE 2 |
Avant l'article 2
Insérer une division additionnelle ainsi rédigée :
Chapitre II : Expérimentation de dispositifs d'authentification biométrique sans consentement pour l'accès à certains grands évènements
Objet
Cet amendement propose d'insérer l'article 2 dans un nouveau chapitre, relatif à l'expérimentation de dispositifs d'authentification biométrique sans consentement pour l'accès à certains grands évènements.
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Proposition de loi Reconnaissance biométrique (1ère lecture) (n° 505 ) |
N° COM-9 30 mai 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS, rapporteur ARTICLE 2 |
Alinéa 2
1° Remplacer les mots :
ses circonstances
par les mots :
les circonstances particulières de son déroulement
2° Supprimer les mots :
et pour lesquels l’organisateur desdits événements a démontré un impératif particulier d’assurer un haut niveau de fiabilité de l’identification des personnes
3° Remplacer la seconde occurrence du mot :
organisateur
par le mot :
État
4° Remplacer les mots :
ou de participant
par les mots :
, de participant ou de personne ayant son domicile dans la zone concernée sauf consentement explicite, libre et éclairé
5° Après la seconde occurrence du mot :
intérieure
insérer les mots :
, pour lesquels l’État a démontré un impératif particulier d’assurer un haut niveau de fiabilité de l’identification des personnes,
6° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Une information préalable des personnes dont les données biométriques sont traitées est réalisée par l’organisateur de l’évènement.
Objet
Cet amendement renforce l’encadrement des systèmes d’authentification biométrique sans consentement que l’article 2 propose de mettre en place lors de certains grands événements.
D’abord, cet amendement précise que les traitements de données biométriques utilisés à des fins d’authentification biométrique lors des grands événements ne pourront être mis en œuvre que par l’État, et pas directement par l’organisateur du grand événement, qui peut être une personne privée.
Il prévoit ensuite que pour mettre en place un système d’authentification biométrique, l’État devra démontrer qu’un haut niveau de fiabilité de l’identification des personnes est requis pour accéder aux établissements et installations faisant l’objet d’une restriction de circulation et d’accès, et pas seulement pour accéder au grand événement.
L’amendement précise également que les systèmes d’authentification biométrique sans consentement ne pourront concerner les habitants des zones concernées par la mise en place de ce système, sauf consentement explicite, libre et éclairé. Ceux-ci devront disposer d’un moyen alternatif pour rejoindre leur domicile.
En outre, les personnes telles que les employés ou les bénévoles concernés par le système d’authentification biométrique obligatoire devront avoir été informées au préalable de sa mise en place.
Conformément au droit commun, la mise en place de ce dispositif sera placée sous le contrôle plein et entier de la CNIL.
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Proposition de loi Reconnaissance biométrique (1ère lecture) (n° 505 ) |
N° COM-10 30 mai 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS, rapporteur DIVISION ADDITIONNELLE AVANT ARTICLE 3 |
Avant l'article 3
Insérer une division additionnelle ainsi rédigée :
Chapitre III : Expérimentation de traitements de données biométriques a posteriori dans le cadre d'enquêtes judiciaires ou en matière de renseignement
Objet
Cet amendement propose d'insérer les articles 3 et 4 dans un nouveau chapitre, relatif à l'utilisation de traitements de données biométriques a posteriori dans le cadre d'enquêtes judiciaires ou en matière de renseignement.
commission des lois |
Proposition de loi Reconnaissance biométrique (1ère lecture) (n° 505 ) |
N° COM-11 30 mai 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS, rapporteur ARTICLE 3 |
I.- Alinéa 4
A.- Remplacer les mots :
mentionnée à l’article 74-1
par les mots :
ou en fuite
B.- Remplacer les mots :
sous le contrôle de l'autorité judiciaire
par les mots :
sur autorisation préalable de l'autorité judiciaire et sous son contrôle
C.- Remplacer les mots :
destinés à
par les mots :
répondant aux conditions définies par l'article 1er ter de la loi n° du relative à la reconnaissance biométrique dans l'espace public pour
II.- Alinéa 5
Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :
« 1° D’une enquête ou d’une instruction portant sur :
« a) Un acte de terrorisme mentionné aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal ;
« b) Une infraction en matière de prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs mentionnée aux 1° et 2° du I de l’article L. 1333-9, à l’article L. 1333-11, au II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4 et aux articles L. 1333-13-5, L. 2339-14, L. 2339-15, L. 2341-1, L. 2341-2, L. 2341-4, L. 2342-59 et L. 2342-60 du code de la défense ;
« c) Une infraction en matière d’armes mentionnée à l’article 222-54 du code pénal et à l’article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure ;
« d) Une infraction en matière d’explosifs mentionnée à l’article 322-11-1 du code pénal et à l’article L. 2353-4 du code de la défense.
« e) Une infraction relative à une atteinte à l’intégrité des personnes punies de cinq ans d’emprisonnement ou plus ;
III.- Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Les logiciels faisant l'objet du présent chapitre ne peuvent conduire qu'à la mise en œuvre de traitements de données à caractère personnel particuliers, dans le cadre d'une enquête ou d'une procédure déterminée portant sur un fait ou une série de faits et pour les seuls besoins de ces investigations.
IV.- Après l'alinéa 16
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. 230-27-6.-L’autorisation écrite du procureur de la République ou du juge d’instruction précise l'origine et la nature des données exploitées. Elle est mentionnée ou versée au dossier de la procédure. Elle n’a pas de caractère juridictionnel et n’est susceptible d’aucun recours.
V.- Alinéa 17
Remplacer la référence :
230-27-6
par la référence :
230-27-7
VI.- Alinéa 18
Après le mot :
agents
Insérer le mot :
qualifiés
et supprimer les mots :
spécialement formés et
VII.- Alinéa 23
Remplacer la référence
230-27-7
par la référence
230-27-8
VIII.- Alinéa 24
supprimer cet alinéa
Objet
Cet amendement soumet premièrement explicitement l'usage de logiciels de reconnaissance biométriques a posteriori dans un cadre judiciaire à une autorisation préalable de l'autorité judiciaire. Cette autorisation devra par ailleurs préciser la nature et l'origine des données exploitées.
Deuxièmement, il vise à limiter l’usage de logiciels de reconnaissance biométriques a posteriori dans un cadre judiciaire aux seules enquêtes portant sur des infractions particulièrement graves. Alors que l’article 3 ouvre cette possibilité dans le cadre de l’ensemble des enquêtes et investigations portant sur des crimes et des délits punis d’une peine d’au moins trois ans d’emprisonnement, cet amendement entend la limiter aux seules atteintes aux personnes punies d'au moins cinq ans d'emprisonnement. Au-delà, la reconnaissance biométrique ne pourrait être utilisée que pour certaines infractions limitativement énumérées relevant du terrorisme ou du trafic d’armes, ainsi que dans le cadre des procédures de recherche de la cause de la mort ou de la disparition ou d’une personne en fuite.
Troisièmement, il précise explicitement que l’expérimentation proposée ne pourra "conduire qu'à la mise en œuvre de traitements de données à caractère personnel particuliers, dans le cadre d'une enquête ou d'une procédure déterminée portant sur un fait ou une série de faits et pour les seuls besoins de ces investigations". Il tire ainsi les conséquences d'une réserve émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-625 DC du 10 mars 2011 relative aux logiciels de rapprochement judiciaire.
Quatrièmement, l'amendement précise que les traitements utilisés devront répondre aux exigences prévues par l’article 1er ter de la proposition de loi.
Cet amendement procède également à diverses améliorations légistiques et rédactionnelles.
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Proposition de loi Reconnaissance biométrique (1ère lecture) (n° 505 ) |
N° COM-12 30 mai 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 4 |
Avant l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 230-10 du code de procédure pénale, il est inséré un article 230-10-1 ainsi rédigé :
« Art. 230-10-1. – Dans le cadre de la recherche des auteurs d’infractions à la loi pénale, les informations recueillies en application du premier et du dernier alinéas de l’article 230-7 peuvent faire l’objet de traitements de données biométriques répondant aux conditions définies par l’article 1er ter de la loi n° du relative à la reconnaissance biométrique dans l’espace public et destinés à faciliter l’identification a posteriori des personnes concernées. »
Objet
Cet amendement prévoit que dans le cadre de la recherche des auteurs d’infractions à la loi pénale, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent avoir recours a posteriori à des modules de reconnaissance biométrique afin d’identifier des personnes mises en cause, faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction pour recherche des causes de la mort ou disparues, au sein des fichiers d’antécédent judiciaire comme le « Traitement des antécédents judiciaires » (TAJ).
Ces fichiers sont entourés de nombreuses garanties : les informations ne peuvent être recueillies qu’au cours des enquêtes concernant tout crime ou délit ainsi que les contraventions de cinquième classe sanctionnant un trouble à l’ordre public ou une atteinte aux personnes, aux biens ou à l’autorité de l’État ou au cours des procédures de recherches des causes de la mort ou de recherche des causes d’une disparition. Par ailleurs, le TAJ est utilisé sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui peut effacer, compléter ou rectifier les données personnelles inscrites dans le fichier, d’office ou à la demande de la personne concernée. Un magistrat désigné par le ministre de la justice est chargé de suivre la mise en œuvre du TAJ et dispose des mêmes prérogatives que le procureur de la République. Enfin, seuls des personnels spécialement habilités peuvent accéder aux données contenues dans le TAJ. D’autres garanties, relatives par exemple à la durée de conservation des données personnelles, sont quant à elles prévues par des dispositions réglementaires.
Par coordination avec le principe d’interdiction de la reconnaissance biométrique dans l’espace public y compris a posteriori, qui serait posé à l'article 1er de la proposition de loi, le nouvel article 230-10-1 du code de procédure pénale vise à inscrire la possibilité de recourir à des modules de reconnaissance biométrique dans certains fichiers de police à visée judiciaire dans la loi, afin de la conserver. Le recours à la reconnaissance biométrique dans le TAJ est en effet un dispositif utile dans la conduite des enquêtes, dont la proportionnalité a été validée par le Conseil d’État dans sa décision n° 442364 du 26 avril 2022. À cette occasion, le Conseil d’État a souligné qu’« une telle identification à partir du visage d'une personne et le rapprochement avec les données enregistrées […] peuvent s'avérer absolument nécessaires à la recherche des auteurs d'infractions et à la prévention des atteintes à l'ordre public, toutes deux nécessaires à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle ».
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Proposition de loi Reconnaissance biométrique (1ère lecture) (n° 505 ) |
N° COM-13 30 mai 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS, rapporteur ARTICLE 4 |
I. – Alinéa 1
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
Le livre VIII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Après le 6° de l'article L. 821-2, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Le cas échéant, les logiciels de traitements de données biométriques répondant aux conditions définies par l'article 1er ter de la loi n° du relative à la reconnaissance biométrique dans l'espace public dont l'utilisation est envisagée pour l'exploitation des renseignements collectés. »
2° Le titre V est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
II. – Alinéa 4, première phrase
1° Remplacer les mots :
les seules finalités prévues aux 1°, 2°, 4° et 5°
par les mots :
la seule finalité prévue au 4°
2° Après le mot :
biométriques
insérer les mots :
répondant aux conditions définies par l'article 1er ter de la loi n° du relative à la reconnaissance biométrique dans l'espace public pour faciliter l'exploitation a posteriori des images issues des systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l’article L. 252-1 déjà détenues par lesdits services,
III. – Alinéas 5 et 6
Supprimer ces alinéas.
IV. – Alinéa 9
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement prévoit de clarifier les procédures applicables pour permettre aux services spécialisés de renseignement d'utiliser des logiciels de traitement de données biométriques en fonction de la provenance des données.
S'agissant en premier lieu des renseignements collectés à la suite de la mise en œuvre de techniques de renseignement, l'amendement propose que le recours à ce type de logiciels pour en faciliter l'exploitation soit précisé dans la demande d'autorisation de la technique elle-même, et ce afin d'éviter une double demande d'autorisation pour la collecte puis pour l'exploitation des données.
S'agissant en second lieu des images provenant des systèmes de vidéoprotection dont les agents des services de renseignement peuvent être rendus destinataires en application de l'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, l'amendement propose que les services doivent demander l'autorisation au Premier ministre après avis de la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR) pour les exploiter grâce à des logiciels d'analyse biométrique. Conformément aux finalités de la vidéoprotection, cette nouvelle possibilité ne serait ouverte que pour la lutte contre le terrorisme.
L'amendement prévoit enfin que traitements utilisés, que ce soit pour exploiter les renseignements collectés par les techniques de renseignement ou les images issues de la vidéoprotection, devront répondre aux exigences prévues par l’article 1er ter de la proposition de loi.
commission des lois |
Proposition de loi Reconnaissance biométrique (1ère lecture) (n° 505 ) |
N° COM-14 30 mai 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS, rapporteur DIVISION ADDITIONNELLE AVANT ARTICLE 5 |
Avant l'article 5
Insérer une division additionnelle ainsi rédigée :
Chapitre IV : Expérimentation de traitements de données biométriques en temps réel pour lutter contre le terrorisme et la grande criminalité
Objet
Cet amendement propose d'insérer les articles 5 et 6 dans un nouveau chapitre, relatif à l'expérimentation de traitements de données biométriques en temps réel pour lutter contre le terrorisme et la grande criminalité.
commission des lois |
Proposition de loi Reconnaissance biométrique (1ère lecture) (n° 505 ) |
N° COM-15 30 mai 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS, rapporteur ARTICLE 5 |
A. – Alinéa 1
1° Supprimer les mots :
, par dérogation au dernier alinéa de l'article 95 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dans sa rédaction résultat de la présente loi,
2° Remplacer les mots :
leurs circonstances
par les mots :
les circonstances de leur déroulement
3° Remplacer les mots :
ou à des risques d’atteintes graves à la sécurité des personnes, les officiers de police judiciaire peuvent mettre en œuvre un traitement algorithmique destiné
par les mots :
les services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure en charge de la recherche, la collecte, l'exploitation et la mise à disposition du Gouvernement des renseignements relatifs à la sécurité intérieure de la Nation peuvent être autorisés à utiliser, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du livre VIII du même code et pour la seule finalité prévue au 4° de l'article L. 811-3 dudit code, des logiciels de traitement de données biométriques répondant aux conditions définies par l'article 1er ter de la présente loi destinés
3° La cinquième occurrence du mot :
des
est remplacée par le mot :
de
4° Après le mot :
vidéoprotection
insérer les mots :
, déployés
5° À la fin, remplacer les mots :
ainsi que dans les véhicules et les emprises de transport public et sur les voies les desservant
par les mots :
ou dans les véhicules et les emprises de transport public ainsi que sur les voies les desservant directement
B. – Après l'alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé:
L'autorisation ne peut être accordée que si le service ne peut employer d’autres moyens moins intrusifs ou si l’utilisation de ces autres moyens serait susceptible d’entraîner des menaces graves pour l’intégrité physique des agents.
C. – Alinéas 2 à 23
Supprimer ces alinéas.
D. – Alinéas 24 à 39
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
VII. – Par dérogation à l’article L. 821-4, l’autorisation de mise en œuvre de la technique mentionnée au I du présent article est délivrée pour une durée maximale de quarante-huit heures. L’autorisation est renouvelable dans les mêmes conditions de durée. Un tel renouvellement ne peut être décidé que lorsqu’il est établi que le recours à ce traitement demeure le seul moyen d'atteindre la finalité poursuivie.
VII bis. – Le nombre maximal des autorisations délivrées en application du présent article en vigueur simultanément est arrêté par le Premier ministre, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. La décision fixant ce contingent et sa répartition entre les ministres mentionnés au premier alinéa de l’article L. 821-2 ainsi que le nombre d’autorisations d’identification délivrées sont portés à la connaissance de la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.
E. – Alinéa 40
Au début, remplacer les mots :
L'autorité responsable
par les mots :
Le service autorisé à recourir aux logiciels mentionnés au I
F. – Alinéa 41
Rédiger ainsi cet alinéa
Le service autorisé à recourir aux logiciels mentionnés au I rend compte de leur mise en œuvre à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Celle-ci dispose d’un accès permanent, complet, direct et immédiat aux informations ou aux documents collectés ainsi qu'aux signalements générés par ces traitements. Elle peut à tout moment adresser une recommandation tendant à ce que l'opération soit interrompue et que les renseignements collectés soient détruits.
G. – Alinéas 42 à 45
Supprimer ces alinéas.
H. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
... . – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.
Objet
Cet amendement prévoit d'inscrire clairement la procédure prévue par l'article 5 de la proposition de loi dans un système de police administrative, en y insérant les garanties maximales.
Il propose ainsi de réserver l'utilisation de la reconnaissance biométriques en temps réel dans l'espace public aux services de renseignement du premier cercle en charge de la sécurité intérieure, à la seule fin d'assurer la prévention du terrorisme. Il applique également à cette utilisation le régime robuste éprouvé depuis maintenant huit ans d'autorisation du Premier ministre après avis de la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR).
Ainsi, le déploiement de ces technologies serait placé en permanence sous le contrôle de la CNCTR et du Conseil d’État, la première disposant d'un accès permanent, complet, direct et immédiat aux informations ou aux documents collectés ainsi qu'aux signalements générés par ces traitements. Elle pourrait à tout moment adresser une recommandation tendant à ce que l'opération soit interrompue et que les renseignements collectés soient détruits.
L'amendement propose également que le déploiement de ces technologies soit strictement subsidiaire, et ne puisse être autorisé que si le service ne peut employer d’autres moyens moins intrusifs ou que l’utilisation de ces autres moyens serait susceptible d’entraîner des menaces graves pour l’intégrité physique des agents.
L'amendement prévoit enfin que les traitements utilisés, que ce soit pour exploiter les renseignements collectés par les techniques de renseignement ou les images issues de la vidéoprotection, devront répondre aux exigences prévues par l’article 1er ter de la proposition de loi et procède à plusieurs clarifications d'ordre rédactionnel.
commission des lois |
Proposition de loi Reconnaissance biométrique (1ère lecture) (n° 505 ) |
N° COM-1 30 mai 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REICHARDT ARTICLE 5 |
Alinéa 1
Remplacer le mot :
résultat
par le mot :
résultant
Objet
Amendement rédactionnel ayant pour objectif une correction orthographique.
commission des lois |
Proposition de loi Reconnaissance biométrique (1ère lecture) (n° 505 ) |
N° COM-2 30 mai 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REICHARDT ARTICLE 5 |
Alinéa 21, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
En cas de doute sérieux sur la compatibilité des fonctions envisagées avec les intérêts détenus et les fonctions exercées au cours des cinq dernières années, l’autorité administrative compétente peut saisir pour avis la Haute autorité pour la transparence de la vie publique dans les conditions fixées par la section 4 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
Objet
Le développement du traitement algorithmique pouvant être confié par l'État à un tiers, il apparaît indispensable de l'entourer de la transparence et des garanties propres à exclure tout conflit d'intérêt.
Afin d'aider l'autorité administrative compétente à apprécier les déclarations effectuées par un tiers intéressé, susceptible de se voir confier le développement du traitement, le présent amendement a pour objectif de prévoir la faculté de saisir pour avis et à titre subsidiaire la Haute autorité pour la transparence de la vie publique" (HATVP).
En effet, l'expertise de la HATVP quant à la prévention des situation de conflits d'intérêts et quant à l'examen des déclarations d'intérêts de responsables et d'agents politiques constitue un soutien précieux pour les autorités administratives.
Les modalités concrètes de cette saisine subsidiaire renvoient pour cette raison à la section 4 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
commission des lois |
Proposition de loi Reconnaissance biométrique (1ère lecture) (n° 505 ) |
N° COM-16 30 mai 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS, rapporteur ARTICLE 6 |
I.- Alinéa 1
A.-Remplacer les mots :
par dérogation au dernier alinéa de l’article 95 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, dans sa rédaction résultant de la présente loi,
Par les mots :
et aux seules fins de faciliter le rassemblement des preuves des infractions et l’identification de leurs auteurs ou la recherche d’une personne mineure disparue
B.- supprimer les mots :
et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire,
C.- Après le mot :
algorithmique
insérer les mots :
répondant aux conditions définies par l'article 1er ter de la loi n° du relative à la reconnaissance biométrique dans l'espace public
II.- Alinéas 4 à 10
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
« b) Une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation au sens de l’article 410-1 du code pénal ;
« c) Un crime ou un délit mentionné au quatrième alinéa de l’article 706-75 du code de procédure pénale ;
« 2° D’une procédure d’enquête ou d’instruction de recherche des causes de la disparition prévue aux deux premiers alinéas de l’article 74-1 et à l’article 80-4 du procédure pénale ou portant sur les faits d’enlèvement et de séquestration d'une personne mineure mentionnés aux articles 224-1 à 224-5-2 du code pénal, de soustraction d'une personne mineure par ascendant mentionnés à l’article 227-7 du même code pénal ou de soustraction d'une personne mineure sans fraude ni violence mentionnés à l’article 227-8 dudit code.
III.- Alinéa 12
A.- Les mots :
d’une procédure prévue aux articles 74 à 74-2
Sont remplacés par les mots :
de la procédure prévue aux deux premiers alinéa de l’article 74-1
B.- supprimer le mot :
, renouvelables
C.- Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
L'autorisation peut être renouvelée par le juge des libertés et de la détention selon les mêmes conditions.
IV.- Alinéa 13
A.- Remplacer les mots :
mort ou des causes de la disparition mentionnées aux articles 74,74-1 et 80-4
par les mots :
disparition mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article 74-1 et à l’article 80-4
B.- supprimer le mot :
renouvelables
C.- Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
L'autorisation peut être renouvelée par le juge des libertés et de la détention selon les mêmes conditions.
V.- Alinéa 14
Au début, insérer une phrase ainsi rédigée :
L'autorisation de recourir à ces traitements ne peut être accordée par le procureur de la République ou le juge d'instruction que s'il n'est pas possible d'employer d’autres moyens moins intrusifs ou que l’utilisation de ces autres moyens serait susceptible d’entraîner des menaces graves pour l’intégrité physique des agents chargés de l'enquête ou de l'instruction.
VI.- Alinéa 16
remplacer le mot :
chapitre
Par le mot :
article
VII.- Alinéa 18
Supprimer cet alinéa
VIII.- Alinéa 19
Au début, insérer la référence :
VI.-
et supprimer les mots :
, ou l’agent de police judiciaire agissant sous sa responsabilité,
IX.- Alinéas 25 à 28
Supprimer ces alinéas
Objet
Compte tenu des risques élevés d’atteintes aux libertés publiques induits par l’usage à distance et en temps réel de traitements d’identification biométrique dans un cadre judiciaire, le présent amendement restreint cette possibilité à quatre cas d’usage uniquement. Suivant les recommandations formulées par les députés Philippe Gosselin et Philippe Latombe dans un rapport d’information d’avril 2023 relatifs aux enjeux de l’utilisation d’images de sécurité dans le domaine public dans une finalité de lutte contre l’insécurité, ces dispositif ne pourraient ainsi être activés que dans le cadre d'investigations relatives :
- à des actes de terrorisme ;
- à des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation ;
- à des infractions relevant de la grande criminalité organisée et relevant de la compétence de la juridiction nationale chargée de la lutte contre la criminalité organisée ;
- à la disparition d’une personne mineure.
Deuxièmement, la finalité du dispositif est, à titre de garantie supplémentaire, explicitement mentionnée. De même, sa mise en œuvre est conditionnée à l'application d'un strict principe de subsidiarité.
Troisièmement, l'amendement confie au seul juge des libertés et de la détention le soin de procéder au renouvellement de l'autorisation d'utilisation des traitements biométriques visés.
Quatrièmement, il est proposé que seuls les officiers de police judiciaire puissent mettre en œuvre de tels traitements.
Cinquièmement, l'amendement prévoit que les traitements utilisés devront répondre aux exigences prévues par l’article 1er ter de la proposition de loi.
Cet amendement procède enfin à diverses modifications légistiques et rédactionnelles.
commission des lois |
Proposition de loi Reconnaissance biométrique (1ère lecture) (n° 505 ) |
N° COM-17 30 mai 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS, rapporteur ARTICLE 7 |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de coordination
commission des lois |
Proposition de loi Reconnaissance biométrique (1ère lecture) (n° 505 ) |
N° COM-18 30 mai 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS, rapporteur ARTICLE 8 |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de coordination
commission des lois |
Proposition de loi Reconnaissance biométrique (1ère lecture) (n° 505 ) |
N° COM-19 30 mai 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS, rapporteur DIVISION ADDITIONNELLE AVANT ARTICLE 9 |
Avant l'article 9
Insérer une division additionnelle ainsi rédigée :
Chapitre V : Dispositions relatives à l'outre-mer
Objet
Cet amendement propose d'insérer l'article 9 dans un nouveau chapitre, relatif à l'application de la proposition de loi dans les territoires ultramarins.