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commission des lois

Proposition de loi

Reconnaissance biométrique

(1ère lecture)

(n° 505 )

N° COM-12

30 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 4


Avant l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 230-10 du code de procédure pénale, il est inséré un article 230-10-1 ainsi rédigé :

« Art. 230-10-1. – Dans le cadre de la recherche des auteurs d’infractions à la loi pénale, les informations recueillies en application du premier et du dernier alinéas de l’article 230-7 peuvent faire l’objet de traitements de données biométriques répondant aux conditions définies par l’article 1er ter de la loi n° du relative à la reconnaissance biométrique dans l’espace public et destinés à faciliter l’identification a posteriori des personnes concernées. »

Objet

Cet amendement prévoit que dans le cadre de la recherche des auteurs d’infractions à la loi pénale, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent avoir recours a posteriori à des modules de reconnaissance biométrique afin d’identifier des personnes mises en cause, faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction pour recherche des causes de la mort ou disparues, au sein des fichiers d’antécédent judiciaire comme le « Traitement des antécédents judiciaires » (TAJ).

Ces fichiers sont entourés de nombreuses garanties : les informations ne peuvent être recueillies qu’au cours des enquêtes concernant tout crime ou délit ainsi que les contraventions de cinquième classe sanctionnant un trouble à l’ordre public ou une atteinte aux personnes, aux biens ou à l’autorité de l’État ou au cours des procédures de recherches des causes de la mort ou de recherche des causes d’une disparition. Par ailleurs, le TAJ est utilisé sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui peut effacer, compléter ou rectifier les données personnelles inscrites dans le fichier, d’office ou à la demande de la personne concernée. Un magistrat désigné par le ministre de la justice est chargé de suivre la mise en œuvre du TAJ et dispose des mêmes prérogatives que le procureur de la République. Enfin, seuls des personnels spécialement habilités peuvent accéder aux données contenues dans le TAJ. D’autres garanties, relatives par exemple à la durée de conservation des données personnelles, sont quant à elles prévues par des dispositions réglementaires.

Par coordination avec le principe d’interdiction de la reconnaissance biométrique dans l’espace public y compris a posteriori, qui serait posé à l'article 1er de la proposition de loi, le nouvel article 230-10-1 du code de procédure pénale vise à inscrire la possibilité de recourir à des modules de reconnaissance biométrique dans certains fichiers de police à visée judiciaire dans la loi, afin de la conserver. Le recours à la reconnaissance biométrique dans le TAJ est en effet un dispositif utile dans la conduite des enquêtes, dont la proportionnalité a été validée par le Conseil d’État dans sa décision n° 442364 du 26 avril 2022. À cette occasion, le Conseil d’État a souligné qu’« une telle identification à partir du visage d'une personne et le rapprochement avec les données enregistrées […] peuvent s'avérer absolument nécessaires à la recherche des auteurs d'infractions et à la prévention des atteintes à l'ordre public, toutes deux nécessaires à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle ».