commission des affaires économiques |
Proposition de loi Influenceurs sur les réseaux sociaux (1ère lecture) (n° 489 ) |
N° COM-78 2 mai 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme GACQUERRE, rapporteure ARTICLE 4 BIS (NOUVEAU) |
I. - Alinéa 4
Remplacer les mots :
d’une peine d’au moins deux ans d’emprisonnement et est de nature à porter une atteinte grave à la loyauté des transactions ou à l’intérêt des consommateurs
par les mots :
d’une amende d’au moins 75 000 euros
et les mots :
chiffre d’affaire mondial de la personne morale contrôlée
par les mots :
chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos de la personne morale contrôlée
II. Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Le total des sommes demandées au titre de la liquidation de l’astreinte ne peut excéder 5 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos. Si l’injonction est adressée à une personne morale dont les comptes ont été consolidés ou combinés en application des dispositions applicables à sa forme sociale, le chiffre d’affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de la personne morale consolidante ou combinante.
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 9.
Objet
Le présent amendement étend le champ d’application du plafond d’astreinte journalière de 0,1 % du chiffre d’affaires mondial à toutes les hypothèses où le montant de l’amende encourue est égal ou supérieur à 75 000 euros. Ainsi ce plafond journalier d’astreinte, potentiellement plus élevé, sera par exemple également applicable en cas de violation des règles du démarchage téléphonique, ou des règles applicables aux plateformes en ligne.