commission des affaires économiques |
Proposition de loi Influenceurs sur les réseaux sociaux (1ère lecture) (n° 489 ) |
N° COM-76 2 mai 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GACQUERRE, rapporteure ARTICLE 4 |
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article 6-5 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un article 6-6 ainsi rédigé :
« Art.6-6. – I. – Les fournisseurs de services intermédiaires prennent les mesures nécessaires pour donner suite, dans les meilleurs délais, aux injonctions d’agir émises par les autorités judiciaires ou administratives nationales compétentes, dans les conditions prévues par les articles 9 et 10 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques).
Les autorités nationales compétentes mettent à disposition des fournisseurs de services intermédiaires, au moins tous les six mois, la liste des sites internet faisant la promotion de biens ou de services considérés comme illicites au regard de la loi n° du visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux.
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la date d’application prévue à l’article 93 du règlement précité.
Objet
Le présent amendement a pour objet de s’assurer de la bonne articulation de cet article avec l’application et les dispositions du règlement européen sur les services numériques (RSN).
Il précise également la liste des informations spécifiques mises à disposition par les autorités nationales en compétentes, en l’espèce la liste, régulièrement actualisée, des sites internet faisant la promotion de produits ou de services considérés comme illicites par la présente loi.