commission des affaires économiques |
Proposition de loi Influenceurs sur les réseaux sociaux (1ère lecture) (n° 489 ) |
N° COM-68 2 mai 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme GACQUERRE, rapporteure ARTICLE 2 |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
II. – Les personnes exerçant l’activité définie au I du présent article prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir la défense des intérêts des personnes qu’ils représentent, éviter les situations de conflit d’intérêts et garantir la conformité de leur activité à la présente loi.
Objet
Le présent amendement a pour objet de préciser les obligations qui incombent aux personnes exerçant l’activité d’agent d’influenceur, qui ont un rôle de conseil, d’accompagnement et d’information à l’égard des influenceurs avec lesquels elles travaillent.
La précision de l’éviction des situations de conflit d’intérêts entend également qu’une personne exerçant l’activité d’agent d’influenceur ne peut pas, dans le cadre d’une même relation contractuelle, représenter à la fois l’influenceur et l’annonceur sollicitant ce même influenceur pour faire la promotion de biens, de services ou d’une cause quelconque.
La précision de la garantie de la conformité à la présente loi vise à clarifier, dans un souci de pédagogie, les obligations et précautions qui devront être prises par les personnes exerçant l’activité d’agent d’influenceur. Par exemple, le respect des règles existantes en matière de promotion et de publicité, le respect du régime d’interdiction introduit par la présente loi, le respect des mentions obligatoires, l’obligation de recourir à un contrat écrit, de souscrire à une responsabilité civile professionnelle et, lorsqu’applicable, de désigner un mandataire légal au sein de l’Union européenne.