commission des affaires économiques |
Proposition de loi Influenceurs sur les réseaux sociaux (1ère lecture) (n° 489 ) |
N° COM-52 2 mai 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GACQUERRE, rapporteure ARTICLE 2 B (NOUVEAU) |
Après l’alinéa 9
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
Les mécanismes d’exclusion prévus par le …° du présent article sont conformes à un référentiel élaboré par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique après consultation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
Les données personnelles des mineurs collectées ou générées lors de l’utilisation des mécanismes d’exclusion prévus par le …° du présent article ne doivent pas être utilisées à des fins commerciales, telles que le marketing direct, le profilage et la publicité ciblée sur le comportement.
Objet
Cet amendement a pour objet de sécuriser davantage le conditionnement de la promotion des jeux d’argent et de hasard par les influenceurs à l’existence de mécanismes d’exclusion des mineurs mis en place par les plateformes en ligne.
Ainsi, de tels mécanismes doivent être à la fois conformes à un référentiel élaboré par l’Arcom et au droit de l’Union, en particulier en matière de traitement des données à caractère personnel et de réglementation sur les services numériques, ce qui justifie un avis préalable de la Cnil.
Par précaution, et par cohérence avec d’autres législations existantes en matière de régulation de l’économie numérique, le présent également interdit également toute exploitation commerciale des données à caractère personnel des personnes mineures qui seraient collectées ou générées lors de l’utilisation des mécanismes de vérification de l’âge.