commission des affaires économiques |
Proposition de loi Influenceurs sur les réseaux sociaux (1ère lecture) (n° 489 ) |
N° COM-38 1 mai 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BERTHET ARTICLE 2 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 8
Supprimer cet alinéa
Objet
L'alinéa 8 de l'article 2 impose une responsabilité solidaire de l'influenceur et de l'annonceur en cas de dommages causés aux tiers dans l’exécution du contrat d'influence commerciale. Ainsi, tout tiers lésé pourra poursuivre, sans tenir compte de l'existence d'une faute imputable, l'annonceur ou l'influenceur, quel que soit le motif du dommage et quelle que soit l'origine de la faute.
Or, dans le cadre d'une opération d'influence commerciale, chaque acteur (annonceur, agences, agents, influenceurs) doit avoir une responsabilité adaptée à son rôle.
Il est de droit commun que tout dommage résultant du produit ou service en question soit de la responsabilité de la marque. De la même façon, les créateurs de contenus et éditeurs doivent être responsables des contenus qu'ils conçoivent et dont ils maitrisent in fine la diffusion, ceci d'autant que la définition de l'influence est si large qu'elle est susceptible de donner lieu à des actions dans lesquelles la marque n'a pas sollicité de discours promotionnel.
Il convient donc de supprimer la responsabilité solidaire au profit du droit commun de la responsabilité civile pour garantir la sécurité juridique en cas de litige, aussi bien pour le demandeur que le défenseur.
C'est l’objet de cet amendement.