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commission des affaires sociales

Projet de loi

Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi

(1ère lecture)

(n° 44 )

N° COM-7 rect. bis

18 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. CAPUS, MALHURET, WATTEBLED et GRAND, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, GUERRIAU, MÉDEVIELLE, DECOOL et CHASSEING et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 5422-1 du code du travail est complété d’un III ainsi rédigé :

« III. 1° Par dérogation au I, n’ont pas droit à l'allocation d'assurance les travailleurs dont le terme du contrat de travail à durée déterminée ou du contrat de travail temporaire est arrivé à échéance, dès lors que la privation d'emploi résulte du refus sur une période de douze mois consécutifs, de trois offres de contrat de travail à durée indéterminée proposées par un ou plusieurs employeurs à la suite d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de travail temporaire, dans les conditions prévues au 2° du présent article. Ne constitue pas un refus au sens du présent alinéa le refus exprimé pour un motif légitime prévu par les accords relatifs à l’assurance chômage mentionnés à l’article L. 5422-20.

« 2° Lorsque l’employeur ou l’entreprise utilisatrice propose que la relation de travail se poursuive, après l’échéance du terme du contrat de travail à durée déterminée ou du contrat de travail temporaire, sous la forme d’un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper, au sein d’une même zone d’emploi, le même emploi ou un emploi équivalent, assorti d’une rémunération au moins équivalente pour une durée de travail équivalente, il notifie cette proposition au salarié par écrit avant le terme du contrat de travail à durée déterminée ou du contrat de travail temporaire.

« Le salarié dispose d’un délai fixé par voie réglementaire pour communiquer sa réponse. À défaut de réponse dans le délai, le salarié est réputé avoir refusé la proposition.

« L’employeur transmet la notification de proposition de contrat de travail à durée indéterminée et, le cas échéant, le refus exprès ou tacite du salarié, à l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1, au moyen de l’attestation d’assurance chômage.

« 3° Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2024.

Objet

Aujourd’hui, il est impossible de savoir, lorsqu’un contrat de travail à durée déterminée s’achève et que le salarié s’inscrit à Pôle emploi, si l’ancien employeur lui a proposé un CDI.

C’est pourquoi cet amendement vise à rendre obligatoire une notification écrite de l’employeur si une telle proposition est formulée au salarié. Il rend également obligatoire l’information de Pôle emploi du refus de l’offre par le salarié au moyen de l’attestation employeur. Ces éléments permettront à Pôle emploi de disposer de données aujourd’hui impossibles à collecter.

De plus, le présent amendement vise à encourager les poursuites d’activité au sein d’entreprises qui proposent des emplois stables à des personnes qui ont un contrat précaire. Cette mesure a également pour effet de répondre aux besoins en recrutement des entreprises et de responsabiliser les individus en les privant de l’allocation de retour à l’emploi (ARE) lorsqu’ils refusent, sur une période de douze mois, trois offres de CDI à l’issue d’un CDD ou d’un contrat de travail temporaire.

En outre, la mesure permet d’envisager les hypothèses où des salariés pourraient légitimement refuser une proposition d’embauche en CDI sans que cela ne leur soit défavorable s’agissant de la perception des allocations chômage. Elle laisse le soin aux partenaires sociaux de déterminer par accord relatif à l’assurance chômage les motifs légitimes permettant aux salariés de refuser une proposition de CDI.

Enfin et compte tenu de difficultés opérationnelles pour gérer à court terme ce dispositif, le présent amendement en diffère l’entrée en vigueur au 1er janvier 2024.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.