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commission des affaires sociales

Projet de loi

Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi

(1ère lecture)

(n° 44 )

N° COM-11 rect. bis

17 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes BERTHET et BELRHITI, M. BELIN, Mme BELLUROT, MM. BURGOA et CAMBON, Mme CANAYER, MM. CARDOUX et CHATILLON, Mmes CHAUVIN et DELMONT-KOROPOULIS, M. FAVREAU, Mme GRUNY, MM. HOUPERT et KLINGER, Mmes LASSARADE et LAVARDE, M. Henri LEROY, Mmes MICOULEAU et PROCACCIA et MM. REICHARDT, SEGOUIN et TABAROT


ARTICLE 1ER BIS A (NOUVEAU)


I- L’alinéa 2 est remplacé par les deux alinéas suivants ainsi rédigés :

« Art. L. 1237-1-1. – Le salarié qui, volontairement, a abandonné son poste ou ne se présente plus sur son lieu de travail sans en avoir informé son employeur et ne reprend pas le travail, dans un délai fixé par décret, après avoir été mis en demeure à cette fin, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, est présumé démissionnaire à compter de la première présentation de cette lettre. Par dérogation à l’article L. 1237-1 du présent code, le contrat prend fin définitivement à cette même date.

« Le salarié qui conteste la rupture de son contrat de travail sur le fondement de cette présomption peut saisir le conseil de prud’hommes dans un délai fixé par décret ».

II- En conséquence, l’alinéa 4 est ainsi modifié :

Substituer aux mots : « modalités d’exécution », les mots : « délais et modalités d’exécution ».

III- Après l’alinéa 4, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Au 1° du I de l’article L. 5422-1 du code du travail, après les mots : « L. 5422-20 », l’alinéa est ainsi rédigé :

« La démission qui résulte de la présomption instituée au premier alinéa de l’article L. 1237-1-1 du présent code ne peut être assimilée à une privation d’emploi involontaire ; »

Objet

Le présent amendement a pour objet d’encadrer la démission présumée pour en permettre une application sécurisée. Compte tenu de l’approche restrictive de la Cour de cassation de la notion d’abandon de poste, l’amendement ouvre le champ d’application de ce nouveau régime. Seront également visées les absences injustifiées lesquelles s’entendent comme des situations où le salarié ne se présente plus volontairement sur son lieu de travail sans en avoir informé son employeur.

L’amendement encadre la procédure en introduisant des délais, pour limiter au maximum les insécurités juridiques liées à la mise en œuvre de cette présomption.

Il est ainsi proposé d’ajouter :

- un délai au terme duquel la démission serait définitivement acquise ;

- une date de rupture du contrat à savoir la date de présentation de la mise en demeure. Cet élément est essentiel pour donner une pleine portée à ce texte. A défaut, dans l’incertitude de l’attente des délais judiciaires l’employeur ne fera pas usage de ce mode de rupture et s’en détournera au profit d’une procédure plus sécurisée, rendant celui-ci évidé de sa vocation première ;

- des délais de saisine du conseil de prud’hommes ainsi que les délais et modalités d’exécution. Un décret ultérieur viendra préciser ces éléments.

Enfin, l’amendement prévoit que cette démission présumée ne peut être qualifiée de démission légitime au sens de l'assurance chômage. Cette précision empêche donc le salarié présumé démissionnaire de percevoir les allocations chômage. Cela permet, en outre, d’éviter l’instauration d’une différence de traitement entre les démissionnaires qui remplissent les conditions prévues par la règlementation d'assurance chômage, soumis à l'obligation d'effectuer leur préavis, et les salariés abandonnant purement et simplement leur poste de travail.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.