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commission des affaires économiques

Proposition de loi

Ferme France

(1ère lecture)

(n° 349 )

N° COM-83 rect.

9 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. MENONVILLE, CHASSEING, Alain MARC et GUERRIAU, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE et MALHURET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l’article L631-24-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« II. - Les articles L. 631-24 à L. 631-24-2 ne sont pas applicables aux relations des sociétés coopératives agricoles mentionnées à l'article L. 521-1 avec leurs associés coopérateurs, non plus qu'aux relations entre les organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs bénéficiant d'un transfert de propriété des produits qu'elles commercialisent et les producteurs membres si leurs statuts, leur règlement intérieur ou des règles ou décisions prévues par ces statuts ou en découlant comportent des dispositions produisant des effets similaires à ceux des clauses mentionnées au III de l'article L. 631-24.

« Un exemplaire de ces documents est remis aux associés coopérateurs ou aux producteurs membres de l'organisation de producteurs ou de l'association d'organisations de producteurs en cause. Lorsque la coopérative, l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs commercialise des produits agricoles dont elle est propriétaire ou des produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles livrés par ses membres, le contrat de vente prend en compte les indicateurs utilisés pour la rémunération des apports des producteurs ou, en cas de prix déterminé, relatifs aux prix des produits agricoles concernés.

« Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait de démarcher directement à des fins commerciales, les adhérents des sociétés coopératives agricoles mentionnées à l'article L. 521-1, des organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs bénéficiant d'un transfert de propriété des produits qu'elles commercialisent, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services.

« Lorsqu'une entreprise commercialise des produits agricoles ou des produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles livrés dans le cadre d'un contrat d'intégration conclu, au sens des articles L. 326-1 à L. 326-10, entre un producteur agricole et cette entreprise, le contrat de vente prend en compte, le cas échéant, les indicateurs utilisés et mentionnés dans le contrat d'intégration qui les lie. »

Objet

L’objectif de cet amendement est de renforcer le pouvoir de négociation des agriculteurs réunis en organisations de producteurs avec transfert de propriété, face aux industriels et aux distributeurs. En effet, le seul moyen pour que les agriculteurs vivent de leur métier c’est qu’ils puissent se regrouper au sein d’Organisations de producteurs et d’associations d’Organisations de producteurs pour leur permettre de peser davantage dans les négociations face aux industriels et distributeurs (concentrés) et mieux négocier leurs prix. Lorsqu’un industriel ou distributeur traite directement avec un producteur, ce dernier ne fait malheureusement pas le poids. Pour augmenter le poids des agriculteurs dans les négociations, cet amendement impose l’acheteur (industriel ou distributeur) d’obtenir l’accord de l’Organisation de producteurs ou l’Association d’organisation de producteurs, auxquelles adhère le producteur avec lequel l’acheteur souhaite négocier, pour pouvoir traiter directement avec le producteur.

Renforcer le pouvoir de négociation des agriculteurs face aux industriels et aux distributeurs passe aujourd’hui par l’instauration de pouvoirs renforcés pour les organisations de producteurs et les associations d’organisation de producteurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond