commission des lois |
Projet de loi Immigration et intégration (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-82 10 mars 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LE RUDULIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 |
Après l'article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 425-… ainsi rédigé :
« Art. L. 425-…. – L’étranger qui demande au tribunal administratif l’annulation de la décision portant refus de délivrance du document de séjour mentionné aux articles L. 425-9, L. 425-11 et R. 425-14 et qui invoque, à l’appui de son recours, les moyens relatifs à son état de santé, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, est réputé avoir levé le secret médical.
Le tribunal administratif sollicite alors de l’Office français de l’immigration et de l’intégration afin qu’il puisse présenter toutes observations utiles à la résolution du litige et le rapport médical mentionné à l’article R 425-11. »
Objet
Le présent amendement a pour objet, conformément aux recommandations du Conseil d’Etat formulées dans son rapport rendu en 2020 et destiné à améliorer le contentieux des étrangers, de permettre à l’OFII de défendre ses avis médicaux dans les litiges relatifs à des titres de séjour « étrangers malades ». Il répond ainsi à une préoccupation ancienne de l’établissement public.
Par un arrêt du 28 juillet 2022 (CE, 28 juillet 2022, n°441481), le Conseil d’Etat a précisé l’office du juge administratif lorsqu’il est saisi d’un recours dirigé à l’encontre d’un refus de titre de séjour pour soins et précisément, d’un moyen relatif à l’avis médical du collège des médecins de l’OFII.
Le présent amendement propose donc la codification de cette jurisprudence. Cette codification aura pour effet de rétablir l’asymétrie du contradictoire qui caractérisait les litiges « étrangers malades ». En effet, l’étranger conteste le refus qui lui a été opposé en se prévalant de son état de santé, mais le préfet, en défense, ne dispose pas des éléments d’appréciation du collège de médecins de l’OFII en raison du secret médical qui lie l’office.
En actant la levée du secret médical par l’étranger qui se prévaut de son état de santé au contentieux, le juge administratif peut solliciter davantage d’éléments auprès de l’OFII, qu’il communique ensuite aux parties en vertu du principe du contradictoire.