commission des lois |
Projet de loi Immigration et intégration (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-78 10 mars 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LE RUDULIER ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 13 |
Après l'article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigée :
L’article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° L’étranger a porté atteinte aux symboles de la République au sens de l'article 2 de la Constitution. »
Objet
Les symboles de la République, au sens de l’article 2 de la Constitution, sont définis comme étant la langue française, le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge, l’hymne nationale et la devise de la République française. Dans les années 2000 apparaissent les prémices des «outrages aux symboles nationaux » : la Marseillaise est conspuée et outragée dans des compétitions sportives, les drapeaux tricolores sont brûlés. L’autorité juridictionnelle peine à apporter une réponse valable à ces atteintes dans la mesure où le droit positif français ne consacre aucune sanction. Afin de palier à ce vide juridique, l’article 433-5-1 du Code pénal punit désormais de 7 500 euros d'amende « le fait, au cours d'une manifestation organisée ou réglementée par les autorités publiques d'outrager publiquement l'hymne national ou le drapeau tricolore ».
L’immigration nécessitant intégration, ces atteintes sont pourtant le reflet d’une volonté de non-intégration, d’un souhait d’être maintenu à l’écart du reste des citoyens français et un rejet manifeste des valeurs de la République. De fait, dans la continuité d’une nécessaire intégration, condition impérative d’une immigration contrôlée, l’étranger arrivant sur le sol français ne peut délibérément porter atteintes aux symboles de la République. La possibilité d’être accueilli sur le sol français constitue une chance que l’étranger ne saurait mettre en mal en bafouant les symboles de notre République et à laquelle il se doit de faire honneur. Les autorités juridictionnelles et administratives, dès lors qu’une atteinte est constatée, se doivent de prendre les mesure nécessaires permettant de tenir éloignés de la République, les administrés susceptibles d’en menacer, la sécurité, les valeurs et le fonctionnement.
Ainsi, le présent amendement permet à l’autorité administrative d’obliger un étranger à quitter le territoire français si ce dernier porte atteinte aux symboles de la République.