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commission des lois

Projet de loi

Immigration et intégration

(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-7

6 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Frédérique GERBAUD


ARTICLE 20


Alinéa 9

Après cet alinéa

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Toutefois, jusqu’au 1er janvier 2026, dans l’intérêt du service, des présidents de formation de jugement ayant dépassé cette limite d’âge et ayant exercé pendant au moins trois ans des fonctions de président de formation de jugement statuant seul peuvent, avec leur accord, être nommés présidents de formation de jugement par décision prise dans les conditions prévues à l’article L. 131-5. Cette décision fixe la durée de leur mandat. 

Objet

Le nouvel article L. 131- 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue du présent projet de loi, prévoit dans son premier alinéa que « Les membres de la cour nationale du droit d’asile ne peuvent exercer leurs fonctions au-delà de l’âge de 75 ans. ».

L’application de cette disposition sans possibilité de dérogation temporaire risque de s’avérer problématique, en 2024 et 2025, pour la mise en œuvre de deux des principales réformes de la cour nationale du droit d’asile : la systématisation du juge unique – la formation collégiale devenant  l’exception – et la création de chambres territoriales.

En effet, ces deux réformes vont augmenter sensiblement le besoin en présidents de formation de jugement habilités à présider une formation de jugement à juge unique. Or, les présidents non permanents, qui constituent le plus grand nombre de présidents de formation de jugement, ne peuvent, en application de l’article L. 131-5 nouveau, être habilités à présider une formation de jugement à juge unique qu’après au moins six mois d’expérience en formation collégiale à la cour nationale du droit d’asile. Les formations collégiales devenant l’exception, la capacité d’habilitation de nouveaux présidents de formation de jugement jugeant seuls pour remplacer ceux atteints par la limite d’âge sera diminuée.

Il est impérieux, pour le plein et rapide succès de la réforme proposée de la cour nationale du droit d’asile, que la combinaison de ces différentes dispositions n’entrave ni le traitement d’un nombre croissant d’affaires en formation de juge unique, ni la mise en place dans les meilleurs délais des chambres régionales de la cour nationale du droit d’asile.

C’est pourquoi, sans remettre en cause le principe de la limite d’âge à 75 ans, il est proposé d’y déroger sous conditions jusqu’au 1er janvier 2026, c’est-à-dire pendant les deux premières années de mise en place de la réforme. Pendant cette période transitoire, des présidents de formation  de jugement ayant une bonne expérience de juge unique  – trois ans  au moins – pourraient ainsi être maintenus  en fonctions ou renommés au-delà de la limite d’âge de 75 ans.

Ces  nominations interviendraient dans les mêmes conditions que celles prévues pour les nominations initiales de président de formation de jugement, telles que définies par l’article L. 131-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La durée du mandat serait fixée en fonction des besoins.