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commission des lois

Projet de loi

Immigration et intégration

(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-208

10 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA et M. BONNECARRÈRE, rapporteurs


ARTICLE 6


I. – Au deuxième alinéa, après la référence :

titre II ;

insérer la référence :

du livre IV

II. – Après l’alinéa 3, insérer quatorze alinéas ainsi rédigés :

…° L’article  L. 421-9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 421-9. – Sous réserve de justifier du respect d’un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’État, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent- salarié qualifié " d’une durée maximale de quatre ans, l’étranger qui se trouve dans l’une des situations suivantes :

« 1° Exerce une activité professionnelle salariée et a obtenu, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret ;

« 2° Est recruté dans une jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement, telle que définie à l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts, ou dans une entreprise innovante reconnue par un organisme public pour exercer des fonctions en lien avec le projet de recherche et de développement de cette entreprise ou avec son développement économique, social, international et environnemental ;

« 3° Vient en France dans le cadre d'une mission entre établissements d'une même entreprise ou entre entreprises d'un même groupe et qui justifie, outre d'une ancienneté professionnelle d'au moins trois mois dans le groupe ou l'entreprise établi hors de France, d'un contrat de travail conclu avec l'entreprise établie en France.

« Les critères permettant à un organisme public de reconnaître une entreprise innovante, telle que mentionnée au 2°, sont définis par décret et leur liste est publiée par voie réglementaire.

« Cette carte permet l'exercice de l'activité professionnelle salariée ayant justifié sa délivrance.

« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, lorsque l'étranger bénéficiaire de cette carte dans les conditions prévues aux 1° et 2° se trouve involontairement privé d'emploi à la date du renouvellement de sa carte, celle-ci est renouvelée pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail. » ;

…° Les articles L. 421-10 et L. 421-13 sont abrogés ;

…° À l’article L. 412-4, au 7° de l’article L. 413-5 et aux articles L. 422-11 et L. 433-1, la référence : «, L. 421-10 » est supprimée ;

…° À l’article L. 312-2, au a du 7° de l’article L. 364-2, au a du 6° des articles L. 365-2 et L. 366-2, au 2° des articles L. 411-1 et L. 411-4, aux articles L. 421-7, L. 421-8, L. 421-22, L. 432-2 et L. 432-5, les mots : « L. 421-9 à L. 421-11 » sont remplacés par les mots: « L. 421-9 et L. 421-11 » ;

…° À l’article L. 312-2, aux 2° des articles L. 411-1 et L. 411-4, aux articles L. 421-7, L. 421-8, L. 421-22, L. 432-2 et L. 432-5, la référence : « L. 421-13 » est remplacée par la référence : « L. 421-14 » ;

…° À l’article L. 412-4 et au 7° de l’article L. 413-5, les références : « ,L. 421-10, L. 421-13 » sont supprimées ;

…° Aux 8° et 9° de l’article L. 426-18, les mots : « à l’article L. 421-13 » sont remplacés par les mots : « au 3° de l’article L. 421-9 » ;

III. – À l’alinéa 6, après le mot :

étranger

rédiger ainsi la fin de l’alinéa :

qui se trouve dans l’une des situations suivantes :

IV. – Alinéas 8 et 9

Supprimer le mot :

ou

V. – Après l’alinéa 11, insérer quarante-quatre alinéas ainsi rédigés :

…° Aux 7° des articles L. 442-2 et L. 443-2, la référence : « L. 421-10 » est remplacée par la référence : « L. 421-9 » ;

…° Les tableaux constituant le second alinéa des articles L. 444-1, L. 445-1 et L. 446-1 sont ainsi modifiés :

a) À la douzième ligne de la première colonne, la référence : « L. 421-13 » est remplacée par les mots : « 3° de l’article L. 421-9 » ;

b) À la treizième ligne de la première colonne, la référence : « L. 421-17 » est remplacée par les mots : « 2° et 3° de l’article L. 421-16 » ;

…° L’article L. 444-2 est ainsi modifié :

a) Aux 5°, 24°, 31°, 46° et 47°, les mots : « L. 421-9 à L. 421-11 » sont remplacés par les mots : « L. 421-9 et L. 421-11 » ;

b) Aux a du 8°, au b du 12° et au35°, la référence : « ,L. 421-10 » est supprimée ;

c) Au b du 50°, la référence : «, L. 421-10, » est remplacée par le mot : « et » ;

d) Au 23° :

- la référence : « L. 421-13, » est supprimée ;

- la référence : « L. 421-17 » est remplacée par la référence : « L. 421-19 » ;

- après la référence : « L. 421-21 », sont insérés les mots : « et au 3° de l’article L. 421-9, ainsi qu’aux 2° et 3° de l’article L. 421-16 » ;

e) Le 26° est ainsi rédigé :

« 26° Le dernier alinéa de l’article L. 421-16 ne s’applique pas à l’étranger porteur d’un projet économique en France qui satisfait aux conditions prévues aux 2° et 3° du même article. » ;

f) Au 27° :

- la référence : « L. 421-18 » est remplacée par la référence : « L. 421-16 » ;

- les mots « et le second alinéa est supprimé » sont supprimés ;

…° L’article L. 445-2 est ainsi modifié :

a) Aux 4°, 23°, 31°, 46° et 47°, les mots : « L. 421-9 à L. 421-11 » sont remplacés par les mots : « L. 421-9 et L. 421-11 » ;

b) Aux a du 7°, au b du 11° et au35 la référence : « L. 421-10, » est supprimée ;

c) Au b du 51°, la référence : «, L. 421-10 » est remplacée par le mot : « et » ;

d) Au 22°:

- la référence : « L. 421-17 » est remplacée par la référence : « L. 421-19 » ;

- après la référence : « L. 421-21 », sont insérés les mots : « et au 3° de l’article L. 421-9, ainsi qu’aux 2° et 3° de l’article L. 421-16 » ;

e) Au premier alinéa du 24°, les mots: « A l’article L. 421-13 » sont remplacés par les mots : « Au 3° de l’article L. 421-9 » ;

f) Le 26° est ainsi rédigé :

« 26° Le dernier alinéa de l’article L. 421-16 ne s’applique pas à l’étranger porteur d’un projet économique en France qui satisfait aux conditions prévues aux 2° et 3° du même article. »

g) Au 27° :

- la référence : « L. 421-18 » est remplacée par la référence : « L. 421-16 » ;

- les mots « et le second alinéa est supprimé » sont supprimés ;

…° L’article L. 446-2 est ainsi modifié :

a) Aux 4°, 23°, 31°, 46° et 47°, les mots : « L. 421-9 à L. 421-11 » sont remplacés par les mots : « L. 421-9 et L. 421-11 » ;

b) Aux a du 7°, au b du 11° et au 35°, 52°, la référence : « L. 421-10, » est supprimée ;

c) Au b du 52°, la référence : « , L. 421-10, » est remplacée par le mot : « et » ;

d) Au 22° :

- la référence : « L. 421-13, » est supprimée ;

- la référence : « L. 421-17 » est remplacée par la référence : « L. 421-19 » ;

- après la référence : « L. 421-21 », sont insérés les mots : « et au 3° de l’article L. 421-9, ainsi qu’aux 2° et 3° de l’article L. 421-16 » ;

e) Au premier alinéa du 24°, la référence : « À l’article L. 421-13 » est remplacée par la référence : « Au 3° de l’article L. 421-9 » ;

f) Le 26° est ainsi rédigé :

« 26° Le dernier alinéa de l’article L. 421-16 ne s’applique pas à l’étranger porteur d’un projet économique en France qui satisfait aux conditions prévues aux 2° et 3° du même article. » ;

g) Au 27° :

- la référence : « L. 421-18 » est remplacée par la référence : « L. 421-16 » ;

- les mots « et le second alinéa est supprimé » sont supprimés.

VI. –  à la fin, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

III. – Au septième alinéa du IV de l’article L. 542-6 du code de l’action sociale et des familles, le mot : « passeport » est supprimé.

Objet

Outre diverses coordinations et modifications rédactionnelles, le présent amendement tend à poursuivre l’effort de clarification et de renforcement de la lisibilité des titres dits « talent » en procédant à la fusion de trois titres destinés à des salariés qualifiés : les titres « talent – salarié qualifié », « talent – salarié entreprise innovante » et « talent – salarié en mission ».

S’agissant des deux premiers de ces titres, la durée maximale de validité et les droits qui y sont associés sont identiques. Ces régimes se fondent également sur deux critères d’éligibilité communs : l’obligation d’être salarié et celle de percevoir une rémunération brute annuelle minimale dont le montant, fixé par décret, et de 61 534,20 euros. La distinction ne s’opère que sur le niveau de diplôme, le grade de master étant requis pour obtenir le passeport dédié aux jeunes diplômés qualifiés salariés, contrairement aux salariés de jeunes entreprises innovantes qui ne sont pas soumis à cette condition. Par ailleurs, les critères d’éligibilité au titre « salarié en mission », qui sont attachés à un niveau de rémunération inférieur, pourront être différenciés au niveau réglementaire.