commission des lois |
Projet de loi Immigration et intégration (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-148 10 mars 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LE RUDULIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
Après l'article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 331-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 331-… ainsi rédigé :
« Art. L. 331-.… – Pour l’application des articles L. 331-2 et L. 331-3, les officiers de police judiciaire mentionnés aux 2° à 4° de l'article 16 du code de procédure pénale et, sous la responsabilité et le contrôle effectif de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 20 et aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du même code peuvent procéder à l’inspection visuelle et la fouille des bagages, des effets personnels et du moyen de transport, y compris de son chargement, de l’étranger contrôlé, en vue de vérifier qu’ils ne sont pas de nature à compromettre l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de la France, d’un État membre de l’Union européenne ou d’un Etat avec lequel s’applique l’acquis de Schengen.
« Ces opérations s’effectuent en présence de l’étranger, avec son accord ou, à défaut, après avoir informé par tout moyen le procureur de la République.
« En cas de découverte d'une infraction, il est établi un procès-verbal qui mentionne le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations et dont un exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République. »
Objet
Le présent amendement a pour objet de permettre l’inspection visuelle et la fouille des bagages, effets personnels et véhicules des étrangers contrôlés aux frontières, afin d’assurer l’effectivité des vérifications prévues par le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen).
En effet, le code frontières Schengen définit expressément, à son article 2, paragraphe 11, les vérifications obligatoires aux frontières comme étant « les vérifications effectuées aux points de passage frontaliers afin de s’assurer que les personnes, y compris leurs moyens de transport et les objets en leur possession, peuvent être autorisés à entrer sur le territoire des Etats membres ou à le quitter ».
Son article 8 souligne que chaque Etat membre se doit de vérifier « que le ressortissant de pays tiers, son moyen de transport et les objets qu’il transporte ne sont pas de nature à compromettre l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l’un des États membres de l’espace Schengen » (paragraphe 3, point a) vii) et que « si des fouilles sont effectuées, le droit national de l’État membre concerné s’applique » (paragraphe 1).
Le recours à l’inspection visuelle ou à la fouille des effets et du véhicule de la personne qui se présente à la frontière sans établir son identité, constitue bien souvent en effet un élément déterminant pour découvrir les éléments permettant d’établir sa situation et s’assurer ainsi qu’elle n’est pas susceptible de compromettre l’ordre public.
Le présent amendement propose dès lors de compléter le droit national pour permettre aux policiers et aux militaires de la gendarmerie chargés des contrôles des frontières de procéder à ces opérations sous réserve des garanties suivantes :
- Elles ne peuvent être effectués que par des officiers de police judiciaire, et sous leur responsabilité et leur contrôle effectif, par des agents de police judiciaire et certains agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du code de procédure pénale ;
- Il ne peut y être procédé, reprenant les termes du codes frontières Schengen, que dans le seul but de vérifier que les personnes se présentant à la frontière ne sont pas de nature à compromettre l’ordre public ;
- Ces contrôles s’effectuent en la présence de la personne et avec son accord ou, à défaut, après avoir informé par tout moyen le procureur de la République ;
- En cas de découverte d'une infraction, il est établi un procès-verbal qui mentionne le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations et un exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République.