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commission des affaires sociales

Proposition de loi

Accès aux soins et confiance aux professionnels de santé

(1ère lecture)

(n° 263 )

N° COM-27

6 février 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. MOUILLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 UNDECIES (NOUVEAU)


Après l'article 4 undecies (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique, insérer un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre Ier A : Prestataires de santé à domicile

Article L. 6320-1

Les prestataires de santé à domicile assurent, dans les conditions prévues au présent code, des services permettant le maintien ou le retour à leur domicile de personnes malades ou présentant une incapacité ou un handicap.

Ils interviennent soit sur prescription médicale, soit pour le compte et à la demande d’établissements d’hospitalisation à domicile ou de pharmacies d’officine.

Article L. 6320-2

Les missions des prestataires de santé à domicile comprennent :

1° l’accompagnement des patients ainsi que leur formation, celle de leur entourage et le cas échéant d’autres professionnels intervenant à leur domicile, à l’utilisation optimale des dispositifs et matériels médicaux fournis, afin de favoriser la qualité des soins, l’observance des traitements et de prévenir le développement ou l'aggravation de maladies, d’incapacités ou de handicaps ;

2° le cas échéant, la mise en place d’un télésuivi au moyen de dispositifs et de matériels médicaux connectés, afin de favoriser une utilisation optimale de ces dispositifs ou matériels, ainsi que de permettre le suivi à visée préventive ou post-thérapeutique et la surveillance de l’état des patients prévus par l’article L. 6316-1du même code ;

3° le cas échéant, la coordination des soins et des services directement liés à la mise à disposition de dispositifs et matériels médicaux au domicile des patients, en lien avec le médecin prescripteur, les établissements de santé et les professionnels de santé libéraux éventuellement concernés par le parcours de soins du patient ;

4° en tant que de besoin, des soins strictement liés à la mise en place et à l’utilisation des matériels et dispositifs médicaux mentionnés au 1°, notamment dans le cadre de la formation de professionnels de santé libéraux intervenant au domicile des patients. Dans ce cas, le soin est effectué par un professionnel de santé appartenant au personnel salarié du prestataire de santé à domicile et disposant d'un diplôme, titre ou certificat l’autorisant à exercer en France et de toutes les qualifications requises pour ce soin.

Ils peuvent également, dans le cadre de ces missions, assurer la fourniture d’équipements mentionnés à l’article L. 5232-3 du même code. »

 

Objet


Cet amendement vise à mieux encadrer la pratique de la profession de prestataire de santé à domicile (PSAD), également connue sous le nom de prestataire de services et distributeur de matériel (PSDM).

Cette profession regroupe des intervenants qui accompagnent et favorisent le maintien à domicile de près de deux millions de patients atteints de pathologies diverses – insuffisants respiratoires sous oxygène ou atteints d’apnées du sommeil, diabétiques, malades sous perfusion, avec une poche digestive ou urinaire et utilisateurs de sondes – ainsi que des personnes dépendantes ou en situation de handicap.

Les PSAD sont restés, depuis plusieurs années, dans un angle mort des politiques de santé, ce dont témoigne l’absence de définition législative ou réglementaire d’une profession qui est pourtant celle de 32 000 personnes en France.

Or, s’il est indispensable de mieux garantir la qualité et les bonnes pratiques dans cette profession par une certification externe – la HAS finalise en ce moment même ce référentiel, il importe de définir enfin la profession de prestataire de santé à domicile.

En effet, l’article L.5232-3 du Code de la santé publique ne saurait constituer une définition de l’activité des PSAD. Inséré dans la 5ème partie (Produits de santé) du Code de la santé publique, au livre II relatif aux dispositifs médicaux, il précise essentiellement que les PSAD « doivent disposer de personnels titulaires d'un diplôme, d'une validation d'acquis d'expérience professionnelle ou d'une équivalence attestant d'une formation à la délivrance de ces matériels ou de ces services et respecter des conditions d'exercice et règles de bonne pratique».

Cet article est à l’évidence insuffisant pour un secteur en plein essor.

Le présent amendement consiste donc à définir, en cohérence avec les objectifs gouvernementaux sur le virage domiciliaire, la profession et les missions des PSAD au sein de la sixième partie du Code de la santé publique, relative aux établissements et services de santé, et clarifier ainsi l’exercice d’activités qui excèdent désormais largement la livraison et l’installation de matériel au domicile des patients.

 


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond