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Proposition de loi

Approvisionnement des Français en produits de grande consommation

(1ère lecture)

(n° 261 )

N° COM-1 rect. bis

7 février 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme FÉRAT, MM. SAVARY, DÉTRAIGNE, HENNO, BONNECARRÈRE et CANÉVET, Mmes BILLON et GUIDEZ, M. LAFON, Mme GATEL, MM. Jean-Michel ARNAUD et LE NAY, Mmes de LA PROVÔTÉ et LÉTARD, MM. LEVI, HINGRAY et CIGOLOTTI, Mme JACQUEMET, MM. PELLEVAT, BACCI, BONNUS et LEFÈVRE, Mme CANAYER et M. CAPO-CANELLAS


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 2 TER (NOUVEAU)


Avant l'article 2 ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 125 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique est ainsi modifié :

1° Au A du II, les mots : « de denrées alimentaires ou de produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie » sont remplacés par les mots : « de produits de grande consommation au sens du premier alinéa de l’article L. 441-4 du code de commerce. » ;

2° Au 2° du C du même II, le mot : « alimentaire » est remplacé par les mots : « de grande consommation » ;

3° Au premier alinéa du III, les mots : « denrées ou catégories de denrées alimentaires pour lesquelles » sont remplacés par les mots : « produits de grande consommation pour lesquels » et au 1° du même III, les mots : « denrées ou catégories de denrées alimentaires concernées » sont remplacés par les mots : « produits de grande consommation concernés » ;

4° Le 2° du III est ainsi rédigé :

« La dérogation prévue au premier alinéa du présent III fait l'objet d'une demande, motivée et accompagnée de toutes données utiles pour l'appréciation de la saisonnalité des ventes au regard du critère prévu au 1°, par une organisation professionnelle représentant des producteurs ou des fournisseurs des produits ou catégories de produits concernés. Pour les denrées ou catégories de denrées alimentaires, lorsqu’une interprofession représentative des denrées ou catégories de denrées concernées existe, la dérogation fait l’objet d’une demande présentée par ladite interprofession. » ;

5° Le deuxième alinéa du IV est ainsi rédigé :

« IV. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre de chaque année, un rapport évaluant les effets de l’encadrement des promotions prévu au II du présent article sur les prix de vente des produits de grande consommation. Ce rapport analyse ces effets en distinguant, d’une part, les denrées alimentaires et les produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie, et d’autre part, les autres produits de grande consommation. Il précise, le cas échéant, la liste des pratiques constatées par les services de l'État tendant à contourner les objectifs dudit encadrement et indique les moyens mis en œuvre pour y remédier. »

Objet

Comme nous avons pu le constater dans les différentes crises internationales que nous venons de connaitre, la souveraineté alimentaire, industrielle et productive est un impératif pour notre pays et pour l’Europe. Il s’agit de préserver nos approvisionnements et nos emplois sur le territoire national.

EGAlim 1 et 2 ont tenté d’encadrer les relations et pratiques commerciales entre les agriculteurs, les industriels et la grande distribution afin d’assurer la vente au juste prix par les agriculteurs des produits alimentaires.

La mise en place du seuil de revente à perte plus 10% a eu pour conséquences des modifications dans les pratiques commerciales et les négociations qui peuvent avoir lieu entre les industriels et la grande distribution.

Protéger le pouvoir d’achat des Français, c’est surement contrôler l’inflation mais cela passe surtout par donner un salaire durable aux Français ; pour cela, il faut soutenir et protéger nos entreprises, PME et ETI.

Les produits d’entretien et d’hygiène-beauté ne sont pas protégés par les dispositifs d’EGAlim : ils ont vu leurs taux promotionnels exploser, pour atteindre en moyenne plus de 45 %, soit plus du double de celui des produits alimentaires.

Le Code de commerce doit permettre que l’ensemble des produits de grande consommation soient soumis aux mêmes principes de négociation dès lors qu’ils sont en relation commerciale avec des distributeurs qui sont eux même soumis aux dispositifs EGAlim 1 et 2.

Cette mesure s’inscrit dans le prolongement de l’article L. 441.4 du code de commerce, qui rappelle que les Produits de Grande Consommation (PGC) sont « des produits non durables à forte fréquence et récurrence de consommation ».

Alors que les coûts de production des produits d'entretien et d’hygiène-beauté ne cessent d’augmenter à cause de l’inflation, le présent amendement vise à protéger la valeur dans le secteur des produits d’hygiène, de beauté et des produits d’entretien de la maison en remédiant aux effets collatéraux non voulus de la lois EGAlim 1 et 2.

Cet amendement étend à tous les PGC l’encadrement des promotions, dans les conditions prévues dans l’article 125 de la loi ASAP.






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Approvisionnement des Français en produits de grande consommation

(1ère lecture)

(n° 261 )

N° COM-2

1 février 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme ESTROSI SASSONE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 TER (NOUVEAU)


Après l'article 2 ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Le V de l’article L. 441-4 est abrogé ;

2° Après le II de l’article L. 442-1, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de distribution ou de services, le fait de faire obstacle à la prise d’effets du tarif général du fournisseur à la date prévue pour son entrée en vigueur, sous réserve que ce tarif général a été communiqué trois mois avant cette date. » ;

3° Au deuxième alinéa du I de l’article L. 443-8, les mots : « ainsi que le prix unitaire » sont supprimés ;

4° Le V de l’article L. 443-8 est abrogé.

Objet

Cet amendement vise à introduire le principe d’autonomie du tarif général des fournisseurs sous réserve du respect d’un délai de préavis de trois mois.

Cette disposition rendrait autonome l’application du tarif général du fournisseur, des conditions commerciales fixées au sein de la convention récapitulative des articles L.441-3, L.441-4 et L.443-8 du Code de commerce. Ce faisant, cette convention récapitulative aurait pour objet l’exhaustivité des engagements réciproques des parties, sans toutefois figer le prix convenu, lequel varierait en cours d’année par application du tarif en vigueur au moment de la vente et des conditions commerciales convenues pour l’année.

Le changement de tarif général n’emporterait pas la réouverture des négociations entre les parties.






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Approvisionnement des Français en produits de grande consommation

(1ère lecture)

(n° 261 )

N° COM-3

1 février 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme ESTROSI SASSONE


ARTICLE 3


Alinéa 7

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ces dispositions s’appliquent uniquement lorsque le fournisseur relève de la catégorie des grandes entreprises au sens de l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008.

Objet

Si l’article 3 vise à contribuer au rééquilibre des relations commerciales, le dispositif risque paradoxalement de fragiliser la situation des PME-ETI au terme des négociations commerciales en l’absence d’accord avec le distributeur, et par suite pendant ces négociations commerciales, du fait de la faculté donnée aux parties de rompre sans préavis une relation commerciale établie en l’absence d’accord au 1er mars ou à l’issue d’une éventuelle médiation.

En effet, cette disposition pourrait fragiliser la relation commerciale entre le distributeur et les PME-ETI à défaut d’accord au 1er mars, dans la mesure où explicitement le distributeur ne sera plus tenu de respecter un préavis d’une durée raisonnable. Ce risque est renforcé pour les PME-ETI compte tenu de la forte substituabilité des gammes de cette catégorie de fournisseurs, à la différence de l’attractivité souvent difficilement contournable des marques des grandes entreprises.

En outre, cette disposition pourrait affaiblir les PME-ETI pendant les négociations commerciales dans la mesure où l’éventuel déréférencement au lendemain du 1er mars, en l’absence d’accord, renforcera le pouvoir de négociation du distributeur, faute d’enjeu négatif pour ce dernier de substituer un fournisseur PME-ETI par une offre alternative.

Cet amendement propose donc de compléter cet article pour réserver l’application de son septième alinéa aux grandes entreprises.






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Approvisionnement des Français en produits de grande consommation

(1ère lecture)

(n° 261 )

N° COM-4 rect. bis

7 février 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. SAVARY, DÉTRAIGNE, BASCHER et BELIN, Mme BELRHITI, MM. BOUCHET, BRISSON, BURGOA, CADEC, CHARON, CHATILLON, DAUBRESSE et Bernard FOURNIER, Mmes GOY-CHAVENT, IMBERT et LASSARADE et MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, MILON, PANUNZI, RAPIN, SOL, GENET, SOMON et REICHARDT


ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU)


Alinéas 7 et 8

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

a) Après le mot : « peuvent », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « être supérieures à 2 % de la valeur d’une commande spécifique et pour une ligne de produit définie. » ;

b) La troisième phrase est ainsi rédigée : « Aucune pénalité ne peut être infligée par le distributeur au fournisseur si la commande a été effectuée dans un délai inférieur à un mois et/ou si les taux de service mensuel se trouvent être à une limite de 98 % pour les promotions et de 96 % pour les produits hors promotion. »

Objet

Cet amendement vise à clarifier le périmètre des pénalités logistiques et à s’assurer qu’elles ne s’appliquent qu’à la commande et au produit ayant fait l’objet d’un manquement.

De plus, un délai de commande d'un mois minimum est ajouté pour prendre en considération les changements de quantités qui peuvent être demandées dans des délais trop courts. En effet, les chaines d’approvisionnement sont organisées pour des commandes planifiées sur la base d’accords annuels et sont difficilement adaptables à des demandes erratiques, notamment dans un contexte de conflit en Ukraine et de pénuries d’entrants.

Pour finir, les taux de services ont été modifiés pour tenir compte de la réalité du terrain puisque les taux moyens de service enregistrés par l’Institut de liaisons des entreprises de consommation, n’ont pas dépassé les 95,1% entre janvier et septembre 2022, tombant à 93,8% en septembre 2022. Les taux de services sont également touchés par les différentes pénuries.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Approvisionnement des Français en produits de grande consommation

(1ère lecture)

(n° 261 )

N° COM-5

3 février 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme BERTHET


ARTICLE 2


Alinéa 1

Remplacer l'année :

2026

par :

2025

Objet

Cet amendement propose de prolonger de deux années supplémentaires plutôt que trois, l’expérimentation prévue par l’article 125 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique. La réévaluation régulière de la pertinence de ce dispositif doit permettre une plus grande agilité du cadre et répondre aux besoins des fournisseurs, distributeurs et consommateurs.






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Approvisionnement des Français en produits de grande consommation

(1ère lecture)

(n° 261 )

N° COM-6 rect.

7 février 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BERTHET


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 2 TER (NOUVEAU)


Avant l'article 2 ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 125 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique est ainsi modifié :

1° Au A du II, les mots : « de denrées alimentaires ou de produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie » sont remplacés par les mots : « de produits de grande consommation au sens du premier alinéa de l’article L. 441-4 du code de commerce. » ;

2° Au 2° du C du même II, le mot : « alimentaire » est remplacé par les mots : « de grande consommation » ;

3° Au premier alinéa du III, les mots : « denrées ou catégories de denrées alimentaires pour lesquelles » sont remplacés par les mots : « produits de grande consommation pour lesquels » et au 1° du même III, les mots : « denrées ou catégories de denrées alimentaires concernées » sont remplacés par les mots : « produits de grande consommation concernés » ;

4° Le 2° du III est ainsi rédigé :

« La dérogation prévue au premier alinéa du présent III fait l'objet d'une demande, motivée et accompagnée de toutes données utiles pour l'appréciation de la saisonnalité des ventes au regard du critère prévu au 1°, par une organisation professionnelle représentant des producteurs ou des fournisseurs des produits ou catégories de produits concernés. Pour les denrées ou catégories de denrées alimentaires, lorsqu’une interprofession représentative des denrées ou catégories de denrées concernées existe, la dérogation fait l’objet d’une demande présentée par ladite interprofession. » ;

5° Le deuxième alinéa du IV est ainsi rédigé :

« IV. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre de chaque année, un rapport évaluant les effets de l’encadrement des promotions prévu au II du présent article sur les prix de vente des produits de grande consommation. Ce rapport analyse ces effets en distinguant, d’une part, les denrées alimentaires et les produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie, et d’autre part, les autres produits de grande consommation. Il précise, le cas échéant, la liste des pratiques constatées par les services de l'État tendant à contourner les objectifs dudit encadrement et indique les moyens mis en œuvre pour y remédier. »

Objet

 

Cet amendement propose d’étendre le plafonnement des promotions en valeur aux produits de grande consommation Droguerie Parfumerie Hygiène (DPH) et non-alimentaire.

Le manque d’encadrement sur le secteur DPH et non-alimentaire entraîne une logique de destruction de valeur que cette disposition permettrait de contenir.

 






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Approvisionnement des Français en produits de grande consommation

(1ère lecture)

(n° 261 )

N° COM-7

3 février 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BERTHET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 TER (NOUVEAU)


Après l'article 2 ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Le V de l’article L. 441-4 est abrogé ;

2° Après le II de l’article L. 442-1, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de distribution ou de services, le fait de faire obstacle à la prise d’effets du tarif général du fournisseur à la date prévue pour son entrée en vigueur, sous réserve que ce tarif général a été communiqué trois mois avant cette date. » ;

3° Au deuxième alinéa du I de l’article L. 443-8, les mots : « ainsi que le prix unitaire » sont supprimés ;

4° Le V de l’article L. 443-8 est abrogé.

 

Objet

Cet amendement introduit le principe d’autonomie du tarif général des fournisseurs sous réserve du respect d’un délai de préavis de trois mois.

Cette disposition rendrait autonome l’application du tarif général du fournisseur, vis-à-vis des conditions commerciales fixées au sein de la convention récapitulative des articles L. 441-3, L. 441-4 et L. 443-8 du Code de commerce. Cette convention récapitulative aurait pour objet l’exhaustivité des engagements réciproques des parties, sans toutefois figer le prix convenu, lequel varierait en cours d’année par application du tarif en vigueur au moment de la vente et des conditions commerciales convenues pour l’année.

Le changement de tarif général n’emporterait pas la réouverture des négociations entre les parties.






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Approvisionnement des Français en produits de grande consommation

(1ère lecture)

(n° 261 )

N° COM-8

3 février 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BERTHET


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Ce texte permet un déréférencement beaucoup plus facile et rapide des marques PME/ETI, par nature substituables, sans répondre à la question du rééquilibre des relations commerciales. En effet, l’article 3 rend possible de manière explicite le déréférencement brutal du fournisseur en l’absence d’accord au 1er mars, ou au 1er avril en cas de médiation. La conséquence est la possibilité d’un déréférencement immédiat par le distributeur sans respect d’un préavis lié à la durée de la relation commerciale (souvent de 18 à 24 mois).

Cet amendement propose donc de supprimer cet article.






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Approvisionnement des Français en produits de grande consommation

(1ère lecture)

(n° 261 )

N° COM-9

3 février 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BERTHET


ARTICLE 4


Rédiger ainsi cet article :

Le premier alinéa du 3° du I de l’article L. 441-1-1 du code de commerce est ainsi rédigé :

« 3° Soit prévoient, sous réserve qu’elles fassent état d’une évolution du tarif du fournisseur du produit mentionné audit premier alinéa par rapport à l’année précédente, l’intervention d’un tiers indépendant, aux frais du fournisseur, chargé d’attester la part de cette évolution qui résulte de celle du prix des matières premières agricoles ou des produits transformés mentionnés au même premier alinéa. Dans ce cas, le fournisseur transmet au tiers indépendant les pièces nécessaires à cette attestation. Celle-ci est fournie dans le mois qui suit l’envoi des conditions générales de vente. »

Objet

Cet amendement vise à alléger la complexité et le coût de la préparation des attestations. Cette disposition est motivée par le coût très important du dispositif d’attestations prévu par l’article L. 441-1-1 du Code du commerce introduit par la loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs, dite « EGALIM 2 ». Une seule attestation en amont des négociations commerciales suffira à attester de la part non négociable de l’évolution du tarif général de l’industriel. L’attestation en aval n’est pas incontournable au contrôle de l’effectivité de cette règle.






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Approvisionnement des Français en produits de grande consommation

(1ère lecture)

(n° 261 )

N° COM-10

3 février 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BERTHET


ARTICLE 4


Alinéa 3

À l’article L. 441-1-1 du code de commerce, le D du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces pièces justificatives ne peuvent être sollicitées par le distributeur dès lors que l’attestation du tiers indépendant est transmise, sauf à violer le secret des affaires. »

Objet

Cet amendement protège les industriels à l’encontre de toute demande du distributeur qui exige la communication d’informations relevant du secret des affaires, au-delà du contenu de l’attestation du tiers indépendant transmise à ce dernier.

Le recours au tiers indépendant, astreint au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont il a connaissance à raison de ses fonctions, et la transmission de cette attestation permettent au fournisseur de justifier pleinement auprès du distributeur, de l’évolution du tarif ou des prix. Toute demande au-delà de cette attestation, notamment toute demande de communication de pièces justificatives effectuée par le distributeur, laquelle confinerait à une transparence excessive, est interdite.






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Approvisionnement des Français en produits de grande consommation

(1ère lecture)

(n° 261 )

N° COM-11

6 février 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. TISSOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

Le VIII de l’article 125 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique est ainsi rédigé :

« VIII. - À l'exception du IX et du I, les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 15 avril 2026. Les dispositions mentionnées au I du présent article sont applicables jusqu'au 15 avril 2025. »

Objet

Cet amendement vise à réduire la durée de l'expérimentation du relèvement du seuil de revente à perte à deux ans contre trois  dans le texte issu des débats à l'Assemblée nationale.

Les auteurs du présent amendements estiment en effet que le "SRP +10" n'aura pas rempli les objectifs initiaux pour lesquels il avait été institué, à savoir une meilleure rémunération des agriculteurs. Ils s'interrogent donc fortement sur le maintien d'un tel dispositif qui, au-delà de son inefficacité pour les revenus des producteurs - pourrait avoir un effet inflationniste, comme l'ont regretté plusieurs études et rapports.

Pour autant, sa suppression pure et simple ne semble pas être la solution la plus opportune à ce stade. Compte tenu du contexte géopolitique et sanitaire particulier que nous connaissons depuis 2020, les auteurs de cet amendement souhaitent donner encore un peu de temps à ce dispositif.

L'article 2 bis de la présente loi prévoyant dorénavant un contrôle annuel - sous forme de rapport - sur les effets des dispositifs de la loi "EGALIM", le présent amendement propose de reconduire sur une période de 2 ans seulement le SRP +10 afin de pouvoir tirer les conclusions des deux prochains rapports d’évaluation qui seront publiés avant cette échéance.






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Approvisionnement des Français en produits de grande consommation

(1ère lecture)

(n° 261 )

N° COM-12

6 février 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. TISSOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Alinéa 6

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La médiation des relations commerciales agricoles ou des entreprises tient compte de la taille des entreprises, de leurs chiffres d’affaires ainsi que l’état des rapports de force dans la négociation. 

Objet

Cet amendement vise à inscrire dans la loi la nécessité que la taille des entreprises soit prise en compte lorsqu’une médiation est engagée en cas d'absence d'accord entre les deux parties au 1er mars.

Les auteurs de cet amendement ont bien conscience que, dans la pratique, le Médiateur des relations commerciales agricoles prend très certainement déjà en compte cet aspect.

Toutefois, au vu des risques de dérives observés ou à venir et du déséquilibre persistant des rapports de force dans le cadre des négociations, ils n'estiment pas inutile de l'inscrire dans la loi afin d'en rappeler l'esprit.






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Approvisionnement des Français en produits de grande consommation

(1ère lecture)

(n° 261 )

N° COM-13

6 février 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. TISSOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Alinéa 9

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ce rapport présente notamment un état des lieux des différences de traitement observées dans les négociations en fonction de la taille des fournisseurs afin d'évaluer si le dispositif de médiation retenu ne revient pas à renforcer le poids des grands industriels dans les négociations et affaiblir celui des TPE et PME.

Objet

Cet amendement vise à pointer le risque de la procédure actuellement retenue dans le cadre de l'article 3.

Si le principe de la médiation est la bienvenue, les auteurs de cet amendement s'interrogent toutefois sur les rapports de force qui s'établiront dans le cadre de celle-ci. Pour eux, il semble évident que les grands industriels disposant de marques ou de produits d'appel, très connus, pourraient bénéficier de cette médiation pour se faire entendre par la grande distribution. A l'inverse, les TPE/PME locales pourraient rencontrer des difficultés et cette médiation pourrait ne revenir qu'à accentuer ce déséquilibre dans les rapports de force.

Le présent amendement propose donc que le rapport d'évaluation de l'expérimentation prévu à cet article se penche spécifiquement sur cet aspect.






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Approvisionnement des Français en produits de grande consommation

(1ère lecture)

(n° 261 )

N° COM-14

6 février 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. TISSOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU)


Alinéas 3, 8 et 10

Compléter ces trois alinéas par deux phrases ainsi rédigées :

A titre expérimental, pour une période de deux ans à compter de la promulgation de la loi n°   du     visant à sécuriser l'approvisionnement des Français en produits de grande consommation, ces taux sont fixés à 97 % pour les promotions et les produits hors promotions. À l'issue de cette période, le Gouvernement présente au Parlement un rapport dressant un bilan de cette expérimentation afin d'évaluer l’opportunité de sa généralisation.

Objet

Cet amendement vise à diminuer les taux de service mensuel pouvant donner lieu à l'application d'amendes infligées par les distributeurs aux fournisseurs.

Les auteurs de cet amendement estiment en effet que la situation sanitaire, économique et géopolitique que nous connaissons depuis 2020 génèrent de forts dysfonctionnement dans la chaine d'approvisionnement, de transport et de distribution.

En conséquence, les taux actuellement retenus de 99% pour les promotions et de 98,5% pour les produits hors promotions semblent trop élevés.

De nombreux acteurs demandent ainsi qu'ils soient revus à la baisse dans le cadre de l'examen de la présente proposition de loi.

Les auteurs de cet amendement préfèrent la mise en place d'une expérimentation de 2 ans qui sera suivie d'un bilan afin d'évaluer si cette diminution des taux est pertinente et si elle ne lèse aucune des parties. Il s'agit ainsi de faire preuve d'objectivité, sur la base d'une expérimentation qui semble aujourd'hui nécessaire au vu de la situation économique actuelle.






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Proposition de loi

Approvisionnement des Français en produits de grande consommation

(1ère lecture)

(n° 261 )

N° COM-15

6 février 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. TISSOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Après l'alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

En cas de conclusion d’une convention écrite ou d’un accord fixant les conditions d’un préavis pendant la période de prolongation d'un mois mentionnée au premier alinéa du présent II, le prix convenu au sens du III de l’article L. 441-3, au sein de la convention écrite ou de l’accord s’appliquera de manière rétroactive au 1er mars.

Objet

Cet amendement vise à prévoir la situation dans laquelle un accord a été trouvé durant la période de médiation d'un mois.

Il s'agit de prévoir que les conditions ainsi retenues sont applicables de façon rétroactive au 1er mars.






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Approvisionnement des Français en produits de grande consommation

(1ère lecture)

(n° 261 )

N° COM-16 rect.

6 février 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. TISSOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5 (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 441-1-1, il est inséré un article L. 441-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 441-1-2. - I. ─ Le grossiste s’entend de toute personne physique ou morale qui, à des fins professionnelles, achète des produits à un ou plusieurs fournisseurs et les revend, à titre principal, à d’autres commerçants, grossistes ou détaillants, à des transformateurs ou à tout autre professionnel qui s’approvisionne pour les besoins de son activité. Sont assimilés à des grossistes les centrales d’achat ou de référencement de grossistes.

« Sont exclus de la notion de grossiste les entreprises ou les groupes de personnes physiques ou morales exploitant, directement ou indirectement, un ou plusieurs magasins de commerce de détail ou intervenant dans le secteur de la distribution comme centrale d’achat ou de référencement pour des entreprises de commerce de détail.

« II. ─ Les conditions générales de vente applicables aux grossistes, tant dans leurs relations avec les fournisseurs que dans leurs relations avec les acheteurs, comprennent notamment les conditions de règlement, ainsi que les éléments de détermination du prix tels que le barème des prix unitaires et les éventuelles réductions de prix.

« III. ─ Tout grossiste qui établit des conditions générales de vente est tenu de les communiquer à tout acheteur qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Cette communication s'effectue par tout moyen constituant un support durable.

« Ces conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d'acheteurs de produits ou de prestations de services. Dans ce cas, l'obligation de communication prescrite au premier alinéa du présent II porte uniquement sur les conditions générales de vente applicables à une même catégorie d'acheteurs.

« IV. - Dès lors que les conditions générales de vente sont établies, elles constituent le socle unique de la négociation commerciale.

« Dans le cadre de cette négociation, le grossiste et son acheteur peuvent convenir de conditions particulières de vente qui ne sont pas soumises à l'obligation de communication prescrite au III.

« Lorsque le prix d'un service ne peut être déterminé a priori ou indiqué avec exactitude, le prestataire de services est tenu de communiquer au destinataire qui en fait la demande la méthode de calcul du prix permettant de vérifier ce dernier, ou un devis suffisamment détaillé.

« V. – Conformément au V de l’article L. 441-1-1, les dispositions de l’article L. 441-1-1 ne sont pas applicables aux grossistes.

« VI. – Tout manquement au II est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. » ;

2° Après l’article L. 441-3, il est inséré un article L. 441-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 441-3-1. - I. – La convention écrite conclue soit entre le fournisseur et le grossiste, tel que défini au I de l’article L. 441-1-2, soit entre le grossiste et le distributeur ou le prestataire de services, mentionne les obligations réciproques auxquelles se sont engagées les parties à l'issue de la négociation commerciale, dans le respect des articles L. 442-1 à L. 442-3. Cette convention est établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre et des contrats d'application.

« II. – Sans préjudice des articles L. 442-1 à L. 442-3, tout avenant à la convention mentionnée au I du présent article fait l'objet d'un écrit qui mentionne l'élément nouveau le justifiant.

« III. – La convention mentionnée au même I fixe, aux fins de concourir à la détermination du prix convenu, les obligations suivantes :

« 1° Les conditions de l'opération de vente des produits ou des prestations de services, y compris les réductions de prix, et le cas échéant les types de situation dans lesquelles et les modalités selon lesquelles des conditions dérogatoires de l'opération de vente sont susceptibles d'être appliquées ;

« 2° Les services de coopération commerciale, propres à favoriser la commercialisation des produits ou services du fournisseur d’une part, que le grossiste lui rend, ou du grossiste d’autre part, que le distributeur ou le prestataire de services lui rend, ne relevant pas des obligations d'achat et de vente, en précisant l'objet, la date prévue, les modalités d'exécution, la rémunération de ces services ainsi que les produits ou services auxquels ils se rapportent et la rémunération globale afférente à l'ensemble de ces obligations ;

« 3° Les autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale soit entre le fournisseur et le grossiste, soit entre le grossiste et le distributeur ou prestataire de services, en précisant pour chacune l'objet, la date prévue et les modalités d'exécution, ainsi que la rémunération ou la réduction de prix globale afférente à l'ensemble de ces obligations.

« 4° L'objet, la date, les modalités d'exécution, la rémunération et les produits auxquels il se rapporte de tout service ou obligation relevant d'un accord conclu avec une entité juridique située en dehors du territoire français, avec laquelle le distributeur est directement ou indirectement lié.

« IV. – La convention mentionnée au I est conclue pour une durée d'un an, de deux ans ou de trois ans, au plus tard le 1er mars de l'année pendant laquelle elle prend effet ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier. Lorsqu'elle est conclue pour une durée de deux ou de trois ans, elle fixe les modalités selon lesquelles le prix convenu est révisé. Ces modalités peuvent prévoir la prise en compte d'un ou de plusieurs indicateurs disponibles reflétant l'évolution du prix des facteurs de production.

« V. – Le fournisseur, dans sa relation avec le grossiste, et le grossiste, dans sa relation avec le distributeur ou prestataire de services, communiquent leurs conditions générales de vente telles que définies à l’article L. 441-1-2, dans un délai raisonnable avant le 1er mars ou, pour les produits ou services soumis à un cycle de commercialisation particulier, avant le point de départ de la période de commercialisation.

« VI. – Les dispositions des articles L. 441-4 et L. 443-8 ne sont pas applicables aux grossistes, tant dans leurs relations avec les fournisseurs que dans leurs relations avec les distributeurs ou les prestataires de services. » ;

3° Au V de l’article L. 441-1-1, après les mots « aux grossistes », sont insérés les mots : « tels que définis au I de l’article L. 441-1-2 » ;

4° Le II de l’article L. 441-4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « au grossiste », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « tel que défini au I de l’article L. 441-1-2. » ;

b) La deuxième phrase est supprimée ;

c) Le deuxième alinéa est supprimé.

Objet

Cet article vise à rétablir l'article 5 dans des termes quasi-identique la rédaction retenue à l'unanimité en Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, qui visait à regrouper les dispositions relatives aux négociations commerciales des grossistes dans un même article du code de commerce.

Les auteurs de cet amendement sont en effet très réfractaires, depuis des années, au passage par des ordonnances pour légiférer.

S'ils s'étonnent que cet article 5 n'ait pas fait l'objet d'un texte de loi à part entière, ce qui aurait permis davantage de lisibilité dans les débats et un travail certainement plus approfondi et moins précipité, il reste néanmoins sensible aux attentes des acteurs du secteur des grossistes ne pas renvoyer à une ordonnance le soin de traiter la spécificité de leur secteur.

C'est l'objet du présent amendement.






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Proposition de loi

Approvisionnement des Français en produits de grande consommation

(1ère lecture)

(n° 261 )

N° COM-17 rect.

7 février 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. CADEC, REICHARDT, CHARON et HENNO, Mme GRUNY, MM. PANUNZI, CHASSEING, SOL, ANGLARS, BURGOA, Jean Pierre VOGEL, CALVET, HOUPERT, RAPIN, CUYPERS, PELLEVAT, CHAUVET, SAVARY, HINGRAY, CHATILLON et GENET, Mme LASSARADE, MM. SOMON et BELIN, Mme LOPEZ et MM. LAMÉNIE et LONGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l'article L. 442-1 du code de commerce, après les mots : « soumis au I de l'article L. 441-1-1, », la fin du 4° du I est ainsi rédigée : « de pratiquer, à l'égard de l'autre partie, ou d'obtenir d'elle des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d'achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles prévues par la convention mentionnée à l'article L. 443-4 en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence. »

Objet

La loi Egalim 2 du 18 octobre 2021 a introduit cette disposition relative à l’interdiction de discrimination, qui constitue un mécanisme de renforcement de la protection tarifaire, mais en a limité les effets aux seuls produits alimentaires soumis à l’obligation de transparence. Or, une telle extension va dans le bon sens mais n’est pas suffisante car l’interdiction de discrimination appliquée à ces seuls produits a pour conséquence de créer un désavantage concurrentiel pour les autres produits, qu’ils soient alimentaires ou non. Le phénomène de péréquation spécifique aux distributeurs entraîne des risques de déflation importante pour les produits non visés. Le principe doit donc s’appliquer pour tous les produits vendus en grande surface. Ce d’autant plus que les produits visés à l’article L.441-4 du Code de commerce sont ceux faisant l’objet d’achats récurrents, et relevant de la catégorie des produits de première nécessité ; au-delà des produits alimentaires, la crise sanitaire de la Covid 19 a montré que les produits non alimentaires relevant du « DPH » (détergents, papiers toilettes, hygiène…) sont aussi essentiels que les produits alimentaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Approvisionnement des Français en produits de grande consommation

(1ère lecture)

(n° 261 )

N° COM-18 rect.

7 février 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. CADEC, REICHARDT, CHARON, BELIN et SOMON, Mme LASSARADE, MM. GENET, CHATILLON, HINGRAY, SAVARY, CHAUVET, PELLEVAT, CUYPERS, RAPIN, HOUPERT, CALVET et HENNO, Mme GRUNY, MM. PANUNZI, CHASSEING, SOL, ANGLARS, BURGOA et Jean Pierre VOGEL, Mme LOPEZ et MM. LAMÉNIE et LONGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l’article L. 441-4 du code de commerce est complété par les mots : « ainsi que chacune des obligations réciproques auxquelles se sont engagées les parties à l’issue de la négociation commerciale et leur prix unitaire ».

Objet

La loi Egalim 2 du 18 octobre 2021 a réduit aux seuls denrées alimentaires le champ d’application du mécanisme d’individualisation unitaire de la valeur réelle des contreparties, qui permet de rationaliser la négociation et de donner de la traçabilité à la formation du prix convenu.

Or, la destruction de valeur liée à la guerre des prix dans la grande distribution ne se limite pas aux seuls produits alimentaires. Notamment, les produits relevant des catégories hygiène beauté et entretien qui obéissent à la même fréquence d’achat que les produits alimentaires sont confrontés à une très forte déflation, d’ailleurs très supérieure à celle subie par les produits alimentaires, avec une baisse moyenne des tarifs nets des industriels de près de 20% en cumul sur les neuf dernières années, soit plus du double de celle observée sur les produits alimentaires.  

Mettant en application des mécanismes classiques de péréquation, les enseignes de distribution, contraintes sur les produits alimentaires, font subir aux produits des autres catégories les conséquences des règles contraignantes mises en place par le législateur.

Cette extension serait au champ d’application défini à l’article L. 441-4 du Code de commerce, qui instaure un régime contractuel spécifique pour les « produits de grande consommation définis comme des produits non durables à forte fréquence et récurrence de consommation ».

La similitude des comportements d’achat pour ces produits, alimentaires et DPH, est d’autant plus pertinente que le tribunal judiciaire de Nanterre, par décision du 14 avril 2020, avait condamné Amazon logistique France, filiale française chargée de la gestion des entrepôts, à limiter pendant un mois l’activité de ses six entrepôts français à la réception des marchandises, à la préparation et à l’expédition des commandes, uniquement de produits alimentaires, d’hygiène et médicaux, sous astreinte d’un million d’euros par jour de retard et par infraction. La cour d’appel de Versailles avait confirmé la position du tribunal judiciaire, tout en élargissant le champ des produits qu’Amazon était autorisée à commercialiser, en particulier aux produits de santé et de soins du corps, et aux produits d’entretien.

Il convient donc d’étendre ce mécanisme de transparence et de protection tarifaire aux produits visés à l’article L.441-4 du Code de commerce, en l’occurrence les produits alimentaires et ceux relevant de la catégorie des produits d’entretien et d’hygiène.






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Approvisionnement des Français en produits de grande consommation

(1ère lecture)

(n° 261 )

N° COM-19 rect. bis

7 février 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. CADEC, REICHARDT, CHARON et HENNO, Mme GRUNY, MM. PANUNZI, CHASSEING, SOL, ANGLARS, BURGOA, Jean Pierre VOGEL, CALVET, HOUPERT, RAPIN, CUYPERS, PELLEVAT, CHAUVET, SAVARY, HINGRAY, CHATILLON et GENET, Mme LASSARADE, M. BELIN, Mme LOPEZ et MM. LAMÉNIE, LONGEOT et SOMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le troisième alinéa de l’article L. 430-1 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Lorsque deux entreprises au moins ou des groupes de personnes physiques ou morales exploitant, directement ou indirectement, un ou plusieurs magasins de commerce de détail de produits de grande consommation, ou intervenant dans le secteur de la distribution comme centrale de référencement ou d'achat pour le compte d'entreprises de commerce de détail, concluent un accord, sous quelque forme que ce soit, visant à négocier de manière groupée l'achat ou le référencement de produits ou la vente de services aux fournisseurs. »

Objet

Le secteur de la grande distribution connait, depuis 2014, un vaste mouvement de concentration, au sens économique du terme, du fait de la multiplication des alliances à l’achat entre des enseignes concurrentes. Ces alliances présentent la particularité d’être constituées entre des entités qui sont alliées à l’achat des produits, et concurrentes à la revente auprès des consommateurs, ce que même certains représentants de distributeurs ne manquent pas de souligner comme une incohérence. Ces alliances, dépourvues de tout projet ou vision industriels ou stratégiques, se font et se défont à une vitesse qui tend à déstabiliser un marché déjà caractérisé par une concurrence entre enseignes, qui se livrent une guerre des prix et des parts de marché.

Par ailleurs, ces alliances suscitent de nombreuses préoccupations de concurrence, mises en exergue par l’Autorité de concurrence dans son avis du 31 mars 2015, mais n’ont jamais vraiment fait l’objet d’un bilan concurrentiel approfondi.

Il convient d’appréhender ces schémas sous l’angle des opérations de concentration telles que définies aux articles L. 430-1 et suivants du code de commerce, ce qui permettra aux autorités compétentes de procéder, avant la constitution de ses alliances à l’achat, à un véritable bilan concurrentiel, et aura de surcroît l’avantage de stabiliser le marché.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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Proposition de loi

Approvisionnement des Français en produits de grande consommation

(1ère lecture)

(n° 261 )

N° COM-20 rect. bis

7 février 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. CADEC, REICHARDT, CHARON et HENNO, Mme GRUNY, MM. PANUNZI, CHASSEING, SOL, ANGLARS, BURGOA, Jean Pierre VOGEL, CALVET, HOUPERT, RAPIN, CUYPERS, PELLEVAT, CHAUVET, SAVARY, HINGRAY, CHATILLON et GENET, Mme LASSARADE, M. BELIN, Mme LOPEZ et MM. LAMÉNIE, LONGEOT et SOMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 462-10 du code de commerce est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« V. - Doit être communiqué à l'Autorité de la concurrence, à titre d'information, au moins deux mois avant sa mise en œuvre, tout accord entre des entreprises ou des groupes de personnes physiques ou morales exploitant, directement ou indirectement, un ou plusieurs magasins de commerce de détail de produits de grande consommation, ou intervenant dans le secteur de la distribution comme centrale de référencement ou d'achat d'entreprises de commerce de détail, visant à négocier de manière groupée l'achat ou le référencement de produits ou la vente de services aux fournisseurs.

« Les entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales visées au premier paragraphe communiquent à l’ensemble des fournisseurs concernés, les critères objectifs et non discriminatoires retenus aux fins de leur sélection, en tenant compte de l’impact que peuvent avoir leurs rapprochements sur les modes de négociation, et potentiellement sur la situation concurrentielle de l’ensemble des fournisseurs sur les marchés concernés. Ces informations sont communiquées au moins quatre mois avant le 1er mars de chaque année.

« Le premier alinéa du présent V s'applique lorsque le chiffre d'affaires total mondial hors taxes de l'ensemble des entreprises ou des groupes de personnes physiques ou morales parties à l'accord et le chiffre d'affaires total hors taxes réalisé à l'achat en France dans le cadre de l'accord par l'ensemble des parties à l'accord excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d'État ».

Objet

L’avis n° 15-A-06 du 31 mars 2015 relatif au rapprochement des centrales d’achat et de référencement dans le secteur de la grande distribution contenait déjà, au titre des recommandations formulées par l’Autorité, une recommandation visant au recours à des critères objectifs et non discriminatoires permettant de déterminer les entreprises fournisseurs de produits de grande consommation incluses dans le périmètre des alliances à l’achat. Dans ses recommandations consécutives au bilan des négociations 2022, le médiateur des relations commerciales agricoles constatait que « le déroulement des médiations a fait apparaître des préoccupations sur le périmètre d’intervention des deux centrales communes, Envergure et Auxo. (…) Il est donc recommandé pour 2023 de fixer ce périmètre en se fondant sur des critères objectifs qui devraient être rendus publics avant le dépôt des conditions générales de vente ».

Le bilan des alliances à l’achat qui se font et se défont depuis 2015 au gré d’intérêts et de logiques parfois assez déconcertants montre que la liste des entreprises qui sont concernées par le périmètre de ces alliances présente des incohérences catégorielles ; certaines entreprises, pourtant de tailles comparables, figurent ou ne figurent pas dans la liste, sans explication ni rationnel, ce qui crée un désavantage concurrentiel pour celles qui sont inclues, les négociations avec les alliances étant techniquement plus longues et leurs résultats plus difficiles à mettre en œuvre dans les enseignes qui en sont membres .

La communication des critères de sélection doit donc devenir publique et être communiquée aux intéressées dans un temps suffisamment long par rapport à la date butoir des négociations commerciales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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Approvisionnement des Français en produits de grande consommation

(1ère lecture)

(n° 261 )

N° COM-21

6 février 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. SALMON, LABBÉ, BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 2 BIS (NOUVEAU)


Après l'alinéa 8, insérer un alinéa ainsi rédigé : 

Les dispositions mentionnées au I du présent article sont reconductibles sous réserve de la démonstration par le rapport cité au présent IV, d'une répartition équitable de la valeur entre les différents acteurs concernés, filière par filière.

Objet

Cet amendement vise à rendre plus contraignant l'article 2 bis, qui prévoit un contrôle annuel, via un rapport, de la répartition de la valeur générée, filière par filière, par l'application du seuil de revente à perte majoré, tel qu’adopté en commission des affaires économiques à l’Assemblée nationale. 

Il propose ainsi que la reconduction de l'expérimentation soit directement soumise aux résultats de ce rapport, et qu'elle ne puisse être prorogée que s'il est démontré clairement que les éventuels profits issus de cette mesure font l’objet d’une répartition équitable entre les différents acteurs de la filière concernée.

En effet, cela a été établi par différents rapports, et études, l’effet positif du rehaussement du seuil de revente à perte sur le revenu des agriculteurs n’est pas démontré. Les données disponibles, d’après une étude de l'UFC-Que Choisir, datée de 2019, montrent un effet inflationniste de la mesure - à hauteur de 1,6 milliard d’euros sur deux ans, mais ne démontrent pas pour autant de “ruissellement” vers le revenu des agriculteurs. 

De même, les deux rapports d’évaluation remis par le Gouvernement au Parlement ne permettent pas de chiffrer avec certitude la création de valeur dans la chaîne alimentaire et de mesurer la revalorisation du revenu agricole lié à cette mesure.

Le rapport sénatorial “relatif à l’inflation et aux négociations commerciales”, de juillet 2022 confirme ces éléments, évoquant “surcroît de marges, évalué selon les sources à 600 millions d’euros” dont aucune donnée ne permet de montrer qu’elle serait revenue aux agriculteurs. Le rapport estime également que cette mesure pourrait avoir eu des effets pervers dans certaines filières, ayant abouti à des baisses de prix agricoles. 

Dans ce contexte, il est important de s’assurer de l’utilité de cette mesure en conditionnant sa reconduction à des données fiables montrant un impact positif sur la réparation équitable  de la valeur et en particulier le revenu agricole. 






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Proposition de loi

Approvisionnement des Français en produits de grande consommation

(1ère lecture)

(n° 261 )

N° COM-22

6 février 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. SALMON, LABBÉ, BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 2 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au quatrième alinéa de l’article L. 682-1 du code rural et de la pêche maritime, après les mots : « ainsi que », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « la répartition de la valeur ajoutée tout au long de la chaîne de commercialisation des produits agricoles qui en résulte et son évolution en particulier sur les produits issus de l’agriculture biologique. »

Objet

Dans le cadre de la fixation des prix, d'enjeux de pouvoirs d'achat et d'inflation du coût des produits de grande consommation, il apparaît important de faire la lumière sur les marges commerciales des acteurs de la distribution tout en corrélant les évolutions de ces marges aux conjonctures économiques, en portant une attention particulière aux marges réalisées sur les produits issus de l’agriculture biologique dont l'accès par toutes et tous doit être une priorité.

Aussi, cet amendement vise à préciser les missions de l’observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires en particulier sur les produits issus de l'agriculture biologique pour que les marges commerciales réalisées par les enseignes de la grande distribution soient incluses dans son rapport.

Une étude de de l’UFC-Que Choisir de 2017 a alerté sur les sur-marges de la grande distribution expliquant les tarifs prohibitifs pratiqués sur le bio. 

Depuis de nombreux acteurs, notamment du côté des TPE PME, font état d’une production de données par l’observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires qui reste à ce stade trop insuffisante et réclament des données fiables. Cet amendement permet ainsi de demander à l’observatoire de la formation des prix et des marges d’étudier la construction des prix dans les magasins de la grande distribution notamment pour les produits d’agriculture biologique, et de faire toute la transparence sur les marges nettes réalisées par produit pour chaque enseigne.

Il semble nécessaire que la transparence soit faite sur les prix et les marges nettes réalisées par produit et par enseigne, afin de contribuer, par la concurrence, à une meilleure accessibilité du bio.






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Approvisionnement des Français en produits de grande consommation

(1ère lecture)

(n° 261 )

N° COM-23 rect.

7 février 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. MENONVILLE et WATTEBLED, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, DECOOL, Alain MARC et CHASSEING


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 3 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L'article L. 441-17 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« III. - Le présent article n'est pas applicable aux relations commerciales avec les grossistes au sens du II de l'article L. 441-4. »

2° L'article L. 441-18 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent article n'est pas applicable aux relations commerciales avec les grossistes au sens du II de l'article L. 441-4. »

Objet

La loi EGAlim 2 a créé, en 2021, un nouveau dispositif dans le code de commerce (article L.441-17 et suivants) afin de tenter d’encadrer les pratiques en matière de pénalités logistiques usitées par la grande distribution vis-à-vis de leurs fournisseurs. La présente proposition de loi prévoit, à l’article 3 bis, de modifier ces articles L. 441-17 et L. 441-18 en plafonnant le montant de ces pénalités logistiques, au vu des montants pratiqués par la grande distribution.

Cette réglementation, qui a été pensée pour réguler les relations commerciales avec la grande distribution, s’applique aux grossistes mais n’est pas adaptée à ce secteur d’activité.

En effet, les critères d’application des pénalités du code de commerce (rupture de stock ou préjudice subi) sont difficilement démontrables dans les entreprises du commerce de gros en raison de leurs spécificités :

- Le principe pour appliquer ces pénalités logistiques est d’être en rupture de stock, ce qui est antagoniste avec l’activité des grossistes en termes de stockage et de disponibilité des produits pour répondre en permanence aux besoins de leurs clients (cafés-hôtels-restaurants, pharmacie, artisans du bâtiment, commerces de détail…).

- Le maillage territorial des grossistes, qui sont présents sur l’ensemble du territoire, leur permet de toujours trouver une solution pour approvisionner leurs clients. Ainsi, le critère du préjudice subi est quasiment impossible à quantifier car il est extrêmement diffus compte tenu de la structuration et de l’organisation territoriale des grossistes.

En outre, les articles L.441-7 et suivant créent une distorsion des règles applicables par les grossistes entre leurs clients professionnels situés à l’aval et leurs fournisseurs situés à l’amont (desquels les grossistes sont les distributeurs). A l’aval, les clients des grossistes appliquent des pénalités logistiques sur le fondement juridique des clauses pénales (art. 1226 et s. du code civil). A l’amont, les grossistes peuvent très difficilement appliquer le régime des pénalités prévues aux articles L. 441-17 et suivant du code de commerce comme vu précédemment ; l’ajout d’un plafonnement à l’Assemblée nationale, sans réciprocité à l’aval en raison de la différence de régime applicable, ajoute une distorsion économique à la distorsion juridique, rendant la situation intenable pour les grossistes avec leurs clients professionnels qui attendent un niveau de services optimal.

A noter que les pénalités logistiques appliquées par les grossistes à leurs fournisseurs ne visent pas à obtenir un complément de revenu mais bien à garantir un niveau de service satisfaisant leur permettant, à l’aval, de répondre aux besoins de leurs clients, desquels ils portent le stock comme déjà indiqué.

Avant la loi EGAlim 2, les grossistes étaient soumis à l’utilisation des clauses pénales pour leurs pénalités logistiques, tant avec leurs fournisseurs à l’amont qu’avec leurs clients à l’aval, sans que cela ne suscite de difficultés. Compte tenu de l’inadaptation de ces articles aux spécificités des grossistes le présent amendement propose de revenir au régime applicable antérieur, à savoir l’application des articles 1226 et suivants du code civil relatifs aux clauses pénales, en excluant les grossistes du champ d’application des articles L.441-17 et L. 441-18 du code de commerce.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Approvisionnement des Français en produits de grande consommation

(1ère lecture)

(n° 261 )

N° COM-24 rect.

7 février 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. DUPLOMB et Jean-Marc BOYER, Mmes GRUNY, NOËL, PUISSAT, Nathalie DELATTRE et Laure DARCOS, MM. KLINGER, HUGONET, CHARON, DAUBRESSE, CHASSEING et BASCHER, Mme BELRHITI, MM. BURGOA, ANGLARS, GUERRIAU et CUYPERS, Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, MM. LONGEOT, BOUCHET et Bernard FOURNIER, Mme FÉRAT, MM. HOUPERT et Daniel LAURENT, Mme GARNIER, MM. CHAUVET, FAVREAU, DECOOL, SAVIN et CHATILLON, Mme LASSARADE, MM. GENET, Alain MARC, BACCI, SAVARY et PELLEVAT, Mme MICOULEAU, MM. LAMÉNIE, Cédric VIAL et BELIN, Mme LOPEZ et MM. SIDO, REICHARDT et SOMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 3 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article L. 442-1 du code de commerce, le 3° du I est complété par les mots : « et en particulier de facturer des pénalités logistiques en l’absence de toute démonstration et chiffrage du préjudice invoqué concomitant à l’envoi de la facture. »

Objet

Les distributeurs contournent également la loi en envoyant à leurs fournisseurs un grand nombre d’avis de pénalités sans preuve du préjudice. Les fournisseurs qui n’ont pas les ressources pour les contester, en particulier les PME-TPE, finissent par en transiger et accepter d’en payer une partie. Pour éviter ce contournement, cet amendement vise empêcher l'envoi d'un avis de pénalité non accompagné de la preuve du préjudice subi. 

En effet, les pénalités logistiques sont devenues une source de transfert de marges au profit des distributeurs et au détriment des industriels, à tel point que le législateur a jugé utile avec la loi du 18 octobre 2021 d’insérer dans le Code de commerce des dispositions spécifiques figurant aux articles L.441-17 et suivants dudit Code. Pour autant les distributeurs n’ont pas spontanément appliqué ces nouvelles règles, de sorte que, à la demande des parlementaires, la DGCCRF a publié le 11 juillet 2022 des lignes directrices pour conforter l’interprétation de la volonté du législateur. 

Nonobstant, les distributeurs continuent d’adresser des factures de pénalités qui ne sont assorties d’aucune preuve de la réalité et des montants des préjudices invoqués par les enseignes. Les PME et TPE sont particulièrement affectées car elles n’ont pas les ressources pour examiner et contester toutes ces pénalités. Elles finissent malheureusement par en payer un certain nombre.

Le non-respect de cette obligation prévue à l’article L.441-17 du Code de commerce doit être visé spécifiquement au titre des pratiques restrictives de concurrence figurant à l’article L.442-1 du Code, afin de permettre au ministre de l’Économie, représenté par la DGCCRF, de lutter efficacement contre cette situation qui perdure en la matière. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Approvisionnement des Français en produits de grande consommation

(1ère lecture)

(n° 261 )

N° COM-25 rect.

7 février 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DUPLOMB et Jean-Marc BOYER, Mmes GRUNY et Nathalie DELATTRE, M. KLINGER, Mme Laure DARCOS, M. CUYPERS, Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, MM. Cédric VIAL, BELIN et LAMÉNIE, Mme LOPEZ, MM. REICHARDT, SOMON, SAVIN, SIDO et CHATILLON, Mme LASSARADE, MM. GENET, Alain MARC et BACCI, Mme ESTROSI SASSONE, MM. SAVARY et PELLEVAT, Mme MICOULEAU, MM. CHAUVET, FAVREAU, DÉTRAIGNE, DECOOL, HOUPERT et Daniel LAURENT, Mme GARNIER, MM. LONGEOT, BOUCHET, Bernard FOURNIER, BURGOA, ANGLARS et GUERRIAU, Mmes PUISSAT et BELRHITI et MM. CHASSEING, HUGONET, CHARON, BASCHER et DAUBRESSE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 3 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 441-17 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« III. - Le présent article n'est pas applicable aux relations commerciales avec les grossistes au sens du II de l'article L. 441-4. » ;

2° L'article L. 441-18 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent article n'est pas applicable aux relations commerciales avec les grossistes au sens du II de l'article L. 441-4. »

Objet

Avant la loi EGAlim 2, les grossistes étaient soumis à l’utilisation des clauses pénales pour leurs pénalités logistiques, tant avec leurs fournisseurs à l’amont qu’avec leurs clients à l’aval, sans que cela ne suscite de difficultés. Compte tenu de l’inadaptation d'Egalim 2 aux spécificités des grossistes, le présent amendement propose de revenir au régime applicable antérieur, à savoir l’application des articles 1226 et suivants du code civil relatifs aux clauses pénales, en excluant les grossistes du champ d’application des articles L.441-17 et L. 441-18 du code de commerce créés par Egalim 2 et qui prévoient un nouveau dispositif  afin de tenter d’encadrer les pratiques en matière de pénalités logistiques usitées par la grande distribution vis-à-vis de leurs fournisseurs. La présente proposition de loi prévoit ainsi, à l’article 3 bis, de modifier ces articles L.441-17 et L.441-18 en plafonnant le montant de ces pénalités logistiques, au vu des montants pratiqués par la grande distribution.

En effet, cette réglementation, qui a été pensée pour réguler les relations commerciales avec la grande distribution, s’applique aux grossistes mais n’est pas adaptée à ce secteur d’activité. 

Tout d'abord, les critères d’application des pénalités du code de commerce (rupture de stock ou préjudice subi) sont difficilement démontrables dans les entreprises du commerce de gros en raison de leurs spécificités.

En outre, les articles L.441-7 et suivant créent une distorsion des règles applicables par les grossistes entre leurs clients professionnels situés à l’aval et leurs fournisseurs situés à l’amont -desquels les grossistes sont les distributeurs. A l’aval, les clients des grossistes appliquent des pénalités logistiques sur le fondement juridique des clauses pénales (art. 1226 et s. du code civil). A l’amont, les grossistes peuvent très difficilement appliquer le régime des pénalités prévues aux articles L. 441-17 et suivant du code de commerce comme vu précédemment ; l’ajout d’un plafonnement à l’Assemblée nationale, sans réciprocité à l’aval en raison de la différence de régime applicable, ajoute une distorsion économique à la distorsion juridique, rendant la situation intenable pour les grossistes avec leurs clients professionnels qui attendent un niveau de services optimal.

A noter que les pénalités logistiques appliquées par les grossistes à leurs fournisseurs ne visent pas à obtenir un complément de revenu mais bien à garantir un niveau de service satisfaisant leur permettant, à l’aval, de répondre aux besoins de leurs clients, desquels ils portent le stock comme déjà indiqué.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Approvisionnement des Français en produits de grande consommation

(1ère lecture)

(n° 261 )

N° COM-26 rect.

7 février 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. DUPLOMB et Jean-Marc BOYER, Mmes PUISSAT, GRUNY, Nathalie DELATTRE, Laure DARCOS, ESTROSI SASSONE, NOËL, BELRHITI, LOPEZ, CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, MM. CUYPERS, BASCHER et DAUBRESSE, Mme FÉRAT, MM. HUGONET, CHASSEING, CHARON, GUERRIAU, ANGLARS, BURGOA, Bernard FOURNIER, BOUCHET et LONGEOT, Mme GARNIER, MM. Daniel LAURENT, HOUPERT, DECOOL, DÉTRAIGNE, FAVREAU, ALLIZARD, FÉRAUD et CHAUVET, Mme MICOULEAU, MM. PELLEVAT, BACCI, Alain MARC et GENET, Mme LASSARADE et MM. CHATILLON, SAVIN, SOMON, REICHARDT, SIDO, Cédric VIAL, BELIN, LAMÉNIE et KLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le I ter de l’article 125 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique est ainsi rédigé : 

« I ter. - Sont exclus des dispositions du I du présent article les produits mentionnés aux parties IX et XI de l’annexe I au règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil. »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 15 avril 2023. 

Objet

Le présent amendement a pour objet d'exempter les filières fruits et légumes, du SRP +10 dès expiration de la période d’expérimentation actuelle au 15 avril 2023. 

En effet, établi par la loi Egalim 1, le relèvement de 10 % du seuil de revente à perte, déjà prolongé une première fois par la loi ASAP, n’ont pas eu l’effet escompté pour le secteur des fruits et légumes, bien au contraire.

L’objectif du relèvement du seuil de revente à perte était de dégager une marge supplémentaire aux enseignes pour redonner une capacité aux producteurs à négocier leurs prix et donc être mieux rémunérés. Cet objectif de ruissellement des prix s’est heurté à des habitudes commerciales bien ancrées de la part des enseignes de la grande et moyenne distribution. 

Depuis sa mise en place pour les filières fruits et légumes, le SRP +10 a impacté fortement la rémunération des producteurs au profit de la GMS. Ces pertes sont estimées à 30 millions d’euros pour la filière tomates, plus de 25 millions d’euros pour la filière pommes poires, plus de 6 millions pour la filière carottes, près de 4 millions d’euros pour la filière asperges, 11 millions d’euros pour la filière melon, 15 millions d’euros pour la filière fraises, etc. Ces 91 millions au minimum (chiffrage globale portant uniquement pour les filières précitées) viennent gonfler les marges, déjà substantielles, de la grande distribution, exactement l’inverse de l’objectif visé.

Dans un contexte de grande difficulté des filières fruits et légumes notamment en raison de l’augmentation exponentielle des coûts de l’énergie, il n’est plus possible de laisser les producteurs se voir amputer de leurs revenus au profit des marges des enseignes de la grande distribution.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Approvisionnement des Français en produits de grande consommation

(1ère lecture)

(n° 261 )

N° COM-27 rect.

7 février 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. DUPLOMB et Jean-Marc BOYER, Mmes NOËL, GRUNY, Nathalie DELATTRE, Laure DARCOS, LOPEZ, LASSARADE, THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, MM. CUYPERS, Cédric VIAL, KLINGER, BELIN, GENET, CHATILLON, SAVIN, Daniel LAURENT, SOMON, DAUBRESSE, CHARON, SIDO, REICHARDT, LAMÉNIE, BACCI et Alain MARC, Mme MICOULEAU, MM. PELLEVAT, SAVARY, BASCHER, HUGONET, CHASSEING, GUERRIAU, ANGLARS, BURGOA, BOUCHET et LONGEOT, Mme GARNIER, M. HOUPERT, Mme FÉRAT et MM. DECOOL, FAVREAU et CHAUVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 441-7 du code de commerce est ainsi modifié : 

1° Au deuxième alinéa du I, après le mot : « compte » sont insérés les mots : « du coût d’achat de la matière première agricole entrant dans la composition des produits et » ;

2° Au II, les mots : « uniquement lorsque la vente des produits agricoles fait l’objet d’un contrat écrit. Elle s’applique » sont supprimés.

Objet

Premièrement, l’amendement propose de renforcer la prise en compte de la matière première agricole dans la détermination du prix. 

La loi Egalim 2 a posé le principe de la sanctuarisation du coût de la matière première agricole. Mais ce principe est aisément applicable lorsqu’il concerne une relation contractuelle entre un fournisseur fabricant et un distributeur, qui repose sur un tarif. Or, en matière de marque de distributeurs, les contrats prennent la forme de contrats d’entreprise, ce qui rend compliqué l’analogie des régimes de sanctuarisation. 

Deuxièmement, l’amendement vise à remédier à la réduction du champ d’application de la clause de révision du prix.

En effet, celle-ci demeure la meilleure garantie de sanctuarisation de ce coût pour le fabricant. Néanmoins, le législateur a cantonné son application aux seules situations dans lesquelles le fabriquant de marques de distributeurs dispose d’un contrat écrit avec son fournisseur de matières premières agricoles. Or, non seulement les contrats écrits sur les matières agricoles peinent à se généraliser, mais surtout dans bon nombre de cas la fourniture de ces matières premières se fait via un intermédiaire entre le producteur et le fabricant, ce qui rend inopérante l’obligation de clause de révision. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Approvisionnement des Français en produits de grande consommation

(1ère lecture)

(n° 261 )

N° COM-28 rect.

7 février 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. DUPLOMB et Jean-Marc BOYER, Mmes FÉRAT, GRUNY, Nathalie DELATTRE, NOËL, Laure DARCOS, LOPEZ et GARNIER, MM. BASCHER, HUGONET et CUYPERS, Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, MM. SOMON, PELLEVAT, Cédric VIAL et BACCI, Mme BELRHITI, MM. BELIN, SIDO, DAUBRESSE, CHARON et KLINGER, Mme PUISSAT, MM. CHASSEING, SAVIN, ANGLARS, BURGOA, Bernard FOURNIER, BOUCHET, Daniel LAURENT, LONGEOT, CABANEL, LAMÉNIE, REICHARDT et CHATILLON, Mme LASSARADE, MM. GENET, Alain MARC et SAVARY, Mme MICOULEAU et MM. CHAUVET, FAVREAU, DÉTRAIGNE, de BELENET, DECOOL et HOUPERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 441-19 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Un décret fixe les modalités d’application des dispositions des articles L. 441-17 et L. 441-18 du code de commerce. »

Objet

Les distributeurs continuent de contester les dispositions sur les pénalités introduites par le Sénat dans Egalim 2 et confirmées par les lignes directrices de la DGCCRF. Cet amendement a donc pour objet de donner à ces lignes directrices une valeur réglementaire pour mettre fin aux tentatives de contournement des enseignes. 

Le Sénat s’efforce depuis des années de mettre fin aux pénalités logistiques disproportionnées et injustifiées des distributeurs envers leurs fournisseurs. La loi du 18 octobre 2021 dite loi « Egalim 2 » a instauré trois nouveaux articles dans le titre IV du livre IV du Code de commerce, regroupés sous une section 4 intitulée « pénalités logistiques ». Le législateur a en effet jugé nécessaire de venir déterminer des règles claires et précises en la matière. Pour autant, les distributeurs en contestent l’interprétation, malgré la publication d’une « Foire aux Questions » rédigée et publiée par l’administration en charge des contrôles en la matière à la suite d’un rapport oral de la commission des affaires économiques du Sénat. Il apparait nécessaire de renforcer ces dispositions d’interprétation en leur conférant une valeur réglementaire, par l’intermédiaire d’un décret reprenant la rédaction de la foire aux questions susmentionnées. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Approvisionnement des Français en produits de grande consommation

(1ère lecture)

(n° 261 )

N° COM-29 rect. bis

7 février 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. MENONVILLE et WATTEBLED, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, DECOOL, Alain MARC et CHASSEING


ARTICLE 5 (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 441-1-1, il est inséré un article L. 441-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 441-1-2. - I. ─ Le grossiste s’entend de toute personne physique ou morale qui, à des fins professionnelles, achète des produits à un ou plusieurs fournisseurs et les revend, à titre principal, à d’autres commerçants, grossistes ou détaillants, à des transformateurs ou à tout autre professionnel qui s’approvisionne pour les besoins de son activité. Sont assimilés à des grossistes les centrales d’achat ou de référencement de grossistes.

« Sont exclus de la notion de grossiste les entreprises ou les groupes de personnes physiques ou morales exploitant, directement ou indirectement, un ou plusieurs magasins de commerce de détail ou intervenant dans le secteur de la distribution comme centrale d’achat ou de référencement pour des entreprises de commerce de détail.

« II. ─ Les conditions générales de vente applicables aux grossistes, tant dans leurs relations avec les fournisseurs que dans leurs relations avec les acheteurs, comprennent notamment les conditions de règlement, ainsi que les éléments de détermination du prix tels que le barème des prix unitaires et les éventuelles réductions de prix.

« III. ─ Tout grossiste qui établit des conditions générales de vente est tenu de les communiquer à tout acheteur qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Cette communication s'effectue par tout moyen constituant un support durable.

« Ces conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d'acheteurs de produits ou de prestations de services. Dans ce cas, l'obligation de communication prescrite au premier alinéa du présent II porte uniquement sur les conditions générales de vente applicables à une même catégorie d'acheteurs.

« IV. - Dès lors que les conditions générales de vente sont établies, elles constituent le socle unique de la négociation commerciale.

« Dans le cadre de cette négociation, le grossiste et son acheteur peuvent convenir de conditions particulières de vente qui ne sont pas soumises à l'obligation de communication prescrite au III.

« Lorsque le prix d'un service ne peut être déterminé a priori ou indiqué avec exactitude, le prestataire de services est tenu de communiquer au destinataire qui en fait la demande la méthode de calcul du prix permettant de vérifier ce dernier, ou un devis suffisamment détaillé.

« V. – Conformément au V de l’article L. 441-1-1, les dispositions de l’article L. 441-1-1 ne sont pas applicables aux grossistes.

« VI. – Tout manquement au II est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. » ;

2° Après l’article L. 441-3, il est inséré un article L. 441-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 441-3-1. - I. – La convention écrite conclue soit entre le fournisseur et le grossiste, tel que défini au I de l’article L. 441-1-2, soit entre le grossiste et le distributeur ou le prestataire de services, mentionne les obligations réciproques auxquelles se sont engagées les parties à l'issue de la négociation commerciale, dans le respect des articles L. 442-1 à L. 442-3. Cette convention est établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre et des contrats d'application.

« II. – Sans préjudice des articles L. 442-1 à L. 442-3, tout avenant à la convention mentionnée au I du présent article fait l'objet d'un écrit qui mentionne l'élément nouveau le justifiant.

« III. – La convention mentionnée au même I fixe, aux fins de concourir à la détermination du prix convenu, les obligations suivantes :

« 1° Les conditions de l'opération de vente des produits ou des prestations de services, y compris les réductions de prix, et le cas échéant les types de situation dans lesquelles et les modalités selon lesquelles des conditions dérogatoires de l'opération de vente sont susceptibles d'être appliquées ;

« 2° Les services de coopération commerciale, propres à favoriser la commercialisation des produits ou services du fournisseur d’une part, que le grossiste lui rend, ou du grossiste d’autre part, que le distributeur ou le prestataire de services lui rend, ne relevant pas des obligations d'achat et de vente, en précisant l'objet, la date prévue, les modalités d'exécution, la rémunération de ces services ainsi que les produits ou services auxquels ils se rapportent et la rémunération globale afférente à l'ensemble de ces obligations ;

« 3° Les autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale soit entre le fournisseur et le grossiste, soit entre le grossiste et le distributeur ou prestataire de services, en précisant pour chacune l'objet, la date prévue et les modalités d'exécution, ainsi que la rémunération ou la réduction de prix globale afférente à l'ensemble de ces obligations.

« 4° L'objet, la date, les modalités d'exécution, la rémunération et les produits auxquels il se rapporte de tout service ou obligation relevant d'un accord conclu avec une entité juridique située en dehors du territoire français, avec laquelle le distributeur est directement ou indirectement lié.

« IV. – La convention mentionnée au I est conclue pour une durée d'un an, de deux ans ou de trois ans, au plus tard le 1er mars de l'année pendant laquelle elle prend effet ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier. Lorsqu'elle est conclue pour une durée de deux ou de trois ans, elle fixe les modalités selon lesquelles le prix convenu est révisé. Ces modalités peuvent prévoir la prise en compte d'un ou de plusieurs indicateurs disponibles reflétant l'évolution du prix des facteurs de production.

« V. – Le fournisseur, dans sa relation avec le grossiste, et le grossiste, dans sa relation avec le distributeur ou prestataire de services, communiquent leurs conditions générales de vente telles que définies à l’article L. 441-1-2, dans un délai raisonnable avant le 1er mars ou, pour les produits ou services soumis à un cycle de commercialisation particulier, avant le point de départ de la période de commercialisation.

« VI. – Les dispositions des articles L. 441-4 et L. 443-8 ne sont pas applicables aux grossistes, tant dans leurs relations avec les fournisseurs que dans leurs relations avec les distributeurs ou les prestataires de services. » ;

3° Au V de l’article L. 441-1-1, après les mots « aux grossistes », sont insérés les mots : « tels que définis au I de l’article L. 441-1-2 » ;

4° Le II de l’article L. 441-4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « au grossiste », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « tel que défini au I de l’article L. 441-1-2. » ;

b) La deuxième phrase est supprimée ;

c) Le deuxième alinéa est supprimé.

Objet

Comme l’a expliqué le Gouvernement à l’Assemblée nationale, cet article vise à « isoler l’ensemble des dispositions relatives aux grossistes qui figurent actuellement dans la loi, et qui risquent d’être affectées – un effet de bord indésirable – par des dispositions telles qu’Egalim ».

En effet, ces 8 dernières années, 6 lois ont été prises pour rétablir un équilibre dans le rapport de force et les pratiques usitées dans les relations commerciales entre producteurs-industriels de l’agroalimentaire-grande distribution. Or, cette réglementation n’est pas adaptée aux relations commerciales du commerce de gros ; c’est pourquoi la spécificité de l’activité des grossistes est clairement reconnue dans le code de commerce.

Chaque projet ou proposition de loi, visant à l’origine à rééquilibrer les relations commerciales entre producteurs-industriels de l’agroalimentaire-grande distribution, peut venir impacter de façon collatérale la réglementation et l’activité des grossistes. C’est pour cela que les 150 000 entreprises du commerce de gros (à 95 % des TPE-PME présentes sur l’ensemble du territoire) souhaitent la sanctuarisation du régime grossiste, à droit constant, dans le code de commerce.

Pour ce faire, le Gouvernement souhaite recourir à une habilitation à légiférer par voie d’ordonnance en raison d’un potentiel travail légistique destiné à éviter les « doublons, coquilles et effets indésirables », sans plus de précisions. 

Or, le débat parlementaire est à même de veiller à ces aspects.

C’est pourquoi le présent amendement réintroduit dans l’article les dispositions relatives aux négociations commerciales des grossistes, telles qu’adoptées à l’unanimité par la commission des Affaires économiques de l’Assemblée nationale.

Cette rédaction isole à droit constant, dans le code de commerce, les dispositions existantes relatives aux relations commerciales des grossistes (ces derniers relèvent du régime général, c’est-à-dire des articles L.441-1 et L.441-3) ainsi que les dérogations dont ils bénéficient, inscrites dans plusieurs articles du code de commerce (dans les articles L.441-4, L. 441-1-1 et L.443-8) compte tenu de la spécificité de leur activité :

· Le I reprend, à droit constant, les dispositions concernant les conditions générales de vente (L.441-1) en y intégrant, toujours à droit constant, la définition des grossistes actuellement inscrite au II du L. 441-4 du code de commerce.

· Le II reprend, à droit constant, les dispositions relatives à la convention unique (L.441-3).

· Les III et IV procèdent à des coordinations.

Il s’agit d’assurer la lisibilité réglementaire et la stabilité juridique des grossistes et de ne pas perturber ou déstabiliser des relations commerciales avec leur amont et leur aval ne connaissant pas les difficultés sus évoquées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Approvisionnement des Français en produits de grande consommation

(1ère lecture)

(n° 261 )

N° COM-30 rect. bis

7 février 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DUPLOMB et Jean-Marc BOYER, Mmes GRUNY, Nathalie DELATTRE, NOËL, Laure DARCOS et LASSARADE, M. KLINGER, Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, MM. CUYPERS, HUGONET, DAUBRESSE, BASCHER, CHARON, BELIN, Daniel LAURENT et LAMÉNIE, Mme LOPEZ, MM. SIDO, REICHARDT, CHATILLON, SOMON, SAVIN, GENET, Alain MARC, BACCI, SAVARY et PELLEVAT, Mme MICOULEAU, MM. FAVREAU, DECOOL et HOUPERT, Mme GARNIER, MM. LONGEOT, BOUCHET, Bernard FOURNIER, BURGOA, ANGLARS et GUERRIAU, Mme BELRHITI et M. CHASSEING


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 2 TER (NOUVEAU)


Avant l'article 2 ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 125 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique est ainsi modifié :

1° Au A du II, les mots : « de denrées alimentaires ou de produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie » sont remplacés par les mots : « de produits de grande consommation au sens du premier alinéa de l’article L. 441-4 du code de commerce. » ;

2° Au 2° du C du même II, le mot : « alimentaire » est remplacé par les mots : « de grande consommation » ;

3° Au premier alinéa du III, les mots : « denrées ou catégories de denrées alimentaires pour lesquelles » sont remplacés par les mots : « produits de grande consommation pour lesquels » et au 1° du même III, les mots : « denrées ou catégories de denrées alimentaires concernées » sont remplacés par les mots : « produits de grande consommation concernés » ;

4° Le 2° du III est ainsi rédigé :

« La dérogation prévue au premier alinéa du présent III fait l'objet d'une demande, motivée et accompagnée de toutes données utiles pour l'appréciation de la saisonnalité des ventes au regard du critère prévu au 1°, par une organisation professionnelle représentant des producteurs ou des fournisseurs des produits ou catégories de produits concernés. Pour les denrées ou catégories de denrées alimentaires, lorsqu’une interprofession représentative des denrées ou catégories de denrées concernées existe, la dérogation fait l’objet d’une demande présentée par ladite interprofession. » ;

5° Le deuxième alinéa du IV est ainsi rédigé :

« IV. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre de chaque année, un rapport évaluant les effets de l’encadrement des promotions prévu au II du présent article sur les prix de vente des produits de grande consommation. Ce rapport analyse ces effets en distinguant, d’une part, les denrées alimentaires et les produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie, et d’autre part, les autres produits de grande consommation. Il précise, le cas échéant, la liste des pratiques constatées par les services de l'État tendant à contourner les objectifs dudit encadrement et indique les moyens mis en œuvre pour y remédier. »

Objet

L'objectif de cet amendement est de mettre fin à la destruction de valeur dans le secteur des produits d’hygiène, des détergents et des piles électriques en remédiant aux effets collatéraux non voulus des lois Égalim 1 et 2, admis par toutes les parties prenantes, sur la base d’évidences chiffrées. Il étend à tous les produits de grande consommation, l’encadrement des promotions dans les conditions prévues dans l’article 125 de la loi ASAP. Les produits d’entretien et d’hygiène-beauté, non protégés par les dispositifs d’Égalim 1 et Égalim 2, ont vu leurs taux promotionnels exploser, pour atteindre en moyenne plus de 45 %, soit plus du double de celui des produits alimentaires. Selon l’article L. 441.4 du Code de commerce, les produits de grande consommation sont « des produits non durables à forte fréquence et récurrence de consommation ». Ces produits sont listés à l’article D 441-9 du Code. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Approvisionnement des Français en produits de grande consommation

(1ère lecture)

(n° 261 )

N° COM-31 rect.

7 février 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. DUPLOMB et Jean-Marc BOYER, Mmes FÉRAT, GRUNY, Nathalie DELATTRE et GARNIER, M. Daniel LAURENT, Mmes NOËL, Laure DARCOS, MICOULEAU et PUISSAT, M. CUYPERS, Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, MM. CHARON, DAUBRESSE, Cédric VIAL, ANGLARS et HUGONET, Mme SCHALCK, MM. SAVIN, CHASSEING, BASCHER et GUERRIAU, Mme BELRHITI, MM. LONGEOT, BOUCHET, Bernard FOURNIER, BURGOA, DECOOL, DÉTRAIGNE, FAVREAU, CHAUVET, PELLEVAT et SAVARY, Mme ESTROSI SASSONE, MM. BACCI, Alain MARC et GENET, Mme LASSARADE, MM. CHATILLON, SOMON, REICHARDT, LAMÉNIE et BELIN, Mme LOPEZ et M. SIDO


ARTICLE 3


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

En cas d’accord sur les termes de la convention pour un, deux ou trois ans, le prix convenu entre les parties est applicable rétroactivement au 1er mars.

Objet

Cet amendement a pour objectif que le prix convenu pendant la période de prolongation s’applique rétroactivement au 1er mars. En effet, l’inflation du coût des matières premières alimentaires et industrielles - énergie, emballages, transports - met la chaîne d’approvisionnement sous forte pression et engendre des négociations commerciales particulièrement tendues. La période de prolongation introduite par la proposition de loi doit permettre le cas échéant de laisser aux parties une chance de parvenir à un accord pour l’exercice à venir, sous l’égide du médiateur compétent, quand bien même elles n’y seraient pas parvenues avant la date butoir du 1er mars. Pour autant, cette possibilité ne doit pas conduire les parties à bénéficier d’une application des conditions commerciales de l’année précédente pendant une durée allant au-delà du 1er mars. Par ailleurs, cela évite les difficultés liées aux modalités de détermination du prix des services convenus entre les parties, qui sont déterminés sur la base des prix deux fois nets.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Approvisionnement des Français en produits de grande consommation

(1ère lecture)

(n° 261 )

N° COM-32 rect.

7 février 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. DUPLOMB et Jean-Marc BOYER, Mme FÉRAT, M. CHATILLON, Mme GRUNY, M. Daniel LAURENT, Mmes NOËL, PUISSAT, Laure DARCOS et LASSARADE, MM. HUGONET, BASCHER, BELIN, SIDO, Cédric VIAL, CHASSEING, DAUBRESSE et CUYPERS, Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, MM. CHARON, BACCI et GENET, Mme ESTROSI SASSONE, MM. KLINGER, LAMÉNIE, REICHARDT, SOMON, SAVIN, Alain MARC, SAVARY et PELLEVAT, Mmes MICOULEAU et SCHALCK, MM. CHAUVET, FAVREAU, DÉTRAIGNE, DECOOL et HOUPERT, Mme GARNIER, MM. LONGEOT, BOUCHET, Bernard FOURNIER, BURGOA, ANGLARS et GUERRIAU et Mme BELRHITI


ARTICLE 3


Alinéa 7

Après le mot :

mois, 

Rédiger ainsi la fin de la phrase:

la convention vient à échéance

Objet

Cet amendement vise à supprimer la mention de la rupture brutale introduite en séance publique de l’Assemblée nationale. Cette mention est source de confusion car elle vise une tout autre situation, en l’occurrence la fin du contrat unilatéralement décidée par l’une des parties en cours d’exécution du contrat

En effet, l’inflation du coût des matières premières industrielles et agricoles place la chaîne d’approvisionnement de produits de grande consommation dans une situation inédite non-prévue par loi. Les négociations commerciales annuelles pourraient se traduire par des défaillances d’entreprises en série et une perte de souveraineté en cas d’absence d’accord sur un juste prix pour les consommateurs et pour les producteurs/transformateurs. Le mécanisme de l’article 3 de la proposition de loi vise à aider les parties à trouver un accord dans les cas les plus difficiles. Il prévoit la cessation du contrat après son éventuelle prolongation d’un mois, sous la supervision du médiateur compétent, en l’absence d’accord au 1er mars. A l’issue de cette prolongation, en l’absence d’accord sur la convention ou sur les modalités d’application d’un préavis, le contrat s’arrête et cesse de produire ses effets. La mention relative à la rupture brutale, introduite en séance publique de l’Assemblée nationale  vise une tout autre situation, en l’occurrence la fin du contrat unilatéralement décidée par l’une des parties en cours d’exécution du contrat. Elle n’a pas lieu d’être et est source de confusion entre deux situations différentes. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Approvisionnement des Français en produits de grande consommation

(1ère lecture)

(n° 261 )

N° COM-33 rect.

7 février 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. DUPLOMB et Jean-Marc BOYER, Mme FÉRAT, M. Daniel LAURENT, Mmes GRUNY, Laure DARCOS, Nathalie DELATTRE, THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS, Mmes PUISSAT et BELRHITI, MM. BASCHER, HUGONET, Cédric VIAL, PELLEVAT, CHASSEING, CHATILLON, CHARON et DAUBRESSE, Mmes GARNIER et NOËL, MM. KLINGER, LAMÉNIE, GENET, SIDO, BELIN, BACCI, ANGLARS, GUERRIAU, BURGOA, Bernard FOURNIER, BOUCHET, LONGEOT, HOUPERT, DECOOL, DÉTRAIGNE, FAVREAU et CHAUVET, Mme MICOULEAU, MM. PEMEZEC, SAVARY et Alain MARC, Mme LASSARADE, MM. SOMON et REICHARDT et Mme LOPEZ


ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 3

Remplacer les mots :

commandés, sur la base de chacune des commandes

par les mots :

manquants ou non conformes

Objet

Cet amendement a pour objet de préciser la rédaction de cet article afin d'éviter des effets pervers, notamment la réouverture du débat sur la nature juridique des pénalités définitivement tranché par le Sénat dans Egalim 2. 

En effet, les pénalités logistiques disproportionnées et injustifiées imposées par les distributeurs à leurs fournisseurs sont une spécificité française. Les parlementaires tentent depuis des années d’y mettre fin. Dans cet esprit, l’article 3 bis de la proposition de loi adoptée par l’Assemblée nationale instaure un plafond au montant du préjudice pouvant être invoqué par le distributeur. Il convient toutefois de préciser que l’assiette sur laquelle le plafond de cette indemnisation est apprécié est constitué des produits qui n’ont pas été livrés bien que commandés, ou qui sont affectés d’un défaut de conformité. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Approvisionnement des Français en produits de grande consommation

(1ère lecture)

(n° 261 )

N° COM-34 rect.

7 février 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. DUPLOMB et Jean-Marc BOYER, Mmes FÉRAT et GRUNY, M. Daniel LAURENT, Mme Laure DARCOS, M. CHATILLON, Mme NOËL, MM. Cédric VIAL et KLINGER, Mmes Nathalie DELATTRE et PUISSAT, M. SAVIN, Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, MM. CUYPERS, PELLEVAT, BACCI, BASCHER, BELIN, SIDO, DAUBRESSE, CHARON, CHASSEING, SOMON, GENET et LAMÉNIE, Mme LOPEZ, M. HUGONET, Mme BELRHITI, MM. GUERRIAU, ANGLARS, BURGOA, Bernard FOURNIER, BOUCHET et LONGEOT, Mme GARNIER, MM. HOUPERT, DECOOL, DÉTRAIGNE, FAVREAU et CHAUVET, Mme MICOULEAU, M. SAVARY, Mme ESTROSI SASSONE, M. Alain MARC, Mme LASSARADE et M. REICHARDT


ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 3

Supprimer la seconde phrase.

Objet

La loi Egalim 2 a définitivement tranché le débat relatif à la nature juridique des pénalités conformément au souhait du Sénat. Il s’agit de dommages et intérêts venant réparer un préjudice qui doit être réel, démontré et chiffré par celui qui l’invoque. Dès lors, la notion de taux de service change de nature. Conçu jusqu’à la loi du 18 octobre 2021, comme un seuil de tolérance au-delà duquel des pénalités pouvaient être appliquées sur une base forfaitaire, sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’existence de conséquences préjudiciables, le taux de service est désormais déconnecté de l’application des pénalités et est devenu un indicateur de performance. 

Pour autant, l’article 3 bis de la proposition de loi réintroduit la notion de taux de service en la liant à des seuils de déclenchement, qui plus est particulièrement élevés (98, 5 % pour les produits dits de « fond de rayon » et 99% pour les produits sous promotion), qui sont déconnectés de la réalité des taux de service moyens. Il convient de supprimer cette mention pour être en conformité avec les principes de la loi Egalim 2 du 18 octobre 2021, et avec la foire aux questions publiée par la DGCCRF le 11 juillet 2022.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Approvisionnement des Français en produits de grande consommation

(1ère lecture)

(n° 261 )

N° COM-35

6 février 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GAY et Mme LIENEMANN


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

Le VIII de l’article 125 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique est ainsi rédigé :

« VIII. - A l'exception du IX et du I, les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 15 avril 2026. Les dispositions mentionnées au I du présent article sont applicables jusqu’au 15 avril 2025. »

Objet

Cet amendement propose de réduire la durée de l’expérimentation du relèvement du seuil de revente à perte sur les produits alimentaires à deux ans contre trois précédemment. En revanche, l’expérimentation portant sur l’encadrement des promotions des produits alimentaires est conservée jusqu’au 15 avril 2026.

Le relèvement de 10 % du seuil de revente à perte à titre expérimental n’a pas démontré qu’il profitait aux agriculteurs sans effets inflationnistes.

Aujourd'hui il est impossible d'évaluer justement le bilan de cette expérimentation en particulier son effet sur l’amont agricole.

Néanmoins, si le relèvement du seuil de revente à perte est reconduit à nouveau, il convient dès lors de réduire la durée de l’expérimentation afin de les mettre en cohérence avec les dispositions de l’article 2 Bis de la proposition de loi. L’article 2 Bis prévoit en effet la réalisation d’un contrôle annuel sur les conditions de la répartition de la marge obtenue par la grande distribution auprès de l’amont agricole, opéré par l’observatoire de la formation des prix et des marges. En cas de confirmation de l’absence de redistribution de la marge vers les agriculteurs, la question du maintien de cette expérimentation sera de nouveau posée. Réduire la durée du relèvement du seuil de revente à perte permettra ainsi d’y mettre fin plus rapidement dans cette hypothèse.






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Approvisionnement des Français en produits de grande consommation

(1ère lecture)

(n° 261 )

N° COM-36

6 février 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GAY, Mme LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 3


Alinéa 7

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ces dispositions s’appliquent uniquement lorsque le fournisseur relève de la catégorie des grandes entreprises au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008.

 

Objet

Si l’article 3 vise à contribuer au rééquilibre des relations commerciales, le dispositif risque paradoxalement de fragiliser la situation des PME-ETI au terme des négociations commerciales en l’absence d’accord avec le distributeur, et par suite pendant ces négociations commerciales, du fait de la faculté donnée aux parties de rompre sans préavis une relation commerciale établie en l’absence d’accord au 1er mars ou à l’issue d’une éventuelle médiation.

En effet, cette disposition pourrait fragiliser la relation commerciale entre le distributeur et les PME-ETI à défaut d’accord au 1er mars, dans la mesure où explicitement le distributeur ne sera plus tenu de respecter un préavis d’une durée raisonnable. Ce risque est renforcé pour les PME-ETI compte tenu de la forte substituabilité des gammes de cette catégorie de fournisseurs, à la différence de l’attractivité souvent difficilement contournable des marques des grandes entreprises.






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Approvisionnement des Français en produits de grande consommation

(1ère lecture)

(n° 261 )

N° COM-37

6 février 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MENONVILLE


ARTICLE 1ER


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

et sans exclure l'arbitrage

Objet

 

Amendement de clarification.

L’article 1er de cette proposition de loi précise que les dispositions du titre IV du livre IV du code de commerce sont d’ordre public et il sécurise la compétence des tribunaux français pour traiter des litiges en question, sauf en cas de dispositions contraires prévues par le droit européen ou international.

L'objectif de l’amendement proposé est d'éviter la saisine de tribunaux étatiques étrangers qui viserait à contourner l'application de règles françaises d'ordre public, sans pour autant empêcher le recours à la résolution des litiges par voie d'arbitrage qui est un mode alternatif de règlement des litiges couramment utilisé par les opérateurs.

Cette clarification est nécessaire pour éviter une interprétation de la compétence exclusive des tribunaux français qui écarterait la possibilité d'un recours à l'arbitrage comme mode alternatif de règlement des litiges.






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Approvisionnement des Français en produits de grande consommation

(1ère lecture)

(n° 261 )

N° COM-38

6 février 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LOISIER, rapporteure


PROPOSITION DE LOI VISANT À SÉCURISER L'APPROVISIONNEMENT DES FRANÇAIS EN PRODUITS DE GRANDE CONSOMMATION


Rédiger ainsi cet intitulé :

Proposition de loi tendant à renforcer l’équilibre dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs

Objet

Cet amendement modifie l’intitulé de la proposition de loi pour tirer les conséquences des modifications apportées par la commission des affaires économiques.

L’objet des différents articles n’est en effet pas tant de sécuriser l’approvisionnement des Français en produits de grande consommation, que de rééquilibrer le rapport de force dans les relations commerciales.






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Proposition de loi

Approvisionnement des Français en produits de grande consommation

(1ère lecture)

(n° 261 )

N° COM-39

6 février 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LOISIER, rapporteure


ARTICLE 1ER


Alinéa 4

Remplacer la référence :

L. 444-1

Par la référence :

L. 443-9

Objet

L’article L. 441-1 existant déjà au sein du code de commerce, cet amendement prévoit les dispositions de cet article 1er au sein d’un nouvel article L. 443-9.






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Approvisionnement des Français en produits de grande consommation

(1ère lecture)

(n° 261 )

N° COM-40 rect.

8 février 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LOISIER, rapporteure


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

I. - L’article 125 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique est ainsi modifié :

1° Le I ter est ainsi rédigé :

«  I ter. - Le I du présent article n’est pas applicable aux produits mentionnés aux parties IX et XI de l'annexe 1 au règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil.

« Par dérogation, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut fixer la liste de certains de ces produits pour lesquels le I est applicable, sur demande motivée par l'interprofession représentative des produits concernés ou, lorsqu'il n'existe pas d'interprofession pour ce type de produits, par une organisation professionnelle représentant des producteurs. »

2° Le premier alinéa du IV est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er novembre 2025, un rapport évaluant les effets, sur les périodes du 1er janvier 2019 au 1er mars 2023 et du 1er janvier 2025 au 31 août 2026, de la majoration du seuil de revente à perte prévue au I du présent article sur la construction des prix de vente des denrées alimentaires et des produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie revendus en l'état au consommateur. Le rapport analyse notamment l'usage qui a été fait par les distributeurs, sur ces périodes, du surplus de chiffre d'affaires enregistré à la suite de la mise en œuvre du I ; il détaille, d'une part, la part de ce chiffre d'affaires supplémentaire qui s'est traduite par une revalorisation des prix convenus entre les distributeurs et leurs fournisseurs de produits alimentaires et de produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie et, d'autre part, celle qui s'est traduite par une baisse des prix de vente à la consommation ou par un reversement au consommateur sous la forme de promotions ou de crédits récompensant leur fidélité. Il analyse la part de ce chiffre d'affaires supplémentaire qui s'est traduite, le cas échéant, par une diminution des prix de vente des produits alimentaires vendus sous marque de distributeur. Ce rapport précise également, le cas échéant, la part de l'augmentation de chiffre d'affaires enregistrée par les fournisseurs de produits alimentaires et de produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie qui a donné lieu à une revalorisation des prix d'achat des produits agricoles. Le rapport évalue, enfin, les effets de la dérogation prévue au I ter sur le revenu des producteurs concernés. 

« Ce rapport est établi après consultation de l’ensemble des acteurs économiques concernés de la filière alimentaire. L’observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, mentionné à l’article L. 682-1 du code rural et de la pêche maritime, est associé à l’élaboration de ce rapport d’évaluation. » ;

3° Après le IV, il est inséré un V ainsi rédigé :

« V. - Chaque distributeur de produits de grande consommation transmet au ministre en charge de l’économie et au ministre en charge de l’agriculture, avant le 31 décembre 2025, un document présentant la part du surplus de chiffre d’affaires enregistré à la suite de la mise en œuvre du I qui s’est traduite par une revalorisation des prix d'achat des produits alimentaires et agricoles auprès de leurs fournisseurs, sans que les secrets légalement protégés ne puissent lui être opposés. Le Gouvernement transmet aux présidents des commissions chargées des affaires économiques de chaque assemblée ce document, qui ne peut être rendu public. » ;

4° Les références : « V », « VI », « VII », « VIII » et « IX » sont respectivement remplacées par les références : « VI », « VII », « VIII », « IX » et « X » ;

5° Le VIII est ainsi rédigé :

« IX. - À l’exception du X, les dispositions du présent article sont applicables jusqu’au 15 avril 2026. Par dérogation, les dispositions des I, I bis et I ter sont applicables du 1er janvier 2025 au 15 avril 2026. »

II. - La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement suspend l’application du SRP+10 jusqu’au 1er janvier 2025.

Si le seuil de revente à perte, pour les produits agricoles et alimentaires, est désormais relevé de 10 % depuis plus de quatre ans, force est de constater qu’il n’a eu qu’un effet extrêmement limité, pour ne pas dire tout à fait inexistant, en ce qui concerne l’amélioration du revenu des agriculteurs, bien qu’il s’agissait de son objectif principal. D’une part, les rapports officiels à ce sujet concluent qu’il est impossible de vérifier si le « ruissellement » a bien eu lieu ; d’autre part, aucun acteur entendu par la rapporteure en audition, que ce soient les acteurs agricoles, les industriels ou les pouvoirs publics,  n’ont confirmé que ce mécanisme avait bien été effectif.

Dès lors, aucune raison valable ne justifie de continuer de donner chaque année un chèque en blanc de 600 M€ aux distributeurs, payé par le consommateur, s’il s’accompagne d’un chèque en bois aux agriculteurs, surtout dans la période inflationniste actuelle. Le maintien d’un mécanisme, même inflationniste, pourrait être compréhensible si les objectifs d’intérêt général qu’il poursuit étaient atteints. Or quatre ans après sa mise en place, et alors que les années 2019 à 2021 n’étaient pas marquées par une inflation forte pouvant brouiller l’analyse de ses effets, le SRP+10 semble avoir des effets certains en matière d’inflation, mais nuls en matière de ruissellement. Cet amendement suspend donc son application jusqu’au 1er janvier 2025.

Il exclut, par ailleurs, les fruits et légumes frais de l’application du SRP+10 à compter de cette date, compte tenu des effets de bord que ce dispositif a pour cette filière agricole. Le ministre pourra, par arrêté et sur demande motivée de l’interprofession concernée, réintégrer certains de ces produits dans le champ d’application de la mesure. 

Enfin, cet amendement tire les conséquences de la suspension du SRP+10, en prévoyant que le Gouvernement remette au Parlement un rapport sur son efficacité, fin 2025, portant sur les périodes 2019-2022 et sur l’année 2025. Il prévoit que les distributeurs transmettent fin 2025 au Gouvernement un document retraçant l’usage qui a été fait du SRP+10 et de la « manne financière » qu’il a représentée pour eux.






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Approvisionnement des Français en produits de grande consommation

(1ère lecture)

(n° 261 )

N° COM-41

6 février 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LOISIER, rapporteure


ARTICLE 2 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement supprime cet article 2 bis qui prévoit la remise, chaque année, d’un rapport d’évaluation de l’expérimentation du relèvement de 10 % du seuil de revente à perte. En effet, les modifications apportées par voie d’amendement à l’article 2 rendent celles de cet article 2 bis redondantes.






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Approvisionnement des Français en produits de grande consommation

(1ère lecture)

(n° 261 )

N° COM-42

6 février 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LOISIER, rapporteure


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 2 TER (NOUVEAU)


Avant l'article 2 ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 125 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique est ainsi modifié :

1° Au A du II, les mots : « de denrées alimentaires ou de produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie » sont remplacés par les mots : « de produits de grande consommation au sens du premier alinéa de l’article L. 441-4 du code de commerce. » ;

2° Au 2° du C du même II, le mot : « alimentaire » est remplacé par les mots : « de grande consommation » ;

3° Au premier alinéa du III, les mots : « denrées ou catégories de denrées alimentaires pour lesquelles » sont remplacés par les mots : « produits de grande consommation pour lesquels » et au 1° du même III, les mots : « denrées ou catégories de denrées alimentaires concernées » sont remplacés par les mots : « produits de grande consommation concernés » ;

4° Le 2° du III est ainsi rédigé :

« La dérogation prévue au premier alinéa du présent III fait l'objet d'une demande, motivée et accompagnée de toutes données utiles pour l'appréciation de la saisonnalité des ventes au regard du critère prévu au 1°, par une organisation professionnelle représentant des producteurs ou des fournisseurs des produits ou catégories de produits concernés. Pour les denrées ou catégories de denrées alimentaires, lorsqu’une interprofession représentative des denrées ou catégories de denrées concernées existe, la dérogation fait l’objet d’une demande présentée par ladite interprofession. » ;

5° Le deuxième alinéa du IV est ainsi rédigé :

« IV. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre de chaque année, un rapport évaluant les effets de l’encadrement des promotions prévu au II du présent article sur les prix de vente des produits de grande consommation. Ce rapport analyse ces effets en distinguant, d’une part, les denrées alimentaires et les produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie, et d’autre part, les autres produits de grande consommation. Il précise, le cas échéant, la liste des pratiques constatées par les services de l'État tendant à contourner les objectifs dudit encadrement et indique les moyens mis en œuvre pour y remédier. »

Objet

Cet amendement étend aux produits non-alimentaires l’encadrement, en valeur et en volume, des promotions, dispositif aujourd’hui applicable uniquement aux produits alimentaires.

Ce faisant, il vise à mettre fin à une situation fortement préjudiciable à l’emploi, à l’investissement et à l’innovation en France. En effet, depuis l’encadrement des promotions sur les produits alimentaires, le taux de promotion sur les produits des rayons droguerie-parfumerie-hygiène a fortement augmenté, pour atteindre environ 45 % en moyenne, car les distributeurs en ont fait de nouveaux produits d’appel, à coups de promotions « choc ». Or ces promotions sont, dans l’immense majorité des cas, financées par les fournisseurs eux-mêmes : ils s’engagent à vendre au distributeur, à telle date et pour tel volume, des produits à un prix extrêmement faible, les conduisant parfois à produire à perte. Compte tenu de l’implantation territoriale de nombre de fabricants de ces produits, qu’ils soient français ou étrangers, ce déport de la guerre des prix vers les produits du DPH menace grandement leurs équilibres financiers et donc, à terme, leurs capacités d’investissement et d’emplois. En outre, cette situation fragilise leurs capacités d’innovations, alors que ces dernières sont bien davantage le fait des fournisseurs que des distributeurs.

C’est pourquoi cet amendement applique à tous les produits de grande consommation le régime jusqu’alors réservé aux produits alimentaires : un plafond à 34 % en valeur et à 25 % en volume. Il convient, du reste, de rappeler que sur près des trois quarts du marché des produits de grande consommation, le pourcentage de volume sous promotion est aujourd’hui inférieur à 25 %. Cet amendement n’empêche donc pas les distributeurs qui le souhaiteraient de proposer des promotions sur un nombre supérieur de volumes de ces produits, au bénéfice du consommateur. Seulement, pour les catégories dans lesquelles ces taux de 25 % et de 34 % sont déjà dépassés, comme les lessives ou les couches, cet amendement permettra d’éviter une destruction de valeur néfaste.

Enfin, cet amendement précise que le rapport annuel sur l’efficacité de ces mesures expérimentales ne portera plus que sur l’encadrement des promotions.






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Approvisionnement des Français en produits de grande consommation

(1ère lecture)

(n° 261 )

N° COM-43

6 février 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LOISIER, rapporteure


ARTICLE 2 TER (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

L’article 13 de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Les dispositions du présent article sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025. Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2025, un rapport évaluant le développement des conventions mentionnées au premier alinéa et ses impacts sur les différents maillons de la chaîne agroalimentaire, en vue, le cas échéant, d’envisager la pérennisation desdites conventions. »

Objet

Cet amendement privilégie, à la pérennisation des conventions tripartites, la réinstauration d’une expérimentation devant se terminer au 31 décembre 2025. Par ailleurs, il prévoit la remise au Parlement, par le Gouvernement, d’un rapport d’évaluation de ladite expérimentation en vue d’une éventuelle pérennisation.






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Proposition de loi

Approvisionnement des Français en produits de grande consommation

(1ère lecture)

(n° 261 )

N° COM-44

6 février 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LOISIER, rapporteure


ARTICLE 3


I. – Alinéas 2 à 4

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

1° La fin du premier alinéa du II de l’article L. 442-1 est ainsi rédigée : « , et, pour la détermination du tarif applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. » ;

2° L’article L. 443-8 est ainsi modifié :

a) Au VII, les mots : « au présent article » sont remplacés par les mots : « aux dispositions des I à VI du présent article » ;

b) Après le VII, est ajouté un VIII ainsi rédigé :

« VIII.- Pour les produits mentionnés au I, en cas de rupture commerciale entre le fournisseur et son acheteur, le tarif applicable durant la durée du préavis mentionné au II de l’article L. 442-1 respecte les dispositions du II du présent article. »

II. – Alinéas 5 à 8

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

II. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, à défaut de convention écrite conclue au plus tard le 1er mars conformément à l’article L. 441-4 du code de commerce ou dans les deux mois suivant le début de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier, le fournisseur ou le distributeur peut saisir la médiation des relations commerciales agricoles ou des entreprises afin de conclure, sous son égide et avant le 1er avril, un accord fixant les conditions d’un préavis, notamment le tarif du fournisseur applicable durant la durée dudit préavis. Dans ce cas, la convention échue est prolongée d’un mois.

En cas d’accord des parties sur les conditions du préavis, le tarif mentionné au premier alinéa s’applique rétroactivement aux commandes passées par le distributeur durant la durée de la médiation.

En cas d’échec de la médiation, les conditions du préavis conclu entre le fournisseur et le distributeur en application du II de l’article L. 442-1 du code de commerce et du VIII de l’article L. 443-8 du même code s’appliquent rétroactivement aux commandes passées par le distributeur durant la durée de la médiation.

Objet

Cet amendement propose de préciser et renforcer les éléments sur lesquels doit se fonder la négociation d’un préavis de rupture, dans le but de rééquilibrer et fluidifier les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs en cas de désaccord au 1er mars sur les termes de la convention écrite.

Le droit actuel est en effet flou quant aux conditions auxquelles un fournisseur doit livrer ses produits à un distributeur durant le préavis de rupture intervenant à la suite d’un désaccord au 1er mars. D’une part, les distributeurs considèrent que ce sont les conditions antérieures du contrat qui s’appliquent durant cette période, s’appuyant pour cela sur des jurisprudences éloignées dans le temps qui, in fine, sont peu adaptées aux conditions actuelles des négociations entre fournisseurs et grande distribution, le juge n’ayant pas été saisi de cas « emblématiques » récemment. D’autre part, les fournisseurs considèrent qu’en cas de désaccord au 1er mars, ils devraient être autorisés à cesser toute livraison, voire, en cas de poursuite des commandes par le distributeur, à livrer au tarif demandé qui a, précisément, fait l’objet d’un désaccord au 1er mars.

L’article L. 442-1 du code de commerce précise simplement que le préavis doit notamment tenir compte de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. Le caractère très général de ces dispositions, et les très rares saisines du juge, ouvrent donc la voie à des interprétations divergentes et hétérogènes.

Or cette situation, déjà peu satisfaisante lorsque l’inflation est faible, est d’autant plus préoccupante lorsque l’inflation des différents intrants est forte, comme c’est le cas en France depuis plus d’un an. Dans ce cas de figure en effet, l’interprétation des distributeurs de cet article L. 442-1 peut les conduire à exiger un approvisionnement au tarif ancien : ce tarif est donc plus faible en absolu que celui qu’ils viennent de refuser, mais il est également relativement plus faible que celui dont s’acquittent leurs concurrents distributeurs ayant trouvé un accord au 1er mars. Par conséquent, l’hétérogénéité des interprétations de la loi, et le caractère flou de cette dernière, diminuent l’incitation à négocier un tarif acceptable par les deux parties, le distributeur sachant qu’en tout état de cause, il achètera les produits durant six, neuf ou douze mois à un tarif moins élevé. Or entre temps, la structure des coûts des fournisseurs se déforme, compte tenu de l’inflation du coût de leurs intrants, ce qui peut les conduire à produire et livrer à perte.

La solution proposée par cet article 3 n’est pas satisfaisante, même si elle semble moins « maximaliste » que celle proposée initialement dans la proposition de loi. En autorisant les parties à négocier durant un mois de plus sous l’égide du médiateur et en prévoyant, en cas d’échec de la médiation, que la relation commerciale est rompue subitement, sans préavis et donc sans livraison, elle fait courir un double risque. Premièrement, un distributeur souhaitant couper toute relation avec une entreprise se verrait désormais offrir la possibilité de le faire sans avoir à respecter un quelconque préavis ; cette situation, problématique dans son principe-même au regard des usages et du droit en matière de relation commerciale, serait plus particulièrement préjudiciable aux PME, dont les produits sont souvent davantage substituables que les grandes marques nationales et qui perdraient ainsi le bénéfice du préavis. Deuxièmement, un industriel de grande taille, fabricant un produit phare qui ne saurait disparaître des rayons sans causer un risque réputationnel et financier aux distributeurs, pourrait désormais proposer des tarifs particulièrement élevés sachant que lesdits distributeurs préféreront, dans l’ensemble, s’acquitter de ce tarif plutôt que présenter des rayons vides aux consommateurs.

Autrement dit, cet article 3, indépendamment des objectifs légitimes qu’il entend atteindre, fait courir à la fois un risque d’approvisionnement pour tous les distributeurs, et un risque de déréférencement brutal et soudain pour les PME.

Par conséquent, et afin de traiter cette problématique du tarif applicable durant l’exécution du préavis de rupture, cet amendement propose de cadrer juridiquement les éléments sur lesquels doit se fonder la négociation du préavis.

Premièrement, il précise à l’article L. 442-1 que le préavis doit tenir compte des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. Ces conditions peuvent par exemple, sans que cette liste ne soit exhaustive, concerner le taux d’inflation des produits, le taux d’inflation des intrants nécessaires à leur fabrication ou encore la hausse moyenne de tarif acceptée par les distributeurs concurrents ayant trouvé un accord au 1er mars. Ce faisant, et a fortiori en période d’inflation, un préavis durant lequel la livraison des produits se ferait aux conditions antérieures du contrat, sans aucune évolution, sera en infraction avec ces dispositions. En outre, en cas de désaccord entre fournisseur et distributeur sur les modalités du préavis, la saisine du juge des référés sera facilitée par le fait que ce dernier disposera d’une indication explicite que les conditions économiques du marché doivent être prises en compte.

Deuxièmement, il précise que dans le cas des produits alimentaires, le tarif applicable durant la durée du préavis respecte le principe de non-négociabilité de la matière première agricole.  

Troisièmement, il maintient le principe d’une expérimentation, portée à trois ans, durant laquelle, en cas de désaccord au 1er mars, les parties peuvent saisir le médiateur des relations commerciales agricoles ou le médiateur des entreprises afin de tenter de conclure, sous son égide et dans un délai maximal d’un mois, un accord sur le préavis de rupture. Contrairement à l’article 3 adopté à l’Assemblée nationale, ce mois de médiation ne représente aucunement un mois supplémentaire de négociation de la convention écrite, dont la date butoir reste fixée au 1er mars. Si, à l’issue de la médiation, un accord sur le préavis est conclu, le tarif  nouvellement défini s’applique rétroactivement dès le 1er mars, dans l’hypothèse où des commandes du distributeur auraient été passées entre le 1er mars et la date de conclusion de l’accord. Si, à l’issue de la médiation, aucun accord n’est trouvé, les parties restent soumises aux nouvelles dispositions du II de l’article L. 442-1, à savoir conclure entre elles un préavis tenant compte des conditions économiques du marché ; si elles ne parviennent pas à s’entendre, le droit commun s’applique, qui autorise la partie s’estimant lésée à saisir le juge.

Cet amendement règle ainsi trois problématiques : les industriels ne peuvent plus se voir imposer de livrer à un tarif devenu caduc, les distributeurs ne courent plus le risque d’un arrêt brutal des livraisons, et les PME ne courent plus le risque d’un déréférencement soudain.

Enfin, cet amendement supprime les références à la notion de « bonne foi », superfétatoire au regard du droit commun et, en tout état de cause, particulièrement complexes à prouver. En effet, les désaccords nés d’une négociation commerciale portent en général sur le tarif à conclure ; rien n’obligeant une partie à contracter à un tarif qu’elle refuse, il aurait été particulièrement ardue de prouver qu’une négociation s’était tenue de mauvaise foi.






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Approvisionnement des Français en produits de grande consommation

(1ère lecture)

(n° 261 )

N° COM-45

6 février 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LOISIER, rapporteure


ARTICLE 3 BIS A (NOUVEAU)


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

« Le maximum de l'amende encourue est porté à 400 000 € pour une personne physique et 2 000 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »

Objet

Cet amendement complète cet article 3 bis A en prévoyant un doublement de la sanction encourue en cas de réitération du non-respect de la date butoir du 1er mars.






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Approvisionnement des Français en produits de grande consommation

(1ère lecture)

(n° 261 )

N° COM-46

6 février 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LOISIER, rapporteure


ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU)


I. - Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

a) Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :

« Les pénalités infligées au fournisseur par le distributeur sont proportionnées au préjudice subi au regard de l'inexécution d'engagements contractuels, dans la limite d’un plafond équivalent à 2 % de la valeur des produits commandés relevant de la catégorie de produits au sein de laquelle l’inexécution d’engagements contractuels a été constatée. » ;

b) Après le deuxième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Aucune pénalité logistique ne peut être infligée pour l’inexécution d’engagements contractuels survenue plus d’un an auparavant. »

c) La première phrase du quatrième alinéa du I est ainsi rédigée : « Lorsque le distributeur, conformément au premier alinéa du présent article, informe le fournisseur de l’application d’une pénalité logistique en raison d’une inexécution d’engagement contractuel, il apporte en même temps, par tout moyen, la preuve du manquement constaté et celle du préjudice subi. » ;

II. – Alinéas 4 et 5

Rédiger ainsi ces deux alinéas :

d) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Le ministre chargé de l’économie ou le ministre chargé de l’agriculture peuvent, en cas de situation exceptionnelle, extérieure aux distributeurs et fournisseurs, affectant gravement les chaînes d’approvisionnement dans un ou plusieurs secteurs, suspendre par arrêté l’application des pénalités logistiques prévues par les contrats conclus en application du présent titre entre les distributeurs et le ou les fournisseurs intervenant dans ces secteurs et concernés par ladite situation, pour une durée maximale de six mois renouvelable. » ;

III. – Alinéas 6 à 8

Remplacer ces trois alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

2° Les deuxième et troisième phrases de l’article L. 441-18 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

« Elles sont proportionnées au préjudice subi au regard de l'inexécution d'engagements contractuels, dans la limite d’un plafond équivalent à 2 % de la valeur, au sein de la commande, de la catégorie de produits commandés concernée par l’inexécution desdits engagements. » ;

IV. – Alinéas 9 à 10

Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :

II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 631-24 est complété par un IX ainsi rédigé :

« IX. – Le contrat peut prévoir la fixation de pénalités infligées au producteur par l’acheteur en cas d'inexécution d'engagements contractuels. Il prévoit une marge d'erreur suffisante au regard du volume de livraisons prévues par le contrat. Un délai suffisant doit être respecté pour informer l'autre partie en cas d'aléa.

« Les pénalités infligées au producteur par l’acheteur sont proportionnées au préjudice subi au regard de l'inexécution d'engagements contractuels, dans la limite d’un plafond équivalent à 2 % de la valeur, au sein de la commande, de la catégorie de produits commandés concernée par l’inexécution desdits engagements. »

2° Après le 6° de l’article L. 631-25, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Le fait, pour un acheteur, de facturer au producteur des pénalités logistiques en méconnaissance des dispositions du IX de l’article L. 631-24. »

Objet

Cet amendement entend sécuriser juridiquement les dispositions relatives au plafonnement du montant des pénalités logistiques et du taux de service.

D’une part, il supprime les dispositions relatives aux taux de service maximaux de 98,5 et 99 %. En effet, la fixation d’un tel taux de service relève de la liberté contractuelle des parties, et la loi ne saurait définir un taux unique alors que les situations sont hétérogènes selon les secteurs, les types de produits ou encore les types de manquement. En outre, fixer un taux dans la loi fait courir le risque que ce plafond devienne un plancher, au détriment des fournisseurs pour lesquels aujourd’hui un taux de service inférieur est appliqué.

D’autre part, il précise que le plafond de pénalités logistiques à hauteur de 2 % s’applique, non pas à la valeur de toute la commande, mais à la valeur des produits commandés relevant de la catégorie de produits au sein de laquelle l’inexécution d’engagements contractuels a été constatée. Si un distributeur commande, dans le même temps, mille boites de céréales et mille paquets de pâtes, et qu’un manquement est constaté sur 20 boites de céréales, la pénalité logistique ne pourra être supérieure à 2 % de la valeur de la commande de céréales, et non de la valeur de la commande totale.

Par ailleurs, cet amendement renforce l’encadrement des pénalités logistiques en prévoyant qu’aucune pénalité ne peut être infligée pour un manquement remontant à plus d’un an ; il s’agit là de mettre fin à certains abus mis en avant lors des auditions de la rapporteure. Il contraint le distributeur à apporter la preuve du manquement et du préjudice subi en même temps qu’il informe le fournisseur du manquement constaté.

Il précise également le pouvoir donné par cet article 3 bis au Gouvernement de suspendre l’application des pénalités logistiques en cas de crise affectant les chaînes d’approvisionnement. Aux termes de cet amendement, le Gouvernement pourra, par arrêté, suspendre ces pénalités y compris lorsque la désorganisation des chaînes d’approvisionnement touche un secteur ou une filière en particulier, sans être globale. La durée de la suspension, de six mois au maximum, devient par ailleurs renouvelable.

Enfin, cet amendement prévoit explicitement des dispositions similaires dans le code rural et de la pêche maritime ; il s’agit d’une clarification juridique.






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Approvisionnement des Français en produits de grande consommation

(1ère lecture)

(n° 261 )

N° COM-47

6 février 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LOISIER, rapporteure


ARTICLE 3 TER (NOUVEAU)


I. – Alinéa 1

Remplacer le mot :

quatre

Par le mot :

six

II. – Alinéas 2 et 3

Remplacer ces deux alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Chaque distributeur communique au directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou à son représentant nommément désigné, au plus tard le 31 décembre de chaque année, les montants de pénalités logistiques qu’il a infligées à ses fournisseurs au cours des douze derniers mois, ainsi que les montants effectivement perçus. Il détaille ces montants pour chacun des mois. 

« Chaque distributeur communique au directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou à son représentant nommément désigné, avant le 31 décembre 2023, les montants de pénalités logistiques qu’il a infligées à ses fournisseurs respectivement en 2021 et en 2022, en les détaillant mois par mois, ainsi que les montants effectivement perçus.  

« Chaque fournisseur communique au directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou à son représentant nommément désigné, au plus tard le 31 décembre de chaque année, les montants de pénalités logistiques qui lui ont été infligés par ses distributeurs au cours des douze derniers mois, ainsi que ceux qu’il a effectivement versés.

« Le Gouvernement transmet chaque année aux présidents des commissions chargées des affaires économiques de chaque assemblée une synthèse des communications prévues aux trois précédents alinéas, qui ne peut être rendue publique. Il précise, le cas échéant, les manquements aux dispositions de l’article L. 441-17 du code de commerce constatés par le ministre chargé de l’économie ainsi que les actions mises en œuvre pour les faire cesser. »

III. – Alinéa 4

A) Remplacer les mots :

aux premier et deuxième

Par les mots :

aux deuxième, troisième et quatrième

B) Remplacer le chiffre :

375 000

Par le chiffre :

500 000

IV. – Alinéa 5

Remplacer le chiffre :

750 000

Par le chiffre :

1 000 000

Objet

Cet amendement précise que la communication annuelle à la DGCCRF, par les distributeurs, du montant de pénalités logistiques infligées (et du montant effectivement perçu) détaille lesdits montants pour chacun des mois de l’année écoulée.

Par ailleurs, chaque distributeur devra, d’ici fin 2023, indiquer à la DGCCRF le montant de pénalités logistiques infligées et le montant perçu au titre des années 2021 et 2022, afin d’améliorer le suivi de ces pratiques par les services de l’État.

En outre, cet amendement prévoit la remise par le Gouvernement aux présidents des commissions des affaires économiques du Sénat et de l’Assemblée nationale, chaque année, d’un document synthétisant les différentes communications reçues de la part des distributeurs et fournisseurs en matière de pénalités logistiques. Il est, du reste, précisé que ce document ne peut être rendu public. Ce document devra par ailleurs préciser les manquements constatés dans les enquêtes de la DGCCRF, et les suites qui leur ont été données.

Enfin, cet amendement rehausse le montant de sanctions encourues en cas de non-respect de ces obligations de communication. Le montant maximal passe ainsi de 375 000 € à 500 000 € ; il est doublé en cas de réitération du manquement.

L’objectif poursuivi par cet amendement est de faciliter les contrôles réalisés en la matière par les services de l’État, compte tenu du nombre élevé de pénalités abusives constatées ces dernières années.






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Approvisionnement des Français en produits de grande consommation

(1ère lecture)

(n° 261 )

N° COM-48

6 février 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LOISIER, rapporteure


ARTICLE 4


Alinéa 2

A) À la fin de la deuxième phrase, insérer les mots :

, notamment la méthodologie employée pour déterminer l’impact sur son tarif de l’évolution du prix desdites matières premières agricoles ou desdits produits transformés.

B) Rédiger ainsi la troisième phrase :

Celle-ci est fournie par le fournisseur au distributeur dans le mois qui suit l’envoi des conditions générales de vente.

Objet

Cet amendement entend renforcer la fiabilité des informations transmises par le fournisseur au tiers indépendant dans le cadre de la production de l’attestation ex ante, prévue par cet article 4.

Le principe d’une attestation transmise par le fournisseur au distributeur au début des négociations est certes gage d’une plus grande transparence et, en théorie, d’une plus grande fluidité des échanges entre fournisseurs et distributeurs. Cependant, une telle attestation ne permet que de vérifier si, selon la méthode retenue par le fournisseur, l’évolution des matières premières agricoles mise en avant impacte correctement le tarif, sans que ne soit validée la méthodologie elle-même (quelles dates de référence de l’évolution des cours des intrants est-elle prise en compte, quel type de contrat d’achat des intrants agricoles est-il utilisé par le fournisseur, etc.).

Autrement dit, rien ne permet aujourd’hui d’affirmer que cette attestation ex ante assurera une transparence qui, sans être totale car tel n’est pas l’objectif de l’option n° 3, est néanmoins suffisante.

Cet amendement prévoit donc que parmi les pièces justificatives que le fournisseur doit transmettre au tiers indépendant figure une note explicative de la méthodologie qu’il a retenue pour calculer l’impact entre évolution des matières premières agricoles et évolution de son tarif.

Il précise également explicitement que l’attestation doit être transmise par le fournisseur au distributeur, pour éviter toute potentielle divergence d’interprétation de la loi.






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Approvisionnement des Français en produits de grande consommation

(1ère lecture)

(n° 261 )

N° COM-49

6 février 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LOISIER, rapporteure


ARTICLE 4 BIS (NOUVEAU)


I. – Alinéa 3

A) Remplacer le mot :

tarifaires

par les mots :

de prix

B) Remplacer les mots :

doivent être

Par le mot :

sont

C) Remplacer les mots :

de la clause de révision automatique des prix du contrat

Par les mots :

de ladite clause

Objet

Amendement rédactionnel.






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Approvisionnement des Français en produits de grande consommation

(1ère lecture)

(n° 261 )

N° COM-50

6 février 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LOISIER, rapporteure


ARTICLE 5 (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 441-1-1, il est inséré un article L. 441-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 441-1-2. - I. ─ Le grossiste s’entend de toute personne physique ou morale qui, à des fins professionnelles, achète des produits à un ou plusieurs fournisseurs et les revend, à titre principal, à d’autres commerçants, grossistes ou détaillants, à des transformateurs ou à tout autre professionnel qui s’approvisionne pour les besoins de son activité. Sont assimilés à des grossistes les centrales d’achat ou de référencement de grossistes.

« Sont exclus de la notion de grossiste les entreprises ou les groupes de personnes physiques ou morales exploitant, directement ou indirectement, un ou plusieurs magasins de commerce de détail ou intervenant dans le secteur de la distribution comme centrale d’achat ou de référencement pour des entreprises de commerce de détail.

« II. ─ Les conditions générales de vente applicables aux grossistes, tant dans leurs relations avec les fournisseurs que dans leurs relations avec les acheteurs, comprennent notamment les conditions de règlement, ainsi que les éléments de détermination du prix tels que le barème des prix unitaires et les éventuelles réductions de prix.

« III. ─ Tout grossiste qui établit des conditions générales de vente est tenu de les communiquer à tout acheteur qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Cette communication s'effectue par tout moyen constituant un support durable.

« Ces conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d'acheteurs de produits ou de prestations de services. Dans ce cas, l'obligation de communication prescrite au premier alinéa du présent II porte uniquement sur les conditions générales de vente applicables à une même catégorie d'acheteurs.

« IV. - Dès lors que les conditions générales de vente sont établies, elles constituent le socle unique de la négociation commerciale.

« Dans le cadre de cette négociation, le grossiste et son acheteur peuvent convenir de conditions particulières de vente qui ne sont pas soumises à l'obligation de communication prescrite au III.

« Lorsque le prix d'un service ne peut être déterminé a priori ou indiqué avec exactitude, le prestataire de services est tenu de communiquer au destinataire qui en fait la demande la méthode de calcul du prix permettant de vérifier ce dernier, ou un devis suffisamment détaillé.

« V. – Conformément au V de l’article L. 441-1-1, les dispositions de l’article L. 441-1-1 ne sont pas applicables aux grossistes.

« VI. – Tout manquement au II est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. » ;

2° Après l’article L. 441-3, il est inséré un article L. 441-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 441-3-1. - I. – La convention écrite conclue soit entre le fournisseur et le grossiste, tel que défini au I de l’article L. 441-1-2, soit entre le grossiste et le distributeur ou le prestataire de services, mentionne les obligations réciproques auxquelles se sont engagées les parties à l'issue de la négociation commerciale, dans le respect des articles L. 442-1 à L. 442-3. Cette convention est établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre et des contrats d'application.

« II. – Sans préjudice des articles L. 442-1 à L. 442-3, tout avenant à la convention mentionnée au I du présent article fait l'objet d'un écrit qui mentionne l'élément nouveau le justifiant.

« III. – La convention mentionnée au même I fixe, aux fins de concourir à la détermination du prix convenu, les obligations suivantes :

« 1° Les conditions de l'opération de vente des produits ou des prestations de services, y compris les réductions de prix, et le cas échéant les types de situation dans lesquelles et les modalités selon lesquelles des conditions dérogatoires de l'opération de vente sont susceptibles d'être appliquées ;

« 2° Les services de coopération commerciale, propres à favoriser la commercialisation des produits ou services du fournisseur d’une part, que le grossiste lui rend, ou du grossiste d’autre part, que le distributeur ou le prestataire de services lui rend, ne relevant pas des obligations d'achat et de vente, en précisant l'objet, la date prévue, les modalités d'exécution, la rémunération de ces services ainsi que les produits ou services auxquels ils se rapportent et la rémunération globale afférente à l'ensemble de ces obligations ;

« 3° Les autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale soit entre le fournisseur et le grossiste, soit entre le grossiste et le distributeur ou prestataire de services, en précisant pour chacune l'objet, la date prévue et les modalités d'exécution, ainsi que la rémunération ou la réduction de prix globale afférente à l'ensemble de ces obligations.

« 4° L'objet, la date, les modalités d'exécution, la rémunération et les produits auxquels il se rapporte de tout service ou obligation relevant d'un accord conclu avec une entité juridique située en dehors du territoire français, avec laquelle le distributeur est directement ou indirectement lié.

« IV. – La convention mentionnée au I est conclue pour une durée d'un an, de deux ans ou de trois ans, au plus tard le 1er mars de l'année pendant laquelle elle prend effet ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier. Lorsqu'elle est conclue pour une durée de deux ou de trois ans, elle fixe les modalités selon lesquelles le prix convenu est révisé. Ces modalités peuvent prévoir la prise en compte d'un ou de plusieurs indicateurs disponibles reflétant l'évolution du prix des facteurs de production.

« V. – Le fournisseur, dans sa relation avec le grossiste, et le grossiste, dans sa relation avec le distributeur ou prestataire de services, communiquent leurs conditions générales de vente telles que définies à l’article L. 441-1-2, dans un délai raisonnable avant le 1er mars ou, pour les produits ou services soumis à un cycle de commercialisation particulier, avant le point de départ de la période de commercialisation.

« VI. – Les dispositions des articles L. 441-4 et L. 443-8 ne sont pas applicables aux grossistes, tant dans leurs relations avec les fournisseurs que dans leurs relations avec les distributeurs ou les prestataires de services. » ;

3° Au V de l’article L. 441-1-1, après les mots « aux grossistes », sont insérés les mots : « tels que définis au I de l’article L. 441-1-2 » ;

4° Le II de l’article L. 441-4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « au grossiste », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « tel que défini au I de l’article L. 441-1-2. » ;

b) La deuxième phrase est supprimée ;

c) Le deuxième alinéa est supprimé.

Objet

Cet amendement remplace l’habilitation à légiférer par ordonnance, demandée par le Gouvernement pour améliorer la lisibilité des dispositions relatives aux grossistes dans le code de commerce en les regroupant, par une inscription directement dans la loi des modifications requises.

Outre quelques modifications rédactionnelles, cet amendement reprend la rédaction initialement adoptée, à l’unanimité, par la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale.

Il ne paraît en effet pas nécessaire de recourir à une telle habilitation, qui dépossède le Parlement de son pouvoir de légiférer.






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Approvisionnement des Français en produits de grande consommation

(1ère lecture)

(n° 261 )

N° COM-51 rect.

7 février 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LOISIER, rapporteure


ARTICLE 6 (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 441-8 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa est insérée la référence : « I. – » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« II. - Un décret du ministre chargé de l’agriculture peut fixer la liste de certains produits agricoles et alimentaires pour lesquels, par dérogation, le I du présent article n’est pas applicable. Cette dérogation fait l’objet d’une demande motivée de l’interprofession représentative des produits concernés ou, lorsqu’il n’existe pas d’interprofession pour ce type de produits, par une organisation professionnelle représentant des producteurs. »

Objet

Cet amendement précise que la possibilité laissée au ministre d’exclure certains produits de l’obligation de conclure une clause de renégociation est subordonnée à la demande motivée de l’interprofession représentative de ces produits.






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Approvisionnement des Français en produits de grande consommation

(1ère lecture)

(n° 261 )

N° COM-52

6 février 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LOISIER, rapporteure


ARTICLE 7 (NOUVEAU)


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° Le VIII est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent VIII n’est pas applicable aux contrats de vente comportant des stipulations justifiant de les qualifier de contrats financiers au sens du III de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, ou comportant une indexation à de tels contrats ou des stipulations qui prévoient la conclusion d'un contrat financier pour la détermination du prix. Ces dispositions ne s’appliquent pas non plus aux contrats conclus par les collecteurs mentionnés à l’article L. 666-1 du code rural et de la pêche maritime lorsqu’ils prévoient une indexation conformément au 1° du III du présent article et en l’absence de contrat financier de référence ».

Objet

Cet objet entend préciser les types de contrats pour lesquels ne s’applique pas l’obligation actuelle, incombant à l’acheteur de produits agricoles, d’informer le producteur avant la livraison du prix qui lui sera payé.

En effet, les contrats de vente à terme, et d’autres types de contrats, sont intrinsèquement incompatibles avec ce principe, puisqu’une part du prix total payé au producteur est définie en fonction d’indicateurs et de références postérieurs à la livraison. Par conséquent cette obligation d’information fragilise juridiquement ces contrats, surtout présents dans les filières céréales et oléagineux, alors qu’ils ont fait la preuve de leur efficacité.






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Approvisionnement des Français en produits de grande consommation

(1ère lecture)

(n° 261 )

N° COM-53

6 février 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LOISIER, rapporteure


ARTICLE 8 (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement supprime cet article 8 prévoyant la remise au Parlement, par le Gouvernement, d’un rapport relatif aux conséquences des pénalités logistiques infligées par les distributeurs aux fournisseurs. En effet, un rapport au contenu équivalent est désormais prévu à l’article 3 ter.






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commission des affaires économiques

Proposition de loi

Approvisionnement des Français en produits de grande consommation

(1ère lecture)

(n° 261 )

N° COM-54

6 février 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LOISIER, rapporteure


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS A (NOUVEAU)


Après l'article 3 bis A (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le I de l’article L. 441-3 du code de commerce, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. - Les obligations réciproques en matière de logistique auxquelles s’engagent le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de service, notamment le montant des pénalités mentionnées à l’article L. 441-17 et les modalités de détermination de ce montant, font l’objet d’une convention écrite, distincte de celle mentionnée au I. Les dispositions du IV du présent article relatives à l’échéance du 1er mars ne s’appliquent pas à cette convention.

« L’arrivée à échéance de la convention mentionnée au premier alinéa du présent I bis, ne saurait entraîner la résiliation automatique, le cas échéant, de la convention écrite mentionnée au I. »

Objet

Cet amendement précise que, dans la négociation puis la relation commerciale entre un fournisseur et un distributeur, les conditions logistiques sur lesquelles ils s’accordent (notamment le montant des pénalités logistiques) font l’objet d’une convention distincte de la convention écrite « générale » prévue au I de l’article L. 441-3 du code de commerce.

Il ressort des échanges de la rapporteure avec les différents acteurs publics et privés que les « conventions qualité et logistique » prennent souvent la forme d’une simple annexe à la convention générale, discutées en toute fin des négociations, lorsque la pression dans les « box » de négociation est maximale. En outre, la simultanéité de ces différentes négociations (tarif, services de coopération commerciale, pénalités logistiques, etc.) favoriserait certaines pratiques contestables, comme le fait de conditionner à la dernière minute la signature de la convention tarifaire à la signature, par le fournisseur, de l’annexe logistique, généralement aux conditions demandées par le distributeur.

Il paraît dès lors nécessaire de préciser que la convention logistique n’est pas un sous-document de la convention générale, mais une convention à part entière, et que celle-ci peut être négociée à tout moment de l’année, sans que la date butoir du 1er mars ne puisse être opposée par une partie à l’autre. Une négociation des conditions logistiques en dehors de la période des négociations commerciales, faculté ouverte par le présent amendement mais non obligatoire puisque les parties ont toute liberté de continuer à conclure la convention logistique fin février si tel est leur souhait, est de nature à rééquilibrer le rapport de force entre les parties et à améliorer la qualité desdites négociations. Par ailleurs, cet amendement précise que l’arrivée à échéance de cette convention logistique ne saurait entraîner la résiliation automatique de la convention tarifaire.