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commission des affaires économiques

Proposition de loi

Approvisionnement des Français en produits de grande consommation

(1ère lecture)

(n° 261 )

N° COM-7

3 février 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BERTHET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 TER (NOUVEAU)


Après l'article 2 ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Le V de l’article L. 441-4 est abrogé ;

2° Après le II de l’article L. 442-1, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de distribution ou de services, le fait de faire obstacle à la prise d’effets du tarif général du fournisseur à la date prévue pour son entrée en vigueur, sous réserve que ce tarif général a été communiqué trois mois avant cette date. » ;

3° Au deuxième alinéa du I de l’article L. 443-8, les mots : « ainsi que le prix unitaire » sont supprimés ;

4° Le V de l’article L. 443-8 est abrogé.

 

Objet

Cet amendement introduit le principe d’autonomie du tarif général des fournisseurs sous réserve du respect d’un délai de préavis de trois mois.

Cette disposition rendrait autonome l’application du tarif général du fournisseur, vis-à-vis des conditions commerciales fixées au sein de la convention récapitulative des articles L. 441-3, L. 441-4 et L. 443-8 du Code de commerce. Cette convention récapitulative aurait pour objet l’exhaustivité des engagements réciproques des parties, sans toutefois figer le prix convenu, lequel varierait en cours d’année par application du tarif en vigueur au moment de la vente et des conditions commerciales convenues pour l’année.

Le changement de tarif général n’emporterait pas la réouverture des négociations entre les parties.