commission des affaires économiques |
Proposition de loi Approvisionnement des Français en produits de grande consommation (1ère lecture) (n° 261 ) |
N° COM-52 6 février 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER, rapporteure ARTICLE 7 (NOUVEAU) |
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
2° Le VIII est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent VIII n’est pas applicable aux contrats de vente comportant des stipulations justifiant de les qualifier de contrats financiers au sens du III de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, ou comportant une indexation à de tels contrats ou des stipulations qui prévoient la conclusion d'un contrat financier pour la détermination du prix. Ces dispositions ne s’appliquent pas non plus aux contrats conclus par les collecteurs mentionnés à l’article L. 666-1 du code rural et de la pêche maritime lorsqu’ils prévoient une indexation conformément au 1° du III du présent article et en l’absence de contrat financier de référence ».
Objet
Cet objet entend préciser les types de contrats pour lesquels ne s’applique pas l’obligation actuelle, incombant à l’acheteur de produits agricoles, d’informer le producteur avant la livraison du prix qui lui sera payé.
En effet, les contrats de vente à terme, et d’autres types de contrats, sont intrinsèquement incompatibles avec ce principe, puisqu’une part du prix total payé au producteur est définie en fonction d’indicateurs et de références postérieurs à la livraison. Par conséquent cette obligation d’information fragilise juridiquement ces contrats, surtout présents dans les filières céréales et oléagineux, alors qu’ils ont fait la preuve de leur efficacité.