commission des affaires économiques |
Proposition de loi Approvisionnement des Français en produits de grande consommation (1ère lecture) (n° 261 ) |
N° COM-48 6 février 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER, rapporteure ARTICLE 4 |
Alinéa 2
A) À la fin de la deuxième phrase, insérer les mots :
, notamment la méthodologie employée pour déterminer l’impact sur son tarif de l’évolution du prix desdites matières premières agricoles ou desdits produits transformés.
B) Rédiger ainsi la troisième phrase :
Celle-ci est fournie par le fournisseur au distributeur dans le mois qui suit l’envoi des conditions générales de vente.
Objet
Cet amendement entend renforcer la fiabilité des informations transmises par le fournisseur au tiers indépendant dans le cadre de la production de l’attestation ex ante, prévue par cet article 4.
Le principe d’une attestation transmise par le fournisseur au distributeur au début des négociations est certes gage d’une plus grande transparence et, en théorie, d’une plus grande fluidité des échanges entre fournisseurs et distributeurs. Cependant, une telle attestation ne permet que de vérifier si, selon la méthode retenue par le fournisseur, l’évolution des matières premières agricoles mise en avant impacte correctement le tarif, sans que ne soit validée la méthodologie elle-même (quelles dates de référence de l’évolution des cours des intrants est-elle prise en compte, quel type de contrat d’achat des intrants agricoles est-il utilisé par le fournisseur, etc.).
Autrement dit, rien ne permet aujourd’hui d’affirmer que cette attestation ex ante assurera une transparence qui, sans être totale car tel n’est pas l’objectif de l’option n° 3, est néanmoins suffisante.
Cet amendement prévoit donc que parmi les pièces justificatives que le fournisseur doit transmettre au tiers indépendant figure une note explicative de la méthodologie qu’il a retenue pour calculer l’impact entre évolution des matières premières agricoles et évolution de son tarif.
Il précise également explicitement que l’attestation doit être transmise par le fournisseur au distributeur, pour éviter toute potentielle divergence d’interprétation de la loi.