commission des affaires économiques |
Proposition de loi Approvisionnement des Français en produits de grande consommation (1ère lecture) (n° 261 ) |
N° COM-40 rect. 8 février 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER, rapporteure ARTICLE 2 |
Rédiger ainsi cet article :
I. - L’article 125 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique est ainsi modifié :
1° Le I ter est ainsi rédigé :
« I ter. - Le I du présent article n’est pas applicable aux produits mentionnés aux parties IX et XI de l'annexe 1 au règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil.
« Par dérogation, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut fixer la liste de certains de ces produits pour lesquels le I est applicable, sur demande motivée par l'interprofession représentative des produits concernés ou, lorsqu'il n'existe pas d'interprofession pour ce type de produits, par une organisation professionnelle représentant des producteurs. »
2° Le premier alinéa du IV est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er novembre 2025, un rapport évaluant les effets, sur les périodes du 1er janvier 2019 au 1er mars 2023 et du 1er janvier 2025 au 31 août 2026, de la majoration du seuil de revente à perte prévue au I du présent article sur la construction des prix de vente des denrées alimentaires et des produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie revendus en l'état au consommateur. Le rapport analyse notamment l'usage qui a été fait par les distributeurs, sur ces périodes, du surplus de chiffre d'affaires enregistré à la suite de la mise en œuvre du I ; il détaille, d'une part, la part de ce chiffre d'affaires supplémentaire qui s'est traduite par une revalorisation des prix convenus entre les distributeurs et leurs fournisseurs de produits alimentaires et de produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie et, d'autre part, celle qui s'est traduite par une baisse des prix de vente à la consommation ou par un reversement au consommateur sous la forme de promotions ou de crédits récompensant leur fidélité. Il analyse la part de ce chiffre d'affaires supplémentaire qui s'est traduite, le cas échéant, par une diminution des prix de vente des produits alimentaires vendus sous marque de distributeur. Ce rapport précise également, le cas échéant, la part de l'augmentation de chiffre d'affaires enregistrée par les fournisseurs de produits alimentaires et de produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie qui a donné lieu à une revalorisation des prix d'achat des produits agricoles. Le rapport évalue, enfin, les effets de la dérogation prévue au I ter sur le revenu des producteurs concernés.
« Ce rapport est établi après consultation de l’ensemble des acteurs économiques concernés de la filière alimentaire. L’observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, mentionné à l’article L. 682-1 du code rural et de la pêche maritime, est associé à l’élaboration de ce rapport d’évaluation. » ;
3° Après le IV, il est inséré un V ainsi rédigé :
« V. - Chaque distributeur de produits de grande consommation transmet au ministre en charge de l’économie et au ministre en charge de l’agriculture, avant le 31 décembre 2025, un document présentant la part du surplus de chiffre d’affaires enregistré à la suite de la mise en œuvre du I qui s’est traduite par une revalorisation des prix d'achat des produits alimentaires et agricoles auprès de leurs fournisseurs, sans que les secrets légalement protégés ne puissent lui être opposés. Le Gouvernement transmet aux présidents des commissions chargées des affaires économiques de chaque assemblée ce document, qui ne peut être rendu public. » ;
4° Les références : « V », « VI », « VII », « VIII » et « IX » sont respectivement remplacées par les références : « VI », « VII », « VIII », « IX » et « X » ;
5° Le VIII est ainsi rédigé :
« IX. - À l’exception du X, les dispositions du présent article sont applicables jusqu’au 15 avril 2026. Par dérogation, les dispositions des I, I bis et I ter sont applicables du 1er janvier 2025 au 15 avril 2026. »
II. - La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement suspend l’application du SRP+10 jusqu’au 1er janvier 2025.
Si le seuil de revente à perte, pour les produits agricoles et alimentaires, est désormais relevé de 10 % depuis plus de quatre ans, force est de constater qu’il n’a eu qu’un effet extrêmement limité, pour ne pas dire tout à fait inexistant, en ce qui concerne l’amélioration du revenu des agriculteurs, bien qu’il s’agissait de son objectif principal. D’une part, les rapports officiels à ce sujet concluent qu’il est impossible de vérifier si le « ruissellement » a bien eu lieu ; d’autre part, aucun acteur entendu par la rapporteure en audition, que ce soient les acteurs agricoles, les industriels ou les pouvoirs publics, n’ont confirmé que ce mécanisme avait bien été effectif.
Dès lors, aucune raison valable ne justifie de continuer de donner chaque année un chèque en blanc de 600 M€ aux distributeurs, payé par le consommateur, s’il s’accompagne d’un chèque en bois aux agriculteurs, surtout dans la période inflationniste actuelle. Le maintien d’un mécanisme, même inflationniste, pourrait être compréhensible si les objectifs d’intérêt général qu’il poursuit étaient atteints. Or quatre ans après sa mise en place, et alors que les années 2019 à 2021 n’étaient pas marquées par une inflation forte pouvant brouiller l’analyse de ses effets, le SRP+10 semble avoir des effets certains en matière d’inflation, mais nuls en matière de ruissellement. Cet amendement suspend donc son application jusqu’au 1er janvier 2025.
Il exclut, par ailleurs, les fruits et légumes frais de l’application du SRP+10 à compter de cette date, compte tenu des effets de bord que ce dispositif a pour cette filière agricole. Le ministre pourra, par arrêté et sur demande motivée de l’interprofession concernée, réintégrer certains de ces produits dans le champ d’application de la mesure.
Enfin, cet amendement tire les conséquences de la suspension du SRP+10, en prévoyant que le Gouvernement remette au Parlement un rapport sur son efficacité, fin 2025, portant sur les périodes 2019-2022 et sur l’année 2025. Il prévoit que les distributeurs transmettent fin 2025 au Gouvernement un document retraçant l’usage qui a été fait du SRP+10 et de la « manne financière » qu’il a représentée pour eux.