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commission des affaires économiques

Proposition de loi

Approvisionnement des Français en produits de grande consommation

(1ère lecture)

(n° 261 )

N° COM-35

6 février 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GAY et Mme LIENEMANN


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

Le VIII de l’article 125 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique est ainsi rédigé :

« VIII. - A l'exception du IX et du I, les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 15 avril 2026. Les dispositions mentionnées au I du présent article sont applicables jusqu’au 15 avril 2025. »

Objet

Cet amendement propose de réduire la durée de l’expérimentation du relèvement du seuil de revente à perte sur les produits alimentaires à deux ans contre trois précédemment. En revanche, l’expérimentation portant sur l’encadrement des promotions des produits alimentaires est conservée jusqu’au 15 avril 2026.

Le relèvement de 10 % du seuil de revente à perte à titre expérimental n’a pas démontré qu’il profitait aux agriculteurs sans effets inflationnistes.

Aujourd'hui il est impossible d'évaluer justement le bilan de cette expérimentation en particulier son effet sur l’amont agricole.

Néanmoins, si le relèvement du seuil de revente à perte est reconduit à nouveau, il convient dès lors de réduire la durée de l’expérimentation afin de les mettre en cohérence avec les dispositions de l’article 2 Bis de la proposition de loi. L’article 2 Bis prévoit en effet la réalisation d’un contrôle annuel sur les conditions de la répartition de la marge obtenue par la grande distribution auprès de l’amont agricole, opéré par l’observatoire de la formation des prix et des marges. En cas de confirmation de l’absence de redistribution de la marge vers les agriculteurs, la question du maintien de cette expérimentation sera de nouveau posée. Réduire la durée du relèvement du seuil de revente à perte permettra ainsi d’y mettre fin plus rapidement dans cette hypothèse.