commission des affaires économiques |
Proposition de loi Approvisionnement des Français en produits de grande consommation (1ère lecture) (n° 261 ) |
N° COM-10 3 février 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme BERTHET ARTICLE 4 |
Alinéa 3
À l’article L. 441-1-1 du code de commerce, le D du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces pièces justificatives ne peuvent être sollicitées par le distributeur dès lors que l’attestation du tiers indépendant est transmise, sauf à violer le secret des affaires. »
Objet
Cet amendement protège les industriels à l’encontre de toute demande du distributeur qui exige la communication d’informations relevant du secret des affaires, au-delà du contenu de l’attestation du tiers indépendant transmise à ce dernier.
Le recours au tiers indépendant, astreint au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont il a connaissance à raison de ses fonctions, et la transmission de cette attestation permettent au fournisseur de justifier pleinement auprès du distributeur, de l’évolution du tarif ou des prix. Toute demande au-delà de cette attestation, notamment toute demande de communication de pièces justificatives effectuée par le distributeur, laquelle confinerait à une transparence excessive, est interdite.