commission de la culture |
Projet de loi Protection des mineurs et honorabilité dans le sport (1ère lecture) (n° 241 ) |
N° COM-1 5 juin 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE ARTICLE UNIQUE |
Alinéa 3
Après le mot :
vérifient
Insérer les mots :
et attestent par écrit
Objet
Cet amendement vise à rendre plus effectif le contrôle d'honorabilité réalisé a priori par les responsables des établissements d’activités physiques et sportives des bénévoles et salariés intervenant auprès de mineurs au sein des établissements d'activités physiques et sportives.
En effet, une preuve écrite du contrôle de l'honorabilité des personnes précitées poussera davantage les responsables des établissements d’activités physiques et sportives à le réaliser et permettra d'attester du défaut de sa vérification.
commission de la culture |
Projet de loi Protection des mineurs et honorabilité dans le sport (1ère lecture) (n° 241 ) |
N° COM-2 5 juin 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LOZACH, rapporteur ARTICLE UNIQUE |
Rédiger ainsi cet article :
Après le I de l’article L. 212-9 du code du sport, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. - Le contrôle annuel des incapacités mentionnées au I du présent article est assuré par la délivrance du bulletin n°2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l'article 776 du code de procédure pénale et par l'accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l'article 706-53-7 du même code.
« En cas de condamnation, prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des délits mentionnés au I du présent article, le tribunal judiciaire du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle, déclare, à la requête du ministère public, qu'il y a lieu à l'application de l'incapacité d'exercice prévue au présent article, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l'intéressé dûment appelé en chambre du conseil.
« Les personnes faisant l'objet d'une incapacité d'exercice peuvent demander à en être relevées dans les conditions prévues à l'article 132-21 du code pénal ainsi qu'aux articles 702-1 et 703 du code de procédure pénale. Cette requête est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le requérant réside lorsque la condamnation résulte d'une condamnation étrangère et qu'il a été fait application du deuxième alinéa du présent I bis.
« Par dérogation à l'article 133-16 du code pénal, les incapacités prévues au présent article sont applicables en cas de condamnation définitive figurant au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes même si cette condamnation n'est plus inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire. »
Objet
Cet amendement de réécriture globale de l’article consolide le cadre juridique et renforce le contrôle de l’honorabilité des éducateurs sportifs, professionnels ou bénévoles. Il aligne les modalités de contrôle sur celles des personnes intervenant auprès d’un public fragile telles que prévues à l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles et qui ont fait l’objet d’un renforcement en février 2022 par la loi relative à la protection des enfants.
L’amendement sécurise la possibilité pour l’administration de procéder au contrôle d’honorabilité au regard du bulletin n°2 (B2) du casier judiciaire et du fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS). Il explicite également l’incapacité d’exercer en raison de condamnations par une juridiction étrangère pour des faits semblables à ceux qui, commis en France, entraînent une incapacité. Il ouvre la possibilité à une personne frappée d’incapacité de demander au juge le relèvement de celle-ci. Enfin, il précise que toute condamnation définitive figurant dans le FIJAIS entraîne l’incapacité d’exercer même si celle-ci n’est plus mentionnée sur le B2 : d’une part le délai d’inscription d’une condamnation est moins longue au B2 qu’au FIJAIS ; d’autre part la personne peut demander l’effacement de la mention de certaines condamnations de son B2, six mois après que celles-ci soient devenues définitives.
commission de la culture |
Projet de loi Protection des mineurs et honorabilité dans le sport (1ère lecture) (n° 241 ) |
N° COM-3 5 juin 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LOZACH, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE |
Après l'article unique
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code du sport est ainsi modifié :
1° L’article L. 322-3 est ainsi rétabli :
« Art. L. 322-3. – L'autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer l’interdiction d’exercer, à titre temporaire ou définitif, la fonction mentionnée à l'article L. 322-1 &_224; l'encontre de toute personne :
« 1° Dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants ;
« 2° Employant ou permettant l’intervention, en méconnaissance de l’article L. 212-9, de personnes faisant l'objet d'une incapacité d'exercice prévue au même article L. 212-9 ;
« 3° Méconnaissant l’obligation prévue à l’article L. 322-4-1 d’informer l’autorité administrative du comportement d’une personne mentionnée au I de l’article L. 212-9 dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants.
« Cet arrêté est pris après avis d'une commission comprenant des représentants de l'État, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées. Toutefois, en cas d'urgence, l'autorité administrative peut, sans consultation de la commission, prononcer une interdiction temporaire d'exercice limitée à six mois. Dans le cas où l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, la mesure d'interdiction temporaire d'exercer auprès de mineurs s'applique jusqu'à l'intervention d'une décision définitive rendue par la juridiction compétente.
« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. » ;
2° Le 1° de l’article L. 322-4 est ainsi rétabli :
« 1° D'exploiter soit directement, soit par l’intermédiaire d’un tiers, un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives en méconnaissance d’une mesure prise en application de l’article L. 322-3 ; »
3° Après le même article L. 322-4, il est inséré un article L. 322-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 322-4-1. – L’exploitant d’un établissement mentionné à l’article L. 322-1 est tenu d’informer sans délai l’autorité administrative lorsqu’il a connaissance du comportement d’une personne mentionnée au I de l’article L. 212-9 dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants. »
Objet
Cet amendement concerne les dirigeants des clubs sportifs.
Il créé une mesure administrative d’interdiction temporaire ou définitive de diriger un club sportif, à l’image de la mesure administrative d’interdiction d’activités existant pour les éducateurs sportifs à l’article L. 212-13 du code du sport. Aujourd’hui, en cas de problème avec un dirigeant, la seule mesure administrative pouvant être prise par le préfet est la fermeture du club sportif. Cette interdiction administrative de diriger pourrait être prise dans trois cas : lorsque le comportement du dirigeant de club fait peser un risque sur la santé des pratiquants ; lorsqu’il emploie un éducateur sportif en méconnaissance des obligations d’honorabilité ; lorsque, connaissant des faits présentant un risque pour la santé des pratiquants de son club, il ne les signale pas aux services déconcentrés du ministère des sports.
L’amendement créé une sanction pénale en cas de méconnaissance par le dirigeant de club de cette mesure administrative d’interdiction d’exercer.
Enfin, il instaure une obligation de signalement aux services déconcentrés du ministère du sport en cas de comportement d’un encadrant sportif ou d’une personne intervenant auprès de mineurs, qui présenterait un risque pour les pratiquants.