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commission de la culture

Projet de loi

Protection des mineurs et honorabilité dans le sport

(1ère lecture)

(n° 241 )

N° COM-3

5 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LOZACH, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l'article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du sport est ainsi modifié :

1° L’article L. 322-3 est ainsi rétabli :

« Art. L. 322-3. – L'autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer l’interdiction d’exercer, à titre temporaire ou définitif, la fonction mentionnée à l'article L. 322-1 à l'encontre de toute personne :

« 1° Dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants ;

« 2° Employant ou permettant l’intervention, en méconnaissance de l’article L. 212-9, de personnes faisant l'objet d'une incapacité d'exercice prévue au même article L. 212-9 ;

« 3° Méconnaissant l’obligation prévue à l’article L. 322-4-1 d’informer l’autorité administrative du comportement d’une personne mentionnée au I de l’article L. 212-9 dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants.

« Cet arrêté est pris après avis d'une commission comprenant des représentants de l'État, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées. Toutefois, en cas d'urgence, l'autorité administrative peut, sans consultation de la commission, prononcer une interdiction temporaire d'exercice limitée à six mois. Dans le cas où l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, la mesure d'interdiction temporaire d'exercer auprès de mineurs s'applique jusqu'à l'intervention d'une décision définitive rendue par la juridiction compétente.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. » ;

2° Le 1° de l’article L. 322-4 est ainsi rétabli :

« 1° D'exploiter soit directement, soit par l’intermédiaire d’un tiers, un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives en méconnaissance d’une mesure prise en application de l’article L. 322-3 ; »

3° Après le même article L. 322-4, il est inséré un article L. 322-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 322-4-1. – L’exploitant d’un établissement mentionné à l’article L. 322-1 est tenu d’informer sans délai l’autorité administrative lorsqu’il a connaissance du comportement d’une personne mentionnée au I de l’article L. 212-9 dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants. »

Objet

Cet amendement concerne les dirigeants des clubs sportifs.

Il créé une mesure administrative d’interdiction temporaire ou définitive de diriger un club sportif, à l’image de la mesure administrative d’interdiction d’activités existant pour les éducateurs sportifs à l’article L. 212-13 du code du sport. Aujourd’hui, en cas de problème avec un dirigeant, la seule mesure administrative pouvant être prise par le préfet est la fermeture du club sportif. Cette interdiction administrative de diriger pourrait être prise dans trois cas : lorsque le comportement du dirigeant de club fait peser un risque sur la santé des pratiquants ; lorsqu’il emploie un éducateur sportif en méconnaissance des obligations d’honorabilité ; lorsque, connaissant des faits présentant un risque pour la santé des pratiquants de son club, il ne les signale pas aux services déconcentrés du ministère des sports.

L’amendement créé une sanction pénale en cas de méconnaissance par le dirigeant de club de cette mesure administrative d’interdiction d’exercer.

Enfin, il instaure une obligation de signalement aux services déconcentrés du ministère du sport en cas de comportement d’un encadrant sportif ou d’une personne intervenant auprès de mineurs, qui présenterait un risque pour les pratiquants.