CS Risque incendie |
Proposition de loi Lutte contre le risque incendie (1ère lecture) (n° 206 ) |
N° COM-147 24 mars 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER et MM. Pascal MARTIN et RIETMANN, rapporteurs ARTICLE 22 |
Compléter cet article par un alinéa :
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Ce droit de préemption ne peut primer le droit de préemption prévu à l’article L. 331-23, mais prime le droit de préemption prévu à l’article L. 331-22 ainsi que les droits de préférence prévus aux articles L. 331-19 et L. 331-24. »
Objet
Pour répondre aux craintes de complexité excessive exprimées au sujet du nouveau droit de préemption des communes sur les petites forêts privées non gérées et comportant des enjeux au regard de la DFCI introduit par l’article 22, les rapporteurs proposent de clarifier l’ordre dans lequel interviennent les droits de préemption et de préférence de l’État, des communes et des propriétaires forestiers voisins.
Ainsi, l’amendement prévoit que le droit de préemption DFCI accordé aux communes viendrait après le droit de préemption de l’État pour toute parcelle mise en vente jouxtant une parcelle gérée par l’ONF, mais primerait le droit de préemption des communes forestières sur les parcelles forestières contiguës mises en vente et les droits de préférence (du propriétaire forestier privé voisin et des communes).