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CS Risque incendie

Proposition de loi

Lutte contre le risque incendie

(1ère lecture)

(n° 206 )

N° COM-135

24 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. RIETMANN, Mme LOISIER et MM. Pascal MARTIN et BACCI, rapporteurs


ARTICLE 11


Alinéa 7

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Est puni des peines prévues à l’article 441-7 du code pénal le fait d’établir une attestation faisant état de faits matériellement inexacts.

Objet

L’article 11 prévoit de rendre la franchise obligatoire dans les contrats d’assurance en cas de non-respect des obligations légales de débroussaillement (OLD) et de doubler son montant maximal, de 5 000 à 10 000 euros.

Pour faciliter le contrôle par l’assureur du respect des OLD, il est prévu par l’article 11 que l’assuré remette à son assurance une attestation de conformité délivrée à titre gracieux par un entrepreneur de travaux forestiers certifié ayant réalisé les travaux de débroussaillement.

L’assuré peut alternativement attester sur l’honneur de la réalisation par ses soins des travaux de débroussaillement.

Afin de s’assurer que cette faculté alternative ne conduise pas à un affaiblissement du dispositif proposé, le présent amendement précise que le fait d’établir une attestation faisant état de faits matériellement inexacts pourra être puni des peines prévues à l’article 441-7 du code pénal, qui sanctionne d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait d’établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts.