CS Risque incendie |
Proposition de loi Lutte contre le risque incendie (1ère lecture) (n° 206 ) |
N° COM-113 24 mars 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RIETMANN, Mme LOISIER et MM. Pascal MARTIN et BACCI, rapporteurs ARTICLE 10 |
I. - Alinéa 5
Supprimer les mots :
de travaux forestiers
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... - Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
... - La perte de recettes résultant pour l’État de l’élargissement du champ des entreprises susceptibles de réaliser les travaux éligibles au crédit d’impôt dont bénéficient les personnes physiques au titre des dépenses engagées pour leurs travaux de débroussaillement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à élargir le champ des entreprises susceptibles de faire l’objet d’une certification en vue de la réalisation des travaux éligibles au crédit d’impôt pour dépenses de travaux de débroussaillement.
La notion « d’entrepreneurs de travaux forestiers » inscrite dans la proposition de loi initiale apparait en effet trop restrictive. Les entreprises susceptibles de réaliser des travaux de débroussaillement ne sont pas nécessairement des entrepreneurs de travaux forestiers. Ces travaux peuvent notamment être réalisés par des entreprises de paysagisme. Il serait dès lors opportun de viser la notion « d’entrepreneurs », de manière à englober dans le dispositif l’ensemble des entreprises certifiées susceptibles de réaliser ces travaux de débroussaillement.