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CS Risque incendie

Proposition de loi

Lutte contre le risque incendie

(1ère lecture)

(n° 206 )

N° COM-106

24 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GILLÉ


ARTICLE 34


Rédiger ainsi cet article :

I. - A. Un crédit d’impôt sur les sociétés ou, le cas échéant, sur les revenus au profit des employeurs de sapeurs-pompiers volontaires est mis en œuvre selon les modalités prévues au présent article.

B. Le montant du crédit d’impôt est équivalent, pour chaque salarié sapeur-pompier volontaire employé, aux cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, aux cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, aux prélèvements mentionnés à l’article L. 813-1 du code de la construction et de l’habitation, aux cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921-4 du code de la sécurité sociale, à la contribution mentionnée au 1° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles et aux contributions à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance chômage prévues à l’article L. 5422-9 du code du travail qui sont assises sur les rémunérations ou gains inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 %.

C. Le montant prévu au B. du présent I. est plafonné à 3 000 euros pendant deux ans. Lorsque plusieurs salariés sapeurs-pompiers volontaires sont employés, le montant total cumulé du crédit d’impôt prévu au présent article ne peut excéder 15 000 €.

II. Les modalités d’application du I sont prévues par décret.

III. Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Objet

L'amendement a pour but de substituer un dispositif de crédit d’impôt en lieu et place de l’exonération de cotisations sociales prévues par l’article 34. L’assiette de ce crédit d’impôt serait équivalente aux cotisations employeur visées par l’article dans sa rédaction actuelle.