commission des affaires sociales |
Proposition de loi Encadrement des centres de santé (1ère lecture) (n° 162 ) |
N° COM-7 6 février 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SOL, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 6323-1-8 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Avant l'unique alinéa, il est inséré un I ainsi rédigé :
"I.- Le centre de santé est responsable de la conservation du dossier médical du patient dans des conditions garantissant la qualité et la continuité de la prise en charge de ce dernier.
"En cas de fermeture prolongée ou définitive, le centre de santé transmet sans délai les dossiers médicaux dont il dispose à l'agence régionale de santé en vue d'assurer la continuité de la prise en charge du patient."
2° L'unique alinéa est précédé de la mention : "II.-".
Objet
La conservation du dossier médical et la bonne transmission des dossiers en cas de fermeture ont été relevées comme des lacunes importantes dans la gestion et la prise en charge des patients lésés par certains centres de santé déviants.
Afin de prévenir de tels manquements et d'assurer la reprise des patients dans les cas de fermetures de centres, le présent amendement vise à prévoir une obligation de conservation dans des conditions de nature à garantir la continuité de la prise en charge. En cas de fermeture, il prévoit en outre la transmission des dossiers à l'agence régionale de santé.