commission des affaires sociales |
Proposition de loi Désertification médicale des collectivités (1ère lecture) (n° 102 ) |
N° COM-1 6 mars 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHASSEING, rapporteur ARTICLE UNIQUE |
Rédiger ainsi cet article :
Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 512-13 est complété par un 3° et un 4° ainsi rédigés :
« 3° D'un médecin exerçant dans un cabinet libéral situé dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique, sous réserve que celui-ci ait changé de résidence professionnelle depuis moins de trois mois et participe à la mission de service public mentionnée à l'article L. 6314-1 du même code ;
4° D’une maison de santé mentionnée à l’article L. 6323-3 du code de la santé publique située dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434-4 du même code, sous réserve que plus de la moitié des médecins y exerçant participent à la mission de service public mentionnée à l’article L. 6314-1 dudit code. »
2° Après l’article L. 512-13, il est inséré un article L.512-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 512-13-1. - Lorsque le fonctionnaire est mis à disposition auprès d’un organisme d’accueil mentionné au 3° ou au 4° de l’article L. 512-13, la mise à disposition est prononcée pour une durée maximale fixée par décret et ne pouvant excéder trois mois, renouvelable dans des conditions fixées par décret dans la limite de deux fois. »
Objet
Cet amendement propose une réécriture globale de l'article unique de la proposition de loi.
Tout en préservant le principe du texte, qui vise à ouvrir aux maisons de santé et cabinets libéraux en zones sous-denses le bénéfice de la mise à disposition de fonctionnaires territoriaux, cet amendement vise à :
- clarifier la rédaction, en visant plus précisément les publics concernés ;
- conditionner le dispositif à la participation à la mission de service public de permanence des soins ambulatoires, en cohérence avec le droit en vigueur en matière de mise à disposition ;
- encadrer la durée de recours potentielle au dispositif et la limiter à au plus trois mois renouvelables deux fois : des fonctionnaires mis à disposition ne sauraient en effet se substituer durablement au personnel propre des cabinets libéraux et des maisons de santé ;
- pallier tout risque de détournement du dispositif en le conditionnant à une installation récente pour les médecins exerçant en cabinet libéral, le dispositif ayant principalement vocation à accompagner les médecins à leur arrivée sur un nouveau territoire.