commission des lois |
Proposition de loi Gestion différenciée de la compétence « Eau et Assainissement » (1ère lecture) (n° 908 ) |
N° COM-6 rect. 28 février 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Alain MARC, rapporteur ARTICLE UNIQUE |
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Les 6° et 7° sont abrogés ;
b) Les treizième à dix-septième alinéas sont supprimés ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Les 6° et 7° sont ainsi rétablis :
« 6° Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L. 2224-8 du présent code ;
« 7° Eau. » ;
b) Avant le 8°, sont insérés dix alinéas ainsi rédigés :
« La communauté de communes peut, avec l’accord du conseil municipal des communes concernées, déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnées aux 6° et 7° du présent II ainsi que la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines définie à l'article L. 2226-1 à l'une de ses communes membres. Lorsqu’une commune demande à bénéficier d’une délégation, l’organe délibérant de la communauté de communes statue sur cette demande dans un délai de deux mois.
« La délégation prévue au douzième alinéa du présent II peut également être faite au profit d’un syndicat mentionné à l’article L. 5212-1 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes.
« Les compétences déléguées en application des 6° et 7° du présent II sont exercées au nom et pour le compte de la communauté de communes délégante.
« La convention, conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. Elle précise notamment les conditions tarifaires des services d'eau et d'assainissement des eaux usées sur le territoire de la communauté de communes. Les autres modalités de cette convention sont définies par un décret en Conseil d'État.
« Les compétences mentionnées aux 6° et 7° du présent II exercées par une communauté de communes peuvent, à tout moment et en tout ou partie, être restituées à chacune de ses communes membres après accord de la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres, ou à une ou plusieurs de ses communes membres après délibérations concordantes de l'organe délibérant de la communauté de communes et des conseils municipaux des communes membres concernées. Sont applicables à ces restitutions de compétences les articles L. 1321-1 à L. 1321-6 du présent code.
« Les délibérations mentionnées au dix-septième alinéa du présent II définissent le coût des dépenses liées aux compétences restituées ainsi que les taux représentatifs de ce coût pour l'établissement public de coopération intercommunale et chacune de ses communes membres ou à une ou plusieurs communes membres dans les conditions prévues au 4 du 3° du B du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.
« La restitution de compétences est prononcée par arrêté du ou des représentants de l'État dans le ou les départements intéressés.
« Une ou plusieurs communes membres d'une communauté de communes peuvent transférer à cette dernière, en tout ou partie, les compétences mentionnées aux 6° et 7° du présent II ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice. Le transfert intervient après délibérations concordantes de l'organe délibérant de la communauté de communes et des conseils municipaux des communes membres concernées. Sont applicables à ces transferts de compétences les articles L. 1321-1 à L. 1321-6 du présent code.
« Les conventions de délégation conclues en application des treizième à dix-septième alinéas du I du présent article, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° du visant à permettre une gestion différenciée de la compétence "eau et assainissement", ou du IV de l’article 14 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique demeurent valables en l’absence de modification du titulaire de l’exercice des compétences eau et assainissement des eaux usées postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° du précitée.
« Lorsque les compétences eau et assainissement des eaux usées sont restituées, en tout ou partie, aux communes, les conventions de délégation, conclues en application des treizième à dix-septième alinéas du I du présent article, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° du visant à permettre une gestion différenciée de la compétence "eau et assainissement", ou du IV de l’article 14 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, sont maintenues pendant une durée d’un an à compter de la délibération des conseils municipaux se prononçant sur la restitution des compétences précitées. La communauté de communes et les communes concernées délibèrent, au cours de cette année, sur le principe d’une délégation de tout ou partie des compétences eau et assainissement des eaux usées ou de l’une d’entre elles, aux communes ou aux syndicats délégataires à la date de la restitution de compétences. »
II. – L’article 1er de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est abrogé.
III. – L’article 14 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique est ainsi modifié :
1° Le II est abrogé ;
2° Le IV est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « au deuxième alinéa du I de l'article L. 5214-21 et » et les mots : « d'une communauté de communes exerçant à titre obligatoire ou facultatif ces compétences ou l'une d'entre elles, ou dans celui » sont supprimés ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au deuxième alinéa du I de l'article L. 5214-21 du code général des collectivités territoriales, les syndicats compétents en matière d'eau, d'assainissement, de gestion des eaux pluviales urbaines ou dans l'une de ces matières inclus en totalité dans le périmètre d'une communauté de communes exerçant à titre facultatif ces compétences ou l'une d'entre elles sont maintenus jusqu'à neuf mois suivant la prise de compétence. Le syndicat exerce, sur son périmètre, ses attributions pour le compte de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et lui rend compte de son activité. » ;
c) Le dernier alinéa est supprimé.
IV. – Les III et IV de l’article 30 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale sont abrogés.
Objet
Tout en partageant l’intention de l’auteur de la proposition de loi de supprimer le transfert obligatoire des compétences eau et assainissement aux communautés de communes, le présent amendement vise à redonner l’entière liberté aux communes en leur permettant de retrouver l’exercice des compétences déjà transférées, de maintenir les conventions de délégation existantes ou d’en établir de nouvelles.
La rédaction initiale de l’article unique de la proposition de loi, qui restaure le caractère facultatif du transfert des compétences eau et assainissement à la communauté de communes, apparait en effet insuffisamment opérationnelle et porte, notamment, le risque de remettre en cause de manière automatique les transferts et délégations de compétences déjà opérées depuis le vote de la loi NOTRe du 7 août 2015.
Le présent amendement entend ainsi lever ces difficultés et prévoit, en accord avec l’auteur de la proposition de loi :
- d’organiser la restitution aux communes des compétences eau et assainissement déjà transférées à l’intercommunalité, à la demande majoritaire des communes, soit à la demande d’une ou plusieurs communes avec l’accord de l’organe délibérant de la communauté de communes ;
- de prévoir une nouvelle possibilité de transfert « à la carte » et simplifié à la communauté de communes des compétences eau et assainissement restituées aux communes mais qui ne souhaitent pas les exercer ;
- d’assurer le maintien des conventions de délégation existantes d’une part et, d’autre part, en cas de changement du titulaire de l’exercice des compétences eau et assainissement, la possibilité de mettre fin à la délégation avant son terme pour soit la renégocier, soit assurer la restitution effective des compétences aux communes ou modifier le périmètre des syndicats ;
- de maintenir la possibilité, pour la communauté de communes, de déléguer par convention à une commune membre ou un syndicat, tout ou partie des compétences eau, assainissement et la gestion des eaux pluviales ;
- de procéder aux coordinations nécessaires avec la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes, la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique et la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant divers mesures de simplification de l’action publique locale.
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Proposition de loi Gestion différenciée de la compétence « Eau et Assainissement » (1ère lecture) (n° 908 ) |
N° COM-5 27 février 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Alain MARC, rapporteur INTITULÉ DE LA PROPOSITION DE LOI |
Remplacer les mots :
de la compétence « Eau et Assainissement »
par les mots :
des compétences « eau » et « assainissement »
Objet
Cet amendement apporte une précision rédactionnelle dans l’intitulé de la proposition de loi. S’il est courant d’évoquer la compétence « eau et assainissement », la loi opère une distinction entre les compétences « eau » et « assainissement » qu’il convient de rétablir.