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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-1 rect. bis

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SAURY, JOYANDET, SOL et LOUAULT, Mme NOËL, MM. COURTIAL, Daniel LAURENT, PERRIN et MIZZON, Mme JOSEPH, MM. CARDOUX, CALVET et BURGOA, Mme DUMONT, M. MAUREY, Mme GUIDEZ, MM. SEGOUIN et BELIN, Mme BELLUROT, M. PACCAUD, Mme MICOULEAU, M. GROSPERRIN, Mme BELRHITI, MM. ANGLARS, RIETMANN, BRISSON, Jean-Marc BOYER, BOUCHET et POINTEREAU, Mmes DINDAR et BONFANTI-DOSSAT, MM. Henri LEROY, Cédric VIAL, LEFÈVRE et Bernard FOURNIER, Mme MULLER-BRONN et M. PIEDNOIR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I bis de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au c du 1, après le mot : « hydraulique », sont insérés les mots : « installées avant le 1er janvier 2023 »  ;

2° Après le 1 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1 ter.  Sur délibération de la commune d'implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis d'une fraction, qui ne saurait excéder 60 %, du produit attribué à la commune des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ou hydraulique, installées à compter du 1er janvier 2023, en application de l'article 1519 F ».

Objet

Instaurée au profit des collectivités locales et de leur établissement public (EPCI), l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) concerne les entreprises exerçant dans le secteur de l’énergie. Selon le régime fiscal de l’EPCI et la nature des installations de production d’énergie électrique, les communes d’implantation de ces installations sont susceptibles de percevoir ou non une part du produit de cette imposition.

La loi de finances pour 2019 a précisé la répartition des IFER éoliennes et hydroliennes afin que, quel que soit le régime fiscal de l’EPCI, la commune d’implantation puisse bénéficier de 20% de l’IFER. Or il existe aujourd’hui une disparité s’agissant des centrales photovoltaïques ou hydrauliques, pour lesquelles les communes n’ont aucune garantie d’en percevoir une part. Il est pourtant essentiel que celles-ci, majoritairement rurales, qui ont porté et accompagné leur développement sur leur territoire et dont par ailleurs les habitants cohabitent avec les installations, en bénéficient directement.

Cet amendement vise à assurer aux communes d’implantation des installations de centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ou hydraulique, 20% du produit de l’IFER pour les installations implantées à partir du 1er janvier 2023 à l’instar de celles d’origine éoliennes et hydroliennes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-2

16 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. de NICOLAY


ARTICLE 5


Alinéa 2

Supprimer cet alinéa

Objet

Les délais de régularisation que les tribunaux impartissent aux préfets ont pour objet de leur permettre de revoir leurs décisions et de corriger leurs erreurs, lorsqu’elles sont réparables. Ce ne sont en aucune manière des délais accordés aux promoteurs pour terminer les travaux avant que l’affaire ne soit jugée, ce qui rendrait la situation, en pratique, irréversible.

Or les mots « et même après l’achèvement des travaux », figurant dans l’article 5, inciteraient les promoteurs à adopter ce comportement de passage en force, au mépris d’une bonne justice. Ces termes ne peuvent donc être maintenus dans le texte de l’article.  


 






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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-3

16 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. de NICOLAY


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER : MESURES D'URGENCE TEMPORAIRES POUR ACCÉLÉRER LES PROJETS D'ÉNERGIE RENOUVELABLE ET LES PROJETS INDUSTRIELS NÉCESSAIRES À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au dernier alinéa de l’article L515-44 du code de l’environnement, remplacer les deuxième et troisième phrases par les phrases suivantes :

« La distance entre ces installations, d’une part, et les constructions à usage d’habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur, d’autre part, est au moins égale à sept fois la hauteur des installations, pale comprise. Cette distance est mesurée à partir de l’extrémité des pales ».    

Objet

Pour permettre la transition énergétique, il importe de faciliter l’acceptation de l’éolien terrestre par les habitants. Or l’oppression dont ils sont victimes (dominance visuelle, ombres portées, bruit, infrasons et champs magnétiques, dépréciation immobilière) suscite une opposition croissante.

Une distance minimale de 500 mètres entre les installations et les habitations a été instituée en 2010. Une ordonnance du 26 janvier 2017 (article L515-44 du code de l’environnement) a donné aux préfets le pouvoir d’aller au-delà, mais ils s’en tiennent aux 500 mètres. Depuis 2010, la hauteur des éoliennes en projet a doublé, leur puissance a triplé, la surface balayée par une pale a quadruplé. Il est donc urgent d’actualiser les 500 mètres.   

Les nuisances éoliennes sont dans une large mesure fonction de la hauteur des engins. En Bavière, en Pologne, la distance minimale est égale, depuis des années, à dix fois cette hauteur, pale comprise. Pour la France, il est proposé de la fixer à sept fois cette hauteur,  – solution déjà envisagée par le Sénat en 2021. Elle laisserait des possibilités appréciables pour l’éolien terrestre. Dans le cas d’une éolienne de cent mètres de haut, la distance minimale serait en effet de sept cent mètres, et donc aisée à respecter. 






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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-4

16 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. de NICOLAY


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER : MESURES D'URGENCE TEMPORAIRES POUR ACCÉLÉRER LES PROJETS D'ÉNERGIE RENOUVELABLE ET LES PROJETS INDUSTRIELS NÉCESSAIRES À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L.515-45 du code de l’environnement, il est inséré un article L.515-45-1 ainsi rédigé:

« Art. L.515-45-1.- Les appareils de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et visés à l’article L511-2 ne peuvent être implantés dans les parcs nationaux et dans les parcs naturels régionaux, ni dans les communes limitrophes de ces parcs ».

Objet

Les parcs nationaux et régionaux rassemblent les plus beaux paysages de France. Ce sont des symboles de l’identité de notre pays. Ils contribuent largement au maintien de son potentiel touristique.

Des éoliennes ont néanmoins été acceptées dans certain parcs, qu’elles altèrent. Il importe de prévenir la répétition de ces erreurs. La protection doit s‘étendre aux communes limitrophes, car un parc entouré de hautes silhouettes qu’on verrait de loin depuis l’intérieur comme depuis  l’extérieur ne serait plus un parc national ou régional. 






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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-5

16 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. de NICOLAY


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

Le projet d’article 12 permet de fusionner la participation  du public conduite par la Commission du Débat public pour le « document stratégique d’une façade » maritime avec celle que la même Commission conduit pour les différent projets éoliens maritimes situés sur cette façade. Les appels à la concurrence pourraient ensuite avoir lieu sans nouvelle consultation du public. Le contenu des différents projets serait donc figé dès ce premier débat.  

Or il est déjà difficile pour le public concerné de consulter de façon utile un dossier se rapportant à un seul projet et comprenant aisément un millier de pages. À plus forte raison si plusieurs dossiers sont présentés ensemble. Les lecteurs seraient étouffés sous le poids des informations.

Le cas de l’île d’Oléron vient de montrer l’utilité des consultations du public, lorsqu’elles sont correctement conduites. Par leurs vives réactions, les habitants et les pêcheurs de cette île sont parvenus à faire repousser vers le large un projet éolien qui les menaçait. La prise de conscience n’aurait sans doute pas eu lieu si plusieurs dossiers s‘étaient enchevêtrés.

En brouillant l’information, l’article 12 contrevient à la Charte de l’Environnement, qui a valeur constitutionnelle, et dont l’article 7 dispose que « toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement ».  

 






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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-6

16 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. de NICOLAY


ARTICLE 12


Article 12

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... . - A l’article L515-44 du code de l’environnement il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Les engins fixés en mer ou flottants doivent être éloignés des côtes d’au moins 40 kilomètres ».

 

Objet

Les engins du projet éolien dit à tort de Saint-Nazaire ont surgi en juillet-août 2022. Ils altèrent de façon catastrophique l’horizon marin de La Baule et des stations balnéaires voisines. La France vient de perdre une fraction de son potentiel touristique. Il importe de ne pas reproduire ce désastre, dû à une trop grande proximité des éoliennes avec la côte (11 km pour les plus proches).

Les habitants et les pêcheurs de l’île d’Oléron ont donné le bon exemple, en obtenant l’éloignement d’un projet éolien qui les menaçait.  

Il importe de suivre cet exemple et de fixer une distance minimale de 40 km entre les engins et les côtes. L’effort de développement devrait donc se réorienter vers l’éolien flottant, plus aisé à éloigner du rivage.   






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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-7

16 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. de NICOLAY


ARTICLE 16


Alinéa 2

Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Cette facilité est réservée aux sites industriels dont la liste est fixée par décret. »

Objet

Le code de l’urbanisme interdit l’implantation de tous ouvrages dans la bande littorale, d’une largeur de cent mètres.

L’article 16 du projet de loi a pour objet d’y permettre néanmoins l’implantation de lignes électriques, par arrêté conjoint des ministres chargé de l’urbanisme et de l’énergie.

L’exposé des motifs justifie cette mesure par la nécessité de desservir des installations industrielles en bordure de mer ou d’un fleuve (Fos-sur Mer, Le Havre, vallée de la Seine, Dunkerque). Mais le champ d’application prévu est beaucoup trop étendu, car il inclut l’ensemble des zones littorales de notre pays. Le surgissement d’une ligne à haute ou même moyenne tension à moins de cent mètres d’une plage déchaînerait les oppositions.

Il convient donc de dresser une liste limitative des sites industriels pouvant donner lieu à la nouvelle facilité.






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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-8

16 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. de NICOLAY


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER : MESURES D'URGENCE TEMPORAIRES POUR ACCÉLÉRER LES PROJETS D'ÉNERGIE RENOUVELABLE ET LES PROJETS INDUSTRIELS NÉCESSAIRES À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 1112-15 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « ou appelant un avis de sa part ».

II - L'article L. 1112-16 du même code est ainsi modifié:

1° Le premier alinéa du I est complété par les mots : « ou appelant un avis de sa part » ;

2° Au premier alinéa du II, après les mots « de sa compétence », insérer les mots :«  ou appelant un avis de sa part ».

III – L’article L. 1112-20 du même code est ainsi rédigé :  

« Les électeurs font connaître par oui ou par non s’ils approuvent le projet de délibération, d’acte ou d’avis qui leur est présenté. Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, l’autorité compétente de la collectivité territoriale arrête sa décision ou son avis sur l’affaire qui en a fait l’objet ».

Objet

Il importe, dans une démocratie participative, que les populations voisines d’éoliennes projetées puissent s’exprimer au sujet de ces installations de nature, souvent, à bouleverser leur cadre de vie. Par expérience, les enquêtes publiques, indispensables, ne suffisent pas, car la nécessité de rédiger une contribution dissuade beaucoup de personnes, bien qu’elles aient une opinion.  

Les articles L1112-15 et suivants du code général des collectivités territoriales prévoient une consultation des électeurs, lorsque le dixième de ceux-ci en fait la demande. Mais cette consultation ne peut porter que sur une décision envisagée par la collectivité (commune, communauté de communes…). L’amendement a pour objet d’étendre cette possibilité aux avis que la collectivité est appelée à donner (au sujet, notamment, des autorisations environnementales de groupes d’éoliennes).






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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-9 rect.

21 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme VERMEILLET, MM. KERN, LEVI, PRINCE et MIZZON, Mmes GUIDEZ, de LA PROVÔTÉ et LOISIER, M. FOLLIOT, Mme FÉRAT, MM. LAUGIER, CANÉVET et DÉTRAIGNE, Mmes BILLON, GATEL, JACQUEMET et VÉRIEN et MM. LOUAULT, Pascal MARTIN, MAUREY et DUFFOURG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre Ier du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après les mots : « du vent », la fin du b du 2 du II de l’article 1609 quinquies C est ainsi rédigée : « et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque à compter du 1er janvier 2019, prévue aux articles 1519 D et 1516 F. » ;

2° Après le 1 bis du I de l’article 1609 nonies C, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1... Sur délibération de la commune d’implantation des installations, d’une fraction du produit des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, installées après le 1er janvier 2019, prévue à l’article 1519 F. »

Objet

Depuis la loi de finances 2019, la fiscalité éolienne bénéficie d’une nouvelle répartition de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) entre la commune d’implantation du projet et l’établissement public de coopération intercommunal (EPCI). Une part minimale de 20 % de cet impôt est désormais attribuée à la commune d’implantation.

Le présent amendement vise à étendre ce dispositif à l’énergie photovoltaïque. Il propose que, quel que soit le régime fiscal applicable au sein de l’EPCI, les communes d’implantation perçoivent 20 % de l’IFER photovoltaïque, sans modifier le niveau global de l’imposition et tout en leur laissant la possibilité de délibérer pour limiter cette part au bénéfice de l’intercommunalité.

Intéresser les communes à la fiscalité IFER photovoltaïque est incontournable pour que ces projets soient attractifs et incitatifs.

Il en va de même pour les EPCI en ce qui concerne la perception des produits de cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, en matière photovoltaïque.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-10 rect.

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. BABARY, BOULOUX, BACCI, CAMBON et CALVET, Mme CANAYER, MM. BURGOA, Cédric VIAL, SIDO, Bernard FOURNIER, LEFÈVRE et CHATILLON, Mme JOSEPH, M. SAVARY, Mme MULLER-BRONN, MM. de LEGGE, PERRIN, RIETMANN et CARDOUX, Mmes RICHER, GARNIER, Marie MERCIER et MICOULEAU, MM. MEURANT et BRISSON, Mme GRUNY, M. COURTIAL, Mme DUMONT, MM. de NICOLAY, TABAROT, CHARON, SAURY et CADEC, Mme IMBERT, MM. BELIN et SOMON, Mme BELLUROT, MM. REICHARDT, POINTEREAU et PIEDNOIR, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. FRASSA, CUYPERS et Henri LEROY, Mme GOSSELIN, MM. Daniel LAURENT et ALLIZARD, Mme BONFANTI-DOSSAT et M. LONGUET


ARTICLE 6


Alinéa 5

Supprimer cet alinéa

Objet

L’alinéa 5 de l’article 6 habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures permettant de modifier profondément le droit applicable au raccordement des consommateurs, puisqu’il l’autorise à modifier les règles applicables au financement de l’ensemble des raccordements aux réseaux de transport et de distribution d’électricité, et notamment la répartition entre les coûts de raccordement faisant l’objet d’une péréquation nationale via le tarif payé par tous les usagers et ceux qui sont supportés notamment par les demandeurs des raccordements et les collectivités en charge de l’urbanisme.

Or, il ressort de l’étude d’impact « (qu’) il est envisagé de supprimer le mécanisme de contribution des collectivités en charge de l'urbanisme (CCU), introduit par la loi SRU en 2000 pour limiter l'étalement urbain en leur faisant porter une part du coût de l'extension de réseau (contribution à hauteur de 30 millions d'euros par an, sur un milliard d'euros que représentent les investissements totaux dans le réseau de distribution) » (cf. Point 4.3 de l’étude d’impact).

A l’évidence, ces points ne sauraient être modifiés par ordonnance mais doivent faire l’objet d’un débat parlementaire.

Aussi, le présent amendement propose de supprimer cette disposition du champ de l’habilitation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-11 rect. bis

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BABARY, BOULOUX, BACCI, CAMBON et CALVET, Mme CANAYER, MM. BURGOA, de LEGGE, PERRIN, RIETMANN et CARDOUX, Mmes RICHER, Marie MERCIER et MICOULEAU, MM. MEURANT et BRISSON, Mme GRUNY, MM. COURTIAL et LONGUET, Mme DUMONT, MM. de NICOLAY, TABAROT, CHARON, SAURY et CADEC, Mme IMBERT, M. BELIN, Mme MULLER-BRONN, M. SAVARY, Mme JOSEPH, MM. CHATILLON, LEFÈVRE, Bernard FOURNIER, SIDO et Cédric VIAL, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. ALLIZARD et Daniel LAURENT, Mme GOSSELIN, MM. Henri LEROY et CUYPERS, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. FRASSA, PIEDNOIR, POINTEREAU et REICHARDT, Mme BELLUROT et MM. SOMON et BONHOMME


ARTICLE 3


Alinéa 14

Supprimer cet alinéa

Objet

Si l’article 3 poursuit l’objectif louable de faciliter la mise en compatibilité des documents d’urbanisme locaux, les alinéas 12 à 14 modifient les dispositions de l’article L.300-6 du code de l’urbanisme afin d’élargir le champ de la mise en compatibilité des SCOT et PLU par déclaration de projet aux opérations d’installation d’énergie renouvelable.

Pour développer des projets d’énergie renouvelable, l’Etat pourrait ainsi dorénavant, via les préfets, procéder au changement des orientations définies par les projets d’aménagement et de développement durables (PADD) du SCOT, et en l’absence de SCOT, du PLU.

Il pourrait ainsi revenir sur un document élaboré par les communes ou l’EPCI.

Une telle disposition qui revient à permettre la réalisation de projets contraires aux orientations définies par les collectivités n’est pas souhaitable. Pour assurer leur acceptabilité, les projets éoliens doivent être réalisés en concertation avec les élus et les habitants des territoires concernés.

Aussi, le présent amendement propose supprimer cette disposition qui permet à l’État de passer outre le projet de territoire élaboré par les collectivités via leurs documents d’urbanisme



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-12 rect.

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. Jean-Michel ARNAUD et HINGRAY, Mme DINDAR, MM. CIGOLOTTI, MAUREY, Pascal MARTIN, KERN et LAUGIER et Mme DEVÉSA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre Ier du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après les mots : « du vent », la fin du b du 2 du II de l’article 1609 quinquies C est ainsi rédigée : « et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque à compter du 1er janvier 2019, prévue aux articles 1519 D et 1516 F. » ;

2° Après le 1 bis du I de l’article 1609 nonies C, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1... Sur délibération de la commune d’implantation des installations, d’une fraction du produit des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, installées après le 1er janvier 2019, prévue à l’article 1519 F. »

Objet

Depuis la loi de finances 2019, la fiscalité éolienne bénéficie d’une nouvelle répartition de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) entre la commune d’implantation du projet et l’établissement public de coopération intercommunal (EPCI). Une part minimale de 20 % de cet impôt est désormais attribuée à la commune d’implantation.

Dans le prolongement de ma question écrite du 3 juin 2021, le présent amendement vise à étendre ce dispositif à l’énergie photovoltaïque. Il propose que, quel que soit le régime fiscal applicable au sein de l’EPCI, les communes d’implantation perçoivent 20 % de l’IFER photovoltaïque, sans modifier le niveau global de l’imposition et tout en leur laissant la possibilité de délibérer pour limiter cette part au bénéfice de l’intercommunalité.

Le photovoltaïque est un mode de production à inclure dans le dispositif de l’article 1609 nonies C du Code général des impôts puisqu’il est particulièrement approprié aux zones ayant des perspectives architecturales remarquables incompatibles avec l’éolien. Intéresser les communes, majoritairement rurales, qui cohabitent directement avec les parcs photovoltaïques et qui ont par ailleurs porté et accompagné leur développement sur leur territoire, à la fiscalité IFER photovoltaïque est incontournable pour que ces projets soient attractifs et incitatifs.

Actuellement, le fait que le produit de l’IFER soit reversé à des EPCI qui parfois n’apportent, ni soutien technique, ni soutien financier, est mal vécu par les communes qui portent des projets d’implantations photovoltaïques dès la phase de développement, mais aussi tout au long de l’exploitation. Cela est particulièrement décourageant pour l’échelon communal dans son ensemble, avec pour conséquence l’absence de projets qui pourraient pourtant facilement naître. In fine, ce sont autant d’occasions manquées de contribuer aux objectifs nationaux de production d’énergies renouvelables alors que la France traverse une crise énergétique inédite.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-13 rect. bis

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme MICOULEAU, MM. ANGLARS, CHATILLON et BELIN, Mme BELLUROT, M. Étienne BLANC, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BOUCHET, BRISSON, BURGOA, CALVET, CAMBON, FRASSA et GRAND, Mme GRUNY, MM. HOUPERT, Henri LEROY, PELLEVAT et PIEDNOIR, Mme PROCACCIA et MM. SAVARY, Cédric VIAL, BONHOMME et LEFÈVRE


ARTICLE 19


Alinéa 9

Après les mots :

constitué principalement de méthane

insérer les mots :

, produit à partir de biomasse, d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone ou d'une combinaison des deux,

Objet

L’objet de l’amendement est de clarifier la rédaction actuelle du projet de loi afin de préciser que les gaz constitués principalement de méthane issu de l’ensemble des procédés de production existants ou en cours de développement, y compris la méthanisation et la méthanation biologique et catalytique, peuvent bénéficier de la désignation « gaz bas-carbone » sous réserve du respect des seuils d’émissions fixés par arrêté.

Il s’agit de permettre à la méthanation de se situer dans un cadre juridique plus sécurisant que celui de l’article 61 de la Loi n°2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat et, partant, de favoriser l’accélération de son déploiement en lui permettant de bénéficier d’un tarif de rachat du méthane bas-carbone produit.

Cette reconnaissance est nécessaire afin de faciliter le déploiement de technologies innovantes de production de gaz bas-carbone injectables dans les réseaux qui répondent aux objectifs nationaux d’accélération de la production d’énergies renouvelables, en leur permettant notamment de bénéficier des tarifs de rachat.

Parmi celles-ci, la méthanation constitue une solution opérationnelle pour augmenter la production nationale de gaz bas-carbone à partir de la biomasse et/ou d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone. La méthanation permet, en effet, de faire réagir de l’hydrogène bas-carbone ou renouvelable avec le CO2 et/ou le CO pour produire un gaz-bas carbone.

La méthanation représente donc une opportunité à double effet positif : réduire les émissions de CO2 et accélérer la production locale de gaz bas-carbone.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-14

19 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme LAVARDE


ARTICLE 11


I. – Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« Sont soumis aux obligations mentionnées au I, sous réserve des dispositions du III, les parcs de stationnement de surface réservés au stationnement des véhicules légers, et relevant des catégories suivantes : »

II. – Après l’alinéa 9, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

« Les parcs de stationnement en infra- et en superstructure ne sont pas soumis aux obligations du I. »

Objet

Il s'agit d'un amendement de précision pour éviter tout problème d'interprétation de la notion de parc de stationnement « extérieur ». 






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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-15

19 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme LAVARDE


ARTICLE 11


A l’alinéa 10, ajouter la phrase suivante :

« Les parcs de stationnement faisant l’objet d’une délégation de service public ou d’un marché public devront être mis en conformité au renouvellement de cette délégation de service public ou de ce marché public. »

Objet

Le présent article crée de nouvelles obligations pour les parcs de stationnement extérieurs qui devront être équipés d’ombrières photovoltaïques sur au moins la moitié de leur surface et dotés d’aménagements hydrauliques ou de dispositifs végétalisés. Or, dans sa rédaction actuelle, le projet de loi ne tient pas compte du cas de la gestion déléguée, qui concerne une grande partie des parcs de stationnement, alors que le législateur avait traité cet aspect dans la loi Climat et résilience. Le présent amendement vise à adopter des dispositions cohérentes avec celles de la loi Climat et résilience, à la fois pour l’équipement des parcs de plus de 500 m² faisant l’objet d’une extension ou d’une rénovation lourde (article 101) et pour les dispositions relatives à l’équipement et au pré-équipement des parcs en bornes de recharge (article 118).






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Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-16

19 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme LAVARDE


ARTICLE 11


I. – Remplacer la première phrase du I par deux phrases ainsi rédigées :

« Les parcs de stationnement extérieurs d’une superficie supérieure à 2500 m² sont équipés d’ombrières sur au moins la moitié de cette superficie. Les ombrières peuvent être remplacées par des dispositifs techniques permettant la production d’énergie solaire thermique ou photovoltaïque en quantité équivalente.  Ces dispositifs peuvent être installés soit sur l’assiette foncière du parc de stationnement ou sur un terrant le jouxtant. »

II. – Au début de la deuxième phrase du I, remplacer « Ils » par « Les parcs de stationnement ».

Objet

Le présent amendement propose que l’obligation de production faite aux parcs de stationnement soit satisfaite si un dispositif équivalent aux ombrières en termes de production d’énergie est installé soit sur le même terrain mais avec un dispositif autre que des ombrières,  soit sur un bâtiment ou un terrain jouxtant le parc de stationnement, sur une surface de panneaux équivalente à celle des ombrières. Cela permet de concilier l'objectif de production tout en se laissant la possibilité de choisir la solution technique la moins coûteuse.






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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-17

19 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme LAVARDE


ARTICLE 11


Après le III, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« IV. – Lorsque plusieurs parcs de stationnement extérieurs sont situés sur un même site, les obligations mentionnées au I peuvent être mises en application à l’échelle de ce site. Ces obligations sont alors satisfaites lorsqu’elles sont mises en œuvre sur la moitié de la superficie globale des parcs du stationnement du site. »

Objet

Le présent amendement propose une mise en œuvre à l'échelle d'un site des nouvelles obligations fixées par l’article 11 et non parc de stationnement par parc de stationnement. Cette plus grande latitude doit permettre de concilier l'objectif de production avec le souci du moindre coût.






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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-18

19 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme LAVARDE


ARTICLE 11


Au deuxième alinéa, remplacer les mots :

« le gestionnaire du parc »

par les mots :

« le propriétaire du parc »

Objet

Seul le propriétaire du parc de stationnement a la main sur la faisabilité, le financement, le calendrier de réalisation d'aménagements structurants. Ce n’est pas le cas de l’opérateur éventuellement chargé de la gestion de ce parc.






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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-19

19 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. MÉDEVIELLE et MENONVILLE


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 15

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« 7° La valorisation énergétique et la production d’énergies renouvelables et de récupération à partir de déchets non recyclables.

8° L’utilisation de la chaleur de l’énergie renouvelable et de récupération dans l’industrie et dans les réseaux de chaleur urbain en substitution d’énergies fossiles.  

9° Le captage, le stockage et la valorisation de CO2. »

Objet

L'article 1er prévoit des adaptations de procédure permettant par exemple la mise en ligne de l'avis de l'autorité environnementale et la réponse du maître d'ouvrage sur le site de l'autorité compétente. Dans les cas où une enquête publique n'est pas requise et que s'impose une simple participation du public par voie électronique, le projet de loi supprime la faculté laissée au préfet d'obliger, le cas échéant, à organiser une enquête publique.

Les adaptations procédurales prévues au présent article s'appliquent pour une durée de 48 mois aux activités et opérations nécessaires à la transition énergétique, qu'il s'agisse du déploiement des énergies renouvelables ou de projets industriels concourant à la décarbonation de l'économie.

L’article n’inclut pas actuellement la production de chaleur renouvelable et de récupération. En effet, la chaleur représente près de 43% de notre consommation énergétique annuelle et elle est aujourd’hui fortement carbonée. Or, la France dispose de 8TWh d'énergie thermique au travers de ses UVE et d’un gisement de 5TWh issu des CSR, non exploités, qui peuvent soutenir le développement des réseaux de chaleur urbain et les projets industriels et territoriaux.

Par ailleurs, ne sont pas non plus visées dans le présent article les activités de captage, stockage et valorisation du CO2 qui consistent à capter le CO2 dès sa source de production, à le stocker dans le sous-sol, et le cas échéant, à le valoriser. Elles permettent en effet de compenser les émissions de CO2 qui ne peuvent être réduites et concourent de ce fait à l’objectif de neutralité carbone.    

Par conséquent, le présent amendement vise à modifier le périmètre des mesures d'adaptation temporaire des procédures environnementales pour y inclure les activités précitées.






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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-20

19 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. MÉDEVIELLE et MENONVILLE


ARTICLE 4


Alinéa 2

1° Remplacer les mots :

« renouvelable, y compris »

Par les mots :

« à partir des sources renouvelables et bas carbone, de stockage d’énergie ou de flexibilité du système électrique ainsi que »

 

2° Supprimer les mots :

« , dès lors qu’ils satisfont à des conditions définies par décret en Conseil d’Etat ».

Objet

L'article 4 vise à reconnaître la raison impérative d'intérêt public majeur (RIIPM) pour les projets d'énergies renouvelables répondant à des conditions techniques fixées par décret en Conseil d'État.

De nombreux projets d’énergies renouvelables (éolien terrestre et marin, solaire photovoltaïque, hydro-électricité, méthaniseur, etc.) et certains projets de stockage d’énergie, de flexibilité du système électrique ou d’infrastructures de réseaux sont soumis à la délivrance d’une dérogation aux interdictions d’atteinte aux espèces protégées. Ces dérogations sont accordées uniquement si trois conditions distinctes et cumulatives sont remplies. La dérogation est accordée notamment si, par sa nature, le projet répond à une raison impérative d’intérêt public majeur. 

Certains de ces projets d’énergies renouvelables sont actuellement considérés comme ne répondant pas à une raison impérative d’intérêt public majeur notamment au motif que leur puissance serait trop modeste pour participer aux objectifs énergétiques nationaux. Or, du fait de la puissance modeste de la plupart des projets d’énergies renouvelables pris individuellement, un tel raisonnement a pour effet de faire échec à l’atteinte des objectifs nationaux de développement des énergies renouvelables.

Compte tenu de l’urgence à diversifier les sources d’approvisionnement énergétique et à augmenter la part des énergies renouvelables et décarbonées dans le cadre de la lutte contre le changement climatique, le présent amendement propose de permettre la reconnaissance de la raison impérative d’intérêt public majeur pour ces projets, indépendamment de leur niveau de contribution à la politique énergétique nationale, sans que cela ne remettre en question la nécessité pour le porteur de projet de répondre aux deux autres conditions (absence d’autres solutions satisfaisantes et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle) pour disposer d’une telle dérogation.






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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-21

19 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. MÉDEVIELLE et MENONVILLE


ARTICLE 9


Alinéa 2

Après les mots :

« peuvent être autorisés »

Insérer les mots :

« sur un site dégradé au sens du cas n°3 des appels d’offres de la Commission de régulation de l’énergie pour les projets photovoltaïques, ».

Objet

L'article 9 autorise dans les zones intéressant la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral (dite « loi Littoral ») l'implantation de panneaux photovoltaïques au sol ou d'hydrogène renouvelable sur des friches ou sur des stocks de saumures.  

Afin d’optimiser la non-dégradation des terres dans l’objectif d’atteindre la zéro artificialisation nette des sols, le présent amendement propose d’étendre cette possibilité aux terrains dégradés, la notion étant utilisée dans les appels d’offres de la Commission de régulation de l’énergie (cas n°3).






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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-22

19 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. MÉDEVIELLE et MENONVILLE


ARTICLE 11


Alinéa 1er

Après les mots :

« I.- Les parcs de stationnement extérieurs »

Insérer les mots :

« des véhicules dont le poids total autorisé en charge est inférieure à 3,5 tonnes, ».

Objet

L’article 11 impose l'équipement des parkings extérieurs de plus de 2500 m², sur au moins la moitié de leur surface, d'ombrières photovoltaïques et de revêtements, d'aménagements hydrauliques ou de dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation.

L’étude d’impact du présent projet de loi fait référence aux parkings publics et aux parkings de grande taille, en citant les exemples de parkings des hypermarchés, centres commerciaux, aéroports et bureaux. De ce fait, les parkings destinés aux poids lourds et aux engins industriels ou de chantier ne semblent pas visés, notamment en raison des plus grandes contraintes techniques qu’ils supposent.

Le présent amendement vise à inclure dans ce dispositif les parkings destinés aux poids lourds en charge inférieure à 3,5 tonnes.






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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-23

19 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. MÉDEVIELLE et MENONVILLE


ARTICLE 11


I. – Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

« III. - Les parcs de stationnement existant à la date du 1er juillet 2023 d’une superficie égale ou supérieure à 5.000 m² devront être mis en conformité avec les dispositions du I au 1er janvier 2028. Ce délai est porté au 1er janvier 2030 si le parc a une superficie inférieure à 5.000 m². »

II. – Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le dispositif fait l’objet d’une évaluation au plus tard le 1er janvier 2028 s’agissant de son application aux parcs d’une superficie inférieure à 5000 m². Cette évaluation fait l’objet d’un rapport du Gouvernement remis au Parlement. »

Objet

L’article 11 impose l'équipement des parkings extérieurs de plus de 2500 m², sur au moins la moitié de leur surface, d'ombrières photovoltaïques et de revêtements, d'aménagements hydrauliques ou de dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation. Cet article prévoit que les parcs de stationnement existant à la date du 1er juillet 2023 d’une superficie égale ou supérieure à 10.000m² devront être mis en conformité avec cette disposition.

Si le délai fixé par la loi s’inscrit dans les mesures du Gouvernement visant à atteindre les objectifs de la PPE, il ne prend pas totalement en compte les réalités économiques de faisabilité, de procédure d’urbanisme, et de règles de marché.

En cohérence avec les objectifs fixés au niveau national et européen en matière de déploiement des énergies renouvelables, et pour prendre en compte les pénuries de matériaux et ne pas recourir massivement à l'import de panneaux photovoltaïques, il est proposé par cet amendement que l'échéance de conformité soit fixé de manière uniforme à 2028. Cela permettra d’une part de lisser les installations dans le temps pour éviter la perturbation des marchés, la spéculation et les goulets d’étranglement, et d’autre part de lisser les investissements des enseignes et des propriétaires dans le temps sans remettre en cause les objectifs ambitieux en termes de quantité d’énergie produite.

En outre, la surface à partir de laquelle se déclenche l’obligation semble faible pour les exploitants concernés (un stationnement de 2500m² correspond environ à 100 places). Cette obligation toucherait une multitude d’acteurs (bailleurs comme exploitants) de petites tailles ayant des capacités de mise en œuvre opérationnelle inadaptées à une telle ambition. Surtout, les opérateurs estiment en moyenne que les installations de panneaux photovoltaïques ne sont pas rentables en dessous de 5000m² (200 places). Il conviendrait d'investiguer davantage sur la rentabilité de ce dispositif lorsqu'il s'applique aux parcs de stationnement de moindre superficie.

Ce sont les raisons pour lesquelles il est proposé d’étendre au 1er janvier 2028 le délai de mise en conformité des parkings extérieurs existants, en prévoyant que ce délai soit repoussé au 1er janvier 2030 pour les parcs d’une surface inférieure à 5.000 m² pour lesquels une évaluation du Gouvernement remis au Parlement serait prévue.






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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-24 rect.

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes MULLER-BRONN, BELLUROT, BONFANTI-DOSSAT et PLUCHET, M. CARDOUX, Mme IMBERT, MM. BACCI, BONHOMME et COURTIAL, Mme DUMONT, MM. ROJOUAN, SAURY et FAVREAU, Mme GOSSELIN et MM. MEURANT, BOUCHET, CUYPERS, Henri LEROY et LAMÉNIE


ARTICLE 2


Alinéa 1

« Supprimer le 1° du I ».

Objet

Le 1° du I de cet article dispense d’enquête publique les permis de démolir et d’aménager.

Une consultation du public par l’intermédiaire d’une procédure de participation du public par voie dématérialisée n’offre pas les mêmes garanties qu’une enquête publique.

De plus, elle comporte un risque d'exclusion d'une partie de la population peu encline à utiliser des dispositifs dématérialisés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-25 rect.

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme MULLER-BRONN, M. CADEC, Mmes JOSEPH, PLUCHET, BELLUROT et BONFANTI-DOSSAT, M. CARDOUX, Mme IMBERT, MM. BACCI, BONHOMME, COURTIAL, ROJOUAN, SAURY et FAVREAU, Mme GOSSELIN et MM. MEURANT, BOUCHET, CUYPERS, Henri LEROY et LAMÉNIE


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

L'article 3 ouvre permettrait aux promoteurs et à l’État de prendre la main sur les documents de planification et d’urbanisme des collectivités territoriales. Ce qui est une forte régression du droit des collectivités territoriales.

 

Les porteurs de projet pourraient ainsi porter atteinte, avec l’aide du Préfet, à l’économie générale du PADD d’un SCOT ou à défaut d’un PLU, ce qui est contraire à la libre administration des collectivités territoriales mais également aux droits accordées dans le cadre de la loi 3DS ( L 151-42-1 du code de l’urbanisme ).

 

Si le PLU entend proscrire les éoliennes de tel ou tel secteur pour éviter les nuisances, comme la loi 3DS (article L 151-42-1 du Code de l’urbanisme ) lui en donne désormais la possibilité, le texte entre en contradiction avec la procédure de révision. Les éoliennes sont en effet classées aux termes des articles L 512-1 et L 511-1 du code de l’environnement, parmi les installations « qui présentent de graves nuisances ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l’article L 511-1 ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-26 rect.

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes MULLER-BRONN, LASSARADE et JOSEPH, M. PELLEVAT, Mmes PLUCHET, BELLUROT et BONFANTI-DOSSAT, MM. BOUCHET, CARDOUX, BONHOMME et BACCI, Mmes IMBERT et DUMONT, MM. COURTIAL, ROJOUAN, SAURY et FAVREAU, Mme GOSSELIN et MM. MEURANT, CUYPERS, Henri LEROY et LAMÉNIE


ARTICLE 4


Alinéa 1

Remplacer les alinéas 1 à 5 par les deux alinéas suivants

 

I. – Après l’article L. 411-2 du code de l’environnement, insérer un article L. 411-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 411-2-2. –. Répondent à une raison impérative d’intérêt public majeur pour l’application de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, les projets suivants :

-        Projets d’installations de production d’énergie renouvelable et bas carbone, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie ;

-        Projets d’ouvrages du réseau public de transport ou de distribution d’électricité ;

-        Projets d’installations de production et/ou de stockage d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone mentionné à l’article L. 811-1 du code de l’énergie ;

-        Projets d’installations de stockage d’énergie aux fins d’alimentation électrique ».

Objet

De nombreux projets d’énergie renouvelable (éolien terrestre et marin, solaire photovoltaïque, hydro-électricité, méthaniseur, etc.) et certains projets de stockage d’énergie, de flexibilité du système électrique ou d’infrastructures de réseaux sont soumis à la délivrance d’une dérogation aux interdictions d’atteinte aux espèces protégées. Ces dérogations sont accordées uniquement si trois conditions distinctes et cumulatives sont remplies. La dérogation est accordée notamment si, par sa nature, le projet répond à une raison impérative d’intérêt public majeur.

Certains de ces projets sont actuellement considérés comme ne répondant pas à une raison impérative d’intérêt public majeur notamment au motif que leur puissance serait trop modeste pour participer aux objectifs énergétiques nationaux. Or, du fait de la puissance modeste de la plupart des projets d’énergies renouvelables pris individuellement, un tel raisonnement a pour effet de faire échec à l’atteinte des objectifs nationaux de développement des énergies renouvelables.

Le présent amendement propose de permettre la reconnaissance de la raison impérative d’intérêt public majeur pour ces projets, indépendamment de leur niveau de contribution à la politique énergétique nationale, sans bien entendu que cela remette en question la nécessité pour le porteur de projet de répondre aux deux autres conditions requises pour bénéficier d’une telle dérogation, à savoir qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-27 rect.

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme MULLER-BRONN, M. PELLEVAT, Mmes JOSEPH, BELLUROT et BONFANTI-DOSSAT, M. CARDOUX, Mme IMBERT, MM. BACCI, BONHOMME et COURTIAL, Mme DUMONT, M. FAVREAU, Mme GOSSELIN et MM. MEURANT, BOUCHET, CUYPERS, Henri LEROY, LAMÉNIE, CADEC, ROJOUAN et SAURY


ARTICLE 9


Alinéa 2

I. Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

 

« Art. L. 121-12-1. – I. – Par dérogation à l'article L. 121-8, les ouvrages nécessaires à la production d’énergie solaire photovoltaïque peuvent être autorisés sur un site pollué, une ancienne carrière ou décharge, un ancien aérodrome ou délaissé d’aérodrome, un délaissé fluvial, portuaire, routier ou ferroviaire, un plan d’eau artificiel, un ancien site de stockage de déchets, un terrain militaire ou ancien terrain militaire, un site situé à l’intérieur d’une installation classée pour la protection de l’environnement, un site en zone de danger d’un établissement SEVESO ou en zone d’aléa fort ou très fort d’un plan de prévention des risques technologiques.  »

 

II. Aux alinéas 6, 8 et 9, remplacer le mot « friches » par les mots « sites visés au premier alinéa du I »

Objet

Cet amendement a pour but de permettre l’implantation de centrales solaires dans des espaces déjà urbanisés tels que les sites dégradés, et ce y compris dans les communes assujetties à la loi littoral.

Sur la base d’un recensement de la profession, 172 projets de centrales solaires sur terrains dégradés (dont 22 en ZNI), pour un potentiel de près de 3 GW, seraient bloqués par la législation actuelle, soit bien davantage que la vingtaine de sites mentionnés par l’étude d’impact du projet de loi.

Réduire la possibilité de déployer des projets aux seules « friches » apparaît ainsi trop restrictif.

Le présent amendement vise à permettre le déploiement de projets de centrales solaires sur tous les sites « dégradés » au sens du cahier des charges des appels d’offres organisés par l’Etat, sans se limiter aux seuls friches.  En effet, de nombreux projets solaires peuvent être développés sur d’anciennes carrières, d’anciens aérodromes littoraux, des délaissés d’aéroports existants, d’anciens sites de stockage de déchets, des délaissés portuaires, des plans d’eau artificiels, des sites en zone de danger autour d’installations industrielles classées SEVESO ou au sein d’une ICPE.

Nonobstant ces précisions, les conditions de délivrance de l’autorisation (étude d’incidence et avis de la CDNPS) requièrent toujours un haut niveau d’exigence environnementale et de concertation locale nécessaires à de tels projets.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-28 rect.

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme MULLER-BRONN, MM. PELLEVAT et CADEC, Mme PLUCHET, M. BACCI, Mmes BELLUROT et BONFANTI-DOSSAT, MM. BOUCHET, CARDOUX, COURTIAL et CUYPERS, Mmes DUMONT et IMBERT, M. FAVREAU, Mme GOSSELIN et MM. Henri LEROY, LAMÉNIE, MEURANT et SAURY


ARTICLE 12


Alinéa 1

Les alinéas 1 à 4 sont remplacés par les alinéas suivants :

I - Après l’article L. 100-5 du code de l’énergie, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

«L. 100-6 - Pour la mise en œuvre des objectifs fixés à l’article L. 100-4  4°ter, le Premier Ministre élabore, en concertation avec les Ministres chargés de l’énergie, de l’environnement et de la mer, un plan national de l’éolien en mer comprenant :

1°L’objectif, exprimé en GW, de développement de la capacité éolienne en mer à 2050 en France métropolitaine et les objectifs intermédiaires associés à cet objectif par période de 10 ans comprenant deux périodes successives de cinq ans ;

2°Une cartographie des zones maritimes et terrestres nécessaires à l’atteinte de l’objectif à 2050 et des objectifs intermédiaires, précisant notamment les zones pouvant faire l’objet de mises en concurrence dans les dix années à compter de la publication du plan.

Le plan fait l’objet d’une évaluation environnementale systématique au titre du 1° du I de l’article L. 121-4 du code de l’environnement.

Le plan est soumis à la procédure de participation du public prévue à l’article L. 121-8-1 du code de l’environnement.

Le plan national de l’éolien en mer couvre deux périodes successives de cinq ans. Ces périodes sont identiques à celles de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée aux articles L. 141-1 et suivants du présent code.

La publication du plan doit intervenir au plus tard au 31 juillet 2024. Lorsque le document stratégique de façade comprend les éléments mentionnés au 1° et 2° du présent article et qu’il est adopté au plus tard avant le 31 juillet 2024, il vaut plan national de l’éolien en mer pour la façade concernée.

Dans les 18 mois précédant l’échéance d’une période du plan, le Premier Ministre publie un bilan du plan et de sa mise en œuvre, organise les travaux nécessaires à sa mise à jour et publie un plan révisé. ».

 

II. Compléter ainsi l’article L. 141-3 du code de l’énergie :

« Conformément au plan mentionné à l’article L. 100-6, la programmation pluriannuelle de l’énergie établit par décret le calendrier prévisionnel et la liste des zones, qui, identifiées dans ce plan national de développement de l’éolien en mer, feront l’objet des procédures de mises en concurrence lancées en application de l’article L. 311-10 du code de l’énergie prévues pour les deux périodes successives de 5 ans mentionnées à l’article L. 141-3 ».

III – Compléter ainsi l’article L. 121-8-1 du code de l’environnement :

 

« Le Premier Ministre saisit la Commission nationale de débat public qui organise un débat public sur le projet de plan national de l’éolien en mer prévu à l’article L. 100-6 du code de l’énergie. La durée totale de la procédure de participation du public ne peut excéder 10 mois entre la date de saisine de la Commission nationale du débat public et la publication du compte rendu du débat mentionné à l’article L. 121-11 du présent code.

 

Par dérogation à l’article L. 121-9 du code de l’environnement, lorsqu’une procédure de mise en concurrence est lancée en application de l’article L. 311-10 du code de l’énergie moins de 7 ans à compter de l’adoption du plan dans une zone d’implantation identifiée dans ce dernier, cette procédure de mise en concurrence ainsi que le projet d’installation de production en mer et les ouvrages de raccordement  en résultant sont dispensés de débat public ou de concertation préalable sous réserve que le plan comprenne les principales caractéristiques, les enjeux socio-économiques, l’identification de ses impacts significatifs sur l’environnement et l’aménagement du territoire ainsi que les différentes solutions alternatives  . »

 

IV- La saisine prévue au premier alinéa de l’article L. 121-28-1 du code de l’environnement intervient dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi.

 

Objet

Le Pacte éolien en mer signé entre l ’Etat et la filière en mars 2022 fixe l’objectif de 18 GW en service d’ici 2035, et de 40 GW installés d’ici 2050. Le changement d’échelle associé à la réalisation de ces objectifs et les retours d’expérience des débats publics menés ces dernières années démontrent la nécessité d’établir une vision de long terme du développement envisagé pour l’éolien en mer à l’échelle de chaque façade, qui définisse clairement le calendrier et les zones d’implantation des projets.

La future loi de Programmation énergie-climat a vocation à définir les objectifs de développement, en volumes, de l’éolien en mer pour les dix années à venir. Les documents stratégiques de façade actuellement en vigueur ont permis d’esquisser les « zones à vocation » éolien en mer, qui, très vastes, ne constituent pas des zones suffisamment précises et concertées pour engager des appels d’offres.

Il n’existe donc à ce jour aucune vision consolidée du développement envisagé par l’Etat de l’éolien en mer et des infrastructures associées sur l’espace maritime et terrestre, en termes de zones, de calendrier, et de volumes, alors que celle-ci est nécessaire à l’ensemble des parties prenantes comme les débats publics l’ont fait apparaître. Elle est par ailleurs déterminante pour la réalisation d’investissements industriels et constitue une condition indispensable au lancement des nouveaux appels d’offres qui permettront d’atteindre l’objectif 2035. L’établissement d’une cartographie des zones nécessaires à l’atteinte des objectifs de développement des énergies renouvelables est par ailleurs intégré à la proposition de révision de la directive RED II publiée le 18 mai 2022 par la Commission européenne.

L’article 12 du projet de loi, qui prévoit une possible mutualisation des débats publics concernant le développement de l’éolien en mer au large d’une façade et le DSF ne permet pas de donner au public une vision globale du développement envisagé pour l’éolien en mer dans le calendrier nécessaire à l’engagement des procédures de mise en concurrence nécessaires à l’atteinte des objectifs à 2035. Le calendrier d’adoption du DSF est incertain, celui-ci devant être révisé partiellement tous les 6 ans.

Le présent amendement vise à ce que soit établi, dans le cadre de la révision de la PPE et d’ici mi-2024 au plus tard, un plan national de l’éolien en mer comprenant la planification en termes de zones précises, de calendrier d’appel d’offres, et de volumes, du développement de l’éolien en mer tel qu’envisagé à 2035 et 2050.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-29 rect.

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes MULLER-BRONN et LASSARADE, M. PELLEVAT, Mme PLUCHET, M. BACCI, Mmes BELLUROT et BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME, BOUCHET, CARDOUX et COURTIAL, Mmes DUMONT, IMBERT et GOSSELIN et MM. CUYPERS, SAURY, FAVREAU, MEURANT, LAMÉNIE et Henri LEROY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 214-6 du code de l’environnement est complété par un nouvel alinéa IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. - Le confortement, la remise en eau et la remise en service d’installations, ouvrages et activités fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance n’excédant pas 150 kW, ne sont soumis à aucune formalité autre qu’une information du Préfet comportant, limitativement, l’identité du propriétaire et le cas échéant de l’exploitant, ainsi que la localisation précise de l’installation, de l’ouvrage ou des activités. »

Objet

Cet article additionnel ainsi que les suivants ont pour objectif d'introduire dans le projet de loi des mesures "tendant à accélérer la production d'énergie hydraulique".

En effet, les relances de production en petite hydro-électricité (moulins et forges de moins de 150 kW) se heurtent à des obstructions administratives ainsi qu’à des exigences techniques infondées aux coûts disproportionnés des enjeux.

Ces ouvrages hydrauliques se comptent par dizaines de milliers, bien ancrés dans les territoires ruraux et socialement plébiscités. Ils sont légalement autorisés par un droit d’eau ou règlement d’eau. Leur antériorité n’impacte pas les milieux. Il est donc incompréhensible que leur valorisation énergétique ne soit pas encouragée rapidement pour répondre, à leur mesure, aux besoins.

Cet article additionnel ainsi que les suivants visent à lever plusieurs contraintes injustifiées :

- Simplification de l’analyse administrative quand un ouvrage déjà autorisé au titre de l’énergie fait déclaration de sa relance de production sans aucune modification de sa puissance,

- Simplification et clarification des dispositions de continuité écologique quand un ouvrage déjà autorisé au titre de l’énergie envisage de relancer sa production,

- Confirmation du mode de calcul de la puissance autorisée de l’ouvrage, afin que le service instructeur considère enfin la loi et la jurisprudence constante du conseil d’État.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-30 rect.

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme MULLER-BRONN, M. BACCI, Mme BELLUROT, M. BOUCHET, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. CARDOUX, COURTIAL et CUYPERS, Mmes GOSSELIN et DUMONT, MM. LAMÉNIE, ROJOUAN, SAURY, Henri LEROY et MEURANT et Mme IMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 214-18-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions sont mises en œuvre dans le respect des engagements internationaux ou européens de la France et ne font pas obstacle à l’adoption, dans les conditions prévues par ces dispositions et par décision administrative spécialement motivée au regard de ces engagements, de prescriptions complémentaires au visa des articles L. 211-1 et L. 214-3, qui doivent être proportionnées à l'impact et justifiées au cas par cas. En particulier, l’adoption de telles prescriptions complémentaires est conditionnée à l’établissement par le Préfet d’un défaut de continuité imputable à l’ouvrage, dont un constat de l'absence des espèces cibles de poissons migrateurs à l'amont de l'ouvrage concerné, alors que ces espèces sont présentes à l'aval immédiat. Les obligations résultant de l’adoption de telles prescriptions complémentaires ouvrent droit à indemnité si elles font peser sur le propriétaire ou l'exploitant de l'ouvrage une charge spéciale et exorbitante. »

Objet

Les dispositions de l’article L 214-18-1 du Code de l’environnement, qui résultent de l’article 15 de la loi n°2017-227 du 24 février 2017, exonèrent les moulins à eau équipés pour produire de l’électricité de toute obligation inhérente à un classement du cours d’eau au titre du 2° du I de l’article L 214-17 du Code de l’environnement.

Cet article du code issu de la loi de 2017, dont l’adoption vise à la fois à assurer la protection du patrimoine que constituent les ouvrages hydrauliques et à encourager la mobilisation du potentiel énergétique de ces ouvrages (estimé lors des débats parlementaires à 290 MW et à plus de 800 MW dans une réévaluation récente de la fédération des moulins, le développement de la petite hydroélectrique étant par ailleurs jugé d’intérêt général -Conseil Constitutionnel, QPC n°2022-991- ) a été considéré par les juridictions administratives (Conseil d’Etat 28 juillet 2022, n°443911) comme susceptible de faire obstacle à la mise en œuvre du "règlement européen anguilles" ainsi qu’à l’atteinte des objectifs de la directive DCE (directive cadre sur l'eau) de 2010.

Afin d’assurer la mise en conformité de ce texte avec le droit communautaire, cet article additionnel propose de compléter les dispositions de l’article L 214-18-1 du Code de l’environnement, en précisant que ces dispositions ne font pas obstacle à la mise en œuvre par l’administration d’arrêtés de prescriptions complémentaires au visa des articles L 211-1 et L 214-3 du même Code, permettant d’assurer au cas par cas le respect des prescriptions et objectifs visés par le "règlement anguilles" ainsi que la directive DCE.

L’alinéa matérialise le fait que les éventuels dispositifs de franchissement demandés en vertu de l’alinéa précédent peuvent représenter une « charge spéciale et exorbitante » (selon les termes visés dans le L 214-17 du code de l’environnement, ouvrant droit à « indemnisation ») pour les ouvrages fondés en titre ou sur titre, en raison de la disproportion entre certaines mesures exigées par les services administratifs et les capacités du propriétaire ou de l’exploitant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-31 rect. bis

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme MULLER-BRONN, M. PELLEVAT, Mmes PLUCHET et LASSARADE, M. BACCI, Mmes BELLUROT et BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME, BOUCHET, CARDOUX et COURTIAL, Mme DUMONT, M. FAVREAU, Mmes GOSSELIN et IMBERT et MM. Henri LEROY, LAMÉNIE, MEURANT, ROJOUAN et CUYPERS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article L. 511-4 du code de l’énergie est complété par les mots : « ; ces usines sont dispensées d’autorisation au titre du présent livre dans la limite de leur puissance ou consistance légale, déterminée en appliquant la même formule que celle qui figure au troisième alinéa de l'article L. 511-5, c'est-à-dire en faisant le produit de la hauteur de chute (mesurée par différence entre la cote des eaux ou point de prise et celle au point de restitution) par le débit maximum de la dérivation (mesuré au niveau du vannage d’entrée dans l’usine, ou à défaut du vannage de tête du canal) par l'intensité de la pesanteur. »

Objet

Cet article additionnel a pour objet la détermination simplifiée et conforme à la jurisprudence de la puissance ou consistance légale d’ouvrages fondés en titre ou autorisés avant 1919.

Le potentiel de développement de la petite hydro-électricité, sur les moulins hydrauliques existants pour l’essentiel, est estimé au minimum à 290 MW (Cf. débats en Commission Mixte Paritaire relatifs à l’adoption de l’article 15 de la loi n°2017-227 du 24 février 2017), ce chiffre montant à 806 MW dans l’estimation fournie en 2022 par la fédération des moulins à la direction énergie et climat du ministère.

Depuis plusieurs années, alors même que la plupart de ces ouvrages sont fondés en titre ou règlement et autorisés au titre du Code de l’énergie (L 511-4 et L 511-9) comme du Code de l’environnement (article L 214-6), et qu’en conséquence leur potentiel devrait pouvoir être mobilisé rapidement, l’administration a multiplié les obstacles règlementaires liés à leur confortement, leur remise en service, mais aussi à la détermination de leur puissance (consistance légale).

Ainsi, alors que la puissance (consistance légale) d’un ouvrage fondé en titre ou autorisé avant 1919 est parfaitement cernée par la jurisprudence (Cf. Conseil d’Etat 16 décembre 2016, SJS, n°393293) l’administration a imposé par un arrêté ministériel de prescriptions techniques générales du 11 septembre 2015 (article 3), que la détermination de la puissance ou consistance légale soit déterminée à partir d’états statistiques (19ème siècle) tendant à réduire la puissance potentielle réelle à des valeurs ridiculement faibles.

Cette posture administrative dans laquelle l’Etat ne tire aucun intérêt limite drastiquement le développement de la production d’énergie et provoque une explosion des contentieux. Alors que le développement de la petite hydraulique est reconnu comme étant d’intérêt général (Cf. Conseil Constitutionnel 13 mai 2022, QPC n°2022-991), que le contexte de crise énergétique actuel rend nécessaire plus que jamais la mobilisation de ce potentiel local, il est proposé de lever les freins règlementaires introduits ces dernières années, et de confirmer par la loi les principes dégagés par le Conseil d’Etat en matière de définition de la puissance (consistance légale) d’un ouvrage autorisé à utiliser l’énergie hydraulique avant 1919 (Conseil d’Etat 16 décembre 2016, SJS, n°393293).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-32 rect. bis

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme MULLER-BRONN, M. PELLEVAT, Mmes LASSARADE, PLUCHET, BELLUROT et BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME, BOUCHET, CARDOUX, CUYPERS et COURTIAL, Mme DUMONT, M. FAVREAU, Mmes GOSSELIN et IMBERT et MM. BACCI, LAMÉNIE, Henri LEROY, SAURY et MEURANT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 511-9 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La puissance de ces installations est déterminée en appliquant la formule qui figure au troisième alinéa de l'article L. 511-5, c'est-à-dire en faisant le produit de la hauteur de chute (mesurée par différence entre la cote des eaux ou point de prise et celle au point de restitution) par le débit maximum de la dérivation (mesuré au niveau du vannage d’entrée dans l’usine, ou à défaut du vannage de tête du canal) par l'intensité de la pesanteur. »

Objet

Cet amendement, en cohérence avec l'amendement précédent visant à modifier le 1° de l’article L 511-4 du Code de l’énergie, a pour objet la détermination simplifiée et conforme à la jurisprudence de la puissance ou consistance légale d’ouvrages fondés en titre ou autorisés avant 1919.

Le potentiel de développement de la petite hydro-électricité, sur les moulins hydrauliques existants pour l’essentiel, est estimé au minimum à 290 MW (Cf. débats en Commission Mixte Paritaire relatifs à l’adoption de l’article 15 de la loi n°2017-227 du 24 février 2017), ce chiffre montant à 806 MW dans l’estimation fournie en 2022 par la fédération des moulins à la direction énergie et climat du ministère.

Depuis plusieurs années, alors même que la plupart de ces ouvrages sont fondés en titre ou règlement et autorisés au titre du Code de l’énergie (L 511-4 et L 511-9) comme du Code de l’environnement (article L 214-6), et qu’en conséquence leur potentiel devrait pouvoir être mobilisé rapidement, l’administration a multiplié les obstacles règlementaires liés à leur confortement, leur remise en service, mais aussi à la détermination de leur puissance (consistance légale).

Ainsi, alors que la puissance (consistance légale) d’un ouvrage fondé en titre ou autorisé avant 1919 est parfaitement cernée par la jurisprudence (Cf. Conseil d’Etat 16 décembre 2016, SJS, n°393293) l’administration a imposé par un arrêté ministériel de prescriptions techniques générales du 11 septembre 2015 (article 3), que la détermination de la puissance ou consistance légale soit déterminée à partir d’états statistiques (19ème siècle) tendant à réduire la puissance potentielle réelle à des valeurs ridiculement faibles. Cette posture administrative dans laquelle l’Etat ne tire aucun intérêt limite drastiquement le développement de la production d’énergie et provoque une explosion des contentieux. Alors que le développement de la petite hydraulique est reconnu comme étant d’intérêt général (Cf. Conseil Constitutionnel 13 mai 2022, QPC n°2022-991), que le contexte de crise énergétique actuel rend nécessaire plus que jamais la mobilisation de ce potentiel local, il est proposé de lever les freins règlementaires introduits ces dernières années, et de confirmer par la loi les principes dégagés par le Conseil d’Etat en matière de définition de la puissance (consistance légale) d’un ouvrage autorisé à utiliser l’énergie hydraulique avant 1919 (Conseil d’Etat 16 décembre 2016, SJS, n°393293).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-33

20 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme de CIDRAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 22° de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement, il est inséré un 23° ainsi rédigé :

« 23° Les équipements de production de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent, à compter du 1er janvier 2024, sans préjudice des dispositions de l’article L. 515-46. La présente disposition ne s’applique pas aux équipements faisant l’objet d’un système équivalent de prévention et de gestion des déchets. »

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre au secteur de l’éolien, comme cela existe pour la filière du photovoltaïque, d’accélérer la prévention et la gestion des déchets qui en sont issus.

En effet certaines parties d’une éolienne n’entrent pas dans le champ de filières de responsabilité élargie du producteur (REP) existantes.

Il prévoit en conséquence la création d’une filière de responsabilité élargie du producteur (REP) pour les éoliennes, afin d’améliorer la prévention et la gestion des déchets qui en sont issus. Cet amendement laisse toutefois la possibilité aux acteurs de la filière de proposer un système équivalent de prévention et de gestion des déchets.

La création d’une filière REP, ou d’un système équivalent, permettrait notamment l’instauration d’objectifs de recyclabilité et de recyclage, qui contribueraient à renforcer la valorisation matière des éoliennes, par des actions d’écoconception, en amont, et l’organisation, en aval, d’une filière de prise en charge de leurs composantes.

Cette obligation s’appliquerait en complément de l’article L. 515-46 du code de l’environnement, qui impose déjà aux exploitants à la fin de de l’exploitation le démantèlement et la remise en état du site, ainsi que la mise en place de garanties financières pour prendre en charge ces activités.






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Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-34 rect. bis

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. COURTIAL et HOUPERT, Mme JOSEPH, MM. BELIN, BOULOUX, BABARY, SOMON et PANUNZI, Mme PUISSAT, MM. REICHARDT et DAUBRESSE, Mmes GRUNY et DREXLER, M. GRAND, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. MOUILLER, LEFÈVRE, CHAIZE, Daniel LAURENT et CHATILLON, Mme LASSARADE, MM. Jean Pierre VOGEL et Étienne BLANC, Mmes BOURRAT et Valérie BOYER, MM. BOUCHET et PIEDNOIR, Mme Frédérique GERBAUD, MM. Bernard FOURNIER, Jean-Marc BOYER, BAS et MEURANT, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. RAPIN et SAURY, Mme Laure DARCOS, M. GENET, Mme DEROCHE, MM. RIETMANN, PERRIN et BACCI, Mme CANAYER, M. SAUTAREL, Mme IMBERT, M. BRISSON, Mme BERTHET, MM. LONGUET et SAVARY, Mme BELRHITI, M. LE RUDULIER, Mme PLUCHET, M. Cédric VIAL, Mme GARNIER, M. REGNARD, Mme CHAUVIN, M. BONNEAU, Mme THOMAS, MM. CALVET, BURGOA, KAROUTCHI et HENNO, Mme BELLUROT, MM. WATTEBLED, SOL, GUERRIAU et ALLIZARD, Mmes MULLER-BRONN et SCHALCK, MM. VERZELEN et ANGLARS, Mmes Marie MERCIER et GOSSELIN, M. POINTEREAU, Mme DESEYNE, M. GREMILLET, Mmes MICOULEAU et HERZOG, M. LAMÉNIE, Mme DUMONT, MM. HINGRAY, TABAROT, FAVREAU, CHASSEING et Henri LEROY, Mmes BONFANTI-DOSSAT et DEVÉSA, MM. CHARON, FRASSA, DECOOL et LEVI et Mme BORCHIO FONTIMP


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER : MESURES D'URGENCE TEMPORAIRES POUR ACCÉLÉRER LES PROJETS D'ÉNERGIE RENOUVELABLE ET LES PROJETS INDUSTRIELS NÉCESSAIRES À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l?environnement est ainsi modifié :

1° L?article L. 515-47 est abrogé ;

2° La section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :

« Sous-section 4

« Installations de production d?électricité à partir de l?énergie mécanique du vent

« Art. L. 181-28-2. ? Sans préjudice des dispositions de l?article L. 181-5, le porteur d?un projet concernant une installation de production d?électricité à partir de l?énergie mécanique du vent adresse au maire de la commune concernée, un mois au moins avant le dépôt de la demande d?autorisation environnementale, un avant-projet dont les éléments sont fixés par le décret en Conseil d?État prévu à l?article L. 181-32 et qui comprend notamment l?étude d?impact prévue au III de l?article L. 122-1.

« Le conseil municipal se prononce par délibération motivée, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l?avant-projet, soit en rendant un avis favorable, qui autorise le dépôt de la demande d?autorisation environnementale, soit en rendant un avis défavorable qui en interdit le dépôt, soit en décidant de soumettre à référendum local le projet d?implantation d?installations de production d?électricité à partir de l?énergie mécanique du vent, dans les conditions prévues aux articles L.O. 1112-1 à L.O. 1112-14-2 du code général des collectivités territoriales.

« Tout conseil municipal d?une commune limitrophe directement impactée par le projet d?implantation peut, dans le même délai, émettre un avis défavorable motivé qui interdit le dépôt de la demande et, le cas échéant, emporte de plein droit annulation de la procédure de référendum local engagée en application du deuxième alinéa du présent article.

« En l?absence de délibération dans le délai imparti, l?avis est réputé favorable. »

Objet

Accélérer la production d?énergie renouvelable ? Oui, mais à l?unique condition que ceux qui en sont les premiers impactés et qui peuvent en subir chaque jour les nuisances soient directement associés au projet d?implantation, d?éoliennes par exemple. En effet, aujourd?hui, rien ne permet, en amont, aux élus locaux de s?opposer aux projets. Seule reste la voie contentieuse en aval. Pourtant, le Président de la République, alors candidat à sa succession en 2022, s?était prononcé entre les deux tours, pour qu?aucun projet puisse se faire sans l?accord des élus concernés. Un revirement de ce qui a justement été proposé en 2020 à travers une proposition de loi qui fut adoptée par voie d?amendement par le Sénat lors de l?examen de la loi 3DS, mais supprimée par la majorité gouvernementale à l?Assemblée nationale en 2021.

Ainsi, cet amendement s?inscrit dans le prolongement direct de ce processus en permettant aux maires et aux élus municipaux d?exercer une autorité décisive dans le processus d?implantation d?éoliennes.

Il garantit d?abord une meilleure information des maires des communes concernées par un projet éolien. En effet, il est essentiel que les élus locaux deviennent parties prenantes, le plus en amont possible, du processus devant aboutir à l?implantation des installations de production d?énergie éolienne. En ce sens, un avant-projet doit être adressé au maire de la commune concernée, un mois au moins avant le dépôt de la demande d?autorisation environnementale.

 Le dispositif proposé permet, ensuite, de passer d?une logique consultative à une logique délibérative dans l?implantation d?éoliennes au niveau local. Ainsi le dépôt de la demande d?autorisation environnementale est subordonné à une délibération motivée du conseil municipal de la commune concernée par le projet. Dans cette disposition, le conseil municipal peut exercer un droit de blocage qui contribue à renforcer son pouvoir décisionnaire. Enfin, possibilité est donnée au conseil municipal d?organiser un référendum local, afin d?inclure directement les administrés dans le processus délibératif.

Enfin, il étend la procédure mentionnée dans le paragraphe précédent aux communes limitrophes directement impactées. En effet, les remontées du terrain indiquent que dans certains cas, l?implantation d?éolienne s?effectue à la limite d?une commune. Ainsi, les nuisances sont supportées, en réalité, par les habitants de la commune voisine.

L?objectif du présent amendement n?est donc en aucun cas de remettre en cause le développement des énergies renouvelables à l?heure de l?urgence climatique, mais plutôt de lutter contre le sentiment d?impuissance chez certains élus locaux et ainsi d?engager pleinement l?ensemble des acteurs du territoire au c?ur du processus de transition écologique en cours. Dès lors, le développement de l?éolien en France doit être envisagé comme une opportunité pour renforcer la démocratie locale et permettre à nos concitoyens d?être mieux associés dans la prise de décision publique. Cette proposition vise donc à favoriser l?acceptabilité sociale des projets, en vue d?assurer un développement harmonieux de l?éolien, c?est-à-dire davantage à l?écoute des territoires et de leurs habitants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-35

20 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme ESTROSI SASSONE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 345-2 du code de l’énergie est ainsi modifié :


Les mots « à usage principal de bureaux qui appartiennent à un propriétaire unique »

sont remplacés par


« appartenant à un propriétaire unique et accueillant des entreprises du secteur tertiaire »

Objet

Les Réseaux Intérieurs des Bâtiments (RIB) ont été introduits par l’article 16 de la loi n°2017-1839 du 30 décembre 2017, mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement, complété par le décret n°2018-402 du 29 mai 2018 relatif aux réseaux intérieurs des bâtiments. Cet article visait à doter le code de l’énergie d’un dispositif adapté à l’apparition de nouveaux usages : des bâtiments tertiaires, détenus par un unique propriétaire, proposant tout ou partie des locaux à la location à divers occupants. Ces immeubles disposent par construction ou par ajout d’unités de production d’énergie renouvelable et de stockage sur site, l’acheminement de l’électricité aux différents locataires étant assuré par le réseau intérieur, que celle-ci soit auto-produite ou appelée sur le réseau public de façon à s’adapter en temps réel aux besoins des occupants. Ce mécanisme doit inciter les promoteurs immobiliers et les foncières à investir dans la construction de bâtiments vertueux, en produisant leur propre électricité sur site, favorisant ainsi le développement des énergies renouvelables.

La rédaction actuelle est néanmoins limitée aux seuls immeubles de bureaux, excluant tout bâtiment tertiaire mixte, ce qui conduit dans la pratique à un accroissement relativement faible de ce type d’investissements. Il apparaît donc essentiel d’élargir le bénéfice de cette mesure en intégrant bien toute la diversité des usages des entreprises occupantes au sein d’un même bâtiment (surfaces commerciales, espaces de stockage, ateliers de réparation, etc.), sans le limiter aux seuls espaces de bureaux, afin que les propriétaires de bâtiments tertiaires, comprenant des parcs de stationnement extérieurs concernés par l’article 11, soient directement et rapidement incités à la réalisation de ces ouvrages.

Cet élargissement maitrisé de la notion de réseau intérieur permettra, au lieu de revendre au réseau l’électricité photovoltaïque produite sur site, de favoriser l’autoconsommation de celle-ci dans le cercle limité des entreprises occupant l’ouvrage, ce qui leur permettra d’accéder à une énergie verte à un coût limité, pour au moins une partie de leur consommation, à l’heure où l’évolution future du coût de l’électricité est une
inquiétude constante qui pèse sur notre économie. La rédaction proposée reste volontairement limitative, de manière à ne pas déstabiliser le financement du réseau public de distribution d’électricité, le dispositif de RIB étant limité aux bâtiments détenus par un unique propriétaire et ne comprenant pas de logements.






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Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-36

20 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme ESTROSI SASSONE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 641-6 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L'État crée les conditions pour que la part de l'énergie des combustibles de chauffage produite à partir de bioliquides soit égale à 30 % de la consommation finale d'énergie des combustibles de chauffage en 2030. »

Objet

Afin de contribuer à rattraper le retard français en matière d’énergie renouvelable, cet amendement propose de favoriser la substitution d’une partie du fioul domestique fossile par un bioliquide renouvelable.

Il vise ainsi à ce que la part de l'énergie des combustibles de chauffage produite à partir de bioliquides atteigne 30 % de la consommation finale d'énergie des combustibles de chauffage en 2030.

Soutenir activement la mise en place d’un processus progressif de remplacement du fioul domestique fossile par un bioliquide renouvelable permettrait de diminuer les émissions de gaz à effet de serre liées à l’utilisation du fioul domestique traditionnel.

L’incorporation d’un bioliquide dans le fioul domestique entrainant une réduction de 50% à 70% des émissions de gaz à effet de serre par rapport au fioul domestique fossile qu’il remplace (chiffres de la directive 2018/2001 basée sur un rapport réalisé par le Joint Research Center).

A la lumière du contexte énergétique profondément bouleversé, le biofioul permet de ménager une transition énergétique moins brutale, tout en abaissant les émissions de CO2 liées au chauffage. Alors que les usages de l’électricité sont appelés à une très forte croissance sans que les moyens de production nécessaires soient rapidement au rendez-vous, il convient de favoriser l’utilisation de bioliquides de chauffage renouvelables pour soulager les réseaux électriques.

De plus, le développement de l’incorporation de ce bioliquide permettrait également de préserver le mode de chauffage des territoires les plus éloignés des grandes métropoles. Le fioul est aujourd’hui la troisième énergie de chauffage en France, équipant près de 4 millions de logements dont 3 millions de maisons individuelles en résidences principales. Il est notamment utilisé dans des zones où les températures hivernales sont basses, où les réseaux de gaz n’existent pas.

Enfin, ce dispositif serait en cohérence avec le décret du 5 janvier 2022 qui rend désormais obligatoire l’approvisionnement en biofioul F30, pour les équipements thermiques neufs utilisant un combustible liquide. Ce nouveau combustible F30 est mis sur le marché conformément aux dispositions de l’arrêté du 25 septembre 2022 (JO du 02 octobre 2022).

L’usage du F30 serait toutefois possible pour les installations existantes à l’occasion du changement de brûleur de la chaudière si des incitations à la transition étaient maintenant mises en place.






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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-37

20 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2 du II de l’article 1609 quinquies C est ainsi modifié :

a) Au a), les mots : « et aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent installées avant le 1er janvier 2019 » sont supprimés ;

b) Au b), les mots : « installées à compter du 1er janvier 2019 » sont supprimés ;

2° Au 1 bis du I bis de l’article 1609 nonies C, les mots : « , installées à compter du 1er janvier 2019 » sont supprimés.

II. – Par dérogation au quatrième alinéa du 1° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, le conseil d’un établissement public de coopération intercommunale peut, par une délibération prise avant le 1er juillet 2023, procéder à une réduction de l’attribution de compensation d’une commune sur le territoire de laquelle sont implantées des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent installées avant le 1er janvier 2019 lorsque le montant de l’attribution a été calculé en prenant en compte le produit auparavant perçu par la commune au titre de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l’article 1519 D.  Le montant de cette réduction ne peut excéder celui pris en compte pour le calcul de l’attribution de compensation.

Objet

Depuis la loi de finances pour 2019, les communes sont attributaires, sauf si elles y renoncent au profit de leur EPCI, de 20 % du produit de l'IFER versée au titre des éoliennes implantées sur leur territoire après le 1er janvier 2019.

Les communes qui supportent des éoliennes implantées avant cette date ne peuvent donc y prétendre. Même si une compensation pouvait leur être accordée via la prise en compte de ce produit dans le calcul de leur attribution de compensation, les sommes en jeu ne sont pas vraiment comparables (d'autant que l'attribution de compensation ne peut être indexée). Il en résulte une inégalité choquante sur le plan financier et difficile à accepter juridiquement, car on cherche en vain en quoi une commune qui supporterait des éoliennes depuis décembre 2018 et une commune qui en supporterait depuis janvier 2019 seraient dans une situation différente justifiant une telle inégalité de traitement.

Le présent amendement propose donc de loger à la même enseigne toutes les communes supportant des éoliennes : toutes pourraient percevoir 20 % du produit de l'IFER (1°) ; en contrepartie, les EPCI pourraient diminuer l'attribution de compensation des communes comprenant des éoliennes installées avant 2019 dès lors que cette circonstance aurait été prise en compte dans cette attribution (2°).






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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-38 rect.

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme FÉRAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 214-6 du code de l’environnement est complété par un nouvel alinéa IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. - Le confortement, la remise en eau et la remise en service d’installations, ouvrages et activités fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance n’excédant pas 150 kW, ne sont soumis à aucune formalité autre qu’une information du Préfet comportant, limitativement, l’identité du propriétaire et le cas échéant de l’exploitant, ainsi que la localisation précise de l’installation, de l’ouvrage ou des activités ».

Objet

Objectif : Levée des obstacles règlementaires liés au développement de la petite hydroélectricité

Le potentiel de développement de la petite hydro-électricité, sur les moulins hydrauliques existants pour l’essentiel, est estimé au minimum à 290 MW (Cf. débats en Commission Mixte Paritaire relatifs à l’adoption de l’article 15 de la loi n°2017-227 du 24 février 2017), ce chiffre montant à 806 MW dans l’estimation fournie en 2022 par la fédération des moulins à la direction énergie et climat du ministère.

Depuis plusieurs années toutefois, alors même que la plupart de ces ouvrages sont fondés en titre ou autorisés au titre du Code de l’énergie (L 511-4 et L 511-9) comme du Code de l’environnement (article L.214-6), et qu’en conséquence leur potentiel devrait pouvoir être mobilisé rapidement, l’administration a multiplié les obstacles règlementaires liés à leur confortement, leur remise en eau et leur remise en service en exigeant moult prescriptions dissuasives et onéreuses.

Ainsi, depuis l’adoption du décret 2014-750 du 1er juillet 2014 ayant inséré au Code de l’environnement un nouvel article R 214-18-1 du Code de l’environnement, complété par un arrêté ministériel de prescriptions techniques générales du 11 septembre 2015, le confortement, la remise en eau et la remise en service de ces ouvrages sont soumis à une procédure administrative particulièrement lourde, souvent incompatible avec l’importance technique et économique de l’ouvrage, qui bride considérablement, voire rend impossible, la mise en œuvre de tels projets.

Alors que le développement de la petite hydraulique est reconnu comme étant d’intérêt général (Cf. Conseil Constitutionnel 13 mai 2022, QPC n°2022-991), que le contexte de crise énergétique actuel rend plus nécessaire que jamais la mobilisation de ce potentiel local et décentralisé, cet amendement vise à lever les obstacles règlementaires liés à la remise en service de ces ouvrages afin de produire de l’électricité.



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-39

20 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme FÉRAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 214-18-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions sont mises en œuvre dans le respect des engagements internationaux ou européens de la France et ne font pas obstacle à l’adoption, dans les conditions prévues par ces dispositions et par décision administrative spécialement motivée au regard de ces engagements, de prescriptions complémentaires au visa des articles L. 211-1 et L. 214-3, qui doivent être proportionnées à l'impact et justifiées au cas par cas. En particulier, l’adoption de telles prescriptions complémentaires est conditionnée à l’établissement par le Préfet d’un défaut de continuité imputable à l’ouvrage, dont un constat de l'absence des espèces cibles de poissons migrateurs à l'amont de l'ouvrage concerné, alors que ces espèces sont présentes à l'aval immédiat. Les obligations résultant de l’adoption de telles prescriptions complémentaires ouvrent droit à indemnité si elles font peser sur le propriétaire ou l'exploitant de l'ouvrage une charge spéciale et exorbitante. »

Objet

Objectif : mise en conformité avec le droit communautaire

Les dispositions de l’article L 214-18-1 du Code de l’environnement, qui résultent de l’article 15 de la loi n°2017-227 du 24 février 2017, exonèrent les moulins à eau équipés pour produire de l’électricité de toute obligation inhérente à un classement du cours d’eau au titre du 2° du I de l’article L 214-17 du Code de l’environnement.

Cet article du code apporté par la loi de 2017, dont l’adoption vise à la fois à assurer la protection du patrimoine que constituent les ouvrages hydrauliques et à encourager la mobilisation du potentiel énergétique de ces ouvrages – estimé lors des débats parlementaires à 290 MW et à plus de 800 MW dans une réévaluation récente de la fédération des moulins, le développement de la petite hydroélectrique étant par ailleurs jugé d’intérêt général (Conseil Constitutionnel, QPC n°2022-991) – a été considéré par les juridictions administratives (Conseil d’Etat 28 juillet 2022, n°443911) comme susceptible de faire obstacle à la mise en œuvre du règlement européen anguilles ainsi qu’à l’atteinte des objectifs de la directive DCE de 2010.

Afin d’assurer la mise en conformité de ce texte avec le droit communautaire, il est proposé de compléter les dispositions de l’article L 214-18-1 du Code de l’environnement, en précisant que ces dispositions ne font pas obstacle à la mise en œuvre par l’administration d’arrêtés de prescriptions complémentaires au visa des articles L 211-1 et L 214-3 du même Code, permettant d’assurer au cas par cas le respect des prescriptions et objectifs visés par le règlement anguilles ainsi que la directive DCE.

L’alinéa matérialise le fait que les éventuels dispositifs de franchissement demandés en vertu de l’alinéa précédent peuvent représenter une « charge spéciale et exorbitante » (selon les termes visés dans le L 214-17 du code de l’environnement, ouvrant droit à « indemnisation ») pour les ouvrages fondés en titre ou sur titre, en raison de la disproportion entre certaines mesures exigées par les services administratifs et les capacités du propriétaire ou de l’exploitant.






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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-40

20 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme FÉRAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 214-17-1 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 214-17-2 ainsi rédigé :

« Conformément au principe d’usage équilibré de la ressource en eau visé à l’article L. 211-1, les prescriptions visant au rétablissement de la continuité écologique adoptées au titre du 7° du I de l'article L. 211-1 ou du 1° et du 2° du I de l'article L. 214-17 ne doivent pas conduire à une réduction du potentiel de développement de la production d'électricité d'origine renouvelable. »

Objet

Objectif : mise en conformité des schémas eau-environnement avec la nécessité de développer l’hydroélectricité

Le potentiel de développement de la petite hydro-électricité, sur les moulins hydrauliques existants pour l’essentiel, est estimé au minimum à 290 MW (Cf. débats en Commission Mixte Paritaire relatifs à l’adoption de l’article 15 de la loi n° 2017-227 du 24 février 2017), ce chiffre montant à 806 MW dans l’estimation fournie en 2022 par la fédération des moulins à la direction énergie et climat du ministère. Outre les moulins, de nombreux autres ouvrages ne créant pas de nouveaux impacts peuvent produire.

La loi « énergie et climat » de 2019 a acté « l'urgence écologique et climatique » et a rappelé spécifiquement dans le code de l’énergie la nécessité « d’encourager la production d’énergie hydraulique, notamment la petite hydroélectricité ». Cette loi est insuffisamment suivie d’effet car les schémas de planification sur l’eau (SAGE, SDAGE), prévus dans le code de l’environnement et pas dans le code de l’énergie, n’ont pas de mission explicite d’intégrer la préservation et la valorisation du potentiel hydro-électrique. Il en a résulté de dommageables mesures dans la décennie 2010 et encore en ce début de décennie 2020, comme la destruction en grand nombre d’ouvrages producteurs d’énergie hydro-électrique ou pouvant l’être facilement.

Ce nouvel article rend explicite et opposable le fait que les schémas d’aménagement et de gestion de l’eau et des territoires garantissent désormais la participation de l’énergie hydro-électrique à la décarbonation du mix énergétique français. Cela dans la politique qui est le plus susceptible de nuire à ce potentiel, celle des choix de continuité écologique. Il convient de rappeler que la continuité écologique au droit d’un ouvrage peut être rétablie de multiples façons (gestion de vannes, rivière de contournement, passe à poissons, rampe rustique) compatibles avec l’exploitation énergétique.






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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-41 rect.

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. PACCAUD, BELIN, CADEC et SAURY, Mme DUMONT, M. LAMÉNIE, Mme PERROT, M. de NICOLAY, Mmes GRUNY et MICOULEAU, MM. BURGOA, BOUCHET et FRASSA, Mmes Marie MERCIER et JOSEPH et MM. GUERRIAU, FAVREAU, SAUTAREL, SAVARY et HINGRAY


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER : MESURES D'URGENCE TEMPORAIRES POUR ACCÉLÉRER LES PROJETS D'ÉNERGIE RENOUVELABLE ET LES PROJETS INDUSTRIELS NÉCESSAIRES À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 181-3 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé :

 

« III. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée pour les projets d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, pour les installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matières végétales brutes, pour les installations hydro-électriques, pour les installations photovoltaïques au sol d'une puissance égale ou supérieure à 250 kilowatts crête, lorsque au moins une des communes consultées en application des articles R. 181-38 et R. 181-54-4 du présent code émet un avis défavorable ».

Objet

Ces dernières années, de nombreux élus locaux et les citoyens de leurs communes se mobilisent face au développement à marche forcée de l’éolien sur leurs territoires. Imposé par les préfectures de région ou les magistrats éventuellement saisis, sans aucune approbation locale, ces projets s’avèrent anti-démocratiques au sens propre. Si le développement de cette énergie nouvelle pouvait susciter à l’origine de l’enthousiasme, l’implantation autoritaire de parcs éoliens, d’usines et d’installations de production d’électricité provoque aujourd’hui des oppositions de plus en plus fortes de la part des citoyens et des élus.

En dépit des récentes avancées de la loi « 3DS » permettant aux communes de limiter l’implantation de futurs projets éoliens par le biais d’un volet facultatif du plan local d’urbanisme, les élus demeurent bien souvent désarmés face aux résolutions technocratiques des services de l’État.

Si le Gouvernement entend, à raison, accélérer le développement des énergies renouvelables, il persiste à n’obéir qu’à de seules logiques comptables. Au devant de la prolifération des éoliennes, nos concitoyens ruraux ont aujourd’hui le sentiment de ne pas être entendus et de subir des décisions prises de Paris, sans aucune concertation avec les responsables politiques locaux.

Si ce projet de loi entend répondre au double défi d’acceptabilité locale et territoriale d’une part et d’accélération et de simplification d’autre part, le législateur doit saisir l’opportunité de ce texte pour redonner aux collectivités territoriales toute leur place dans l’élaboration et la conduite des projets d’installations de production énergétique.

Aussi, cet amendement prévoit que l’autorisation environnementale permettant de construire et d’exploiter une installation de production énergétique ne pourra pas être délivrée si au moins une des communes qui sont consultées avant ou durant l’enquête publique émet un avis négatif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-42 rect.

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. PACCAUD, BELIN, CADEC et SAURY, Mme DUMONT, MM. LAMÉNIE, de NICOLAY, BURGOA, BOUCHET et FRASSA, Mmes Marie MERCIER et JOSEPH et MM. GUERRIAU, FAVREAU, SAUTAREL, SAVARY et HINGRAY


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Cet article vise à simplifier la convocation d’une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) pour les projets d’énergies renouvelables. Il prévoit que cette RIIPM, l’un des trois critères permettant de déroger à l'obligation de protection des espèces protégées, soit reconnue pour certains projets répondant à des conditions techniques fixées par décret en Conseil d'État.

Or, le recours au décret va à rebours de la jurisprudence actuelle qui n’offre aucune garantie sur la possibilité accordée aux installations de production d’énergie renouvelable de bénéficier de ce statut de RIIPM. Celui-ci s’apprécie en effet au cas par cas.

En outre, cette disposition constitue une entorse au principe de « non-régression » environnementale, voté dans la loi du 9 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. Il précise que « la protection de l’environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’environnement, ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante. »

Aussi, cet amendement vise à supprimer l’article 3 du présent projet de loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-43 rect.

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. PACCAUD, BELIN, CADEC et SAURY, Mme DUMONT, M. LAMÉNIE, Mme PERROT, M. de NICOLAY, Mmes GRUNY, MICOULEAU et DEROCHE, MM. PIEDNOIR, BURGOA, BOUCHET et FRASSA, Mmes Marie MERCIER et JOSEPH et MM. GUERRIAU, FAVREAU, SAUTAREL, SAVARY et HINGRAY


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER : MESURES D'URGENCE TEMPORAIRES POUR ACCÉLÉRER LES PROJETS D'ÉNERGIE RENOUVELABLE ET LES PROJETS INDUSTRIELS NÉCESSAIRES À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 515-44 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

 « Chaque région a la faculté de relever ce minimum pour l’ensemble de son territoire ou d’y substituer un multiple de la hauteur des éoliennes, pale comprise. Cette faculté ne concerne pas les projets déjà autorisés à la date de la promulgation de la présente loi.

 « L’autorisation d’exploiter tient compte des parties du territoire régional favorables au développement de l’énergie éolienne définies par le schéma régional éolien mentionné au 3° du I de l’article L. 222-1, si ce schéma existe. »

Objet

Outre le fait que la densité de ces grands mâts bruyants et envahissants défigure nos paysages et bétonnise nos espaces naturels et agricoles, les nuisances sonores et visuelles générées par la proximité des éoliennes avec des habitations ne sont pas à négliger.

Aussi, cet amendement reprend une disposition de la proposition de loi N° 4772 visant à replacer nos territoires au cœur du processus décisionnel relatif à l’implantation d’éoliennes. Son objectif est de renforcer le pouvoir décisionnel du conseil régional en matière d’implantation d’éoliennes en lui offrant la possibilité de relever la distance minimum de 500 mètres devant séparer un mât d’une zone habitée ou d’une route, s’il l’estime nécessaire, dans le cadre du schéma régional éolien.

Si ce projet de loi entend répondre au double défi d’acceptabilité locale et territoriale d’une part et d’accélération et de simplification d’autre part, le législateur doit saisir l’opportunité de ce texte pour redonner aux collectivités territoriales toute leur place dans l’élaboration et la conduite des projets d’installations de production énergétique, notamment en matière d’éoliennes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-44 rect. sexies

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. BACCI, BONNUS et BRISSON, Mme ESTROSI SASSONE, MM. BELIN et SAVARY, Mmes JOSEPH et DUMONT et MM. Cédric VIAL, FRASSA, BOUCHET, BURGOA, CHARON et BONHOMME


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa du 5° du III. de l?article L. 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est modifié comme suit : Pour la tranche mentionnée au 2° du présent III, un espace naturel, agricole ou forestier occupé par une installation de production d?énergie photovoltaïque, le cas échéant ayant bénéficié de l?autorisation de défrichement prévue aux articles L. 341-3 et L. 214-13 du code forestier obtenue préalablement à l?obtention de l?autorisation d?urbanisme conformément aux articles L. 425-6 du code de l?urbanisme et L. 341-7 du code forestier, n'est pas comptabilisé dans la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers dès lors que les modalités de cette installation permettent qu'elle n'affecte pas durablement les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique et, le cas échéant, que l'installation n'est pas incompatible avec l'exercice d'une activité agricole ou pastorale sur le terrain sur lequel elle est implantée. Les modalités de mise en ?uvre du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Objet

Les installations de production d?énergie photovoltaïque implantées sur les espaces forestiers, le cas échéant ayant bénéficié de l?autorisation de défrichement prévue aux articles L. 341-3 et L. 214-13 du code forestier obtenue préalablement à l?obtention de l?autorisation d?urbanisme conformément aux articles L. 425-6 du code de l?urbanisme et L. 341-7 du code forestier, doivent pouvoir bénéficier de l?exemption de la comptabilisation dans la consommation d?espaces naturels agricoles et forestiers. En effet, les articles L. 214-13 et L. 341-3 du code forestier encadrent les opérations de défrichement en les subordonnant, hormis celles qui en sont exemptées expressément dans le même code, à une autorisation préalable et conditionnelle de l?administration. L?article L.341-6 du Code forestier prévoit que le préfet subordonne son autorisation de défrichement à plusieurs conditions. L?une d?elle est l?exécution, sur d?autres terrains, de travaux de boisements compensateurs pour une surface correspondant à la surface défrichée, assortie, le cas échéant, d?un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 5, établi par les services instructeurs de l?Etat. Ce coefficient permet d?établir les modalités de la compensation sur la base du rôle des espèces défrichées, et est déterminé en fonction du rôle économique, écologique et social des bois et forêts objets du défrichement. Il faut noter également que l?autorisation de défrichement doit être expresse et ne peut être tacite lorsque les défrichements sont soumis à enquête publique en application des articles L. 123-1 et L. 123-2 du Code de l'environnement et que le dossier de demande d?autorisation de défrichement doit comporter, notamment, l?étude d?impact définie à l?article L. 122-5 du Code de l?environnement lorsqu?elle est requise en application de l?article R. 122-2 du même code, sous peine de refus. Cette procédure détermine par ailleurs les mesures de compensation forestière prévues depuis la Loi d?avenir pour l?Agriculture, l?Alimentation et la Forêt. Les montants de compensation à l?hectare permettent de développer des modalités de gestion forestière sur des territoires qui ne trouvent pas de financements, d?expérimenter des plantations pour faire face aux évolutions climatiques, d?assurer la diversité forestière pour la production future. La filière photovoltaïque est mobilisée sur les enjeux de décarbonation, à cette fin, un bilan carbone est réalisé pour chaque projet d?installation de production d?énergie photovoltaïque sur espaces forestiers. Ce bilan permet la comparaison entre les fonctions de stock et de captage du carbone par la forêt et le gain généré par un parc solaire s?y installant et produisant de l?électricité pendant 40 ans.






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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-45 rect.

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme MULLER-BRONN, M. PELLEVAT, Mme JOSEPH, MM. CUYPERS, COURTIAL, CARDOUX et BACCI, Mmes BELLUROT et BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME et BOUCHET, Mme DUMONT, M. FAVREAU, Mme GOSSELIN, MM. LAMÉNIE, Henri LEROY, MEURANT, ROJOUAN et SAURY et Mme PLUCHET


ARTICLE 12


Article 12

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Ajouter à l’article L515-44 du code de l’environnement l’alinéa suivant :

 « Les engins fixés en mer ou flottants doivent être éloignés des côtes d’au moins 25 miles nautiques».

 

Objet

Cet amendement a pour objet d'interdire les projets dont la proximité avec les côtes dénature les sites patrimoniaux et dévalue leur attrait culturel et touristique.

Le "parc éolien" qui s'étend de Saint-Nazaire jusqu'au Croisic, incluant la baie de La Baule et la côte sauvage, constitue l'exemple même des désastres que seul un texte de loi explicite pourra formellement interdire. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-46

20 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DANTEC, SALMON, FERNIQUE, LABBÉ, BENARROCHE et BREUILLER, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, GONTARD et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER


Alinéa 5

Supprimer cet alinéa 

Objet

Cet amendement vise à maintenir la possibilité pour l’administration de décider d’une enquête publique sur certains projets qui lui semblent le nécessiter. 

L’article 1er prévoit la suppression de la possibilité pour l'administration de soumettre à enquête publique à la place d’une participation du public par voie électronique, quand l'enquête publique n’est pas automatique 

Cette disposition permet pourtant, à droit constant, de soumettre à cette procédure certains projets en raison de leur risque d’impact environnemental et socio-économique, à la discrétion de l’administration. La suppression de cette possibilité constitue une régression du droit de  l’environnement, régression dont le potentiel en termes d’accélération des procédures d’implantation de projet d'énergies renouvelables n’est pas démontré dans l’étude d’impact du projet de loi. 

Il est donc proposé de supprimer cet alinéa et de maintenir cette possibilité qui trouve toute sa pertinence en termes de protection de l’environnement pour les projets ne rentrant pas dans la nomenclature de l’article R. 122-2 du code de l’environnement.






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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-47

20 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. DANTEC, SALMON, FERNIQUE, LABBÉ, BENARROCHE et BREUILLER, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, GONTARD et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER


Alinéa 9

Remplacer les mots : 

qui participent directement aux chaînes de valeurs

Par les mots : 

qui sont strictement nécessaires au déploiement

Objet

Cet amendement vise à préciser le périmètre des projets éligibles au régime dérogatoire pour adapter la procédure d'autorisation environnementale prévu par l’article 1er afin de s’assurer qu’il ne s’applique qu’à des projets favorables à la transition écologique. 

La liste des projets qui bénéficient des dérogations souffre d’un vrai défaut de ciblage, notamment dans les formulations bien trop larges et indifférenciées. 

Il s'agit donc de restreindre strictement l’application des dérogations aux projets et opérations de production, de stockage, ou de transport d’énergie à partir de sources renouvelables.






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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-48

20 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. DANTEC, SALMON, FERNIQUE, LABBÉ, BENARROCHE et BREUILLER, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, GONTARD et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER


Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

4° Les travaux sur les ouvrages des réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité rendu nécessaire pour l’acheminement d’une installation de production d’énergie renouvelable, ainsi que sur les ouvrages des réseaux publics de transport ou de distribution de gaz ou d’hydrogène renouvelables ou bas carbone ;

Objet

Cet amendement vise à préciser le périmètre des projets éligibles au régime dérogatoire prévu par l’article 1er qui adapte la procédure d'autorisation environnementale afin de s’assurer qu’il ne s’applique qu’à des projets favorables à la transition écologique. 

Il est proposé de limiter strictement le bénéfice de ces dérogations aux seuls ouvrages dont la construction est nécessaire pour le raccordement au réseau d’une ou de plusieurs installations de production d’électricité renouvelable. 






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Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-49 rect.

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DANTEC, SALMON, FERNIQUE, LABBÉ, BENARROCHE et BREUILLER, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, GONTARD et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


DIVISION ADDITIONNELLE AVANT TITRE IER : MESURES D'URGENCE TEMPORAIRES POUR ACCÉLÉRER LES PROJETS D'ÉNERGIE RENOUVELABLE ET LES PROJETS INDUSTRIELS NÉCESSAIRES À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE


I. –Avant le tITRE Ier : MESURES D'URGENCE TEMPORAIRES POUR ACCÉLÉRER LES PROJETS D'ÉNERGIE RENOUVELABLE ET LES PROJETS INDUSTRIELS NÉCESSAIRES À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Insérer une division additionnelle ainsi rédigée :

L’article L. 141-5-1 du code de l’énergie est complété par alinéa ainsi rédigé :

« Les contrats de plan État-régions, prévus à l’article 11 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification, contribuent à l’atteinte de ces objectifs. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Titre préliminaire

Mesures visant à renforcer la planification territoriale du développement des énergies renouvelables, à améliorer la concertation autour de ces projets et à favoriser la participation des collectivités territoriales à leur implantation

Objet

Cet amendement, qui avait été adopté par le Sénat lors de l’examen de la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets du 22 août 2021, tend à préciser que les contrats de plan État-région (CPER) contribuent à l’atteinte des objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables. 

Les contrats de plan État-région (CPER) ont vocation à financer les projets exerçant un effet levier pour l’investissement local, dont la transition écologique et énergétique. A ce titre, ils doivent intégrer les objectifs énergétiques révisés des schémas régionaux d’aménagement et de développement durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET) permettant la déclinaison de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE).

Cet amendement vise également à assurer de la présence de l’État aux côtés des régions qui vont fournir un effort important en faveur de la transition énergétique en termes de développement des énergies renouvelables. 

Enfin, cet amendement propose de créer un titre additionnel au texte de loi afin d'y intégrer des mesures consacrées à la planification territoriale des énergies renouvelables, car cet enjeu essentiel constitue un angle mort du présent projet de loi. 






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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-50 rect.

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. POINTEREAU, Mme BELLUROT, MM. CAMBON, CALVET et Daniel LAURENT, Mme MULLER-BRONN, MM. PELLEVAT, ANGLARS et Jean Pierre VOGEL, Mmes RICHER et JOSEPH, M. COURTIAL, Mme DEMAS, MM. FRASSA, CARDOUX, de LEGGE et BURGOA, Mmes JACQUES et DUMONT, M. LAMÉNIE, Mme GRUNY, M. BRISSON, Mme CHAUVIN, M. DAUBRESSE, Mme LASSARADE, MM. SAURY, Bernard FOURNIER, BELIN, LEFÈVRE, CHATILLON, SAUTAREL, CUYPERS et BONNE, Mme RAIMOND-PAVERO, M. BACCI, Mme Frédérique GERBAUD et M. SOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la fin de la première phrase du second alinéa du 9° du I de l’article 1379 du code général des impôts, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le produit de l'Imposition Forfaitaire des Entreprises de Réseaux (IFER) éolien, fixée par la loi de finances pour 2010, dans le cadre de la réforme de la taxe professionnelle, est actuellement répartie comme suit : 20 % pour la commune d'implantation, 50 % pour l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) dont elle est membre et 30 % pour le département.

Cette répartition ne parait ni équitable ni incitative dans la mesure où la commune d’implantation qui supporte ces structures ne perçoit qu’une faible part de l’IFER.

L'auteur du présent amendement propose donc d'apporter plus de justice et d’équité dans la répartition de cette ressource fiscale en réservant 25% de son produit aux communes. Ainsi, les départements percevraient également 25% et 50% pour les EPCI.

Tel est l'objet de cet amendement.

À titre indicatif, ce dispositif avait été adopté au Sénat dans le cadre de l'examen du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte, mais n'a malheureusement pas été retenu à l'Assemblée nationale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-51 rect.

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. POINTEREAU, Mme BELLUROT, MM. CAMBON, CALVET et Daniel LAURENT, Mme MULLER-BRONN, MM. PELLEVAT, ANGLARS et Jean Pierre VOGEL, Mmes RICHER et JOSEPH, M. COURTIAL, Mme DEMAS, MM. FRASSA, CARDOUX, de LEGGE et BURGOA, Mmes JACQUES et DUMONT, M. LAMÉNIE, Mme GRUNY, M. BRISSON, Mmes PUISSAT et CHAUVIN, M. DAUBRESSE, Mme LASSARADE, MM. SAURY, Bernard FOURNIER, BELIN, SAVIN et LEFÈVRE, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. Cédric VIAL, CHATILLON, SAUTAREL, Henri LEROY, CUYPERS et BONNE, Mme RAIMOND-PAVERO, M. BACCI, Mme Frédérique GERBAUD et M. SOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa du IV de l’article L. 214-6 du code de l’environnement, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. - Le confortement, la remise en eau et la remise en service d’installations, ouvrages et activités fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance n’excédant pas 150 kW, ne sont soumis à aucune formalité autre qu’une information du Préfet comportant, limitativement, l’identité du propriétaire et le cas échéant de l’exploitant, ainsi que la localisation précise de l’installation, de l’ouvrage ou des activités ».

Objet

Le potentiel de développement de la petite hydro-électricité, sur les moulins hydrauliques existants pour l’essentiel, est estimé au minimum à 290 MW (Cf. débats en Commission Mixte Paritaire relatifs
à l’adoption de l’article 15 de la loi n°2017-227 du 24 février 2017), ce chiffre montant à 806 MW dans l’estimation fournie en 2022 par la fédération des moulins à la direction énergie et climat du ministère.

Depuis plusieurs années toutefois, alors même que la plupart de ces ouvrages sont déjà fondés en titre ou autorisés au titre du Code de l’énergie (L 511-4 et L 511-9) comme du Code de l’environnement
(article L 214-6), et qu’en conséquence leur potentiel devrait pouvoir être mobilisé rapidement, l’administration a multiplié les obstacles règlementaires liés à leur confortement, leur remise en eau
et leur remise en service.


Ainsi, depuis l’adoption du décret 2014-750 du 1er juillet 2014 ayant inséré au Code de l’environnement un nouvel article R 214-18-1 du Code de l’environnement, complété par un arrêté ministériel de
prescriptions techniques générales du 11 septembre 2015, le confortement, la remise en eau et la remise en service de ces ouvrages sont soumis à une procédure administrative particulièrement lourde, souvent incompatible avec l’importance technique et économique de l’ouvrage, qui bride considérablement, voire rend impossible, la mise en œuvre de tels projets.

A l’heure actuelle, un moulin souhaitant faire établir une reconnaissance de fondé en titre obtient le plus souvent une réponse de l’administration à sa demande sous un délai de 8 à 12 mois alors que le délai légal est fixé à 3 mois. La puissance autorisée qui lui est reconnue est généralement comprise entre 5 et 25% de la réalité du site sur la base de documents anciens dont la jurisprudence a établi qu’ils ne pouvaient être utilisés pour reconnaitre la consistance légale des sites.

Alors qu’un moulin reconnu fondé en titre devrait pouvoir porter à connaissance du Préfet sa volonté de remettre en service le site sans autre formalité (délai d’instruction de 2 mois après 4 mois d’études), l’administration impose une procédure de demande d’autorisation environnementale (délai d’instruction 12 mois hors demande de compléments entrainant le plus souvent un délai de 6 mois supplémentaires). Cette procédure déjà longue, nécessiterait, au dire des services instructeurs, au préalable une réunion de cadrage (délai 3 mois) et de surcroit une procédure d’examen au cas par cas (45 jours d’instruction) afin de déterminer s’il faut ou non une étude d’impact, elle-même couteuse en temps (6 à 8 mois) et en argent.

Ainsi, le potentiel hydroélectrique des moulins fondés en titre et donc déjà autorisés pourrait être mobilisé en 3 + 4 + 2 = 9 mois. Il est freiné par des procédures longues et une administration dépassant
régulièrement les délais.

Alors que le développement de la petite hydraulique est reconnu comme étant d’intérêt général (Cf. Conseil Constitutionnel 13 mai 2022, QPC n°2022-991), que le contexte de crise énergétique actuel
rend plus nécessaire que jamais la mobilisation de ce potentiel local et décentralisé, et que par ailleurs les obstacles règlementaires évoqués précédemment sont contraires à la Constitution (atteinte aux droits constitutionnels que sont le droit de propriété et le principe d’égalité, une demande d’abrogation pour ce motif des dispositions de l’article R 214-18-1 du Code de l’environnement venant à ce sujet d’être adressée à Monsieur le Ministre de la Transition Écologie et de la Cohésion des Territoires), cet amendement vise à lever les obstacles règlementaires liés à la remise en service de ces ouvrages afin de produire de l’électricité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-52 rect.

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. POINTEREAU, Mme BELLUROT, MM. CAMBON, CALVET et Daniel LAURENT, Mme MULLER-BRONN, MM. PELLEVAT, ANGLARS et Jean Pierre VOGEL, Mme RICHER, M. COURTIAL, Mme DEMAS, MM. FRASSA, CARDOUX, de LEGGE et BURGOA, Mmes JACQUES et DUMONT, M. LAMÉNIE, Mme GRUNY, M. BRISSON, Mme CHAUVIN, M. DAUBRESSE, Mme LASSARADE, MM. SAURY, Bernard FOURNIER, BELIN, SAVIN et LEFÈVRE, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. Cédric VIAL, CHATILLON, SAUTAREL, Henri LEROY, CUYPERS et BONNE, Mme RAIMOND-PAVERO, M. BACCI, Mme Frédérique GERBAUD et M. SOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le premier alinéa de l’article L. 214-18-1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

"Les ouvrages fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance n’excédant pas 150 kW, équipés par leurs propriétaires, par des tiers délégués ou par des collectivités territoriales pour produire de l'électricité, régulièrement installés sur les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux mentionnés au 2° du I de l'article L. 214-17, ne sont pas soumis aux règles définies par l'autorité administrative mentionnées au même 2°. Le présent article ne s'applique qu'aux moulins ouvrages existant à la date de publication de la loi n° 2017-227 du 24 février 2017 ratifiant les ordonnances n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l'autoconsommation d'électricité et n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables et visant à adapter certaines dispositions relatives aux réseaux d'électricité et de gaz et aux énergies renouvelables."

II. Au premier alinéa de l’article L. 214-18-1 du code de l’environnement sont ajoutés deux alinéas :

« Ces dispositions sont mises en œuvre dans le respect des engagements internationaux ou européens de la France et ne font pas obstacle à l’adoption, dans les conditions prévues par ces dispositions et par décision administrative spécialement motivée au regard de ces engagements, de prescriptions complémentaires au visa des articles L 211-1 et L 214-3.

Le coût des mesures prescrites complémentairement ainsi que des chantiers mis en œuvre à ce titre est pris en charge par les établissements publics de gestion et aménagement de l’eau, dans le cadre de leur mission de restauration écologique des cours d’eau. ».

Objet

Les dispositions de l’article L 214-18-1 du Code de l’environnement, qui résultent de l’article 15 de la loi n°2017-227 du 24 février 2017, exonèrent les moulins à eau équipés pour produire de l’électricité de toute obligation inhérente à un classement du cours d’eau au titre du 2° du I de l’article L 214-17 du Code de l’environnement.

Concernant le premier aliéna : l’appellation « moulin » pour désigner tous les ouvrages anciens est restrictive par rapport au potentiel de relance hydro-électrique, puisque des ouvrages anciens existant avant la Révolution peuvent être dénommés « forges » (non pas moulin à fer), « scieries » (et non pas moulin à bois), « usines » ou autres. Il en résulte des confusions dans l'instruction administrative et une complexité inutile. En réalité, les ouvrages anciens visaient tous un usager énergétique par disposition d’un stock d’eau en retenue et d’un débit, qu’ils soient formellement appelés moulins ou non.

La notion d’ « ouvrages et activités fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance n’excédant pas 150 kW », présente ailleurs dans le code (cf article précédent), inclut tous les ouvrages anciens qui sont visés dans l'esprit du législateur sous le terme « moulin », à savoir les ouvrages existant avant 1791 (fondé sur titre) ou de moins de 150 kW avant 1919 (fondé sur titre).

La jurisprudence et la loi ont considéré de manière constante que ces ouvrages, eu égard à leurs modestes dimensions et à leur utilité énergétique, disposent d'une autorisation non limitée dans le temps. Concernant le deuxième aliéna : cet article du code apporté par la loi de 2017, dont l’adoption vise à la fois à assurer la protection du patrimoine que constituent les ouvrages hydrauliques et à encourager la mobilisation du potentiel énergétique de ces ouvrages – estimé lors des débats parlementaires à 290 MW, le développement de la petite hydroélectrique étant par ailleurs jugé d’intérêt général
(Conseil Constitutionnel, QPC n°2022-991) – a été considéré par les juridictions administratives (Conseil d’Etat 28 juillet 2022, n°443911) comme susceptible de faire obstacle à la mise en œuvre du règlement européen anguilles ainsi qu’à l’atteinte des objectifs de la directive DCE de 2010.

Afin d’assurer la mise en conformité de ce texte avec le droit communautaire, il est proposé de compléter les dispositions de l’article L 214-18-1 du Code de l’environnement, en précisant que ces dispositions ne font pas obstacle à la mise en œuvre par l’administration d’arrêtés de prescriptions complémentaires au visa des articles L 211-1 et L 214-3 du même Code, permettant d’assurer au cas par cas le respect des prescriptions et objectifs visés par le règlement anguilles ainsi que la directive DCE.

Concernant le troisième alinéa : il matérialise le fait que les éventuels dispositifs de franchissement demandés en vertu de l’alinéa précédent peuvent représenter une « charge spéciale et exorbitante » (selon les termes visés dans le L 214-17 du code de l’environnement, ouvrant droit à « indemnisation ») pour les ouvrages fondés en titre ou sur titre, en raison de la disproportion entre certaines mesures exigées par les services administratifs et les capacités du propriétaire ou de l’exploitant.

Cette disposition ne crée par une charge supplémentaire pour les finances publiques car les agences de l’eau et les syndicats de bassin disposent déjà d’un budget dédié à la restauration écologique et morphologique des cours d’eau. Ces établissements publics finançaient à 95-100% les solutions de destruction d’ouvrages, jusqu’à leur interdiction par l’article 49 de la loi climat et résilience de 2021.

L’aliéna proposé rend explicite ce choix de ré-orientation des aides publiques déjà inscrites dans les SDAGE et les SAGE.

Il s’assure que les établissements publics en charge de l’eau sont en phase avec la politique d’accélération des relances hydro-électriques sur les rivières. Ce qui n’est pas le cas aujourd’hui sur la grande majorité des bassins.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-53 rect. bis

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. POINTEREAU, Mme BELLUROT, MM. CAMBON, CALVET et Daniel LAURENT, Mme MULLER-BRONN, MM. PELLEVAT, ANGLARS et Jean Pierre VOGEL, Mme RICHER, M. COURTIAL, Mme DEMAS, MM. FRASSA, CARDOUX, de LEGGE et BURGOA, Mmes JACQUES et DUMONT, M. LAMÉNIE, Mme GRUNY, M. BRISSON, Mme CHAUVIN, M. DAUBRESSE, Mme LASSARADE, MM. SAURY, Bernard FOURNIER, BELIN, SAVIN et LEFÈVRE, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. CHATILLON, SAUTAREL, Henri LEROY, CUYPERS et BONNE, Mme RAIMOND-PAVERO, M. BACCI, Mme Frédérique GERBAUD et M. SOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le 1° de l’article L. 511-4 du code de l’énergie est complété par les mots : « ; ces usines sont dispensées d’autorisation au titre du présent livre dans la limite de leur puissance ou consistance légale, déterminée en appliquant la même formule que celle qui figure au troisième alinéa de l'article L. 511-5, c'est-à-dire en faisant le produit de la hauteur de chute (mesurée par différence entre la cote des eaux ou point de prise et celle au point de restitution) par le débit maximum de la dérivation (mesuré au niveau du vannage d’entrée dans l’usine, ou à défaut du vannage de tête du canal) par l'intensité de la pesanteur ».

II.  L’article L 511-9 du code de l’énergie est complété par un second alinéa ainsi rédigé :

« La puissance de ces installations est déterminée en appliquant la formule qui figure au troisième alinéa de l'article L. 511-5, c'est-à-dire en faisant le produit de la hauteur de chute (mesurée par différence entre la cote des eaux ou point de prise et celle au point de restitution) par le débit maximum de la dérivation (mesuré au niveau du vannage d’entrée dans l’usine, ou à défaut du vannage de tête du canal) par l'intensité de la pesanteur. »

Objet

Le potentiel de développement de la petite hydro-électricité, sur les moulins hydrauliques existants pour l’essentiel, est estimé au minimum à 290 MW (Cf. débats en Commission Mixte Paritaire relatifs à l’adoption de l’article 15 de la loi n°2017-227 du 24 février 2017), ce chiffre montant à 806 MW dans l’estimation fournie en 2022 par la fédération des moulins à la direction énergie et climat du ministère.

Depuis plusieurs années toutefois, alors même que la plupart de ces ouvrages sont déjà fondés en titre ou autorisés au titre du Code de l’énergie (L 511-4 et L 511-9) comme du Code de l’environnement (article L 214-6), et qu’en conséquence leur potentiel devrait pouvoir être mobilisé rapidement, l’administration a multiplié les obstacles règlementaires liés à leur confortement, leur remise en eau et leur remise en service, mais aussi à la détermination de leur puissance ou consistance légale.


Ainsi, alors que la puissance ou consistance légale d’un ouvrage fondé en titre ou autorisé avant 1919 est parfaitement cernée en jurisprudence (Cf. Conseil d’État 16 décembre 2016, SJS, n°393293) l’administration a imposé par un arrêté ministériel de prescriptions techniques générales du 11 septembre 2015 (article 3), que la détermination de la puissance ou consistance légale soit réalisée à partir d’états statistiques ou par comparaison avec d’autres sites voisins, qui tendent à réduire les puissances mobilisables à des valeurs ridiculement faibles, sans commune mesure avec le potentiel réel des ouvrages, qui par ailleurs provoquent une explosion des contentieux, et qui au final limitent drastiquement le développement de la production d’énergie sur des ouvrages pourtant existants de longue date et dont les incidences environnementales sont dès lors parfaitement connues.

Alors que le développement de la petite hydraulique est reconnue comme étant d’intérêt général (Cf. Conseil Constitutionnel 13 mai 2022, QPC n°2022-991), que le contexte de crise énergétique actuel rend plus nécessaire que jamais la mobilisation de ce potentiel local et décentralisé, il est dès lors proposé de lever les freins règlementaires introduits au cours des dernières années, et de consacrer par la loi les principes dégagés par le Conseil d’État en matière de définition de la puissance ou consistance légale d’un droit fondé en titre et d’une autorisation d’utiliser l’énergie hydraulique délivrée avant 1919 (Conseil d’État 16 décembre 2016, SJS, n°393293).



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-54 rect.

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes ESTROSI SASSONE et MICOULEAU


ARTICLE 3


Alinéa 14

Supprimer cet alinéa

Objet

Le Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) est le garant des grands équilibres environnementaux du territoire (gestion des eaux pluviales, risques, continuités écologiques). Ainsi, à travers le PADD, la collectivité compétente en matière de Plan local d’urbanisme (PLU) – intercommunalité ou commune – est garante de ces grands équilibres environnementaux et de la mise en œuvre de son projet de territoire, cela grâce à une connaissance fine de son territoire.

Une modification du PADD par une autre personne que celle compétente en PLU serait le fait d’une approche partielle du PLU et fragiliserait significativement le respect des équilibre environnementaux et la mise en œuvre du projet de territoire.

Aussi cet amendement vise à supprimer la nouvelle disposition introduite par le projet de loi qui permettrait à une autre personne que la personne compétente en matière de PLU de modifier le PADD.

Cet amendement proposé par Intercommunalités de France et soutenu par France urbaine vise à conserver la procédure actuelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-55 rect.

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mmes ESTROSI SASSONE et MICOULEAU


ARTICLE 3


Alinéa 14

après les mots :

d’énergie renouvelable

Insérer les mots :

et répondant à des raisons impératives d’intérêt public majeur

Objet

Cet amendement est un amendement de repli visant à conditionner la possibilité pour une autre personne que celle compétente en matière de plan local d’urbanisme (PLU) de modifier le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) pour permettre l’installation de production d’énergie renouvelable à l’existence de raisons impératives d’intérêt public majeur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-56 rect.

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes ESTROSI SASSONE et MICOULEAU


ARTICLE 17


Alinéas 13 à 21

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

2° Le chapitre IV du titre III du livre III du code de l’énergie est complété par une section ainsi rédigée :

« Section ... : Les contrats d’achat d’électricité renouvelable

« Article L. 334-... - Tout consommateur final ou tout gestionnaire de réseaux pour ses pertes peut, dans le cadre d’un contrat, acheter directement à un producteur de l'électricité produite à partir de sources renouvelables. Ce contrat est désigné « contrat d'achat d'électricité renouvelable ».

« Lorsque le producteur souhaitant proposer un contrat d'achat d'électricité renouvelable n’est pas titulaire de l’autorisation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 333-1, les parties d’un contrat d’achat d’électricité renouvelable conviennent avec un titulaire de cette autorisation désigné dans le contrat qu’il assure par délégation les obligations pesant sur les fournisseurs d’électricité, notamment celles prévues au chapitre V du présent titre III.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités d’application du présent article. »

Objet

L’article 17 introduit en droit interne la notion de « contrat de vente directe d’électricité » laquelle correspond à celle de « contrat d’achat d'électricité renouvelable » définie à l’article 2 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, dite « directive EnR ». Le présent amendement vise à faire évoluer la rédaction de l’article 17 afin de clarifier cette transposition au regard des dispositions communautaires. 

Il convient en effet de bien distinguer les contrats d’achat d’électricité renouvelable de l’activité d’achat pour revente définie aux articles L. 333-1 et suivants du code de l’énergie dans la mesure où l’essence même de ces contrats, selon la directive EnR, est de permettre la désintermédiation entre producteur et consommateur.

Restreindre la possibilité de proposer un contrat d’achat d’électricité renouvelable aux seuls fournisseurs titulaires de l’autorisation d’achat pour revente constitue un frein manifeste au développement de ces montages en méconnaissance de l’article 15 (§ 8) de la directive EnR aux termes duquel les « États membres évaluent les barrières administratives et réglementaires aux contrats d'achat de long terme d'électricité renouvelable et suppriment les barrières injustifiées, et ils facilitent le recours à de tels accords. Ils veillent à ce que ces contrats ne soient pas soumis à des procédures ou des frais discriminatoires ou disproportionnés ».

Il importe cependant de veiller à ce que le recours aux contrats d’achat d’électricité renouvelable ne compromette pas les obligations auxquelles sont tenues les fournisseurs. C’est la raison pour laquelle le présent amendement prévoit que, lorsque le producteur titulaire du contrat n’est pas lui-même fournisseur, ledit contrat désigne un fournisseur pour assurer les obligations liées à cette activité et en particulier celles tenant à la sécurité d’approvisionnement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-57 rect.

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes ESTROSI SASSONE et MICOULEAU


ARTICLE 17


Alinéa 22

Supprimer les mots :

et remet au Gouvernement, dans un délai de six mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, un rapport dressant l’inventaire des modalités contractuelles possibles de vente d’électricité entre un producteur et un ou plusieurs consommateurs finals

Objet

Cet amendement vise à supprimer les dispositions de l’article 17 qui renvoient à la Commission de régulation de l’énergie le soin de remettre un rapport présentant les différentes modalités contractuelles possibles de vente d’électricité entre un producteur et un consommateur final. Il n’entre en effet nullement dans les compétences du régulateur d’intervenir sur les modalités contractuelles de commercialisation de l’électricité ; une telle question relevant non de la régulation du secteur de l’électricité mais du droit des contrats.

Il doit en particulier être rappelé que les acheteurs publics qui recourent à des contrats d’achat direct de l’électricité auprès d’un producteur sont, dans ce cadre, soumis aux règles de la commande publique. Il doit donc être totalement exclu d’habiliter la Commission de régulation de l’énergie à se prononcer sur les conditions d’application de ces règles.

Par ailleurs, le principe de liberté contractuelle, qui a valeur constitutionnelle, fait obstacle à toute tentative de restreindre les modes de contractualisation auxquels les consommateurs, publics comme privés, peuvent recourir pour acheter de l’électricité directement auprès d’un producteur.

Enfin, le délai de six mois prévu pour dresser un panorama des montages possibles en matière de vente directe de l’électricité semble, par nature, compromettre l’objet même du présent projet de loi, à savoir l’accélération des énergies renouvelables.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-58 rect.

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes ESTROSI SASSONE et MICOULEAU


ARTICLE 17


Après l’alinéa 21

Insérer sept alinéas ainsi rédigés :

3° Il est inséré à la fin du chapitre IV du titre III une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4 : Les achats publics d’électricité d’origine renouvelable

« Article L. 334-5 - Dans les conditions prévues par le code de la commande publique, les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices définis aux articles L. 1211-1 et L. 1212-1 du code de la commande publique peuvent, pour répondre à leur besoin en électricité renouvelable, conclure :

« 1° Un marché public ou un contrat de concession avec un tiers mentionné à l'article L. 315-1 pour la mise en œuvre d'une opération mentionnée à cet article. Ce contrat peut confier au titulaire notamment l'installation, la gestion, l'entretien et la maintenance de l'installation de production pour autant qu'il demeure soumis aux instructions de l'autoproducteur ;

« 2° Un marché public ou un contrat de concession pour consommer de l’électricité dans le cadre d'une opération mentionnée à l'article L. 315-2 avec un ou plusieurs producteurs participant à cette opération.  Dans le cas où, d’une part, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’est pas à l’initiative de la réalisation de l’opération et, d’autre part, ladite opération est la seule mise en œuvre dans le périmètre géographique fixé par l’arrêté visé à l’article L. 315-2, le contrat peut être conclu en application de l’article R.2122-3 ou du 1° de l’article R. 3121-6 du code de la commande publique.

« 3° Un marché public ou un contrat de concession dans le cadre d'un contrat d'achat d'électricité renouvelable. Compte tenu de sa nature, l’objet de ce contrat peut être défini au moyen de spécifications techniques faisant mention d'un mode de production particulier ou d'une provenance ou origine déterminée conformément au second alinéa des articles R. 2111-7 et R. 3111-2 du code de la commande publique.

« Dans toutes ces hypothèses, la durée du contrat est définie en tenant compte de la nature des prestations et de la durée d'amortissement des installations nécessaires à leur exécution, y compris lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’acquiert pas ces installations. »

Objet

Cet amendement vise à permettre aux acheteurs publics de recourir en toute sécurité juridique aux nouveaux modes de commercialisation de l’électricité d’origine renouvelable que sont l’autoconsommation - individuelle ou collective - et les contrats d’achat d’électricité renouvelable.  Ces montages ont vocation, dans le cadre de l’accélération des énergies renouvelables, à se développer car ils permettent notamment :

-De soutenir le développement des énergies renouvelables, de bénéficier d’un prix de l’électricité stable et compétitif sur le long terme en sécurisant à la fois le producteur et le consommateur et ce sans nécessiter de soutien de la part de l’Etat ;

-De trouver des relais de commercialisation lors de la sortie du tarif d’obligation d’achats de certaines capacités.

En l’état, les règles de la commande publique, en particulier celle encadrant la durée des marchés, peuvent rendre complexe le recours à ces montages. Or, si ces règles ont vocation à encadrer les achats publics en veillant au respect des principes de liberté d'accès et de transparence des procédures, elles ne doivent pas avoir pour effet de remettre en cause la liberté contractuelle des personnes publiques en les empêchant de recourir à des montages qui présentent aujourd’hui de réelles opportunités dans un contexte de flambée des prix de l’énergie.

Le présent amendement vise donc à clarifier l’articulation des règles de la commande publique avec celles du code de l’énergie qui instituent de nouvelles formes de commercialisation des énergies renouvelables. Il permet en particulier de corréler la durée du contrat avec la nature spécifique des prestations qui en sont l’objet. Celles-ci nécessitent en effet, dans un certain nombre de cas, la réalisation de nouveaux actifs de production justifiant le recours à un contrat long terme.

La sécurisation d’un prix long-terme maîtrisant les risques de marché et préservant par conséquent les deniers publics constitue un argument sérieux pour justifier le recours à l’autoconsommation et aux contrats d’achat d'électricité renouvelable par les acheteurs publics.

Il s’agit également de permettre à ces derniers de promouvoir, dans les territoires, la construction de moyens de production d’électricité renouvelable. Cette logique de « circuit-court » doit pouvoir être intégrée en toute sécurité juridique dans les pièces du marché.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-59 rect.

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes ESTROSI SASSONE et MICOULEAU


ARTICLE 18


Après l’alinéa 10, insérer sept alinéas ainsi rédigés :

« 3° Le chapitre V du titre IV du livre IV est complété par une section ainsi rédigée :

« Section 3

« Partage territorial de la valeur des énergies renouvelables

« Art. L. 445-6. – Les fournisseurs de gaz naturel déduisent le versement d’un montant forfaitaire annuel des montants dus par leurs clients finals résidentiels dont la résidence est située dans le périmètre d’installations de production d’énergie renouvelable, déterminé en tenant compte de la nature et des caractéristiques de ces installations.

« Ce versement forfaitaire annuel s’applique également aux montants dûs par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire desquels sont situés ces périmètres.

« Le montant de ce versement peut être plafonné. Il fait l’objet d’une mention expresse sur les factures ainsi que d’une information annuelle des clients qui y sont éligibles.

« Sont fixés par voie règlementaire, après avis de la Commission de régulation de l’énergie et du médiateur national de l’énergie, notamment, le montant du versement pour les clients finals résidentiels, d’une part, et les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, d’autre part, ainsi que, le cas échéant, son plafonnement, la nature et les caractéristiques des installations ainsi que les distances prises en compte pour déterminer les périmètres y ouvrant droit. »

Objet

Si l’acceptabilité locale des projets d’électricité renouvelable est un enjeu fort, il se pose tout autant pour les projets de biogaz. Le mécanisme de partage de la valeur doit donc être institué également pour ces projets.

Cet amendement proposé par Intercommunalités de France et soutenu par France urbaine vise donc à étendre au biogaz le mécanisme de partage de la valeur pour les particuliers et les communes et d’en faire aussi bénéficier les intercommunalités situées sur le périmètre défini par décret.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-60

21 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MÉDEVIELLE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER : MESURES D'URGENCE TEMPORAIRES POUR ACCÉLÉRER LES PROJETS D'ÉNERGIE RENOUVELABLE ET LES PROJETS INDUSTRIELS NÉCESSAIRES À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au dernier alinéa de l’article L515-44 du code de l’environnement, remplacer les deuxième et troisième phrases par les phrases suivantes :

« La distance entre ces installations, d’une part, et les constructions à usage d’habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur, d’autre part, est au moins égale à sept fois la hauteur des installations, pale comprise. Cette distance est mesurée à partir de l’extrémité des pales ».    

Objet

Une distance minimale de 500 mètres entre les installations et les habitations a été instituée en 2010. Une ordonnance du 26 janvier 2017 (article L515-44 du code de l’environnement) a donné aux préfets le pouvoir d’aller au-delà, mais ils s’en tiennent aux 500 mètres. Depuis 2010, la hauteur des éoliennes en projet a doublé, leur puissance a triplé, la surface balayée par une pale a quadruplé. Il est donc urgent d’actualiser les 500 mètres.   

Les nuisances éoliennes sont dans une large mesure fonction de la hauteur des engins. En Bavière, en Pologne, la distance minimale est égale, depuis des années, à dix fois cette hauteur, pale comprise. Pour la France, il est proposé de la fixer à sept fois cette hauteur,  – solution déjà envisagée par le Sénat en 2021. Elle laisserait des possibilités appréciables pour l’éolien terrestre. Dans le cas d’une éolienne de cent mètres de haut, la distance minimale serait en effet de sept cent mètres, et donc aisée à respecter. 






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(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-61

21 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MÉDEVIELLE


ARTICLE 16


Alinéa 2

Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Cette facilité est réservée aux sites industriels dont la liste est fixée par décret. »

Objet

Le code de l’urbanisme interdit l’implantation de tous ouvrages dans la bande littorale, d’une largeur de cent mètres.

L’article 16 du projet de loi a pour objet d’y permettre néanmoins l’implantation de lignes électriques, par arrêté conjoint des ministres chargé de l’urbanisme et de l’énergie.

L’exposé des motifs justifie cette mesure par la nécessité de desservir des installations industrielles en bordure de mer ou d’un fleuve (Fos-sur Mer, Le Havre, vallée de la Seine, Dunkerque). Mais le champ d’application prévu est trop étendu, car il inclut l’ensemble des zones littorales de notre pays. Le surgissement d’une ligne à haute ou même moyenne tension à moins de cent mètres d’une plage déchaînerait les oppositions.

Il convient donc de dresser une liste limitative des sites industriels pouvant donner lieu à la nouvelle facilité.






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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-62

21 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MÉDEVIELLE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER : MESURES D'URGENCE TEMPORAIRES POUR ACCÉLÉRER LES PROJETS D'ÉNERGIE RENOUVELABLE ET LES PROJETS INDUSTRIELS NÉCESSAIRES À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L.515-45 du code de l’environnement, il est inséré un article L.515-45-1 ainsi rédigé:

« Art. L.515-45-1.- Les appareils de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et visés à l’article L511-2 ne peuvent être implantés dans les parcs nationaux et dans les parcs naturels régionaux, ni dans les communes limitrophes de ces parcs ».

Objet

Les parcs nationaux et régionaux rassemblent les plus beaux paysages de France. Ce sont des symboles de l’identité de notre pays. Ils contribuent largement au maintien de son potentiel touristique.

Des éoliennes ont néanmoins été acceptées dans certain parcs, qu’elles altèrent. Il importe de prévenir la répétition de ces erreurs. La protection doit s‘étendre aux communes limitrophes, car un parc entouré de hautes silhouettes qu’on verrait de loin depuis l’intérieur comme depuis  l’extérieur ne serait plus un parc national ou régional. 






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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-63 rect.

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. FIALAIRE, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et M. REQUIER


ARTICLE 11


Alinéa 1er

1° La première phrase de cet alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées:

« Les parcs de stationnement extérieurs d’une superficie supérieure à 2500 m² sont équipés d’ombrières sur au moins la moitié de cette superficie. Les ombrières peuvent être remplacées par des dispositifs techniques permettant la production d’énergie solaire thermique ou photovoltaïque en quantité équivalente.  Ces dispositifs peuvent être installés soit sur l’assiette foncière du parc de stationnement ou sur un terrain le jouxtant. »

2° A la deuxième phrase de cet alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les parcs de stationnement ».

Objet

Le présent article crée de nouvelles obligations pour les parcs de stationnement extérieurs qui devront être équipés d’ombrières photovoltaïques sur au moins la moitié de leur surface.

L’objectif de cette mesure est d’accroître la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables et la mise en place de capteurs solaires (production d’énergie thermique) ou de panneaux photovoltaïques (production d’électricité) sur les ombrières. Mais cette mesure ne constitue pas le seul moyen d’y parvenir.

Le présent amendement propose donc que l’obligation soit satisfaite si un dispositif équivalent en termes de production d’énergie est installé soit sur le même terrain mais avec un dispositif autre que des ombrières, soit sur un bâtiment ou un terrain jouxtant le parc de stationnement, sur une surface de panneaux équivalente à celle des ombrières.

Il peut s’agir, par exemple, de panneaux photovoltaïques sur les toits d’un bâtiment ou d’un système de panneaux solaires orientables sur un mât. Il importe d’ouvrir ces possibilités afin que la mise en œuvre des obligations du présent article soit la plus simple, la moins coûteuse pour les opérateurs publics et privés concernés.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-64 rect.

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. FIALAIRE, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et M. REQUIER


ARTICLE 11


I. Alinéa 9

Remplacer les mots:

d'une superficie supérieure à 2500 m2

Par les mots:

de plus de 200 places

II. Alinéa 15

Supprimer les mots:

à la détermination de la superficie des parcs de stationnement 

Objet

Le projet de loi fixe un seuil de 2 500 m² au-delà duquel les obligations de construction d’ombrières et d’aménagements divers s’appliqueront. Bien qu’il renvoie à un décret la détermination de la superficie à prendre en compte, il y a lieu de se demander si cette unité de mesure est adaptée.

Le Conseil d’État a relevé cette difficulté dans son avis : faudra-t-il prendre en compte les voies de circulation, les zones végétalisées à l’intérieur ou aux pourtours ?

Le présent amendement propose donc de fixer un seuil d’application en nombre de places plutôt qu’en mètres carrés, cette unité commune étant bien plus simple à manier, sans divergences d’interprétation possibles.

Le présent amendement prévoit donc que ces obligations s’imposent à tout parc de stationnement d’une capacité supérieure à 200 places. En effet, les dimensions d’une place de stationnement sont normées (norme NF P91-100) et sa surface est comprise entre 12 et 12,5 m². 200 places équivalent donc à 2 500 m² de stationnement.

En conséquence, en faisant figurer un seuil de 200 places, il n’y a plus lieu de renvoyer au décret pour les conditions d’application relatives à la superficie des parcs de stationnement, comme le prévoit le VI de l’article 11, d’où la modification figurant au II du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-65 rect.

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. FIALAIRE, Mmes GUILLOTIN et PANTEL et M. REQUIER


ARTICLE 11


Alinéa 10

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les parcs de stationnement faisant l’objet d’une délégation de service public ou d’un marché public devront être mis en conformité au renouvellement de cette délégation de service public ou de ce marché public.

Objet

Le présent article crée de nouvelles obligations pour les parcs de stationnement extérieurs qui devront être équipés d’ombrières photovoltaïques sur au moins la moitié de leur surface et dotés d’aménagements hydrauliques ou de dispositifs végétalisés.

Or, dans sa rédaction actuelle, le projet de loi ne tient pas compte du cas de la gestion déléguée, qui concerne une grande partie des parcs de stationnement, alors que le législateur avait traité cet aspect dans la loi Climat et résilience.

Le présent amendement propose donc que ces obligations entrent en vigueur, pour les parcs gérés en délégation de service public ou faisant l’objet d’un marché public, lors du renouvellement de la délégation ou du marché.

Il importe en effet de permettre aux collectivités et aux concessionnaires de définir un nouvel équilibre économique du contrat en tenant compte de ces nouvelles obligations légales. Or, c’est bien à l’occasion de l’attribution de la délégation ou du marché que les deux parties – concessionnaire et autorité concédante – trouvent ensemble les conditions de l’équilibre économique du contrat.   

Fixer une application simultanée dans tous les parcs serait préjudiciable à l’équilibre actuel des contrats de concession et donc aux collectivités concédantes. En effet, ces nouvelles obligations induiront des coûts importants (dont il convient de mesurer la portée eu égard à la situation des finances locales et conduiront à des pertes de places qui peuvent impacter les recettes des parcs de stationnement. Dans cette hypothèse, les concessionnaires n’auraient pas d’autre choix que de se retourner vers les collectivités pour rétablir un équilibre économique dégradé par l’obligation d’installer des ombrières.  La durée résiduelle des contrats, si elle est inférieure à 20 ans ne permettrait pas d’amortir les coûts de l’investissement.

Or, la passation d’avenants intégrant cette obligation serait dans de nombreux cas impossible à plusieurs égards compte tenu des dernières évolutions des règles de la commande publique.

La présente proposition est cohérente avec celle que le législateur a retenue pour les dispositions de la loi Climat et Résilience, à la fois pour l’équipement des parcs de plus de 500 m² faisant l’objet d’une extension ou d’une rénovation lourde (article 101) et pour les dispositions relatives à l’équipement et au pré-équipement des parcs en bornes de recharge (article 118).

Elle permet, en outre, de respecter le principe de libre administration des collectivités. Il s’agit donc, par cet amendement, de fixer l’entrée en vigueur des nouvelles obligations au prochain renouvellement de la délégation de service public ou du marché public.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-66 rect.

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. FIALAIRE, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et M. REQUIER


ARTICLE 11


I. Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Sont soumis aux obligations mentionnées au I, sous réserve des dispositions du III, les parcs de stationnement de surface réservés au stationnement des véhicules légers, et relevant des catégories suivantes : »

II. Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les parcs de stationnement en infrastructure et en superstructure ne sont pas soumis aux obligations du I. »

Objet

Amendement de clarification.

La notion de parc de stationnement « extérieur » employée au I du présent article n’est pas suffisamment précise et ne manquera pas de susciter des problèmes d’interprétation.

La nature des obligations prévues par le projet de loi porte à croire que les parcs de stationnement en infrastructure ou en superstructure ne sont pas concernés, compte tenu notamment des contraintes architecturales fortes liées notamment aux normes constructives (fondations, renfort de structure), à la différence des parcs de surface, mais il importera de le préciser pour éviter toute ambiguïté.

De même, le présent article s’applique à l’évidence aux parcs destinés au stationnement des véhicules légers, et non aux aires de stationnement pour poids lourds. Là encore, il importe de préciser de manière explicite le champ d’application de ces nouvelles obligations.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-67 rect.

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. CORBISEZ, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE et GOLD, Mmes GUILLOTIN et PANTEL et M. REQUIER


ARTICLE 18


I. Alinéa 8

Après les mots :

les communes

Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire desquels sont situés ces périmètres.

II. Alinéa 10

Après les mots :

les communes

Insérer les mots :

et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

 

Objet

Le présent amendement a pour objet de permettre aux intercommunalités, situées sur le périmètre qui sera fixé par voie réglementaire, de bénéficier du partage territorial de la valeur des énergies renouvelables, au même titre que les communes situées sur ce même périmètre.

Responsables de l’élaboration et de la mise en œuvre du Plan Climat-air-énergie territorial (PCAET) et de nombreuses politiques accompagnant la transition énergétique (décarbonation des logements et des mobilités…), il serait cohérent que les intercommunalités puissent également bénéficier du mécanisme de partage de la valeur.

Amendement proposé par Intercommunalités de France et soutenu par France urbaine.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-68 rect.

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. CORBISEZ, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE et GOLD, Mmes GUILLOTIN et PANTEL et M. REQUIER


ARTICLE 18


Après l’alinéa 10

Insérer sept alinéas ainsi rédigés :

3° Le chapitre V du titre IV du livre IV est complété par une section ainsi rédigée :

 « Section 3

« Partage territorial de la valeur des énergies renouvelables

« Art. L. 445-6. – Les fournisseurs de gaz naturel déduisent le versement d’un montant forfaitaire annuel des montants dus par leurs clients finals résidentiels dont la résidence est située dans le périmètre d’installations de production d’énergie renouvelable, déterminé en tenant compte de la nature et des caractéristiques de ces installations.

« Ce versement forfaitaire annuel s’applique également aux montants dus par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire desquels sont situés ces périmètres.

« Le montant de ce versement peut être plafonné. Il fait l’objet d’une mention expresse sur les factures ainsi que d’une information annuelle des clients qui y sont éligibles.

« Sont fixés par voie règlementaire, après avis de la Commission de régulation de l’énergie et du médiateur national de l’énergie, notamment, le montant du versement pour les clients finals résidentiels, d’une part, et les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, d’autre part, ainsi que, le cas échéant, son plafonnement, la nature et les caractéristiques des installations ainsi que les distances prises en compte pour déterminer les périmètres y ouvrant droit. »

Objet

Le présent amendement vise à étendre au biogaz le mécanisme de partage territorial de la valeur des énergies renouvelables pour les particuliers et les communes et d’en faire aussi bénéficier les intercommunalités situées sur le périmètre défini par voie réglementaire afin d’améliorer l’acceptabilité de ces projets.

Amendement proposé par Intercommunalités de France et soutenu par France urbaine.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-69 rect. bis

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. ANGLARS, GRAND, SAUTAREL, LEFÈVRE et FRASSA, Mme DEROCHE, M. PIEDNOIR, Mme MICOULEAU, M. BRISSON, Mme GRUNY, MM. de NICOLAY et LAMÉNIE, Mme DUMONT, MM. CHARON et TABAROT, Mme IMBERT, MM. Cédric VIAL, SAVIN et LONGUET, Mme PLUCHET et MM. CUYPERS et BOUCHET


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 20


Avant l'article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 511-6-1 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« La puissance d'une installation concédée peut être augmentée par simple déclaration du concessionnaire à l'autorité administrative compétente, à condition que cette augmentation corresponde à une modification non substantielle ou de faible montant mentionnée à l’article L. 3135-1 du code de la commande publique, et sous réserve de son acceptation par l’autorité compétente.

Le concessionnaire adresse à l’autorité compétente un dossier de déclaration démontrant que l’augmentation de puissance considérée répond à la condition du premier alinéa, ne porte pas atteinte à la sécurité et à la sûreté des ouvrages et que le projet fait l’objet d’un examen au cas par cas prévu à l’article L.122-1-IV du code de l’environnement. 

L'autorité administrative compétente dispose d'un délai de six mois, renouvelable une fois, après transmission du dossier pour adresser au concessionnaire un courrier acceptant ou rejetant la déclaration. L'absence de réponse de l'autorité administrative dans le délai précité vaut décision d'acceptation.

Lorsque la déclaration est acceptée, l’augmentation de puissance est réalisée sans modification du contrat de concession d’énergie hydraulique.

Cette augmentation n'ouvre pas droit au dispositif de prolongation de durée de la concession prévu à l'article L. 521-16-3. »

Objet

L’hydroélectricité est une énergie renouvelable, flexible et non intermittente, essentielle dans le mix électrique actuel.

La loi relative à l’énergie et au climat de 2019 a entendu faciliter et accélérer les augmentations de puissance sur les concessions existantes pour répondre aux besoins de développement des installations.

Des augmentations certes limitées, mais réalisables immédiatement ou très rapidement et sans impact environnemental notable sont identifiées. Malgré cela, depuis 2019, aucune de ces augmentations de puissance n’a pu être mise en service, et les dossiers déposés auprès de l’administration sont bloqués.

Le premier facteur de blocage résulte de la question de l’instauration d’une redevance, qui est désincitative à l’investissement et à la mise en œuvre de cette disposition même, puisqu’elle va au-delà de ce qui est prévu par les règles de la commande publique pour tous les autres cas de figure. En tirant les conséquences, le gouvernement a proposé la suppression de cette redevance par amendement au projet de loi de finances pour 2023.

Demeure le second facteur de blocage, de nature procédurale. En effet, il semble substituer un doute sur la nécessité de mener une procédure d’avenant à la concession. Cette procédure longue et lourde ne se justifie pas au vu des faibles modifications permises par cet article. C’est bien pour ne pas y avoir recours et accélérer les dossiers que le législateur a introduit cette possibilité d’augmentation de puissance par simple déclaration. Il est donc proposé de réaffirmer formellement ce point et de décrire la procédure applicable tant au dépôt du dossier de déclaration qu’à son acceptation.

L’adoption de cette nouvelle rédaction permettra donc de débloquer des projets déjà connus de l’administration, qui pourra donc y donner suite rapidement y compris pour mise en service cet hiver, et de relancer le processus pour accélérer le développement de cette énergie renouvelable, ce qui est précisément l’ambition de ce projet de loi.



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-70 rect. bis

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. ANGLARS, GRAND, SAUTAREL, LEFÈVRE et FRASSA, Mme DEROCHE, M. PIEDNOIR, Mme MICOULEAU, M. BRISSON, Mme GRUNY, MM. POINTEREAU, de NICOLAY et LAMÉNIE, Mme DUMONT, MM. CHARON et TABAROT, Mme IMBERT, MM. Cédric VIAL, SAVIN et LONGUET, Mme PLUCHET et MM. CUYPERS et BOUCHET


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 20


Avant l'article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 511-6-1 du code de l'énergie, il est inséré un article L. 511-6-2 ainsi rédigé :

« En cas de tensions fortes sur le système électrique ou sur l’approvisionnement en électricité, l’autorité administrative peut autoriser temporairement la mise en œuvre de l’augmentation de puissance d'une installation concédée prévue à l’article L. 511-6-1, dès lors que le dossier de déclaration a été déposé auprès d’elle. »

Objet

En 2019, la possibilité d’augmenter la puissance des concessions existantes a été réintroduite par la loi "Energie Climat". Depuis, malgré le dépôt de dossiers par les concessionnaires, aucune de ces augmentations de puissance n’a pu être mise en service, pour des raisons procédurales.

Certaines de ces augmentations de puissance pourraient être mises en œuvre sans délai, en particulier celles ne nécessitant pas de travaux.

Pour les dossiers de ce type, déjà entre les mains de l’administration, il est proposé de les autoriser temporairement dans les situations de tensions fortes sur le système électrique, ce qui, on le sait, sera le cas cet hiver, sans attendre l’aboutissement de la décision pérenne qui pourra être délivrée ultérieurement.



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-71 rect. bis

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. ANGLARS, POINTEREAU, BOUCHET et CUYPERS, Mme PLUCHET, MM. LONGUET, SAVIN et Cédric VIAL, Mme IMBERT, MM. TABAROT et CHARON, Mme DUMONT, MM. LAMÉNIE et de NICOLAY, Mme GRUNY, M. BRISSON, Mme MICOULEAU, M. PIEDNOIR, Mme DEROCHE et MM. FRASSA, LEFÈVRE, SAUTAREL et GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa du II de l’article L. 214-18 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de tensions fortes sur le système électrique ou sur l’approvisionnement en électricité, l’autorité administrative peut fixer des débits minimaux temporaires inférieurs aux débits minimaux prévus au I. »

Objet

Le présent amendement vise à introduire la possibilité de limiter temporairement, en cas de fortes tensions sur le système électrique, les débits réservés restitués par les installations hydroélectriques aux cours d’eau, lorsque l’autorité administrative estimera que l’impact de cette mesure n’aura pas d’effet notable sur l’environnement.

Même s’il est prévu que les actes d'autorisation ou de concession peuvent fixer des valeurs de débit minimal différentes selon les périodes de l'année, il apparaît que dans la très grande majorité des cas ces débits sont fixés uniformément sur l’année, sur la base d’un débit moyen interannuel.

Ces volumes d’eau, généralement non turbinés par les installations, ne génèrent pas de production. Or, sur certains aménagements, ils pourraient être réduits sur des périodes limitées, notamment hivernales, pour permettre d’augmenter la production de ces centrales, en cas de tensions fortes sur le système électrique ou sur l’approvisionnement en électricité.

Il est donc proposé d’autoriser exceptionnellement et temporairement certains aménagements à abaisser ce débit minimal, dans les circonstances précitées, sans avoir pour cela besoin de modifier les actes de concessions ou d’autorisation, ce qui exigerait une procédure lourde et longue, qui n’est pas conciliable avec la temporalité de ces abaissements.

Cette dérogation serait prise au cas par cas et encadrée par l’autorité administrative compétente.



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-72 rect.

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. ANGLARS, GRAND, SAUTAREL, LEFÈVRE et FRASSA, Mme DEROCHE, M. PIEDNOIR, Mme MICOULEAU, M. BRISSON, Mme GRUNY, MM. de NICOLAY et LAMÉNIE, Mme DUMONT, MM. CHARON et TABAROT, Mme IMBERT, MM. Cédric VIAL, SAVIN et LONGUET, Mme PLUCHET et MM. CUYPERS, BOUCHET et POINTEREAU


ARTICLE 3


Alinéas 4, 11, 13 et 14

Après chaque occurrence des mots :

de production d’énergie renouvelable

Insérer les mots :

ou de stockage de l’électricité

Objet

Le développement des énergies renouvelables nécessite le développement de moyens de flexibilité et de stockage.

L’accélération du développement des énergies renouvelables doit donc s’accompagner de celui des moyens de stockage de l’électricité.

Cet amendement propose ainsi de faire bénéficier les installations de stockage de l’électricité des mêmes mesures d’accélération des procédures administratives en matière d’urbanisme que les installations de production d’énergie renouvelables, leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie, et les ouvrages du réseau public de transport ou de distribution d’électricité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-73 rect.

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. ANGLARS, POINTEREAU, BOUCHET et CUYPERS, Mme PLUCHET, MM. LONGUET, SAVIN et Cédric VIAL, Mme IMBERT, MM. TABAROT et CHARON, Mme DUMONT, MM. LAMÉNIE et de NICOLAY, Mme GRUNY, M. BRISSON, Mme MICOULEAU, M. PIEDNOIR, Mme DEROCHE et MM. FRASSA, SAUTAREL, GRAND et LEFÈVRE


ARTICLE 3


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

VI. - L’article L. 121-24 du code de l’urbanisme est complété un alinéa ainsi rédigé : 

« Les opérations préalables destinées à évaluer la faisabilité des projets de construction ou d’installation de production d’énergie renouvelable ou de stockage de l’énergie peuvent être réalisées dans ces espaces et milieux. Elles font l’objet de la procédure de mise à disposition du public mentionnée au deuxième alinéa. »

Objet

Cet amendement vise à simplifier et accélérer les procédures administratives permettant de réaliser les opérations de reconnaissances préalables, destinées à vérifier la faisabilité d’un projet d’énergie renouvelable ou de stockage de l’électricité, lorsque des opérations doivent être effectuées sur des espaces remarquables dans le cadre de la loi littoral.

En effet, les procédures requises pour ces opérations, temporaires, réversibles et de faible ampleur, peuvent être identiques et aussi lourdes que celles requises pour l’installation du projet lui-même.

Il est donc proposé une simplification, déjà existantes pour d’autres secteurs d’activité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-74 rect. bis

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. ANGLARS, GRAND, SAUTAREL, LEFÈVRE et FRASSA, Mme DEROCHE, M. PIEDNOIR, Mme MICOULEAU, M. BRISSON, Mme GRUNY, MM. de NICOLAY et LAMÉNIE, Mme DUMONT, MM. CHARON et TABAROT, Mme IMBERT, MM. Cédric VIAL, SAVIN, LONGUET et CUYPERS, Mme PLUCHET et MM. BOUCHET et POINTEREAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l’article L. 521-16 du code de l’énergie est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Durant cette période de prorogation, les investissements réalisés par le concessionnaire et nécessaires pour assurer le maintien en bon état de marche et d’entretien de la future exploitation sont inscrits, après accord de l'autorité administrative compétente dans le département où est située la concession, sur un compte dédié. Lors du renouvellement de la concession, la part non amortie des investissements mentionnés ci-dessus sont remboursées directement au concessionnaire précédent par le concessionnaire retenu, selon des modalités précisées par décret ».

Objet

Cet amendement vise à accélérer les investissements de maintien en bon état des concessions en délais glissants. Ces investissements qui permettent de ne pas dégrader, voire d’augmenter la performance de ces installations ne sont aujourd’hui couverts par aucune réglementation.

Les contrats de concessions hydroélectriques sont conclus pour une durée fixée ab initio, et doivent être renouvelés à leur terme. Cependant, nombre d’entre elles n’ont pas fait l’objet de renouvellement à leur terme. Elles sont alors exploitées sous le régime dit des « délais glissants », c’est-à-dire que leur exploitation continue d’être assurée par le concessionnaire initial.

Cette situation se prolongeant dans un certain nombre de cas, ces concessions en délais glissants ont été soumises à une redevance particulière, versée au profit de l’Etat et des collectivités territoriales, de 40% des revenus nets de la concession.

La question du maintien en bon état de ces concessions en délais glissants depuis de nombreuses années ne connait pas de cadre normatif spécifique.

Or, si le bon état est la règle au terme normal de la concession, la situation des délais glissants initialement envisagée comme une phase de transition, la prolongation de l’exploitation de certaines concessions en délais glissants pendant des années exige que certains travaux ou changement de matériels soient effectués pour conserver les meilleures performances.

Toutefois, le concessionnaire n’est pas incité à les réaliser puisqu’il n’a aucune visibilité sur sa capacité à les amortir, ne sachant pas la durée de concession restant à courir.

Cet amendement propose donc de faciliter le déclenchement de ces investissements en prévoyant que la part non amortie sera remboursée par le futur concessionnaire, si l’actuel n’est pas reconduit.

Cette disposition ne fait porter aucune charge financière sur l’Etat, tout en lui assurant que les concessions dont il est le propriétaire demeurent exploitées dans des conditions optimales.



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-75 rect.

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes DESEYNE et LASSARADE, MM. PELLEVAT, BOUCHET et BURGOA, Mme DEROCHE, MM. PIEDNOIR et BRISSON, Mme GRUNY, MM. RIETMANN et LAMÉNIE, Mme IMBERT, M. BELIN, Mme BONFANTI-DOSSAT et MM. SAVARY, LEFÈVRE, Henri LEROY, SOL, DUPLOMB et Bernard FOURNIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’alinéa 4 de l’article L. 541-38 du code de l’environnement est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

"Il est interdit d'importer des boues d'épuration ou toute autre matière obtenue à partir de boues d'épuration seules ou en mélanges, en France, à l'exception des boues provenant d'installations dont le fonctionnement est mutualisé avec un État voisin ou de la principauté de Monaco, et des boues ou toutes autres matières répondant aux critères de retour au sol en vigueur."

Objet

Afin d’encourager la production d’énergies renouvelables, le recours aux matières fertilisantes issues des boues d’épuration doit être encouragé au regard des nombreux avantages environnementaux, agronomiques et économiques présentés par leur usage : méthanisation, compost, épandage, pour les collectivités et les agriculteurs.

La révision des critères de qualité et d’innocuité des boues, actée dans l’article 86 de la loi AGEC (février 2020) via le décret relatif aux critères de qualité́ agronomique et d’innocuité selon les conditions d’usage pour les matières fertilisantes et les supports de culture, permet de s’assurer de la montée en qualité de ces matières qui peuvent également contribuer au Plan d’action national en vue de la réduction des émissions d’ammoniac et de protoxyde d’azote liées aux usages d’engrais minéraux prévue à l’article 268 de la Loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (août 2021). 

La réduction des engrais de synthèse est également un enjeu d’autonomie stratégique dans un contexte de forte dépendance aux engrais russes.

Par ailleurs, les engrais azotés de synthèse sont à l’origine d’émissions massives de protoxyde d’azote et représentent le deuxième poste d’émissions du secteur après l’élevage (42% selon le CITEPA). A l’inverse, la teneur en matière organique des boues recyclées est majoritairement supérieure à 50 % en matière sèche. C’est pourquoi, leur retour au sol offre de nombreux bénéfices, scientifiquement établis et mesurés, notamment le stockage du carbone dans le sol. En ce sens, leur retour au sol s’inscrit en cohérence avec l’initiative « 4 pour 1000, les sols pour la sécurité alimentaire et le climat », lancée par la France en décembre 2015 lors de la COP21.

D’un point de vue agronomique, la matière organique, en grande partie composée de carbone, participe ainsi à quatre grands services écosystémiques des sols : leur fertilité, leur capacité en rétention en eau, leur résistance à l’érosion et leur biodiversité.

Cet amendement permet, pour les boues qui répondent aux exigences fixées par le socle commun de critères de qualité et d’innocuité, d’être importées pour ne pas entraver le fonctionnement des installations localisées au sein des communes situées dans les zones transfrontalières, qui ne disposent plus de matières suffisantes pour assurer la pérennité de leur activité́, entrainant de ce fait le risque fermeture, et laissant sans solution les collectivités pour gérer les tonnes de boue d’épuration sans autre issue que de construire des incinérateurs ou de transporter les boues sur de plus grandes distances, générant ainsi des augmentations dans les consommations de carburant et dans les émissions de GES.

En effet, la production de boue est avant tout une activité locale qui fonctionne par bassins de vie. C’est pourquoi, il est important de garder cette cohérence locale de proximité, même dans une zone traversée par une frontière, dans le respect des exigences de la réglementation française.

Enfin, la disposition actuelle d’interdiction d’importation méconnait les dispositions du règlement n° 1013/2006 du 14 juin 2006 sur le transfert transfrontalier de déchets, et est de nature à entraver la libre circulation des marchandises sur le marché européen, qui prohibe les restrictions quantitatives à l’importation et mesures équivalentes, à l’exception des situations où elles sont dûment justifiées, ce qui ne saurait être le cas ici dans la mesure où les boues répondent aux mêmes exigences de qualité et de sécurité qu’en France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-76 rect. bis

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. de NICOLAY, CAMBON, CALVET, BOUCHET, BURGOA, BONNECARRÈRE et de LEGGE, Mme PUISSAT, M. PIEDNOIR, Mme DEROCHE, M. KERN, Mme MICOULEAU, MM. FAVREAU et BRISSON, Mmes GRUNY et HERZOG, M. ANGLARS, Mmes DREXLER et MULLER-BRONN, M. Bernard FOURNIER, Mme IMBERT, MM. CHARON et SAURY, Mme DUMONT, MM. LAMÉNIE, SIDO et CHATILLON, Mmes MORIN-DESAILLY et PERROT, MM. GRAND et HINGRAY, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. FRASSA et CUYPERS, Mme PLUCHET, MM. Henri LEROY, LEVI, HOUPERT et DUPLOMB, Mme Frédérique GERBAUD, M. LONGUET, Mme JACQUEMET, MM. MEURANT et MOGA, Mme BELRHITI, MM. SEGOUIN, ROJOUAN, BONHOMME et CIGOLOTTI, Mme BELLUROT et M. BELIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa du IV de l’article L. 214-6 du code de l’environnement, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. - Le confortement, la remise en eau et la remise en service d’installations, ouvrages et activités fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance n’excédant pas 150 kW, ne sont soumis à aucune formalité autre qu’une information du Préfet comportant, limitativement, l’identité du propriétaire et le cas échéant de l’exploitant, ainsi que la localisation précise de l’installation, de l’ouvrage ou des activités ».



Objet

Le potentiel de développement de la petite hydro-électricité, sur les moulins hydrauliques existants pour l’essentiel, est estimé au minimum à 290 MW (Cf. débats en Commission Mixte Paritaire relatifs à l’adoption de l’article 15 de la loi n°2017-227 du 24 février 2017), ce chiffre montant à 806 MW dans l’estimation fournie en 2022 par la fédération des moulins à la direction énergie et climat du ministère.
Depuis plusieurs années toutefois, alors même que la plupart de ces ouvrages sont fondés en titre ou autorisés au titre du Code de l’énergie (L 511-4 et L 511-9) comme du Code de l’environnement (article
L.214-6), et qu’en conséquence leur potentiel devrait pouvoir être mobilisé rapidement, l’administration a multiplié les obstacles règlementaires liés à leur confortement, leur remise en eau et leur remise en service en exigeant moult prescriptions dissuasives et onéreuses.
Ainsi, depuis l’adoption du décret 2014-750 du 1er juillet 2014 ayant inséré au Code de l’environnement un nouvel article R 214-18-1 du Code de l’environnement, complété par un arrêté ministériel de prescriptions techniques générales du 11 septembre 2015, le confortement, la remise en eau et la remise en service de ces ouvrages sont soumis à une procédure administrative particulièrement lourde, souvent incompatible avec l’importance technique et économique de l’ouvrage, qui bride considérablement, voire rend impossible, la mise en œuvre de tels projets.
Alors que le développement de la petite hydraulique est reconnu comme étant d’intérêt général (Cf. Conseil Constitutionnel 13 mai 2022, QPC n°2022-991), que le contexte de crise énergétique actuel rend plus nécessaire que jamais la mobilisation de ce potentiel local et décentralisé, et que par ailleurs les obstacles règlementaires évoqués précédemment sont contraires à la Constitution (atteinte aux droits constitutionnels que sont le droit de propriété et le principe d’égalité, une demande
d’abrogation pour ce motif des dispositions de l’article R 214-18-1 du Code de l’environnement venant à ce sujet d’être adressée à Monsieur le Ministre de la Transition Ecologie et de la Cohésion des
Territoires), cet amendement vise à lever les obstacles règlementaires liés à la remise en service de ces ouvrages afin de produire de l’électricité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-77 rect. bis

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. de NICOLAY, CAMBON, CALVET, BOUCHET, BURGOA, BONNECARRÈRE et de LEGGE, Mme PUISSAT, M. PIEDNOIR, Mme DEROCHE, M. KERN, Mme MICOULEAU, MM. FAVREAU et BRISSON, Mmes GRUNY et HERZOG, M. ANGLARS, Mmes DREXLER et MULLER-BRONN, M. Bernard FOURNIER, Mme IMBERT, MM. CHARON et SAURY, Mme DUMONT, MM. LAMÉNIE et SIDO, Mme JOSEPH, M. CHATILLON, Mmes MORIN-DESAILLY et PERROT, MM. GRAND et HINGRAY, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. FRASSA et CUYPERS, Mme PLUCHET, MM. Henri LEROY, LEVI, HOUPERT et DUPLOMB, Mme Frédérique GERBAUD, M. LONGUET, Mme JACQUEMET, MM. MEURANT et MOGA, Mme BELRHITI, MM. SEGOUIN, ROJOUAN, BONHOMME et CIGOLOTTI, Mme BELLUROT et M. BELIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 214-18-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions sont mises en œuvre dans le respect des engagements internationaux ou européens de la France et ne font pas obstacle à l’adoption, dans les conditions prévues par ces dispositions et par décision administrative spécialement motivée au regard de ces engagements, de prescriptions complémentaires au visa des articles L 211-1 et L 214-3, qui doivent être proportionnées à l'impact et justifiées au cas par cas. En particulier, l’adoption de telles prescriptions complémentaires est conditionnée à l’établissement par le Préfet d’un défaut de continuité imputable à l’ouvrage, dont un constat de l'absence des espèces cibles de poissons migrateurs à l'amont de l'ouvrage concerné, alors que ces espèces sont présentes à l'aval immédiat. Les obligations résultant de l’adoption de telles prescriptions complémentaires ouvrent droit à indemnité si elles font peser sur le propriétaire ou l'exploitant de l'ouvrage une charge spéciale et exorbitante. »

Objet

Les dispositions de l’article L 214-18-1 du Code de l’environnement, qui résultent de l’article 15 de la loi n°2017-227 du 24 février 2017, exonèrent les moulins à eau équipés pour produire de l’électricité de toute obligation inhérente à un classement du cours d’eau au titre du 2° du I de l’article L 214-17 du Code de l’environnement.
Cet article du code apporté par la loi de 2017, dont l’adoption vise à la fois à assurer la protection du patrimoine que constituent les ouvrages hydrauliques et à encourager la mobilisation du potentiel énergétique de ces ouvrages – estimé lors des débats parlementaires à 290 MW et à plus de 800 MW dans une réévaluation récente de la fédération des moulins, le développement de la petite hydroélectrique étant par ailleurs jugé d’intérêt général (Conseil Constitutionnel, QPC n°2022-991) – a
été considéré par les juridictions administratives (Conseil d’Etat 28 juillet 2022, n°443911) comme susceptible de faire obstacle à la mise en œuvre du règlement européen anguilles ainsi qu’à l’atteinte des objectifs de la directive DCE de 2010.
Afin d’assurer la mise en conformité de ce texte avec le droit communautaire, il est proposé de compléter les dispositions de l’article L 214-18-1 du Code de l’environnement, en précisant que ces dispositions ne font pas obstacle à la mise en œuvre par l’administration d’arrêtés de prescriptions complémentaires au visa des articles L 211-1 et L 214-3 du même Code, permettant d’assurer au cas par cas le respect des prescriptions et objectifs visés par le règlement anguilles ainsi que la directive
DCE.
L’alinéa matérialise le fait que les éventuels dispositifs de franchissement demandés en vertu de l’alinéa précédent peuvent représenter une « charge spéciale et exorbitante » (selon les termes visés dans le L 214-17 du code de l’environnement, ouvrant droit à « indemnisation ») pour les ouvrages fondés en titre ou sur titre, en raison de la disproportion entre certaines mesures exigées par les services administratifs et les capacités du propriétaire ou de l’exploitant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-78 rect. bis

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. de NICOLAY, CAMBON, CALVET, BOUCHET, BURGOA, BONNECARRÈRE et de LEGGE, Mme PUISSAT, M. PIEDNOIR, Mme DEROCHE, M. KERN, Mme MICOULEAU, MM. FAVREAU et BRISSON, Mmes GRUNY et HERZOG, M. ANGLARS, Mmes DREXLER et MULLER-BRONN, M. Bernard FOURNIER, Mme IMBERT, MM. CHARON et SAURY, Mme DUMONT, MM. LAMÉNIE et SIDO, Mme JOSEPH, M. CHATILLON, Mmes MORIN-DESAILLY et PERROT, MM. GRAND, HINGRAY et SOMON, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. FRASSA et CUYPERS, Mme PLUCHET, MM. Henri LEROY, LEVI, HOUPERT et DUPLOMB, Mme Frédérique GERBAUD, M. LONGUET, Mme JACQUEMET, MM. MEURANT et MOGA, Mme BELRHITI, MM. SEGOUIN, ROJOUAN, BONHOMME et CIGOLOTTI, Mme BELLUROT et M. BELIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 214-17-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214-17-... ainsi rédigé :

« Art. L. 214-17-... - Conformément au principe d’usage équilibré de la ressource en eau visé à l’article L. 211-1, les prescriptions visant au rétablissement de la continuité écologique adoptées au titre du 7° du I de l'article L. 211-1 ou du 1° et du 2° du I de l'article L. 214-17 ne doivent pas conduire à une réduction du potentiel de développement de la production d'électricité d'origine renouvelable. »

Objet

Le potentiel de développement de la petite hydro-électricité, sur les moulins hydrauliques existants pour l’essentiel, est estimé au minimum à 290 MW (Cf. débats en Commission Mixte Paritaire relatifs à l’adoption de l’article 15 de la loi n°2017-227 du 24 février 2017), ce chiffre montant à 806 MW dans l’estimation fournie en 2022 par la fédération des moulins à la direction énergie et climat du ministère.
Outre les moulins, de nombreux autres ouvrages ne créant pas de nouveaux impacts peuvent produire.
La loi « énergie et climat » de 2019 a acté « l'urgence écologique et climatique » et a rappelé spécifiquement dans le code de l’énergie la nécessité « d’encourager la production d’énergie hydraulique, notamment la petite hydroélectricité ». Cette loi est insuffisamment suivie d’effet car les schémas de planification sur l’eau (SAGE, SDAGE), prévus dans le code de l’environnement et pas dans le code de l’énergie, n’ont pas de mission explicite d’intégrer la préservation et la valorisation du potentiel hydro-électrique.

Il en a résulté de dommageables mesures dans la décennie 2010 et encore en ce début de décennie 2020, comme la destruction en grand nombre d’ouvrages producteurs d’énergie hydro-électrique ou pouvant l’être facilement.
Ce nouvel article rend explicite et opposable le fait que les schémas d’aménagement et de gestion de l’eau et des territoires garantissent désormais la participation de l’énergie hydro-électrique à la décarbonation du mix énergétique français.

Cela dans la politique qui est le plus susceptible de nuire à ce potentiel, celle des choix de continuité écologique. Il convient de rappeler que la continuité écologique au droit d’un ouvrage peut être rétablie de multiples façons (gestion de vannes, rivière de contournement, passe à poissons, rampe rustique) compatibles avec l’exploitation énergétique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-79 rect. bis

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. de NICOLAY, CAMBON, CALVET, BOUCHET, BURGOA, BONNECARRÈRE et de LEGGE, Mme PUISSAT, M. PIEDNOIR, Mme DEROCHE, M. KERN, Mme MICOULEAU, MM. FAVREAU et BRISSON, Mmes GRUNY et HERZOG, M. ANGLARS, Mmes DREXLER et MULLER-BRONN, M. Bernard FOURNIER, Mme IMBERT, MM. CHARON et SAURY, Mme DUMONT, MM. LAMÉNIE, SIDO et CHATILLON, Mmes MORIN-DESAILLY et PERROT, MM. GRAND, HINGRAY et SOMON, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. FRASSA et CUYPERS, Mme PLUCHET, MM. Henri LEROY, LEVI, HOUPERT et DUPLOMB, Mme Frédérique GERBAUD, M. LONGUET, Mme JACQUEMET, MM. MEURANT et MOGA, Mme BELRHITI, MM. SEGOUIN, ROJOUAN, BONHOMME et CIGOLOTTI, Mme BELLUROT et M. BELIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 214-17-1 du code de l’environnement, il et inséré un article. L. 214-17-... ainsi rédigé :

« Art. L. 214-17-... -. Sur les ouvrages fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance n’excédant pas 150 kW, régulièrement installés sur les cours d’eau, les obligations résultant de la mise en œuvre des mesures de continuité écologique prescrites au titre du 7° du I de l'article L211-1 ou du 1° et du 2° du I de l'article L214-17 sont constitutives d’une charge publique dont le financement est assuré dans le cadre des programmes de restauration écologique des agences de l'eau et des établissements publics territoriaux de bassin. »

Objet

Cet amendement vise à la levée du principal blocage à la mise en conformité et restauration écologique des petits sites producteurs ou potentiellement producteurs d’hydro-électricité.

Les ouvrages fondés en titre ou autorisés avant la loi de 1919 pour une puissance n’excédant pas 150 kW désignent en droit, les ouvrages de moulins, forges et autres petites usines hydrauliques qui se comptent par dizaines de milliers sur les cours d’eau. Mais 90% ne sont pas encore équipés aujourd’hui pour produire, malgré de trop lentes avancées depuis quelques années.
Le potentiel de développement de la petite hydro-électricité est estimé au minimum à 290 MW (Cf. débats en Commission Mixte Paritaire relatifs à l’adoption de l’article 15 de la loi n°2017-227 du 24 février 2017), ce chiffre montant à 806 MW dans l’estimation fournie en 2022 par la fédération des moulins à la direction énergie et climat du ministère.
Jusqu’à date récente, les agences de l’eau, les régions dans le cadre des fonds FEDER et les établissements publics de bassin sur leurs fonds propres ne finançaient à 95-100% que les études et chantiers priorisant la destruction partielle ou complète des ouvrages hydrauliques dans le cadre de la politique de continuité écologique. Ce choix a créé de nombreux conflits et surtout n’était pas conforme au texte et à l’esprit de la loi sur l’eau de 2006 qui exige que les ouvrages soient « gérés, entretenus, équipés », en aucun cas détruits.

La destruction du potentiel énergétique des ouvrages a été rendue impossible par la loi « climat et résilience » de 2021.
Ce nouvel article de loi acte le fait que sur les petits ouvrages existants (et non pas sur des créations de nouveaux ouvrages en projets industriels), la mise en conformité à la continuité écologique est une charge publique d’intérêt général.
Ce nouvel article de loi ne crée pas de nouvelles dépenses publiques puisque les programmes d’intervention des agences de l’eau, des régions, des établissements publics de bassin disposent déjà des lignes budgétaires visant à la restauration écologique et morphologique des rivières.

L’article de loi précise la ré-orientation de ces financements publics de la destruction vers la restauration et les équipements. Il est de nature non seulement à encourager et accélérer la production énergétique des ouvrages, mais aussi la mise en conformité à la continuité écologique qui a pris de graves retards en raison des atermoiements depuis 2010.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-80 rect. ter

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. de NICOLAY, CAMBON, CALVET, BOUCHET, BURGOA, BONNECARRÈRE et de LEGGE, Mme PUISSAT, M. PIEDNOIR, Mme DEROCHE, M. KERN, Mme MICOULEAU, MM. FAVREAU et BRISSON, Mmes GRUNY et HERZOG, M. ANGLARS, Mmes DREXLER et MULLER-BRONN, M. Bernard FOURNIER, Mme IMBERT, MM. CHARON et SAURY, Mme DUMONT, MM. LAMÉNIE et SIDO, Mme JOSEPH, M. CHATILLON, Mmes MORIN-DESAILLY et PERROT, MM. GRAND et HINGRAY, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. FRASSA et CUYPERS, Mme PLUCHET, MM. Henri LEROY, LEVI, HOUPERT et DUPLOMB, Mme Frédérique GERBAUD, M. LONGUET, Mme JACQUEMET, MM. MEURANT et MOGA, Mme BELRHITI, MM. SEGOUIN, ROJOUAN, BONHOMME et CIGOLOTTI, Mme BELLUROT et M. BELIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le 1° de l’article L. 511-4 du code de l’énergie est complété par les mots : « ; ces usines sont dispensées d’autorisation au titre du présent livre dans la limite de leur puissance ou consistance légale, déterminée en appliquant la même formule que celle qui figure au troisième alinéa de l'article L. 511-5, c'est-à-dire en faisant le produit de la hauteur de chute (mesurée par différence entre la cote des eaux ou point de prise et celle au point de restitution) par le débit maximum de la dérivation (mesuré au niveau du vannage d’entrée dans l’usine, ou à défaut du vannage de tête du canal) par l'intensité de la pesanteur ».

II.  L’article L 511-9 du code de l’énergie est complété par un second alinéa ainsi rédigé :

« La puissance de ces installations est déterminée en appliquant la formule qui figure au troisième alinéa de l'article L. 511-5, c'est-à-dire en faisant le produit de la hauteur de chute (mesurée par différence entre la cote des eaux ou point de prise et celle au point de restitution) par le débit maximum de la dérivation (mesuré au niveau du vannage d’entrée dans l’usine, ou à défaut du vannage de tête du canal) par l'intensité de la pesanteur. »

Objet

Le potentiel de développement de la petite hydro-électricité, sur les moulins hydrauliques existants pour l’essentiel, est estimé au minimum à 290 MW (Cf. débats en Commission Mixte Paritaire relatifs à l’adoption de l’article 15 de la loi n°2017-227 du 24 février 2017), ce chiffre montant à 806 MW dans l’estimation fournie en 2022 par la fédération des moulins à la direction énergie et climat du ministère.
Depuis plusieurs années, alors même que la plupart de ces ouvrages sont fondés en titre ou règlement et autorisés au titre du Code de l’énergie (L 511-4 et L 511-9) comme du Code de l’environnement (article L 214-6), et qu’en conséquence leur potentiel devrait pouvoir être mobilisé rapidement,
l’administration a multiplié les obstacles règlementaires liés à leur confortement, leur remise en service, mais aussi à la détermination de leur puissance (consistance légale).
Ainsi, alors que la puissance (consistance légale) d’un ouvrage fondé en titre ou autorisé avant 1919 est parfaitement cernée par la jurisprudence (Cf. Conseil d’Etat 16 décembre 2016, SJS, n°393293) l’administration a imposé par un arrêté ministériel de prescriptions techniques générales du 11 septembre 2015 (article 3), que la détermination de la puissance ou consistance légale soit déterminée à partir d’états statistiques (19ème siècle) tendant à réduire la puissance potentielle réelle à des valeurs ridiculement faibles.

Cette posture administrative dans laquelle l’Etat ne tire aucun intérêt limite drastiquement le développement de la production d’énergie et provoque une explosion des contentieux.
Alors que le développement de la petite hydraulique est reconnu comme étant d’intérêt général (Cf. Conseil Constitutionnel 13 mai 2022, QPC n°2022-991), que le contexte de crise énergétique actuel rend nécessaire plus que jamais la mobilisation de ce potentiel local, il est proposé de lever les freins règlementaires introduits ces dernières années, et de confirmer par la loi les principes dégagés par le Conseil d’Etat en matière de définition de la puissance (consistance légale) d’un ouvrage autorisé à utiliser l’énergie hydraulique avant 1919 (Conseil d’Etat 16 décembre 2016, SJS, n°393293).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-81 rect. ter

26 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. CORBISEZ, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE et GOLD, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et M. REQUIER


TITRE IER : MESURES D'URGENCE TEMPORAIRES POUR ACCÉLÉRER LES PROJETS D'ÉNERGIE RENOUVELABLE ET LES PROJETS INDUSTRIELS NÉCESSAIRES À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE


Titre Ier

Rédiger ainsi l'intitulé de cette division :

TITRE Ier

MESURES TRANSVERSALES DE SIMPLIFICATION POUR ACCÉLÉRER LES PROJETS D’ÉNERGIES RENOUVELABLES ET LES PROJETS INDUSTRIELS NÉCESSAIRES À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Objet

Le présent amendement vise à pérenniser le titre I qui comprend des mesures de simplification administrative ayant pour objectif d’accélérer le développement des énergies renouvelables.

Il serait contre-productif et juridiquement illisible de revenir, au bout de 4 ans, à des mesures qui feraient à nouveau prendre du retard à la France.






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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-82 rect.

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. CORBISEZ, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE et GOLD, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et M. REQUIER


ARTICLE 1ER


Alinéa 1er

Supprimer les mots :

Pour une durée de quarante-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi et

Objet

Le présent amendement supprime le caractère temporaire de l’article 1er qui propose des mesures d’adaptation de la procédure d’autorisation environnementale au profit des projets nécessaires à la transition énergétique.

Amendement proposé par le Syndicat des énergies renouvelables.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-83 rect.

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. CORBISEZ, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE et GOLD, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et M. REQUIER


ARTICLE 3


Alinéa 15

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement supprime le caractère temporaire de l’article 3 qui facilite la mise en compatibilité des documents d’urbanisme pour permettre l’implantation d’installations de production d’énergie renouvelable et des ouvrages de raccordement aux réseaux.

Amendement proposé par le Syndicat des énergies renouvelables.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-84 rect.

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. CORBISEZ, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE et GOLD, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et M. REQUIER


ARTICLE 4


I. Alinéa 2

Après les mots :

Les projets d’installations de production d’énergie renouvelable,

Insérer les mots :

les projets d’installations de production d’hydrogène renouvelable au sens de l’article L. 811-1 du code de l’énergie,  

II. Alinéa 7

Après les mots :

les projets d’installations de production d’énergie renouvelable

Insérer les mots :

, les projets d’installations de production d’hydrogène renouvelable au sens de l’article L. 811-1 du code de l’énergie

III. Alinéa 11

Après les mots :

de l’article L. 323-3 du code de l’énergie

Insérer les mots :

ou de l’article L. 555-25 du code de l’environnement,

IV. Après l’alinéa 12

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

Le I. de L’article L. 555-25 du code de l’environnement est remplacé́ par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 555-25 I. - Lorsque la construction et l'exploitation d'une canalisation de transport présentent un intérêt général parce qu'elles contribuent à l'approvisionnement énergétique national ou régional, ou à l'expansion de l'économie nationale ou régionale, ou à la défense nationale, ou à l’atteinte de la neutralité carbone, et lorsque le demandeur de l'autorisation en fait la demande, les travaux correspondants peuvent être déclarés d'utilité publique.

Objet

L’article 4 reconnaît la raison impérative d’intérêt public majeur dans le cadre d’une dérogation à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées pour les installations de production d’énergie renouvelable ainsi que pour leurs ouvrages de raccordement.

Le présent amendement vise à étendre cette mesure à la production d’hydrogène renouvelable et aux canalisations de transport de gaz renouvelable ou d’hydrogène renouvelable.

Il étend également les critères de déclaration d’utilité publique des canalisations de transport à leur contribution à l’atteinte de la neutralité carbone.

Amendement proposé par le Syndicat des énergies renouvelables.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-85 rect.

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. CORBISEZ, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE et GOLD, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et M. REQUIER


DIVISION ADDITIONNELLE AVANT TITRE IER : MESURES D'URGENCE TEMPORAIRES POUR ACCÉLÉRER LES PROJETS D'ÉNERGIE RENOUVELABLE ET LES PROJETS INDUSTRIELS NÉCESSAIRES À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE


Avant le titre Ier

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article L. 141-5-1 du code de l’énergie et complété par trois phrases ainsi rédigées :

« Les indicateurs communs de suivi doivent notamment porter sur le nombre de projets en cours d’instruction, le nombre d’autorisations délivrées, le nombre d’autorisations refusées, les motifs de refus et les délais moyens d’instruction. Ces indicateurs de suivi sont rendus publics selon des modalités fixées par décret. Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport dressant le bilan de la mise en œuvre de la politique énergétique en matière de développement des énergies renouvelables.

Objet

Le présent amendement apporte plusieurs modifications à l’article L. 141-5-1 du code de l’énergie, créé par la loi « Climat et résilience » du 22 août 2021 :

- Il précise que les indicateurs de suivi du déploiement et de la mise en œuvre des objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables doivent notamment porter sur le nombre de projets en cours d’instruction, d’autorisations délivrées, d’autorisations refusées, les motifs de refus et les délais moyens d’instruction ;

- Il propose que ces indicateurs soient rendus publics ;

- Il prévoit la remise par le Gouvernement d’un rapport annuel évaluant l’atteinte des objectifs de développement des énergies renouvelables.

Amendement proposé par le Syndicat des énergies renouvelables.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-86 rect. bis

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. CORBISEZ, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUIOL, Mme PANTEL et M. REQUIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 423-3 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, pour l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme relatives aux projets de production d’énergie renouvelable, l’obligation de disposer d’une téléprocédure spécifique leur permettant de recevoir et d’instruire sous forme dématérialisée les demandes d’autorisation d’urbanisme déposées est applicable à toutes les communes à compter du 1er janvier 2024. »

Objet

L’article L. 423-3 du code de l’urbanisme a instauré une obligation pour les communes dont le nombre total d'habitants est supérieur à 3 500 de disposer d'une téléprocédure spécifique leur permettant de recevoir et d'instruire sous forme dématérialisée les demandes d'autorisation d'urbanisme déposées à compter du 1er janvier 2022, ce qui facilite les démarches des porteurs de projets.

Le présent amendement vise à étendre cette obligation à toutes les communes uniquement pour l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme relatives aux projets de production d’énergie renouvelable.

Amendement proposé par le Syndicat des énergies renouvelables.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-87 rect.

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. CORBISEZ, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE et GOLD, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et M. REQUIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« L'État institue, pour les porteurs de projets d’installations de production et d’infrastructures de transport et de stockage d’hydrogène renouvelable, un guichet unique de contact et de coordination de l’ensemble des procédures administratives, rassemblant les services chargés de l'instruction des autorisations relevant de la compétence des administrations de l'État, de ses établissements publics administratifs ou d'organismes et de personnes de droit public ou de droit privé chargés par lui d'une mission de service public administratif. »

Objet

La Stratégie nationale pour le développement de l’hydrogène décarboné en France, ainsi que l’initiative européenne RePowerEU, appellent à accélérer le développement de l’hydrogène renouvelable.

A court terme ce développement se concrétisera à l’échelle d’écosystèmes territoriaux, qui seront constitués d’installations de production, d’utilisateurs finaux, et d’infrastructures permettant de les connecter. Cela implique la réalisation de plusieurs installations et ouvrages, et par suite une multiplicité de maîtres d’ouvrage et de demandes d'autorisation relevant de différences services de l’État.

C’est la raison pour laquelle la mise en place d’un guichet administratif unique apparaît indispensable pour accélérer le développement de l’hydrogène en rationalisant et cadençant l’instruction administrative des différentes composantes. Tel est l’objet du présent amendement.

Amendement proposé par le Syndicat des énergies renouvelables.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-88 rect.

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. CORBISEZ, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUIOL, Mme PANTEL et M. REQUIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Compléter le 4° de l’article L 152-5 du code de l’urbanisme par les mots :

«, ou l’implantation d’ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil au sol situés sur des terrains relevant d’une activité de gestion des déchets non dangereux autorisée au titre des installations classées pour la protection de l’environnement. »

Objet

Le présent amendement propose de permettre de déroger aux règles des plans locaux d’urbanisme relatives à l’emprise au sol, à la hauteur, à l’implantation et à l’aspect extérieur des constructions afin d’autoriser l’implantation de panneaux photovoltaïques sur des terrains relevant d’une activité de gestion de déchets non dangereux.

Les installations de stockage de déchets non dangereux (ISDND) sont conçues pour stocker des déchets ménagers et assimilés dans des casiers aménagés à cet effet et cela dans des conditions optimales de sécurité pour l’environnement. Sont notamment visés par cette mesure les casiers en post-exploitation qui présentent des caractéristiques techniques optimales (ensoleillement, orientation, topographie, accessibilité, ...) et limitent ainsi l’artificialisation de surfaces naturelles pour le développement des projets solaires.

Une première estimation réalisée par les acteurs de la gestion des déchets, porte sur un potentiel de production de 300 GWh en 2030 et 600 GWh à l'horizon 2040.

Amendement proposé par le Syndicat des énergies renouvelables.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-89

21 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme PRÉVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Les entrepôts d’une surface supérieure à 500 m² sont équipés, sur au moins la moitié de la superficie de leur toiture, des dispositifs de production d’énergie solaire thermique ou photovoltaïque.

Cette obligation ne s’applique pas si le propriétaire de l'entrepôt est en mesure de démontrer que :

1° Des contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales font obstacle à l’installation des dispositifs mentionnés au premier alinéa ;

2° Cette obligation ne peut être satisfaite dans des conditions économiquement acceptables, notamment du fait des contraintes mentionnées au 1° ;

II. Sont soumis aux obligations mentionnées au I, sous réserve des dispositions du III :

1° Les entrepôts existant à la date du 1er juillet 2023 ;

2° Les entrepôts dont la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée avant le 1er juillet 2023 ;

3° Les entrepôts dont la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée après le 1er juillet 2023.

III. Les entrepôts existant à la date du 1er juillet 2023 d’une superficie égale ou supérieure à 10 000 m² devront être mis en conformité avec les dispositions du I dans un délai de quatre ans à compter de cette date. Ce délai est porté à six ans si l'entrepôt a une superficie inférieure à 10 000 m2.

Un délai supplémentaire peut toutefois être accordé par le représentant de l’État dans le département, lorsque le propriétaire de l'entrepôt justifie que les diligences nécessaires ont été mises en œuvre pour satisfaire à ses obligations dans les délais mentionnés au premier alinéa mais que celles-ci ne peuvent être respectées du fait d’un retard qui ne lui est pas imputable.

IV. – Les manquements aux dispositions du I du présent article sont constatés par les fonctionnaires et agents publics mentionnés à l’article L. 142-21 du code de l’énergie, ainsi que par les officiers ou agents de police judiciaire, les fonctionnaires et les agents mentionnés au premier alinéa de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme.

V. – En cas de méconnaissance des obligations prévues au I du présent article, l’autorité administrative compétente prononce à l’encontre du propriétaire de l'entrepôt concerné, une astreinte de 10 000 euros par mois de retard jusqu'à la mise en conformité, si l'entrepôt a une superficie de moins de 10 000 m2, et de 20 000 euros par mois de retard jusqu'à la mise en conformité, si l'entrepôt a une superficie égale ou supérieure à 10 000m2.

VI. – Les conditions d’application du présent article, notamment celles relatives à la détermination de la superficie des entrepôts, aux exemptions mentionnées aux 1° et 2° du I et à la sanction pécuniaire prévue au V sont précisées par décret en Conseil d’État.

Objet

Cet amendement vise à étendre aux entrepôts l'obligation prévue par l'article 11 du présent projet de loi.

L'accélération de la production d'énergie issue des installations photovoltaïques ne peut être cantonnée qu'aux seuls parcs de stationnement. Les surfaces d'ores et déjà artificialisées et suffisamment étendues pour accueillir de telles installations doivent être utilisées pour amplifier le développement de cette énergie renouvelable.

C'est le cas des entrepôts et notamment des entrepôts logistiques qui couvrent des superficies très importantes et représentent ainsi un gisement non négligeable pour le développement du photovoltaïque en France.

L'extension de l'obligation prévue à l'article 11 du projet de loi à tous les entrepôts dont la toiture présente une superficie supérieure à 500 m2 comporte aussi l'avantage de préserver les surfaces non artificialisées.

Les seuils prévus par cet amendement ont été fixés en tenant compte du seuil fixé par la loi Climat et résilience pour les parcs de stationnement (article 101).

Cet amendement vise également à instaurer une astreinte mensuelle en cas de non mise en conformité. En effet, face à des installations pouvant représenter plusieurs dizaines de milliers d'euros, la sanction, prévue sur une base annuelle et plafonnée à 10 000 euros à l'article 11 du projet de loi rend le non-respect de l'obligation plus avantageux sur le plan financier.






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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-90

21 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme PRÉVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Les bâtiments publics d’une surface supérieure à 1000 m² sont équipés, sur au moins la moitié de la superficie de leur toiture, des dispositifs de production d’énergie solaire thermique ou photovoltaïque.

Cette obligation ne s’applique pas si le gestionnaire du bâtiment public est en mesure de démontrer que :

1° Des contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales font obstacle à l’installation des dispositifs mentionnés au premier alinéa ;

2° Cette obligation ne peut être satisfaite dans des conditions économiquement acceptables, notamment du fait des contraintes mentionnées au 1° ;

II. Sont soumis aux obligations mentionnées au I, sous réserve des dispositions du III :

1° Les bâtiments publics existant à la date du 1er juillet 2023 ;

2° Les bâtiments publics dont la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée avant le 1er juillet 2023 ;

3° Les bâtiments publics dont la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée après le 1er juillet 2023.

III. Les bâtiments publics existant à la date du 1er juillet 2023 d’une surface égale ou supérieure à 10 000 m² devront être mis en conformité avec les dispositions du I dans un délai de quatre ans à compter de cette date. Ce délai est porté à six ans pour les bâtiments publics dont la superficie est inférieure à 10 000 m2.

Un délai supplémentaire peut toutefois être accordé par le représentant de l’État dans le département, lorsque le gestionnaire du bâtiment public justifie que les diligences nécessaires ont été mises en œuvre pour satisfaire à ses obligations dans les délais mentionnés au premier alinéa mais que celles-ci ne peuvent être respectées du fait d’un retard qui ne lui est pas imputable.

IV. – Les conditions d’application du présent article, notamment celles relatives à la détermination de la superficie des bâtiments publics et aux exemptions mentionnées aux 1° et 2° sont précisées par décret en Conseil d’État.

Objet

Cet amendement vise à étendre aux bâtiments publics l'obligation prévue par l'article 11 du présent projet de loi.

L'accélération de la production d'énergie issue des installations photovoltaïques ne peut être cantonnée qu'aux seuls parcs de stationnement. Les bâtiments publics (hôpitaux, universités, administration, etc.) représentent une surface cumulée considérable qu'il faut mettre à profit pour le développement des énergies renouvelables.

En outre, l’État ne peut demander au secteur privé des efforts substantiels sans s'astreindre lui-même à l'exemplarité en matière de transition énergétique.






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Production d'énergies renouvelables

(n° 889 )

N° COM-91

21 octobre 2022




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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Production d'énergies renouvelables

(n° 889 )

N° COM-92

21 octobre 2022




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-93

21 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme PRÉVILLE


DIVISION ADDITIONNELLE AVANT TITRE IER : MESURES D'URGENCE TEMPORAIRES POUR ACCÉLÉRER LES PROJETS D'ÉNERGIE RENOUVELABLE ET LES PROJETS INDUSTRIELS NÉCESSAIRES À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE



Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution.







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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-94

21 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme PRÉVILLE


ARTICLE 5


Alinéa 4

L'alinéa 4 est complété par une phrase ainsi rédigée :

"La décision de sursis suspend l’autorisation environnementale."

Objet

L’article 5 rend systématique la régularisation en cas d’illégalité apparemment régularisable d’une autorisation environnementale. Le juge dispose déjà de ce pouvoir de régularisation.

Cette disposition comporte un risque : en poursuivant l’exécution d’une décision environnementale sans attendre que la procédure qui aurait dû mener à cette autorisation soit correctement mise en œuvre, des dégâts irrémédiables peuvent être causés.

La régularisation pourrait amener à ce que des mesures d’évitement ou de réduction des impacts soient prescrites dans le cadre du bon déroulé de la procédure. Si les travaux ont déjà eu lieu, il sera trop tard pour mettre en œuvre ces prescriptions.

C’est pourquoi le présent amendement propose de compléter cette disposition en prévoyant que le sursis à statuer soit obligatoirement accompagné d'une suspension de l'autorisation pour éviter que des travaux soient poursuivis en méconnaissance de la séquence Eviter/Réduire/Compenser qui pourrait être identifiée lors de la régularisation.






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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-95 rect.

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme PRÉVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après le c) de l'article L. 314-4 du code de l'énergie, il est ajouté un d) ainsi rédigé :

« d) le productible du site d’implantation du projet, dans le but de favoriser une répartition aussi équilibrée que possible des installations sur l’ensemble du territoire, et de faciliter ainsi l’atteinte des objectifs de la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie visée à l’article L. 141-1. »

II. Le 4° de l'article L. 314-20 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour ce faire, le complément de rémunération peut être modulé en fonction du productible du site d’implantation du projet, dans le but de favoriser une répartition aussi équilibrée que possible des installations sur l’ensemble du territoire, et de faciliter ainsi l’atteinte des objectifs de la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie visée à l’article L. 141-1. »

Objet

Certaines régions de France concentrent une part importante des parcs éoliens ou photovoltaïques, du fait de conditions naturelles plus propices.

Les dispositifs actuels de soutien de l’État ne permettent pas de prendre en compte les disparités régionales, comme le gisement éolien ou solaire. Cela conduit à des différences de rentabilité notable entre le Nord et le Sud de la France. Il importe néanmoins que les projets de production d’énergie renouvelable soient répartis de façon relativement équilibrée, à la fois pour que chaque territoire puisse contribuer directement à une transition énergétique locale, mobilisatrice et durable, et pour éviter l’effet de saturation pour les riverains par la concentration de projets de grande ampleur.

C’est pourquoi cet amendement propose la mise en place d’une modulation tarifaire afin de permettre une répartition équilibrée des installations de production d'énergie renouvelable sur l'ensemble du territoire.



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-96

21 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme PRÉVILLE


ARTICLE 9


Rédiger ainsi cet article :

Le Code de l’urbanisme est ainsi modifié :

I. Le premier alinéa de l’article L.121-12 du code de l’urbanisme est complété par la phrase :

"Il en est de même pour les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil lorsqu’ils sont implantés dans l’emprise de sites ou d’anciens sites de stockage de déchets soumis à des servitudes d’utilité publique établies en application de l’article L.515-12 du code de l’environnement ou dans des espaces couverts ou antérieurement couverts par un plan de prévention des risques technologiques au sens de l’article L.515-15 du code de l’environnement."

II. Le premier alinéa de l’article L.121-39 du code de l’urbanisme est complété par la phrase :

"Il en est de même pour les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil lorsqu’ils sont implantés dans l’emprise de sites ou d’anciens sites de stockage de déchets soumis à des servitudes d’utilité publique établies en application de l’article L.515-12 du code de l’environnement ou dans des espaces couverts ou antérieurement couverts par un plan de prévention des risques technologiques au sens de l’article L. 515-15 du code de l’environnement."

III. L’article L.122-8 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

"Les dispositions de l’article L.122-5 ne s’appliquent pas aux ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil lorsqu’ils sont implantés dans l’emprise de sites ou d’anciens sites de stockage de déchets soumis à des servitudes d’utilité publique établies en application de l’article L.515-12 du code de l’environnement ou dans des espaces couverts ou antérieurement couverts par un plan de prévention des risques technologiques au sens de l’article L.515-15 du code de l’environnement."

Objet

L’article 9 autorise dans les zones couvertes par la Loi Littoral l’implantation de panneaux photovoltaïques au sol ou d’hydrogène renouvelable sur les friches au sens de l'article L.111-26 du code de l'urbanisme (c’est-à-dire "tout bien ou droit immobilier, bâti ou non bâti, inutilisé et dont l'état, la configuration ou l'occupation totale ou partielle ne permet pas un réemploi sans un aménagement ou des travaux préalables") ou sur des stocks de saumures.

Bien que certaines dérogations puissent paraître légitimes sur les sites très dégradés où il est impossible d'entreprendre une activité en raison de la toxicité des lieux, celle instaurée par l'article 9 du présent projet de loi est trop large.

En effet, en l’absence d’activités humaines, que ce soit dans des friches industrielles, ou d’anciens terrains militaires, la nature reprend ses droits. Des espèces réinvestissent ces lieux qui présentent des habitats favorables, des sites de repos et d’alimentation, des reposoirs, voire des habitats protégés au titre de la Directive Habitats. Par conséquent, cette définition très large (la plupart des sites nécessitent un réaménagement ou des travaux avant réemploi) risque de conduire à investir des lieux qui abritent des sites à enjeux de biodiversité.

Le présent texte prévoit une étude pour démontrer que le projet n’est pas de nature à porter atteinte à la biodiversité mais cela semble difficile à démontrer. Cet amendement propose donc de mieux cadrer la dérogation.






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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-97

21 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme PRÉVILLE


ARTICLE 12


Rédiger ainsi cet article :

"2° Le premier alinéa de l’article L.219-5 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : "Il est soumis à évaluation environnementale au titre de l’article L.122-4 et suivants du code de l’environnement et à débat public prévu à l’article L.121-8 du code de l’environnement. Cette évaluation environnementale prend en compte les impacts de l’ensemble des projets et activités terrestres et maritimes dont les incidences sont susceptibles de se cumuler avec celle du ou des projets encadrés par le plan visé."

"3° Le cinquième alinéa de l’article L.219-5-1 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : "Le document stratégique de façade définit les zones dans lesquelles la construction et l'exploitation d'installations de production d'énergie renouvelable en mer et de leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité peuvent être autorisées. Ces zones sont définies de façon à atteindre les objectifs de réalisation ou de maintien du bon état écologique, mentionné au I de l'article L.219-9 du code de l’environnement et les objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie, prévue à l’article L.141-1 du code de l’énergie."

"4° Les documents stratégiques de façade prévus à l’article L.219-3 sont révisés dans un délai d’un an après l’adoption de la présente loi."

Objet

Cet amendement vise à :

-prévoir que les documents stratégiques de façade (DSF) comportent systématiquement une identification des zones dans lesquelles l’éolien offshore pourra être développé, afin de garantir que ce plan permette l’atteinte des objectifs énergétiques en prenant en compte les questions de compatibilité avec les autres usages, et de s’assurer que le cumul de leurs impacts est compatible avec l’atteinte du Bon Etat Ecologique tels que défini dans la directive 2008/56/CE "Directive Cadre Stratégie pour le Milieu Marin";

-prévoir que les DSF seront soumis à évaluation environnementale et débat public.

Aujourd’hui, les documents stratégiques de façade se limitent à identifier sommairement les zones où il serait envisageable à terme de développer l’éolien offshore. La définition de ces "zones de vocation" ne repose pas sur une analyse complète et transparente :

-  d’une part, des risques de conflits d’usage entre activités actuelles ou futures utilisant le même espace maritime (pêche, transport maritime...);

-  d’autre part, des incidences sur l’environnement de ces projets, et des risques que leur cumul avec celui des activités terrestres et maritimes existantes menace l’atteinte du Bon Etat Ecologique que la France s’est engagée à atteindre et maintenir conformément aux exigences de la DCSMM

Par ailleurs, la notion de "vocation" est floue, et ne correspond pas à une planification prescriptive et opposable : elle ne suffit pas à garantir que la France pourra développer en mer les capacités de production d’énergie prévues par la PPE, que ce soit en termes quantitatifs ou en termes de calendrier.

Cet amendement vise à pallier ces insuffisances, en introduisant dans les DSF une définition précise des "macrozones" dans lesquelles seront implantés les parcs éoliens envisagés à l’échéance de la PPE, et si possible au-delà. Cette définition permettra :

- de donner aux autres usagers la visibilité nécessaire pour adapter si nécessaire leur activité en cas d’incompatibilité;

- de s’assurer que le potentiel ainsi défini sur chaque façade maritime permettra de remplir les objectifs énergétiques de la France;

- enfin, de conduire une évaluation stratégique des incidences (telles que prévue par la directive 2001/42) et les évaluations d’incidences qui seraient nécessaires au titre des directives NATURA 2000, de manière à évaluer les options alternatives et à garantir que le cumul des incidences des projets et activités futurs ne menaceront pas les objectifs de Bon Etat Ecologique en général, et les objectifs de protection en particulier.






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Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(n° 889 )

N° COM-98

21 octobre 2022




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-99

21 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme PRÉVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER : MESURES D'URGENCE TEMPORAIRES POUR ACCÉLÉRER LES PROJETS D'ÉNERGIE RENOUVELABLE ET LES PROJETS INDUSTRIELS NÉCESSAIRES À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent titre sont applicables uniquement au déploiement des installations d’énergie renouvelable dans les zones non couvertes par un statut d’espace naturel protégé, y compris les espaces protégés au titre de la réglementation Natura 2000. »

Objet

Dans le cadre de la cohérence entre les politiques publiques (notamment climat/énergie et biodiversité), à minima, aucune procédure dérogatoire au droit de l’environnement ne devrait être appliquée au déploiement des projets d’énergie renouvelable dans les espaces naturels protégés, y compris dans les espaces protégés au titre de la réglementation Natura 2000.

Le présent amendement vise à assurer cette cohérence.






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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-100

21 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme PRÉVILLE


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Dans le cadre d’une dérogation à l’interdiction de destruction d’une espèce protégée (DEP), l’intérêt public de réaliser un projet se mesure en grande partie par rapport aux enjeux de biodiversité auxquels il est porté atteinte. D’autres enjeux, autres que techniques sont par ailleurs susceptibles d’être mis dans la balance. Cette mise en balance est notamment effectuée par la CJUE (arrêt Solvay c/ Région Wallonne).

La reconnaissance automatique de la condition de RIIPM pour évaluer les demandes de DEP, telle que prévue dans ce projet de loi, constitue une sérieuse régression environnementale, au surplus lorsqu’elle n’est conditionnée qu’à des critères économiques, et qu’elle n’est mesurée qu’en termes de contribution aux objectifs de la PPE, sans mise en balance avec les enjeux de biodiversité. Cette automaticité ne permet pas l’évaluation de l’opportunité écologique de la réalisation des projets concernés et concurrence différents objectifs environnementaux, notamment ceux de protection de la biodiversité, ainsi que les Objectifs de développement durable auxquels la France a souscrit.

Ainsi, un projet qui n'apporterait qu'une contribution modeste à la politique énergétique nationale, avec des impacts importants sur la biodiversité (même s’ils sont compensés via la mise en œuvre de la séquence ERC), ne devrait pas être considéré comme d’intérêt public majeur ou répondant à une RIIPM. Le maintien des deux conditions restantes (telles que listées dans l’article L 411-2 du code de l’environnement) est insuffisant pour analyser pleinement l’opportunité et la validité d’une DEP.

S’il peut être utile de préciser par décret les conditions techniques de demande et d’octroi des dérogations "espèces protégées" pour les projets d’énergies renouvelables, celles-ci doivent se baser sur des critères permettant d’évaluer le rapport coûts/bénéfices environnementaux de ces projets, dans le respect des dispositions du dispositif Natura 2000.

Le projet de loi prévoit également, pour tous les projets [non limité aux projets d’énergie renouvelable], que la déclaration d’utilité publique (DUP) puisse valoir reconnaissance du caractère d’opérations répondant à des RIIPM, lorsque le projet nécessite la demande d’une dérogation "espèces protégée".

Cet article 4-III vise les projets de l’article L. 121-1 du code de l’expropriation ou de l’article L. 323-3 du code de l’énergie, dont les périmètres dépassent le champ annoncé du projet de loi.

L’utilité publique dont il faut justifier pour l’obtention d’une DUP, n’est pas obligatoirement impérative ni majeure. Ainsi, la reconnaissance de la RIIPM au sein de, et dès la DUP présente un réel risque d'amoindrir le niveau d'exigence de la condition liée à la RIIPM. Par ailleurs, reconnaître prématurément la RIIPM, à un stade où l’état initial de l’environnement et les impacts du projet ne sont pas encore précisément connus, est contraire à l’esprit des directives Natura 2000, telles qu’interprétées par la CJUE (arrêt Solvay c/ Région Wallonne).

Le présent amendement vise à supprimer l’article dans son intégralité afin de maintenir l’évaluation de l’opportunité écologique de la réalisation des projets concernés.






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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-101

21 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme PRÉVILLE


ARTICLE 9


Après l'alinéa 2, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :

"Cette liste devra être circonscrite aux sites et sols pollués ou potentiellement pollués, sites de stockage de déchets, et ou faisant l’objet d’un plan de prévention des risques technologiques, et les friches encore fortement artificialisées et présentant de très faibles enjeux de biodiversité.

Sont par ailleurs exclus par principe de cette liste, les sites identifiés comme sites naturels de compensations.

Dans un délai de 12 mois à compter de la promulgation de ce décret, est réalisé un inventaire national des friches répondants aux critères fixés par le présent article, sur la base de données actualisées."

Objet

Cet amendement vise à insérer au sein de l’article 9, une définition plus précise de la notion de "friche", qui restreigne la possibilité d’implantation de panneaux photovoltaïques aux sites et sol pollués ou potentiellement pollués, sites de stockage de déchets, et ou faisant l’objet d’un plan de prévention des risques technologiques, et les friches fortement artificialisées et présentant de très faibles enjeux de biodiversité.

L’article 9 autorise dans les zones couvertes par la Loi Littoral l’implantation de panneaux photovoltaïques au sol ou d’hydrogène renouvelable sur les friches au sens de l'article L.111-26 du code de l'urbanisme (c’est- à-dire "tout bien ou droit immobilier, bâti ou non bâti, inutilisé et dont l'état, la configuration ou l'occupation totale ou partielle ne permet pas un réemploi sans un aménagement ou des travaux préalables").

Certaines dérogations sur les sites où il est impossible de n’entreprendre aucune activité en raison de la toxicité des lieux pour des raisons sanitaires, peuvent être pertinentes pour un meilleur déploiement des énergies renouvelable. La formulation proposée par ce texte de loi est néanmoins très large, et ouvre une brèche trop importante dans la loi Littoral.

En effet, il est nécessaire de prendre en compte la biodiversité souvent présente sur des zones qualifiées trop rapidement de "friches", notamment lorsque l’arrêt de leur exploitation économique ou militaire est ancien. Ainsi, si le concept de friche est connoté très négativement sur les plans économiques et agricoles, il correspond souvent sur le plan écologique à des zones de libre évolution et même de refuge, en particulier pour de nombreux éléments de la faune, sans négliger le rôle de ces surfaces dans les continuités écologiques (cas des plans d’eau et milieux naturels terrestres).

Le présent amendement vise également à imposer la réalisation d’un inventaire national de ces dernières, sur la base de données actualisées.

Par ailleurs, le dispositif relatif aux sites naturels de compensations (SNC), introduit par l’article 69 de la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, et codifié dans les articles L.163.1, L.163.3 et L.163.4 du code de l’environnement, a vocation à compléter le panel d’outils à disposition des maîtres d’ouvrages pour remplir leur obligation de compensation (issues de l’application de la séquence ERC). Il vise notamment à répondre aux difficultés de mise en œuvre effective de la compensation liées à la disponibilité. Il semble essentiel que ces sites identifiés comme sites naturels de compensations (SNC), puissent rester disponibles pour de telles mesures de compensation. Le présent amendement propose donc de rajouter une exclusion par principe de ces zones.






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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-102

21 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme PRÉVILLE


ARTICLE 4


Alinéa 5

Après l'alinéa 5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Avant l'article L.5111-1 du code de l'énergie, il est inséré un article L.511 ainsi rédigé :

"Art. L.511. - L'hydroélectricité, en raison de ses caractéristiques intrinsèques et de sa contribution aux objectifs de la transition énergétique nationale, est d'intérêt public majeur, quelle que soit la puissance installée".

Objet

Première source d'énergie renouvelable en France, l'hydroélectricité est un outil essentiel pour atteindre les objectifs nationaux et européens en matière d'énergies renouvelables et s'inscrit d'évidence dans l'affirmation de l'intérêt public majeur des énergies renouvelables, énoncé par la Commission européenne dans son plan "RePower EU".






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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-103

21 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme PRÉVILLE


ARTICLE 4


Alinéa 2

I. Après les mots :

"dès lors qu’ils satisfont à des conditions définies par décret en Conseil d’État"

ajouter les mots :

"et qu’ils relèvent des catégories suivantes :

1° La production ou le stockage d’électricité, de chaleur, de froid ou de gaz à partir des sources renouvelables mentionnées à l’article L. 211-2 du code de l’énergie ;

2° La production ou le stockage d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone mentionné à l’article L. 811-1 du code de l’énergie ;

3° Les installations industrielles de fabrication ou d’assemblage de produits ou équipements qui participent directement aux chaînes de valeurs des activités ou opérations mentionnées aux 1° et 2° ;

4° Les travaux sur les ouvrages des réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité, ainsi que sur les ouvrages des réseaux publics de transport ou de distribution de gaz ou d’hydrogène renouvelables ou bas carbone ;"

Objet

Cet amendement vise à préciser les catégories auxquelles appartiendront les projets réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur. L’alinéa 2 de l’article 4 du présent texte est trop vague et laisse toute latitude à la rédaction du décret en Conseil d’Etat.

Compte tenu des conséquences juridiques d’une telle assimilation prévue par l’alinéa 2, il est nécessaire de déterminer au minimum le cadre de cette disposition en précisant que les projets concernés relèvent des catégories inscrites dans le dispositif de cet amendement.








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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-104 rect.

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. GREMILLET, Jean-Baptiste BLANC et LEFÈVRE, Mmes Laure DARCOS, CHAUVIN et PUISSAT, M. PIEDNOIR, Mmes DEROCHE, Marie MERCIER, GOY-CHAVENT, MICOULEAU et BERTHET, M. BRISSON, Mmes IMBERT et GRUNY, MM. BASCHER, de NICOLAY et BURGOA, Mme JOSEPH, MM. CHATILLON, SAVARY, Étienne BLANC, CHAIZE, ANGLARS, Cédric VIAL, CAMBON, Daniel LAURENT, CUYPERS et SAVIN, Mme DUMONT, MM. CHARON, BOUCHET, FRASSA, DUPLOMB, POINTEREAU et de LEGGE, Mmes LASSARADE et SCHALCK et MM. SOMON, BONHOMME, Henri LEROY, BABARY et SEGOUIN


ARTICLE 7


Article 7

Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée :

, et remplacés par des mots ainsi rédigés : « lesquelles incluent notamment les installations photovoltaïques linéaires et flottantes ».

Objet

Cet amendement vise à compléter l’article 7 du projet de loi afin que la dérogation prévue à l’article L. 111-7 du code de l’urbanisme soit étendue aux installations photovoltaïques linéaires et flottantes.

En effet, les installations linéaires ont une emprise au sol très faible. Leurs caractéristiques sont parfaitement adaptées à une implantation sur les délaissés routiers et autoroutiers.

Les installations flottantes, elles, ne sont pas consommatrices de terres agricoles ou naturelles et permettent la valorisation de grandes surfaces qui n’ont en général pas d’autres fonctions que celle de réserve d’eau.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-105 rect.

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. GREMILLET, Jean-Baptiste BLANC et LEFÈVRE, Mmes Laure DARCOS, CHAUVIN et PUISSAT, M. PIEDNOIR, Mmes DEROCHE, Marie MERCIER, GOY-CHAVENT, MICOULEAU et BERTHET, M. BRISSON, Mmes IMBERT et GRUNY, MM. BASCHER, BURGOA, CHATILLON, SAVARY, CHAIZE, ANGLARS, Cédric VIAL, CAMBON, Daniel LAURENT, CUYPERS et SAVIN, Mme DUMONT, MM. CHARON, BOUCHET, FRASSA, DUPLOMB, POINTEREAU et de LEGGE, Mmes LASSARADE et SCHALCK et MM. SOMON, BONHOMME, Henri LEROY, BABARY et SEGOUIN


ARTICLE 9


I. Alinéa 2

1° première phrase, après les mots:

sur des friches, telles que définies à l’article L. 111-26 du code de l’urbanisme

insérer des mots ainsi rédigés :

ou sur un terrain dégradé »

2° deuxième phrase, après les mots :

la liste de ces friches

insérer les mots :

et des terrains dégradés

II. Alinéa 6

après les mots :

en outre, s’agissant des friches

insérer les mots :

et des terrains dégradés

Objet

Cet amendement propose d’étendre la dérogation au principe d’urbanisation en continuité de la loi littoral applicable aux friches à certains types de terrain dégradé qui présentent un moindre enjeu foncier.

La liste des terrains dégradés concernés par cette dérogation serait, comme pour les friches, fixée par décret.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-106 rect.

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. GREMILLET, Jean-Baptiste BLANC et LEFÈVRE, Mmes Laure DARCOS, CHAUVIN et PUISSAT, M. PIEDNOIR, Mmes DEROCHE, Marie MERCIER, GOY-CHAVENT, MICOULEAU et BERTHET, M. BRISSON, Mmes IMBERT et GRUNY, MM. BASCHER, de NICOLAY, BURGOA, CHATILLON, SAVARY, Étienne BLANC, CHAIZE, Cédric VIAL, CAMBON, Daniel LAURENT, CUYPERS et SAVIN, Mme DUMONT, MM. CHARON, BOUCHET, FRASSA, DUPLOMB, POINTEREAU et de LEGGE, Mmes LASSARADE et SCHALCK et MM. SOMON, BONHOMME, Henri LEROY et SEGOUIN


ARTICLE 3


Avant l'alinéa 15

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

3° Après le quatrième alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il est saisi par le porteur d’un projet concernant une installation de production d’électricité à partir des sources renouvelables mentionnées à l’article L. 211-2 du code de l’énergie ou d’un projet portant sur la production ou le stockage d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone mentionné à l’article L.811-1 du code de l’énergie, l’État doit se prononcer, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, sur la déclaration de projet. Le présent alinéa est applicable aux projets soumis à évaluation environnementale ou ayant fait l’objet d’un examen au cas par cas. »

Objet

Cet amendement a pour objectif d’accélérer le déploiement des projets d’énergie renouvelable en imposant à l’État d’initier et d’adopter la procédure de déclaration de projet valant mise en compatibilité des documents d’urbanisme toutes les fois où il est saisi par le porteur d’un projet d’une demande en ce sens.

Cette mesure est applicable aux projets soumis à évaluation environnementale ou ayant fait l’objet d’un examen au cas par cas, afin de s’assurer que le projet en cause ne comporte pas d’incidences négatives notables sur l'environnement ou que toutes les dispositions sont prises par l’évaluation environnementale pour éviter de telles incidences, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites, et comporte des mesures de suivi afférentes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-107 rect.

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. GREMILLET, Jean-Baptiste BLANC et LEFÈVRE, Mmes Laure DARCOS, CHAUVIN et PUISSAT, M. PIEDNOIR, Mmes DEROCHE, Marie MERCIER, GOY-CHAVENT, MICOULEAU et BERTHET, M. BRISSON, Mmes IMBERT et GRUNY, MM. BASCHER et BURGOA, Mme JOSEPH, MM. CHATILLON, SAVARY, Étienne BLANC, CHAIZE, ANGLARS, Cédric VIAL, CAMBON, Daniel LAURENT, CUYPERS et SAVIN, Mme DUMONT, MM. CHARON, BOUCHET, FRASSA, DUPLOMB, POINTEREAU et de LEGGE, Mmes LASSARADE et SCHALCK et MM. BONHOMME, Henri LEROY et SEGOUIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L.524-1 du code de l'énergie est ainsi modifié :

Au premier alinéa, les mots : « ayant un impact significatif sur les différents usages de l'eau ou sur les enjeux mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, notamment la création d'ouvrages nouveaux ou la réalisation d'opérations d'entretien importantes » sont remplacés par les mots : « soumise à évaluation environnementale en application de l’article L. 122-1 du code de l’environnement. Le concessionnaire transmet à titre d’information au comité de suivi toutes les décisions modifiant les conditions d'exploitation des ouvrages de la concession ayant un impact significatif sur les différents usages de l'eau ou sur les enjeux mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement. »

Objet

Cet amendement vise à circonscrire la compétence des comités de suivi de l'exécution de la concession et de la gestion des usages de l'eau uniquement aux projets de travaux soumis à évaluation environnementale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(n° 889 )

N° COM-108 rect.

25 octobre 2022




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-109 rect.

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. GREMILLET, Jean-Baptiste BLANC et LEFÈVRE, Mmes Laure DARCOS, CHAUVIN et PUISSAT, M. PIEDNOIR, Mmes DEROCHE, Marie MERCIER, GOY-CHAVENT, MICOULEAU et BERTHET, M. BRISSON, Mmes IMBERT et GRUNY, MM. BASCHER, de NICOLAY, BURGOA, CHATILLON, SAVARY, CHAIZE, Cédric VIAL, CAMBON, Daniel LAURENT, CUYPERS et SAVIN, Mme DUMONT, MM. CHARON, BOUCHET, FRASSA, DUPLOMB, POINTEREAU et de LEGGE, Mmes LASSARADE et SCHALCK et MM. BONHOMME, Henri LEROY, BABARY et SEGOUIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

1° Insérer un titre additionnel ainsi intitulé :

« Mesures permanentes d’accélération des projets d’énergie renouvelable »

2° A l’intérieur de ce titre additionnel, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 181-14 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles le renouvellement d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent qui relève du régime de l’autorisation environnementale est regardé comme substantiel au sens du présent article.

Objet

Cet amendement prévoit qu’un décret en Conseil d’État détermine les critères selon lesquels le renouvellement d’un parc éolien doit ou non être regardé comme constituant une modification substantielle au sens de l’article L. 181-14 du code de l’environnement, nécessitant ainsi l'obtention d’une nouvelle autorisation environnementale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-110 rect.

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. GREMILLET, Jean-Baptiste BLANC et LEFÈVRE, Mmes Laure DARCOS, CHAUVIN et PUISSAT, M. PIEDNOIR, Mmes DEROCHE, Marie MERCIER, GOY-CHAVENT, MICOULEAU et BERTHET, M. BRISSON, Mmes IMBERT et GRUNY, MM. BASCHER, de NICOLAY, BURGOA, CHATILLON, SAVARY, Étienne BLANC, CHAIZE, Cédric VIAL, CAMBON, Daniel LAURENT, CUYPERS et SAVIN, Mme DUMONT, MM. CHARON, BOUCHET, FRASSA, DUPLOMB, POINTEREAU et de LEGGE, Mmes LASSARADE et SCHALCK et MM. SOMON, BONHOMME, Henri LEROY, BABARY et SEGOUIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

1° Insérer un titre additionnel ainsi intitulé :

« Mesures permanentes d’accélération des projets d’énergie renouvelable »

2° A l’intérieur de ce titre additionnel, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 421-5-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 421-5-2 ainsi rédigé :

Un décret en Conseil d’État détermine le régime d’autorisation auquel est soumis le renouvellement d’une installation photovoltaïque de production d’électricité.

Objet

Le présent amendement vise à prévoir une procédure allégée d’obtention des autorisations d’urbanisme, en cas de renouvellement des centrales solaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-111 rect.

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. GREMILLET, Jean-Baptiste BLANC et LEFÈVRE, Mmes Laure DARCOS, CHAUVIN et PUISSAT, M. PIEDNOIR, Mmes DEROCHE, Marie MERCIER, GOY-CHAVENT, MICOULEAU et BERTHET, M. BRISSON, Mmes IMBERT et GRUNY, MM. BASCHER, de NICOLAY, BURGOA, CHATILLON, SAVARY, Étienne BLANC, CHAIZE, Cédric VIAL, CAMBON, Daniel LAURENT, CUYPERS et SAVIN, Mme DUMONT, MM. CHARON, BOUCHET, FRASSA, DUPLOMB, POINTEREAU et de LEGGE, Mmes LASSARADE et SCHALCK et MM. SOMON, BONHOMME, Henri LEROY, BABARY et SEGOUIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

1° Insérer un titre additionnel ainsi rédigé :

« Mesures permanentes d’accélération des projets d’énergie renouvelable »

2° A l’intérieur de ce titre additionnel, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’alinéa 19 de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Au sens des présentes dispositions, le renouvellement est la rénovation ou le rééquipement d’une installation de production d’énergie renouvelable, notamment le remplacement total ou partiel des installations ou des systèmes et des équipements d’exploitation, dans le but d’en modifier la capacité ou d’augmenter l’efficacité ou la capacité de l’installation.

En cas de renouvellement d’une installation de production d’énergie renouvelable, les incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement sont appréciées au regard des incidences potentielles résultant de la modification ou de l’extension par rapport au projet initial. En cas d’incidences négatives notables, les projets de renouvellement doivent faire l’objet d’un examen au cas par cas.

Objet

Le présent amendement définit la notion de renouvellement d’un projet d’installation de production d’énergie renouvelable et prévoit que les incidences notables qu’un tel projet est susceptible d’avoir sur l’environnement sont appréciées au regard des incidences potentielles résultant de la modification ou de l’extension par rapport au projet initial.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(n° 889 )

N° COM-112 rect.

25 octobre 2022




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-113 rect.

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. GREMILLET, Jean-Baptiste BLANC et LEFÈVRE, Mmes Laure DARCOS, CHAUVIN et PUISSAT, M. PIEDNOIR, Mmes DEROCHE, Marie MERCIER, GOY-CHAVENT, MICOULEAU et BERTHET, M. BRISSON, Mmes IMBERT et GRUNY, MM. BASCHER, de NICOLAY, BURGOA, CHATILLON, SAVARY, Étienne BLANC, CHAIZE, ANGLARS, Cédric VIAL, CAMBON, Daniel LAURENT, CUYPERS et SAVIN, Mme DUMONT, MM. CHARON, BOUCHET, FRASSA, DUPLOMB, POINTEREAU et de LEGGE, Mmes LASSARADE et SCHALCK et MM. SOMON, BONHOMME, Henri LEROY et SEGOUIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est ajouté après le VII de l’article L. 562-1 du code de l’environnement un alinéa ainsi rédigé :

« VIII. Le représentant de l’État dans le département peut, après avis de la commune et de l'établissement public de coopération intercommunale concernés, accorder des dérogations aux interdictions et prescriptions fixées dans les zones mentionnées au 1° et 2° par les plans de prévention des risques d’inondation pour permettre l'implantation d'installations de production d'énergie solaire. Ces dérogations fixent les conditions particulières auxquelles est subordonnée la réalisation du projet ».

II. – Il est ajouté au II. de l’article L. 562-1 du code de l’environnement un sixième alinéa ainsi rédigé :

« 5° De définir, dans les zones mentionnées au 1° et au 2° des plans de prévention des risques d’inondation, des exceptions aux interdictions ou prescriptions afin d’autoriser les infrastructures de production d’énergie solaire. »

III. – Il est ajouté à la fin de l’article L. 562-1 du code de l’environnement un alinéa ainsi rédigé :

« Les mesures définies au II du présent article sont intégrées dans le cadre de la procédure de modification prévue par le II de l’article L.562-4-1 du présent code. La procédure de modification doit être engagée dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi. L'entrée en vigueur des plans de prévention des risques d’inondation intégrant ces mesures doit intervenir dans un délai de trente mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Les plans de prévention des risques d’inondation en cours d’élaboration ou de révision doivent intégrer les mesures définies au II du présent article, dès lors que l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique n’a pas été adopté à la date de promulgation de la présente loi. »

Objet

Le présent amendement prévoit la possibilité de déroger aux interdictions prescrites dans les règlements des plans de prévention du risque inondation (PPRI) pour le déploiement d’installation de production d’énergie solaire. De telles dérogations devront être assorties des conditions permettant de s’assurer d’une non-aggravation du risque d’inondation.

Il prévoit, d’autre part, la nécessité de faire évoluer les PPRI afin que ceux-ci déterminent les conditions dans lesquelles les infrastructures de production d’énergie peuvent être autorisées en zone inondable. Les règlements des PPRI devront prévoir quelles sont les conditions à respecter pour s’assurer que le projet ne soit pas de nature à aggraver les risques encourus pour les enjeux du territoire en présence.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-114 rect.

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. GREMILLET, Jean-Baptiste BLANC et LEFÈVRE, Mmes Laure DARCOS, CHAUVIN et PUISSAT, M. PIEDNOIR, Mmes DEROCHE, Marie MERCIER, GOY-CHAVENT, MICOULEAU et BERTHET, M. BRISSON, Mmes IMBERT et GRUNY, MM. BASCHER, de NICOLAY et BURGOA, Mme JOSEPH, MM. CHATILLON, SAVARY, CHAIZE, ANGLARS, CAMBON, Daniel LAURENT, CUYPERS et SAVIN, Mme DUMONT, MM. CHARON, BOUCHET, FRASSA, DUPLOMB, POINTEREAU et de LEGGE, Mmes LASSARADE et SCHALCK et MM. BONHOMME, Henri LEROY, BABARY et SEGOUIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évaluation de l’article 89 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, et émet des recommandations visant à le faire appliquer.

Objet

L’article 89 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets prévoit des mesures destinées à promouvoir l’électricité d’origine hydraulique.

L’enjeu de ces mesures est de consolider le cadre afférent à l’hydroélectricité, de simplifier les normes applicables aux installations hydrauliques et de conforter les incitations économiques existantes.

Cet amendement vise, ainsi, à demander au Gouvernement d’élaborer un rapport d’évaluation sur la mise en œuvre de cet article afin, au besoin, d’adapter les dispositifs, et de renforcer les mesures mises en place en faveur de la production d'énergie hydraulique en France.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-115 rect. quinquies

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. BACCI, BONNUS, BRISSON et BELIN, Mmes ESTROSI SASSONE et JOSEPH, M. SAVARY, Mme DUMONT et MM. Cédric VIAL, FRASSA, BOUCHET, BURGOA, CHARON et BONHOMME


ARTICLE 9


Rédiger ainsi cet article :

Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l?urbanisme est complété par un article L. 121-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-12-1. ? I. ? Par dérogation à l?article L. 121-8, les ouvrages nécessaires à la production d?énergie solaire photovoltaïque peuvent être autorisés sur des friches, telles que définies à l?article L. 111-26 du code de l?urbanisme. La liste de ces friches est fixée par décret.

« Ces ouvrages peuvent être également autorisés sur les bassins industriels de saumure saturée.

"Ces ouvrages peuvent être également autorisés dans les communes ou intercommunalités forestières sous réserve de critères cumulatifs : l'ouvrage remplace un peuplement de peu de valeur, son installation maintient un état de conservation favorable des espèces, son impact visuel est faible, il est implanté sur des terrains communaux.

« La décision d?autorisation est prise par l?autorité administrative compétente de l?État, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et accord de l'organe délibérant de la collectivité accueillante.

« Cette autorisation est subordonnée à la condition que le projet ne soit pas de nature à porter atteinte à l?environnement, notamment à la biodiversité ou aux paysages et à la salubrité ou à la sécurité publiques, en fonctionnement normal comme en cas d?incident ou d?accident.

« En outre, s?agissant des friches, il appartient au pétitionnaire de justifier que le projet d?installation photovoltaïque est préférable, pour des motifs d?intérêt général, à un projet de renaturation, lorsque celui-ci est techniquement réalisable. Cette démonstration peut tenir compte notamment du coût d?un tel projet de renaturation, des obstacles pratiques auxquels est susceptible de se heurter sa mise en ?uvre, de sa durée de réalisation ainsi que des avantages que comporte le projet d?installation photovoltaïque.

« L?instruction de la demande s?appuie sur une étude fournie par le pétitionnaire permettant de s?assurer que les conditions mentionnées aux deux précédents alinéas sont remplies.

« II. ? Les installations de production d?hydrogène renouvelable couplées, aux fins d?alimentation électrique, avec des ouvrages de production d?énergie solaire photovoltaïque situés sur des bassins industriels de saumure saturée peuvent être autorisées dans des friches dans les conditions prévues au I.

« Dans ce cas, le pétitionnaire doit également démontrer que l?implantation de ces installations sur une friche située à proximité des ouvrages de production d?énergie photovoltaïque est justifiée par des contraintes impératives, notamment environnementales, techniques ou économiques. »

Objet

Pour réussir le déploiement conséquent de parcs photovoltaïques et atteindre les objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie, l'ouverture à l'installation des friches, des bassins industriels de saumure saturée, les ombrières de parkings et les bas côtés d'autoroute ne suffiront pas, les terres agricoles étant naturellement sanctuarisées.

Il existe dans la ruralité forestière des terrains qui ne représentent que peu de valeur sylvicole mais sont classés en zone naturelle. Ils représentent un potentiel à ne pas négliger.

La condition d'appartenance à la forêt communale s'impose au titre du partage de la valeur, les retombées économiques et fiscales de ce type de parc sont une contre-partie à un engagement de la commune ou de l'intercommunalité à mettre en place une politique de maîtrise de l'énergie et à investir dans une politique pérenne de sylviculture à destinée de production de bois d'oeuvre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-116

21 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. GONTARD, DANTEC, SALMON, FERNIQUE, LABBÉ, BENARROCHE, BREUILLER et DOSSUS, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 4 du chapitre VIII du titre II du livre II du code de l’environnement est complétée par un article L. 228-4-… ainsi rédigé :

« Art. L. 228-4-…. – La commande publique tient nécessairement compte, lors de l’achat de dispositifs de production d’énergie solaire, de leur empreinte carbone et environnementale tout au long de leur processus de fabrication, de leur utilisation, ainsi que de leur valorisation après leur fin de vie. »

Objet

Le marché des installations solaires et tout particulièrement des panneaux photovoltaïques est largement dominé par la Chine, qui assure 70% de la production mondiale de panneaux solaires, et qui fournit 80% du marché européen.


En effet, les panneaux photovoltaïques chinois sont vendus à des prix relativement bas, mais leur production a, en plus d’être le fruit de conditions de travail discutables et de salaires particulièrement bas, des conséquences environnementales importantes. On constate en effet des rejets massifs dans l’atmosphère de poudre de silicium et une pollution désastreuse causée par le raffinage du silicium avec un sous-produit du silicium largement toxique, le tétrachlorure de silicium. Le traitement de ces déchets toxiques n’étant pas particulièrement réglementé, ceux-ci sont bien souvent rejetés dans les terres environnantes, polluant ainsi les villages, eaux, sols, airs et nappes phréatiques à proximité et contaminant ceux qui habitent près de ces fabricants de panneaux photovoltaïques (lorsque le tétrachlorure de silicium rentre en contact avec une atmosphère humide il peut notamment se transformer en chlorure d’hydrogène, un gaz toxique qui, s’il est inhalé, peut causer de graves problèmes respiratoires).


Par ailleurs, ces panneaux ont un bilan carbone peu intéressant, une durée de vie qui n’est pas optimale et des capacités de valorisation et de recyclage relativement faibles.
Au vu de ces enjeux environnementaux et sanitaires, il semble important de prendre en compte le bilan carbone et environnemental sur l’ensemble de la chaîne de production des panneaux photovoltaïques achetés par la commande publique. Par ailleurs, il existe en France une production de silicium, des fabricants de modules photovoltaïques, et des entreprises qui produisent presque intégralement des panneaux solaires ou des panneaux solaires intégralement recyclables. Victimes du dumping social et environnemental de la concurrence chinoise, ces entreprises sont aujourd’hui souvent en difficulté.

Il existe également d'autres solutions innovantes comme les films photovoltaïques dont la France et l'Allemagne sont les leaders mondiaux.


La France dispose de tous les atouts pour développer une filière solaire puissante, lui permettant d'accroître sa souveraineté et sa résilience. Ceci est d'autant plus crucial que les États-Unis, via le plan de relance voté cet été 2022, déploie des moyens considérables pour développer tant le déploiement que pour la production photovoltaïque sur leur territoire. Ceci pourrait entrainer une forte tension sur le marché du panneau solaire et des problèmes d'approvisionnement pour la France et l'Europe, particulièrement dans cette période de tension sur les marchés de l'énergie.


Pour permettre développement d'une filière industrielle française, la puissance publique doit l’accompagner. Favorisé dans la commande publique, l’achat d'installations photovoltaïques aux caractéristiques environnementales exigeantes est une manière de se tourner vers les productions françaises et européennes. Cela s’inscrit dans la philosophie de ce projet de loi, comme dans celle de la loi Climat et résilience ou encore de la loi AGEC qui favorise les performances environnementales de la commande publique par l’emploi de matériaux biosourcés dans la commande publique.

Tel est le sens du présent amendement.






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Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-117 rect.

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. SALMON, DANTEC, LABBÉ, FERNIQUE, BENARROCHE et BREUILLER, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, GONTARD et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


DIVISION ADDITIONNELLE AVANT TITRE IER : MESURES D'URGENCE TEMPORAIRES POUR ACCÉLÉRER LES PROJETS D'ÉNERGIE RENOUVELABLE ET LES PROJETS INDUSTRIELS NÉCESSAIRES À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE



Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution.







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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-118

21 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. SALMON, DANTEC, LABBÉ, FERNIQUE, BENARROCHE et BREUILLER, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, GONTARD et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le troisième alinéa de l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° L’implantation de panneaux solaires photovoltaïque ou thermiques »  

Objet

L’avis conforme des Architectes des Bâtiments de France agit de fait comme un puissant frein au développement de la filière photovoltaïque non seulement à travers le rejet quasi-systématique des projets se situant en zone de protection, même lorsqu’ils ont été travaillés avec le souci du respect du patrimoine bâti, mais aussi parce qu’il induit une forme d’autocensure par laquelle les porteurs potentiels de projets, qu’ils soient publics ou privés, s’interdisent d’eux-mêmes de déposer la demande d’autorisation d’urbanisme qui est un préalable à la réalisation de leur projet.

En cohérence avec la reconnaissance de l’intérêt public majeur des énergies renouvelables, il est ainsi proposé de le transformer en avis simple, à l’instar de celui des services de sécurité incendie dont l’expérience montre dans la pratique que cela ne signifie en aucune manière qu’il n’est pas pris en compte pour la délivrance des autorisations d’urbanisme.






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Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-119

21 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SALMON, DANTEC, LABBÉ, FERNIQUE, BENARROCHE et BREUILLER, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, GONTARD et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l’article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un alinéa rédigé :

« …) La décision d’installer des ouvrages nécessaires à la production d’énergie solaire photovoltaïque sur les toits, façades et garde-corps en proportion de la consommation énergétique du bâtiment. »

Objet

Les bâtiments collectifs d’habitation sont un gisement important de production énergétique, notamment photovoltaïque, en raison des surfaces importantes que représentent les toits et façades.

Afin d’accélérer le développement des énergies renouvelables, les règles relatives à l’installation d’ouvrages de production d’énergie dans les copropriétés des immeubles bâtis doivent être facilitées.

En conséquence, les règles de vote, d’inscription à l’ordre du jour et de souscription d’emprunt relatives à ces travaux sont assouplies par cet amendement.






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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-120

21 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. SALMON, DANTEC, LABBÉ, FERNIQUE, BENARROCHE et BREUILLER, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, GONTARD et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre IV du livre IV du code de l'énergie est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

« Chapitre VIII : L’autoconsommation collective étendue

« Art. L. 448-1 - Une opération est qualifiée d’autoconsommation collective étendue en gaz lorsque la fourniture de gaz renouvelable est effectuée entre un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs finals liés entre eux au sein d’une personne morale dont les points de consommation et d’injection sont situés sur le réseau public de distribution de gaz et respectent les critères, notamment de proximité géographique, fixés par arrêté du ministre chargé de l’énergie, après avis de la Commission de régulation de l’énergie.

L’activité d’autoconsommation collective ne peut constituer, pour l’autoconsommateur, le consommateur ou le producteur qui n’est pas un ménage, son activité professionnelle ou commerciale principale. »

Objet

Pour accélérer le développement des énergies renouvelables, il est nécessaire d’exploiter le potentiel décentralisé de ces énergies via des mesures d’appropriation et des modèles de financement locaux, permettant de susciter les initiatives et la naissance de projets entre consommateurs, industriels, et producteurs d’énergie, au service de la compétitivité des territoires.

Le présent amendement a pour objet de faciliter le développement de l’autoconsommation du gaz renouvelable, qui contribuera tout autant que l’autoconsommation de l’électricité renouvelable à l’atteinte des objectifs de neutralité carbone comme au renforcement de notre souveraineté énergétique.



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-121 rect.

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. SALMON, DANTEC, LABBÉ, FERNIQUE, BENARROCHE et BREUILLER, Mme de MARCO, MM. GONTARD et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du premier alinéa de l’article L. 211-2 du code de l’énergie est complétée par les mots : «, le méthane de synthèse issu de matière organiques par voie de pyro-gazéification et le méthane de synthèse issu d’une réaction de méthanation entre de l’hydrogène renouvelable au sens de l’article L811-1 du présent code et du dioxyde de carbone d’origine biogénique. » 

Objet

La définition actuelle des énergies renouvelables telle qu’elle figure dans l’article L211-2 du code de l’énergie ne couvre pas le méthane de synthèse obtenu soit par un procédé de pyro-gazéification de biomasse, soit par un procédé de méthanation (réaction dire « de Sabatier » entre de l’hydrogène et du dioxyde de carbone), deux technologies innovantes et prometteuses en cours de développement rapide à travers un certain nombre de sites de démonstration préindustrielle.

Il est proposé d’inclure ces deux technologies dans la définition des énergies renouvelables de façon notamment à leur permettre d’avoir accès aux différents mécanismes de soutien mis en place par l’État.

Concernant le procédé de méthanation, le gaz produit ne peut être considéré comme renouvelable que si l’hydrogène est lui-même considéré comme renouvelable au sens de l’article L811-1 du code de l’énergie et que le dioxyde de carbone est d’origine biogénique (par exemple issu de la purification du biogaz en biométhane).



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-122

21 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

M. SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11



Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution.







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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-123

21 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SALMON, DANTEC, LABBÉ, FERNIQUE, BENARROCHE et BREUILLER, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, GONTARD et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa du III de l’article L. 294-1 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les habitants dont la résidence est située à proximité du lieu d’implantation du ou des projets, peuvent se voir proposer des parts gratuites lors de la constitution ou de l’évolution du capital des sociétés mentionnées au I et II du présent article »

Objet

L’acceptabilité sociale des projets d’énergie renouvelables est un enjeu majeur de leur développement.

Dans le cadre d’une thèse soutenue par Romain Garcia relative à « L’implantation des parcs éoliens et l’acceptabilité des installations par la population : Le cas des communes rurales du Centre-Ouest de la France », on peut apprendre que la communication, les processus de concertation, le caractère local du développement et la possibilité pour le territoire et les habitants de percevoir des retombées financières sont autant d’éléments qui contribuent à l’acceptabilité des projets.

Aussi, cet amendement propose que les sociétés par actions ou les sociétés coopératives portant des projets de production d'énergie renouvelable puisse proposer aux habitants dont la résidence est située à proximité du lieu d’implantation, de se voir attribuer gratuitement des parts de ces sociétés.






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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-124

21 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. SALMON, DANTEC, LABBÉ, FERNIQUE, BENARROCHE et BREUILLER, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, GONTARD et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Aux I et II de l’article L. 294-1 du code de l’énergie, les mots : « peuvent » sont remplacés par les mots : « doivent ».

Objet

Dans le même sens que le précédent amendement, nous considérons que la communication et les processus de concertation sont des éléments importants dans l’acceptabilité des projets d’énergie renouvelable.

Les processus informatifs apparaissent comme l’un des points essentiels pour permettre aux habitants de comprendre les objectifs du projet, et ses retombées positives (économiques, environnementales et sociétales).

C’est pourquoi, cet amendement propose que les sociétés par actions ou les sociétés coopératives portant des projets de production d'énergie renouvelable, proposent aux riverains, aux collectivités et aux communautés d’énergie situées à proximité d’un projet d’implantation de pouvoir participer au capital ou à l'investissement de ces projets.






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Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-125 rect.

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. SALMON, DANTEC, LABBÉ, FERNIQUE, BENARROCHE et BREUILLER, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, GONTARD et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17



Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution.







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Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-126 rect.

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme PLUCHET, MM. BASCHER, FRASSA, BURGOA et BRISSON, Mme JOSEPH, MM. SAURY, TABAROT et BELIN, Mmes MULLER-BRONN et THOMAS, MM. Cédric VIAL, CAMBON et CUYPERS, Mmes GOSSELIN et LOPEZ et MM. HOUPERT, BOUCHET, REICHARDT et BONHOMME


ARTICLE 18


Supprimer cet article.

Objet

 Le dispositif proposé comporte 2 problèmes majeurs qui ne permettent pas d'en accepter le principe.

D'une part, il s'agit d'acheter à vil prix le consentement des personnes impactées par l'installation d'éoliennes, mais sans reconnaitre en le nommant le préjudice sur leur foncier et de leur cadre de vie, ce qui aurait impliqué la mise en oeuvre des garanties assorties à la protection de l'exercice du droit de propriété. Il aurait été ainsi plus cohérent de reconnaitre et d'envisager l'existence de servitudes. Cela aurait impliqué un dédommagement évalué avec toutes les garanties constitutionnelles prévues. (encadrement par la loi, exigence d'un motif d'intérêt général suffisant, indemnisation envisageable et non subordonnée à une consommation éventuelle avec dispositif de compensation).

D'autre part, cet achat se fait au détriment du contribuable. L'étude d'impact évalue ce coût entre 136M€ et 380M€ annuels selon la distance retenue (3 à 5 km). 9M€/an concerneraient l'application aux communes. Pourquoi faire supporter l'achat de ce consentement au bénéfice de producteurs privés par le contribuable? Il est à noter que ces entreprises, pour l'essentiel assimilées à la définition des petites entreprises, invoquent l'option de confidentialité de leurs comptes (art L232-25 al2 code de commerce). Or les taux de rentabilité de ces entreprises sont très élevés.

Ce concept de "valeur partagée" habille bien une spoliation de valeur au bénéfice d'intérêts privés et au détriment des citoyens, des territoires et des finances de la collectivité nationale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-127 rect.

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme PLUCHET, MM. BASCHER, FRASSA, BRISSON et BURGOA, Mmes JOSEPH et GRUNY, MM. SAURY, BELIN et CHARON, Mmes MULLER-BRONN et THOMAS, MM. Cédric VIAL, CAMBON et CUYPERS, Mmes GOSSELIN et LOPEZ et MM. HOUPERT, BOUCHET, REICHARDT, ROJOUAN et BONHOMME


ARTICLE 4


Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé:

"Les projets concernés doivent faire l'objet d'une évaluation précise des émissions de gaz à effet de serre qu'ils entrainent pour leur fonctionnement, y compris celles engendrées par les modes de production utilisés pendant les périodes d'intermittence, et pour le démantèlement complet de leurs superstructures et de leurs infrastructures au sol et au sous-sol."

Objet

L'intermittence des énergies renouvelables, dont l'électricité produite non stockable s'impose au réseau électrique au fil de sa production, oblige à les adosser à des modes de production pilotables et très réactifs, généralement à combustion d'énergie fossile, afin de garantir la stabilité de notre système électrique. Le facteur de charge moyen d'une éolienne est d'environ 25% de la puissance installée.

C'et ainsi par exemple que la centrale à gaz de Landivisiau a été concue en partie pour absorber l'intermittence des énergies renouvelables bretonnes.

Il convient donc de bien tenir l'objectif final de décarbonation.

Il serait dommageable que le développement précipité sur tout le territoire de moyens ENR intermittents mal évalués accroisse notre dépendance aux énergies fossiles et compromette notre stratégie de décarbonation.

Chaque projet doit être évalué en tenant compte de l'impact écologique de ses externalités. C'est l'objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-128 rect.

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme PLUCHET, MM. MAUREY, TABAROT, BELIN, FRASSA, BURGOA, BASCHER et BRISSON, Mmes JOSEPH et GRUNY, MM. CADEC, SAURY et CHARON, Mmes MULLER-BRONN et THOMAS, MM. Cédric VIAL, CAMBON et CUYPERS, Mmes GOSSELIN et LOPEZ et MM. HOUPERT, BOUCHET, REICHARDT, ROJOUAN et BONHOMME


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER : MESURES D'URGENCE TEMPORAIRES POUR ACCÉLÉRER LES PROJETS D'ÉNERGIE RENOUVELABLE ET LES PROJETS INDUSTRIELS NÉCESSAIRES À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE


Avant le tITRE Ier : MESURES D'URGENCE TEMPORAIRES POUR ACCÉLÉRER LES PROJETS D'ÉNERGIE RENOUVELABLE ET LES PROJETS INDUSTRIELS NÉCESSAIRES À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l'environnement est ainsi modifié:

Après l'alinéa 3 de l'article L. 181-28-2 est inséré l'alinéa suivant:

"La commune d'implantation délibère dans le délai d'un mois sur les évolutions proposées par le porteur de projet. En cas de décision défavorable pour non-prise en compte des observations de la commune, la demande d'autorisation environnementale ne peut être déposée sauf si la décision municipale est définitivement annulée en justice."

Objet

Le présent amendement a pour objet de modifier la procédure de l'autorisation environnementale pour améliorer l'acceptabilité des citoyens, facteur d'accélération du déploiement des ENR.

Il est proposé de mettre en oeuvre un dialogue coconstructif entre le porteur de projet et la commune d'implantation. En effet, la prise en compte des observations de la commune d'implantation sur le résumé non technique de l'étude d'impact permet très souvent une meilleure acceptabilité des projets, facteur de gain de temps et de diminution des recours. L'alinéa 3 de l'art L 181-28-2 prévoit déjà d'ailleurs bien que le porteur de projet doit tenir compte des observations de la commune.

Cet amendement permet d'insérer ce droit de réponse constructif de la commune aux évolutions proposées par le porteur de projet.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-129 rect.

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme PLUCHET, MM. BASCHER, BRISSON, BURGOA et FRASSA, Mme GRUNY, MM. SAURY, CHARON, TABAROT et BELIN, Mmes MULLER-BRONN et THOMAS, MM. Cédric VIAL, CAMBON et CUYPERS, Mmes GOSSELIN et LOPEZ et MM. HOUPERT, BOUCHET et REICHARDT


ARTICLE 17


Après l'Alinéa 32

Compléter par les alinéas ainsi rédigés

V. L'article L123-16-2 du code de commerce est ainsi complété:

"5° aux entreprises s'acquittant de l'Indemnité forfaitaire des entreprises de réseau (IFER)."

Objet

L’électricité d’origine éolienne terrestre est produite par plus de 1600 sites juridiquement autonomes comptant une moyenne de 5,5 éoliennes par site et d’une puissance de 2,2 MW/éolienne environ. Chaque site est organisé en SAS ou SARL qui prend les engagements de long terme (15 à 20 ans) demandés par l’Administration. Compte tenu de leur taille, les sociétés exploitant un site éolien répondent généralement à la définition des petites entreprises au sens de l’article L123-16 du code de commerce. Et dans les conditions autorisées, ces entreprises font systématiquement appel à l’option de confidentialité en application du 2ième alinéa de l’article L232-25 du code de commerce de sorte qu’à ce jour une grande majorité des sites, notamment tous ceux non filiales de groupe français font appel à cette option de confidentialité.

Les pouvoirs publics se sont émus du résultat net consolidé dégagé par le groupe TotalEnergies alors que ce résultat net n’a atteint que 7,6% rapporté au chiffre d’affaires. Or les profits dégagés par les producteurs d’électricité d’origine ENR peuvent représenter des taux de rentabilité 4 à 5 fois supérieurs. L'opacité est d'ailleurs pourvoyeuse de fantasmes.

Cette option de confidentialité qui entretient une absolue opacité sur ses comptes vis-à-vis du public, trouve son origine dans une ordonnance du 29 janvier 2014 qui avait justifié ce recours à la confidentialité ainsi : « Cette confidentialité doit encourager ces entreprises à déposer leurs comptes, en leur assurant notamment qu’ils ne seront pas connus de leurs concurrents, y compris étrangers. » Initialement limitée au TPE, cette option avait été élargie aux PME par décret n° 2016-296 du 11 mars 2016 (article 21) aux comptes relatifs aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015 et déposés au greffe à compter du 7 août 2016.

 Etant noté que dès qu’il commence à produire, un producteur d’électricité ENR n’est soumis à aucune concurrence compte tenu du privilège d’accès au réseau dont il bénéficie, l’option de confidentialité se justifie d’autant moins que ces sociétés bénéficient de système de fourniture privilégiée aux réseaux.

Il est proposé par amendement – par dérogation aux dispositions de l’article 21 de l’arrêté N°2016-296 – d'obliger les « entreprises soumises à l’indemnité forfaitaire des entreprises de réseau (IFER) »à sortir de cette clause de confidentialité de leurs comptes.

La transparence ne pourra être que bénéfique à l'acceptabilité des projets et pour évaluer au plus juste le soutien de la collectivité nationale aux acteurs de la transition énergétique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-130 rect.

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme PLUCHET, MM. BASCHER, BRISSON, BURGOA et FRASSA, Mme GRUNY, MM. CADEC, SAURY, CHARON, TABAROT et BELIN, Mmes MULLER-BRONN et THOMAS, MM. Cédric VIAL, CAMBON et CUYPERS, Mmes GOSSELIN et LOPEZ et MM. HOUPERT, BOUCHET, REICHARDT, ROJOUAN et BONHOMME


ARTICLE 3


Supprimer les alinéas 1 à 9 et 14 à 16.

Objet

Cet article instaure de nouvelles possibilités d'atteinte aux documents de planification et d’urbanisme des collectivités territoriales. Ce qui insécurise le droit des collectivités territoriales.

Cet article permet ainsi de fragiliser les possibilités accordées après élaboration de positions d'équilibre en 2021 par la loi "3DS" aux communes dans le nouvel article L151-42-1 du code de l'urbanisme.

Extension des cas de modification simplifiée :

Il y a des contradictions majeures dans la nouvelle rédaction de L 153-31 du code de l’urbanisme :

Le législateur prévoit une dérogation pour les ENR qui auraient le droit de porter une atteinte majeure aux orientations du PADD. C’est introduire deux régimes différents pour le traitement des atteintes majeures aux orientations du PADD.

Cependant l’article L153-31 3° prévoit la révision obligatoire en cas de réduction d’une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance.

Si le PLU entend proscrire les éoliennes de tel ou tel secteur pour éviter les nuisances, ainsi que la loi 3DS ( article L 151-42-1 du Code de l’urbanisme ) lui en donne désormais la possibilité, on ne voit pas comment ce projet de loi pourrait sans contradiction les faire échapper à la procédure de révision, d'autant plus que les éoliennes sont classées aux termes des articles L 512-1 et L 511-1 du code de l’environnement, parmi les installations « qui présentent de graves nuisances ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l’article L 511-1 ».

Atteinte à l'économie de la déclaration de projet :

Le loi voudrait permettre aux porteurs de projet de porter atteinte, avec l’aide du Préfet, à l’économie générale du PADD d’un SCOT ou à défaut d’un PLU, ce qui non seulement porterait atteinte à la libre administration des collectivités territoriales mais encore aux droits qui viennent de leur être accordées dans le cadre de la loi 3DS ( L 151-42-1 du code de l’urbanisme ).

Pourtant, il résulte des travaux parlementaires lors de l’élaboration de la loi du 1er août 2003 dont est issu l’article L 300-6 du code de l’urbanisme prévoyant la déclaration de projet, que le législateur avait entendu clairement exclure la possibilité pour l’Etat utilisant la déclaration de projet, de porter atteinte à l’économie générale du PADD du SCOT ou du PLU. Il entendait ne la réserver qu’aux collectivités territoriales.

 Le projet de loi accorde désormais cette possibilité à l’Etat.

L’AMF est particulièrement critique de cette disposition : « L’AMF partage l’objectif de faciliter le déploiement des énergies renouvelables, mais est opposée à ce que cela se fasse de manière unilatérale et verticale au détriment des stratégies locales d’aménagement, élaborées sur le temps long par les collectivités via leurs documents d’urbanisme. En effet, le PADD traduit le projet de la collectivité en cohérence avec les enjeux environnementaux. Il est le fruit d’un processus de concertation locale. Son évolution doit rester de la seule capacité de la commune ou de l’EPCI. »

Pour ces 2 raisons, cet amendement propose donc la suppression de ces dispositions .



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-131

21 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

M. DEVINAZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20



Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution.







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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-132

21 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. DEVINAZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 5721-6-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un III ainsi rédigé :


« III.- Lorsqu’un membre du syndicat lui transfert sa compétence en matière de performance énergétique des bâtiments sur tout ou partie des bâtiments dont il est propriétaire et qui demeurent affectés à l’exercice d’un service public relevant d’une autre de ses compétences, une convention, conclue à titre gratuit entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes respectives, précise les modalités d’occupation desdits bâtiments afin d’assurer la continuité du service public auquel ils sont affectés. Elle répartit notamment les responsabilités entre le membre du syndicat, affectataire de l’ouvrage au titre de sa mission de service public et le syndicat qui est le maître d’ouvrage des travaux de rénovation énergétique ainsi que le gestionnaire des installations concourant à l'efficacité énergétique des bâtiments. Cette convention intervient sans préjudice des dispositions visées au I du présent article. Elle prend fin lorsque le membre du syndicat recouvre l’ensemble de ses droits et obligations sur les bâtiments mis à disposition du syndicat au titre du transfert de sa compétence en matière de performance énergétique des bâtiments publics. »

Objet

Cet amendement vise à permettre le transfert à des syndicats mixtes ouverts de la compétence de leurs membres en matière de performance énergétique de leurs bâtiments publics afin d’accélérer la rénovation énergétique du parc des bâtiments publics.

Si les syndicats mixtes ouverts disposent, pour le compte de leurs membres, des moyens humains, techniques et financiers nécessaires pour mutualiser les travaux de rénovation énergétique des bâtiments de leurs membres et les opérations d’exploitation-maintenance des installations concourant à leur efficacité énergétique, le transfert d’une telle compétence n’est aujourd’hui pas juridiquement prévu.

En effet, le régime de la mise disposition des biens nécessaires à l’exercice d’une compétence transférée, tel que défini aux articles L. 1321-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (ci-après le « CGCT »), n’est prévu que pour des biens – ou des parties de biens dissociables – affectés à l’exercice d’une seule compétence, autrement à une utilité publique ou un seul service public au sens de l’article L.2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques. Or, l’essentiel des bâtiments des membres des syndicats mixtes ouverts sont d’ores et déjà affectés à l’exercice d’un service public ou à une utilité publique (école, gymnase, gendarmerie etc.) et ont vocation à le demeurer.

Le présent amendement permet de la sorte aux syndicats mixtes ouverts de massifier la rénovation énergétique des bâtiments publics de leurs membres, ainsi que l’exploitation-maintenance des installations concourant à leur efficacité énergétique, tout en permettant à leurs adhérents, par le biais d’un conventionnement, d’assurer la continuité des services publics qu’ils exercent dans ces ouvrages.

On relèvera que ce transfert de compétence n’a rien d’original dans la mesure où il est similaire à celui réalisé en matière d’affaires scolaires qui permet à l’EPCI d’exercer la compétence relative aux bâtiments scolaires (charges immobilières telles que construction, réparations, entretien, chauffage, éclairage) tout en laissant à la commune sa compétence relative au service des écoles pré-élémentaires et élémentaires (acquisition du mobilier et des fournitures, recrutement et gestion des personnels de service et des agents
territoriaux spécialisés des écoles maternelles).

L’intérêt de cet amendement est d’autant plus important que ce transfert de compétence permettrait aux syndicats mixtes ouverts d’opérer la rénovation énergétique des bâtiments de leurs membres, ainsi que des opérations d’exploitation et de maintenance des installations concourant à leur efficacité énergétique, sans leur demander une quelconque contribution directe dans le contexte de la baisse continue de leurs dotations.

En effet, une fois cette compétence transférée, le comité d’un syndicat mixte ouvert pourra décider, en application de l’article 1609 quater du code général des impôts (ci-après le « CGI ») et dans les conditions prévues à l’article L. 5212-20 du CGCT, de fiscaliser les contributions en levant une part additionnelle aux quatre taxes directes locales en remplacement de la contribution des communes associées.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-133

21 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. DEVINAZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 5212-26 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. - Au début du premier alinéa, il est inséré la mention : « I. - » ;

II. - L’article est complété par un II ainsi rédigé : « Lorsque les syndicats visés au I du présent article se voient confier par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale, soit par transfert de compétence, soit par mandat ou transfert de maîtrise d’ouvrage, la réalisation d’un projet contribuant à la rénovation énergétique, à la transition énergétique ou au développement des énergies renouvelables, ils sont éligibles à l’ensemble des concours financiers, financements, subventions et dotations auxquels sont éligibles les communes et établissements publics de coopération intercommunale pour de tels projets. »

Objet

Les syndicats compétents en matière de distribution publique d’électricité et/ou de gaz ont développé une expertise forte en matière de transition énergétique. A ce titre, ces syndicats interviennent fréquemment sur des projets en matière de développement des énergies renouvelables, de rénovation énergétique ou encore d’éclairage public dans un but de réduction de la consommation de ces équipements, selon différents schémas, soit par transfert en lieu et place des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et pour le compte de ces derniers soit encore sur mandat de maîtrise d’ouvrage ou en cas de co-maîtrise d’ouvrage.

En revanche aujourd’hui, quel que soit le mode d’intervention retenu, aucun dispositif textuel ne permet à ces acteurs publics performants de bénéficier de financements uniquement ouverts aux seuls communes et établissements publics de coopération intercommunale, tel que la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) ou la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR).

Le présent amendement vise ainsi à répondre à deux problématiques faisant aujourd’hui obstacle aux projets contribuant à la rénovation énergétique, à la transition énergétique ou au développement des énergies renouvelables :

- permettre aux syndicats compétents en matière de distribution publique d’électricité et/ou de gaz de bénéficier des financements que les communes et les EPCI eux-mêmes ne peuvent plus percevoir dès lors qu’ils lui ont transféré la compétence afférente ;

- permettre à ces mêmes syndicats de bénéficier des financements que lorsqu’une commune ou un EPCI lui confie un mandat de maitrise d’ouvrage ou lui transfère cette maîtrise d’ouvrage.

Ces financements sont essentiels pour permettre aux personnes publiques locales de mener à bien leurs
projets en matière de transition énergétique. Or les financements ouverts à ce titre, par l’État notamment, sont actuellement sous-consommés par les communes et EPCI éligibles, le ministre de l’intérieur ayant par exemple à cet égard indiqué à la commission des finances en juin 2018 que, au titre de l’année 2017, seuls 49% des crédits alloués à la DSIL avaient été consommés. Dans ces conditions, pour répondre à l’urgence climatique et aux exigences du législateur en matière de transition énergique, le présent amendement vise à modifier l’article L. 5212-26 du Code général des collectivités territoriales afin de renforcer les possibilités d’intervention de ces personnes publiques en leur permettant de bénéficier des financements nécessaires à la réalisation des projets en matière de transition énergétique.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-134 rect.

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. DARNAUD et Mme VENTALON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 5 du chapitre Ier du titre III du livre VI du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :

1° Après l’article L. 631-13, il est inséré un article L. 631-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 631-13-1. - Par dérogation à l’article L. 111-52 du code de l’énergie, les logements d’une résidence-services dont les occupants bénéficient des prestations relevant du 6° de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles peuvent être raccordés au réseau public de distribution d’électricité par un point de livraison dépendant de cette résidence. Celle-ci est alors directement redevable auprès du fournisseur d’électricité des charges correspondant à l’électricité consommée à partir de ce point de livraison et la facturation est établie à son nom dans les conditions applicables aux consommateurs finals. La résidence-services tient à la disposition des occupants des logements ainsi raccordés toutes les informations que lui communique le fournisseur d’électricité.

« Les dispositions du présent article ne peuvent faire obstacle à l'exercice des droits attachés aux infrastructures raccordées directement, notamment au libre choix du fournisseur par l’occupant en application de l'article L. 331-1 du code de l’énergie. En tant que de besoin, le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité installe un dispositif de décompte de la consommation pour permettre à l’occupant d’une résidence-services qui le demande d’exercer ces droits. Le fait, pour un occupant, de demander l’exercice de ces droits ne peut justifier une rupture du contrat de location. »

2° Après le 1° de l’article L. 631-15, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Lorsque la consommation d’électricité d’un logement est facturée à la résidence-services en application du premier alinéa de l’article L. 631-13-1, le contrat de location précise le montant ou les modalités de calcul de la contribution mise à ce titre à la charge de l’occupant, ainsi que les conditions de son évolution. »

Objet

Le présent amendement vise à faciliter l’accès à l’énergie des personnes âgées occupant les résidences-services pour seniors, en les faisant bénéficier du « tarif jaune » de l’électricité pratiqué dans les EHPAD et dont elles sont jusqu’ici privées.

Actuellement, cette mutualisation de la distribution d’électricité est refusée aux résidences-services  pour des raisons essentiellement techniques. Ainsi, la Commission de Régulation de l’Énergie (CRE) argue que ne pouvant disposer d’un compteur « C4 », ces établissements ne peuvent bénéficier de la facturation qui lui est liée.

Afin d’établir l’éligibilité à ce tarif, cet amendement introduit donc une exception à l’interdiction de raccordement indirect, en alignant ainsi leurs conditions sur celles des EHPAD.

Pour demeurer conforme au droit européen, cet amendement offre toutefois toute possibilité au résident de choisir un autre fournisseur d’électricité, et impose de lui préciser le montant de sa contribution (s’il est forfaitisé) ou ses conditions de calcul, lui permettant de juger s’il peut trouver un fournisseur plus avantageux.



NB :La rectification consiste en un changement de place.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-135 rect.

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. CORBISEZ, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE et GOLD, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et M. REQUIER


ARTICLE 9


I. Alinéa 2, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, un site pollué, une ancienne carrière ou décharge, un ancien aéroport ou délaissé d’aéroport, un ancien aérodrome ou délaissé d’aérodrome, un délaissé fluvial, portuaire, routier ou ferroviaire, un plan d’eau, un ancien site de stockage de déchets, un terrain militaire ou ancien terrain militaire, un site situé à l’intérieur d’une installation classée pour la protection de l’environnement, un site en zone de danger d’un établissement SEVESO ou en zone d’aléa fort ou très fort d’un plan de prévention des risques technologiques.

II. Alinéa 2, deuxième phrase

Supprimer cette phrase.

III. Alinéa 6

Remplacer le mot :

friches

par les mots :

sites mentionnés au 1er alinéa du I.

Objet

Conformément à la volonté du Gouvernement de renforcer la maîtrise de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers, il est nécessaire de permettre l’implantation de centrales solaires dans des espaces déjà urbanisés tels que les sites dégradés, et ce même dans les communes assujetties à la loi littoral.

Sur la base d’un premier recensement du SER réalisé en 2021, 172 projets de centrales solaires sur terrains dégradés (dont 22 en ZNI), pour un potentiel d’environ 2 GW, seraient bloqués par la législation actuelle. Cela concerne donc bien plus de sites que ne l’indique l’étude d’impact du projet de loi, qui vise un potentiel de 24 sites.

Réduire la possibilité de déployer des projets aux seules « friches » apparaît restrictif.

Le présent amendement vise donc à inclure tous les sites « dégradés » au sens du cahier des charges des appels d’offres organisés par l’État. En effet, de nombreux projets solaires peuvent être développés sur d’anciennes carrières, d’anciens aérodromes littoraux, de délaissés d’aéroports existants, d’anciens sites de stockage de déchets, de délaissés portuaires, des plans d’eau artificiels, des sites en zone de danger autour d’installations industrielles classées SEVESO ou au sein d’une ICPE.

Amendement proposé par le Syndicat des énergies renouvelables.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-136 rect.

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. CORBISEZ, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE et GOLD, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et M. REQUIER


ARTICLE 10


Alinéa 2

Remplacer les mots :

La carte communale peut 

Par les mots :

Le plan local d’urbanisme intercommunal, le plan local d’urbanisme ou la carte communale peuvent

Objet

Cet amendement vise à s’assurer que les communes dotées d’un plan local d’urbanisme puissent également être concernées par la possibilité de recourir à une étude permettant la réalisation des ouvrages de production d’énergie solaire photovoltaïque installés sur le sol en discontinuité de l’urbanisation existante dans les communes de montagne.

Amendement proposé par l’UFE.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-137 rect.

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. CORBISEZ, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE et GOLD, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et M. REQUIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


I. - Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l'article L. 212-1 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le schéma comprend une annexe sur la situation hydroélectrique existante dans le bassin, d'une part, et sur le potentiel de développement hydroélectrique dans ce même bassin, d'autre part. »

II. - En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigé :

« Titre III bis – Mesures tendant à l’accélération du développement de l’hydroélectricité

Objet

Le présent amendement vise à réintroduire une annexe sur la situation hydroélectrique existante dans le bassin au schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE).

Amendement proposé par France Hydro Électricité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-138 rect.

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. GOLD, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ et FIALAIRE, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et M. REQUIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


I. - Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le IV. de l’article L. 214-6 du code de l’environnement, il est inséré un IV bis. ainsi rédigé :

« IV bis. - Le confortement, la remise en eau et la remise en service d’installations, ouvrages et activités fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance n’excédant pas 150 kW, ne sont soumis à aucune formalité autre qu’une information du Préfet comportant, limitativement, l’identité du propriétaire et le cas échéant de l’exploitant, ainsi que la localisation précise de l’installation, de l’ouvrage ou des activités ».

II. - En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigé :

« Titre III bis – Mesures tendant à l’accélération du développement de l’hydroélectricité

Objet

Afin de favoriser le développement de la petite hydroélectricité, le présent amendement propose de simplifier la procédure administrative liée au confortement, à la remise en eau et à la remise en service d'ouvrages et activités fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 d’une puissance maximale de 150 kW.

Les contraintes réglementaires particulièrement lourdes exigées par le droit en vigueur seraient remplacées par une simple information du préfet portant sur l’identité du propriétaire ou de l’exploitant, ainsi que la localisation précise de l’installation, de l’ouvrage ou des activités.

Amendement proposé par la Coordination nationale eaux et rivières humaines.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-139 rect.

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. GOLD, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ et FIALAIRE, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et M. REQUIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


I. - Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 214-17-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214-17-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 214-17-2. - Sur les ouvrages fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance n’excédant pas 150 kW, régulièrement installés sur les cours d’eau, les obligations résultant de la mise en œuvre des mesures de continuité écologique prescrites au titre du 7° du I de l'article L. 211-1 ou du 1° et du 2° du I de l'article L. 214-17 sont constitutives d’une charge publique dont le financement est assuré dans le cadre des programmes de restauration écologique des agences de l'eau et des établissements publics territoriaux de bassin ».

II. - En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigé :

« Titre III bis – Mesures tendant à l’accélération du développement de l’hydroélectricité

Objet

Les ouvrages fondés en titre ou autorisés avant la loi de 1919 pour une puissance n’excédant pas 150 kW désignent en droit, les ouvrages de moulins, forges et autres petites usines hydrauliques qui se comptent par dizaines de milliers sur les cours d’eau. L’essentiel de ces ouvrages n’est pas équipé pour produire de l’électricité.

Le présent amendement propose de reconnaître que la mise en conformité de ces ouvrages nécessaire pour assurer la continuité écologique des cours d’eau constitue une charge publique d’intérêt général afin de réorienter les dépenses actuelles (à enveloppe constante) des programmes d’intervention des agences de l’eau, des régions et des établissements publics de bassin vers ces mesures.

Amendement proposé par la Coordination nationale eaux et rivières humaines.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-140 rect.

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. SALMON, DANTEC, LABBÉ, FERNIQUE, BENARROCHE et BREUILLER, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, GONTARD et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 3


Alinéas 4, 13 et 14

Après le mot :

électricité

Insérer les mots :

, rendu nécessaire pour l’acheminement d’une installation de production d’énergie renouvelable

Objet

Cet amendement vise à restreindre explicitement aux seuls ouvrages dont la construction est nécessaire pour le raccordement au réseau d’une ou de plusieurs installations de production d’électricité renouvelable la possibilité de déroger au code de l'urbanisme pour la mise en compatibilité des documents en procédure de modification simplifiée.
De plus tel qu’est rédigé l’article 3, n’importe quel ouvrage du réseau public de transport ou de distribution d’électricité peut être déclaré d’intérêt général ou d’utilité publique même s’il n’a aucun lien avec une installation de production d’électricité renouvelable.
Il est donc proposé de restreindre explicitement cette possibilité aux seuls ouvrages dont la construction est nécessaire pour le raccordement au réseau d’une ou de plusieurs installations de production d’électricité renouvelable. Cette dernière modification est proposée par Négawatt.






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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-141 rect. bis

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SALMON, DANTEC, LABBÉ, FERNIQUE, BENARROCHE et BREUILLER, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, GONTARD et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

1° L’article L. 131-1 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« 19° les objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables prévus à l’art. L. 141-5-1 du code de l’énergie. » 

2° L’article L. 141-5 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Le document d'orientation et d'objectifs définit comment les objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables prévus à l’article L. 141-5-1 du code de l’énergie sont atteints sur le territoire couvert et les zones dans lesquels des activités de production d’énergie renouvelable peuvent être autorisées pour chaque filière de production d’énergie renouvelable, dans les conditions prévues par les codes de l’environnement et de l’énergie. » 

3° L’article L. 143-7 du code de l’urbanisme est ainsi modifié : 

après les mots “consommation excessive de l'espace”, 

 insérer les mots  

“ à l’atteinte des objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables prévus à l’article L. 141-5-1 du code de l’énergie”  

4° L’article L. 143-25 du code de l’urbanisme est ainsi modifié : 

après les mots “continuités écologiques”  

insérer les mots 

“ou ne permettent pas d’atteindre les objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables prévus à l’article L. 141-5-1 du code de l’énergie”. 

5° Les dispositions du présent article entrent en vigueur à partir du 1er janvier 2024 

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigé : 

TITRE PRÉLIMINAIRE

MESURES VISANT À RENFORCER LA PLANIFICATION TERRITORIALE DU DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES, À AMÉLIORER LA CONCERTATION AUTOUR DE CES PROJETS ET À FAVORISER LA PARTICIPATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES À LEUR IMPLANTATION

Objet

Aujourd’hui, le développement des projets est trop souvent guidé par l’opportunité du foncier et des critères d’ordre économique, dont la rentabilité. Ce développement est souvent subi par les collectivités et les citoyens, avec des régions trop ou pas assez équipées au regard de leur gisement, des phénomènes de saturation, tout ceci sans réflexion globale partagée sur l’aménagement du territoire aux différents horizons de la transition énergétique. Des projets non-pertinents ont pu émerger du fait de cette situation et amener à des contentieux légitimes. 

La planification du déploiement des ENR par les territoires devient donc nécessaire.  

Cet amendement propose de créer un titre préliminaire consacré à la planification territoriale des énergies renouvelables, car cet enjeu essentiel constitue un angle mort du présent projet de loi. 

Il vise également à mettre en place un nouvel équilibre décisionnel en matière d’énergie renouvelable : chaque territoire devra prendre ses responsabilités et faire sa part dans la nécessaire transition énergétique. Mais via la planification, il sera en mesure de déterminer comment et où il le fera. 

Au lieu de subir la transition énergétique, les élus, l’administration et les citoyens pourront disposer d’une vision commune, planifier ensemble et intégrer les EnR dans les documents d’urbanisme opérationnels (SCoT). 
Cette planification permettra de déterminer à l’échelle d’un territoire, les secteurs compatibles avec le développement des EnR, sur le plan technique, de l’acceptabilité et en évitant les secteurs à forts enjeux de biodiversité.  

La planification permet à elle seule de réduire les délais d’instruction, puisqu'en évitant les zones à forts enjeux de biodiversité, de fait, les opérateurs sont dispensés de la demande d’autorisation de dérogation à la stricte protection des espèces. 
Cette phase d’évitement à l’étape de la planification donne de fait également plus de sécurité juridique et généreront moins d’opposition et de risques de contentieux. Cette planification permettra donc in fine un développement harmonieux des énergies renouvelables. 

Cet amendement est proposé par la FNE.



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-142

21 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SALMON, DANTEC, LABBÉ, FERNIQUE, BENARROCHE et BREUILLER, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, GONTARD et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le neuvième alinéa du III de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :  

« Toutefois, constituent deux projets distincts, d’une part, les travaux, ouvrages installations ou autres interventions dans le milieu naturel des installations de production d’électricité renouvelable et, d’autre part, leurs raccordements visés à l’article L.342-1 du code de l’énergie. »  

Objet

L’article L. 122-1 du code de l’environnement dispose que l’étude d’impact doit porter sur un projet appréhendé dans son ensemble lorsqu’il est « constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions » et ce « y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l'espace et en cas de multiplicité de maîtres d'ouvrage ».  

Cette notion de projet est incompatible avec les procédures de raccordement appliquées par les gestionnaires de réseaux, qui ne pourront fixer les conditions du raccordement qu’à partir d’un projet définitif d’installation de production d’électricité renouvelable.  

Il est proposé de considérer que constituent deux projets distincts au sens du code de  l’environnement :   

- les travaux, ouvrages, installations ou autres interventions dans le milieu naturel des  installations de production d’électricité renouvelable ;   

- et les ouvrages destinés à leur desserte relevant du réseau public de transport ou de  distribution d’électricité renouvelable, ainsi que les travaux, ouvrages installations ou autres  interventions dans le milieu naturel qui y sont associés.  

Cela n’aurait pas pour conséquence d’amoindrir la protection environnementale et la participation du  public, puisque chacun des projets est susceptible de faire l’objet d’une évaluation environnementale  et d’une enquête publique.  








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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-143

21 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. SALMON, DANTEC, LABBÉ, FERNIQUE, BENARROCHE et BREUILLER, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, GONTARD et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le cinquième alinéa de l’article L. 2125-4 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :   

« De même, lorsque le propriétaire public souhaite réinvestir cette somme dans le projet d’énergie renouvelable développé sur le domaine objet du titre d’occupation, le bénéficiaire peut se libérer d’avance de la totalité de la redevance prévue sur la durée du contrat. »

Objet

La participation des collectivités au développement des énergies renouvelables sur leur territoire est une préoccupation croissante. 

Lorsque la collectivité est propriétaire d’un terrain ou d’une toiture, il lui est souvent proposé une avance de redevance d’occupation que la collectivité peut utiliser pour prendre des participations dans la société de projet. Cela permet aux collectivités les plus modestes de participer au projet et de profiter pleinement de ses bénéfices sans avoir à avancer de sommes importantes.  

Cependant, le code général des collectivités territoriales limite à cinq ans l’avance de redevance pour les conventions d’occupation temporaire du domaine public et les baux emphytéotiques administratifs, ce qui n’est pas suffisant pour leur permettre d’avoir une place stratégique dans la gouvernance d’un projet de production d’énergie renouvelable. 

Il est donc proposé de supprimer ce plafond pour les collectivités territoriales souhaitant réinvestir l’avance de redevance dans la société de projet de production d’énergie renouvelable. 






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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-144 rect. bis

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SALMON, DANTEC, LABBÉ, FERNIQUE, BENARROCHE et BREUILLER, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, GONTARD et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« 1°- L’article L314-4 du code de l’énergie est ainsi modifié : 

Après le c) il est ajouté un d) ainsi rédigé :  

« le productible du site d’implantation du projet, dans le but de favoriser une répartition équilibrée des installations sur l’ensemble du territoire, et de faciliter ainsi l’atteinte des objectifs de la Programmation Pluriannuelle de l’Energie visée à l’article L.141-1 du code de l’énergie. » 

2°- l’article L314-20 du code de l’énergie est ainsi modifié: 

Le 4° est complété par une phrase ainsi rédigée :  

« Pour ce faire, le complément de rémunération peut être modulé en fonction du productible du site d’implantation du projet, dans le but de favoriser une répartition équilibrée des installations sur l’ensemble du territoire, et de faciliter ainsi l’atteinte des objectifs de la Programmation Pluriannuelle de l’Energie visée à l’article L. 141-1 du code de l’énergie. » » 

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigé : 

TITRE PRELIMINAIRE

MESURES VISANT À RENFORCER LA PLANIFICATION TERRITORIALE DU DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES, À AMÉLIORER LA CONCERTATION AUTOUR DE CES PROJETS ET À FAVORISER LA PARTICIPATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES À LEUR IMPLANTATION

Objet

Certaines régions de France concentrent une part importante des parcs éoliens ou photovoltaïques, du fait de conditions naturelles plus propices. Les dispositifs actuels de soutien de l’Etat ne permettent pas de prendre en compte les disparités régionales, comme le gisement éolien ou solaire. Cela conduit à des différences de rentabilité notables entre le Nord et le Sud de la France. Il importe que les projets de production d’énergie renouvelable soient répartis de façon relativement équilibrée, à la fois pour que chaque territoire puisse contribuer directement à une transition énergétique locale, mobilisatrice et durable, et pour éviter l’effet de saturation pour les riverains par la concentration de projets de grande ampleur. C’est pourquoi nous proposons la mise en place d’une modulation tarifaire et que les articles L. 314-4 et L. 314-20 du code de l’énergie, relatifs au tarif de rachat et au complément de rémunération, soient complétés pour préciser que les décrets prévoyant leurs modalités d’application les modulent afin de viser à une répartition équilibrée des installations de production d'énergie renouvelable sur l'ensemble du territoire, et remédier ainsi au moins partiellement à ce déséquilibre qui conduit à une rupture d’égalité et à une sous-exploitation structurelle des ressources. 

Cet amendement est proposé par la FNE. 

 






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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-145 rect.

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SALMON, DANTEC, LABBÉ, FERNIQUE, BENARROCHE et BREUILLER, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, GONTARD et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 17


Après l’alinéa 22

Insérer sept alinéas ainsi rédigés : 

Le chapitre IV du titre III du livre III du code de l’énergie est complété par une nouvelle section ainsi rédigée : 

« « Section 4 : Les achats publics d’électricité d’origine renouvelable 

« Article L. 334-5 - Dans les conditions prévues par le code de la commande publique, les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices définis aux articles L. 1211-1 et L. 1212-1 du code de la commande publique peuvent, pour répondre à leur besoin en électricité renouvelable, conclure : 

1° Un marché public ou un contrat de concession avec un tiers mentionné à l’article L. 315-1 pour la mise en œuvre d’une opération mentionnée à cet article. Ce contrat peut confier au titulaire l’installation et la gestion, notamment l’entretien de l’installation de production pour autant qu’il demeure soumis aux instructions de l’autoproducteur ; 

2° Un marché public ou un contrat de concession pour la fourniture l’achat d’électricité renouvelable dans le cadre d’une opération mentionnée à l’article L. 315-2 avec un ou plusieurs producteurs participant à cette opération. Dans l’hypothèse où aucune autre opération d’autoconsommation collective n’est mise en œuvre dans le périmètre géographique fixé par l’arrêté visé à l’article L. 315-2, le contrat peut être conclu en application de l’article R.2122-3 ou du 1° de l’article R. 3121-6 du code de la commande publique. 

3° Un marché public de fourniture d’électricité ou un contrat de concession dans le cadre d’un contrat d’achat d’électricité renouvelable tel que mentionné à l’article .... Compte tenu de sa nature, l’objet de ce contrat peut être défini au moyen de spécifications techniques faisant mention d'un mode de production particulier ou d'une provenance ou origine déterminée conformément au second alinéa des articles R. 2111-7 et R. 3111-7 du code de la commande publique. 

Dans toute ces hypothèses, la durée du contrat est définie en tenant compte de la nature des prestations et de la durée d’amortissement des installations nécessaires à leur exécution, y compris lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’acquiert pas ces installations. » 

Objet

Cet amendement vise à permettre aux acheteurs publics de recourir en toute sécurité juridique aux nouveaux modes de commercialisation de l’électricité d’origine renouvelable que sont l’autoconsommation - individuelle ou collective - et les contrats d’achat d’électricité renouvelable.  Ces montages ont vocation, dans le cadre de l’accélération des énergies renouvelables, à se développer car ils permettent notamment : 

- de soutenir le développement des énergies renouvelables, de bénéficier d’un prix de l’électricité stable et compétitif sur le long terme en sécurisant à la fois le producteur et le consommateur et ce sans nécessiter de soutien de la part de l’Etat ; 

- de trouver des relais de commercialisation lors de la sortie du tarif d’obligation d’achats de certaines capacités. 

En l’état, les règles de la commande publique, en particulier celle encadrant la durée des marchés, peuvent rendre complexe le recours à ces montages. Or, si ces règles ont vocation à encadrer les achats publics en veillant au respect des principes de liberté d'accès et de transparence des procédures, elles ne doivent pas avoir pour effet de remettre en cause la liberté contractuelle des personnes publiques en les empêchant de recourir à des montages qui présentent aujourd’hui de réelles opportunités dans un contexte de flambée des prix de l’énergie.  

Le présent amendement vise donc à clarifier l’articulation des règles de la commande publique avec celles du code de l’énergie qui instituent de nouvelles formes de commercialisation des énergies renouvelables. Il permet en particulier de corréler la durée du contrat avec la nature spécifique des prestations qui en sont l’objet. Celles-ci nécessitent en effet, dans un certain nombre de cas, la réalisation de nouveaux actifs de production justifiant le recours à un contrat long terme.  

La sécurisation d’un prix long-terme maîtrisant les risques de marché et préservant par conséquent les deniers publics constitue un argument sérieux pour justifier le recours à l’autoconsommation et aux contrats d’achat d'électricité renouvelable par les acheteurs publics.  

Il s’agit également de permettre à ces derniers de promouvoir, dans les territoires, la construction de moyens de production d’électricité renouvelable. Cette logique de « circuit-court » doit pouvoir être intégrée en toute sécurité juridique dans les pièces du marché. 

Cet amendement est proposé par France Urbaine et par Régions de France.






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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-146

21 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. SALMON, DANTEC, LABBÉ, FERNIQUE, BENARROCHE et BREUILLER, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, GONTARD et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 17



Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution.







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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-147

21 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. SALMON, DANTEC, LABBÉ, FERNIQUE, BENARROCHE et BREUILLER, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, GONTARD et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17



Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution.







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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-148

21 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SALMON, DANTEC, LABBÉ, FERNIQUE, BENARROCHE et BREUILLER, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, GONTARD et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 18


I. Alinéa 8 

Après les mots : 

les communes 

insérer les mots : 

et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre 

  

II. Alinéa 10 

Après les mots : 

les communes 

insérer les mots : 

et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre 

  

Objet

Les intercommunalités sont les coordinatrices de la transition énergétique au niveau local : elles élaborent et mettent en œuvre le Plan Climat-air-énergie territorial, accompagnent la décarbonation des logements et des mobilités, portent des politiques de développement économique, et sont compétentes pour la gestion de l’eau et des déchets. Les intercommunalités élaborent des stratégies de développement des énergies renouvelables, investissent dans des projets, accompagnent les projets citoyens, sensibilisent les acteurs du territoire.

Directement concernées et disposant de leviers pour soutenir le développement des énergies renouvelables, les intercommunalités devraient donc également bénéficier du mécanisme de partage de la valeur.

Cet amendement proposé par Intercommunalités de France vise à permettre aux intercommunalités situées sur le périmètre défini par décret de bénéficier du partage de la valeur au même titre que les communes situées sur ce même périmètre. 






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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-149 rect. ter

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme MICOULEAU, MM. CHATILLON et BELIN, Mme BELLUROT, M. Étienne BLANC, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BOUCHET, BRISSON, BURGOA, CALVET, CAMBON, FRASSA et GRAND, Mme GRUNY, M. HOUPERT, Mme JOSEPH, MM. Henri LEROY, PELLEVAT et PIEDNOIR, Mme PROCACCIA et MM. SAVARY, Cédric VIAL, BONHOMME et LEFÈVRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au précédent alinéa, l’implantation d’installations de production d’énergie renouvelable, telle que définie à l’article L. 211-2 du code de l’énergie, dans le cadre d’une opération d’autoconsommation peut être autorisée sur le terrain d’assiette du producteur. »

Objet

Le caractère stratégique que revêt le développement de la production d’énergie renouvelable impose de saisir toutes les opportunités. A ce titre les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme devraient pouvoir être mobilisés également.

Or, actuellement, sur nombre de communes, notamment littorales, existent des équipements industriels, publics ou privés, en zone d’urbanisation diffuse. Plusieurs de ces installations sont très consommatrices en énergie. Des demandes se font donc jour pour équiper les installations industrielles de panneaux photovoltaïques en vue d’assurer une forme d’autonomie énergétique de l’équipement.

Ces panneaux étant considérés comme une extension d’urbanisation, les autorisations sont à ce jour refusées, quand bien même les dispositifs s’implanteraient sur parking ou autre zone artificialisée directement adjacente au site.

Afin de promouvoir au plus vite l’indépendance énergétique, sans aucun impact sur les terres agricoles ou naturelles, cet amendement vise à permettre une dérogation au principe de continuité d’urbanisation dans le cas de dispositif de production d’énergie sur le terrain d’assiette de l’entreprise, visant à sa consommation directe.



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-150 rect. bis

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme MICOULEAU, MM. CHATILLON et BELIN, Mme BELLUROT, M. Étienne BLANC, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BOUCHET, BRISSON, BURGOA, CALVET, CAMBON, FRASSA et GRAND, Mme GRUNY, M. HOUPERT, Mme JOSEPH, MM. Henri LEROY, PELLEVAT et PIEDNOIR, Mme PROCACCIA et MM. SAVARY, Cédric VIAL, BONHOMME et LEFÈVRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article L. 121-5 du code de l’urbanisme, après le mot : « usées » sont insérés les mots : « et les installations de production d’énergie renouvelable, telle que définie à l’article L. 211-2 du code de l’énergie, ».

Objet

Cet amendement est un amendement de repli. Il propose d’étendre la dérogation dont bénéficient les stations d’épurations des eaux usées au principe de continuité au titre de l’article L121-5 aux travaux d’installation de panneaux photovoltaïques sur les sites de ces stations, afin de favoriser l’autonomie énergétique du site.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-151 rect. ter

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. FAVREAU, MOUILLER, Cédric VIAL, LEFÈVRE, SAUTAREL, BRISSON et BURGOA, Mmes DEMAS et JOSEPH, MM. CUYPERS, BOUCHET, BELIN, SOMON, CHARON, MEURANT, FRASSA, BONHOMME, BOULOUX et Jean-Baptiste BLANC et Mme VENTALON


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER : MESURES D'URGENCE TEMPORAIRES POUR ACCÉLÉRER LES PROJETS D'ÉNERGIE RENOUVELABLE ET LES PROJETS INDUSTRIELS NÉCESSAIRES À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans chaque département, une feuille de route pour le déploiement des énergies renouvelables sera finalisée en 2023. Elaborée par un comité départemental co-présidé par le Préfet et le Président du Département associant les communes et leurs groupements, elle définit la stratégie énergétique à définir sur le territoire en fonction de sa géographie et de ses activités économiques. Cette feuille de route est ensuite présentée au comité régional de l’énergie.

Objet

Entre la Région qui planifie à grande échelle et la Commune qui agit en proximité immédiate, il manque aujourd’hui une échelle d’organisation des énergies renouvelables.

Le Département est un acteur intermédiaire, complémentaire et outillé pour répondre aux nombreux défis d’aménagement et d’animation territoriale qu’implique la transition énergétique. Ils déclenchent des élans collectifs en faveur de la transition et portent des projets d’énergies renouvelables de manière équilibrée, maitrisée et spécifique au territoire.

Ils déclenchent des élans collectifs en faveur de la transition.

Le sujet de l’énergie est particulièrement complexe car il est transverse et qu’il nécessite la mise en mouvement de tous les acteurs du territoire. Au plus près des réalités locales, les Départements enclenchent ces élans collectifs avec les élus locaux et acteurs du territoire.

Les Départements favorisent les échanges entres les maires et/ou entreprises locales, à une maille territoriale propice à la mutualisation et à la création de véritables écosystèmes énergétiques.

Ils donnent du sens à la transition énergétique. Les Départements portent des projets d’EnR de manière équilibrée, maitrisée et spécifique au territoire.

L’organisation des EnR à l’échelle départementale permet de répondre à l’enjeu d’acceptabilité lié au développement parfois anarchique des EnR et aux inégalités territoriales

La création de sociétés de projets, avec chaque Commune et EPCI, sur l’ensemble de la maille départementale, assure des retombées économiques locales et la maîtrise de l’énergie par les élus locaux

En ce sens, l’échelon départemental permet à la fois une prise de hauteur stratégique pour le déploiement rapide et territorial des énergies renouvelables, et une proximité nécessaire à l’acceptabilité et à l’appropriation par les élus de la transition énergétique.

Cet amendement vise à instaurer une feuille de route départementale des énergies renouvelables pour organiser et opérationnaliser la transition énergétique sur nos territoires ; en déclinaison des grands objectifs stratégiques de la Région et en mutualisant les efforts des Communes et des Intercommunalités dans le déploiement de projets d’énergies renouvelables qui soient cohérents et acceptables à la maille départementale.

Il s’agit de faire valoir le rôle du Département dans la transition énergétique, non pas par lourdeur administrative, mais car le Département est un échelon incontournable pour rendre vertueux et acceptables des projets d’énergies renouvelables.

Les Départements ont la taille critique pour avoir à la fois des moyens opérationnels, un ancrage proche des réalités locales, et une logique d’aménagement qui assure l’équilibre et l’équité territoriale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-152 rect. quater

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. FAVREAU, MOUILLER, Cédric VIAL, LEFÈVRE, SAUTAREL, BRISSON et BURGOA, Mme DEMAS, MM. CUYPERS, BOUCHET, CADEC, BELIN, FRASSA, MEURANT, CHARON, Jean-Baptiste BLANC, BONHOMME et SEGOUIN et Mme VENTALON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant l'article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre V du livre III du code de l’énergie est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Production d’hydrogène renouvelable

« Section 1 : Raccordement indirect des installations de production d’hydrogène vert

« Article L. 354-1 - Une installation de production d’hydrogène renouvelable, telle que définie dans l’article L.811-1 du code de l’énergie, peut être raccordée indirectement au réseau public de distribution d'électricité. Un raccordement est indirect lorsque le point de soutirage du demandeur du raccordement n'est pas sur le réseau de distribution publique d'électricité. Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, les obligations relatives à l'installation, l'exploitation ou l'utilisation d'une infrastructure de recharge raccordée directement s'appliquent également pour les infrastructures raccordées indirectement.

« Article L. 354-2 - Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le raccordement indirect d'une installation de production d’hydrogène renouvelable au réseau public de distribution d'électricité ne peut faire obstacle à l'exercice des droits attachés aux infrastructures raccordées directement, notamment ceux relatifs au libre choix du fournisseur, prévus à l'article L. 331-1, à la participation aux mécanismes d'ajustement ou de réservation de puissance, mentionnés aux articles L. 321-10 et L. 321-12, et à la participation au mécanisme d'effacements de consommation, mentionnés à l'article L. 321-15-1.

En cas de demande d'exercice des droits mentionnés à l'alinéa précédent, un dispositif de décompte de la consommation ou de la production d'électricité est installé par le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité. Le tarif de la prestation de décompte du gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité est défini dans les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 341-3. »

 

Objet

L’hydrogène renouvelable est un vecteur énergétique clé pour décarboner l’industrie et la mobilité, qui plus est dans le contexte d’urgence climatique et énergétique du moment.

Le présent amendement propose une mesure concrète permettant d’accélérer dès aujourd’hui la construction d’installations de production d’hydrogène renouvelable dans nos territoires, à savoir la possibilité pour les installations de production d’hydrogène renouvelable de participer à des opérations d’autoconsommation, notamment par le raccordement indirect des unités de production d’hydrogène renouvelable aux installations d’énergies renouvelables.

Il s’agit d’une mesure indispensable pour réduire les coûts de production de l’hydrogène renouvelable, réduire les délais de raccordement des installations de production, ou encore garantir la traçabilité de l’hydrogène produit et son caractère renouvelable.

À l’image des cadres existants pour l’autoconsommation solaire, éolienne ou encore pour les bornes de recharge électrique, cet amendement propose d’étendre l’application du régime dérogatoire du raccordement indirect aux installations de production d’hydrogène à très faible émission de gaz à effet de serre.

Le déploiement de l’hydrogène renouvelable est essentiel à la réindustrialisation et à la souveraineté énergétique de la France, ainsi qu’à l’amélioration significative de la compétitivité économique des projets initiés par de nombreuses collectivités territoriales pour décarboner les transports publics et sites industriels de leur territoire.

 

 


 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-153 rect. quater

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. FAVREAU, MOUILLER, Cédric VIAL, LEFÈVRE, SAUTAREL, BRISSON et BURGOA, Mme DEMAS, MM. CUYPERS, BOUCHET, BELIN, CADEC, MEURANT, FRASSA, CHARON, Jean-Baptiste BLANC, BONHOMME et SEGOUIN et Mme VENTALON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 315-2 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'opérateur d'une installation de production d’hydrogène renouvelable, telle que définie dans l’article L. 811-1 du code de l’énergie, peut participer à une opération d’autoconsommation collective, telle que définie au premier alinéa. En ce sens, une installation de production d’hydrogène renouvelable, telle que définie dans l’article L. 811-1 du code de l’énergie, peut être raccordée indirectement au réseau public de distribution d'électricité. »

Objet

L’hydrogène renouvelable est un vecteur énergétique clé pour décarboner l’industrie et la mobilité, qui plus est dans le contexte d’urgence climatique et énergétique du moment.

Le présent amendement propose une mesure concrète permettant d’accélérer dès aujourd’hui la construction d’installations de production d’hydrogène renouvelable dans nos territoires, à savoir la possibilité pour les installations de production d’hydrogène renouvelable de participer à des opérations d’autoconsommation collective, notamment par le raccordement indirect des unités de production d’hydrogène renouvelable aux installations d’énergies renouvelables.

Il s’agit d’une mesure indispensable pour réduire les coûts de production de l’hydrogène renouvelable, réduire les délais de raccordement des installations de production, ou encore garantir la traçabilité de l’hydrogène produit et son caractère renouvelable.

À l’image des cadres existants pour l’autoconsommation solaire, éolienne ou encore pour les bornes de recharge électrique, cet amendement propose d’étendre l’application du régime dérogatoire du raccordement indirect aux installations de production d’hydrogène à très faible émission de gaz à effet de serre.

Le déploiement de l’hydrogène renouvelable est essentiel à la réindustrialisation et à la souveraineté énergétique de la France, ainsi qu’à l’amélioration significative de la compétitivité économique des projets initiés par de nombreuses collectivités territoriales pour décarboner les transports publics et sites industriels de leur territoire.

 

 

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-154 rect. quater

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. FAVREAU, MOUILLER, Cédric VIAL, LEFÈVRE, SAUTAREL, BRISSON et BURGOA, Mme DEMAS, MM. CUYPERS, BOUCHET, CADEC, MEURANT, FRASSA, CHARON, BELIN, Jean-Baptiste BLANC, BONHOMME et SEGOUIN et Mme VENTALON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa de l’article L. 811-1 du code de l’énergie, après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Cette électricité peut être fournie dans le cadre d’une opération d’autoconsommation individuelle ou collective, telle que définie par les articles L. 315-1 et L. 315-2 du code de l’énergie. »

 

Objet

L’hydrogène renouvelable est un vecteur énergétique clé pour décarboner l’industrie et la mobilité, qui plus est dans le contexte d’urgence climatique et énergétique du moment.

Le présent amendement propose une mesure concrète permettant d’accélérer dès aujourd’hui la construction d’installations de production d’hydrogène renouvelable dans nos territoires, à savoir la possibilité pour les installations de production d’hydrogène renouvelable de participer à des opérations d’autoconsommation, notamment par le raccordement indirect des unités de production d’hydrogène renouvelable aux installations d’énergies renouvelables.

Il s’agit d’une mesure indispensable pour réduire les coûts de production de l’hydrogène renouvelable, réduire les délais de raccordement des installations de production, ou encore garantir la traçabilité de l’hydrogène produit et son caractère renouvelable.

À l’image des cadres existants pour l’autoconsommation solaire, éolienne ou encore pour les bornes de recharge électrique, cet amendement propose d’étendre l’application du régime dérogatoire du raccordement indirect aux installations de production d’hydrogène à très faible émission de gaz à effet de serre.

Le déploiement de l’hydrogène renouvelable est essentiel à la réindustrialisation et à la souveraineté énergétique de la France, ainsi qu’à l’amélioration significative de la compétitivité économique des projets initiés par de nombreuses collectivités territoriales pour décarboner les transports publics et sites industriels de leur territoire.

 

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-155 rect. ter

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. FAVREAU, MOUILLER, Cédric VIAL, LEFÈVRE, SAUTAREL, BRISSON, BURGOA, BELIN, BOUCHET, CUYPERS, FRASSA, CADEC, MEURANT, Daniel LAURENT, SOMON, CHARON, Jean-Baptiste BLANC, BONHOMME et SEGOUIN et Mmes CANAYER et VENTALON


ARTICLE 9


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

« et sur les sites de collecte et de stockage de déchets non dangereux ».

Objet

En 2019, l’ADEME a publié une étude évaluant le gisement relatif aux zones délaissées et artificialisées propices à l'implantation de centrales photovoltaïques. Les sites de stockage de déchets représentent plus de 4% des sites identifiés comme étant propices à l’implantation de centrales photovoltaïques.

Dans une logique d’accélération des énergies renouvelables et de préservation de nos terres agricoles, il semble essentiel de déployer des installations photovoltaïque et en priorité sur les zones déjà artificialisées, telles que les friches, les stocks de saumure et les sites de collecte et de stockage de déchets non dangereux. Certains de ces sites sont situés dans les zones intéressant la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral (dite « loi Littoral »).

Il importe d’autoriser, dans ces zones, l’implantation de panneaux photovoltaïque au sol ou d’hydrogène renouvelable sur des sites de collecte et de stockage de déchets non dangereux.

 

 

 

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-156 rect. ter

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. FAVREAU, MOUILLER, Cédric VIAL, LEFÈVRE, SAUTAREL, BRISSON, BURGOA, BOUCHET, CUYPERS, FRASSA, CADEC, MEURANT, Daniel LAURENT, BELIN, SOMON, CHARON, Jean-Baptiste BLANC, BONHOMME et SEGOUIN et Mmes CANAYER et VENTALON


ARTICLE 9


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

« , sur les délaissés artificialisés et sur les sites de collecte et de stockage de déchets ».

Objet

En 2019, l’ADEME a publié une étude évaluant le gisement relatif aux zones délaissées et artificialisées propices à l'implantation de centrales photovoltaïques. Sur les zones délaissées, l’ADEME estime le potentiel à 49 GWc.

Dans une logique d’accélération des énergies renouvelables et de préservation de nos terres agricoles, il semble essentiel de déployer des installations photovoltaïque et en priorité sur les zones déjà artificialisées, telles que les friches, les stocks de saumure, les délaissés artificialisés tels que les délaissés routiers et les sites de collecte et de stockage de déchets. Certains de ces sites sont situés dans les zones intéressant la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral (dite « loi Littoral »).

Il importe d’autoriser, dans ces zones, l’implantation de panneaux photovoltaïque au sol ou d’hydrogène renouvelable sur les délaissés artificialisés et non-agricoles et sur les sites de collecte et de stockage de déchets non dangereux.

En Vendée, 11 délaissés artificialisés et sites de collecte et de stockage de déchets, situés dans les zones intéressant la loi Littoral, ont été identifiés, pour un potentiel de puissance de 39 MWc.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-157 rect. ter

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. FAVREAU, MOUILLER, Cédric VIAL, LEFÈVRE, SAUTAREL et BRISSON, Mme JOSEPH, MM. BURGOA, CUYPERS, BOUCHET, FRASSA, MEURANT, CHARON, BELIN, Jean-Baptiste BLANC et SEGOUIN et Mme VENTALON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L171-4 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Au cinquième alinéa, les mots : "1 000 mètres carrés" sont remplacés par les mots : "500 mètres carrés"

2° Au sixième alinéa,

a) Les mots : " "1 000 mètres carrés" sont remplacés par les mots : "500 mètres carrés" ;

b) Les mots : « lorsqu'il est procédé à des rénovations lourdes sur ces aires ou à l'occasion de la conclusion d'un nouveau contrat de concession de service public, de prestation de service ou de bail commercial, ou de son renouvellement. » sont supprimés.

 

Objet

Afin de concilier les enjeux environnementaux et les priorités économiques des territoires, il est demandé que l’installation de panneaux photovoltaïques sur le bâti soit d’abord privilégiée. La mise en place de panneaux photovoltaïques sur toiture doit être obligatoire pour toutes les nouvelles constructions confondues, à partir de 500 m2.

Toutes les surfaces artificialisées (nouveaux bâtiments et leurs parcs de stationnement extérieurs associés) de 500m2 doivent impérativement accueillir du photovoltaïque, et ce avant de se précipiter sur nos terres agricoles. D’autant plus dans un contexte où des projets agrivoltaïques peuvent être expérimentés dès 600m2 de surfaces agricoles couvertes[1] par des panneaux photovoltaïques.

Il nécessaire de déployer, en priorité, du photovoltaïque sur toutes les nouvelles constructions, tant publiques que privées.

Tel est l’objet de cet amendement.


[1] Le dispositif expérimental de Piolenc - Sun'Agri (sunagri.fr), dans le Département du Vaucluse, couvre 600m2 de vignes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-158 rect. ter

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. FAVREAU, SAUTAREL et BRISSON, Mme JOSEPH, MM. BURGOA, CUYPERS, BOUCHET, FRASSA, MEURANT, CHARON, BELIN et Jean-Baptiste BLANC et Mme VENTALON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L171-4 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

Alinéa 8

Remplacer les mots :

"30 % de la toiture"

Par les mots :

"100 % de la toiture"

 

Objet

Afin de concilier les enjeux environnementaux et les priorités économiques des territoires, il est demandé que l’installation de panneaux photovoltaïques sur le bâti soit d’abord privilégiée. La mise en place de panneaux photovoltaïques doit être obligatoire sur l’intégralité de la toiture des nouvelles constructions et non sur seulement 30% de celle-ci.

Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-159 rect. ter

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. FAVREAU, MOUILLER, SAUTAREL, BRISSON, BURGOA, BOUCHET, CUYPERS, FRASSA, BELIN, MEURANT, CHARON et Jean-Baptiste BLANC et Mme VENTALON


ARTICLE 11


Alinéa 1

1° Remplacer les mots : 

2 500 m2

par les mots :

500 m2                

2° Remplacer les mots :

au moins la moitié 

par les mots :

 l’intégralité

Objet

Afin de concilier les enjeux environnementaux, la souveraineté agricole et les priorités économiques des territoires, il est demandé que l’installation de panneaux photovoltaïques sur les parcs de stationnement extérieurs soit obligatoire sur l’intégralité de leur superficie, dès que celle-ci soit égale ou supérieure à 500m2.

Toutes les surfaces artificialisées (nouveaux bâtiments et leurs parcs de stationnement extérieurs associés) de 500m2 doivent impérativement accueillir du photovoltaïque, et ce avant de se précipiter sur nos terres agricoles. D’autant plus dans un contexte où des projets agrivoltaïques peuvent être expérimentés dès 600m2 de surfaces agricoles couvertes[1] par des panneaux photovoltaïques.

Il nécessaire de déployer, en priorité, du photovoltaïque sur toutes les nouvelles constructions, tant publiques que privées.

 

 

 

 

 

 


[1] Le dispositif expérimental de Piolenc - Sun'Agri (sunagri.fr), dans le Département du Vaucluse, couvre 600m2 de vignes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-160 rect. ter

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. FAVREAU, MOUILLER, SAUTAREL et BRISSON, Mme JOSEPH, MM. BURGOA, BOUCHET, BELIN, CUYPERS, FRASSA, MEURANT, CHARON, SOMON, Daniel LAURENT, Jean-Baptiste BLANC et SEGOUIN et Mme VENTALON


ARTICLE 11


I - Alinéa 10

Remplacer les mots :

10 000 m2

par les mots :

1 000 m2 

II -Alinéa 13

Remplacer les mots :

10 000 m2

Par les mots :

1 000 m2 

Objet

Afin de concilier les enjeux environnementaux et les priorités économiques des territoires, il est demandé que l’installation de panneaux photovoltaïques sur les parcs de stationnement extérieurs existant à la date du 1er juillet 2023, soit obligatoire dès que leur superficie soit égale ou supérieure à 1 000m2.

Pour accélérer la transition énergétique tout en préservant nos terres agricoles, il nécessaire de déployer, en priorité, du photovoltaïque sur tous les parcs de stationnement artificialisés. Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-161 rect. ter

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. FAVREAU, MOUILLER, Cédric VIAL, BRISSON, BURGOA, BOUCHET, BELIN, CUYPERS, FRASSA, CADEC, MEURANT, CHARON, SOMON, Daniel LAURENT, Jean-Baptiste BLANC et SEGOUIN et Mmes CANAYER et VENTALON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1519 C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° 5 % sont affectés aux conseils départementaux littoraux d'où des installations sont visibles. Il est tenu compte, dans la répartition de ce produit entre les départements, de la distance qui sépare les installations de l'un des points du territoire des départements concernés et de la population de ces derniers. Par exception, lorsque les installations sont visibles de plusieurs départements, la répartition est réalisée conjointement dans les préfectures des départements concernées ; »

2° Au cinquième alinéa, les mots : "10%" sont remplacés par les mots : "5%"

Objet

Objet

La loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 précise la répartition de la taxe annuelle sur les éoliennes maritimes afin que 50% du produit de la taxe soient affectés aux communes littorales d’où les installations sont visibles ; que 35% soient affectés aux comités mentionnés à l'article L. 912-1 du code rural et de la pêche maritime pour le financement de projets concourant à l'exploitation durable des ressources halieutique ; que 10% soient affectés à l’Office français de la biodiversité et que 5% soient affectés aux organismes mentionnés à l'article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure.

Dans la version initiale de la répartition de cette taxe, en vigueur du 01 janvier 2007 au 29 juillet 2010, les Départements percevaient 50% du produit de la taxe sur les éoliennes en mer.

Les Départements sont pleinement investis dans la transition énergétique. Ils soutiennent ces parcs éoliens en mer et agissent pour les rendre acceptable par les populations et entreprises locales. Ils sont également compétents en matière de biodiversité, assurant la gestion des Espaces Naturels Sensibles (ENS) et notamment des ENS côtiers.

De plus, pour continuer à investir sur leur territoire et au regard de la suppression de la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des entreprises (CVAE) à partir de 2023, les Départements estiment devoir être bénéficiaires de cette taxe.

Les Départements de la Manche, du Calvados et de la Seine-Maritime ont d’ailleurs sollicité l’Etat pour bénéficier d’une fraction de cette taxe dans leur avis favorable au parc éolien en mer au large de la Normandie, au sein de la zone Centre Manche.

Cet amendement accorde aux Départements littoraux une part du produit de la taxe annuelle sur les installations éoliennes en mer, revenant aujourd’hui à l’Office français de la biodiversité, qui percevait déjà 5% du produit de la taxe en 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-162 rect. ter

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. FAVREAU, Cédric VIAL, SAUTAREL et BRISSON, Mme DEMAS, MM. BURGOA, SAVARY, BOUCHET, CUYPERS, FRASSA, MEURANT, CHARON, BELIN, Daniel LAURENT, BONHOMME et Jean-Baptiste BLANC et Mme VENTALON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article D. 315-7 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il est du ressort du fournisseur d’un consommateur participant à une opération d’autoconsommation collective au titre du complément de fourniture d’assurer la non-facturation de la quantité d’électricité autoconsommée par le consommateur d’électricité, correspondant à la courbe de charge reconstituée de ses quantités de production affectées telles que définies aux articles D. 315-4 et D. 315-6. »

Objet

L’essor des projets d’autoconsommation collective se heurte aujourd’hui à un enjeu de double-tarification de l’énergie pour les consommateurs participant à une opération d’autoconsommation collective avec un complément de fourniture assuré par un fournisseur d’énergie.

Aujourd’hui, de nombreux projets d’autoconsommation collective sont abandonnés du fait que la part d’électricité autoconsommée par les consommateurs n’est pas décomptée de leurs factures énergétiques. Ce décompte manque d’être effectué par les fournisseurs du complément de fourniture d’électricité. Les médiateurs de l’énergie, les régulateurs et les gestionnaires du réseau de distribution d’électricité ne peuvent intervenir. Il advient à chaque consommateur d’interpeller les fournisseurs.

A l’ère des nouvelles technologies et de l’automatisation des flux, il est impensable d’obliger les acteurs (PME, collectivités, particuliers, industriels…) qui s’engagent dans ces modes innovants de production d’énergie renouvelable et locale, d’interpeller un à un leurs fournisseurs d’énergie complémentaire. Il importe d’encadrer et de remédier à la double-facturation de l’électricité renouvelable pour accélérer et réussir les opérations d’autoconsommation collective.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-163

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. CHAIZE


ARTICLE 11


Alinéa 1, seconde phrase

Remplacer les mots :

ou leur évaporation »

par les mots :

, leur évaporation ou leur stockage temporaire en vue d’un usage local »

Objet

L’article 11 prévoit que les « grands parking » doivent être équipés à des fins d’adaptation au changement climatique, d’une part, en ombrières photovoltaïques sur au moins la moitié de leur surface, et d’autre part en revêtements de surface, aménagements hydrauliques ou dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation.

Le présent amendement vise à élargir le panel des équipements de gestion des eaux pluviales à la récupération et la réutilisation des eaux de pluies collectées, en particulier sur ces ombrières, à des usages locaux tels l’arrosage des espaces verts, le nettoiement des voiries, etc.






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Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-164

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CHAIZE


ARTICLE 17


Alinéas 13 à 21

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

2° Le chapitre IV du titre III du livre III du code de l’énergie est complété par une section ainsi rédigée :

« Section … : Les contrats d’achat d’électricité renouvelable

« Article L. 334-… - Tout consommateur final ou tout gestionnaire de réseaux pour ses pertes peut, dans le cadre d’un contrat, acheter directement à un producteur de l’électricité produite à partir de sources renouvelables. Ce contrat est désigné « contrat d’achat d’électricité renouvelable ».

« Lorsque le producteur souhaitant proposer un contrat d’achat d’électricité renouvelable n’est pas titulaire de l’autorisation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 333-1, les parties d’un contrat d’achat d’électricité renouvelable conviennent avec un titulaire de cette autorisation désigné dans le contrat qu’il assure par délégation les obligations pesant sur les fournisseurs d’électricité, notamment celles prévues au chapitre V du présent titre.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités d’application du présent article. »

Objet

L’article 17 introduit en droit interne la notion de « contrat de vente directe d’électricité » laquelle correspond à celle de « contrat d’achat d'électricité renouvelable » définie à l’article 2 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, dite « directive EnR ». Le présent amendement vise à faire évoluer la rédaction de l’article 17 afin de clarifier cette transposition au regard des dispositions communautaires.  

Il convient en effet de bien distinguer les contrats d’achat d’électricité renouvelable de l’activité d’achat pour revente définie aux articles L. 333-1 et suivants du code de l’énergie dans la mesure où l’essence même de ces contrats, selon la directive EnR, est de permettre la désintermédiation entre producteur et consommateur.

Restreindre la possibilité de proposer un contrat d’achat d’électricité renouvelable aux seuls fournisseurs titulaires de l’autorisation d’achat pour revente constitue un frein manifeste au développement de ces montages en méconnaissance de l’article 15 (§ 8) de la directive EnR aux termes duquel les « États membres évaluent les barrières administratives et réglementaires aux contrats d'achat de long terme d'électricité renouvelable et suppriment les barrières injustifiées, et ils facilitent le recours à de tels accords. Ils veillent à ce que ces contrats ne soient pas soumis à des procédures ou des frais discriminatoires ou disproportionnés ».

Il importe cependant de veiller à ce que le recours aux contrats d’achat d’électricité renouvelable ne compromette pas les obligations auxquelles sont tenues les fournisseurs. C’est la raison pour laquelle le présent amendement prévoit que, lorsque le producteur titulaire du contrat n’est pas lui-même fournisseur, ledit contrat désigne un fournisseur pour assurer les obligations liées à cette activité et en particulier celles tenant à la sécurité d’approvisionnement.






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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-165

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CHAIZE


ARTICLE 17


Alinéa 22

Supprimer les mots :

et remet au Gouvernement, dans un délai de six mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, un rapport dressant l’inventaire des modalités contractuelles possibles de vente d’électricité entre un producteur et un ou plusieurs consommateurs finals   

Objet

Cet amendement vise à supprimer les dispositions de l’article 17 qui renvoient à la Commission de régulation de l’énergie le soin de remettre un rapport présentant les différentes modalités contractuelles possibles de vente d’électricité entre un producteur et un consommateur final. Il n’entre en effet nullement dans les compétences du régulateur d’intervenir sur les modalités contractuelles de commercialisation de l’électricité ; une telle question relevant non de la régulation du secteur de l’électricité mais du droit des contrats.

Il doit en particulier être rappelé que les acheteurs publics qui recourent à des contrats d’achat direct de l’électricité auprès d’un producteur sont, dans ce cadre, soumis aux règles de la commande publique. Or la CRE ne saurait être habilitée à se prononcer sur les conditions d’application de ces règles.

Par ailleurs, le principe de liberté contractuelle, qui a valeur constitutionnelle, fait obstacle à toute tentative de restreindre les modes de contractualisation auxquels les consommateurs, publics comme privés, peuvent recourir pour acheter de l’électricité directement auprès d’un producteur.

Enfin, le délai de six mois qui est prévu pour dresser un panorama des montages possibles en matière de vente directe de l’électricité semble, par nature, compromettre l’objet même du présent projet de loi, à savoir l’accélération des énergies renouvelables.






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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-166 rect.

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE et GOLD, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et M. REQUIER


ARTICLE 9


Après chaque occurrence du mot :

« photovoltaïque »

Insérer les mots : 

« ou thermique ».

Objet

L’accélération de la transition énergétique ne doit pas se limiter au secteur de l’électricité (qui représente 24 % de nos besoins énergétiques). Le secteur de la chaleur et du froid représente 46% de nos besoins énergétiques et est encore majoritairement carboné. Il est ainsi nécessaire d’accélérer le développement des projets solaires thermiques.

Le présent amendement vise à étendre aux installations solaires thermiques la dérogation prévue par l’article 9 permettant l’implantation sur terrain dégradé en zone soumise à loi littoral.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-167 rect.

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD et GUIOL, Mme PANTEL et M. REQUIER


ARTICLE 9


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« III. – Les installations de stockage d’énergie peuvent être autorisées dans les sites mentionnés au I et dans les conditions prévues au I. »

Objet

Le projet de loi prévoit que les installations de production d’hydrogène renouvelable couplées aux installations photovoltaïques puissent bénéficier de la dérogation à l’implantation en continuité de l’urbanisation en zone littorale.

Le présent amendement vise à étendre l’application de cette dérogation aux installations de stockage par batterie.

En effet, le développement des moyens de stockage d’énergie est également nécessaire à la transition énergétique, et répond aux objectifs de la politique énergétique nationale fixés à l’article L. 100-4 du code de l’énergie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-168 rect.

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. CORBISEZ, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. GOLD et GUIOL, Mme PANTEL et M. REQUIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 3° de l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Des installations de production de chaleur ou d’électricité par l’énergie radiative du soleil installées sur bâtiments ou ombrières »

Objet

Le présent amendement propose de transformer l’accord préalable des architectes des Bâtiments de France en un avis simple en matière d’implantation d’installations photovoltaïques et thermiques sur bâtiments ou en ombrière dans les périmètres des bâtiments remarquables.

L'installation des panneaux photovoltaïques est actuellement entravée par la nécessité d’obtenir un accord de l’ABF (souvent refusé), dès lors qu’il s’agit de bâtiments situés dans une zone classée et potentiellement visibles depuis un bâtiment classé monument historique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-169 rect.

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE et GOLD, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et M. REQUIER


ARTICLE 7


Rédiger ainsi cet article :

Le 5° de l'article L. 111-7 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :

5° Nonobstant toute disposition contraire du plan local d’urbanisme, aux infrastructures de production d'énergie solaire.

Objet

L’article 7 du projet de loi étend la dérogation prévue par l’article L. 111-7 à toutes les installations de panneaux solaires, quel que soit le terrain d’implantation.

Cette modification est la bienvenue, mais certains PLU comprennent des interdictions de construction aux abords des routes et autoroutes qui sont opposables aux projets photovoltaïques.

Le présent amendement vise donc à préciser que cette dérogation est applicable automatiquement, nonobstant toute disposition contraire des PLU.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-170

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CHAIZE


ARTICLE 17


Après l’alinéa 21

Insérer sept alinéas ainsi rédigés :

« Le chapitre IV du titre III est complété par une section ainsi rédigée :

« Section… : Les achats publics d’électricité d’origine renouvelable

« Article L. 334-… – Dans les conditions prévues par le code de la commande publique, les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices définis aux articles L. 1211-1 et L. 1212-1 du code de la commande publique peuvent, pour répondre à leur besoin en électricité renouvelable, conclure :

« 1° Un marché public ou un contrat de concession avec un tiers mentionné à l’article L. 315-1 pour la mise en œuvre d’une opération mentionnée à cet article. Ce contrat peut confier au titulaire notamment l’installation, la gestion, l’entretien et la maintenance de l’installation de production pour autant qu’il demeure soumis aux instructions de l’autoproducteur ;

« 2° Un marché public ou un contrat de concession pour consommer de l’électricité dans le cadre d’une opération mentionnée à l’article L. 315-2 avec un ou plusieurs producteurs participant à cette opération.  Dans le cas où, d’une part, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’est pas à l’initiative de la réalisation de l’opération et, d’autre part, ladite opération est la seule mise en œuvre dans le périmètre géographique fixé par l’arrêté visé à l’article L. 315-2, le contrat peut être conclu selon la procédure prévue à l’article L. 2122-1 du code de la commande publique.

« 3° Un marché public ou un contrat de concession dans le cadre d’un contrat d’achat d’électricité renouvelable tel que mentionné à l’article XXXX. Compte tenu de sa nature, l’objet de ce contrat peut être défini au moyen de spécifications techniques faisant mention d’un mode de production particulier ou d’une provenance ou origine déterminée conformément au code de la commande publique.

« Dans toutes ces hypothèses, la durée du contrat est définie en tenant compte de la nature des prestations et de la durée d’amortissement des installations nécessaires à leur exécution, y compris lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’acquiert pas ces installations. »

Objet

Cet amendement vise à permettre aux acheteurs publics de recourir en toute sécurité juridique aux nouveaux modes de commercialisation de l’électricité d’origine renouvelable que sont l’autoconsommation - individuelle ou collective - et les contrats d’achat d’électricité renouvelable. Ces montages ont vocation, dans le cadre de l’accélération des énergies renouvelables, à se développer car ils permettent notamment :

- de soutenir le développement des énergies renouvelables, de bénéficier d’un prix de l’électricité stable et compétitif sur le long terme en sécurisant à la fois le producteur et le consommateur et ce sans nécessiter de soutien de la part de l’État ;

- de trouver des relais de commercialisation lors de la sortie du tarif d’obligation d’achats de certaines capacités.

En l’état, les règles de la commande publique, en particulier celle encadrant la durée des marchés, peuvent rendre complexe le recours à ces montages. Or, si ces règles ont vocation à encadrer les achats publics en veillant au respect des principes de liberté d'accès et de transparence des procédures, elles ne doivent pas avoir pour effet de remettre en cause la liberté contractuelle des personnes publiques en les empêchant de recourir à des montages qui présentent aujourd’hui de réelles opportunités dans un contexte de flambée des prix de l’énergie.

Le présent amendement vise donc à clarifier l’articulation des règles de la commande publique avec celles du code de l’énergie qui instituent de nouvelles formes de commercialisation des énergies renouvelables. Il permet en particulier de corréler la durée du contrat avec la nature spécifique des prestations qui en sont l’objet. Celles-ci nécessitent en effet, dans un certain nombre de cas, la réalisation de nouveaux actifs de production justifiant le recours à un contrat long terme.

La sécurisation d’un prix long-terme maîtrisant les risques de marché et préservant par conséquent les deniers publics constitue un argument sérieux pour justifier le recours à l’autoconsommation et aux contrats d’achat d'électricité renouvelable par les acheteurs publics.

Il s’agit également de permettre à ces derniers de promouvoir, dans les territoires, la construction de moyens de production d’électricité renouvelable. Cette logique de « circuit-court » doit pouvoir être intégrée en toute sécurité juridique dans les pièces du marché.






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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-171

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CHAIZE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17



Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution.







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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-172

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CHAIZE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17



Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution.







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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-173

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CHAIZE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2334-42 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre » sont remplacés par les mots : « , des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des syndicats intercommunaux ou mixtes » :

2° Au dernier alinéa du A, après les mots : « l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » sont insérés les mots : «, le syndicat intercommunal ou mixte » ;

3° Au premier alinéa du C, après les mots : « les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre » sont insérés les mots : «, les syndicats intercommunaux ou mixtes mentionnés aux articles L.5711-1 et L. 5721-8 ».

Objet

Amendement de cohérence.

Le développement des énergies renouvelables fait partie des projets pouvant être financés par la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL).  

L’accélération de la production d’EnR ne pourra pas se faire contre les territoires ou sans les territoires. S’agissant d’une course de vitesse engagée contre le changement climatique, il est primordial de pouvoir s’appuyer sur des structures de coopération intercommunale et locale de grande taille, dans un objectif à la fois de mutualisation de moyens et d’effets d’échelle, afin de pouvoir développer rapidement des projets en étroite concertation avec les membres de ces groupements et en veillant tout particulièrement à l’acceptabilité de ces projets par la population. 

Or la DSIL bénéficie aux communes et aux EPCI à fiscalité propre, mais pas aux syndicats intercommunaux et aux syndicats mixtes (à l’exception des pôles d’équilibre territorial et rural) qui n’y sont donc pas éligibles, alors même que ces établissements publics réalisent, dans le cadre de l’exercice de leurs compétences, des projets tels que ceux mentionnés à l’article L.2334-42 du Code Général des Collectivités Territoriales. C’est le cas notamment des grands syndicats d’énergies, massivement engagés dans des opérations aussi bien d’efficacité énergétique sur les équipements publics de leurs membres, de développement des énergies renouvelables ou de la mobilité propre. Ce faisant, ils contribuent à accélérer la transition énergétique et la décarbonation des territoires au niveau local, en réponse à l’urgence climatique.

Pour mettre fin à ce qui constitue un paradoxe, il est donc proposé que la DSIL puisse également soutenir le financement de projets particulièrement pertinents et structurants portés par ces structures de coopération locale que sont les syndicats intercommunaux et les syndicats mixtes fermés ou ouverts restreints, tels que ceux en matière de production d’énergies renouvelables réalisés pour le compte de leurs communes membres.






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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-174

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MARSEILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18



Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution.







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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-175

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CHAIZE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre IV du livre IV du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 443-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Producteurs de gaz renouvelable vendant directement à des clients actifs. » ;

2° Les articles L. 445-2 et L. 446-2 sont complétés par les mots : « ou à un client actif » ;

3° Il est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre… : Client actif

« Art. L…-…. I - Tout client final de gaz renouvelable est un client actif lorsque :

« 1° Seul ou conjointement avec un ou plusieurs autres clients finals, il consomme et stocke tout ou partie du gaz renouvelable produit par ses installations situées dans un périmètre respectant des critères de proximité géographique fixés par arrêté du ministre chargé de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l’énergie ;

« 2° Il achète directement du gaz renouvelable à un producteur ;

« 3° Il vend directement le gaz renouvelable, qu’il a lui-même produit, par l’intermédiaire du réseau public de distribution ou participe à des programmes d’efficacité énergétique.

« L’ensemble de ces activités ne peut constituer pour le client actif son activité professionnelle ou commerciale principale.

« II - Le client actif peut déléguer à un tiers la gestion des installations requises pour ses activités, y compris l’installation, le fonctionnement, le traitement des données et la maintenance, sans que ce tiers soit considéré comme un client actif.

« S’ils ne délèguent pas à un tiers leur responsabilité en matière d'équilibrage, les clients actifs sont responsables des déséquilibres qu'ils provoquent dans le système de gaz naturel. »

Objet

La crise actuelle de l’énergie met en lumière toute l’importance des énergies renouvelables dans le mix énergétique français. De manière générale, le potentiel des gaz renouvelables, participant déjà à l’indépendance énergétique de la France, doit être pleinement mobilisé.

Dans cette perspective, le présent amendement prévoit l’intégration en droit interne de la notion de « client actif » introduite par la proposition de directive européenne sur les règles communes pour les marchés intérieurs des gaz naturel et renouvelable et de l’hydrogène COM (2021) 803 final, transposant dans le secteur du gaz renouvelable les principes d’autoconsommation individuelle et collectives ainsi que les PPA (contrats d’achat direct d’énergie renouvelable) en permettant à un client final seul ou conjointement avec d’autres clients finals :

- de consommer et stocker tout ou partie du gaz naturel renouvelable produit par leurs installations ou directement auprès d’un producteur ;

- de vendre directement le gaz renouvelable qu'ils auraient eux-mêmes produit, par l’intermédiaire du réseau public de distribution.

Dans un souci de cohérence, l’amendement prévoit, en modifiant les articles L.443-7, L.445-2 et L.446-2 du code de l’énergie, de dispenser les producteurs d’obligation d’autorisation de fourniture lorsqu’ils vendent directement à des clients actifs.

A l’heure où les enjeux liés à la crise énergétiques demandent la mobilisation de tous les secteurs du renouvelable pour renforcer la souveraineté énergétique de la France et réduire sa dépendance aux énergies fossiles, il apparait indispensable de doter le secteur du gaz des mêmes dispositifs existants dans le secteur de l’électricité renouvelable.






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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-176

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CHAIZE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa de l’article L. 453-10 du code de l’énergie est complété par deux phrases ainsi rédigées : « L’accord mentionné au premier alinéa donne lieu à la conclusion d’une convention entre l’autorité organisatrice du réseau auquel est rattachée la nouvelle canalisation, les communes ou les groupements de collectivités sur le territoire desquels est implantée ladite canalisation et le gestionnaire du réseau de distribution concerné. Cette convention définit le statut des ouvrages réalisés pour le raccordement de l’installation de production de biogaz et précise en particulier les conditions dans lesquelles ces ouvrages pourraient desservir des consommateurs situés sur le ou les territoires où ils sont implantés dans l’hypothèse où l’autorité organisatrice compétente déciderait d’y créer un réseau public de distribution de gaz. »

Objet

Cet amendement vise à faciliter la production de biogaz, gaz naturel et gaz bas-carbone par une amélioration de leur part dans le réseau public de distribution de gaz.

Eu égard à la nécessité de renforcer notre indépendance énergétique, il est indispensable de développer la part du gaz renouvelable injectée dans les réseaux publics de distribution. Or les porteurs de projets de méthanisation se heurtent fréquemment à des oppositions sur les territoires, qui freinent le développement de leurs projets.

Pour améliorer leur acceptabilité, il convient de donner la possibilité à des clients situés sur des territoires non encore desservis par un réseau public de distribution de gaz de consommer du gaz d’origine renouvelable produit localement par une installation raccordée à un réseau existant.






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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-177 rect.

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHAIZE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le troisième alinéa de l’article L.541-38 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité administrative compétente détermine par voie réglementaire les conditions dans lesquelles les boues d’épuration urbaines ou industrielles peuvent être méthanisées conjointement avec d’autres biodéchets. »

Objet

Conformément aux objectifs d’accélération de la transition énergétique et de renforcement de la souveraineté énergétique, il est nécessaire d’encourager la production de biogaz issue du traitement conjoint des boues d’épuration et d’autres biodéchets d’origine ménagère ou industrielle.

Tel est l’objet du présent amendement.

Or le seuil de faisabilité technico-économique des installations de méthanisation est relativement élevé. Le développement de la méthanisation de ces produits est donc freiné dans les territoires ruraux et les petites villes, étant précisé que le transport de ces produits sur de longues distances n’est évidemment pas une solution que ce soit en termes énergétiques ou environnementaux.

Dans ces conditions, la co-méthanisation des boues d’épuration avec d’autres biodéchets ménagers ou industriels permettra de faciliter la réalisation d’installations plus proches des points de production, techniquement et économiquement viables.






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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-178

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LOUAULT


DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 16


Après le titre III

Insérer une division additionnelle ainsi rédigé :

Titre… Mesures spécifiques au développement de l’énergie hydraulique

Article…

 

Après le II de l’article L 214-6 du code de l’environnement, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« … - Le confortement, la remise en eau et la remise en service d’installations, ouvrages et activités fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance n’excédant pas 150 kW, ne sont soumis à aucune formalité autre qu’une information de l’autorité administrative comportant, limitativement, l’identité du propriétaire et le cas échéant de l’exploitant, ainsi que la localisation précise de l’installation, de l’ouvrage ou des activités ».

 

Article…

L’article L 214-18-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du premier alinéa sont mises en œuvre dans le respect des engagements internationaux ou européens de la France et ne font pas obstacle à l’adoption, dans les conditions prévues par ces dispositions et par décision administrative spécialement motivée au regard de ces engagements, de prescriptions complémentaires au visa des articles L 211-1 et L 214-3, qui doivent être proportionnées à l'impact et justifiées au cas par cas. En particulier, l’adoption de telles prescriptions complémentaires est conditionnée à l’établissement par l’autorité administrative d’un défaut de continuité imputable à l’ouvrage, dont un constat de l'absence des espèces cibles de poissons migrateurs à l'amont de l'ouvrage concerné, alors que ces espèces sont présentes à l'aval immédiat. Les obligations résultant de l’adoption de telles prescriptions complémentaires ouvrent droit à indemnité si elles font peser sur le propriétaire ou l'exploitant de l'ouvrage une charge spéciale et exorbitante ».

 

Article…

 

Après l’article L 214-17-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214-17-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 214-17-2. - Les prescriptions visant au rétablissement de la continuité écologique adoptées au titre du 7° du I de l'article L. 211-1 ou du 1° et du 2° du I de l'article L. 214-17 ne doivent pas conduire à une réduction du potentiel de développement de la production d'électricité d'origine renouvelable ».

 

Article…

 

Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le 1° de l’article L. 511-4 est complété par les mots : «  ; ces usines sont dispensées d’autorisation au titre du présent livre dans la limite de leur puissance ou consistance légale, déterminée selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article L. 511-5 » ;

2° L’article L 511-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La puissance de ces installations est déterminée selon les modalités prévues au dernier alinéa de l’article L. 511-5, c’est-à-dire en faisant le produit de la hauteur de chute (mesurée par différence entre la cote des eaux ou point de prise et celle au point de restitution) par le débit maximum de la dérivation (mesuré au niveau du vannage d’entrée dans l’usine, ou à défaut du vannage de tête du canal) par l’intensité de la pesanteur ».

Objet

Les relances de production en petite hydro-électricité (moulins et forges de moins de 150 kW) se heurtent à des obstructions administratives ainsi qu’à des exigences techniques infondées aux coûts disproportionnés des enjeux. Ces ouvrages hydrauliques se comptent par dizaines de milliers, bien ancrés dans les territoires ruraux et socialement plébiscités. Ils sont légalement autorisés par un droit d’eau ou règlement d’eau. Leur antériorité n’impacte pas les milieux. Il est donc incompréhensible que leur valorisation énergétique ne soit pas encouragée rapidement pour répondre, à leur mesure, aux besoins.

Cet amendement vise à lever les blocages inappropriés :
- Simplification de l’analyse administrative quand un ouvrage déjà autorisé au titre de l’énergie fait déclaration de sa relance de production sans aucune modification de sa puissance,
- Simplification et clarification des dispositions de continuité écologique quand un ouvrage déjà autorisé au titre l’énergie envisage de relancer sa production,
- Confirmation du mode de calcul de la puissance autorisée de l’ouvrage, afin que le service instructeur considère enfin la loi et la jurisprudence constante du conseil d’Etat.

Il fait également suite à une décision du conseil d’Etat de 2022 qui a souligné la non-conformité au droit communautaire de la formulation actuelle d’un article du code de l’environnement (L 214-18-1 CE), rendant de ce fait nécessaire sa reformulation.






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Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-179

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. LOUAULT


ARTICLE 11


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa

Objet

Si l’objectif du gouvernement est de développer le déploiement d’ombrières photovoltaique sur les parkings de grandes surfaces, et notamment de développer les bornes de recharges de voitures électriques comme le permet de manière vertueuse cette solution, cet alinéa trop flou permettrait à trop d’acteurs de déroger à cette obligation alors même que l’on vient par cette même loi, développer des mécanismes de financements de ces énergies renouvelables dont un outil principal que ces mêmes acteurs pourraient bénéficier serait les PPA.

Il convient alors de supprimer cet alinéa et de garder les seules dérogations prévues à l’alinéa 1.

 

 

 






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Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-180

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. LOUAULT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 522-5 du code du patrimoine est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, le mot : « peut » est remplacé par le mot « doit » ;

2° Le même deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’État y définit les sites et sols pollués afin de permettre l’exonération de fouilles préventives dans ces zones. »

Objet

Les fouilles archéologiques préventives représentent l’une des lourdeurs administratives les plus conséquentes pour les collectivités territoriales. Dans le but de développer les projets industriels nécessaires à la transition énergétique et développer la production d’énergie renouvelable, ces fouilles représentent à la fois un coût et ralentissent fortement la mise en place de ces projets, voire décourage les porteurs de projets et investisseurs. Il convient donc de permettre à l’État de désigner des zones déjà polluées, tels que les anciennes décharges ou sites industriels afin de permettre de déroger à ces fouilles préventives trop souvent inutiles et trop couteuses pour les collectivités.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-181

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SALMON, DANTEC, LABBÉ, FERNIQUE, BENARROCHE et BREUILLER, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, GONTARD et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 17


Alinéas 13 à 21

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

2° Le chapitre IV du titre III du livre III du code de l’énergie est complété par une section ainsi rédigée :

« Section ... : Les contrats d’achat d’électricité renouvelable

« Article L. 334-... - Tout consommateur final ou tout gestionnaire de réseaux pour ses pertes peut, dans le cadre d’un contrat, acheter directement à un producteur de l'électricité produite à partir de sources renouvelables. Ce contrat est désigné « contrat d'achat d'électricité renouvelable ».

« Lorsque le producteur souhaitant proposer un contrat d'achat d'électricité renouvelable n’est pas titulaire de l’autorisation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 333-1, les parties d’un contrat d’achat d’électricité renouvelable conviennent avec un titulaire de cette autorisation désigné dans le contrat qu’il assure par délégation les obligations pesant sur les fournisseurs d’électricité, notamment celles prévues au chapitre V du présent titre III.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités d’application du présent article. »

Objet

L’article 17 introduit en droit interne la notion de « contrat de vente directe d’électricité » laquelle correspond à celle de « contrat d’achat d'électricité renouvelable » définie à l’article 2 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, dite « directive EnR ». Le présent amendement vise à faire évoluer la rédaction de l’article 18 afin de clarifier cette transposition au regard des dispositions communautaires.  

Il convient en effet de bien distinguer les contrats d’achat d’électricité renouvelable de l’activité d’achat pour revente définie aux articles L. 333-1 et suivants du code de l’énergie dans la mesure où l’essence même de ces contrats, selon la directive EnR, est de permettre la désintermédiation entre producteur et consommateur.

Restreindre la possibilité de proposer un contrat d’achat d’électricité renouvelable aux seuls fournisseurs titulaires de l’autorisation d’achat pour revente constitue un frein manifeste au développement de ces montages en méconnaissance de l’article 15 (§ 8) de la directive EnR aux termes duquel les « États membres évaluent les barrières administratives et réglementaires aux contrats d'achat de long terme d'électricité renouvelable et suppriment les barrières injustifiées, et ils facilitent le recours à de tels accords. Ils veillent à ce que ces contrats ne soient pas soumis à des procédures ou des frais discriminatoires ou disproportionnés ».

Il importe cependant de veiller à ce que le recours aux contrats d’achat d’électricité renouvelable ne compromette pas les obligations auxquelles sont tenues les fournisseurs. C’est la raison pour laquelle le présent amendement prévoit que, lorsque le producteur titulaire du contrat n’est pas lui-même fournisseur, ledit contrat désigne un fournisseur pour assurer les obligations liées à cette activité et en particulier celles tenant à la sécurité d’approvisionnement.

 






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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-182

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SALMON, DANTEC, LABBÉ, FERNIQUE, BREUILLER et BENARROCHE, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, GONTARD et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« I.- Dans le respect des objectifs généraux de performance énergétique et environnementale des bâtiments énoncés à l'article L. 171-1, les bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés au II du présent article doivent intégrer un procédé de production d'énergies renouvelables. En cas de contraintes telles que définies au IV du présent article, il pourra être autorisé l’installation d’un système de végétalisation basé sur un mode cultural ne recourant à l'eau potable qu'en complément des eaux de récupération, garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat et, sur les aires de stationnement associées lorsqu'elles sont prévues par le projet, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols. »

Objet

La loi climat et résilience a prévu l’obligation d’installer des systèmes de production d’énergie renouvelable ou des toitures végétalisées sur différents types de bâtiments.

Si cette intention est tout à fait louable, les auteurs de cet amendement considèrent que, dans une logique d’accélération du développement des énergies renouvelables, il faut prioriser l’installation de procédés de production d'énergies renouvelables plutôt que de dispositifs de végétalisation, dont l’installation resterait possible seulement en cas contraintes techniques, architecturales ou économiques.






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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-183 rect.

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. CADEC et BASCHER, Mmes JOSEPH, HERZOG, GUIDEZ, JACQUES et MULLER-BRONN, M. BONNECARRÈRE, Mme PUISSAT, MM. MIZZON, LEVI et SOMON, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. BOUCHET, PANUNZI et CALVET, Mme DUMONT, MM. BURGOA et MAUREY, Mme JACQUEMET, MM. ANGLARS et REICHARDT, Mme BILLON, M. LAMÉNIE, Mmes DEVÉSA, Marie MERCIER et BELLUROT, M. ROJOUAN, Mme LOPEZ, MM. BACCHI et Henri LEROY, Mmes ESTROSI SASSONE et BONFANTI-DOSSAT et M. Étienne BLANC


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

L’article 3 de la présente loi autorise l’État à pouvoir porter atteinte à l’économie générale du PADD du SCot ou du PLU via une déclaration de projet. Or depuis 2006, cette possibilité n’est offerte qu’aux communes et EPCI.

Ce mécanisme de sécurité aux profits des communes et EPCI doit être conservé dans sa forme actuelle.

Les documents d’urbanismes communaux et intercommunaux sont établis sur le temps long avec des stratégies d’aménagements définis par les acteurs locaux.

La suppression de cet article obligera l’État à la concertation avec les élus locaux pour le déploiement des projets de production d’énergie renouvelable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-184 rect.

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. CADEC et BASCHER, Mmes JOSEPH, HERZOG, GUIDEZ, JACQUEMET et MULLER-BRONN, M. BONNECARRÈRE, Mme PUISSAT, MM. MIZZON, LEVI et SOMON, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. BOUCHET, PANUNZI et CALVET, Mme DUMONT, M. BURGOA, Mme JACQUES, MM. ANGLARS et REICHARDT, Mme BILLON, M. LAMÉNIE, Mmes DEVÉSA, Marie MERCIER et BELLUROT, M. ROJOUAN, Mme LOPEZ, MM. BACCHI et Henri LEROY, Mmes ESTROSI SASSONE et BONFANTI-DOSSAT et M. Étienne BLANC


ARTICLE 16


Alinéa 2 

Après les mots : 

et des sites 

Insérer les mots :

et sauf avis défavorable émis, dans un délai de trois mois, par un conseil municipal des communes concernées par ces ouvrages 

Objet

Les ouvrages du réseau public de transport d’électricité ont un impact important sur le territoire des communes concernées. Il est donc nécessaire pour ces collectivités d’être consultées sur l’installation de ces ouvrages.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-185 rect.

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. CADEC et BASCHER, Mmes JOSEPH, HERZOG, GUIDEZ, JACQUES et MULLER-BRONN, M. BONNECARRÈRE, Mme PUISSAT, MM. MIZZON, LEVI et SOMON, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. BOUCHET, PANUNZI et CALVET, Mme DUMONT, MM. BURGOA, MAUREY, ANGLARS et REICHARDT, Mme BILLON, M. LAMÉNIE, Mmes DEVÉSA et Marie MERCIER, M. SAVIN, Mmes BELLUROT et LOPEZ, MM. BACCHI et Henri LEROY, Mmes ESTROSI SASSONE et BONFANTI-DOSSAT et M. Étienne BLANC


ARTICLE 16


Après l'alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les ouvrages du réseau public de transport d'électricité décidés par l'État ne sont pas comptabilisés pour la réalisation des objectifs de réduction de l'artificialisation des sols mentionnés à l'article L. 141-3 du code de l'urbanisme et dans les documents d'urbanismes s'y référant, notamment ceux définis à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, et aux articles L. 141-2 et L.151-5 du code de l'urbanisme. Ils sont qualifiés comme relevant de l'État dans les documents d'urbanisme mentionnés au présent alinéa. »

Objet

La Zéro Artificialisation Nette inscrite dans la loi Climat et Résilience est un défi majeur pour les collectivités locales. Elle les oblige à repenser leur trajectoire d’aménagement du territoire, de développement de l’activité économique et la production de logement.

Il apparaît donc logique de ne pas prendre en compte dans les documents d’urbanismes les ouvrages du réseau public de transport d’électricité décidés par l’État et imposé aux collectivités.

Il semble également important de les référencer comme infrastructure relevant de l’État.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-186 rect. ter

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme PAOLI-GAGIN, MM. WATTEBLED, CHASSEING, DECOOL, Alain MARC, MALHURET et CAPUS, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE et GUERRIAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 315-2 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les distinctions entre différentes parties du territoire national établies par les critères ainsi fixés ne peuvent se fonder que sur les catégories de densité établies par l'Institut national de la statistique et des études économiques. »

Objet

L’autoconsommation collective contribue efficacement au renforcement de la souveraineté énergétique, à la réduction de la facture énergétique des Français et à l’accélération de la transition écologique. Il convient donc de l’encourager sur l’ensemble du territoire national, notamment dans le contexte actuel où les prix de l’électricité augmentent et où le recours aux énergies fossiles devient nécessaire pour sécuriser les approvisionnements en France.

L’article 1er de l’arrêté du 21 novembre 2019 fixant le critère de proximité géographique de l'autoconsommation collective étendue, précisant les modalités d’application de l’article L315-2 du code de l’énergie, distingue entre le territoire métropolitain continental et les zones non interconnectées (ZNI) pour ce qui concerne la puissance cumulée maximale des installations de production (respectivement 3 MW et 0,5 MW).

Cette précision, si elle ne contredit pas la volonté du législateur, précise au niveau réglementaire une distinction qui n’est pas prévue par la loi. Or cette limitation freine aujourd’hui le déploiement de l’autoconsommation dans les ZNI, alors même que c’est dans ces zones que l’opportunité et la nécessité de développement de ce mode de production décentralisé sont les plus importantes.

Inversement, fixer une puissance maximale de façon homogène sur l’ensemble du territoire métropolitain ne semble pas opportun, car les besoins peuvent varier en fonction de la densité géographique du territoire envisagé pour l’implantation d’un projet d’autoconsommation collective. Ainsi, la puissance maximale nécessaire pour l’implantation d’un projet peut varier selon la densité de la zone d'implantation. 

En outre, l’article 1er dudit arrêté prévoit un critère de proximité géographique entre les différents acteurs participant à un projet d’autoconsommation collective, en l’occurrence une distance maximale de 2 kilomètres entre les deux participants les plus éloignés. L’article 1er bis du même arrêté prévoit une distance maximale dérogatoire de 20 kilomètres, accordée par le ministre chargé de l’énergie sur demande du porteur de projet.

C’est pourquoi le présent amendement vise à préciser dans la loi que les distinctions géographiques opérées par voie réglementaire ne peuvent se fonder que sur les critères de densité établis par l’INSEE. L’objectif est d’aligner le niveau d’ambition des projets en ZNI sur celui de la métropole et de permettre le relèvement du plafond au-delà de 3 MW dans toutes les zones et de fixer un cadre clair pour l’extension au-delà de 2km dans les zones peu denses, rurales ou péri-urbaines.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-187 rect. bis

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme PAOLI-GAGIN, MM. WATTEBLED, CHASSEING, DECOOL, Alain MARC, CAPUS, GUERRIAU, LAGOURGUE et MALHURET et Mme MÉLOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 315-5 du code de l’énergie, les mots : « par décret » sont remplacés par les mots : « chaque année par arrêté du ministre chargé de l’énergie ».

Objet

L’autoconsommation collective contribue efficacement au renforcement de la souveraineté énergétique, à la réduction de la facture énergétique des Français et à l’accélération de la transition écologique. Il convient donc de l’encourager sur l’ensemble du territoire national, notamment dans le contexte actuel où les prix de l’électricité augmentent et où le recours aux énergies fossiles devient nécessaire pour sécuriser les approvisionnements en France.

Aujourd’hui, on recense 102 opérations d’autoconsommation collective à partir d’installations solaires, implantées sur des surfaces fatales et déjà artificialisées. Le développement de ce type de projets contribue donc à augmenter les capacités installées d’EnR tout en respectant les contraintes très fortes liées à l’objectif de Zéro Artificialisation Nette (ZAN) d’ici 2050.

Aujourd’hui, les modalités d’application de chapitre V du Titre Ier du Livre III du Code de l’énergie, consacré à l’autoconsommation, sont fixées par décret. Pour ce qui concerne plus spécifiquement le plafonnement des capacités autorisées pour ce type de projets, l’article L315-5 prévoit que ce plafond est également fixé par décret. Aujourd’hui, cette capacité maximale est fixée à 3 MW crête pour le solaire en territoire métropolitain, ce qui s’avère notoirement insuffisant pour encourager et soutenir le développement de tels projets.

C’est pourquoi il est proposé de prévoir, dans l’article L315-5 du Code de l’énergie, une clause de revoyure annuelle, permettant la révision à la hausse de ce plafond, afin de permettre au ministre chargé de l’énergie de suivre et de soutenir le déploiement de tels projets.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-188

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. GILLÉ et HOULLEGATTE, Mmes Martine FILLEUL et PRÉVILLE, M. Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DEVINAZ, JACQUIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 1er octobre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport identifiant et évaluant les impacts positifs et négatifs des installations photovoltaïques sur les milieux naturels, la biodiversité et les fonctionnalités écologiques des sols, pendant toute la durée de vie des installations.

Il formule des préconisations pour ajuster la stratégie de développement des énergies renouvelables, et ainsi mieux répondre à ces enjeux, se prémunir d’éventuels conflits d’usage, particulièrement avec la production agricole et l’exploitation forestière, et respecter les engagements nationaux et internationaux de la France en matière environnementale et climatique.

Ce rapport comporte un volet spécifique relatif aux installations photovoltaïques dans les massifs forestiers permettant d'analyser les risques d'aggravations des aléas et les modifications de la défendabilité des forêts en cas incendie, d'évaluer l'effectivité et l'efficacité des moyens mis en œuvre par les propriétaires et exploitants successifs des installations photovoltaïques.

Objet

Notre amendement propose d’accompagner le déploiement accéléré du développement de l'énergie solaire par la mise en place d’indicateurs spécifiques permettant un suivi et une évaluation des effets potentiellement positifs et négatifs des installations photovoltaïques dans l'objectif de limiter les impacts sur les milieux naturels, la biodiversité et les fonctionnalités écologiques des sols et ajuster les mesures d'évitement, de réduction et de compensation.

Dans le contexte d'accélération du déploiement des énergies renouvelables, il paraît en effet essentiel d'utiliser les retours d'expérience, les analyser, les partager et progresser ainsi collectivement.

Ces données seront utiles aussi bien pour les acteurs économiques et industriels mais également pour les collectivités dans leur stratégie de planification des objectifs EnR sur leur territoire. Elles seront également utiles pour les citoyens et le débat public pour mieux appréhender les enjeux des EnR et améliorer la compréhension des projets.

L'objectif est également de veiller à ce que la recherche des sites d'implantations de parcs photovoltaïques privilégie des sites déjà artificialisés ou du bâti existant pour impacter le moins possible leur environnement.

Il est proposé que le rapport d'évaluation comporte un volet spécifique relatif aux impacts sur les massifs forestiers dans le cadre de la stratégie de défense de la forêt contre les incendies (DFCI).

Le rapport d'information sénatorial "Feux de forêt et de végétation : prévenir l'embrasement" présenté le 3 août dernier a montré l'importance d'une gestion durable de la forêt.

Les acteurs du photovoltaïque doivent s’impliquer totalement dans la préservation et la défense de la forêt. Ils doivent être exemplaires dans l'application des préconisations et notamment celles relatives à l'entretien de la végétation des sites d’implantation et de leurs abords, aux obligations légales de débroussaillement, au maintien des accès aux sites pour les secours et leur signalisation.

Il nous apparaît également opportun d'analyser le potentiel éventuel que les sites d'implantation photovoltaïque peuvent apporter en tant que "zone d'appui" pour lutter contre les incendies.

Cet amendement prévoit un rapport d'évaluation pour respecter les règles de recevabilité de l'article 40, l'idéal étant que le Gouvernement mette en place un véritable outil statistique, d'observation et d'analyse des effets du développement de l'énergie solaire au regard des enjeux de biodiversité.






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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-189

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. HOULLEGATTE, Mme Martine FILLEUL, M. GILLÉ, Mme PRÉVILLE, M. Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DEVINAZ, JACQUIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


Rédiger ainsi cet article :

Le 5° de l'article L. 111-7 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :

5° Aux infrastructures de production d'énergie solaire qui répondent aux critères énoncés au 5° du III. de l'article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

Objet

L'installation de panneaux solaires à moins de 75 ou 100 m de la route ou de l’autoroute n'est aujourd'hui possible que sur les délaissés routiers ou autoroutiers ou sur les aires de repos, les aires de service et les aires de stationnement.

Le projet de loi propose de permettre l’implantation de panneaux photovoltaïques le long des grands axes routiers et autoroutiers quels que soient leur nature, leur qualité et leur propriétaire.

Notre amendement propose d'encadrer cette mesure en précisant que les infrastructures de production d'énergie solaire concernées sont celles qui n'affectent pas durablement les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique et, le cas échéant, que l'installation n'est pas incompatible avec l'exercice d'une activité agricole ou pastorale sur le terrain sur lequel elle est implantée tel que cela est énoncé à l'article 194 de la loi Climat et résilience et qui ne sont pas, à ce titre, comptabilisées dans le calcul de la consommation des espaces naturels, forestiers ou agricoles (et donc hors comptage ZAN).






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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-190

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. Joël BIGOT et HOULLEGATTE, Mme Martine FILLEUL, M. GILLÉ, Mmes PRÉVILLE et BONNEFOY, MM. DEVINAZ, JACQUIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 9


Alinéa 2

Compléter la deuxième phrase avec les mots :

"pris après concertation avec le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres prévu à l'article L322-1 du code de l'environnement "

Objet

Notre amendement propose de prévoir que la liste des friches qui pourront faire l'objet d'une dérogation à la loi littoral est établie après concertation avec le conservatoire national du littoral, ceci afin d'assurer la cohérence entre les actions de prévention, de sauvegarde et de restauration programmées sur l’espace littoral et des projets d'implantation d'équipements photovoltaïques.






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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-191

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. Joël BIGOT et HOULLEGATTE, Mme Martine FILLEUL, M. GILLÉ, Mmes PRÉVILLE et BONNEFOY, MM. DEVINAZ, JACQUIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 9


Alinéa 4

Après le mot : "après"

Ajouter les mots :

"consultation de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée par l'ouvrage, et "

Objet

S'agissant d'une nouvelle dérogation à la loi littoral, il est proposé que l'EPCI ou la commune d’implantation soit associé en amont du processus de validation du projet.





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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-192

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. HOULLEGATTE, Mme Martine FILLEUL, M. GILLÉ, Mme PRÉVILLE, M. Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DEVINAZ, JACQUIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 10


Alinéa 2

Compléter l'alinéa avec les mots : "au titre des équipements collectifs"

Objet

Le projet de loi prévoit que la carte communale pourra comporter une étude afin de permettre la réalisation des ouvrages de production d’énergie solaire photovoltaïque en discontinuité.

Cette mesure, couplée à l’absence de planification territorialisée à ce stade en matière d’énergie renouvelable, risque de conduire à un développement désordonné des implantations tout en aggravant le mitage des territoires de montagne, n’allant pas dans le sens d’une meilleure appropriation des projet par les citoyens.

Il est proposé de limiter la mesure aux installations qui constituent un équipement collectif, et de privilégier, dans les parties non urbanisées de la commune, la pose de panneaux solaires sur le bâti existant.






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Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-193

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. HOULLEGATTE, Mme Martine FILLEUL, M. GILLÉ, Mme PRÉVILLE, M. Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DEVINAZ, JACQUIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 11


Alinéa 1

Le chiffre "2500" est remplacé par : "500"

Objet

Notre amendement propose de mieux exploiter le potentiel que représentent les parcs de stationnement en intégrant à l'article 11 les parcs de stationnement d'une superficie supérieure à 500m² au lieu des 2500 m² prévus dans le projet de loi.

Ce seuil de 500 m² est cohérent avec les dispositions votées dans la loi Climat et résilience (article 101) qui prévoient, pour les nouveaux parkings extérieurs ouverts au public de plus de 500 m2, une obligation d’intégrer soit des dispositifs végétalisés, soit des ombrières photovoltaïques de façon à ombrager au moins la moitié de leur surface.

Cette obligation existe également pour les parkings extérieurs déjà existants, mais elle est déclenchée à l'occasion de la réalisation de travaux ou à l'occasion de la conclusion ou du renouvellement d'un contrat de prestation de services.

Pour prendre en compte cette charge supplémentaire, il est proposé dans deux autres amendements de prolonger les délais de mise en conformité d'un an et de supprimer l'obligation de réaliser des dispositifs favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales, sans lien direct avec l'objet du projet de loi.






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Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-194

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. HOULLEGATTE, Mme Martine FILLEUL, M. GILLÉ, Mme PRÉVILLE, M. Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DEVINAZ, JACQUIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 11


Alinéa 10

Remplacer les mots "trois" par les mots "quatre" et les mots "cinq" par les mots "six"

Objet

L’article 11 prévoit que les parkings extérieurs sont équipés en ombrières intégrant des dispositifs de production d’énergie solaire thermique ou photovoltaïque sur au moins la moitié de leur surface.

Selon la fédération du commerce et de la distribution, il existerait environ de 30 à 50 millions de m2 de parkings de plus de 10 000 m2 en France. La surface des parkings de plus de 2 500 m2 est environ 3 fois supérieure, soit de 90 à 150 millions de m2 en France. Équiper la moitié de cette surface en ombrières photovoltaïques représenterait une puissance installée comprise entre 6,75 et 11,25 GW qui correspond à un investissement total de 8 à 13,5 Md€.

Compte tenu de l'importance des travaux à réaliser, des autorisations administratives à solliciter et du montant des investissements à engager, et eu égard à notre proposition d'étendre le champ de la mesure aux parcs de stationnement d’une superficie supérieure à 500 m², il est proposé d'allonger les délais de réalisation d'1 an soit :

-          Parcs de stationnement d’une superficie supérieure à 10 000 m² :  1er juillet 2027 (4 ans)

-          Parcs de stationnement d’une superficie inférieure à 10 000 m² : 1er juillet 2028 (5 ans)






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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-195

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. HOULLEGATTE, Mme Martine FILLEUL, M. GILLÉ, Mme PRÉVILLE, M. Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DEVINAZ, JACQUIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 11


Alinéa 1

Supprimer la deuxième phrase.

Objet

L’article 11 prévoit que les parkings extérieurs sont équipés :

1)      En ombrières intégrant des dispositifs de production d’énergie solaire thermique ou photovoltaïque sur au moins la moitié de leur surface.

2)      De revêtements de surface, d’aménagements hydrauliques ou de dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation.

Cette seconde obligation a un coût estimé à 4Md€ pour le secteur du commerce et de la grande distribution. Ces travaux très coûteux, sans retour sur investissement, nécessitent par ailleurs des travaux structurants importants rendant indisponible le parc de stationnement. Et le projet de loi ne prend pas en compte le cas des parcs de stationnements très récents ou récemment rénovés qui devraient supporter de nouveaux travaux, ce qui semble contre-productif.

Considérant que l'objet du projet de loi porte sur l'accélération du développement de l’énergie solaire, notre amendement propose de s'en tenir à cette priorité et de concentrer les efforts des propriétaires de parkings sur cet objectif.

Notre amendement supprime en conséquence l'obligation de réaliser des travaux de revêtements de surface, d’aménagements hydrauliques ou de dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation.






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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-196

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE et Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DEVINAZ, JACQUIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L171-4 de code de la construction et de l'habitation est ainsi complété :

Après le 3ème alinéa du II, il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :

3° aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiments publics lorsqu'elles créent plus de 500 mètres carrés d'emprise au sol;

4° aux constructions de bâtiments d'habitation collectifs lorsqu'elles créent plus de 500 mètres carrés d'emprise au sol.

Les 3° et 4° s'appliquent à compter du 1er janvier 2025.

Objet

Notre amendement propose d'étendre les obligations d'intégrer en toiture un procédé de production d'énergie renouvelable ou un système de végétalisation à l'ensemble des constructions neuves, à savoir les constructions de bâtiments publics ou de bâtiments d'habitation collectifs, lorsqu'elles créent plus de 500 m² d'emprise au sol.
Cette nouvelle obligation entrerait en vigueur à compter du 1er janvier 2025.





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Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-197

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. HOULLEGATTE, Mme Martine FILLEUL, M. GILLÉ, Mme PRÉVILLE, M. Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DEVINAZ, JACQUIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 11


Alinéa 13

Rédiger ainsi cet alinéa :

En cas de méconnaissance des obligations prévues au I du présent article, l'autorité administrative compétente peut prononcer à l'encontre du propriétaire du parc de stationnement concerné, une astreinte de 10 000 euros par mois de retard constaté jusqu'à la mise en conformité si le parc a une superficie de moins de 10 000 m2, et de 20 000 euros, si le parc a une superficie égale ou supérieure à 10 000 m2.

Objet

Les sanctions ne semblent pas suffisamment dissuasives.

Aussi notre amendement propose de transformer la sanction pécuniaire annuelle par une astreinte par mois de retard.

Par ailleurs, il est proposé de faire porter cette charge au propriétaire du parc de stationnement plutôt qu'à son exploitant.






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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-198

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE et Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DEVINAZ, JACQUIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L.171-4 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

Le 2° du II est complété par les mots "et, à compter du 1er janvier 2025, lorsqu'elles créent plus de 500 mètres carrés d'emprise au sol".

Objet

Notre amendement propose d'aligner la surface d'emprise au sol de l'ensemble des bâtiments devant intégrer un procédé de production d'énergie renouvelable ou un système de végétalisation à 500 m² à partir du 1er janvier 2025.






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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-199

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. HOULLEGATTE, Mme Martine FILLEUL, M. GILLÉ, Mme PRÉVILLE, M. Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DEVINAZ, JACQUIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 9


Alinéa 2

Après le mot :"photovoltaïque"

Ajouter les mots : "ou thermique"

Objet

Notre amendement propose de prévoir que les installations solaires installées en dérogation de la loi littoral puissent bénéficier aux dispositifs de production d'énergie solaire photovoltaïque ou thermique.






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Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-200

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. HOULLEGATTE, Mme Martine FILLEUL, M. GILLÉ, Mme PRÉVILLE, M. Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DEVINAZ, JACQUIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 10


Alinéa 2

Après le mot :"photovoltaïque"

Ajouter les mots : "ou thermique"

Objet

Notre amendement propose de prévoir que les dérogations d'installations dans les communes de montagne puissent bénéficier aux dispositifs de production d'énergie solaire photovoltaïque ou thermique.






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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-201 rect.

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et MONTAUGÉ, Mmes PRÉVILLE et Martine FILLEUL, M. Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DEVINAZ, JACQUIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- L’article L131-1 du code de l’urbanisme est complété d’un alinéa ainsi rédigé : « 19° les objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables prévus à l’art. L. 141-5-1 du code de l’énergie. »

II.- Le cinquième alinéa de l’article L141-10 du code de l’urbanisme est complété des phrases ainsi rédigées : « Il comporte un document de planification et de suivi de la réalisation des objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables prévus à l’article L. 141-5-1 du code de l’énergie, en articulation avec le plan climat-air-énergie territorial prévu à l'article L229-26 du code de l’environnement; ce document peut identifier à cette fin, des zones d'implantation préférentielles pour l'installation de production d’énergie renouvelable, en fonction de leur nature.»

Les dispositions du présent article entrent en vigueur à partir du 1er janvier 2024.

Objet

Le déploiement des énergies renouvelables sur les territoires, leur nature, leur localisation, leur impact doit nécessairement s'inscrire dans une stratégie territoriale pensée avec les élus locaux et s’accompagner d’une meilleure implication des habitants.

La multiplication d’implantation de projet de façon désordonnée et non concertée a généré des incompréhensions et des rejets de la part des populations.

Notre amendement propose d’intégrer une programmation territoriale et opérationnelle de déploiement des EnR dans les documents d’urbanisme - les SCOT, en cohérence avec les objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables et en articulation avec les PCAET.

Les territoires pourront ainsi se doter d’un document de planification du déploiement des énergies renouvelables et organiser l'articulation avec les autres politiques sectorielles notamment celle du foncier.

Ce document pourra également identifier les zones préférentielles d’implantation prenant en compte les contraintes locales, et les enjeux de cadre de vie des populations, de prévention des conflits d’usage, particulièrement avec la production agricole et l’exploitation forestière, et d’impact sur les milieux naturels, la biodiversité et les fonctionnalités écologiques des sols.

Ce pilotage à l’échelle du SCOT permettra de mieux associer les citoyens à la formulation des choix énergétiques qui engagent l’avenir de leur territoire, de mieux anticiper les transformations induites, d’accompagner l’émergence de nouvelles solidarités territoriales.

Cet outil de planification de proximité contribuera au développement accéléré des énergies renouvelables dans un cadre apaisé, cohérent et concerté.



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-202

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE et Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DEVINAZ, JACQUIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L.171-4 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

Le III est complété par une phrase ainsi rédigée : "A compter du 1er janvier 2025, les obligations résultant du présent article sont réalisées sur une surface au moins égale à 50% de la toiture du bâtiment construit ou rénové de manière lourde et des ombrières créées".

Objet

Il est proposé d'optimiser le potentiel des toitures des bâtiments à construire en passant la surface devant être couverte par un procédé de production d'énergie renouvelable ou d'un système de végétalisation de 30% à 50% de la surface de la toiture à compter du 1er janvier 2025.






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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-203 rect. bis

26 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HOULLEGATTE, Mme Martine FILLEUL, M. GILLÉ, Mme PRÉVILLE, M. Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DEVINAZ, JACQUIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


TITRE IER : MESURES D'URGENCE TEMPORAIRES POUR ACCÉLÉRER LES PROJETS D'ÉNERGIE RENOUVELABLE ET LES PROJETS INDUSTRIELS NÉCESSAIRES À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE


Titre Ier

Rédiger ainsi l'intitulé de cette division :

TITRE Ier

MESURES TRANSVERSALES DE SIMPLIFICATION POUR ACCÉLÉRER LES PROJETS D’ÉNERGIES RENOUVELABLES ET LES PROJETS INDUSTRIELS NÉCESSAIRES À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Objet

L’avant projet de loi avait prévu que plusieurs dispositions du titre 1er seraient applicables uniquement pour une durée limitée à 48 mois.

Ce caractère provisoire des mesures proposées aujourd'hui par ce projet de loi ne concerne plus que les dispositions de l’article 1 sur les 6 articles qui le composent.

Il est donc nécessaire de modifier en ce sens l’intitulé du titre I en supprimant le mot "temporaires". tel est le sens de cet amendement.






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Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-204 rect.

26 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HOULLEGATTE, Mme Martine FILLEUL, M. GILLÉ, Mme PRÉVILLE, M. Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DEVINAZ, JACQUIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La deuxième phrase du premier alinéa du II de l'article L. 123-19 du code de l'environnement est ainsi modifiée :

1° Après le mot : « sous-préfectures »,

sont insérés les mots : 

« ainsi que dans les espaces France Services et la mairie du territoire d'accueil du projet » ;

2° Après le mot : « l'autorité »,

sont insérés les mots : 

« ainsi que dans les espaces France Services et la mairie du territoire d'accueil du projet ».

Objet

Le rapport du CGED (octobre 2021) sur la Modernisation de la participation du public et des procédures environnementales avait émis un doute quant à l’idée selon laquelle une réduction des délais de procédure serait favorable à la réalisation plus rapide des projets et souligné que les délais dans la mise en œuvre des projets résultaient notamment des difficultés de financement des projets et du processus de décision politique ».

Le dernier rapport du Conseil économique, social et environnemental (CESE, mars 2022) sur la question de l’acceptabilité des nouvelles infrastructures soulignait de son côté que « les démarches visant l’accélération des procédures pouvaient avoir un effet inverse sur l’acceptabilité ». Le CESE invitait alors « à une très grande prudence pour ne pas donner le sentiment d’une diminution des contrôles et des recours ».

Il n’est donc pas certain que la simplification des procédures par la suppression de la phase de l’enquête publique et par une dématérialisation accrue de la participation du public proposée par ce projet de loi ait les effets escomptés en termes de gain de temps.

Par contre, ces dispositions risquent d’appauvrir notre démocratie environnementale en excluant nombre de nos concitoyens touchés par l’illectronisme.

Le rapport du CESE précité ne manquait pas de souligner « qu’en France, 17 % de la population est touchée par l’illectronisme ». Et que « les enquêtes en ligne peuvent se trouver en décalage avec les méthodes d’information “traditionnelles” des résidents, 71 % s’informant principalement via le magazine papier de la collectivité. (Voire par le bouche à oreille pendant la période de crise sanitaire) ».

De son côté, le rapport du CGEDD précité alertait sur le fait que « la dématérialisation des procédures péchait par les difficultés d'accès aux dossiers et la complexité de remontée et de traitement des observations du public. Qu’elle pénalisait 6 millions de nos concitoyens, exclus, toutes causes confondues, d'un usage toujours plus exigeant d'internet ».

Les auteurs de l’amendement estiment nécessaire que lorsque pour les projets non soumis à enquête publique, la participation du public a lieu sous une forme dématérialisée, les populations puissent disposer d’un point d’accueil de proximité comme la mairie ou les points d’accueil de France Services pour consulter sur support papier le dossier soumis à la procédure de participation du public par voie électronique.

Aujourd’hui ce dossier qui comporte le bilan de la procédure, la synthèse des observations et les propositions formulées par le public, n’est consultable sur support papier que dans les préfectures ou sous-préfectures, ou au siège de l’autorité environnementale.

Ils estiment que de tels points d’ancrages de proximité permettraient aux populations exclues de l’accès à internet de bénéficier au même titre que les autres citoyens de toutes les informations, aides et conseils (élus, conseillers de France Services…) permettant leur égale participation à la consultation et concertation.






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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-205

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. HOULLEGATTE, Mme Martine FILLEUL, M. GILLÉ, Mme PRÉVILLE, M. Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DEVINAZ, JACQUIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 121-5-1 du code de l’environnement, insérer un nouvel article ainsi rédigé :

Article L. 121-5-2

Tout projet, plan ou programme relatif à la production d’énergie renouvelable et soumis à la procédure de l’évaluation environnementale mentionnée à l’article L. 181-1 du code de l’environnement fait l’objet dès le stade de l’intention du maître d’ouvrage d’une procédure de concertation préalable telle que définie à l’article L. 121-16 du même code.

La concertation préalable est réalisée sous l’égide de la commission nationale du débat publique sur son champ de saisine défini à la section 3 du chapitre premier du titre II du livre premier du code de l’environnement ou à défaut sous celle d’un garant figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 121-1-1 du même code.

La concertation préalable se poursuit, sous l’égide du garant ou d’un garant désigné parmi la liste mentionnée à l’article L. 121-1-1 du même code jusqu’à l’autorisation définitive du projet.

Objet

Amendement d’appel.

Afin d’améliorer la démocratie environnementale et favoriser une meilleure acceptabilité des projets de production d’énergie renouvelable dans les territoires, aussi bien le rapport du CESE (CESE, mars 2022 sur la question de l’acceptabilité des nouvelles infrastructures) que celui du CEGGD (octobre 2021, Modernisation de la participation du public et des procédures environnementales) recommandent d’associer le plus en amont possible les citoyens. Ils voient dans cette concertation « amont » l’un des moyens de désamorcer certains blocages et retards dans la réalisation des projets.

Comme le souligne le CESE, « la participation du public en phase amont, dès l’initiation du projet permet de débattre de l’opportunité, des objectifs, des orientations et des caractéristiques principales d’un projet, d’un plan ou d’un programme. Elle met également en débat les enjeux économiques et sociaux, ainsi que les impacts significatifs sur l’environnement et l’aménagement du territoire. Cette participation peut permettre de débattre de solutions alternatives, y compris, pour un projet, le fait qu’il ne se fasse pas ».

Bien qu’indispensable, cette concertation préalable dès le stade de l’initiation du projet ne suffit pas pour réussir. Encore faut-il « que les informations reflètent la réalité du projet et que les propositions et observations pourront être exposées et entendues par le maître d’ouvrage tandis que pour ce dernier, la concertation ne peut faire progresser son projet que si elle est de qualité » (CEGDD). Raison pour laquelle le rapport du CEGDD recommandait la présence d’un garant pour suivre l’intégralité du processus de son initiation à l’autorisation définitive du projet.

A l’encontre de l’esprit de ce projet de loi qui voit dans les procédures environnementales l’une des principales causes du ralentissement de la réalisation de projets de production d’énergie renouvelable, cet amendement vise à instaurer une concertation dès le stade de l’initiation du projet et propose que cette concertation se prolonge sous l’égide d’un garant tout au long de la préparation du projet jusqu’à son autorisation définitive ; reprenant en cela les préconisations des rapports du CESE et du CEGDD.






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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-206

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. HOULLEGATTE, Mme Martine FILLEUL, M. GILLÉ, Mme PRÉVILLE, M. Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DEVINAZ, JACQUIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa

Objet

L’article 181-5 du code de l’environnement prévoit qu’avant le dépôt d’une demande d’autorisation environnementale, le porteur de projet a la possibilité de faire établir par l’autorité administrative compétente un certificat de projet qui doit notamment indiquer « les régimes, décisions et procédures qui relèvent de l'autorité administrative compétente pour l'autorisation environnementale et qui sont applicables au projet à la date de cette demande, ainsi que la situation du projet au regard» (article L. 181-6 du code de l’environnement).

L’alinéa 3 de cet article prévoit de supprimer cette disposition.

Les auteurs de l’amendement s’interrogent sur la pertinence d’une telle suppression, le certificat de projet permettant au porteur de projet de disposer des informations et de la visibilité nécessaires pour mener à bien son projet.

A ce stade, il ne leur parait pas évident que la suppression de cette étape permettra véritablement d’accélérer la réalisation des projets. Tout juste permettra-t-elle une économie de moyens pour l’administration. Raison pour laquelle, ils proposent la suppression de cet alinéa.






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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-207

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. HOULLEGATTE, Mme Martine FILLEUL, M. GILLÉ, Mme PRÉVILLE, M. Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DEVINAZ, JACQUIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 5

Supprimer cet alinéa

Objet

L’article L. 181-10 du code de l’environnement prévoit que dans le cadre de l’instruction d’une demande d’autorisation environnementale, la consultation du public doit être réalisée sous la forme d’une enquête publique si en fonction de ses impacts sur l'environnement ainsi que des enjeux socio-économiques, l'autorité qui organise la consultation l’estime nécessaire pour le projet concerné.

L’alinéa 5 de cet article supprime cette disposition, la participation du public s’effectuant dès lors par voie électronique.

Les auteurs de l’amendement s’interrogent sur le bien-fondé d’une telle suppression dont il n’est pas sûr qu’elle permettra une véritable accélération de la réalisation des projets.

Par contre, ils s’inquiètent sur le fait qu’elle pourrait se traduire par une moindre concertation dans les territoires et une moindre implication d’une partie de la population moins aguerrie aux nouvelles technologies de communication.

Les auteurs de l’amendement estiment nécessaire de maintenir une concertation équitable de tous les publics.

Lors de la phase d’enquête publique, des permanences sont organisées par le commissaire enquêteur, qui joue un rôle de médiateur pour expliquer le dossier, et permettre au public de poser des questions sur le projet. Force est de souligner que 17 % de la population est touchée par l’illectronisme.

Comme le souligne le Conseil économique social et environnemental, l’enquête publique vise « à informer le public du processus d’évaluation environnementale conduit en amont et de la concertation associée, et à recueillir ses commentaires. C’est une étape bien identifiée dans les territoires qu’il convient de maintenir, en rappelant son rôle d’évaluation de la bonne prise en compte par le porteur de projet des demandes exprimées dans la phase de concertation amont ».

Raison pour laquelle, les auteurs de l’amendement souhaitent supprimer cet alinéa.






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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-208

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme PRÉVILLE, M. HOULLEGATTE, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DEVINAZ, JACQUIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 9

Remplacer les mots « qui participent directement aux chaînes de valeurs des activités ou opérations mentionnées aux 1° et 2° » par les mots « qui sont strictement nécessaire au déploiement des activités ou opérations mentionnées aux 1° et 2° ».

À l’alinéa 12, après le mot « d’énergie », insérer les mots « par des installations de production d’électricité, de chaleur, de froid ou de gaz à partir de sources renouvelables. ».

À l’alinéa 13, après le mot « Energétique », insérer les mots « à hauteur d’au moins 50 % ». Rédiger ainsi l’alinéa 14 : « La diminution à hauteur d’au moins 50 % des émissions de gaz à effet de serre ».

Objet

Le présent amendement vise à préciser la liste d’activités et d’opérations concernées par les simplifications envisagées dans cet article 1, afin de s’assurer que ces projets soient bien favorables à la transition écologique.

En effet, avec la rédaction actuelle, le périmètre d’application des adaptations prévues dans les alinéas 7 à 14, est trop large dans son contenu et imprécis dans sa formulation.

Il dispose par exemple que celles-ci pourront s’appliquer à la catégorie des « installations industrielles de fabrication ou d’assemblage de produits ou équipements qui participent directement aux chaînes de valeurs des activités ou opérations mentionnées aux 1° et 2° » (alinéa 9).

Les dérogations prévues en I- pourraient également s’appliquer à différents projets de modification industrielle, sans lien avec la transition écologique.

Pour éviter les dérives, et des situations qui n’auraient pas de pertinence pour lutter contre le changement climatique, le périmètre d’application de cet article doit être strictement restreint aux projets et opérations de production, de stockage, ou de transport d’énergie issus de sources renouvelables et être qualifié quantitativement. Le présent amendement donne des objectifs d’efficacité énergétique ou de baisse des émissions de gaz à effet de serre.

(Cet amendement a été proposé par LPO).






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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-209

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. HOULLEGATTE, Mme Martine FILLEUL, M. GILLÉ, Mme PRÉVILLE, M. Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DEVINAZ, JACQUIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Alinéa 4

Après cet alinéa, insérer un nouveau paragraphe ainsi rédigé :

I-bis - Les dispositions de cet article sont applicables pour une durée de quarante-huit mois.

Objet

Cet article prévoit d’étendre le régime de la participation du public par voie électronique (PPVE) aux projets sous déclaration préalable de travaux. L’étude d’impact précise que seraient notamment concernés les petits projets photovoltaïques au sol (moins de 1 MWc) ; projets qui devraient très prochainement basculer dans le régime de la déclaration préalable. Seraient également concernés d’autres projets soumis à permis de démolir, relevant le cas échéant de l’évaluation environnementale après examen au cas par cas.

Les auteurs de l’amendement ne sont pas convaincus que ces dispositions permettront de raccourcir les délais de réalisation des projets.

Force est de souligner que même les petits projets peuvent faire l’objet d’une vive contestation dans les territoires, ces derniers pouvant avoir un impact important sur l’environnement ou sur les paysages.

Les auteurs de l’amendement estiment sage, qu’à défaut de retour d’expérience pour le moment, la mesure proposée par cet article soit limitée à 48 mois.






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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-210

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MONTAUGÉ, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


DIVISION ADDITIONNELLE AVANT TITRE IER : MESURES D'URGENCE TEMPORAIRES POUR ACCÉLÉRER LES PROJETS D'ÉNERGIE RENOUVELABLE ET LES PROJETS INDUSTRIELS NÉCESSAIRES À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article L. 141-5-1 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase est un alinéa ainsi rédigés : « Ils sont déclinés dans les contrats de plan État-Région prévus à l’article 11 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification et les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionnés à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales sous la forme d’une programmation pluriannuelle régionale des énergies renouvelables.

« En fonction des études de potentiel en énergie renouvelable des territoires, les objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionné à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales sont  pris en compte dans les objectifs des schémas de cohérence territoriale mentionnés à l’article L. 141-1 du code de l’urbanisme et déclinés dans les plans climat air-énergie territoriaux mentionnés à l’article L. 229-26 du code de l’environnement concernés. »

2° Après le second alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre de la programmation pluriannuelle régionale des énergies renouvelables, le comité régional de l’énergie mentionné à l’article L. 141-5-2 du code de l’énergie procède au suivi et à l’évaluation du déploiement des objectifs de la programmation pluriannuelle régionale des énergies renouvelables. »

II. - L'article L. 141-5 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le document d’orientation et d’objectifs définit comment les objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables prévus à l’article L. 141-5-1 du code de l’énergie sont atteints sur le territoire couvert. »

Objet

L’atteinte de l’objectif zéro carbone en 2050 implique une mise en œuvre planifiée des projets d’énergie renouvelable (EnR) résultant de la PPE.

Dans le cadre des contrats de plan État – Région, la dynamique des territoires en matière de développement des EnR doit être articulée avec les objectifs de la PPE et leur déclinaison dans les SRADDET.

Le volet « énergie » des SCOT permet d’organiser, dans le dialogue « Région - SCOT - EPCI et communes », la planification territoriale nécessaire, inscrite dans les PCAET.






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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-211 rect.

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MONTAUGÉ, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


I. - Alinéa 14

Supprimer cet alinéa

II. - Alinéa 15, seconde phrase

a) Remplacer les mots :

Les III et IV

Par les mots :

Le III

b) En conséquence, remplacer les mots:

sont applicables

par les mots:

est applicable

Objet

Le paragraphe IV de cet article permet une mise en compatibilité des documents d’urbanisme par déclaration de projets (DP), procédure qui donne la possibilité à l’État de porter atteinte au projet d'aménagement et de développement durables (PADD).

Autrement dit, lorsque la déclaration de projet d’énergie renouvelable d’un porteur serait approuvée par le préfet, le projet s’imposera à la commune ou à l’EPCI. Raison pour laquelle cette disposition a suscité de vives inquiétudes parmi les élus et leurs associations représentatives (AMF, France Urbaine, …).

Force est de souligner que le PADD définit les grandes orientations politiques en matière d’urbanisme et d’aménagement que les élus ont retenu sur leur territoire. Raison pour laquelle cette évolution du droit de l’urbanisme les priverait de prérogatives essentielles.

Ainsi l’AMF, considère que cette disposition de mise en compatibilité du PADD de la collectivité avec des projets privés, autorisés par l’État porterait « une atteinte excessive à l’exercice de la compétence en matière d’urbanisme, aujourd’hui décentralisée ».

Pour toutes ces raisons, les auteurs de l’amendement souhaitent supprimer le IV de cet article.






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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-212

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. MONTAUGÉ, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Alinéa 15

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

VI. - Les dispositions de cet article sont applicables pour une durée de quarante-huit mois.

Objet

Cet article permet de recourir à la procédure de modification simplifiée du plan local d’urbanisme (PLU) pour les projets d’installation de production d’énergie renouvelable. Il permet également une mise en compatibilité des documents d’urbanisme par déclaration de projets (DP), procédure qui permet à l’État de porter atteinte au projet d'aménagement et de développement durables (PADD).

Le passage de la révision d’un PLU à celle de la procédure simplifiée permet de gagner du temps. Mais elle se traduit, entre autres, par la suppression de la phase enquête publique pour des projets qui peuvent avoir un impact sur l’environnement, sur les paysages, etc.

De son côté, la mise en compatibilité des documents d’urbanisme par déclaration de projet a suscité de vives inquiétudes parmi les élus et leurs associations représentatives (AMF, France Urbaine, …).

Force est d’abord de souligner que la population peut participer dans le cadre du PADD à l’élaboration des PLU et des SCOT (réunions d’information, consultation et concertation). Ce qui est essentiel en termes de démocratie participative et environnementale.

Le PADD définit les grandes orientations politiques en matière d’urbanisme et d’aménagement que les élus ont retenu sur leur territoire. Raison pour laquelle les associations d’élus sont défavorables à cette évolution du droit de l’urbanisme qui les priverait de prérogatives essentielles. Ainsi l’AMF, considère que cette disposition de mise en compatibilité du PADD de la collectivité avec des projets privés, autorisés par l’Etat porterait « une atteinte excessive à l’exercice de la compétence en matière d’urbanisme, aujourd’hui décentralisée ».

Les auteurs considèrent que ces dispositions qui visent à accélérer le déploiement des projets de production d’énergie renouvelables devraient donc être considérées comme des mesures d’urgence temporaire. Raison pour laquelle, ils souhaitent limiter leur durée d’application à 48 mois.






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(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-213

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme PRÉVILLE, M. HOULLEGATTE, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DEVINAZ, JACQUIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


DIVISION ADDITIONNELLE AVANT TITRE IER : MESURES D'URGENCE TEMPORAIRES POUR ACCÉLÉRER LES PROJETS D'ÉNERGIE RENOUVELABLE ET LES PROJETS INDUSTRIELS NÉCESSAIRES À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE



Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution.







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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-214

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. HOULLEGATTE, Mme Martine FILLEUL, M. GILLÉ, Mme PRÉVILLE, M. Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DEVINAZ, JACQUIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Alinéa 5

Après cet alinéa,

Insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

Elles sont aussi fixées selon les capacités de nos filières à préserver notre souveraineté industrielle

Objet

Afin d’accélérer leur déploiement, cet article vise à conférer automatiquement à certaines installations d’énergies renouvelables (ainsi qu’à leurs raccordements) le caractère de Raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) qui permet de déroger aux interdictions d’atteintes envers certaines espèces végétales ou animales et leurs habitats naturels.

Pour en bénéficier, ces installations doivent satisfaire à des conditions techniques définies par décret en Conseil d’Etat. Il ne s’agit donc pas de n’importe quel projet de production d’EnR ; l’automaticité de la RIIPM est donc encadrée. L’article précise d’ailleurs que les conditions pour en bénéficier seront fixées en fonction du type de source renouvelable, de la puissance prévisionnelle de l’installation, d’atteinte des objectifs de la sécurité d’approvisionnement de la PPE, etc.

Les auteurs de l’amendement estiment nécessaire que ces conditions soient également fixées en s’assurant de la capacité de notre outil de production à préserver notre souveraineté industrielle.

Il s’agit de veiller à consolider nos filières industrielles et à soutenir les industries présentes dans les territoires afin d’éviter les ruptures et les trous dans les chaînes de valeur, de sécuriser de nos approvisionnements et de réduire ainsi notre dépendance extérieure.






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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-215

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. MONTAUGÉ, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

Cet article autorise le gouvernement à légiférer par ordonnances pour prendre dans un délai de 9 mois des mesures relevant de la loi pour simplifier et les procédures de raccordement des installations d’EnR aux réseaux de transport et de distribution d’électricité.

Par principe, les auteurs de l’amendement ne sont pas favorables au recours aux ordonnances. Ils considèrent que cette procédure court-circuite le débat démocratique.

Force est aussi de souligner que le champ des ordonnances de cet article est extrêmement large et concerne des dispositions qui ne sont pas sans enjeux lorsqu’il s’agit par exemple, de modifier les dispositions relatives au financement des ouvrages de raccordement définies par les schémas régionaux (S3REnR) ; de la redéfinition des modalités de répartition et de prise en charge des coûts de raccordements par le TURPE ; de la modification des missions des gestionnaires de réseau, afin de faciliter le partage de données relatives aux réseaux publics ; ou encore de l’adaptation des modalités de consultation du public pour les ouvrages des réseaux.

Cela laisse une large marge de manœuvre à l’exécutif sur des dispositions qui ne sont pas que techniques.






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(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-216

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HOULLEGATTE, Mme Martine FILLEUL, M. GILLÉ, Mme PRÉVILLE, M. Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DEVINAZ, JACQUIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


TITRE III : MESURES TENDANT À L'ACCÉLÉRATION DU DEVELOPPEMENT DE L'ÉOLIEN EN MER


Modifier comme suit l’intitulé de ce titre

remplacer les mots :

de l’éolien

par les mots

des installations de production d’énergie renouvelable en mer

 

Objet

Les dispositions de ce titre ne concernent pas que l’éolien en mer mais aussi d’autres types d’énergies marines renouvelables. Il vise aussi d’autres champs que ceux relatifs à l’éolien en mer mais en lien avec la production d’énergie renouvelable en mer, comme par exemple la clarification du régime juridique applicable aux navires, aux installations en mer territoriale et aux personnels non gens de mer (article 15) ; ou autre exemple, l’installation en zone littoral de postes de transformation électrique (article 16).

Les auteurs de l’amendement estiment plus pertinent de modifier l’intitulé de ce titre pour prendre en compte l’ensemble des énergies marines renouvelables concernées par les articles du titre III.






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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-217

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. HOULLEGATTE, Mme Martine FILLEUL, M. GILLÉ, Mme PRÉVILLE, M. Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DEVINAZ, JACQUIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

Cet article vise à mutualiser la participation du public mise en œuvre par la Commission nationale du débat public (CNDP) en amont de l’appel d’offre de projets éolien en mer avec celle organisée dans le cadre de l’élaboration des documents stratégiques de façades (DSF). Or, cette mutualisation dont le but est d’accélérer la réalisation des projet d’EnR en mer risque d’avoir au final plus d’inconvénients que d’avantages.

Déjà, comme le pointait l’étude d’impact de l’avant-projet de loi, le risque existe « que le volet éolien en mer prédomine, monopolise le débat public sur le DSF au détriment des autres volets du DSF ».

Ensuite, cette mutualisation pourrait se traduire par une moindre participation et information du public projet par projet. Si la mutualisation permet une approche plus globale des projets, le risque existe en effet d’une perte de proximité dans l’évaluation des projets et des zones d’implantation.

Enfin, force est de souligner que le DSF ne constitue pas vraiment un document de planification. Certaines cartes de vocations des espaces maritimes élaborées dans le cadre des DSF ne fournissent pas des zones d’implantation d'EnR clairement identifiées. Les DSF n’identifient pas non plus les éventuels conflits d’usage pouvant émerger dans les zones de potentiel éolien.

La CNDP a clairement identifié ces points et souligné que « lors des débats publics, le public souhaite disposer d’informations précises sur la territorialisation des projets et leurs impacts notamment environnementaux considérant que la transition doit être énergétique mais également écologique. Cette information fait aujourd’hui défaut. Par conséquent, si la participation du public ne peut avoir lieu que dans un cadre trop général portant sur la seule identification de zones d’implantation, ne permettant pas de disposer d’informations précises sur les projets envisagés et leurs impacts, elle aura pour conséquence de dégrader notablement le droit à l’information et à la participation du public et probablement de générer des tensions ».

Et de recommander que « dans le cadre des documents stratégiques de façade, la participation du public puisse porter sur les objectifs généraux, dont celui de développer des projets de parcs éoliens en fonction des autres usages de la mer, et sur l’identification précise d’éventuelles zones où pourraient s’implanter ces parcs éoliens.

Les auteurs de l’amendement considèrent que la mutualisation du débat public des procédures d’appel d’offre et d’élaboration des DSF risque au final d’appauvrir la participation et la consultation du public et qui plus est, sans forcément atteindre son but, c’est-à-dire de gagner du temps pour l’installation d’éoliennes en mer.

Raisons pour lesquelles, ils souhaitent la suppression de cet article.






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(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-218 rect.

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. HOULLEGATTE et MONTAUGÉ, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 16


Après l'alinéa 2

Insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

La localisation de ces ouvrages électriques est prévue de façon à éviter au mieux la covisibilité avec les espaces maritimes proches des communes riveraines de la mer et accueillant ces installations.

Objet

L’accélération du déploiement de l’éolien en mer va nécessairement se traduire par un développement important d’installations électriques et d’ouvrages de raccordements (lignes électriques, postes électriques…) sur notre littoral. Ces ouvrages pourraient se traduire par une pollution visuelle importante et dommageable pour les populations des communes riveraines de ces installations ainsi que pour les activités touristiques.

Afin d’éviter ces préjudices, les auteurs de l’amendement souhaitent que ces ouvrages électriques soient suffisamment éloignés ou situés dans un périmètre évitant la covisibilité avec les espaces maritimes. Dans certains cas, il pourrait s’agir de tirer les lignes de raccordement de quelques centaines de mètres supplémentaires pour éviter tout risque de covisibilité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-219

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. MONTAUGÉ et HOULLEGATTE, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 18


Supprimer cet article.

Objet

Cet article vise à renforcer l’acceptabilité sociale des projets d’installation de production d’énergies renouvelables en instaurant un partage territorial de la valeur avec les habitants dont la résidence principale est riveraine de ces installations. Ce partage de la valeur consiste dans un rabais sur la facture d’électricité au profit de ces habitants.

La même mesure est prévue pour les communes situées dans le périmètre de ce type d’installations.

Les auteurs de l’amendement estime qu’une telle disposition n’est pas satisfaisante.

Alors que depuis des années, les oppositions dans les territoires à l’encontre de certains projets de production d’énergies renouvelables (parcs éoliens terrestres, grands parcs photovoltaïques dans les forêts, éolien en mer, grands projets de méthanisation….) se multiplient, la seule réponse de ce projet de loi qui consacre de nombreux articles à réduire les procédures de participation du public et la concertation, à assouplir les normes environnementales, etc. consiste en quelque sorte à « acheter le silence » des ménages résidents à proximité de ces installations. La mesure n’est pas à la hauteur des enjeux de l’acceptabilité territoriale des EnR.

A cela s’ajoute le fait que, dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d’État a estimé d’une part « qu’eu égard précisément à l’objectif poursuivi, la différence de traitement introduite par le projet de loi entre résidences principales et secondaires ne se justifiait pas ».

Le Conseil d’État  a également souhaité « attirer l’attention du Gouvernement sur la nécessité de justifier, par des critères objectifs et solidement étayés, au regard de cet objectif, les atteintes à l’égalité de traitement entre consommateurs ou entre collectivités qui pourraient résulter de l’application de ce dispositif innovant ».

Le gouvernement n’a prévu aucun outil de planification de proximité propre à désamorcer les conflits qui pourraient naître sur les territoires.

La mesure proposée est une mesure individualisée alors que les retombées économiques devraient bénéficier à l’ensemble du territoire sous la forme du renforcement des services publics, de la solidarité territoriale, etc.

La mesure est par ailleurs peu précise, le montant de ce versement forfaitaire annuel, la nature et les caractéristiques des installations ainsi que la définition du périmètre étant déterminés par décret.

Pour toutes ces raisons, les auteurs de l’amendement souhaitent la suppression de cet article.






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(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-220

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme VARAILLAS et M. LAHELLEC


ARTICLE 2


Alinéa 3

Après le 3ème alinéa, insérer un 4ème alinéa ainsi rédigé :

« 4° Après les mots « prévues à l'article L. 123-19 », ajouter la phrase ainsi rédigée : « . Cette procédure en ligne est complémentaire d’une procédure par voie physique. »

Objet

L’amendement propose de ne pas substituer le numérique au physique. En effet, les projets d’éoliennes et de panneaux photovoltaïques seront notamment implantés dans des zones où le bon fonctionnement du numérique n’est pas garanti. Afin de lutter contre la fracture numérique, il est important de permettre une consultation physique des documents déposés. De plus, c’est également par la confrontation d’idées et le dialogue que les projets d’énergies renouvelables seront appropriés par les habitants des territoires concernés, dès lors que ces projets sont portés dans l’intérêt général. Enfin, ce n’est pas la nature de la procédure qui est à l’origine des délais nécessaires à l’instruction des projets.






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(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-221

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme VARAILLAS et M. LAHELLEC


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER : MESURES D'URGENCE TEMPORAIRES POUR ACCÉLÉRER LES PROJETS D'ÉNERGIE RENOUVELABLE ET LES PROJETS INDUSTRIELS NÉCESSAIRES À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Dans une commune disposant déjà d’un site de production d’énergies renouvelables ou bas carbone, dont la puissance fournie est deux fois supérieure à la puissance consommée par les ménages, les entreprises et les administrations de cette même commune, le maire de la dite commune peut, après une délibération en conseil municipal, refuser l’installation partielle ou complète d’un site de production d’énergies renouvelables. »

Objet

Cet amendement propose de valoriser les communes contribuant déjà à un effort de production d’énergies renouvelables, en donnant la possibilité aux maires, premier relais des préoccupations locales, de s’opposer à l’implantation d’un site supplémentaire qui porterait atteinte au cadre de vie et à l’environnement. En permettant cette opposition uniquement aux communes déjà dotées de sites de production, cet amendement contribue au bon équilibre des implantations sur tout le territoire national.






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(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-222

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme VARAILLAS et M. LAHELLEC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 432-1 du code des assurances est ainsi modifié :

1° À l’avant-dernier alinéa, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

2° Au dernier alinéa, l’année : « 2035 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

Objet

Le présent amendement vise à réduire notre soutien aux énergies fossiles, en supprimant les garantis d’emprunt accordés par l’Etat. En effet, l’augmentation de la part du renouvelable dans la production d’énergie passe également par la diminution de la part occupée par les énergies fossiles.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-223 rect.

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme VARAILLAS et M. LAHELLEC


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER : MESURES D'URGENCE TEMPORAIRES POUR ACCÉLÉRER LES PROJETS D'ÉNERGIE RENOUVELABLE ET LES PROJETS INDUSTRIELS NÉCESSAIRES À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au dernier alinéa de l’article L515-44 du code de l’environnement, le mot « 500 » est remplacé par « 800 ».

Objet

Cet amendement vise à limiter le vis-à-vis avec les éoliennes, dont la taille a particulièrement évolué. La loi autorise actuellement l’installation d’éolienne à au moins 500 mètres des habitations. Cet amendement propose de les éloigner à 800 mètres.






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(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-224

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme VARAILLAS et M. LAHELLEC


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Par cet amendement, les auteurs proposent de ne pas simplifier la procédure de modification du code de l’urbanisme pour des mesures ayant une incidence potentiellement négative sur l’écologie. Alors que les énergies renouvelables doivent nous permettre de mieux traiter l’environnement, celles-ci ne peuvent se développer au détriment de la biodiversité, sans une attention approfondie. En ce sens, il ne paraît pas nécessaire de raccourcir la procédure de modification pour des éléments aussi précieux que les espaces boisés classés, les zones agricoles naturelles ou forestières, etc. De plus, il semble inopportun de se substituer aux collectivités territoriales compétentes pour fixer les orientations des PADD.






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(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-225

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme VARAILLAS, MM. LAHELLEC et GAY et Mme LIENEMANN


ARTICLE 17


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à ne pas aggraver le modèle de financement des sites de production d’énergies, renouvelables ou non. La production d’énergie ne peut être conditionnée à des intérêts privés, ni même à une somme d’intérêts privés, mais doit dépendre d’un intérêt général qui n’est pas garanti par le fonctionnement des « Power Purchase Agreement ».






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(n° 889 )

N° COM-226 rect.

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. FERNIQUE, DANTEC, SALMON, LABBÉ, BENARROCHE, BREUILLER, DOSSUS et GONTARD, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 7


I. – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

II. – L’article L. 2231-4 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette interdiction ne s’applique pas aux procédés de production d’énergies renouvelables intégrés à la voie ferrée, dès lors que ces procédés ne compromettent pas la sécurité des circulations ferroviaires. »

II. – En conséquence, faire précéder le premier alinéa de la mention : « I. – »

Objet

Le présent amendement du Groupe Écologiste - Solidarité & Territoires vise à faciliter l’implantation de centrales solaires aux abords des voies ferrées.

La SNCF est le deuxième propriétaire de patrimoine en France, avec une emprise foncière considérable au sol et en toiture, qui équivaut à environ 100.000 hectares. Elle est également le premier consommateur industriel d'électricité en France, avec environ 9 milliards de kWh/an consommés.

Il s'agit donc d'un acteur majeur de la transition écologique et énergétique en termes de mobilité, mais également en termes de production d'électricité verte.

Tandis que l’étude d’impact du projet de loi constate que « le manque de foncier est l’un des principaux freins au développement du photovoltaïque », il parait nécessaire de faciliter l'équipement en panneaux solaires des abords des voies ferrées ou encore des espaces délaissés du ferroviaire. Cette mesure irait dans le sens de la stratégie de la SNCF qui souhaite promouvoir, accélérer et faciliter le développement de l'activité de production d'énergies renouvelables grâce à l'installation de panneaux photovoltaïques sur ses terrains.

Sur le même principe que la dérogation prévue à l'article 7 du projet de loi, pour permettre l’implantation de panneaux solaires sur les aires d’autoroute ou du réseau routier ainsi que sur les délaissés routiers ou autoroutiers, cet amendement vise donc à permettre l’implantation de centrales solaires aux abords des voies ferrées en créant une dérogation à l’interdiction prévue à l’article L. 2231-4 code des transports.

Cet amendement est inspiré d'une proposition du Syndicat des Énergies Renouvelables (SER).



NB :La présente rectification a pour objet de changer l'amendement de place et d'en rapprocher la rédaction de celle proposée par le rapporteur.





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Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-227

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CHAIZE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18



Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution.







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Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-228 rect.

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MENONVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Après le 4° ter du I de l’article L. 100-4, il est inséré un 4° quater ainsi rédigé :

« 4° quater D’encourager la production d’électricité issue d’installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314-36, en conciliant cette production avec l’activité agricole, en gardant la priorité donnée à la production alimentaire et en s’assurant de l’absence d’effets négatifs sur le foncier et les prix agricoles ; »

2° Le chapitre IV du titre Ier du livre III est ainsi modifié :

a) Au 2° de l’article L. 314-2, après la référence : « L. 314-1 », sont insérés les mots : « ou à l’article L. 314-36 » ;

b) Est ajoutée une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Dispositions spécifiques à la production d’électricité à partir d’installations agrivoltaïques

« Art. L. 314-36. – I. – Une installation agrivoltaïque est une installation de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil, dont les modules sont situés sur une parcelle agricole où ils permettent de maintenir ou de développer durablement une production agricole.

« II. – Est considérée comme agrivoltaïque une installation qui apporte directement à la parcelle agricole au moins l’un des services suivants, en garantissant à un agriculteur actif une production agricole significative et un revenu durable en étant issu :

« 1° L’amélioration du potentiel et de l’impact agronomiques ;

« 2° L’adaptation au changement climatique ;

« 3° La protection contre les aléas ;

« 4° L’amélioration du bien-être animal.

« III. – Ne peut pas être considérée comme agrivoltaïque une installation qui porte une atteinte substantielle à l’un des services mentionnés aux 1° à 4° du II ou une atteinte limitée à deux de ces services.

« IV. – Ne peut pas être considérée comme agrivoltaïque une installation qui présente au moins l’une des caractéristiques suivantes :

« 1° Elle ne permet pas à la production agricole d’être l’activité principale de la parcelle agricole ;

« 2° Elle n’est pas réversible.

« Un décret en Conseil d’État, pris après consultation de la Commission de régulation de l’énergie, des organisations professionnelles agricoles et de l’assemblée permanente des chambres d’agriculture, détermine les modalités d’application du présent article. Il précise les services mentionnés aux 1° à 4° du II du présent article ainsi qu’une méthodologie définissant la production agricole significative et le revenu durable en étant issu. Le service mentionné au 1° du même II peut s’apprécier au regard de l’amélioration du potentiel agronomique de la parcelle agricole, des pratiques d’utilisation des sols, de l’avifaune, de l’écosystème agricole ou du bilan carbone. Le fait pour la production agricole d’être considérée comme l’activité principale mentionnée au 1° du présent IV peut s’apprécier au regard du volume de production, du niveau de revenu ou de l’emprise au sol, en tenant compte de l’article 4 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013. Ce décret prévoit les modalités de suivi et de contrôle des installations ainsi que les sanctions en cas de manquement.

« Art. L. 314-37. – Par dérogation au 2° de l’article L. 314-1, peuvent bénéficier de l’obligation d’achat mentionnée au même article L. 314-1 les installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314-36 dont la limite de puissance installée fixée par décret n’excède pas 1 mégawatt ou, lorsqu’elles sont détenues en intégralité par des petites ou moyennes entreprises ou portées par des communautés d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 291-1, 6 mégawatts.

« L’électricité produite bénéficiant de l’obligation d’achat au titre du présent article ne peut ouvrir droit au bénéfice de l’obligation d’achat appliquée aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil au titre du 2° de l’article L. 314-1.

« Les conditions prévues aux articles L. 314-3 à L. 314-7-1 sont applicables.

« Art. L. 314-38. – Pour contribuer à la poursuite de l’objectif mentionné au 4° quater du I de l’article L. 100-4, l’autorité administrative peut recourir à une procédure de mise en concurrence régie par la section 3 du chapitre Ier du présent titre pour la mise en place et l’exploitation d’installations agrivoltaïques. L’appréciation de la qualité des offres mentionnée au 1° de l’article L. 311-10-1 prend en compte, en lieu et place du caractère innovant des projets, leur contribution à la production agricole significative, au revenu durable en étant issu ou aux services mentionnés au II de l’article L. 314-36.

« Art. L. 314-39. – La présence d’installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314-36 sur des surfaces agricoles déclarées au titre du régime des paiements directs du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ne fait pas obstacle à l’éligibilité de ces mêmes surfaces aux interventions sous forme de paiements directs.

« Art. L. 314-40. – Lorsque l’autorité administrative est saisie d’une demande d’autorisation d’une installation agrivoltaïque au sens de l’article L. 314-36, elle en informe sans délai le maire de la commune et le président de l’établissement public de coopération intercommunale concernés, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 314-41. – L’autorité administrative peut soumettre les installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314-36, dont la limite de puissance installée est supérieure à 1 mégawatt, à la constitution des garanties financières nécessaires au démantèlement et à la remise en état du site.

« Un décret en Conseil d’État détermine les prescriptions générales régissant les opérations de démantèlement et de remise en état du site ainsi que les conditions de constitution et de mobilisation des garanties financières. Il détermine également les conditions de constatation par le représentant de l’État dans le département d’une carence pour conduire ces opérations et les formes dans lesquelles s’exerce dans cette situation l’appel aux garanties financières. »

II. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 111-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent article, les installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314-36 du code de l’énergie sont considérées comme des constructions ou installations nécessaires à l’exploitation agricole mentionnées au 2° du présent article. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 111-5, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par les mots : « , les projets d’installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314-36 du code de l’énergie ainsi que » et les mots : « du même article » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 111-4 du présent code » ;

3° L’article L. 151-11 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Lorsque le règlement n’interdit pas les constructions ou installations nécessaires à l’exploitation agricole au sens de l’article L. 111-4, les installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314-36 du code de l’énergie sont considérées comme de telles constructions ou installations. Les projets d’installations agrivoltaïques sont préalablement soumis pour avis par l’autorité administrative compétente de l’État à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, qui peut proposer aux collectivités territoriales, aux professionnels des secteurs de l’agriculture et de l’énergie et aux représentants de l’État d’élaborer une charte départementale non contraignante. » ;

4° L’article L. 161-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent article, les installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314-36 du code de l’énergie sont considérées comme des constructions ou installations nécessaires à l’exploitation agricole mentionnées au b du 2° du présent article. »

III. – A. – Le 3° de l’article L. 141-2 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce volet comporte une évaluation du potentiel des installations agrivoltaïques définies à l’article L. 314-36. »

B. – La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « et aux installations agrivoltaïques définies à l’article L. 314-36 du code de l’énergie ».

C. – La deuxième phrase du 3° du I de l’article L. 222-1 du code de l’environnement est complétée par les mots : « et aux installations agrivoltaïques définies à l’article L. 314-36 du code de l’énergie ».

D. – La seconde phrase du premier alinéa du 2° du II de l’article L. 229-26 du code de l’environnement est complétée par les mots : « et aux installations agrivoltaïques définies à l’article L. 314-36 du code de l’énergie ».

E. – Les A à D s’appliquent à compter du premier renouvellement des schémas ou plans mentionnés aux articles L. 141-2 du code de l’énergie, L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, L. 222-1 ou L. 229-26 du code de l’environnement effectué après la publication de la présente loi.

IV. – Au premier alinéa de l’article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime, après la première occurrence du mot : « agricole », sont insérés les mots : « , ainsi que les projets d’installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314-36 du code de l’énergie, ».

V. – Le II de l’article L. 131-3 du code de l’environnement est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Le suivi statistique des installations agrivoltaïques définies à l’article L. 314-36 du code de l’énergie. »

VI. – L’article L. 314-37 du code de l’énergie est applicable à compter de la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce même article L. 314-37 lui ayant été notifié comme étant conforme au droit de l’Union européenne.

Objet

Le présent amendement a pour objet de faire suite à la proposition de loi en faveur du développement raisonné de l’agrivoltaïsme, largement adoptée par le Sénat le 20 octobre 2022, en la reprenant in extenso.

Ce faisant, l’amendement complète le titre V dispositions diverses du projet de loi, les procédures relatives à l’agrivoltaïsme et son articulation avec le droit de l’environnement étant prévues, comme pour les autres formes d’électricité photovoltaïque, par les articles 1er et 4 et le titre II mesures d’accélération du développement de l’énergie solaire thermique et photovoltaïques notamment du projet de loi initial.

Il n’est pas créateur de charges, dans la mesure où le rapport d’information sur la recevabilité financière des amendements et des propositions de loi dispose que « au titre du droit proposé, une proposition de loi adoptée par l’une ou l’autre des assemblées parlementaires, lors de la législature en cours, peut également constituer une base de référence valable pour l’appréciation de la recevabilité financière. L’amendement parlementaire doit toutefois se borner à reprendre les dispositions de la proposition de loi adoptée, sans en aggraver le caractère coûteux ».



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-229

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie GOULET


DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le Titre III, insérer un titre additionnel intitulé MESURES TENDANT À L’ACCÉLÉRATION DU DEVELOPPEMENT DE LA PETITE HYDROELECTRICITE

Objet

Se justifie par son texte même. 






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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-230

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 214-6 du code de l’environnement est complété par un nouvel alinéa IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. - Le confortement, la remise en eau et la remise en service d’installations, ouvrages et activités fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance n’excédant pas 150 kW, ne sont soumis à aucune formalité autre qu’une information du Préfet comportant, limitativement, l’identité du propriétaire et le cas échéant de l’exploitant, ainsi que la localisation précise de l’installation, de l'ouvrage ou des activités. »

Objet

Le potentiel de développement de la petite hydro-électricité, sur les moulins hydrauliques existants pour l’essentiel, est estimé au minimum à 290 MW (Cf. débats en Commission Mixte Paritaire relatifs à l’adoption de l’article 15 de la loi n°2017-227 du 24 février 2017), ce chiffre montant à 806 MW dans l’estimation fournie en 2022 par la fédération des moulins à la direction énergie et climat du ministère.
Depuis plusieurs années toutefois, alors même que la plupart de ces ouvrages sont fondés en titre ou autorisés au titre du Code de l’énergie (L 511-4 et L 511-9) comme du Code de l’environnement (article L.214-6), et qu’en conséquence leur potentiel devrait pouvoir être mobilisé rapidement, l’administration a multiplié les obstacles règlementaires liés à leur confortement, leur remise en eau et leur remise en service en exigeant moult prescriptions dissuasives et onéreuses.
Ainsi, depuis l’adoption du décret 2014-750 du 1er juillet 2014 ayant inséré au Code de l’environnement un nouvel article R 214-18-1 du Code de l’environnement, complété par un arrêté ministériel de prescriptions techniques générales du 11 septembre 2015, le confortement, la remise en eau et la remise en service de ces ouvrages sont soumis à une procédure administrative particulièrement lourde, souvent incompatible avec l’importance technique et économique de l’ouvrage, qui bride considérablement, voire rend impossible, la mise en œuvre de tels projets.
Alors que le développement de la petite hydraulique est reconnu comme étant d’intérêt général (Cf. Conseil Constitutionnel 13 mai 2022, QPC n°2022-991), que le contexte de crise énergétique actuel rend plus nécessaire que jamais la mobilisation de ce potentiel local et décentralisé, et que par ailleurs les obstacles règlementaires évoqués précédemment sont contraires à la Constitution (atteinte aux droits constitutionnels que sont le droit de propriété et le principe d’égalité, une demande d’abrogation pour ce motif des dispositions de l’article R 214-18-1 du Code de l’environnement venant à ce sujet d’être adressée à Monsieur le Ministre de la Transition Ecologie et de la Cohésion des
Territoires), cet amendement vise à lever les obstacles règlementaires liés à la remise en service de ces ouvrages afin de produire de l’électricité.






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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-231

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 214-18-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions sont mises en œuvre dans le respect des engagements internationaux ou européens de la France et ne font pas obstacle à l’adoption, dans les conditions prévues par ces dispositions et par décision administrative spécialement motivée au regard de ces engagements, de prescriptions complémentaires au visa des articles L 211-1 et L 214-3, qui doivent être proportionnées à l'impact et justifiées au cas par cas. En particulier, l’adoption de telles prescriptions complémentaires est conditionnée à l’établissement par le Préfet d’un défaut de continuité imputable à l’ouvrage, dont un constat de l'absence des espèces cibles de poissons migrateurs à l'amont de l'ouvrage concerné, alors que ces espèces sont présentes à l'aval immédiat. Les obligations résultant de l’adoption de telles prescriptions complémentaires ouvrent droit à indemnité si elles font peser sur le propriétaire ou l'exploitant de l'ouvrage une charge spéciale et exorbitante. »

Objet

Les dispositions de l’article L 214-18-1 du Code de l’environnement, qui résultent de l’article 15 de la loi n°2017-227 du 24 février 2017, exonèrent les moulins à eau équipés pour produire de l’électricité de toute obligation inhérente à un classement du cours d’eau au titre du 2° du I de l’article L 214-17 du Code de l’environnement. Cet article du code apporté par la loi de 2017, dont l’adoption vise à la fois à assurer la protection du
patrimoine que constituent les ouvrages hydrauliques et à encourager la mobilisation du potentiel énergétique de ces ouvrages – estimé lors des débats parlementaires à 290 MW et à plus de 800 MW dans une réévaluation récente de la fédération des moulins, le développement de la petite hydroélectrique étant par ailleurs jugé d’intérêt général (Conseil Constitutionnel, QPC n°2022-991) – a été considéré par les juridictions administratives (Conseil d’Etat 28 juillet 2022, n°443911) comme susceptible de faire obstacle à la mise en œuvre du règlement européen anguilles ainsi qu’à l’atteinte des objectifs de la directive DCE de 2010.
Afin d’assurer la mise en conformité de ce texte avec le droit communautaire, il est proposé de compléter les dispositions de l’article L 214-18-1 du Code de l’environnement, en précisant que ces dispositions ne font pas obstacle à la mise en œuvre par l’administration d’arrêtés de prescriptions complémentaires au visa des articles L 211-1 et L 214-3 du même Code, permettant d’assurer au cas par cas le respect des prescriptions et objectifs visés par le règlement anguilles ainsi que la directive DCE.
L’alinéa matérialise le fait que les éventuels dispositifs de franchissement demandés en vertu de l’alinéa précédent peuvent représenter une « charge spéciale et exorbitante » (selon les termes visés dans le L 214-17 du code de l’environnement, ouvrant droit à « indemnisation ») pour les ouvrages fondés en titre ou sur titre, en raison de la disproportion entre certaines mesures exigées par les services administratifs et les capacités du propriétaire ou de l’exploitant.






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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-232

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 214-17-1 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 214-17-... ainsi rédigé :

« Art. L. 214-17-... - Conformément au principe d’usage équilibré de la ressource en eau visé à l’article L 211-1, les prescriptions visant au rétablissement de la continuité écologique adoptées au titre du 7° du I de l'article L211-1 ou du 1° et du 2° du I de l'article L 214-17 ne doivent pas conduire à une réduction du potentiel de développement de la production d'électricité d'origine renouvelable. »

Objet

Le potentiel de développement de la petite hydro-électricité, sur les moulins hydrauliques existants pour l’essentiel, est estimé au minimum à 290 MW (Cf. débats en Commission Mixte Paritaire relatifs à l’adoption de l’article 15 de la loi n°2017-227 du 24 février 2017), ce chiffre montant à 806 MW dans l’estimation fournie en 2022 par la fédération des moulins à la direction énergie et climat du ministère.
Outre les moulins, de nombreux autres ouvrages ne créant pas de nouveaux impacts peuvent produire.
La loi « énergie et climat » de 2019 a acté « l'urgence écologique et climatique » et a rappelé spécifiquement dans le code de l’énergie la nécessité « d’encourager la production d’énergie hydraulique, notamment la petite hydroélectricité ». Cette loi est insuffisamment suivie d’effet car les schémas de planification sur l’eau (SAGE, SDAGE), prévus dans le code de l’environnement et pas dans le code de l’énergie, n’ont pas de mission explicite d’intégrer la préservation et la valorisation du potentiel hydro-électrique. Il en a résulté de dommageables mesures dans la décennie 2010 et encore en ce début de décennie 2020, comme la destruction en grand nombre d’ouvrages producteurs d’énergie hydro-électrique ou pouvant l’être facilement.
Ce nouvel article rend explicite et opposable le fait que les schémas d’aménagement et de gestion de l’eau et des territoires garantissent désormais la participation de l’énergie hydro-électrique à la décarbonation du mix énergétique français. Cela dans la politique qui est le plus susceptible de nuire à ce potentiel, celle des choix de continuité écologique. Il convient de rappeler que la continuité écologique au droit d’un ouvrage peut être rétablie de multiples façons (gestion de vannes, rivière de contournement, passe à poissons, rampe rustique) compatibles avec l’exploitation énergétique.






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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-233

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16



Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution.







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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-234

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le deuxième alinéa de l’article L. 511-4 du code de l’énergie est complété par les mots : « ; ces usines sont dispensées d’autorisation au titre du présent livre dans la limite de leur puissance ou consistance légale, déterminée en appliquant la même formule que celle qui figure au troisième alinéa de l'article L. 511-5, c'est-à-dire en faisant le produit de la hauteur de chute (mesurée par différence entre la cote des eaux ou point de prise et celle au point de restitution) par le débit maximum de la dérivation (mesuré au niveau du vannage d’entrée dans l’usine, ou à défaut du vannage de tête du canal) par l'intensité de la pesanteur. »

II. - L’article L. 511-9 du même code est complété alinéa ainsi rédigé :

« La puissance de ces installations est déterminée en appliquant la formule qui figure au troisième alinéa de l'article L. 511-5, c'est-à-dire en faisant le produit de la hauteur de chute (mesurée par différence entre la cote des eaux ou point de prise et celle au point de restitution) par le débit maximum de la dérivation (mesuré au niveau du vannage d’entrée dans l’usine, ou à défaut du vannage de tête du canal) par l'intensité de la pesanteur. »

Objet

Le potentiel de développement de la petite hydro-électricité, sur les moulins hydrauliques existants pour l’essentiel, est estimé au minimum à 290 MW (Cf. débats en Commission Mixte Paritaire relatifs à l’adoption de l’article 15 de la loi n°2017-227 du 24 février 2017), ce chiffre montant à 806 MW dans l’estimation fournie en 2022 par la fédération des moulins à la direction énergie et climat du ministère.
Depuis plusieurs années, alors même que la plupart de ces ouvrages sont fondés en titre ou règlement et autorisés au titre du Code de l’énergie (L 511-4 et L 511-9) comme du Code de l’environnement (article L 214-6), et qu’en conséquence leur potentiel devrait pouvoir être mobilisé rapidement, l’administration a multiplié les obstacles règlementaires liés à leur confortement, leur remise en service, mais aussi à la détermination de leur puissance (consistance légale).
Ainsi, alors que la puissance (consistance légale) d’un ouvrage fondé en titre ou autorisé avant 1919 est parfaitement cernée par la jurisprudence (Cf. Conseil d’Etat 16 décembre 2016, SJS, n°393293) l’administration a imposé par un arrêté ministériel de prescriptions techniques générales du 11 septembre 2015 (article 3), que la détermination de la puissance ou consistance légale soit déterminée à partir d’états statistiques (19ème siècle) tendant à réduire la puissance potentielle réelle à des valeurs ridiculement faibles. Cette posture administrative dans laquelle l’État ne tire aucun intérêt limite drastiquement le développement de la production d’énergie et provoque une explosion
des contentieux.
Alors que le développement de la petite hydraulique est reconnu comme étant d’intérêt général (Cf. Conseil Constitutionnel 13 mai 2022, QPC n°2022-991), que le contexte de crise énergétique actuel rend nécessaire plus que jamais la mobilisation de ce potentiel local, il est proposé de lever les freins règlementaires introduits ces dernières années, et de confirmer par la loi les principes dégagés par le Conseil d’État en matière de définition de la puissance (consistance légale) d’un ouvrage autorisé à utiliser l’énergie hydraulique avant 1919 (Conseil d’Etat 16 décembre 2016, SJS, n°393293).






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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-235

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LONGEOT


TITRE II : MESURES TENDANT À L'ACCÉLÉRATION DU DEVELOPPEMENT DE L'ÉNERGIE SOLAIRE THERMIQUE ET PHOTOVOLTAÏQUE


Titre II

Rédiger ainsi l'intitulé de cette division :

« Mesures tendant à l'accélération du développement de l'énergie solaire, thermique, photovoltaïque et agrivoltaïque »

Objet

Cet amendement vise à renommer l'intitulé du titre II pour y adjoindre l'agrivoltaïsme. Notre assemblée a adopté le 20 octobre dernier une proposition de loi sur l'agrivoltaïsme, dont les dispositions ont vocation à être insérées dans ce projet de loi.






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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-236 rect. bis

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. VERZELEN et MALHURET, Mme MÉLOT, MM. GRAND, WATTEBLED, LAGOURGUE, CHASSEING, GUERRIAU, DECOOL et CAPUS et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A la fin de l'article D. 315-7 du code de l'énergie, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Il est au ressort du fournisseur d'un consommateur participant à une opération d'autoconsommation collective au titre du complément de fourniture d'assurer la non-facturation de la quantité d'électricité autoconsommée par le consommateur d'électricité, correspondant à la courbe de charge reconstituée de ses quantités de production affectées telles que définies aux articles D. 315-4 et D. 315-6. »

Objet

L'essor des projets d'autoconsommation collective se heurte aujourd'hui à un enjeu de double-tarification de l'énergie pour les consommateurs participant à une opération d'autoconsommation collective avec un complément de fourniture assuré par un fournisseur d'énergie.

Aujourd'hui, de nombreux projets d'autoconsommation collective sont abandonnés du fait que la part d'électricité autoconsommée par les consommateurs n'est pas décomptée de leurs factures énergétiques. Ce décompte manque d'être effectué par les fournisseurs du complément de fourniture d'électricité. Les médiateurs de l'énergie, les régulateurs et les gestionnaires du réseau de distribution d'électricité ne peuvent intervenir. Il advient à chaque consommateur d'interpeller les fournisseurs.

A l'ère des nouvelles technologies et de l'automatisation des flux, il est impensable d'obliger les acteurs (PME, collectivités, particuliers, industriels) qui s'engagent dans ces modes innovants de production d'énergie renouvelable et locale, d'interpeller un à un leurs fournisseurs d'énergie complémentaire. Il importe d'encadrer et de remédier à la double-facturation de l'électricité renouvelable pour accélérer et réussir les opérations d'autoconsommation collective.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(n° 889 )

N° COM-237

24 octobre 2022




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-238 rect.

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. DANTEC, SALMON, FERNIQUE, LABBÉ, BENARROCHE et BREUILLER, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, GONTARD et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, un rapport sur la possibilité de mise en œuvre d'une comptabilité spécifique dans les budgets des collectivités territoriales concernant les investissements et l'endettement relatifs à la mise en œuvre de la transition énergétique.

Objet

Cet amendement vise à demander un rapport sur la possibilité de mise en œuvre d'une comptabilité spécifique dans les budgets des collectivités territoriales concernant les investissements et l'endettement relatifs à la mise en œuvre de la transition énergétique : efficacité énergétique, rénovation thermique des bâtiments et développement des énergies renouvelables. 

Cette présentation à part de l'endettement lié aux dépenses est justifiée par le fait qu'elles ses caractérisent par un retour sur investissement du fait des économies générées sur les factures énergétiques. Aussi il est important qu'elles soient distinguées des investissements liés à l'augmentation des services à la population qui eux ont souvent pour conséquence l'augmentation des dépenses de fonctionnement

Il s'agit aussi d'éviter ainsi les débats tronqués dans les instances démocratiques sur le taux d'endettement et le niveau d'investissement de la collectivité territoriale.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-239 rect.

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. LEFÈVRE, de LEGGE, BURGOA et BASCHER, Mme DEROCHE, M. PIEDNOIR, Mmes Marie MERCIER et MICOULEAU, MM. BRISSON, FAVREAU et COURTIAL, Mme IMBERT, M. BELIN, Mme JOSEPH, M. CHATILLON, Mmes BELLUROT et BONFANTI-DOSSAT, MM. Daniel LAURENT et CALVET, Mme DUMONT et MM. Henri LEROY, Cédric VIAL, FRASSA et BOUCHET


ARTICLE 18


Alinéa 7

Remplacer les mots :

dans le périmètre d'installations de production d'énergie renouvelable, déterminé en tenant compte de la nature et des caractéristiques de ces installations.

par les phrases ainsi rédigées :

dans les périmètres d’installations de production d’énergie renouvelable, déterminés comme suit :

1° S’agissant des appareils de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et visés à l’article L511-2 du code de l’environnement, d’au moins 500 mètres et d’au plus 1 500 mètres ;

2° S’agissant des ouvrages nécessaires à la production d’énergie solaire photovoltaïque, d’au moins 400 mètres et d’au plus 800 mètres.

Par dérogation à cet article, le représentant de l’État dans le département peut, le cas échéant, fixer par arrêté préfectoral des distances supérieures ou inférieures justifiées par les circonstances locales et détaillées dans une étude d’impact soumise aux autorisations prévues au V de l’article L122-1 du code de l’environnement.

Objet

Cet amendement vise à clarifier les périmètres des habitations riveraines d’installations de production d’énergie renouvelable concernées par l’abattement forfaitaire annuel versé par les fournisseurs d’énergie.

S’agissant de la proximité avec les mâts éoliens, la distance minimale proposée est la limite basse fixée par l’article L515-44 du code de l’environnement entre toute habitation et parc éolien.

Concernant les installations photovoltaïques, la faible proportion de nuisances relevées parmi les populations permet d’établir un périmètre plus restreint.

L’amendement tend ainsi à sécuriser la bonne exécution du dispositif en précisant ses critères d’éligibilité géographique dans la loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-240 rect. ter

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DECOOL, MÉDEVIELLE, VERZELEN et CHASSEING, Mme PAOLI-GAGIN, MM. MALHURET et GUERRIAU, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, WATTEBLED, Alain MARC, CAPUS, GRAND et BURGOA, Mme DINDAR, MM. BACCI et BELIN, Mmes DUMONT, GARRIAUD-MAYLAM et Laure DARCOS, MM. Jean Pierre VOGEL, FAVREAU et DÉTRAIGNE, Mmes Frédérique GERBAUD, RICHER et SAINT-PÉ, MM. LEFÈVRE, CHATILLON et JOYANDET, Mmes MICOULEAU et Nathalie DELATTRE, MM. Henri LEROY et BRISSON, Mme HAVET, MM. BUIS, PELLEVAT, DAUBRESSE, HOUPERT et CALVET, Mme RACT-MADOUX, M. CABANEL, Mmes SCHILLINGER et PERROT et MM. SAVIN, Jean-Michel ARNAUD, BABARY et BOULOUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Après le 4° ter du I de l’article L. 100-4, il est inséré un 4° quater ainsi rédigé :

« 4° quater D’encourager la production d’électricité issue d’installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314-36, en conciliant cette production avec l’activité agricole, en gardant la priorité donnée à la production alimentaire et en s’assurant de l’absence d’effets négatifs sur le foncier et les prix agricoles ; »

2° Le chapitre IV du titre Ier du livre III est ainsi modifié :

a) Au 2° de l’article L. 314-2, après la référence : « L. 314-1 », sont insérés les mots : « ou à l’article L. 314-36 » ;

b) Est ajoutée une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Dispositions spécifiques à la production d’électricité à partir d’installations agrivoltaïques

« Art. L. 314-36. – I. – Une installation agrivoltaïque est une installation de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil, dont les modules sont situés sur une parcelle agricole où ils permettent de maintenir ou de développer durablement une production agricole.

« II. – Est considérée comme agrivoltaïque une installation qui apporte directement à la parcelle agricole au moins l’un des services suivants, en garantissant à un agriculteur actif une production agricole significative et un revenu durable en étant issu :

« 1° L’amélioration du potentiel et de l’impact agronomiques ;

« 2° L’adaptation au changement climatique ;

« 3° La protection contre les aléas ;

« 4° L’amélioration du bien-être animal.

« III. – Ne peut pas être considérée comme agrivoltaïque une installation qui porte une atteinte substantielle à l’un des services mentionnés aux 1° à 4° du II ou une atteinte limitée à deux de ces services.

« IV. – Ne peut pas être considérée comme agrivoltaïque une installation qui présente au moins l’une des caractéristiques suivantes :

« 1° Elle ne permet pas à la production agricole d’être l’activité principale de la parcelle agricole ;

« 2° Elle n’est pas réversible.

« Un décret en Conseil d’État, pris après consultation de la Commission de régulation de l’énergie, des organisations professionnelles agricoles et de l’assemblée permanente des chambres d’agriculture, détermine les modalités d’application du présent article. Il précise les services mentionnés aux 1° à 4° du II du présent article ainsi qu’une méthodologie définissant la production agricole significative et le revenu durable en étant issu. Le service mentionné au 1° du même II peut s’apprécier au regard de l’amélioration du potentiel agronomique de la parcelle agricole, des pratiques d’utilisation des sols, de l’avifaune, de l’écosystème agricole ou du bilan carbone. Le fait pour la production agricole d’être considérée comme l’activité principale mentionnée au 1° du présent IV peut s’apprécier au regard du volume de production, du niveau de revenu ou de l’emprise au sol, en tenant compte de l’article 4 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013. Ce décret prévoit les modalités de suivi et de contrôle des installations ainsi que les sanctions en cas de manquement.

« Art. L. 314-37. – Par dérogation au 2° de l’article L. 314-1, peuvent bénéficier de l’obligation d’achat mentionnée au même article L. 314-1 les installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314-36 dont la limite de puissance installée fixée par décret n’excède pas 1 mégawatt ou, lorsqu’elles sont détenues en intégralité par des petites ou moyennes entreprises ou portées par des communautés d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 291-1, 6 mégawatts.

« L’électricité produite bénéficiant de l’obligation d’achat au titre du présent article ne peut ouvrir droit au bénéfice de l’obligation d’achat appliquée aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil au titre du 2° de l’article L. 314-1.

« Les conditions prévues aux articles L. 314-3 à L. 314-7-1 sont applicables.

« Art. L. 314-38. – Pour contribuer à la poursuite de l’objectif mentionné au 4° quater du I de l’article L. 100-4, l’autorité administrative peut recourir à une procédure de mise en concurrence régie par la section 3 du chapitre Ier du présent titre pour la mise en place et l’exploitation d’installations agrivoltaïques. L’appréciation de la qualité des offres mentionnée au 1° de l’article L. 311-10-1 prend en compte, en lieu et place du caractère innovant des projets, leur contribution à la production agricole significative, au revenu durable en étant issu ou aux services mentionnés au II de l’article L. 314-36.

« Art. L. 314-39. – La présence d’installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314-36 sur des surfaces agricoles déclarées au titre du régime des paiements directs du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ne fait pas obstacle à l’éligibilité de ces mêmes surfaces aux interventions sous forme de paiements directs.

« Art. L. 314-40. – Lorsque l’autorité administrative est saisie d’une demande d’autorisation d’une installation agrivoltaïque au sens de l’article L. 314-36, elle en informe sans délai le maire de la commune et le président de l’établissement public de coopération intercommunale concernés, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 314-41. – L’autorité administrative peut soumettre les installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314-36, dont la limite de puissance installée est supérieure à 1 mégawatt, à la constitution des garanties financières nécessaires au démantèlement et à la remise en état du site.

« Un décret en Conseil d’État détermine les prescriptions générales régissant les opérations de démantèlement et de remise en état du site ainsi que les conditions de constitution et de mobilisation des garanties financières. Il détermine également les conditions de constatation par le représentant de l’État dans le département d’une carence pour conduire ces opérations et les formes dans lesquelles s’exerce dans cette situation l’appel aux garanties financières. »

II. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 111-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent article, les installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314-36 du code de l’énergie sont considérées comme des constructions ou installations nécessaires à l’exploitation agricole mentionnées au 2° du présent article. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 111-5, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par les mots : « , les projets d’installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314-36 du code de l’énergie ainsi que » et les mots : « du même article » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 111-4 du présent code » ;

3° L’article L. 151-11 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Lorsque le règlement n’interdit pas les constructions ou installations nécessaires à l’exploitation agricole au sens de l’article L. 111-4, les installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314-36 du code de l’énergie sont considérées comme de telles constructions ou installations. Les projets d’installations agrivoltaïques sont préalablement soumis pour avis par l’autorité administrative compétente de l’État à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, qui peut proposer aux collectivités territoriales, aux professionnels des secteurs de l’agriculture et de l’énergie et aux représentants de l’État d’élaborer une charte départementale non contraignante. » ;

4° L’article L. 161-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent article, les installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314-36 du code de l’énergie sont considérées comme des constructions ou installations nécessaires à l’exploitation agricole mentionnées au b du 2° du présent article. »

III. – A. – Le 3° de l’article L. 141-2 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce volet comporte une évaluation du potentiel des installations agrivoltaïques définies à l’article L. 314-36. »

B. – La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « et aux installations agrivoltaïques définies à l’article L. 314-36 du code de l’énergie ».

C. – La deuxième phrase du 3° du I de l’article L. 222-1 du code de l’environnement est complétée par les mots : « et aux installations agrivoltaïques définies à l’article L. 314-36 du code de l’énergie ».

D. – La seconde phrase du premier alinéa du 2° du II de l’article L. 229-26 du code de l’environnement est complétée par les mots : « et aux installations agrivoltaïques définies à l’article L. 314-36 du code de l’énergie ».

E. – Les A à D s’appliquent à compter du premier renouvellement des schémas ou plans mentionnés aux articles L. 141-2 du code de l’énergie, L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, L. 222-1 ou L. 229-26 du code de l’environnement effectué après la publication de la présente loi.

IV. – Au premier alinéa de l’article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime, après la première occurrence du mot : « agricole », sont insérés les mots : « , ainsi que les projets d’installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314-36 du code de l’énergie, ».

V. – Le II de l’article L. 131-3 du code de l’environnement est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Le suivi statistique des installations agrivoltaïques définies à l’article L. 314-36 du code de l’énergie. »

VI. – L’article L. 314-37 du code de l’énergie est applicable à compter de la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce même article L. 314-37 lui ayant été notifié comme étant conforme au droit de l’Union européenne.

Objet

Cet amendement reprend in extenso la proposition de loi n° 731 rectifié (2021-2022) initiée par Jean-Pierre DECOOL et plusieurs de ses collègues le 23 juin 2022. Ce texte a été adopté par le Sénat à 251 voix contre 3 lors de l’espace réservé au groupe Les Indépendants - République et Territoire le 20 octobre 2022. 

Ainsi l’amendement complète-t-il le titre V dispositions diverses du projet de loi, les procédures relatives à l’agrivoltaïsme et son articulation avec le droit de l’environnement étant prévues, comme pour les autres formes d’électricité photovoltaïque, par les articles 1er et 4 et le titre II mesures d’accélération du développement de l’énergie solaire thermique et photovoltaïques notamment du projet de loi initial.

Il n’est pas créateur de charges, dans la mesure où le rapport d’information sur la recevabilité financière des amendements et des propositions de loi dispose que « au titre du droit proposé, une proposition de loi adoptée par l’une ou l’autre des assemblées parlementaires, lors de la législature en cours, peut également constituer une base de référence valable pour l’appréciation de la recevabilité financière. L’amendement parlementaire doit toutefois se borner à reprendre les dispositions de la proposition de loi adoptée, sans en aggraver le caractère coûteux ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-241 rect. bis

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SAVIN, Daniel LAURENT, LONGUET, CHARON, MEURANT, BAZIN, LEFÈVRE, CALVET et PIEDNOIR, Mmes LAVARDE et NOËL, MM. PANUNZI, CADEC, BOUCHET et MILON, Mmes THOMAS et EUSTACHE-BRINIO, M. REICHARDT, Mme PUISSAT, M. DAUBRESSE, Mmes MICOULEAU et Laure DARCOS, MM. CARDOUX et ALLIZARD, Mmes GOSSELIN, LASSARADE, CHAUVIN et BERTHET, MM. SAURY et SOMON, Mmes IMBERT et DUMONT, MM. Cédric VIAL, GRAND, MOUILLER, CHATILLON et BELIN, Mmes BORCHIO FONTIMP et BELLUROT, M. ROJOUAN, Mmes LOPEZ et BONFANTI-DOSSAT, MM. Jean-Baptiste BLANC, SEGOUIN et LAMÉNIE et Mme VENTALON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 2224-32 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux articles L. 2224-1 et L. 2224-2, les communes exploitant un service local de production d'énergie renouvelable conformément au présent article peuvent reverser dans leur budget principal les excédents liés à l'exploitation de ce service dans la mesure où, après reversement, le taux d’épargne brute de celui-ci demeure au moins égal à 10 %. Les conditions dans lesquelles les excédents peuvent être reversés au budget principal au-delà de cette limite sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Objet

De nombreuses communes exploitent des services locaux de production d'électricité renouvelable : micro-centrales hydroélectriques sur des rivières, panneaux photovoltaïques en toiture de bâtiments municipaux... Ces projets vertueux - car contribuant à l'effort national de développement des énergies renouvelables - permettent d'alimenter les habitants en électricité verte, mais aussi de soulager les finances communales car le surplus d'électricité est vendu - conformément à l'article L. 314-1 du code de l'énergie - à un prix fixé par le ministre chargé de l'énergie.

Conformément à l’article L. 1412-1 du CGCT, ces installations sont gérées par des régies locales, faisant elles-même l’objet de budgets annexes séparés du budget principal. Or, alors que ces budgets annexes se retrouvent excédentaires chaque année, les services de l'Etat - en application des articles R. 2221-48 et R. 2221-90 du CGCT - s'opposent à ce que les communes virent régulièrement ces excédents du budget annexe vers le budget principal.

Cette situation est incompréhensible car dans la période actuelle, ces excédents pourraient permettre d'atténuer pour les communes concernées la forte hausse des prix de l'énergie. Aussi, soucieux de faire bénéficier les communes des bienfaits de leurs services locaux de production d'électricité renouvelable, le présent amendement prévoit pour ces seules installations que les excédents puissent être reversés régulièrement aux budgets principaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-242 rect.

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. THÉOPHILE, Mme SCHILLINGER, M. DENNEMONT, Mme PHINERA-HORTH et M. PATIENT


ARTICLE 18


Alinéa 7

Après les mots : 

énergie renouvelable,

Insérer les mots : 

notamment d'origine géothermique,

Objet

L’article 18 institue un régime de « partage territorial de la valeur des énergies renouvelables » avec les communes et les riverains situés à proximité des installations de production d’énergie renouvelable.

Cet amendement précise que les centrales de production d’électricité d’origine géothermique – en particulier la plus puissante d’entre elles située dans la commune de Bouillante en Guadeloupe – sont concernées par ce dispositif.

Cette mesure favoriserait une meilleure acceptabilité sociale de la part des riverains qui peuvent faire face à certaines externalités négatives (bruits ambiants, sismicité...)

Ainsi, les fournisseurs d'électricité effectueraient une remise forfaitaire (avec un montant fixe, indépendant de l'électricité consommée) aux ménages qui habitent à proximité (le critère de proximité étant fixé par voie réglementaire) de ces installations. Seules les résidences principales seraient concernées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-243

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. BUIS


ARTICLE 16


Alinéa 2

Après les mots :

Les ouvrages du réseau public de transport d’électricité

Insérer les mots :

et les installations de stockage d’énergie raccordées au réseau public d’électricité

Objet

L'article 16 permet l'installation, dans les zones soumises à la loi Littoral, des ouvrages du réseau public d'électricité, ceci afin de favoriser l’intégration de la production massive d’électricité renouvelable, notamment l’éolienne offshore, sur le réseau électrique et la décarbonation des industries fortement émettrices de gaz à effet de serre.

Or, les installations de stockage de l’électricité contribuent à atteindre les objectifs suivants :

- permettre d’assurer l’équilibre entre production et consommation d’électricité sur les réseaux, palliant ainsi la problématique pour le réseau de l’intermittence des énergies renouvelables ;

- participer également au soutien du réseau de transport d’électricité existant en mettant à disposition l’énergie renouvelable stockée lors des périodes de production en cas de pics de consommation des industriels ou de défaillances du système d’approvisionnement.

Ainsi, les installations de stockage de l’électricité permettent en conséquence d’éviter de coûteux travaux de renforcements du réseau public d’électricité ou à tout le moins d’en limiter l’ampleur, concourant ainsi en totale cohérence au caractère dérogatoire de l’implantation dans les zones soumises à la Loi littorale des ouvrages du réseau public.

Ces installations de stockage participent donc pleinement au régime protecteur du littoral.

Le développement massif des installations de production d’électricité, notamment d’origine renouvelable offshore, doit donc aller de pair, certes avec le renforcement des réseaux de transport d’électricité mais également avec des solutions de stockage de cette énergie intermittente.

A l’heure actuelle, l'application des dispositions du code de l'urbanisme relatives au littoral, conjuguée à la rareté du foncier disponible, rend complexe, voire parfois impossible, une implantation de ces installations mettant en péril la stabilité du réseau électrique français dans ces zones. 

C'est pourquoi le présent amendement vise à permettre l'installation des équipements de stockage d’énergie raccordées au réseau public d’électricité dans les zones soumise à la loi Littoral.






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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-244

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BUIS


DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer une division additionnelle ainsi rédigée :

TITRE III BIS : MESURES TENDANT À ACCÉLÉRER L’ÉNERGIE HYDRAULIQUE

Objet

Les relances de production en petite hydro-électricité (moulins et forges de moins de 150 kW) se heurtent à des obstructions administratives ainsi qu’à des exigences techniques infondées aux coûts disproportionnés des enjeux.

Ces ouvrages hydrauliques se comptent par dizaines de milliers, bien ancrés dans les territoires ruraux et socialement plébiscités. Ils sont légalement autorisés par un droit d’eau ou règlement d’eau. Leur antériorité n’impacte pas les milieux. Il est donc incompréhensible que leur valorisation énergétique ne soit pas encouragée rapidement pour répondre, à leur mesure, aux besoins.

Les amendements proposés ci-après ayant pour objet de créer des articles additionnels après l'article 16 visent à lever les blocages inappropriés suivants :

- Simplification de l’analyse administrative quand un ouvrage déjà autorisé au titre de l’énergie fait déclaration de sa relance de production sans aucune modification de sa puissance ;

- Simplification et clarification des dispositions de continuité écologique quand un ouvrage déjà autorisé au titre de l’énergie envisage de relancer sa production ;

- Confirmation du mode de calcul de la puissance autorisée de l’ouvrage, afin que le service instructeur considère enfin la loi et la jurisprudence constante du conseil d’État. L’un des amendements fait également suite à la décision no443911 du 28 juillet 2022 du Conseil d’État, qui a souligné la non-conformité au droit communautaire de la formulation actuelle de l'article L 214-18-1 du Code de l’environnement, rendant de ce fait nécessaire sa reformulation. Comme cet article concernait déjà un objectif d’accélération de l’énergie renouvelable, sa mise à jour est cohérente avec la loi en projet.






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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-245

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BUIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le septième alinéa de l'article L. 214-6 du code de l'environnement, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. - Le confortement, la remise en eau et la remise en service d’installations, ouvrages et activités fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance n’excédant pas 150 kW, ne sont soumis à aucune formalité autre qu’une information du Préfet comportant, limitativement, l’identité du propriétaire et le cas échéant de l’exploitant, ainsi que la localisation précise de l’installation, de l’ouvrage ou des activités. »

Objet

Le potentiel de développement de la petite hydro-électricité, sur les moulins hydrauliques existants pour l’essentiel, est estimé au minimum à 290 MW (Cf. débats en Commission Mixte Paritaire relatifs à l’adoption de l’article 15 de la loi n°2017-227 du 24 février 2017), ce chiffre montant à 806 MW dans l’estimation fournie en 2022 par la fédération des moulins à la direction énergie et climat du ministère.

Toutefois, depuis plusieurs années, alors même que la plupart de ces ouvrages sont fondés en titre ou autorisés au titre du Code de l’énergie (articles L 511-4 et L 511-9) comme du Code de l’environnement (article L 214-6), et qu’en conséquence leur potentiel devrait pouvoir être mobilisé rapidement, l’administration a multiplié les obstacles règlementaires liés à leur confortement, leur remise en eau et leur remise en service en exigeant moult prescriptions dissuasives et onéreuses. Ainsi, depuis l’adoption du décret 2014-750 du 1er juillet 2014 ayant inséré au Code de l’environnement un nouvel article R 214-18-1 du Code de l’environnement, complété par un arrêté ministériel de prescriptions techniques générales du 11 septembre 2015, le confortement, la remise en eau et la remise en service de ces ouvrages sont soumis à une procédure administrative particulièrement lourde, souvent incompatible avec l’importance technique et économique de l’ouvrage, qui bride considérablement, voire rend impossible, la mise en œuvre de tels projets.

Alors que le développement de la petite hydro-électricité est reconnue comme étant d’intérêt général (Cf. Conseil Constitutionnel, 13 mai 2022, QPC n°2022-991), que le contexte de crise énergétique actuel rend plus nécessaire que jamais la mobilisation de ce potentiel local et décentralisé sans oublier par ailleurs que les obstacles règlementaires évoqués précédemment sont contraires à la Constitution (atteinte aux droits constitutionnels que sont le droit de propriété et le principe d’égalité), cet amendement vise à lever les obstacles règlementaires liés à la remise en service de ces ouvrages afin de produire de l’électricité.






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Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-246

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BUIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 214-18-1 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions sont mises en œuvre dans le respect des engagements internationaux ou européens de la France et ne font pas obstacle à l’adoption, dans les conditions prévues par ces dispositions et par décision administrative spécialement motivée au regard de ces engagements, de prescriptions complémentaires au visa des articles L 211-1 et L 214-3 du Code de l'environnement, qui doivent être proportionnées à l'impact et justifiées au cas par cas. En particulier, l’adoption de telles prescriptions complémentaires est conditionnée à l’établissement par le Préfet d’un défaut de continuité imputable à l’ouvrage, dont un constat de l'absence des espèces cibles de poissons migrateurs à l'amont de l'ouvrage concerné, alors que ces espèces sont présentes à l'aval immédiat. Les obligations résultant de l’adoption de telles prescriptions complémentaires ouvrent droit à indemnité si elles font peser sur le propriétaire ou l'exploitant de l'ouvrage une charge spéciale et exorbitante. »

Objet

Les dispositions de l’article L 214-18-1 du Code de l’environnement, qui résultent de l’article 15 de la loi n°2017-227 du 24 février 2017, exonèrent les moulins à eau équipés pour produire de l’électricité de toute obligation inhérente à un classement du cours d’eau au titre du 2° du I de l’article L 214-17 du Code de l’environnement.

Cet article du code apporté par la loi de 2017, dont l’adoption vise à la fois à assurer la protection du patrimoine que constituent les ouvrages hydrauliques et à encourager la mobilisation du potentiel énergétique de ces ouvrages – estimé lors des débats parlementaires à 290 MW et à plus de 800 MW dans une réévaluation récente de la fédération des moulins, le développement de la petite hydroélectrique étant par ailleurs jugé d’intérêt général (Conseil Constitutionnel, QPC n°2022-991) – a été considéré par les juridictions administratives (Conseil d’État, décision no443911 du 28 juillet 2022) comme susceptible de faire obstacle &_224; la mise en œuvre du règlement européen anguilles ainsi qu’à l’atteinte des objectifs de la directive DCE de 2010.

Afin d’assurer la mise en conformité de ce texte avec le droit communautaire, il est proposé de compléter les dispositions de l’article L 214-18-1 du Code de l’environnement, en précisant que ces dispositions ne font pas obstacle à la mise en œuvre par l’administration d’arrêtés de prescriptions complémentaires au visa des articles L 211-1 et L 214-3 du même Code, permettant d’assurer au cas par cas le respect des prescriptions et objectifs visés par le règlement anguilles ainsi que la directive DCE.

L’alinéa matérialise le fait que les éventuels dispositifs de franchissement demandés en vertu de l’alinéa précédent peuvent représenter une « charge spéciale et exorbitante » (selon les termes visés dans le L 214-17 du Code de l’environnement, ouvrant droit à « indemnisation ») pour les ouvrages fondés en titre ou sur titre, en raison de la disproportion entre certaines mesures exigées par les services administratifs et les capacités du propriétaire ou de l’exploitant.

Cet amendement vise donc à mettre en conformité l'article L 214-18-1 du Code de l'environnement avec le droit communautaire.






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Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-247

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BUIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 214-17-1 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 214-17-... ainsi rédigé :

« Art. L. 214-17-... Conformément au principe d’usage équilibré de la ressource en eau visé à l’article L 211-1 du Code de l'environnement, les prescriptions visant au rétablissement de la continuité écologique adoptées au titre du 7° du I de l'article L 211-1 du même Code ou du 1° et du 2° du I de l'article L 214-17 du même Code ne doivent pas conduire à une réduction du potentiel de développement de la production d'électricité d'origine renouvelable. »

Objet

Le potentiel de développement de la petite hydro-électricité, sur les moulins hydrauliques existants pour l’essentiel, est estimé au minimum à 290 MW (Cf. débats en Commission Mixte Paritaire relatifs à l’adoption de l’article 15 de la loi n° 2017-227 du 24 février 2017). Ce chiffre montant à 806 MW dans l’estimation fournie en 2022 par la fédération des moulins à la direction énergie et climat du ministère. Outre les moulins, de nombreux autres ouvrages ne créant pas de nouveaux impacts peuvent produire de l'énergie.

La loi « Énergie et climat » de 2019 a acté « l'urgence écologique et climatique » et a rappelé spécifiquement dans le Code de l’énergie la nécessité « d’encourager la production d’énergie hydraulique, notamment la petite hydroélectricité ». Cette loi est insuffisamment suivie d’effet car les schémas de planification sur l’eau (SAGE, SDAGE), prévus dans le Code de l’environnement et non dans le Code de l’énergie, n’ont pas pour mission explicite d’intégrer la préservation et la valorisation du potentiel hydro-électrique. Il en a résulté de dommageables mesures dans la décennie 2010 et encore en ce début de la décennie 2020, comme la destruction en grand nombre d’ouvrages producteurs d’énergie hydro-électrique ou pouvant l’être facilement.

Le présent amendement vise donc à créer un nouvel article L 214-17-2 du Code de l'environnement permettant de mettre en conformité les schémas eau-environnement avec la nécessité de développer l'hydro-électricité. Autrement dit, il s'agit de rendre explicite et opposable le fait que les schémas d’aménagement et de gestion de l’eau et des territoires garantissent désormais la participation de l’énergie hydro-électrique à la décarbonation du mix énergétique français. Il convient de rappeler que la continuité écologique au droit d’un ouvrage peut être rétablie de multiples façons (gestion de vannes, rivière de contournement, passe à poissons, rampe rustique) compatibles avec l’exploitation énergétique.






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Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-248

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BUIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 214-17-1 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 214-17-... ainsi rédigé :

« Art. L. 214-17-... Sur les ouvrages fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance n’excédant pas 150 kW, régulièrement installés sur les cours d’eau, les obligations résultant de la mise en œuvre des mesures de continuité écologique prescrites au titre du 7° du I de l'article L 211-1 du Code de l'environnement ou du 1° et du 2° du I de l'article L 214-17 du même Code sont constitutives d’une charge publique dont le financement est assuré dans le cadre des programmes de restauration écologique des agences de l'eau et des établissements publics territoriaux de bassin. »

Objet

Les ouvrages fondés en titre ou autorisés avant la loi de 1919 pour une puissance n’excédant pas 150 kW désignent en droit, les ouvrages de moulins, forges et autres petites usines hydrauliques qui se comptent par dizaines de milliers sur les cours d’eau. Cependant, 90% de ces ouvrages ne sont pas encore équipés aujourd’hui pour produire, malgré de trop lentes avancées depuis quelques années. Le potentiel de développement de la petite hydro-électricité est estimé au minimum à 290 MW (Cf. débats en Commission Mixte Paritaire relatifs à l’adoption de l’article 15 de la loi n°2017-227 du 24 février 2017), ce chiffre montant à 806 MW dans l’estimation fournie en 2022 par la fédération des moulins à la direction énergie et climat du ministère.

Jusqu’à date récente, les agences de l’eau, les régions dans le cadre des fonds FEDER et les établissements publics de bassin sur leurs fonds propres ne finançaient à 95-100% que les études et chantiers priorisant la destruction partielle ou complète des ouvrages hydrauliques dans le cadre de la politique de continuité écologique. Ce choix a créé de nombreux conflits et n’était pas conforme au texte et à l’esprit de la loi sur l’eau de 2006 qui exige que les ouvrages soient « gérés, entretenus, équipés » mais en aucun cas détruits. La destruction du potentiel énergétique des ouvrages a été rendue impossible par la loi « Climat et résilience » de 2021.

Ce nouvel article L. 214-17-3 du Code de l'environnement acte le fait que sur les petits ouvrages existants (et non pas sur des créations de nouveaux ouvrages en projets industriels), la mise en conformité à la continuité écologique est une charge publique d’intérêt général. Ce nouvel article de loi ne crée pas de nouvelles dépenses publiques puisque les programmes d’intervention des agences de l’eau, des régions, des établissements publics de bassin disposent déjà des lignes budgétaires visant à la restauration écologique et morphologique des rivières. L’article de loi précise la ré-orientation de ces financements publics de la destruction vers la restauration et les équipements. Il est de nature non seulement à encourager et accélérer la production énergétique des ouvrages, mais aussi la mise en conformité à la continuité écologique qui a pris de graves retards en raison des atermoiements depuis 2010.

Le présent amendement vise donc à créer un nouvel article L. 214-17-3 du Code de l'environnement afin de lever le principal blocage à la mise en conformité et de restaurer les petits sites producteurs ou potentiellement producteurs d'hydro-électricité.






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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-249 rect.

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BUIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Le deuxième alinéa de l'article L. 511-4 du code de l'énergie est complété par les mots : « ; ces usines sont dispensées d’autorisation au titre du présent livre dans la limite de leur puissance ou consistance légale, déterminée en appliquant la même formule que celle qui figure au troisième alinéa de l'article L 511-5 du Code de l’énergie, c'est-à-dire en faisant le produit de la hauteur de chute (mesurée par différence entre la cote des eaux ou point de prise et celle au point de restitution) par le débit maximum de la dérivation (mesuré au niveau du vannage d’entrée dans l’usine, ou à défaut du vannage de tête du canal) par l'intensité de la pesanteur ».

II - L'article L. 511-9 du code de l'énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La puissance de ces installations est déterminée en appliquant la formule qui figure au troisième alinéa de l'article L 511-5 du Code de l'énergie, c'est-à-dire en faisant le produit de la hauteur de chute (mesurée par différence entre la cote des eaux ou point de prise et celle au point de restitution) par le débit maximum de la dérivation (mesuré au niveau du vannage d’entrée dans l’usine, ou à défaut du vannage de tête du canal) par l'intensité de la pesanteur ».

Objet

Le potentiel de développement de la petite hydro-électricité, sur les moulins hydrauliques existants pour l’essentiel, est estimé au minimum à 290 MW (cf. débats en Commission Mixte Paritaire relatifs à l’adoption de l’article 15 de la loi n°2017-227 du 24 février 2017), ce chiffre montant à 806 MW dans l’estimation fournie en 2022 par la fédération des moulins à la direction énergie et climat du ministère. Depuis plusieurs années, alors même que la plupart de ces ouvrages sont fondés en titre ou règlement et autorisés au titre du Code de l’énergie (articles L 511-4 et L 511-9) comme du Code de l’environnement (article L 214-6) et qu’en conséquence, leur potentiel devrait pouvoir être mobilisé rapidement, l’administration a multiplié les obstacles règlementaires liés à leur confortement, leur remise en service, mais aussi à la détermination de leur puissance (consistance légale).

Ainsi, alors que la puissance (consistance légale) d’un ouvrage fondé en titre ou autorisé avant 1919 est parfaitement cernée par la jurisprudence (cf. Conseil d’État 16 décembre 2016, SJS, n°393293) l’administration a décidé d'imposé par un arrêté ministériel de prescriptions techniques générales du 11 septembre 2015 (article 3), que la détermination de la puissance ou consistance légale soit déterminée à partir d’états statistiques tendant à réduire la puissance potentielle réelle à des valeurs ridiculement faibles. Cette posture administrative dans laquelle l’État ne tire aucun intérêt limite drastiquement le développement de la production d’énergie et provoque une explosion des contentieux. Alors que le développement de la petite hydraulique est reconnu comme étant d’intérêt général (Cf. Conseil Constitutionnel 13 mai 2022, QPC n°2022-991), que le contexte de crise énergétique actuel rend nécessaire plus que jamais la mobilisation de ce potentiel local, il est proposé de lever les freins règlementaires introduits ces dernières années et de confirmer par la loi les principes dégagés par le Conseil d’État en matière de définition de la puissance (consistance légale) d’un ouvrage autorisé à utiliser l’énergie hydraulique avant 1919 (Conseil d’Etat 16 décembre 2016, SJS, n°393293).

C'est pourquoi le présent amendement vise à permettre la détermination simplifiée et confirme à la jurisprudence de la puissance ou consistance légale d'ouvrages fondés en titre ou autorisés avant 1919, en complétant les articles L 511-4 et L 511-9 du Code de l'énergie.



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-250

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BUIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article L. 121-5 du code de l’urbanisme, après le mot : « usées », sont insérés les mots : « et les installations de production d’énergie renouvelable, telle que définie à l’article L. 211-2 du code de l’énergie, ».

Objet

Le présent amendement propose d’étendre la dérogation dont bénéficient les stations d’épurations des eaux usées au principe de continuité, au titre de l’article L 121-5 du Code de l'urbanisme, aux travaux d’installation de panneaux photovoltaïques sur les sites de ces stations, afin de favoriser l’autonomie énergétique du site.






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Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-251 rect. bis

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. de NICOLAY


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER : MESURES D'URGENCE TEMPORAIRES POUR ACCÉLÉRER LES PROJETS D'ÉNERGIE RENOUVELABLE ET LES PROJETS INDUSTRIELS NÉCESSAIRES À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE


Avant le tITRE Ier : MESURES D'URGENCE TEMPORAIRES POUR ACCÉLÉRER LES PROJETS D'ÉNERGIE RENOUVELABLE ET LES PROJETS INDUSTRIELS NÉCESSAIRES À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Les dispositions des plans locaux d’urbanisme ou documents en tenant lieu et des cartes communales ne sont pas opposables aux ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol, pour lesquels la demande de permis de construire ou la déclaration préalable est déposée avant le 31 décembre 2024 et sous réserve que cette demande ou cette déclaration ait fait l’objet d’une délibération favorable émise par le conseil municipal de la ou des communes d’implantation. »

 

 

 

 

Objet

Cet amendement a pour vocation de neutraliser l’opposabilité des documents locaux d’urbanisme (PLU, PLUi, cartes communales) aux projets de centrales solaires au sol. L’incompatibilité des documents locaux d’urbanisme est source de retards (du fait des procédure de modification/révision) et parfois de blocage des projets.

 

Cette inopposabilité suppose un accord du conseil municipal de la ou des communes d’implantation du projet sur la demande d’autorisation d’urbanisme. Elle est par ailleurs temporaire, puisqu’elle a vocation à s’appliquer jusqu’en 2025.

 

Cette disposition n’a pas pour objet de rendre inopposable l’ensemble des règles d’urbanisme. Les projets de centrales au sol devront ainsi toujours respecter, notamment, les dispositions de la loi Littoral et de la loi Montagne ou des plans de prévention des risques.



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-252 rect. bis

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MENONVILLE, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, DECOOL, WATTEBLED, GRAND, CHASSEING, GUERRIAU, MÉDEVIELLE et VERZELEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 3° de l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« … ° Des ouvrages de production d’énergie solaire photovoltaïque présentant un caractère réversible. »

Objet

Dans toutes les zones situées aux abords de bâtiments historiques, l'architecte des bâtiments de France (ABF) émet un avis conforme sur les dossiers de travaux afin de « préserver les qualités de l'écrin du monument historique ».

De nombreux projets situés dans les périmètres d’installations classées sont aujourd’hui bloqués, empêchant ainsi des consommateurs, des professionnels, des collectivités de pouvoir autoconsommer à partir d’installations photovoltaïques.

L’objectif de cet amendement est de faciliter le déploiement du photovoltaïque dans les zones soumises à l’accord de l’architecte des bâtiments de France.

En effet, l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine énumère les opérations qui, par dérogation au principe selon lequel est exigé un avis conforme de l’ABF dans les sites remarquables, ne relèvent que de son avis simple.

Compte tenu de l’intérêt évident de l’énergie solaire pour l’environnement, cet amendement entend ajouter à cette liste les installations photovoltaïques. Il est néanmoins prévu que cet avis conforme ne joue qu’en cas installations à caractère réversible.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-253 rect.

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MENONVILLE, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, DECOOL, WATTEBLED, GRAND, CHASSEING, GUERRIAU et MÉDEVIELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l’article 1519 D du code général des impôts, il est inséré un article … ainsi rédigé :

« Art. … - I. - Par dérogation au II de l’article 1519 D, une commune, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou un département peut, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, décider de soumettre toute personne autorisée à exploiter une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent à laquelle s’applique l'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies à une avance sur la fraction de cette imposition qui lui reviendra lorsque sont remplies les deux conditions suivantes :

« 1° L’installation objet de l’autorisation d’exploiter est ou sera implantée sur un site sur lequel était implantée une autre installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumise à l'imposition forfaitaire ;

« 2° L’installation objet de l’autorisation d’exploiter n’a pas été mise en service avant le 1er janvier suivant l’année de cessation d’exploitation de l’installation précédente. 

« II. - L’assiette de l’avance correspond au montant de la fraction perçue par la collectivité qui l’institue au titre de la dernière année d’’exploitation de la précédente installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent.

« III. - Le taux de l’avance est fixé par la délibération qui l’institue dans la limite de 60 %.

« IV. – L’avance instituée en application du présent article est due au titre de l’année suivant celle au cours de laquelle a cessé l’exploitation de l’installation précédente. Elle est également due les années suivantes si, au 1er janvier, la nouvelle installation n’a pas été mise en service.

« V. – Les sommes versées au titre d’une avance instituée en application du présent article viennent en déduction de la fraction de l'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies due à la collectivité concernée à compter de la mise en service de l’installation pendant un nombre d’années fixé par la délibération prévue au I dans la limite de dix. La déduction est effectuée chaque année au prorata du nombre d’année ainsi fixée jusqu’à sa restitution complète.

« VI. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Il précise notamment les modalités de prise en compte de l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac dans le calcul des sommes venant en déduction en application du V. »

 II. - Les dispositions du I entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Objet

L’objectif de cet amendement est de lisser par anticipation la perception de l’imposition forfaitaire des entreprises de réseau (IFER) due au titre de l’éolien. Il s’agit de permettre aux collectivités attributaires de ne pas subir les conséquences de la perte du produit de cette imposition au cours de la période comprise entre l’arrêt d’un parc éolien et sa remise en service.

Il est prévu qu’il appartiendra à l’exploitant à venir de verser l’avance. Ce dernier verserait un acompte sur l’IFER dont le montant viendra en déduction de l’IFER effectivement dû.

Ce mécanisme sera laissé à l’appréciation des collectivités, l’avance serait facultative et subordonnée à une délibération.

Le taux d’avance sera fixé à 60%et un lissage sur 10 ans.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-254 rect.

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. MENONVILLE, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, DECOOL, WATTEBLED, GRAND, CHASSEING, GUERRIAU et MÉDEVIELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 1° de l’article L. 321-2 du code de l’environnement, après le mot : « intérieurs » est inséré le mot : « naturels ».

Objet

L'aménagement, l'urbanisation et la mise en valeur des espaces dans les territoires communaux riverains des plans d'eau supérieurs à 1 000 hectares obéissent à des règles particulières.

Dans les espaces proches du rivage, l'extension de l'urbanisation doit être limitée et motivée.

Il s’agit par cet amendement d’assouplir la réglementation de la loi littoral pour les lacs artificiels non situés en surface maritime. Cela se justifie par le fait que les lacs artificiels ont été créés par l’homme et qu’il ne se situent pas dans des milieux naturels historiques.

Cet amendement entend réduire les contraintes d’urbanisme excessives pour permettre le développement des EnR.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-255 rect.

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MENONVILLE, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, DECOOL, WATTEBLED, CHASSEING, GUERRIAU, GRAND et MÉDEVIELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après l’article L. 1321-2 du code de la santé publique est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. … - Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 1321-2, les installations photovoltaïques de production d’électricité ne peuvent être interdites dans les zones de protection rapprochée que si l’acte déclaratif d’utilité publique fait état, de manière motivée, que de telles installations induisent un risque exceptionnel d’une particulière gravité pour la qualité des eaux. »

II. L’autorité compétente modifie, le cas échéant, les déclarations d’utilité publiques contraires au I, dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, par la procédure simplifiée prévue au premier alinéa de l’article L. 1321-2-2 du code de la santé publique.

Objet

Cet amendement tend à faciliter le déploiement des installations photovoltaïques à proximité des zones de captage.

Il introduit u nouvel article au sein du code de la santé publique qui indique que les installations photovoltaïques ne peuvent être interdites sur le fondement de l’article L. 1321-2 dans les zones de protection rapprochée que s’il est apporté la preuve d’un risque d’une particulière gravité pour la qualité des eaux. Cela permet de renverser le mécanisme en faisant de l’autorisation le principe et de l’interdiction l’exception en la plaçant sous des conditions strictes que le juge administratif pourra, le cas échéant, vérifier.

Par ailleurs, il est prévu que les préfets modifieront les DUP existantes par une procédure simplifiée dans un délai d’un an.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-256 rect.

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MENONVILLE, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, DECOOL, WATTEBLED, GRAND, CHASSEING, GUERRIAU et MÉDEVIELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 641-6 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L'État crée les conditions pour que la part de l'énergie des combustibles de chauffage produite à partir de bioliquides soit égale à 30 % de la consommation finale d'énergie des combustibles de chauffage en 2030. »

Objet

Afin de contribuer à rattraper le retard français en matière d’énergie renouvelable, cet amendement propose de favoriser la substitution d’une partie du fioul domestique fossile par un bioliquide renouvelable.

Il vise ainsi à ce que la part de l'énergie des combustibles de chauffage produite à partir de bioliquides atteigne 30 % de la consommation finale d'énergie des combustibles de chauffage en 2030.

Soutenir activement la mise en place d’un processus progressif de remplacement du fioul domestique fossile par un bioliquide renouvelable permettrait de diminuer les émissions de gaz à effet de serre liées à l’utilisation du fioul domestique traditionnel.

L’incorporation d’un bioliquide dans le fioul domestique entrainant une réduction de 50% à 70% des émissions de gaz à effet de serre par rapport au fioul domestique fossile qu’il remplace (chiffres de la directive 2018/2001 basée sur un rapport réalisé par le Joint Research Center).

A la lumière du contexte énergétique profondément bouleversé que nous connaissons, le biofioul permet de ménager une transition énergétique moins brutale des territoires, tout en abaissant les émissions de CO2 liées au chauffage. Alors que les usages de l’électricité sont appelés à une très forte croissance sans que les moyens de production nécessaires soient rapidement au rendez-vous, il convient de favoriser l’utilisation de bioliquides de chauffage renouvelables pour soulager les réseaux électriques.

De plus, le développement de l’incorporation de ce bioliquide permettrait également de préserver le mode de chauffage des territoires les plus éloignés des grandes métropoles. Le fioul est aujourd’hui la troisième énergie de chauffage en France, équipant près de 4 millions de logements dont 3 millions de maisons individuelles en résidences principales.

Il est particulièrement utilisé dans des zones où les températures hivernales sont basses, où les réseaux de gaz n’existent pas.

Enfin, ce dispositif serait en cohérence avec le décret du 5 janvier 2022 qui rend désormais obligatoire l’approvisionnement en biofioul F30, pour les équipements thermiques neufs utilisant un combustible liquide.

 

Ce nouveau combustible F30 est mis sur le marché conformément aux dispositions de l’arrêté du 25 septembre 2022 (JO du 02 octobre 2022).

L’usage du F30 serait toutefois possible pour les installations existantes à l’occasion du changement de brûleur de la chaudière si des incitations à la transition étaient maintenant mises en place.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-257 rect.

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. MENONVILLE et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, DECOOL, WATTEBLED, GRAND, CHASSEING et GUERRIAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l’article L. 446-5 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« III. - Les candidats retenus désignés par l'autorité administrative peuvent bénéficier, selon les modalités définies par l'appel d'offres, d'un contrat d'achat pour tout ou partie du biogaz injecté. L'acheteur du biogaz est un fournisseur de gaz naturel titulaire de l'autorisation administrative mentionnée à l'article L. 443-1 ou l'acheteur de dernier recours mentionné à l'article L. 446-4. L'achat du biogaz s'effectue au prix résultant de l'appel d'offres. Les surcoûts éventuels qui en résultent pour le fournisseur font l'objet d'une compensation. »

Objet

Les premiers appels d’offres permettant la mise en place d’un contrat d’achat pour des installations de production de biométhane injecté ont été lancés courant 2022.

Compte tenu de la hausse récente, et possiblement durable, des prix de l’énergie, la mise en place de flexibilité dans la procédure d’appel d’offres permettra de maximiser les quantités produites via des offres mixtes, ce qui favorisera la mise en place de contrats de long terme.

Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-258 rect.

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MENONVILLE, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, DECOOL, WATTEBLED, GRAND, CHASSEING, GUERRIAU et MÉDEVIELLE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER : MESURES D'URGENCE TEMPORAIRES POUR ACCÉLÉRER LES PROJETS D'ÉNERGIE RENOUVELABLE ET LES PROJETS INDUSTRIELS NÉCESSAIRES À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans chaque département, une feuille de route pour le déploiement des énergies renouvelables sera finalisée en 2023. Elaborée par un comité départemental co-présidé par le Préfet et le Président du Département associant les communes et leurs groupements, elle définit la stratégie énergétique à définir sur le territoire en fonction de sa géographie et de ses activités économiques. Cette feuille de route est ensuite présentée au comité régional de l’énergie.

Objet

Entre la Région qui planifie à grande échelle et la Commune qui agit en proximité immédiate, il manque aujourd’hui une échelle d’organisation des énergies renouvelables.

Le Département est un acteur intermédiaire, complémentaire et outillé pour répondre aux nombreux défis d’aménagement et d’animation territoriale qu’implique la transition énergétique. Ils déclenchent des élans collectifs en faveur de la transition et portent des projets d’énergies renouvelables de manière équilibrée, maitrisée et spécifique au territoire.

 

- Ils déclenchent des élans collectifs en faveur de la transition.

             *Le sujet de l’énergie est particulièrement complexe car il est transverse et qu’il nécessite   la mise en mouvement de tous les acteurs du territoire. Au plus près des réalités locales, les Départements enclenchent ces élans collectifs avec les élus locaux et acteurs du territoire.

             *Les Départements favorisent les échanges entres les maires et/ou entreprises locales, à une maille territoriale propice à la mutualisation et à la création de véritables écosystèmes énergétiques.

 

- Ils donnent du sens à la transition énergétique. Les Départements portent des projets d’EnR de manière équilibrée, maitrisée et spécifique au territoire.

         *L’organisation des EnR à l’échelle départementale permet de répondre à l’enjeu d’acceptabilité lié au développement parfois anarchique des EnR et aux inégalités territoriales

 

            *La création de sociétés de projets, avec chaque Commune et EPCI, sur l’ensemble de la maille départementale, assure des retombées économiques locales et la maîtrise de l’énergie par les élus locaux

 

En ce sens, l’échelon départemental permet à la fois une prise de hauteur stratégique pour le déploiement rapide et territorial des énergies renouvelables, et une proximité nécessaire à l’acceptabilité et à l’appropriation par les élus de la transition énergétique.

Cet amendement vise à instaurer une feuille de route départementale des énergies renouvelables pour organiser et opérationnaliser la transition énergétique sur nos territoires ; en déclinaison des grands objectifs stratégiques de la Région et en mutualisant les efforts des Communes et des Intercommunalités dans le déploiement de projets d’énergies renouvelables qui soient cohérents et acceptables à la maille départementale.

Il s’agit de faire valoir le rôle du Département dans la transition énergétique, non pas par lourdeur administrative, mais car le Département est un échelon incontournable pour rendre vertueux et acceptables des projets d’énergies renouvelables.

Les Départements ont la taille critique pour avoir à la fois des moyens opérationnels, un ancrage proche des réalités locales, et une logique d’aménagement qui assure l’équilibre et l’équité territoriale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-259 rect.

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MENONVILLE, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, DECOOL, WATTEBLED, GRAND, CHASSEING, GUERRIAU et MÉDEVIELLE


ARTICLE 9


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots : « et sur les sites de collecte et de stockage de déchets non dangereux ».

Objet

En 2019, l’ADEME a publié une étude évaluant le gisement relatif aux zones délaissées et artificialisées propices à l'implantation de centrales photovoltaïques. Les sites de stockage de déchets représentent plus de 4% des sites identifiés comme étant propices à l’implantation de centrales photovoltaïques.

Dans une logique d’accélération des énergies renouvelables et de préservation de nos terres agricoles, il semble essentiel de déployer des installations photovoltaïques et en priorité sur les zones déjà artificialisées, telles que les friches, les stocks de saumure et les sites de collecte et de stockage de déchets non dangereux. Certains de ces sites sont situés dans les zones intéressant la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral (dite « loi Littoral »).

Il importe d’autoriser, dans ces zones, l’implantation de panneaux photovoltaïque au sol ou d’hydrogène renouvelable sur des sites de collecte et de stockage de déchets non dangereux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-260 rect.

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MENONVILLE, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, DECOOL, WATTEBLED, GRAND, CHASSEING, GUERRIAU et MÉDEVIELLE


ARTICLE 9


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots : « , sur les délaissés artificialisés et sur les sites de collecte et de stockage de déchets ».

Objet

En 2019, l’ADEME a publié une étude évaluant le gisement relatif aux zones délaissées et artificialisées propices à l'implantation de centrales photovoltaïques. Sur les zones délaissées, l’ADEME estime le potentiel à 49 GWc.

Dans une logique d’accélération des énergies renouvelables et de préservation de nos terres agricoles, il semble essentiel de déployer des installations photovoltaïques et en priorité sur les zones déjà artificialisées, telles que les friches, les stocks de saumure, les délaissés artificialisés tels que les délaissés routiers et les sites de collecte et de stockage de déchets. Certains de ces sites sont situés dans les zones intéressant la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral (dite « loi Littoral »).

Il importe d’autoriser, dans ces zones, l’implantation de panneaux photovoltaïque au sol ou d’hydrogène renouvelable sur les délaissés artificialisés et non-agricoles et sur les sites de collecte et de stockage de déchets non dangereux.

En Vendée, 11 délaissés artificialisés et sites de collecte et de stockage de déchets, situés dans les zones intéressant la loi Littoral, ont été identifiés, pour un potentiel de puissance de 39 MWc.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-261 rect.

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MENONVILLE, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, DECOOL, WATTEBLED, GRAND, CHASSEING, GUERRIAU et MÉDEVIELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article D. 315-7 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il est du ressort du fournisseur d’un consommateur participant à une opération d’autoconsommation collective au titre du complément de fourniture d’assurer la non-facturation de la quantité d’électricité autoconsommée par le consommateur d’électricité, correspondant à la courbe de charge reconstituée de ses quantités de production affectées telles que définies aux articles D. 315-4 et D. 315-6. »

Objet

L’essor des projets d’autoconsommation collective se heurte aujourd’hui à un enjeu de double-tarification de l’énergie pour les consommateurs participant à une opération d’autoconsommation collective avec un complément de fourniture assuré par un fournisseur d’énergie.

Aujourd’hui, de nombreux projets d’autoconsommation collective sont abandonnés du fait que la part d’électricité autoconsommée par les consommateurs n’est pas décomptée de leurs factures énergétiques. Ce décompte manque d’être effectué par les fournisseurs du complément de fourniture d’électricité. Les médiateurs de l’énergie, les régulateurs et les gestionnaires du réseau de distribution d’électricité ne peuvent intervenir. Il advient à chaque consommateur d’interpeller les fournisseurs.

A l’ère des nouvelles technologies et de l’automatisation des flux, il est impensable d’obliger les acteurs (PME, collectivités, particuliers, industriels…) qui s’engagent dans ces modes innovants de production d’énergie renouvelable et locale, d’interpeller un à un leurs fournisseurs d’énergie complémentaire. Il importe d’encadrer et de remédier à la double-facturation de l’électricité renouvelable pour accélérer et réussir les opérations d’autoconsommation collective.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-262 rect.

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MENONVILLE, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, DECOOL, WATTEBLED, GRAND, CHASSEING, GUERRIAU et MÉDEVIELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L171-4 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

I - Alinéa 5

Remplacer les mots :

1 000 mètres carrés

Par les mots :

500 mètres carrés

II – Alinéa 6

1° Remplacer les mots :

1 000 mètres carrés

Par les mots :

500 mètres carrés

2° Supprimer les mots « lorsqu'il est procédé à des rénovations lourdes sur ces aires ou à l'occasion de la conclusion d'un nouveau contrat de concession de service public, de prestation de service ou de bail commercial, ou de son renouvellement. »

Objet

Afin de concilier les enjeux environnementaux et les priorités économiques des territoires, il est demandé que l’installation de panneaux photovoltaïques sur le bâti soit d’abord privilégiée. La mise en place de panneaux photovoltaïques sur toiture doit être obligatoire pour toutes les nouvelles constructions confondues, à partir de 500 m2.

Toutes les surfaces artificialisées (nouveaux bâtiments et leurs parcs de stationnement extérieurs associés) de 500m2 doivent impérativement accueillir du photovoltaïque, et ce avant de se précipiter sur nos terres agricoles. D’autant plus dans un contexte où des projets agrivoltaïques peuvent être expérimentés dès 600m2 de surfaces agricoles couvertes par des panneaux photovoltaïques.

Il nécessaire de déployer, en priorité, du photovoltaïque sur toutes les nouvelles constructions, tant publiques que privées.

Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-263 rect.

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MENONVILLE, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, DECOOL, WATTEBLED, GRAND, CHASSEING, GUERRIAU et MÉDEVIELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :



L’article L171-4 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

A l'alinéa 8

Remplacer les mots :

30 % de la toiture

Par les mots :

100 % de la toiture

Objet

Afin de concilier les enjeux environnementaux et les priorités économiques des territoires, il est demandé que l’installation de panneaux photovoltaïques sur le bâti soit d’abord privilégiée. La mise en place de panneaux photovoltaïques doit être obligatoire sur l’intégralité de la toiture des nouvelles constructions et non sur seulement 30% de celle-ci.

Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-264 rect.

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MENONVILLE, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, DECOOL, WATTEBLED, GRAND, CHASSEING, GUERRIAU et MÉDEVIELLE


ARTICLE 11


Alinéa 1

1° Remplacer les mots : 2 500 m2

par les mots :

500 m2                

2° Remplacer les mots « au moins la moitié » par les mots « l’intégralité »

Objet

Afin de concilier les enjeux environnementaux, la souveraineté agricole et les priorités économiques des territoires, il est demandé que l’installation de panneaux photovoltaïques sur les parcs de stationnement extérieurs soit obligatoire sur l’intégralité de leur superficie, dès que celle-ci soit égale ou supérieure à 500m2.

Toutes les surfaces artificialisées (nouveaux bâtiments et leurs parcs de stationnement extérieurs associés) de 500m2 doivent impérativement accueillir du photovoltaïque, et ce avant de se précipiter sur nos terres agricoles. D’autant plus dans un contexte où des projets agrivoltaïques peuvent être expérimentés dès 600m2 de surfaces agricoles couvertes par des panneaux photovoltaïques.

Il nécessaire de déployer, en priorité, du photovoltaïque sur toutes les nouvelles constructions, tant publiques que privées.


 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-265 rect.

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MENONVILLE, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, DECOOL, WATTEBLED, GRAND, CHASSEING, GUERRIAU et MÉDEVIELLE


ARTICLE 11


Alinéa 10

Remplacer les mots :

10 000 m2

par les mots :

1 000 m2 

Alinéa 13

Remplacer les mots :

10 000 m2

Par les mots :

1 000 m2 

Objet

Afin de concilier les enjeux environnementaux et les priorités économiques des territoires, il est demandé que l’installation de panneaux photovoltaïques sur les parcs de stationnement extérieurs existant à la date du 1er juillet 2023, soit obligatoire dès que leur superficie soit égale ou supérieure à 1 000m2.

Pour accélérer la transition énergétique tout en préservant nos terres agricoles, il nécessaire de déployer, en priorité, du photovoltaïque sur tous les parcs de stationnement artificialisés. Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-266 rect. bis

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MENONVILLE, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, DECOOL, WATTEBLED, GRAND, CHASSEING, GUERRIAU et MÉDEVIELLE


ARTICLE 3


Alinéa 14

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les élus locaux partagent la volonté de développement des énergies renouvelables. Et la transition écologique ne peut se faire sans l’implication des communes et intercommunalités ce qui suppose qu’elles soient davantage associées à la définition de l’avenir énergétique de leur territoire et en particulier au choix des énergies renouvelables qu’il conviendrait d’y développer (et à l’emplacement). Leur consultation, au gré des projets soumis à autorisation préfectorale est insuffisante. Si l’évolution des documents d’urbanisme n’est pas appréhendée par les communes et EPCI en charge des documents d’urbanisme dans leur globalité, elle ne leur permettra pas non plus de respecter la trajectoire qu’elle se fixent à ce jour en terme de respect de l’objectif « Zéro artificialisation nette des sols » à 2050, issu de la loi Climat, les emprises foncières des installations d’énergie renouvelable entrant dans leur quota de consommation d’espaces naturels agricoles et forestiers depuis le 21 août 2021. Aucune dérogation au orientations générales du projet d'aménagement et développement durable (PADD) imposée par l’Etat n’est en ce sens acceptable en dehors de l’avis favorable des communes et intercommunalités en charge des SCoT et PLU qui sont tenues d’arbitrer entre les différents usages des sols au regard de l’objectif ZAN et du projet de territoire sur lequel elles se sont engagées auprès de leurs habitants. C’est pourquoi le présent amendement supprime la disposition donnant les moyens à l’Etat de porter atteinte au PADD d’un SCOT ou d’un PLU par une procédure de déclaration de projet qui repose d’ailleurs sur le seul postulat qu’une telle procédure serait plus rapide à l’initiative de l’Etat qu’à celle de la collectivité en charge du SCOT ou du PLU qui a déjà la compétence pour porter atteinte à son PADD par déclaration de projet. Enfin il s’agit là d’un précédent inacceptable en termes de recentralisation de la compétence urbanisme qu’il convient absolument de rejeter.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-267 rect.

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MENONVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER : MESURES D'URGENCE TEMPORAIRES POUR ACCÉLÉRER LES PROJETS D'ÉNERGIE RENOUVELABLE ET LES PROJETS INDUSTRIELS NÉCESSAIRES À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE


Avant le tITRE Ier : MESURES D'URGENCE TEMPORAIRES POUR ACCÉLÉRER LES PROJETS D'ÉNERGIE RENOUVELABLE ET LES PROJETS INDUSTRIELS NÉCESSAIRES À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A l’article L. 151-42-1 du code de l’urbanisme, les mots : « l’implantation d’installations de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent » sont remplacés par les mots : « l'implantation d'une installation de production d'énergie renouvelable, y compris ses ouvrages de raccordement, ou d'un ouvrage du réseau public de transport ou de distribution d'électricité ».

Objet

Les élus locaux partagent la volonté de développement des énergies renouvelables. Et la transition écologique ne peut se faire sans l’implication des communes et intercommunalités ce qui suppose qu’elles soient davantage impliquées dans la définition de l’avenir énergétique de leur territoire et en particulier au choix des énergies renouvelables qu’il conviendrait d’y développer (et à l’emplacement). Leur consultation, au gré des projets soumis à autorisation préfectorale est insuffisante. Aucune dérogation au PADD imposée par l’Etat n’est acceptable en dehors de l’avis favorable des communes et intercommunalités en charge des SCoT et PLU. C’est pourquoi le présent amendement élargit le champ de l’article L. 151-42-1 du code de l’urbanisme permettant au règlement du PLU de délimiter les secteurs dans lesquels l'implantation d'installations de production d’énergies renouvelables autres que les éoliennes puissent être soumise à conditions, dès lors qu'elles sont incompatibles avec le voisinage habité ou avec l'usage des terrains situés à proximité ou qu'elles portent atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l'insertion des installations dans le milieu environnant.



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-268 rect.

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MENONVILLE, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, DECOOL, WATTEBLED, GRAND, CHASSEING, GUERRIAU et MÉDEVIELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au septième alinéa de l’article L. 311-5 du code de l’énergie, après les mots : « programmation pluriannuelle de l’énergie » sont insérés les mots : « et avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme ».

Objet

Les élus locaux partagent la volonté de développement des énergies renouvelables. Et la transition écologique ne peut se faire sans l’implication des communes et intercommunalités ce qui suppose qu’elles soient davantage impliquées dans la définition de l’avenir énergétique de leur territoire et en particulier au choix des énergies renouvelables qu’il conviendrait d’y développer (et à l’emplacement). Leur consultation, au gré des projets soumis à autorisation préfectorale est insuffisante. Aucune dérogation au PADD imposée par l’État n’est acceptable en dehors de l’avis favorable des communes et intercommunalités en charge des SCoT et PLU.

C’est pourquoi le présent amendement intègre un rapport de compatibilité entre l'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité et le document d'orientation et d'objectifs du schéma  de cohérence territoriale lorsqu’il prescrit l’implantation des projets d’énergie renouvelable ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme lorsqu’elles comportent des orientations relatives aux équipements liés à la production d’énergie renouvelable et déterminent les conditions d’implantation des projets d’énergie renouvelable.

Un tel rapport de compatibilité, à l’image de ce qui est prévu s’agissant des autorisations d’exploitation commerciale, est indispensable pour permettre la mise en cohérence des projets avec la trajectoire ZAN tel qu’elle est en cours de définition dans les documents d’urbanisme, SCoT et PLU.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-269 rect.

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MENONVILLE, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, DECOOL, WATTEBLED, GRAND, CHASSEING, GUERRIAU et MÉDEVIELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 4° de l’article L. 141-10 du code de l’urbanisme, après les mots : « favoriser la transition énergétique » sont insérés les mots : « notamment à travers la définition de zones prioritaires d’implantation des projets d’énergies renouvelables ».

Objet

Les élus locaux partagent la volonté de développement des énergies renouvelables. Et la transition écologique ne peut se faire sans l’implication des communes et intercommunalités ce qui suppose qu’elles soient davantage impliquées dans la définition de l’avenir énergétique de leur territoire et en particulier au choix des énergies renouvelables qu’il conviendrait d’y développer (et à l’emplacement). Leur consultation, au gré des projets soumis à autorisation préfectorale est insuffisante. Aucune dérogation au PADD imposée par l’Etat n’est acceptable en dehors de l’avis favorable des communes et intercommunalités en charge des SCoT et PLU. C’est pourquoi le présent amendement précise l’obligation de définition dans le DOO du SCoT des zones prioritaires d’implantation des projets d’énergies renouvelables.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-270 rect.

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MENONVILLE, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, DECOOL, WATTEBLED, CHASSEING, GUERRIAU, GRAND et MÉDEVIELLE


ARTICLE 9


Alinéa 4

Après les mots « et des sites » ajouter les mots « et du maire de la commune d’implantation et de l’autorité compétente en matière d’urbanisme le cas échéant. Un décret fixe les modalités d’application de cet avis ».

Objet

L’article 16 apporte une dérogation à la loi Littoral pour des ouvrages de production d’énergie renouvelable. Cela nécessite que le maire de la commune d’implantation et l’autorité compétence en matière d’urbanisme, s’il ne s’agit pas de la même personne, émettent un avis pour apprécier la demande au regard des autres projets locaux envisagés, dans le contexte de la mise en œuvre du ZAN.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-271 rect.

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MENONVILLE, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, DECOOL, WATTEBLED, GRAND, CHASSEING, GUERRIAU et MÉDEVIELLE


ARTICLE 16


Alinéa 2

Après les mots :

et des sites

Insérer les mots :

et du maire de la commune d’implantation et de l’autorité compétente en matière d’urbanisme le cas échéant. Un décret fixe les modalités d’application de cet avis.

Objet

L’article 16 apporte une dérogation à la loi Littoral pour des ouvrages du réseau public de transport d’électricité. Cela nécessite que le maire de la commune d’implantation et l’autorité compétence en matière d’urbanisme, s’il ne s’agit pas de la même personne, émettent un avis pour apprécier la demande au regard des autres projets locaux envisagés, dans le contexte de la mise en œuvre du ZAN.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-272 rect.

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MENONVILLE, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, DECOOL, WATTEBLED, GRAND, CHASSEING, GUERRIAU et MÉDEVIELLE


ARTICLE 11


 

I – A la première phrase de l’alinéa 1 remplacer les mots « parcs de stationnement extérieurs » par « surfaces dédiées au stationnement ».

II – A la deuxième phrase de l’alinéa 1 remplacer « Ils » par « Elles » .

III- A l’alinéa 5 remplacer les mots « le parc de stationnement » par « la surface dédiée au stationnement » .

IV- A l’alinéa 7, remplacer les mots « parcs de stationnement » par « surfaces dédiées au stationnement ».

V- A l’alinéa 8, remplacer les mots « parcs de stationnement » par « surfaces dédiées au stationnement ».

VI-A l’alinéa 9, remplacer les mots « Les nouveaux parcs de stationnement » par « Les nouvelles surfaces dédiées au stationnement ».

VII-A l’alinéa 10, remplacer les mots « parcs de stationnement » par « surfaces dédiées au stationnement ».

VIII- A l’alinéa 11, remplacer les mots « du parc de stationnement » par « de la surface dédiée au stationnement ».

IX- A l’alinéa 13, remplacer les mots « du parc de stationnement » par « de la surface dédiée au stationnement », et les mots « le parc » par « la surface ».

X- A l’alinéa 15, remplacer les mots « parcs de stationnement » par « surfaces dédiées au stationnement ».

Objet

L’article L5215-20 du CGCT définit pour les métropoles et communautés urbaines une compétence « parcs et aires de stationnement », sans préciser ce qui distingue les deux concepts. 

La notion de parcs de stationnement renvoie en code de la voirie routière au stationnement payant tandis que la notion d’aires de stationnement renvoie à des surfaces de stationnement gratuites.

Cela concernerait donc les stationnements privés des bailleurs quand cela exclurait le stationnement public des surfaces de supermarchés par ailleurs.

La notion de parc de stationnement employée dans le présent article n’est donc pas suffisamment précise et ne manquera pas de susciter des problèmes d’interprétation pour le champ d’application de l’obligation.

Afin de lever toute ambiguïté d’interprétation il est proposé de remplacer la notion de « parc de stationnement » par « surface dédiée au stationnement » permettant ainsi d’inclure dans le dispositif les parcs et les aires de stationnement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-273 rect.

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MENONVILLE, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, DECOOL, WATTEBLED, GRAND, CHASSEING, GUERRIAU et MÉDEVIELLE


ARTICLE 11


Après le 5e alinéa, ajouter l’alinéa suivant :

« 4° Lorsque la surface dédiée au stationnement n’a pas vocation à être pérennisée pour répondre aux objectifs « Zéro artificialisation nette » »

Objet

Consacré par la loi Climat et Résilience du 22 août 2021, le principe de "zéro artificialisation nette" vise à adapter les règles d'urbanisme existantes pour lutter plus efficacement contre l'étalement urbain.

Pour atteindre cet objectif, de nombreuses surfaces dédiées au stationnement n’ont pas vocation à être pérennisés.

Equiper ces parcs et aires de stationnement d’ombrières photovoltaïques sur la totalité de leur surface, ainsi que des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation serait alors vain, justifiant l’intégration d’une exemption supplémentaire au dispositif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-274 rect.

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MENONVILLE, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, DECOOL, WATTEBLED, GRAND, CHASSEING, GUERRIAU et MÉDEVIELLE


ARTICLE 11


I. – A la première phrase de l’alinéa 10, remplacer les mots « trois ans » par « cinq ans ».

II. – A la deuxième phrase du même alinéa, remplacer les mots « cinq ans » par « sept ans ».

Objet

Le présent article crée de nouvelles obligations pour les surfaces dédiées au stationnement qui devront être équipées d’ombrières photovoltaïques sur au moins la moitié de leur surface et dotées d’aménagements hydrauliques ou de dispositifs végétalisés.

L’étude d’impact a évalué l’investissement global pour les seules ombrières à une somme comprise entre 8 et 13 milliards d’euros, auxquels il faut ajouter les investissements nécessaires pour remplacer les revêtements de surface, installer des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés, pour un montant non évalué par cette même étude d’impact.

Cette mesure a donc un impact financier lourd sur les propriétaires de ces surfaces, qui peuvent être des opérateurs privés mais aussi des collectivités territoriales, qu’elles gèrent ces surfaces dédiées au stationnement en régie directe, dans le cadre d’une Société Publique Locale, d’une concession ou encore d’un marché public.

En outre, la filière solaire fait déjà face à un manque de personnel qualifié, qui pourrait constituer un obstacle à l’installation dans un délai de 3 à 5 ans, comme le prévoit le projet de loi, d’une surface aussi importante de panneaux solaires – comprise entre 90 et 150 millions de mètres carrés d’après l’étude d’impact.

Le présent amendement propose donc de porter le délai de mise en conformité de 3 à 5 ans pour les surfaces dédiées au stationnement supérieures à 10 000 m² et de 5 à 7 ans pour les surfaces dédiées au stationnement d’une superficie inférieure, afin que les acteurs publics et privés concernés disposent de deux années supplémentaires pour programmer et, le cas échéant, étaler les travaux résultant des nouvelles obligations qui leur incombent.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-275 rect.

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MENONVILLE, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, DECOOL, WATTEBLED, GRAND, CHASSEING, GUERRIAU et MÉDEVIELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3



Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution.







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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-276 rect.

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. MENONVILLE, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, DECOOL, WATTEBLED, GRAND, CHASSEING, GUERRIAU et MÉDEVIELLE


ARTICLE 3


Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 4° L’implantation d’ouvrages de production d’électricité ou de chaleur par l’énergie radiative du soleil en toiture des bâtiments ou en ombrières. » 

Objet

Cet amendement propose de faciliter les modifications des plans locaux d’urbanisme visant à développer les installations solaires, thermiques et photovoltaïques, en toiture des bâtiments. En effet, de trop nombreux plans locaux d’urbanismes prescrivent encore des modalités d’implantation datées, empêchant de facto à leurs services de délivrer les autorisations nécessaires.

Ainsi, de nombreux PLU prescrivent encore une intégration stricte au bâti, créatrice de désordres potentiels et générateurs de travaux lourds et coûteux alors que la surimposition est la technique courante qui s’est imposée. Cela conduit à des renoncements de la part de ménages ou d’entreprises devant les complexités techniques et les surcoûts engendrés par ces obligations.

Par cet amendement, il est proposé qu’une modification simplifiée permette aux collectivités ou à leurs regroupements, de corriger facilement ces héritages d’anciens PLU qui bloquent sur le terrain les volontés d’installations solaires en toiture ou en ombrières.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-277 rect.

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MENONVILLE, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, DECOOL, WATTEBLED, GRAND, CHASSEING, GUERRIAU et MÉDEVIELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 342-3 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

 « A l'exception des cas où il est nécessaire d'entreprendre des travaux d'extension ou de renforcement du réseau de distribution d'électricité, le délai de raccordement d'une installation de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable d'une puissance installée inférieure ou égale à trente-six kilovoltampères ne peut excéder un mois à compter de la réception de la demande de raccordement. »

Objet

 

Cet amendement propose de faciliter le raccordement des petites installations solaires résidentielles, en permettant un raccordement de ces installations sur simple déclaration au gestionnaire de réseau. Il est également proposé de ramener le délai de ces raccordements à un mois, contre deux actuellement. Ce délai constitue une mise en cohérence du droit avec le déploiement des compteurs intelligents sur le territoire, permettant dans la quasi-totalité des cas un raccordement à distance par le gestionnaire de réseau, sans intervention technique nécessaire.

Dans le cadre de l’accélération des énergies renouvelables portée par ce projet de loi, libérer le potentiel des petites installations solaires, majoritairement en autoconsommation, permettra de simplifier et accélérer les démarches pour les particuliers et petites entreprises qui développent ces installations sur leurs toitures.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-278 rect.

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MENONVILLE, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, DECOOL, WATTEBLED, GRAND, CHASSEING, GUERRIAU et MÉDEVIELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

 1° Après le e) de l’article L. 221-7, il est inséré un f) ainsi rédigé :

« f) À des opérations d’autoconsommation collective ».

2° À l’article L. 221-8, après le mot : « évitées », sont insérés les mots : « par le recours à des énergies renouvelables ».

3° Après le 2° de l’article L.221-12, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les conditions et les modalités de détermination des émissions de gaz à effet de serre évitées et de résorption de la précarité énergétique par le recours à des énergies renouvelables autoconsommées. » 

Objet

Cet amendement propose de lever un frein financier en étendant le bénéfice des Certificats d’économie d’énergie (CEE) aux opérations d’autoconsommation collective, afin de valoriser non seulement la baisse de la consommation globale d’énergie, mais également la lutte contre la précarité énergétique permise par ces opérations.

 

Cette bonification reprendra le même schéma que celui mis en place pour le CPE (Contrat de performance énergétique) et sera cumulable avec les autres bonifications. Les évolutions récentes permettant aux bailleurs sociaux d’élaborer plus aisément des opérations d’autoconsommation collective sont un moyen qui, additionné aux CEE, peuvent permettre un déclenchement des installations au bénéfice des locataires du logement social. En permettant une part de consommation renouvelable à un coût moindre, les fonds privés issus de CEE viendraient ici répondre au double objectif qui leur est assigné : réduire la consommation d’énergie du réseau tout en participant à lutter contre la précarité énergétique.

 

Cette solution de financement privé des opérations d’autoconsommation collective, qui s’inscrit dans une logique de lutte contre la précarité énergétique pour les habitants d’immeubles collectifs qui n’ont pas accès à l’autoconsommation individuelle, permettra de multiplier les opérations montées notamment par les bailleurs sociaux au bénéfice de leurs locataires, sans subvention publique.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-279 rect.

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MENONVILLE, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, DECOOL, WATTEBLED, GRAND, CHASSEING, GUERRIAU et MÉDEVIELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20



Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution.







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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-280 rect.

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MENONVILLE, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, DECOOL, WATTEBLED, GRAND, CHASSEING, GUERRIAU et MÉDEVIELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au troisième alinéa de l’article L.315-2 du code de l’énergie, les mots : « l'autoconsommateur, le consommateur ou le producteur » sont remplacés par les mots : « l’autoconsommateur ou le consommateur ».

Objet

Cet amendement vise à préciser que les autoconsommateurs collectifs réunis en personne morale organisatrice peuvent créer une société de projet, couramment nommée SPV (special purpose vehicle), afin de produire les électrons autoconsommés collectivement.

L’interdiction posée que l’activité professionnelle ou commerciale principale de l’autoconsommateurs bride cette possibilité qui fait pourtant sens juridiquement comme économiquement.

Cette modification de la définition répond aux exigences de la directive 2018/2001 du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, en revenant sur une limitation qui relève d’une surtransposition préjudiciable aux projets d’autoconsommation collective. Elle n’est en effet prévue que pour les projets d’autoconsommation individuelle dans la directive.

Il est donc proposé de préciser que cette SPV, qui peut être portée par la Personne Morale Organisatrice, est autorisée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-281 rect.

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MENONVILLE, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, DECOOL, WATTEBLED, GRAND, CHASSEING, GUERRIAU et MÉDEVIELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 5e alinéa de l’article L.171-4 du code de la construction et de l’habitat, insérer l’alinéa suivant :

 « 3° Aux constructions de bâtiments à usage d’habitation »

Objet

Le plan RepowerEu, préparé et présenté sous Présidence Française de l’Union Européenne, vise à accélérer la résilience des états de l’Union vis-à-vis des risques géopolitiques liés à l’énergie et des impératifs de la transition énergétique.

La stratégie solaire de ce plan prévoit ainsi une initiative pour les toits solaires qui vise à rendre obligatoire la solarisation des toitures.

Cette obligation de solarisation des toitures des bâtiments résidentiels est notamment à échéance 2029 pour les bâtiments résidentiels pour accélérer le déploiement de l’autoconsommation et des circuits courts de l’énergie.

Il est ici proposé d’anticiper l’application de cette mesure, en transposant dès maintenant cette mesure d’accélération et en l’alignant sur les obligations pesant déjà sur les toitures des autres typologies de bâtiments.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-282 rect.

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MENONVILLE, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, DECOOL, WATTEBLED, GRAND, CHASSEING, GUERRIAU et MÉDEVIELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« L’article L. 311-13 du code de la justice administrative est modifié comme suit :

« Le Conseil d’État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours juridictionnels formés contre :

« a) les décisions relatives aux installations de production d'énergie renouvelable en mer ainsi qu'à leurs ouvrages connexes, aux ouvrages des réseaux publics d'électricité afférents et aux infrastructures portuaires rendues nécessaires pour la construction, le stockage, le pré-assemblage, l'exploitation et la maintenance de ces installations et ouvrages.

« b) les décisions relatives aux installations de production de gaz renouvelables au titre de l’article L. 511-2 du code de l’environnement, à leurs ouvrages connexes, aux ouvrages de raccordement propres au producteur et aux ouvrages de renforcement des réseaux publics auxquels ils sont directement raccordés.

« La liste de ces décisions est fixée par décret en Conseil d’État. »

II.- La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les procédures de recours contentieuses allongent considérablement les délais des projets d’énergies renouvelables et sont parfois instrumentalisées en tant que tels par les opposants afin de dissuader les investisseurs.

Cet amendement, qui ne remet nullement en cause le droit des justiciables à effectuer un recours devant le juge administratif contre les projets qui les affectent ou affectent leur environnement, vise à réduire le temps procédural en portant le recours contre les projets de gaz renouvelables directement devant le Conseil d’Etat, qui statuera en premier et dernier ressort. C’est un enjeu d’efficacité de la justice autant que d’accélération des projets de biogaz, qui sont impérativement nécessaires à la décarbonation de notre économie ainsi qu’à notre indépendance énergétique, comme l’illustre l’actualité.

Une telle mesure a déjà été mise en place dans le cas de projets éoliens terrestres et ne méconnaît aucun principe constitutionnel ni conventionnel. C’est une mesure politique forte pour assumer l’ambition de la France en matière de déploiement de gaz renouvelables, notamment au regard de l’objectif du plan européen REPowerEU qui vise un décuplement de la production d’ici 2030.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-283 rect.

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MENONVILLE, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, DECOOL, WATTEBLED, GRAND, CHASSEING, GUERRIAU et MÉDEVIELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au titre II du livre IV du code de justice administrative, il est inséré un article L. 411 ainsi rédigé :

« Les juridictions saisies d’un recours à l’encontre d’une décision relative aux installations de production de gaz renouvelable, à leurs ouvrages connexes, aux ouvrages de raccordement propres au producteur et aux ouvrages de renforcement des réseaux publics auxquels ils sont directement raccordés, disposent d’un délai maximum de six mois pour statuer sur le recours. »

II.- La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les procédures de recours de contentieux allongent considérablement les délais des projets d’énergies renouvelables et sont parfois instrumentalisées par les opposants afin de dissuader les investisseurs.

Cet amendement vise à encadrer le délai de traitement d’un recours à l’encontre d’un projet de biogaz par les juridictions.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-284 rect.

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MENONVILLE, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, DECOOL, WATTEBLED, GRAND, CHASSEING, GUERRIAU et MÉDEVIELLE


ARTICLE 9


I.- Après l’alinéa 7, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’elle est située sur une parcelle susceptible d'une mise en valeur agricole ou pastorale et inculte ou manifestement sous-exploitée, l’installation est autorisée pour une durée limitée, sous condition de démantèlement au terme de cette durée ou au terme de l’exploitation de l’ouvrage si celui-ci survient avant. L’exploitation de l’ouvrage et son démantèlement ne doivent pas remettre en cause les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique.

« L’autorité soumet l’autorisation des projets agrivoltaïques à la constitution des garanties financières nécessaires aux travaux mentionnés au premier alinéa. »

II.- La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à garantir que, lorsqu’ils sont autorisés sur des friches agricoles soumis à la loi Littoral, les projets d’installations photovoltaïques soient réversibles et fassent l’objet de garanties permettant leur démantèlement dans des conditions respectueuses notamment du potentiel agronomique des sols. Les friches agricoles ont en effet une vocation agricole qui doit être respectée, et l’installation temporaire de panneaux ne doit pas conduire à artificialiser les sols ni à faire reculer le foncier agricole.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-285 rect.

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MENONVILLE, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, DECOOL, CHASSEING, WATTEBLED, GRAND, GUERRIAU et MÉDEVIELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Après l’article L. 181-9 du code de l’environnement, créer un article ainsi rédigé :

« Article L. 181-9-1. – A compter de la réception par l’autorité administrative compétente du dossier de demande d’autorisation, celle-ci dispose d’un délai maximal d’un mois pour rendre sa décision sur la complétude et la régularité du dossier. L’examen de la complétude et de la régularité du dossier doit être intégral et les demandes de compléments et correctifs regroupés en un seul courrier.

Après avoir invité le demandeur à compléter ou à régulariser le dossier, et lorsqu’elle estime que le dossier reste incomplet ou irrégulier au regard des éléments demandés, l’autorité administrative compétente rend une décision de dossier incomplet ou irrégulier par arrêté motivé.

Lorsque l’autorité administrative compétente estime que le dossier est complet et régulier, elle en informe le pétitionnaire. L’absence de décision explicite sur la complétude et la régularité du dossier pendant cette période de un mois et, le cas échéant, après réception par l’administration des compléments apportés par le demandeur, vaut décision implicite de dossier complet et régulier. »

II.- La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’accélération de l’instruction des autorisations environnementales nécessite un meilleur encadrement de la phase de complétude, durant laquelle l’administration demande des compléments aux porteurs de projets.

Le rapport Guillot de janvier 17 mars 2022 « Simplifier et accélérer les implantations d’activités économiques en France », constate que le contrôle de complétude est encadré dans un délai de trois semaines en Suède, et d’un mois en Allemagne.  Il préconise une réforme de l’autorisation environnementale et propose que « l’accusé de réception du dossier déclencherait une étude de recevabilité d’une durée d’un mois visant à pallier les défauts et carences manifestes du dossier déposé. Au cours de cette étude de recevabilité, l’administration pourrait formuler une demande de compléments au pétitionnaire si celle-ci s’avérait nécessaire compte tenu des insuffisances identifiées. ».

Dans sa proposition de révision de la directive RED II publiée le 18 mai 2022, la Commission européenne propose d’encadrer la phase de complétude dans un délai de 14 jours à compter de la réception de la demande d’autorisation pour les installations dans les « zones de prédilection », et dans un délai de 1 mois pour les installations à l’extérieur de ces zones. Dans ce délai, l’autorité compétente doit soit valider la complétude du dossier, soit demander des compléments au demandeur.

Par conséquent, le présent amendement vise à encadrer la phase de complétude du dossier de demande d’autorisation environnementale, en laissant à l’autorité administrative compétente un délai d’un mois pour rendre sa décision sur la complétude.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-286 rect. bis

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MENONVILLE, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, DECOOL, WATTEBLED, GRAND, CHASSEING, GUERRIAU et MÉDEVIELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article L. 446-38 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« Pour demander un certificat de production de biogaz, le producteur de biogaz doit respecter les conditions suivantes :

« 1° L'installation de production ne doit pas bénéficier d'un contrat mentionné aux articles L. 446-4, L. 446-5, L. 446-14, L. 446-15 ou L. 446-26 ; »

II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Pour accélérer la production de biométhane en substitution du gaz naturel, il convient de favoriser la valorisation de biogaz sous forme de biométhane, y compris en permettant via les Certificats de production de biogaz (CPB) une bascule progressive de la cogénération à l’injection permettant la substitution au gaz naturel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-287 rect.

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MENONVILLE, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, DECOOL, WATTEBLED, GRAND, CHASSEING, GUERRIAU et MÉDEVIELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 453-9 du code de l’énergie est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les gestionnaires des réseaux de distribution de gaz peuvent anticiper la réalisation de ces renforcements dès le dépôt de l’une des demandes d’autorisation ou d'enregistrement mentionnées aux articles L. 512-1 et L. 512-7 du code de l'environnement ou dès la déclaration mentionnée à l'article L. 512-8 du même code.

« II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Objet

Le droit à l’injection, introduit dans la loi EGALIM en 2018, a permis de définir des plans de zonage pour l’injection de biogaz dans les réseaux de gaz qui ont été validés par la Commission de Régulation de l’Energie, après une consultation publique locale associant autorités organisatrices et chambres consulaires agricoles notamment. Le présent amendement permet d’anticiper les travaux de raccordement dès que le projet d’installation est mature et prêt à injecter pour tenir l’engagement du Président de la République formulé aux Terres de Jim de réduire significativement ces délais.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-288 rect. bis

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MENONVILLE, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, DECOOL, WATTEBLED, GRAND, CHASSEING, GUERRIAU et MÉDEVIELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. – Après l’article L. 446-58 du code de l’énergie, il est inséré un nouveau chapitre ainsi rédigé :

Chapitre VII

L’autoconsommation

« Art. L. 447-1. - Une opération est qualifiée d’autoconsommation collective étendue en gaz lorsque la fourniture de gaz renouvelable est effectuée entre un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs finals liés entre eux au sein d'une personne morale dont les points de consommation et d'injection sont situés sur le réseau public de distribution de gaz et respectent les critères, notamment de proximité géographique, fixés par arrêté du ministre chargé de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

L'activité d'autoconsommation collective ne peut constituer, pour l'autoconsommateur, le consommateur ou le producteur qui n'est pas un ménage, son activité professionnelle ou commerciale principale. »

« Art. L. 447-2. - Lorsque l'opération d'autoconsommation collective réunit un organisme d'habitations à loyer modéré, au sens de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, et ses locataires ou des personnes physiques ou morales tierces, la personne morale organisatrice mentionnée à l'article L. 447-1 du présent code peut être ledit organisme d'habitations à loyer modéré.

Le bailleur informe ses locataires du projet d'autoconsommation collective ainsi que les nouveaux locataires de l'existence d'une opération d'autoconsommation collective. A compter de la réception de cette information, chaque locataire ou nouveau locataire dispose d'un délai raisonnable pour informer son bailleur de son refus de participer à l'opération d'autoconsommation collective. A défaut d'opposition de la part du locataire ou du nouveau locataire, ce dernier est considéré comme participant à l'opération d'autoconsommation collective. Chaque locataire peut informer à tout moment son bailleur de son souhait d'interrompre sa participation à l'opération d'autoconsommation collective. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

« Art. L. 447-3. - La personne morale mentionnée à l'article L. 447-1 organisatrice d'une opération d'autoconsommation collective indique au gestionnaire de réseau public de distribution compétent la répartition de la production autoconsommée entre les consommateurs finals concernés.

Lorsqu'un consommateur participant à une opération d'autoconsommation collective fait appel à un fournisseur pour compléter son alimentation en gaz, le gestionnaire du réseau public de distribution de gaz concerné établit la consommation de gaz relevant de ce fournisseur en prenant en compte la répartition mentionnée au premier alinéa du présent article ainsi que le comportement de chaque consommateur final concerné, selon des modalités fixées par voie réglementaire.

« Art. L. 447-4. - Les conditions d'application du présent chapitre sont définies par voie règlementaire.

« II. – L’article L. 446-2 du code de l’énergie est complété par les termes « ou dans le cadre d’une opération d’autoconsommation collective étendue. »

II.- La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Pour accélérer le développement des énergies renouvelables, il est nécessaire d’exploiter le potentiel décentralisé des énergies renouvelables via des mesures d’appropriation et des modèles de financement locaux, permettant de susciter les initiatives et la naissance de projets entre consommateurs, industriels, et producteurs d’énergie, au service de la compétitivité des territoires.

Le présent amendement a pour objet de faciliter le développement de l’autoconsommation du gaz renouvelable, qui contribuera tout autant que l’autoconsommation de l’électricité renouvelable à l’atteinte des objectifs de neutralité carbone comme au renforcement de notre souveraineté énergétique. Toutes les unités de méthanisation doivent pouvoir bénéficier des mécanismes favorisant l’autoconsommation collective.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-289 rect.

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MENONVILLE, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, DECOOL, WATTEBLED, GRAND, CHASSEING, GUERRIAU et MÉDEVIELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« L’article L. 151-11 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« III. – Dans les zones agricoles, sont réputées agricoles toutes activités correspondant à l’article L. 311-1 du code rural, l'unité de méthanisation doit être exploitée et l'énergie commercialisée par un exploitant agricole ou une structure détenue majoritairement par des exploitants agricoles. Ces exploitants agricoles sont, soit des personnes physiques inscrites au registre national des entreprises avec la qualité d'actif agricole mentionnée à l'article L. 311-2 du code rural, soit des personnes morales dont le ou les associés, détenant conjointement au moins 50 % des parts de la société, sont des exploitants agricoles inscrits à ce registre avec la qualité d'actif agricole mentionnée à l'article L. 311-2 du code rural. »

II.- La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le code rural et le code de l’environnement reconnaissent le caractère agricole de la méthanisation agricole.

Pourtant, lors de l’instruction de permis de construire, un conflit peut apparaitre entre les différentes législations conduisant au refus de celui-ci. Reconnaitre par défaut le caractère agricole de la méthanisation agricole lorsqu’elle est exercée par des exploitants agricoles dans le code de l’urbanisme permettra de lever ce frein de procédure sans préjudice du pouvoir des maires en matière de planification territoriale.

En effet, la plupart des documents d’urbanisme autorisent, en zone agricole, les constructions nécessaires à l’exploitation agricole.

L’adoption de ce présent amendement visera à affirmer le caractère agricole de la méthanisation et donc à permettre, dans ces zones, la délivrance des autorisations d’urbanisme nécessaires. Les élus locaux conserveront la capacité d’interdire, dans certaines zones et de manière explicite, la construction de méthaniseurs agricoles. Cette proposition s’inscrit dans le prolongement des mesures prévues par le Gouvernement dans l’instruction du 16 septembre 2022 auprès des préfets invitant à la « plus grande vigilance » à l’égard de « certains documents d’urbanisme [qui] introduisent des interdictions générales et absolues d’implantation de projets renouvelables, […] ».

Par souci de cohérence entre les législations, la rédaction du code rural a été retenue.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-290 rect.

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DANTEC, SALMON, FERNIQUE, LABBÉ, BENARROCHE et BREUILLER, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, GONTARD et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER : MESURES D'URGENCE TEMPORAIRES POUR ACCÉLÉRER LES PROJETS D'ÉNERGIE RENOUVELABLE ET LES PROJETS INDUSTRIELS NÉCESSAIRES À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE


avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

A. Avant l’article L. 426-1 est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 426-1 A I. Par dérogation aux dispositions du présent livre, la délivrance des autorisations d’urbanisme nécessaires à l'implantation d’une installation terrestre de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent peut être conditionnée à la mise en place d’une procédure d’appel à manifestation d’intérêt selon les modalités prévues au présent article.

« II. L’appel à manifestation d’intérêt est arrêté par l’autorité compétente pour l’élaboration du plan local d’urbanisme et concerne tout ou partie du territoire couvert par ce plan. Il est applicable aux installations visées au I dont la puissance est équivalente ou supérieure à 15 mégawatts.

« III. Par une publicité suffisante, l’autorité visée au II informe de la mise en œuvre de la procédure prévue au présent article ainsi que des critères sur la base desquels un ou plusieurs projets d’installations terrestres de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent pourront, seuls, bénéficier de la délivrance de l’autorisation nécessaire à ces installations.

« Elle informe également du délai dont dispose le pétitionnaire pour présenter son projet et du délai de sélection du ou des projets retenus.

« IV. Le ou les projets d’installation, le cas échéant, retenus, bénéficient seuls, pour une durée de deux ans à compter de la publication de l’appel à manifestation d’intérêt, de la délivrance de l’autorisation nécessaire à l'implantation d’une installation terrestre de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent sur la zone définie au II du présent article. » ;

B. À l’article L. 151-42-1, après les mots : « dès lors », les mots « qu’elles » sont remplacés par les mots : « que de telles installations préexistent, ou que les installations devant être implantées ».

II. Après la section 6 du chapitre IV du titre 1er du livre III du code de l’énergie est insérée une section ainsi rédigée :

« Section 7 : Dispositions spécifiques à la production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent

« Art. - … La publication d’un appel à manifestation d’intérêt prévu à l’article L. 426-1 A du code de l’urbanisme suspend, pour la zone qu’elle définit, les délivrances d’autorisation d’exploiter et les procédures de mise en concurrence respectivement prévues aux sections 2 et 3 du chapitre 1er du présent titre, dans des conditions prévues par décret. »

III. Les dispositions prévues aux I et II du présent article s’appliquent pendant une durée de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Objet

Dans de nombreux cas, des communes ou des intercommunalités favorables au développement de l’éolien terrestre, se retrouvent avec des projets, respectant les normes législatives et le cadre réglementaire (règles environnementales et d’urbanisme) en vigueur, mais qui ne se sont pas développés sur les sites les plus favorables pour une acceptation des projets par la population. Simplement les porteurs de ces projets ont été les plus rapides à obtenir les autorisations d’exploitation notamment des propriétaires. 

A travers cet amendement, nous proposons donc un mécanisme inversé, où à partir d’un appel à manifestation d’intérêt (AMI), la commune ou l’intercommunalité proposent aux différents porteurs de venir présenter leurs propres projets, en précisant leur site d’implantation, l’ouverture du capital, les mesures d’accompagnement financier envisagés, etc. en donnant à la collectivité territoriale concernée la possibilité de choisir l’exploitant des installations terrestres de production d’énergie à partir de l'énergie mécanique du vent.

Cette mise en concurrence va dans le sens de projets mieux encadrés et plus acceptables. 

Aussi, nous vous proposons un dispositif en 3 volets. Le premier tend à insérer un nouvel article additionnel dans le code de l’urbanisme prévoyant la possibilité de mettre en place une AMI qui gèle la délivrance des autorisations d’urbanisme relatives à l’implantation d’éolienne sur tout ou partie du territoire couvert par le PLU pour une durée de deux ans. Le deuxième volet modifie l’article L. 151-42-1 du code de l’urbanisme en précisant que la préexistence d’éoliennes est un critère pouvant être pris en compte dans le PLU pour conditionner l’installation de nouvelles éoliennes dans la même zone et le dernier volet prévoit le gel des autorisations d’exploiter ou des mises en concurrence prévues par le code de l’énergie jusqu’à l’aboutissement de la procédure d’AMI. 

Pour éviter toute manœuvre dilatoire, le dispositif proposé par cet amendement s’applique pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi et une puissance minimale de 15 mégawatts pour les futures installations est précisée. 

Lors de l’audition de la commission de l’aménagement du territoire et de du développement du territoire conjointe avec la commission des affaires économiques, de Mme Agnès Pannier-Runacher sur le PJL « Production d’énergies renouvelables » le mercredi 19 octobre dernier, la ministre de la Transition énergétique a marqué son intérêt pour le dispositif ainsi proposé. 






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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-291 rect.

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. GOLD, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ et FIALAIRE, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et M. REQUIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 2221-11 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L'établissement d'un budget annexe est facultatif pour l'installation et l'exploitation d'ouvrages de production d'énergie solaire thermique ou photovoltaïque dont l'électricité produite est principalement destinée à l'autoconsommation par la commune. Le montant de recettes au-delà duquel la création d'un budget annexe est obligatoire est déterminé par voie réglementaire.

Objet

Le présent amendement propose d'encourager l'autoconsommation d'énergie solaire photovoltaïque ou thermique par les communes et participer ainsi l'accélération de la production d'énergies renouvelables.

L'installation de panneaux photovoltaïques par les communes pour leur propre consommation constitue un service public industriel et commercial, ce qui rend obligatoire la création d'un budget annexe.

Afin de faciliter ces opérations pour les communes, cet amendement instaure une dérogation à cette obligation lorsque l'électricité produite par l'installation solaire est principalement destinée à l'autoconsommation. La détermination d'un montant de recettes au-delà duquel la création d'un budget annexe est obligatoire est renvoyée au règlement afin de garantir la sécurité juridique de ces opérations.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-292 rect.

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MAUREY, Mme PLUCHET, MM. BASCHER et BELIN, Mmes BILLON et BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME, BURGOA, CANÉVET, CAPO-CANELLAS, CHASSEING et CHATILLON, Mme de LA PROVÔTÉ, M. DECOOL, Mmes DEMAS et DEVÉSA, M. DUFFOURG, Mmes DUMONT, GACQUERRE et Nathalie GOULET, M. GUERRIAU, Mme GUIDEZ, MM. HENNO, HOUPERT, KERN, LAMÉNIE, LE NAY, Henri LEROY, MENONVILLE, MEURANT, MIZZON et MOGA, Mmes MULLER-BRONN et PERROT, MM. REICHARDT et SAUTAREL, Mme SCHALCK, M. SEGOUIN, Mmes SOLLOGOUB et THOMAS et M. WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER : MESURES D'URGENCE TEMPORAIRES POUR ACCÉLÉRER LES PROJETS D'ÉNERGIE RENOUVELABLE ET LES PROJETS INDUSTRIELS NÉCESSAIRES À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 181 3 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée, s’agissant d’un projet d’installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, lorsqu’une des communes consultées émet un avis défavorable, préalablement à l’enquête publique ou lors de celle-ci. ».

Objet

La programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) prévoit de doubler la production d'électricité d'éolienne d'ici 2028, ce qui conduira à faire passer le parc éolien de 8000 mâts fin 2018 à environ 14500 en 2028.

L'impact de ces installations nécessite que leur implantation se fasse en concertation avec les habitants et les élus des territoires concernés, au premier rang desquels les maires.

Aujourd'hui, les projets d'éoliennes peuvent être décidés et aboutir sans l'approbation des élus des zones d'implantation. Les maires peuvent ainsi se voir « imposer » ces structures.

Cette situation est d'autant plus problématique que le développement de l'éolien s'est réalisé de manière non coordonnée et non concertée ces dernières années. On a ainsi assisté à des concentrations excessives d'éoliennes dans certains territoires, au détriment de la qualité de vie des populations et de leur attractivité. Un seul projet peut avoir des conséquences préjudiciables pour un territoire.

Ce développement incontrôlé de l'éolien a conduit à réduire l'acceptabilité de ces implantations au sein de la population. En janvier 2020, le Président de la République a lui-même indiqué que « le consensus autour de l'éolien est en train de nettement s'affaiblir dans notre pays ».

Lors de la dernière présidentielle, le candidat Emmanuel Macron a pris l’engagement d’étaler dans le temps l’objectif fixé par la PPE en matière d’éolien terrestre – en le reportant à 2050 – sans toutefois l’inscrire dans cette dernière.

Force est de constater que, malgré ce qui semblait être une prise de conscience de la nécessité d’un développement plus harmonieux de ces installations avec les aspirations de nos concitoyens, le présent projet de loi en prévoyant de favoriser le développement des éoliennes terrestres toujours sans tenir compte de l’avis des élus ne tire par les enseignements de ces dernières années.

Dans ce contexte, il semble indispensable de donner aux conseils municipaux concernés par un projet le pouvoir de s'y opposer.

Aussi, cet amendement prévoit de conférer un droit de véto aux conseils municipaux concernés par un projet d’implantation d’éoliennes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-293 rect.

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. MAUREY et BELIN, Mmes BILLON et BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME, BRISSON, BURGOA, CANÉVET, CAPO-CANELLAS, CHASSEING et CHATILLON, Mme de LA PROVÔTÉ, M. DECOOL, Mme DEMAS, M. DÉTRAIGNE, Mme DEVÉSA, M. DUFFOURG, Mmes DUMONT, GACQUERRE, GOSSELIN et Nathalie GOULET, M. GUERRIAU, Mme GUIDEZ, MM. HENNO, HOUPERT, KERN, LAMÉNIE, Daniel LAURENT, LE NAY, Henri LEROY, MENONVILLE, MEURANT et MIZZON, Mmes MORIN-DESAILLY et MULLER-BRONN, MM. REICHARDT et SAUTAREL, Mme SCHALCK, M. SEGOUIN, Mme THOMAS et M. WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la fin de la première phrase du second alinéa du 9° du I de l’article 1379 du code général des impôts, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les communes d’implantation d’éoliennes ne perçoivent à ce jour que 20% de l’Imposition Forfaitaire des Entreprises de Réseaux (IFER) quand les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) en perçoivent 50 % et les départements 30 %.

Cette répartition ne parait ni équitable ni incitative dans la mesure où la commune d’implantation et ses habitants subissent en premier lieu les désagréments liés à ces structures.

Aussi, le présent amendement propose de réserver son produit à part égale entre la commune et l’établissement public de coopération intercommunale auquel elle appartient.

Ce dispositif, voté par le Sénat dans le cadre de l’examen du projet de loi de transition énergétique en 2015, n’avait finalement pas été retenu par les députés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-294 rect.

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. MAUREY, BASCHER et BELIN, Mmes BILLON et BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME, BURGOA, CANÉVET, CAPO-CANELLAS, CHASSEING et CHATILLON, Mme de LA PROVÔTÉ, M. DECOOL, Mme DEMAS, M. DÉTRAIGNE, Mme DEVÉSA, M. DUFFOURG, Mmes DUMONT, GACQUERRE, GATEL, GOSSELIN et Nathalie GOULET, M. GUERRIAU, Mme GUIDEZ, MM. HENNO, HOUPERT, KERN, LAMÉNIE, Daniel LAURENT, LE NAY, Henri LEROY, MENONVILLE, MEURANT, MIZZON et MOGA, Mmes MORIN-DESAILLY et MULLER-BRONN, M. PELLEVAT, Mme PERROT, MM. REICHARDT et SAUTAREL, Mme SCHALCK, M. SEGOUIN, Mmes SOLLOGOUB et THOMAS et MM. VERZELEN et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du second alinéa du 9° du I de l’article 1379 du code général des impôts est complétée par les mots : « , répartie à parts égales entre la commune d’implantation de l’installation et les communes situées à moins de 500 mètres de l’installation ».

Objet

A ce jour, seules les communes d’implantation des éoliennes sont directement bénéficiaires de la part communale de l’Imposition Forfaitaire des Entreprises de Réseaux (IFER).

Or, certaines installations peuvent être implantées en bordure de la commune impactant tout autant les communes voisines qui, pour autant, ne perçoivent pas de compensation fiscale pour ces installations.

Le présent amendement vise donc à partager la part communale de l’IFER entre la commune d’implantation et les communes situées dans un rayon de 500 mètres du lieu d’implantation.

Ce dispositif, voté par le Sénat dans le cadre de l’examen du projet de loi de transition énergétique en 2015, n’avait finalement pas été retenu par les députés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-295

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. DANTEC, SALMON, FERNIQUE, LABBÉ, BENARROCHE et BREUILLER, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, GONTARD et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 9


Alinéa 2

Après les mots :

par décret

Insérer les mots :

pris après concertation avec le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres mentionné à l’article L.322-1 du code de l’environnement.

Objet

Cet amendement vise à restaurer une disposition adoptée en première lecture en février dernier lors de l’examen de la proposition de loi du sénateur Didier Mandelli pour permettre l’implantation de panneaux photovoltaïques sur des friches (issue d’un amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain). Cette disposition permet de poser un garde-fou supplémentaire aux dérogations à la loi Littoral afin de mieux concilier les enjeux de développement des énergies renouvelables et de protection de la biodiversité. Il vise à ce que le décret fixant la liste des friches concernées soit pris après concertation du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres.






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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-296

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DANTEC, SALMON, FERNIQUE, LABBÉ, BENARROCHE et BREUILLER, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, GONTARD et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 9


Alinéa 4

Après le mot : 

avis

Insérer le mot :

conforme

Objet

Au vu des enjeux complexes entourant le déploiement des ouvrages de production d’énergie solaire photovoltaïque et thermique dans les friches situées en zone littorale, il est important de prévenir tout risque de polémique lors de l’implantation de nouvelles installations. C‘est pourquoi cet amendement propose que, préalablement à la délivrance d’une autorisation par l’autorité administrative compétente de l’État, un avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites soit impérativement rendu.






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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-297

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DANTEC, SALMON, FERNIQUE, LABBÉ, BENARROCHE et BREUILLER, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, GONTARD et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 9


I.- Alinéa 3

Supprimer cet alinéa

II.- Alinéa 8

Supprimer les mots :

situés sur des bassins industriels de saumure saturée

Objet

Cet amendement vise à interdire toute installation d’ouvrages de production d’énergie solaire photovoltaïque et les installations de production d’hydrogène sur les bassins industriels de saumure saturée. Les bassins industriels de saumure saturée visés par ces deux alinéas, en l’occurrence les lacs de Lavalduc et Engrenier, dans les Bouches-du-Rhône, sont des réservoirs de biodiversité importants, comme le démontre leur classement à l'Inventaire du patrimoine naturel de Provence-Alpes Côte d'Azur, en Zone importante pour la conservation des oiseaux, et au Réseau Natura 2000.

Les lieux abritent treize espèces d'intérêt patrimonial, dont une déterminante et sont d'un grand intérêt pour l'avifaune aquatique et paludicole, qu'elle soit nicheuse, hivernante ou migratrice de passage : Flamant rose, Tadorne de Belon, Avocette élégante, Échasse, Chevêche d'Athéna, Œdicnème criard, Pluvier à collier interrompu, Pluvier petit-gravelot, Busard des roseaux, Échasse blanche, Bruant Proyer, Sterne naine, Sterne pierregarin, Macreuse, Lusciniole à moustaches, Canard chipeau, Grèbe à cou noir, Grèbe huppé, Blongios nain, Fuligule milouin, Fuligule morillon, Rollier d'Europe, Coucou geai, Butor étoilé. On y rencontre aussi des grenouilles, des cigales et des papillons.






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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-298 rect.

26 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DANTEC, SALMON, FERNIQUE, LABBÉ, BENARROCHE et BREUILLER, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, GONTARD et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 9


Après l’alinéa 9 

insérer un alinéa ainsi rédigé : 

... – Les installations de stockage d’énergie peuvent être autorisées sur les sites et dans les conditions définis au I du présent article,  à condition que l’énergie stockée ait été produite par des ouvrages nécessaires à la production d’énergie solaire présents sur le même site d’implantation.

Objet

Le projet de loi prévoit que les installations de production d’hydrogène renouvelable couplées aux installations photovoltaïques puissent bénéficier de la dérogation à l’implantation en continuité de l’urbanisation en zone littorale.

Le présent amendement vise à étendre l’application de cette dérogation aux installations de stockage par batterie.

En effet, le développement des moyens de stockage d’énergie est également nécessaire à la transition énergétique, et répond aux objectifs de la politique énergétique nationale fixés à l’article L. 100-4 du code de l’énergie.

Il convient cependant de limiter l’implantation de ces installations de stockage par batterie aux seules friches accueillant des ouvrages de production d’énergie solaire photovoltaïque. Il n’y a en effet aucune justification à utiliser ces espaces pour des installations de stockage qui peuvent être accueillies sur d’autres sites.






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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-299

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. DANTEC, SALMON, FERNIQUE, LABBÉ, BENARROCHE et BREUILLER, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, GONTARD et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 9


Alinéas 2, 6, 8 et 9

Après chaque occurrence du mot : 

photovoltaïque

Insérer les mots : 

ou thermique

Objet

Cet amendement vise à permettre le développement des projets solaires thermiques sur les friches situés en zone littorale. L’accélération de la transition énergétique ne doit pas se limiter au secteur de l’électricité (qui représente 24 % de nos besoins énergétiques). Le secteur de la chaleur et du froid représente 46 % de nos besoins énergétiques et est encore majoritairement carboné. Il est ainsi nécessaire d’accélérer le développement des projets solaires thermiques. Le présent amendement vise à étendre aux installations solaires thermiques la dérogation prévue par l’article 9 permettant l’implantation sur des friches en zone soumise à la loi Littoral.






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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-300

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. DANTEC, SALMON, FERNIQUE, LABBÉ, BENARROCHE et BREUILLER, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, GONTARD et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 10


Alinéa 2

Après les mots :

ouvrages de production d’énergie solaire photovoltaïque

Insérer les mots : 

ou thermique

Objet

Le présent amendement vise à étendre aux installations solaires thermiques la dérogation prévue par l’article 10 permettant l’implantation des projets en discontinuité dans les communes de montagne dotées d’une carte communale. L’accélération de la transition énergétique ne doit pas se limiter au secteur de l’électricité (qui représente 24 % de nos besoins énergétiques). Le secteur de la chaleur et du froid, représente 46% de nos besoins énergétiques et est encore majoritairement carboné. Il est nécessaire d’accélérer le développement des projets solaires thermiques.






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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-301

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. DANTEC, SALMON, FERNIQUE, LABBÉ, BENARROCHE et BREUILLER, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, GONTARD et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 11


Alinéa 1

Remplacer le nombre :

2500

Par le nombre :

1000

Objet

Les parkings extérieurs représentent un gisement particulièrement intéressant pour atteindre les objectifs fixés par la Programmation pluriannuelle de l’énergie. Il s’agit de surfaces importantes, déjà artificialisées, auxquelles les ombrières ajoutent un confort supplémentaire à l’usager en été. 

Dans le but d’accélérer le déploiement des panneaux photovoltaïques sur ces espaces artificialisés, cet amendement vise à rendre obligatoire leur équipement sur des parkings d’une superficie supérieure à 1000 m². L’abaissement du seuil minimal de superficie des parcs de stationnement de 2500 m² à 1000 m² est important pour impliquer davantage d’acteurs dans la production électrique d’origine photovoltaïque.






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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-302

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DANTEC, SALMON, FERNIQUE, LABBÉ, BENARROCHE et BREUILLER, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, GONTARD et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au III de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : «  50 % ».

Objet

Cet amendement vise à préciser et renforcer l’obligation d'installer des panneaux photovoltaïques et des toitures végétalisées en rendant obligatoire de tels dispositifs sur au moins 50 % de la surface des toitures et parkings.

Aujourd’hui, le code de l’urbanisme impose à toute construction nouvelle de plus de 1000 m² soumise à une autorisation d’exploitation commerciale l’installation sur au moins 30 % de la surface de leurs toitures des procédés de production d'énergies renouvelables, ce qui nous paraît insuffisant. 

Cet amendement permet d'accélérer l’atteinte de nos objectifs en matière d’énergie renouvelable définis par la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE). Il présente ainsi un impact environnemental positif en facilitant la fermeture de sources de production d’origine thermique et s'inscrit dans le cadre de l'orientation E 1 de la SNBC : « Décarboner et diversifier le mix énergétique notamment via le développement des énergies renouvelables ».






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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-303

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. DANTEC, SALMON, FERNIQUE, LABBÉ, BENARROCHE et BREUILLER, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, GONTARD et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 11


Alinéa 13

Remplacer les mots :

peut prononcer

par le mot :

prononce

Objet

Les parkings extérieurs représentent un gisement non négligeable pour atteindre l’objectif fixé par la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE). À ce titre, il est impératif de rendre obligatoire la sanction pécuniaire intervenant en cas de méconnaissance des obligations de solarisation prévues au I de l’article 11.






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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-304

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DANTEC, SALMON, FERNIQUE, LABBÉ, BENARROCHE et BREUILLER, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, GONTARD et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au III de l’article 1519 D, le montant : « 7,82 » est remplacé par le montant : « 10 » ;

2° Au II de l’article 1519 F, le montant : « 7,82 » est remplacé par le montant : « 10 ».

II.- Les dispositions prévues au I ne s’appliquent qu’aux installations ayant répondu aux appels d’offres de la Commission de régulation de l’énergie à compter du 1er janvier 2023.

Objet

Cet amendement vise à augmenter le tarif annuel de l'imposition forfaitaire des entreprises de réseaux s’appliquant notamment aux centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque, éolienne terrestre et hydraulique. Cette augmentation significative des recettes pour les collectivités territoriales (+ 28 %) renforcera leurs propres capacités à s’engager dans la transition énergétique, notamment en termes d’animation de leur territoire.






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(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-305 rect. ter

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme SAINT-PÉ, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme BILLON, MM. BONNECARRÈRE, CIGOLOTTI, DÉTRAIGNE, DUFFOURG et HENNO, Mme JACQUEMET, M. LEVI, Mmes RACT-MADOUX, VERMEILLET et FÉRAT et MM. KERN, CAPO-CANELLAS et LE NAY


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 15, introduire un alinéa ainsi rédigé :

«7° Les activités économiques considérées comme durables sur le plan environnemental au sens de l’article 3 du règlement n°2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088. »

Objet

Il est opportun de réintroduire la disposition prévue dans le projet de loi initial qui effectue une référence explicite aux projets de captage, de stockage et d’utilisation de CO2 parmi la liste des installations et opérations concernées par les mesures d’urgence temporaires de l’article 1. L’objectif de ces projets est de lutter efficacement contre le dérèglement climatique, comme rappelé par le compte rendu du Conseil des ministres du 26 septembre 2022 ainsi que l’avis du Conseil d’Etat du même jour. Ainsi, l’introduction de projets de captage, de stockage et d’utilisation de CO2 au titre des projets bénéficiant des mesures prévues par le I de l’article 1 du projet de loi apparaît nécessaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-306 rect. quater

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme SAINT-PÉ, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme BILLON, MM. BONNECARRÈRE, CIGOLOTTI, DÉTRAIGNE, DUFFOURG et HENNO, Mme JACQUEMET, M. LEVI, Mmes RACT-MADOUX et VERMEILLET, M. KERN, Mme DEVÉSA et MM. CAPO-CANELLAS et LE NAY


ARTICLE 6


Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

7° De modifier les missions des gestionnaires de réseau de gaz, afin de leur permettre d’exercer, de manière directe ou indirecte des activités de stockage souterrain d’hydrogène renouvelable ou bas carbone et de dioxyde de carbone.

 

Objet

L’article L. 111-47 du code de l’énergie, qui définit les missions des gestionnaires de réseau de transport de gaz, précise que ces derniers peuvent exercer, de manière directe, des activités de “transport de dioxyde de carbone et de stockage de gaz”. Dans le cadre de la transition énergétique de la France, il est nécessaire de permettre à ces opérateurs de développer des activités de stockage souterrain d’hydrogène bas-carbone ou renouvelable et de dioxyde de carbone, ce dernier permettant de diminuer les émissions de gaz à effet serre de manière conséquente, s’inscrivant pleinement dans les objectifs de la loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-307 rect. quater

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme SAINT-PÉ, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme BILLON, MM. BONNECARRÈRE, CIGOLOTTI, DÉTRAIGNE, DUFFOURG et HENNO, Mme JACQUEMET, M. LEVI, Mmes RACT-MADOUX, VERMEILLET et FÉRAT, M. KERN, Mme DEVÉSA et MM. CAPO-CANELLAS et LE NAY


ARTICLE 6


Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

7° De modifier les missions des gestionnaires de réseau de transport de gaz, afin de leur permettre le développement d’activités de commercialisation de solutions d’efficacité énergétique.

Objet

Dans le contexte actuel de tension sur les marchés de l’énergie, les gestionnaires de réseau de transport de gaz naturel peuvent contribuer à l’atteinte des objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) et faciliter l’atteinte de ceux du Plan de sobriété énergétique présenté par le gouvernement le 6 octobre 2022 au travers de projets locaux d’efficacité énergétique auprès d’industriels ou même d’acteurs publics territoriaux. Afin de permettre à ces gestionnaires de réseaux, acteurs locaux de la transition énergétique, de favoriser l’émergence des projets d’efficacité énergétique, il convient de compléter les missions des gestionnaires de réseau de transport de gaz naturel dans le code de l’énergie mentionnées à l’article L. 111-47, ce qui pourra être l’objet d’une disposition de l’ordonnance à venir.

Ces projets peuvent également servir à la décarbonation de sites industriels et aider à l’émergence de plateformes multi-énergies, accélérant ainsi l’intégration des énergies renouvelables.

La lutte contre le changement climatique constitue en effet un axe majeur de la politique énergétique de la France et se traduit par l’adoption de l’objectif de neutralité carbone du pays prévu par l’article 1 de la loi du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat ayant modifié l’article L. 100-4 du code de l’énergie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-308 rect. ter

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme SAINT-PÉ, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme BILLON, MM. BONNECARRÈRE, CIGOLOTTI, DÉTRAIGNE et DUFFOURG, Mme GUIDEZ, M. HENNO, Mme JACQUEMET, M. LEVI, Mmes RACT-MADOUX, VERMEILLET et FÉRAT et MM. KERN, CAPO-CANELLAS et LE NAY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le livre IV du code rural et de la pêche maritime est complété par un titre X ainsi rédigé :

« Titre X

« Bail locatif d’unité de méthanisation 

« Article 494-1. – Le bail locatif d’unité de méthanisation est le contrat par lequel le bailleur construit et donne à bail l’installation nécessaire à la production et, le cas échéant, à la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant de ces exploitations.

« L’installation donnée à bail est constituée d’une unité de méthanisation ainsi que, le cas échéant, du fond sur lequel elle est installée. Le bail locatif d’unité de méthanisation est constaté par écrit.

« Le bail locatif d’unité de méthanisation est un contrat à durée déterminée fixée librement entre les parties et ne pouvant pas aller au-delà d’une durée de 18 ans.

« Le prix du bail locatif d’unité de méthanisation est librement déterminé par le bailleur et le preneur. Le preneur verse le loyer au bailleur mensuellement et la modification du prix du bail peut être prévue par avenant à ce dernier.

« La résiliation du bail locatif d’unité de méthanisation peut avoir lieu :

« A l’initiative du bailleur, dès lors que deux défauts de paiement persistent à l’expiration d’un délai d’un mois après mise en demeure adressée au preneur ou bien dans le cas où  le preneur  agit de nature à compromettre la bonne exploitation de l’installation, à l’expiration d’un délai d’un mois après mise en demeure adressée au preneur ; ou

« A l’initiative du preneur, dans les cas où le bailleur ne satisfait pas une obligation d’assurance construction de l'installation ou bien dans l’hypothèse d’un vice de construction de nature à compromettre l’utilisation normale de l’installation.

« La juridiction compétente pour statuer sur les éventuels différends entre les cocontractants au bail locatif d’unité de méthanisation est le tribunal judiciaire du ressort du preneur. »

Objet

La réglementation actuelle serait susceptible de poser de sérieuses difficultés juridiques et opérationnelles pour le développement de nouveaux modèles économiques permettant aux exploitants agricoles de diversifier leur activité offrant ainsi un complément de revenu, de valoriser leurs déchets à un moindre coût et à un moindre risque. Ainsi, il serait opportun de favoriser la création d’un nouveau type de bail dont la nature ne serait pas soumise au statut de fermage, tout en préservant la qualification d’activité agricole définie à l’article L. 311-1 du Code rural pour les activités de méthanisation. À l’inverse, la rédaction actuelle aurait pour conséquence un risque de requalification de ces contrats de location d’unités de méthanisation en baux ruraux soumis au statut de fermage.

En effet, un modèle locatif permettrait aux exploitants agricoles de ne pas avoir à financer la construction de l’installation, laquelle reposerait ainsi sur le bailleur. En outre, un modèle locatif offrirait également une possibilité de baisser le coût de production de la méthanisation, et contribuerait à atteindre les objectifs fixés par la Programmation pluriannuelle de l’énergie.

Pour cette raison, et afin de permettre le développement du modèle de location d’unités de méthanisation à destination d’agriculteurs et faciliter le financement de ce type d’installations, il est nécessaire de créer un Titre X du Livre IV du Code rural et de la pêche maritime précisant les conditions de contractualisation entre le bailleur, financeur, et le preneur, exploitant agricole.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-309 rect. quater

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme SAINT-PÉ, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme BILLON, MM. BONNECARRÈRE, CIGOLOTTI et DUFFOURG, Mme GUIDEZ, M. HENNO, Mme JACQUEMET, M. LEVI, Mmes RACT-MADOUX et VERMEILLET, M. KERN, Mme DEVÉSA et MM. CAPO-CANELLAS et LE NAY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l’article L. 446-5 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« III. - Les candidats retenus désignés par l'autorité administrative peuvent bénéficier, selon les modalités définies par l'appel d'offres, d'un contrat d'achat pour tout ou partie du biogaz injecté. L'acheteur du biogaz est un fournisseur de gaz naturel titulaire de l'autorisation administrative mentionnée à l'article L. 443-1 ou l'acheteur de dernier recours mentionné à l'article L. 446-4. L'achat du biogaz s'effectue au prix résultant de l'appel d'offres. Les surcoûts éventuels qui en résultent pour le fournisseur font l'objet d'une compensation. » 

Objet

Les premiers appels d’offres permettant la mise en place d’un contrat d’achat pour des installations de production de biométhane injecté ont été lancés courant 2022.

Compte tenu de la hausse récente, et possiblement durable, des prix de l’énergie, la mise en place de flexibilité dans la procédure d’appel d’offres permettra de maximiser les quantités produites via des offres mixtes, ce qui favorisera la mise en place de contrats de long terme.

Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-310 rect. ter

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme SAINT-PÉ, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme BILLON, MM. CIGOLOTTI, DÉTRAIGNE, DUFFOURG et HENNO, Mme JACQUEMET, M. LEVI, Mmes RACT-MADOUX et VERMEILLET et MM. KERN, CAPO-CANELLAS et LE NAY


ARTICLE 1ER


Alinéa 1er

Supprimer les mots :

Pour une durée de quarante-huit mois

Objet

Dans un contexte où l’urgence de la transition énergétique est plus que jamais d’actualité et où la sécurité d’approvisionnement est gravement menacée pour une durée que l’on peut estimer sans risque de se tromper à une quinzaine d’années au moins, la notion même d’intérêt public majeur que le projet de loi envisage d’appliquer à la production d’énergie renouvelable en vue d’accélérer son développement semble difficilement compatible avec une durée limitée à 48 mois, compte tenu notamment de la durée incompressible de développement et de construction des installations correspondantes.

Il est proposé par cet amendement de considérer en toute logique que le caractère d’intérêt public majeur des énergies renouvelables est de nature intrinsèque et non pas circonstanciel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-311 rect. quinquies

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme SAINT-PÉ, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme BILLON, MM. BONNECARRÈRE, CIGOLOTTI, DÉTRAIGNE, DUFFOURG et HENNO, Mme JACQUEMET, M. LEVI, Mmes RACT-MADOUX et VERMEILLET, M. KERN, Mme DEVÉSA et MM. CAPO-CANELLAS et LE NAY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre VII du titre III du livre III du code de l’énergie est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Valorisation patrimoniale de la production des énergies renouvelables par les acheteurs publics

« Art. L. 337-18. – Les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices définis aux articles L. 1211-1 et L. 1212-1 du code de la commande publique peuvent contractualiser directement pour leurs besoins d’approvisionnement en énergie renouvelable avec un producteur au sens de l’article 17 de la présente loi ou un fournisseur au sens de l’article L.333-1 du Code de l’énergie dès lors que cette production d’énergie est renouvelable au sens de l’article L.211-2 du Code de l’énergie et si l’une des conditions suivantes est remplie :

- L’acheteur public est propriétaire du bien mis à disposition du producteur pour la production d’énergie renouvelable ;

- L’acheteur public a pris des participations dans la société de projet de production d’énergie dans les conditions de l’article L2253-1, du code général des collectivités territoriales ;

- L’acheteur public prend part à une opération d’autoconsommation collective dont il n’est pas à l’origine pour les seuls besoins du fonctionnement de son patrimoine.

« Sont fixées par voie règlementaire, les conditions et les caractéristiques des installations concernées. »

Objet

L’article 18 du projet de loi prévoit d’instituer un régime de « partage territorial de la valeur des énergies renouvelables avec les ménages résidents et les communes accueillant des projets ».

Parmi les options retenue, le projet fait référence à la possibilité pour une commune accueillant des installations ENR de bénéficier d’une remise forfaitaire sur le contrat de fourniture de l’énergie qui pourrait être proposé par l’opérateur.

Suivant la même logique que cet article il est proposé d’insérer un article 18 Bis au projet de loi créant une section 5 au chapitre VII du titre III du livre III du code de l’énergie.

La patrimonialisation de l’énergie insiste sur la nécessité d’encourager les acheteurs publics à soutenir le déploiement des projets de production d’énergie renouvelable sur leur territoire mais également sur leur patrimoine en leur permettant de bénéficier d’un contrat de fourniture d’énergie à partir des ouvrages dans lesquels ils ont investi où qui sont mis en œuvre sur son patrimoine sans avoir à recourir à une procédure de mise en concurrence au sens du code de la commande publique.

Les conditions :

- L’acheteur public est propriétaire du bien mis à disposition pour la production d’énergie renouvelable : on couvre ici le champ de l’autoconsommation individuelle avec tiers investisseur et les appels à manifestation d’intérêt ;

- L’acheteur public a soit pris des participations dans la société de projet de production d’énergie dans les conditions de l’article L2253-1 du CGCT et XXX)

- L’acheteur public prend part à une opération d’autoconsommation collective dont elle n’est pas à l’origine pour les seuls besoins du fonctionnement de son patrimoine

Les autres cas d’usage tels que l’autoconsommation (sans tiers investisseur) ou les autres modes de contractualisation impliquant directement la collectivité et son fournisseur (ou prestataire etc …) restent inchangés (soumis aux règles de la commande sans changement).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 889 )

N° COM-312 rect. ter

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme SAINT-PÉ, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme BILLON, MM. CIGOLOTTI et DUFFOURG, Mme GUIDEZ, M. HENNO, Mme JACQUEMET, M. LEVI, Mmes RACT-MADOUX et VERMEILLET et MM. KERN, CAPO-CANELLAS et LE NAY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le troisième alinéa de l’article L. 632-2-1 du Code du patrimoine, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« des installations de production de chaleur ou d’électricité par l’énergie radiative du soleil installées en toiture ou en ombrières. »

Objet

De nombreux projets solaires sont aujourd’hui bloqués dans les périmètres d’installations classées. Cela interdit aujourd’hui à un grand nombre de consommateurs particuliers, professionnels, des collectivités de pouvoir autoconsommer à partir d’installations photovoltaïques.

A l’heure où l’urgence nous pousse à accélérer le développement de l’autoconsommation, où l’on reconnaît par le texte en cours d’examen l’intérêt public majeur d’un développement es énergies renouvelables pour préserver le pouvoir d’achat des ménages, les finances des collectivités territoriales  et la compétitivité des entreprises, et où les installations solaires deviennent des éléments des paysages urbains et ruraux au même titre que les antennes de télévision par exemple, il est par conséquent proposé de les soumettre à un avis du l’Architecte des Bâtiments de France et non à autorisation comme c’est le cas actuellement.

L’avis conforme des Architectes des Bâtiments de France agit de fait comme un puissant frein au développement de la filière photovoltaïque non seulement à travers le rejet quasi-systématique des projets se situant en zone de protection, même lorsqu’ils ont été travaillés avec le souci du respect du patrimoine bâti, mais aussi parce qu’il induit une forme d’autocensure par laquelle les porteurs potentiels de projets, qu’ils soient publics ou privés, s’interdisent d’eux-mêmes de déposer la demande d’autorisation d’urbanisme qui est un préalable à la réalisation de leur projet. L’autorisation aujourd’hui nécessaire se traduit très souvent sur le terrain par une interdiction du recours à l’autoconsommation pour les riverains, même éloignés ou sans co-visibilité. Elle peut également conduire à des désoptimisations en obligeant par exemple les modules solaires à être installés sur les pans de toiture au nord, diminuant leur rendement et donc l’intérêt même pour le consommateur de procéder à cette installation.

C'est pourquoi, en cohérence avec la reconnaissance de l’intérêt public majeur des énergies renouvelables, il est ainsi proposé de le transformer en avis simple, à l’instar de celui des services de sécurité incendie dont l’expérience montre dans la pratique que cela ne signifie en aucune manière qu’il n’est pas pris en compte pour la délivrance des autorisations d’urbanisme.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-313 rect. quater

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme SAINT-PÉ, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme BILLON, MM. BONNECARRÈRE, CIGOLOTTI et DUFFOURG, Mme GUIDEZ, M. HENNO, Mme JACQUEMET, M. LEVI, Mmes RACT-MADOUX, VERMEILLET et FÉRAT, M. KERN, Mme DEVÉSA et MM. CAPO-CANELLAS et LE NAY


ARTICLE 3


Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 4° L’implantation d’ouvrages de production d’électricité ou de chaleur par l’énergie radiative du soleil en toiture des bâtiments ou en ombrières. »

Objet

Cet amendement propose de faciliter les modifications des plans locaux d’urbanisme visant à développer les installations solaires, thermiques et photovoltaïques, en toiture des bâtiments. En effet, de trop nombreux plans locaux d’urbanismes prescrivent encore des modalités d’implantation datées, empêchant de facto à leurs services de délivrer les autorisations nécessaires.

Ainsi, de nombreux PLU prescrivent encore une intégration stricte au bâti, créatrice de désordres potentiels et générateurs de travaux lourds et coûteux alors que la surimposition est la technique courante qui s’est imposée. Cela conduit à des renoncements de la part de ménages ou d’entreprises devant les complexités techniques et les surcoûts engendrés par ces obligations.

Par cet amendement, il est proposé qu’une modification simplifiée permette aux collectivités ou à leurs regroupements, de corriger facilement ces héritages d’anciens PLU qui bloquent sur le terrain les volontés d’installations solaires en toiture ou en ombrières. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-314 rect. ter

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme SAINT-PÉ, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme BILLON, MM. BONNECARRÈRE, CIGOLOTTI, DÉTRAIGNE, DUFFOURG et HENNO, Mme JACQUEMET, M. LEVI, Mmes RACT-MADOUX et VERMEILLET et MM. KERN, CAPO-CANELLAS et LE NAY


ARTICLE 13


Après l’alinéa 2, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Après le premier alinéa de l’article 20, insérer l’alinéa suivant :

« Les modifications ou extensions de projets déjà autorisés, qui peuvent avoir des incidences négatives notables sur l'environnement ou qui modifient substantiellement le sens des conclusions de l’évaluation environnementale du projet initial sont soumises à un examen au cas par cas. »

Objet

Cet amendement vise à clarifier les conditions d’évolution du contenu de l’autorisation unique en ZEE, tel que c’est le cas s’agissant de la procédure d’examen au cas par cas prévue par l’article R. 122-2-II et celles prévues à l’article L. 122-1-IV du code de l’environnement, afin de conditionner la modification d’un projet, faisant l’objet d’une autorisation en ZEE, pouvant avoir des incidences négatives notables sur l’environnement à un examen au cas par cas.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-315 rect.

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DUPLOMB, Jean-Marc BOYER, BURGOA, PIEDNOIR, GUERRIAU, HOUPERT, PANUNZI, CADEC, MILON, Daniel LAURENT et POINTEREAU, Mme PUISSAT, MM. DECOOL, CHARON et CHASSEING, Mmes BERTHET et GRUNY, M. SOMON, Mmes FÉRAT et DUMONT, MM. WATTEBLED, CHATILLON, BELIN, BONHOMME et Étienne BLANC et Mmes BELLUROT et BELRHITI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 311-13 du code de la justice administrative est ainsi rédigé :

« Le Conseil d’État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours juridictionnels formés contre :

« a) les décisions relatives aux installations de production d'énergie renouvelable en mer ainsi qu'à leurs ouvrages connexes, aux ouvrages des réseaux publics d'électricité afférents et aux infrastructures portuaires rendues nécessaires pour la construction, le stockage, le pré-assemblage, l'exploitation et la maintenance de ces installations et ouvrages.

« b) les décisions relatives aux installations de production de gaz renouvelables au titre de l’article L. 511-2 du code de l’environnement, à leurs ouvrages connexes, aux ouvrages de raccordement propres au producteur et aux ouvrages de renforcement des réseaux publics auxquels ils sont directement raccordés.

« La liste de ces décisions est fixée par décret en Conseil d’État. »

II.- La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les procédures de recours contentieuses allongent considérablement les délais des projets d’énergies renouvelables et sont parfois instrumentalisées en tant que tels par les opposants afin de dissuader les investisseurs.

Cet amendement, qui ne remet nullement en cause le droit des justiciables à effectuer un recours devant le juge administratif contre les projets qui les affectent ou affectent leur environnement, vise à réduire le temps procédural en portant le recours contre les projets de gaz renouvelables directement devant le Conseil d’Etat, qui statuera en premier et dernier ressort. C’est un enjeu d’efficacité de la justice autant que d’accélération des projets de biogaz, qui sont impérativement nécessaires à la décarbonation de notre économie ainsi qu’à notre indépendance énergétique, comme l’illustre l’actualité.

Une telle mesure a déjà été mise en place dans le cas de projets éoliens terrestres et ne méconnaît aucun principe constitutionnel ni conventionnel. C’est une mesure politique forte pour assumer l’ambition de la France en matière de déploiement de gaz renouvelables, notamment au regard de l’objectif du plan européen REPowerEU qui vise un décuplement de la production d’ici 2030.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-316 rect.

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DUPLOMB, Jean-Marc BOYER, BURGOA, BACCI, PIEDNOIR, GUERRIAU, HOUPERT, PANUNZI et CADEC, Mme PUISSAT, MM. MILON, Daniel LAURENT, DECOOL, CHARON et CHASSEING, Mmes BERTHET, FÉRAT et GRUNY, M. SOMON, Mme DUMONT, MM. WATTEBLED, CHATILLON, BELIN, BONHOMME et Étienne BLANC et Mme BELRHITI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au titre II du livre IV du code de justice administrative, il est inséré un article L. 411 ainsi rédigé :

« Les juridictions saisies d’un recours à l’encontre d’une décision relative aux installations de production de gaz renouvelable, à leurs ouvrages connexes, aux ouvrages de raccordement propres au producteur et aux ouvrages de renforcement des réseaux publics auxquels ils sont directement raccordés, disposent d’un délai maximum de six mois pour statuer sur le recours. »

II.- La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les procédures de recours de contentieux allongent considérablement les délais des projets d’énergies renouvelables et sont parfois instrumentalisées par les opposants afin de dissuader les investisseurs.

Cet amendement vise à encadrer le délai de traitement d’un recours à l’encontre d’un projet de biogaz par les juridictions.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-317 rect.

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DUPLOMB et Jean-Marc BOYER, Mme GRUNY, MM. BURGOA, BACCI, PIEDNOIR, GUERRIAU, HOUPERT, PANUNZI, CADEC, ANGLARS, MILON et Daniel LAURENT, Mme PUISSAT, MM. DECOOL et CHARON, Mmes RICHER et BERTHET, M. SOMON, Mmes FÉRAT, DUMONT et IMBERT, MM. WATTEBLED, BELIN, ROJOUAN, BONHOMME et Étienne BLANC et Mmes CANAYER et BELRHITI


ARTICLE 9


Après l’alinéa 7, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’elle est située sur une parcelle susceptible d'une mise en valeur agricole ou pastorale et inculte ou manifestement sous-exploitée, l’installation est autorisée pour une durée limitée, sous condition de démantèlement au terme de cette durée ou au terme de l’exploitation de l’ouvrage si celui-ci survient avant. L’exploitation de l’ouvrage et son démantèlement ne doivent pas remettre en cause les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique.

« L’autorité soumet l’autorisation des projets agrivoltaïques à la constitution des garanties financières nécessaires aux travaux mentionnés au premier alinéa. »

II.- La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à garantir que, lorsqu’ils sont autorisés sur des friches agricoles soumis à la loi Littoral, les projets d’installations photovoltaïques soient réversibles et fassent l’objet de garanties permettant leur démantèlement dans des conditions respectueuses notamment du potentiel agronomique des sols. Les friches agricoles ont en effet une vocation agricole qui doit être respectée, et l’installation temporaire de panneaux ne doit pas conduire à artificialiser les sols ni à faire reculer le foncier agricole.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-318 rect.

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DUPLOMB et Jean-Marc BOYER, Mme GRUNY, MM. BURGOA, BACCI, PIEDNOIR, MILON, GUERRIAU, HOUPERT, DECOOL et CHARON, Mmes RICHER et BERTHET, M. SOMON, Mmes FÉRAT, DUMONT et IMBERT, M. WATTEBLED, Mme DESEYNE, MM. BELIN, ROJOUAN, BONHOMME et Étienne BLANC et Mme BELRHITI


ARTICLE 9


I.- Alinéa 4 

Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsque l’installation est située sur une parcelle susceptible d'une mise en valeur agricole ou pastorale et inculte ou manifestement sous-exploitée, la décision d’autorisation est prise par l’autorité administrative compétente de l’État, après avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. »

II.- La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’amendement propose que le passage en CDPENAF soit obligatoire pour les projets de photovoltaïque sur friche agricole en loi Littoral. Cette instance est de la plus haute importance pour assurer une concertation au niveau local qui réunisse toutes les parties prenantes concernées par le projet. La multiplicité des types d’installation ainsi que des contextes économiques et agronomiques locaux imposent de laisser la décision à ceux qui sont le mieux placés : les acteurs locaux. L’amendement propose ainsi que la CDPENAF rende un avis conforme sur les projets.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-319 rect.

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DUPLOMB et Jean-Marc BOYER, Mmes GRUNY et PUISSAT, MM. BURGOA, PIEDNOIR, BACCI, MILON, GUERRIAU, HOUPERT, Daniel LAURENT, DECOOL et CHARON, Mme RICHER, M. CHASSEING, Mme BERTHET, M. SOMON, Mmes FÉRAT et DUMONT, MM. WATTEBLED, CHATILLON, BELIN, BONHOMME et Étienne BLANC et Mme BELRHITI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


I.- Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Après l’article L. 181-9 du code de l’environnement, créer un article ainsi rédigé :

« Article L. 181-9-1. – A compter de la réception par l’autorité administrative compétente du dossier de demande d’autorisation, celle-ci dispose d’un délai maximal d’un mois pour rendre sa décision sur la complétude et la régularité du dossier. L’examen de la complétude et de la régularité du dossier doit être intégral et les demandes de compléments et correctifs regroupés en un seul courrier.

Après avoir invité le demandeur à compléter ou à régulariser le dossier, et lorsqu’elle estime que le dossier reste incomplet ou irrégulier au regard des éléments demandés, l’autorité administrative compétente rend une décision de dossier incomplet ou irrégulier par arrêté motivé.

Lorsque l’autorité administrative compétente estime que le dossier est complet et régulier, elle en informe le pétitionnaire. L’absence de décision explicite sur la complétude et la régularité du dossier pendant cette période de un mois et, le cas échéant, après réception par l’administration des compléments apportés par le demandeur, vaut décision implicite de dossier complet et régulier. »

II.- La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet



L’accélération de l’instruction des autorisations environnementales nécessite un meilleur encadrement de la phase de complétude, durant laquelle l’administration demande des compléments aux porteurs de projets.

Le rapport Guillot de janvier 17 mars 2022 « Simplifier et accélérer les implantations d’activités économiques en France », constate que le contrôle de complétude est encadré dans un délai de trois semaines en Suède, et d’un mois en Allemagne.  Il préconise une réforme de l’autorisation environnementale et propose que « l’accusé de réception du dossier déclencherait une étude de recevabilité d’une durée d’un mois visant à pallier les défauts et carences manifestes du dossier déposé. Au cours de cette étude de recevabilité, l’administration pourrait formuler une demande de compléments au pétitionnaire si celle-ci s’avérait nécessaire compte tenu des insuffisances identifiées. ».

Dans sa proposition de révision de la directive RED II publiée le 18 mai 2022, la Commission européenne propose d’encadrer la phase de complétude dans un délai de 14 jours à compter de la réception de la demande d’autorisation pour les installations dans les « zones de prédilection », et dans un délai de 1 mois pour les installations à l’extérieur de ces zones. Dans ce délai, l’autorité compétente doit soit valider la complétude du dossier, soit demander des compléments au demandeur.

Par conséquent, le présent amendement vise à encadrer la phase de complétude du dossier de demande d’autorisation environnementale, en laissant à l’autorité administrative compétente un délai d’un mois pour rendre sa décision sur la complétude.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-320 rect.

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GREMILLET, Mme JACQUES, M. SOL, Mmes LASSARADE et CHAUVIN, M. BRISSON, Mmes BERTHET, GRUNY et PUISSAT, M. SOMON, Mmes Frédérique GERBAUD et IMBERT, M. BOUCHET, Mmes MICOULEAU et DUMONT, MM. BURGOA, SAVIN, SIDO et Cédric VIAL, Mme Laure DARCOS, M. CHARON, Mme MULLER-BRONN, MM. BACCI, Daniel LAURENT, LAMÉNIE et BELIN, Mmes BELLUROT, Marie MERCIER, THOMAS et SCHALCK, M. Henri LEROY, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. SAVARY et Jean-Baptiste BLANC, Mmes DEMAS et DREXLER, MM. ROJOUAN, BOULOUX, SEGOUIN et BASCHER, Mme NOËL, M. BONHOMME et Mme PLUCHET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article L. 511-4 du code de l’énergie est complété par les mots : « ; ces usines sont dispensées d’autorisation au titre du présent livre dans la limite de leur puissance ou consistance légale, déterminée en appliquant la même formule que celle qui figure au troisième alinéa de l'article L. 511-5, c'est-à-dire en faisant le produit de la hauteur de chute, mesurée par la différence entre la cote des eaux ou point de prise et celle au point de restitution, par le débit maximum de la dérivation par l'intensité de la pesanteur. »

Objet

Dans la continuité des lois votées ces dernières années, en particulier celle du du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, cet amendement vise à lever des freins supplémentaires au développement de la petite hydroélectricité.

Afin d'unifier les modes de calculs par les services de l’État lors de l'examen d'un projet de production d'énergie hydraulique à partir d'un ouvrage existant, il vise à préciser que la puissance ou consistance légale attachée à un moulin est déterminée par la formule qui figure au troisième alinéa de l'article L. 511-5 du code de l'énergie.

Alors que la "petite hydroélectricité" a été inscrite parmi les objectifs de notre politique énergétique nationale (4° bis de l’article L. 100-4 du code de l’énergie), il est indispensable de lever tous les freins au développement de cette énergie qui occupe une place singulière dans notre mix énergétique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-321 rect.

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GREMILLET, Mme JACQUES, M. SOL, Mmes LASSARADE et CHAUVIN, M. BRISSON, Mmes BERTHET, GRUNY et PUISSAT, M. SOMON, Mmes Frédérique GERBAUD et IMBERT, M. BOUCHET, Mmes MICOULEAU et DUMONT, MM. BURGOA, SAVIN, SIDO et Cédric VIAL, Mme Laure DARCOS, M. CHARON, Mme MULLER-BRONN, MM. BACCI, Daniel LAURENT, LAMÉNIE et BELIN, Mmes BELLUROT, Marie MERCIER, THOMAS et SCHALCK, M. Henri LEROY, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. SAVARY et Jean-Baptiste BLANC, Mmes DEMAS et DREXLER, MM. ROJOUAN, BOULOUX, SEGOUIN et BASCHER, Mme NOËL, M. BONHOMME et Mme PLUCHET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 511-9 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La puissance de ces installations est déterminée en appliquant la formule qui figure au troisième alinéa de l'article L. 511-5, c'est-à-dire en faisant le produit de la hauteur de chute, mesurée par la différence entre la cote des eaux ou point de prise et celle au point de restitution, par le débit maximum de la dérivation, par l'intensité de la pesanteur. »

Objet

Dans la continuité des lois votées ces dernières années, en particulier celle du du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, cet amendement vise à lever des freins supplémentaires au développement de la petite hydroélectricité.

Afin de lever tout biais d'interprétation, cet amendement vise à préciser que la puissance des installations hydrauliques autorisées à la date du 18 octobre 1919 et dont la puissance ne dépasse pas 150 kilowatts est déterminée en appliquant la formule qui figure au troisième alinéa de l'article L. 511-5 du code de l'énergie.

Alors que la "petite hydroélectricité" a été inscrite parmi les objectifs de notre politique énergétique nationale (4° bis de l’article L. 100-4 du code de l’énergie), il est indispensable de lever tous les freins au développement de cette énergie qui occupe une place singulière dans notre mix énergétique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-322 rect.

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GREMILLET, Mme JACQUES, M. SOL, Mmes LASSARADE et CHAUVIN, M. BRISSON, Mmes BERTHET, GRUNY et PUISSAT, M. SOMON, Mmes Frédérique GERBAUD et IMBERT, M. BOUCHET, Mmes MICOULEAU et DUMONT, MM. BURGOA, SAVIN, SIDO et Cédric VIAL, Mme Laure DARCOS, M. CHARON, Mme MULLER-BRONN, MM. BACCI, Daniel LAURENT, LAMÉNIE et BELIN, Mmes BELLUROT, Marie MERCIER, THOMAS et SCHALCK, M. Henri LEROY, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. SAVARY et Jean-Baptiste BLANC, Mmes DEMAS et DREXLER, MM. ROJOUAN, BOULOUX, SEGOUIN et BASCHER, Mme NOËL, M. BONHOMME et Mme PLUCHET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 214-17-1 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 214-17-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 214-17-2. - Sur les ouvrages fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance n’excédant pas 150 kW et qui feraient l’objet d’un projet de relance afin de produire de l’électricité, les obligations ou prescriptions présentées au titre du 7° du I de l'article L. 211-1 ou du 1° et du 2° du I de l'article L. 214-17 émanant des services de l’État veilleront à ne pas pénaliser l’équilibre financier des projets et consécutivement à en interdire l’accomplissement. Ces obligations ou prescriptions écologiques étant constitutives d’une charge publique d’intérêt générale, elles seront financées dans le cadre des programmes de restauration écologique des agences de l'eau et des établissements publics territoriaux de bassin. »

Objet

Dans la continuité des lois votées ces dernières années, en particulier celle du du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, cet amendement vise à lever des freins supplémentaires au développement de la petite hydroélectricité.

Il vise notamment à préciser que sur les ouvrages fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance n’excédant pas 150 kW et qui feraient l’objet d’un projet de relance afin de produire de l’électricité, les obligations ou prescriptions présentées au titre du 7° du I de l'article L211-1 ou du 1° et du 2° du I de l'article L214-17 émanant des services de l’État veilleront à ne pas pénaliser l’équilibre financier des projets et consécutivement à en interdire l’accomplissement.

Alors que la « petite hydroélectricité » a été inscrite parmi les objectifs de notre politique énergétique nationale (4° bis de l’article L. 100-4 du code de l’énergie), il est indispensable de lever tous les freins, y compris financiers, au développement de cette énergie qui occupe une place singulière dans notre mix énergétique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-323 rect.

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GREMILLET, Mme JACQUES, M. SOL, Mmes LASSARADE et CHAUVIN, M. BRISSON, Mmes BERTHET, GRUNY et PUISSAT, M. SOMON, Mmes Frédérique GERBAUD et IMBERT, M. BOUCHET, Mmes MICOULEAU et DUMONT, MM. BURGOA, SAVIN, SIDO et Cédric VIAL, Mme Laure DARCOS, M. CHARON, Mme MULLER-BRONN, MM. BACCI, Daniel LAURENT, LAMÉNIE et BELIN, Mmes BELLUROT, Marie MERCIER, THOMAS et SCHALCK, M. Henri LEROY, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. SAVARY et Jean-Baptiste BLANC, Mmes DEMAS et DREXLER, MM. ROJOUAN, BOULOUX, SEGOUIN et BASCHER, Mme NOËL, M. BONHOMME et Mme PLUCHET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 214-17-1 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 214-17-... ainsi rédigé :

« Art. L. 214-17-... - Les prescriptions de continuité écologique permettant d’assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs définies par l'autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l'exploitant, veilleront à ne pas pénaliser l’équilibre financier et interdire l’accomplissement des projets de relance de production d’électricité d’origine renouvelable des ouvrages fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance n’excédant pas 150 kW. Les programmes d’aides des Agences de l’eau seront mobilisés dans ce cadre afin de répondre à ces prescriptions au maximum des taux d’aides prévus dans ces programmes. »

Objet

Dans la continuité des lois votées ces dernières années, en particulier celle du du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, cet amendement vise à lever des freins supplémentaires au développement de la petite hydroélectricité.

Il vise notamment à préciser que les prescriptions de continuité écologique permettant d’assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs définies par l'autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l'exploitant, veilleront à ne pas pénaliser l’équilibre financier et interdire l’accomplissement des projets de relance de production d’électricité d’origine renouvelable des ouvrages fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance n’excédant pas 150 kW.

Alors que la « petite hydroélectricité » a été inscrite parmi les objectifs de notre politique énergétique nationale (4° bis de l’article L. 100-4 du code de l’énergie), il est indispensable de lever tous les freins, y compris financiers, au développement de cette énergie qui occupe une place singulière dans notre mix énergétique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-324 rect.

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GREMILLET, Mme JACQUES, M. SOL, Mmes LASSARADE et CHAUVIN, M. BRISSON, Mmes BERTHET, GRUNY et PUISSAT, M. SOMON, Mmes Frédérique GERBAUD et IMBERT, M. BOUCHET, Mmes MICOULEAU et DUMONT, MM. BURGOA, SAVIN, SIDO et Cédric VIAL, Mme Laure DARCOS, M. CHARON, Mme MULLER-BRONN, MM. BACCI, Daniel LAURENT, LAMÉNIE et BELIN, Mmes BELLUROT, Marie MERCIER, THOMAS et SCHALCK, M. Henri LEROY, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. SAVARY et Jean-Baptiste BLANC, Mmes DEMAS et DREXLER, MM. ROJOUAN, BOULOUX, SEGOUIN et BASCHER, Mme NOËL, M. BONHOMME et Mme PLUCHET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 214-17-1 du code de l'environnement, il est un article additionnel L. 214-17-... ainsi rédigé :

« Art. L. 214-17-... - Sur les ouvrages fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance n’excédant pas 150 kW et qui feraient l’objet d’un projet de relance afin de produire de l’électricité, les obligations ou prescriptions présentées au titre du 7° du I de l'article L211-1 ou du 1° et du 2° du I de l'article L214-17 émanant des services de l’État veilleront à ne pas pénaliser l’équilibre financier des projets et consécutivement à en interdire l’accomplissement. »

Objet

Dans la continuité des lois votées ces dernières années, en particulier celle du du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, cet amendement vise à lever des freins supplémentaires au développement de la petite hydroélectricité.

Il vise notamment à préciser que sur les ouvrages fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance n’excédant pas 150 kW et qui feraient l’objet d’un projet de relance afin de produire de l’électricité, les obligations ou prescriptions présentées au titre du 7° du I de l'article L211-1 ou du 1° et du 2° du I de l'article L214-17 émanant des services de l’État veilleront à ne pas pénaliser l’équilibre financier des projets et consécutivement à en interdire l’accomplissement.

Alors que la « petite hydroélectricité » a été inscrite parmi les objectifs de notre politique énergétique nationale (4° bis de l’article L. 100-4 du code de l’énergie), il est indispensable de lever tous les freins, y compris financiers, au développement de cette énergie qui occupe une place singulière dans notre mix énergétique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-325 rect.

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. GREMILLET et MOGA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- 1° La première phrase du 3° de l’article L. 141-2 du code de l’énergie est complétée par les mots : « ainsi que de la production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l’article L. 811-1 ».

2° Le 2° du même article est applicable aux programmations pluriannuelles de l'énergie mentionnées à l'article L. 141-1 du code de l'énergie publiées après la publication de la présente loi.

II-. Après l’article L. 131-2 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 131-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-2-1. – Dans le cadre de ses missions de régulation des marchés de l’électricité et du gaz, la Commission de régulation de l’énergie peut concourir au déploiement des installations de production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l’article L. 811-1. »

III-. L’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – Dans le cadre de ses missions de distribution publique de l’électricité et du gaz, l’autorité organisatrice d’un réseau public de distribution d'électricité et de gaz peut concourir au déploiement des installations de production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l’article L. 811-1, implantées sur son territoire. »

IV-. Au deuxième alinéa du I de l’article L. 141-5-2 du code de l’énergie, après le mot : « énergie », sont insérés les mots : « ainsi qu’au stockage de l’énergie et au vecteur hydrogène »

V-. L’article L. 812-3 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa, les mots : « global en termes d'émission de gaz à effet de serre du fonctionnement » sont remplacés par le mot : « carbone » ;

2° L’article est complété par sept alinéas ainsi rédigés :

« Ce bilan carbone inclut au moins l'analyse de l'étape du cycle de vie jugée la plus pertinente au regard de l'objectif de discrimination effective entre les projets parmi les étapes de l’extraction, de la fabrication, du transport, de l'utilisation et de la fin de vie des installations. Les modalités d'évaluation et de prise en compte de ce bilan carbone varient selon les filières et selon les technologies.

« Pour l’application de l’alinéa précédent, les modalités d’évaluation peuvent prendre en compte :

« 1° Pour l’étape de l’extraction, la consommation de minerais et métaux stratégiques nécessaires aux installations ;

« 2° Pour l’étape de la fabrication, la consommation de biens et de services en approvisionnements directs ;

« 3° Pour l’étape du transport, l’impact des installations sur l’adaptation des réseaux de distribution ou de transport d’électricité ou de gaz ou le développement de réseaux propres ;

« 4° Pour l’étape de l’utilisation, la consommation d’énergie des installations et leur impact sur l’utilisation des sols ;

« 5° Pour l’étape de la fin de vie, les garanties de démantèlement et de recyclage des installations ainsi que de remise en état des sols.

VI. Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 515-48 du code de l’environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces biens et services peuvent comprendre les études et les ouvrages liés à la production ou au raccordement des installations de production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l’article 811-1 du code de l’énergie. »

VII. 1° À titre expérimental et pour une durée de trois ans, les porteurs de projets d’installations de production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l’article 811-1 du code de l’énergie, bénéficient d’un référent unique rassemblant les services chargés de l’instruction des autorisations relevant de la compétence des administrations de l’État, de ses établissements publics administratifs ou d’organismes et de personnes de droit public et de droit privé chargés par lui d’une mission de service public administratif.

2° Les ministres chargés de l’énergie et de l’industrie assurent conjointement le pilotage, le suivi et l’évaluation de l’expérimentation mentionnée au 1°.

3° Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application de l’expérimentation mentionnée au 1°.

4° L’expérimentation mentionnée au 1° entre en vigueur à une date fixée par le décret en Conseil d’État prévu au 3°, et au plus tard le 1er juillet 2023.

5° Le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l’expérimentation prévue au 1° six mois avant son expiration.

Objet

Le présent a pour objet d’encourager la production d’hydrogène renouvelable et bas-carbone :

-En confiant à la Commission de régulation de l’énergie et aux autorités organisatrices de l’énergie (AODE) une mission de déploiement des projets d’hydrogène ;

-En instituant une concertation sur le stockage de l’énergie, dont l’hydrogène, au sein des comités régionaux de l’énergie ;

-En permettant la mutualisation de biens et de services relatifs à l’hydrogène dans le cadre des plateformes industrielles ;

-En application le bilan carbone, déjà prévu pour les énergies renouvelables électriques et gazières, à l’hydrogène renouvelable et bas-carbone ;

-En prévoyant un référent unique, à titre expérimental et pour une durée de 3 ans, pour les porteurs de projets d’hydrogène.

Ainsi, l’amendement propose d’appliquer plusieurs recommandations du rapport sur l’énergie nucléaire et l’hydrogène bas-carbone, adopté en juillet dernier à l’initiative des Rapporteurs Daniel Gremillet, Jean-Pierre Moga et Jean-Jacques Michau.

Ce faisant, l’amendement complète le titre V dispositions diverses du projet de loi, les procédures relatives aux projets et aux réseaux d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone étant prévues par les articles 1er et 10 du projet de loi initial notamment.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-326 rect.

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, Mmes JACQUES, LASSARADE et CHAUVIN, M. BRISSON, Mmes BERTHET, GRUNY et PUISSAT, M. SOMON, Mme IMBERT, M. BOUCHET, Mmes MICOULEAU et DUMONT, MM. BURGOA, SAVIN, SIDO et Cédric VIAL, Mme Laure DARCOS, MM. CHARON, BACCI, Daniel LAURENT, LAMÉNIE et BELIN, Mmes BELLUROT, Marie MERCIER, THOMAS et SCHALCK, M. Henri LEROY, Mmes ESTROSI SASSONE et BONFANTI-DOSSAT, MM. SAVARY et Jean-Baptiste BLANC, Mmes DEMAS et DREXLER, MM. BOULOUX, SEGOUIN et BASCHER, Mme NOËL, M. BONHOMME et Mme PLUCHET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux synergies qui pourraient exister entre le désamiantage des bâtiments et le développement du solaire photovoltaïque sur toiture. Ce rapport évaluera la possibilité d’un grand plan de désamiantage des toitures de bâtiments, notamment agricoles, pour installer des panneaux photovoltaïques sur le toit des bâtiments. »

Objet

Alors que les bâtiments agricoles représentent un gisement très important de toits qui pourraient être utilisés pour faire du photovoltaïque sur toiture, cet amendement vise à évaluer les synergies qui pourraient exister entre le lancement d'un grand plan de désamiantage des toitures des bâtiments, notamment agricoles, et le développement du solaire photovoltaïque sur toiture.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-327

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. GREMILLET


ARTICLE 6


Alinéa 3

Après les mots :

à partir de sources d’énergie renouvelable

Insérer les mots :

, en particulier innovantes telle que les projets d’hydrolienne fluviale,

Objet

Cet amendement a pour objectif d'amplifier et soutenir le déploiement des projets d’hydrolienne fluviale en France dans un contexte de transition énergétique.

En outre, cette technologie présente divers avantages. Elle ne nécessite pas de forage au sol. Elle peut rester à flot sans point d’ancrage. Elle ne génère aucun conflit d’usage, aucun impact sur l’eau et sur les cours d’eau. Elle n'a aucun impact paysager et sur la biodiversité.  Elle est parfaitement accessible, s’adapte au débit de l’eau et son installation ne nécessite aucuns travaux.

Ce système ne peut, cependant, être mis en valeur que par son raccordement au réseau électrique. Il s'agit plus précisément de pouvoir fournir un tarif d’achat expérimental afin d'accélérer le raccordement.

Ce type d’énergie renouvelable décarbonée s’inscrit dans les solutions d’avenir pour répondre à la consommation croissante en énergie et dans un développement territorial non négligeable.






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Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-328 rect.

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GREMILLET, Mmes JACQUES, LASSARADE et CHAUVIN, M. BRISSON, Mmes BERTHET, GRUNY et PUISSAT, M. SOMON, Mme IMBERT, M. BOUCHET, Mmes MICOULEAU et DUMONT, MM. BURGOA, SAVIN, SIDO et Cédric VIAL, Mme Laure DARCOS, MM. CHARON, BACCI, Daniel LAURENT, LAMÉNIE et BELIN, Mmes BELLUROT, Marie MERCIER, THOMAS et SCHALCK, M. Henri LEROY, Mmes ESTROSI SASSONE et BONFANTI-DOSSAT, MM. SAVARY et Jean-Baptiste BLANC, Mmes DEMAS et DREXLER, MM. BOULOUX, SEGOUIN et BASCHER, Mme NOËL, M. BONHOMME et Mme PLUCHET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux conditions d'achat et au complément de rémunération de l'électricité produite par les installations d'hydrolienne fluviale et le cas échéant, sur les voies envisagées pour modifier et simplifier les procédures applicables actuellement et ce, afin de permettre le déploiement de cette technologie innovante.

Objet

Cet amendement a pour objectif d'amplifier et soutenir le déploiement des projets d’hydrolienne fluviale en France dans un contexte de transition énergétique.

En outre, cette technologie présente divers avantages. Elle ne nécessite pas de forage au sol. Elle peut rester à flot sans point d’ancrage. Elle ne génère aucun conflit d’usage, aucun impact sur l’eau et sur les cours d’eau. Elle n'a aucun impact paysager et sur la biodiversité.  Elle est parfaitement accessible, s’adapte au débit de l’eau et son installation ne nécessite aucuns travaux.

Ce système ne peut, cependant, être mis en valeur que par son raccordement au réseau électrique. Il s'agit plus précisément de pouvoir fournir un tarif d’achat expérimental afin d'accélérer le raccordement.

Ce type d’énergie renouvelable décarbonée s’inscrit dans les solutions d’avenir pour répondre à la consommation croissante en énergie et dans un développement territorial non négligeable.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-329

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme HAVET, MM. MARCHAND, BARGETON et BUIS, Mme CAZEBONNE, MM. DAGBERT et DENNEMONT, Mme DURANTON, MM. GATTOLIN, HASSANI, HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD, RICHARD

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Insérer un article ainsi rédigé :

Après le 3° de l’article L. 632-2-1 du code du Patrimoine, insérer l’alinéa suivant :

« 4° des installations de production de chaleur ou d’électricité par l’énergie radiative du soleil installées sur bâtiments ou ombrières, dans des conditions fixées par décret. »

 

 

 

 

Objet

L’installation des panneaux photovoltaïques sur des bâtiments situées en zone classée et potentiellement visibles depuis un bâtiment classé monument historique demeure difficile car elle est conditionnée à l’accord préalable de l’architecte des Bâtiments de France (ABF).

La Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique a introduit un nouvel article L. 632-2-1 dans le Code du patrimoine.Celui-ci prévoit que l’autorisation est soumise à un avis simple, et non plus à un avis conforme, lorsqu’elle porte sur des antennes relais de radiotéléphonie mobile ou de diffusion du très haut débit par voie hertzienne et leurs systèmes d’accroche ainsi que leurs locaux et installations techniques, dans les sites patrimoniaux remarquables.

En cas de silence de l’architecte des Bâtiments de France, cet avis est réputé favorable.

Poursuivant l’objectif de la présente loi, en favorisant l’autoconsommation, cet amendement vise à étendre la dérogation à l’implantation d’installations photovoltaïques et thermiques sur bâtiments ou en ombrières. 






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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-330

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme HAVET, MM. MARCHAND, HASSANI, HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD, RICHARD, ROHFRITSCH

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12


Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 4 ter du I de l’article L. 100-4 du code de l’énergie, après "2024" est ajouté « et atteindre une capacité installée d’au moins 18 GW en 2035 et d’au moins 40 GW d’ici à 2050 ».

 

 

 

Objet

 

Depuis 2011, une filière de l’éolien en mer s’est structurée en France et connait aujourd’hui une forte croissance. Son développement au large des côtes françaises constitue une opportunité énergétique et industrielle majeure.

Dans le pacte éolien en mer signé en mars 2022, l’État a confirmé sa volonté d’un déploiement ambitieux avec un objectif d’attribution de 40 GW installés en 2050. 

La filière s’est engagée quant à elle à quadrupler le nombre d’emplois directs et indirects liés à l’éolien en mer d’ici 2035, à engager plus de 40 milliards d’euros d’investissement au cours des 15 prochaines années et à atteindre un contenu local à hauteur de 50% sur les projets.

Le présent amendement a pour objet de traduire dans la loi cet objectif au début du Titre III relatif aux "mesures tendant à l’accélération du développement de l’éolien en mer". 


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-331 rect.

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme HAVET, MM. MARCHAND, BARGETON et BUIS, Mme CAZEBONNE, MM. DAGBERT et DENNEMONT, Mme DURANTON, MM. GATTOLIN, HASSANI, HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD, RICHARD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre IV du livre IV du code de l'énergie est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

« Chapitre VIII : L’autoconsommation collective étendue

« Art. L. 448-1 - Une opération est qualifiée d’autoconsommation collective étendue en gaz lorsque la fourniture de gaz renouvelable est effectuée entre un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs finals liés entre eux au sein d’une personne morale dont les points de consommation et d’injection sont situés sur le réseau public de distribution de gaz et respectent les critères, notamment de proximité géographique, fixés par arrêté du ministre chargé de l’énergie, après avis de la Commission de régulation de l’énergie.

L’activité d’autoconsommation collective ne peut constituer, pour l’autoconsommateur, le consommateur ou le producteur qui n’est pas un ménage, son activité professionnelle ou commerciale principale. »

Objet

Pour accélérer le développement des énergies renouvelables, il est nécessaire de soutenir des mesures d’appropriation et des modèles de financement locaux, permettant de susciter les initiatives et la naissance de projets entre consommateurs, industriels, et producteurs d’énergie, au service des territoires. 

Le présent amendement a pour objet de faciliter le développement de l’autoconsommation du gaz renouvelable, qui doit contribuer tout autant que l’autoconsommation de l’électricité renouvelable à l’atteinte des objectifs de neutralité carbone comme au renforcement de notre souveraineté énergétique.



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-332

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme HAVET, MM. MARCHAND, BARGETON et BUIS, Mme CAZEBONNE, MM. DAGBERT et DENNEMONT, Mme DURANTON, MM. GATTOLIN, HASSANI, HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD, RICHARD, ROHFRITSCH

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6



Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution.







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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-333

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme HAVET, MM. MARCHAND, BARGETON et BUIS, Mme CAZEBONNE, MM. DAGBERT et DENNEMONT, Mme DURANTON, MM. GATTOLIN, HASSANI, HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 19


Après l'alinéa 24

Compléter l’article par un alinéa ainsi rédigé :

 ...° Au premier alinéa de l’article L. 111-97 du code de l'énergie, après les mots : « gaz renouvelables », sont insérés les mots : « , gaz bas carbone ».

 

 

Objet

L’article 19 étend aux gaz bas carbone les dispositions relatives aux contrats d’expérimentation biogaz.

Afin de garantir leur bonne intégration dans le système énergétique français, les gaz bas carbone doivent disposer des mêmes règles d’accès aux ouvrages de transport et de distribution de gaz que celles prévues à l’article L. 111-9 du code de l’énergie pour les gaz renouvelables, l’hydrogène bas carbone et le gaz de récupération telles que spécifiées dans la Loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat. 

Tel est l’objet du présent amendement. 






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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-334

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme HAVET, MM. MARCHAND, BARGETON et BUIS, Mme CAZEBONNE, MM. DAGBERT et DENNEMONT, Mme DURANTON, MM. GATTOLIN, HASSANI, HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD, RICHARD, ROHFRITSCH

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 9


Alinéa 3

Après les mots « saumure saturée », insérer les mots : « et des ouvrages de prélèvement exploitant une ressource en eau. »

 

 

 

Objet

La Programmation pluriannuelle de l’énergie (2018-2028) a prévu, pour le photovoltaïque, un objectif de 20,1 gigawatts installés en 2023 puis de 35 à 44 gigawatts en 2028. Or, la capacité installée en France métropolitaine est d’environ 13 gigawatts en 2021.

ll apparaît donc nécessaire d’activer de nouveaux leviers pour atteindre les objectifs fixés. 

Le manque de foncier est l’un des principaux freins au développement de parcs photovoltaïques. A cela d’ajoute une autre contrainte, la limitation de l’occupation de sols.

Il s’agit par conséquent de privilégier l’implantation sur des sols déjà artificialisés, y compris en "loi littoral", en ne contraignant pas ou peu les usages existants.

C’est pourquoi le présent amendement vise à permettre d’élargir le périmètre de l’article 9 en étendant la dérogation aux ouvrages de prélèvement exploitant une ressource en eau dans les conditions prévues à l’article 9. 

 






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Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(n° 889 )

N° COM-335

24 octobre 2022




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(n° 889 )

N° COM-336

24 octobre 2022




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-337

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme HAVET, MM. MARCHAND, BARGETON et BUIS, Mme CAZEBONNE, MM. DAGBERT et DENNEMONT, Mme DURANTON, MM. GATTOLIN, HASSANI, HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD, RICHARD, ROHFRITSCH

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 11


Après l'alinéa 11

Après le III, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« – Lorsque plusieurs parcs de stationnement extérieurs sont situés sur un même site, les obligations mentionnées au I peuvent être mises en application à l’échelle de ce site. Ces obligations sont alors satisfaites lorsqu’elles sont mises en œuvre sur la moitié de la superficie globale des parcs du stationnement du site. »

 

 

Objet

Le présent article crée de nouvelles obligations pour les parcs de stationnement extérieurs qui devront être équipés d’ombrières photovoltaïques sur au moins la moitié de leur surface et dotés d’aménagements hydrauliques ou de dispositifs végétalisés.

Or, sur un site disposant de plusieurs parcs de stationnement extérieurs comme par exemple les plateformes aéroportuaires, les gares SNCF, les centres commerciaux ou les parc d’attractions, la mise en œuvre de ces obligations peut s’avérer plus pertinente à l’échelle globale du site que sur chaque parc de stationnement individuellement. 

Une solution analogue a été choisie par le législateur dans la loi Climat et résilience, au sujet de l’équipement des parcs de stationnement en bornes de recharge, pour lesquelles il a été décidé que le respect de ces dispositions pouvait s’apprécier à l’échelle du territoire.

Le présent amendement propose que les nouvelles obligations fixées par l’article 11 peuvent être mises en œuvre à l’échelle d’un site. 






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Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(n° 889 )

N° COM-338

24 octobre 2022




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-339 rect.

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme HAVET, MM. MARCHAND et BUIS, Mme SCHILLINGER, MM. LEMOYNE, DAGBERT et BARGETON, Mme CAZEBONNE, M. DENNEMONT, Mme DURANTON, MM. GATTOLIN, HASSANI, HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD, RICHARD, ROHFRITSCH

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 20


Avant l'article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 511-6-1 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« La puissance d'une installation concédée peut être augmentée par simple déclaration du concessionnaire à l'autorité administrative compétente, à condition que cette augmentation corresponde à une modification non substantielle ou de faible montant mentionnée à l’article L. 3135-1 du code de la commande publique, et sous réserve de son acceptation par l’autorité compétente.

Le concessionnaire adresse à l’autorité compétente un dossier de déclaration démontrant que l’augmentation de puissance considérée répond à la condition du premier alinéa, ne porte pas atteinte à la sécurité et à la sûreté des ouvrages et que le projet fait l’objet d’un examen au cas par cas prévu à l’article L. 122-1-IV du code de l’environnement.

L'autorité administrative compétente dispose d'un délai de six mois, renouvelable une fois, après transmission du dossier pour adresser au concessionnaire un courrier acceptant ou rejetant la déclaration. L'absence de réponse de l'autorité administrative dans le délai précité vaut décision d'acceptation.

Lorsque la déclaration est acceptée, l’augmentation de puissance est réalisée sans modification du contrat de concession d’énergie hydraulique.

Cette augmentation n'ouvre pas droit au dispositif de prolongation de durée de la concession prévu à l'article L. 521-16-3. »                         

 

Objet

Cet amendement permet d'accélérer les augmentations de puissance sur les concessions existantes.

Des augmentations certes limitées, mais réalisables immédiatement ou très rapidement et sans impact environnemental notable sont identifiées. Malgré cela, depuis 2019, aucune de ces augmentations de puissance n’a pu être mise en service, et les dossiers déposés auprès de l’administration sont bloqués.

Le premier facteur de blocage tenait à la question de l’instauration d’une redevance, qui était désincitative à l’investissement et à la mise en œuvre de cette disposition même, puisqu’elle va au-delà de ce qui est prévu par les règles de la commande publique pour tous les autres cas de figure. En tirant les conséquences, le gouvernement a proposé la suppression de cette redevance par amendement au projet de loi de finances pour 2023.

Demeure le second point de blocage, purement procédural celui-ci. En effet, il semble substituer un doute sur la nécessité de mener une procédure d’avenant à la concession. Cette procédure longue et lourde ne se justifie pas au vu des faibles modifications permises par cet article. C’est bien pour ne pas y avoir recours et accélérer les dossiers que le législateur a introduit cette possibilité d’augmentation de puissance par simple déclaration. Il est donc proposé de réaffirmer formellement ce point et de décrire la procédure applicable tant au dépôt du dossier de déclaration qu’à son acceptation.

L’adoption de cette nouvelle rédaction permettra de débloquer des projets déjà connus de l’administration, qui pourra donc y donner suite rapidement y compris pour mise en service cet hiver, et de relancer le processus pour accélérer le développement de cette énergie renouvelable, ce qui est précisément l’ambition de ce projet de loi.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-340 rect. ter

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. MARCHAND et BUIS


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 20


Avant l'article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 511-6-1 du code de l'énergie, il est inséré un article L. 511-6-2 ainsi rédigé :

 « Art. L. 511-6-2. - En cas de tensions fortes sur le système électrique ou sur l’approvisionnement en électricité, l’autorité administrative peut autoriser temporairement la mise en œuvre de l’augmentation de puissance d'une installation concédée prévue à l’article L. 511-6-1, dès lors que le dossier de déclaration a été déposé auprès d’elle. »

 

 

Objet

En 2019, la possibilité d’augmenter la puissance des concessions existantes a été réintroduite dans le droit. Depuis lors, des dossiers ont été déposés par les concessionnaires mais aucune de ces augmentations de puissance n’a pu être mise en service, pour des raisons procédurales.

Certaines de ces augmentations de puissance pourraient être mises en œuvre sans délai, en particulier celles ne nécessitant pas de travaux.

Pour les dossiers de ce type, déjà entre les mains de l’administration, il est proposé de les autoriser temporairement dans les situations de tensions fortes sur le système électrique, ce qui, on le sait, sera le cas cet hiver, sans attendre l’aboutissement de la décision pérenne qui pourra être délivrée ultérieurement.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-341 rect. ter

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. MARCHAND et BUIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa du II de l’article L 214-18 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de tensions fortes sur le système électrique ou sur l’approvisionnement en électricité, l’autorité administrative peut fixer des débits minimaux temporaires inférieurs aux débits minimaux prévus au I. »

Objet

Le présent amendement propose d’introduire la possibilité de limiter temporairement en cas de tension forte sur le système électrique les débits réservés restitués par les installations hydroélectriques aux cours d’eau, lorsque l’autorité administrative estimera que l’impact de cette mesure n’aura pas d’effet notable sur l’environnement.

Même s’il est prévu que les actes d'autorisation ou de concession peuvent fixer des valeurs de débit minimal différentes selon les périodes de l'année, il apparaît que dans la très grande majorité des cas ces débits sont fixés uniformément sur l’année, sur la base d’un débit moyen interannuel.

Ces volumes d’eau, généralement non turbinés par les installations, ne génèrent pas de production. Or, sur certains aménagements, ils pourraient être réduits sur des périodes limitées, notamment hivernales, permettant ainsi d’augmenter la production de ces centrales, en cas de tensions fortes sur le système électrique ou sur l’approvisionnement en électricité.

Il est donc proposé d’autoriser exceptionnellement et temporairement certains aménagements à abaisser ce débit minimal, dans les circonstances précitées, sans avoir pour cela besoin de modifier les actes de concessions ou d’autorisation, ce qui exigerait une procédure lourde et longue, qui n’est pas conciliable avec la temporalité de ces abaissements.

Cette dérogation serait prise au cas par cas et encadrée par l’autorité administrative compétente.



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-342

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme HAVET, MM. MARCHAND et BUIS, Mme SCHILLINGER, MM. DAGBERT, LEMOYNE et BARGETON, Mme CAZEBONNE, M. DENNEMONT, Mme DURANTON, MM. GATTOLIN, HASSANI, HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD, RICHARD, ROHFRITSCH

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 3


Alinéa 4

Après les mots :

d’installations de production d’énergie renouvelable

Insérer les mots :

ou de stockage de l’électricité

 

Objet

Le développement des énergies renouvelables impose le développement corrélatif de moyens de flexibilité et de stockage.

L’accélération du développement des énergies renouvelables doit donc s’accompagner de celui des moyens de stockage de l’électricité.

Il est donc proposé de faire bénéficier les installations de stockage de l’électricité des mêmes mesures d’accélération des procédures administratives en matière d’urbanisme que les installations de production d’énergie renouvelables, leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie, et les ouvrages du réseau public de transport ou de distribution d’électricité.






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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-343 rect. bis

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. MARCHAND et BUIS


ARTICLE 3


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

VI. - L’article L. 121-24 du code de l’urbanisme est complété un alinéa ainsi rédigé : 

« Les opérations préalables destinées à évaluer la faisabilité des projets de construction ou d’installation de production d’énergie renouvelable ou de stockage de l’énergie peuvent être réalisées dans ces espaces et milieux. Elles font l’objet de la procédure de mise à disposition du public mentionnée au deuxième alinéa. »

 

Objet

Le présent amendement vise à simplifier et accélérer les procédures administratives permettant de réaliser les opérations de reconnaissances préalables, destinées à vérifier la faisabilité d’un projet d’énergie renouvelable ou de stockage de l’électricité, lorsque des opérations doivent être effectuées sur des espaces remarquables dans le cadre de la loi littoral.

En effet, les procédures requises pour ces opérations, temporaires, réversibles et de faible ampleur, peuvent être identiques et aussi lourdes que celles requises pour l’installation du projet lui-même.

Il est donc proposé une simplification, qui existe d’ailleurs déjà pour d’autres secteurs d’activité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-344 rect.

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme HAVET et MM. MARCHAND et BUIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l’article L. 521-16 du code de l’énergie est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Durant cette période de prorogation, les investissements réalisés par le concessionnaire et nécessaires pour assurer le maintien en bon état de marche et d’entretien de la future exploitation sont inscrits, après accord de l'autorité administrative compétente dans le département où est située la concession, sur un compte dédié. Lors du renouvellement de la concession, la part non amortie des investissements mentionnés ci-dessus sont remboursées directement au concessionnaire précédent par le concessionnaire retenu, selon des modalités précisées par décret ».

              

Objet

Le présent amendement vise à accélérer les investissements de maintien en bon état des concessions en délais glissants. Ces investissements qui permettent de ne pas dégrader voire d’augmenter la performance de ces installations ne sont aujourd’hui couverts par aucune réglementation.

Les contrats de concessions hydroélectriques sont conclus pour une durée fixée ab initio, et doivent être renouvelés à leur terme. Cependant, nombre d’entre elles n’ont pas fait l’objet de renouvellement à leur terme. Elles sont alors exploitées sous le régime dit des « délais glissants », c’est-à-dire que leur exploitation continue d’être assurée par le concessionnaire initial.

Cette situation se prolongeant dans un certain nombre de cas, ces concessions en délais glissants ont été soumises à une redevance particulière, versée au profit de l’Etat et des collectivités territoriales, de 40% des revenus nets de la concession.

La question du maintien en bon état de ces concessions en délais glissants depuis de nombreuses années n’a elle pas été traitée. En effet, le bon état étant la règle au terme normal de la concession, et la situation des délais glissants initialement envisagée comme une phase de transition, ce sujet n’avait pas été prévu

Toutefois la prolongation de l’exploitation de certaines concessions en délais glissants pendant des années exige désormais que certains travaux ou changement de matériels soient effectués pour conserver les meilleures performances. Or le concessionnaire n’est pas incité à les réaliser puisqu’il n’a aucune visibilité sur sa capacité à les amortir, ne sachant pas la durée de concession restant à courir.

Il est donc proposé de faciliter le déclenchement de ces investissements en prévoyant que la part non amortie sera remboursée par le futur concessionnaire, si l’actuel n’est pas reconduit.

Cette disposition ne fait porter aucune charge financière sur l’Etat, tout en lui assurant que les concessions dont il est le propriétaire demeurent exploitées dans des conditions optimales.



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-345 rect.

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme HAVET, MM. MARCHAND, BUIS et BARGETON, Mme CAZEBONNE, MM. DAGBERT et DENNEMONT, Mme DURANTON, MM. GATTOLIN, HASSANI, HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD, RICHARD, ROHFRITSCH

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

3° Il est inséré à la fin du chapitre IV du titre III une section 4 ainsi rédigée :

« « Section 4 : Les achats publics d’électricité d’origine renouvelable

« Art. L. 334-5 – Dans les conditions prévues par le code de la commande publique, les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices définis aux articles L. 1211-1 et L. 1212-1 du code de la commande publique peuvent recourir à un contrat de la commande publique, pour répondre à leur besoin en électricité renouvelable  :

1° avec un tiers mentionné à l'article L. 315-1 pour la mise en œuvre d'une opération mentionnée à cet article. Ce contrat peut confier au titulaire notamment l'installation, la gestion, l'entretien et la maintenance de l'installation de production pour autant qu'il demeure soumis aux instructions de l'autoproducteur ;

2° dans le cadre d’une opération mentionnée à l'article L. 315-2 avec un ou plusieurs producteurs participant à cette opération. ;

3° dans le cadre d'un contrat d'achat d'électricité renouvelable tel que mentionné au 2° du I de l'article L. 333-1.

Dans toutes ces hypothèses, la durée du contrat est définie en tenant compte de la nature des prestations et de la durée d'amortissement des installations nécessaires à leur exécution, y compris lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’acquiert pas ces installations. »

Objet

Cet amendement vise à permettre aux acheteurs publics de recourir en toute sécurité juridique aux nouveaux modes de commercialisation de l’électricité d’origine renouvelable que sont l’autoconsommation - individuelle ou collective - et les contrats d’achat d’électricité renouvelable.

Ces montages ont vocation, dans le cadre de l’accélération des énergies renouvelables, à se développer car ils permettent notamment :

- de soutenir le développement des énergies renouvelables, de bénéficier d’un prix de l’électricité stable et compétitif sur le long terme en sécurisant à la fois le producteur et le consommateur et ce sans nécessiter de soutien de la part de l’Etat ;

- de trouver des relais de commercialisation lors de la sortie du tarif d’obligation d’achats de certaines capacités.

En l’état, les règles de la commande publique, en particulier celle encadrant la durée des marchés, peuvent rendre complexe le recours à ces montages.

Or, si ces règles ont vocation à encadrer les achats publics en veillant au respect des principes de liberté d’accès et de transparence des procédures, elles ne doivent pas avoir pour effet de remettre en cause la liberté contractuelle des personnes publiques en les empêchant de recourir à des montages qui présentent aujourd’hui de réelles opportunités dans un contexte de flambée des prix de l’énergie.

Le présent amendement vise donc à clarifier l’articulation des règles de la commande publique avec celles du code de l’énergie qui instituent de nouvelles formes de commercialisation des énergies renouvelables.

Il permet en particulier de corréler la durée du contrat avec la nature spécifique des prestations qui en sont l’objet. Celles-ci nécessitent en effet, dans un certain nombre de cas, la réalisation de nouveaux actifs de production justifiant le recours à un contrat long terme.

La sécurisation d’un prix long-terme maîtrisant les risques de marché et préservant par conséquent les deniers publics constitue un argument sérieux pour justifier le recours à l’autoconsommation et aux contrats d’achat d’électricité renouvelable par les acheteurs publics.

Il s’agit également de permettre à ces derniers de promouvoir, dans les territoires, la construction de moyens de production d’électricité renouvelable. Cette logique de « circuit-court » doit pouvoir être intégrée en toute sécurité juridique dans les pièces du marché.



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-346

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHAUVET, rapporteur pour avis


ARTICLE 6


A. Alinéa 1

1° Remplacer le mot :

neuf

Par le mot :

six

Et le mot :

permettant

Par les mots :

, pour modifier les articles L. 111-9-2, L. 134-3, L. 321-6, L. 321-7, L. 322-8 du code de l’énergie, le chapitre II du titre IV du livre III du même et l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme, afin de :

B. Alinéa 2

1° Remplacer les mots :

réseau de distribution

Par les mots :

réseau public de distribution d’électricité

2° Supprimer les mots :

et d’harmoniser les contrats d’accès au réseau de distribution, tant en cours que futurs, en confiant à la Commission de régulation de l’énergie compétence pour en approuver les modèles

3° Compléter cet alinéa par les mots :

sans mettre en cause les compétences dévolues aux autorités organisatrices du réseau public de distribution d’électricité, définies à l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, en matière d’établissement, d’extension, de renforcement et de perfectionnement des ouvrages de distribution, mentionnées à l’article L. 322-6 du code de l’énergie ;

C. Alinéa 3

1° Remplacer les mots :

au réseau

Par les mots :

aux réseaux publics de transport et de distribution d’électricité

2° Compléter cet alinéa par les mots :

, sans mettre en cause les modalités d’association à ces schémas, mentionnées à l’article L. 321-7 du code de l’énergie, des gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité, des collectivités territoriales et des autorités organisatrices du réseau public de distribution d’électricité, définies à l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, ainsi que le schéma décennal de développement du réseau, mentionné à l’article L. 321-6 du même code ;

D. Alinéa 4

1° Remplacer les mots :

de réseaux

Par les mots :

des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité

2° Après le mot :

publics

Insérer les mots :

de transport et de distribution

E. Alinéa 5

1° Après la référence :

Insérer les mots :

De

2° Après les mots :

des réseaux

Insérer les mots :

publics de transport et de distribution d’électricité

3° Compléter cet alinéa par les mots :

, sans aggraver la contribution des redevables mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 342-11, ni mettre en cause les modalités de réfaction ou de diminution prévues pour les installations de production d’électricité à partir de source renouvelable au c du 3° de l’article L. 341-2 et les consommateurs d’électricité qui présentent un profil de consommation prévisible et stable ou anticyclique à l’article L. 341-4-2 du code de l’énergie ;

F. Alinéa 6

Remplacer les mots :

de réseau

Par les mots :

des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité

Et les mots :

aux réseaux publics d’électricité

Par les mots :

à ces réseaux

Et les mots :

de consommation et de production

Par les mots :

de production et de consommation d’électricité

G. Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

L’élaboration du projet d’ordonnance associe les gestionnaires des réseaux publics de distribution et de transport d’électricité, les autorités organisatrices du réseau public de distribution d’électricité, les collectivités territoriales et leurs groupements intéressés et les représentants des entreprises électro-intensives et des producteurs d’électricité renouvelable.

Objet

Le présent amendement a pour objet de mieux encadrer l’habilitation à légiférer par ordonnance prévue par le présent article :

- En réduisant de 9 à 6 mois le délai d’élaboration de l’ordonnance, reprenant en cela la rédaction initiale du projet de loi ;

- En ciblant l’habilitation sur le code de l’énergie et les réseaux de distribution et de transport d’électricité, poursuivant en cela l’intention du Gouvernement ;

- En prévoyant une concertation avec les gestionnaires des réseaux de distribution et de transport d'électricité, les autorités organisatrices de la distribution d’énergie (AODE), les producteurs d’électricité renouvelable et les entreprises électro-intensives ;

- En supprimant une habilitation à légiférer par ordonnance relative à l’harmonisation des contrats d’accès au réseau public de distribution d’électricité, sous l’égide de la Commission de régulation de l’énergie (CRE), pour inscrire les dispositions directement dans la loi ;

- En instituant plusieurs garde-fous pour maintenir, dans cette réforme :

o Les compétences des AODE en matière de maîtrise d’ouvrage des travaux sur les réseaux de distribution d’électricité ;

o L’accord des gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et l’avis du conseil régional et des AODE à l’élaboration du schéma régional de raccordement des énergies renouvelables (S3REnR), prévu à l’article L. 341-2-1 du code de l’énergie ;

o Un reste à charge modique pour les redevables des tarifs d’utilisation des réseaux publics d’électricité et de transport, en application de l’article 342-11 du code de l’énergie, le Gouvernement ayant indiqué envisager l’abrogation de la participation prévue pour les collectivités ou leurs groupements, dans l’étude d’impact annexée au projet de loi ;

o Des taux de réfaction attractifs pour les producteurs d’électricité renouvelable, mentionnés à l’article L. 341-2 du code de l’énergie, et les entreprises électro-intensives, visées par l’article L. 321-7 du même code.






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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-347

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHAUVET, rapporteur pour avis


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.– 1° Le deuxième alinéa du 1° de l’article L. 342-11 du code de l’énergie est abrogé

2° Le 1° entre en vigueur six mois après la date de promulgation de la loi n°… du … d’accélération de la production d’énergies renouvelables.

II.– 1° Après le 6° de l’article L. 134-3 du code de l’énergie, est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les modèles de contrats d’accès au réseau de distribution d’électricité conclus entre les gestionnaires de réseaux publics de distribution d’électricité et les gestionnaires d’installations de production ou de consommation d’électricité. »

2° Le premier alinéa de l’article L. 111-92-1 du code de l’énergie est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : « , les producteurs ou les consommateurs »

b) A la seconde phrase, après la référence : « 6° », est insérée la référence : « ou du 7° » ;

3° Les modèles de contrats d’accès aux réseaux de distribution d’électricité, mentionnés au 7° de l’article L. 134-3, sont applicables à compter de leur approbation par la Commission de régulation de l’énergie prévue au même 7°. Ils sont applicables aux contrats en cours d’exécution à cette date.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’inscrire directement dans la loi deux dispositions initialement prévues par l’habilitation à légiférer par ordonnance :

- D’une part, il abroge la contribution des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) au financement de l’extension des réseaux publics de distribution d’électricité, telle que prévue dans l’étude d’impact, à compter d’un délai de 9 mois suivant la promulgation de la loi, cette échéance correspondant à l’entrée en vigueur de la réforme prévue par l’habilitation à légiférer par ordonnance ;

- D’autre part, il permet à la Commission de régulation de l’énergie (CRE) d’approuver des modèles de contrats pour le raccordement au réseau public de distribution liant le gestionnaire de ce réseau aux consommateurs et producteurs d’électricité.

L’amendement complète ainsi les dispositions initiales du projet de loi, puisqu’il inscrit dans la loi certaines dispositions prévues en matière de modification des tarifs et des redevables pour l’accès aux réseaux, au 4° de l’habilitation mentionnée à l’article 6, ou d’harmonisation par la CRE des contrats d’accès à ces réseaux, au 1° de cette même habilitation.






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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-348

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHAUVET, rapporteur pour avis


ARTICLE 16


A. Alinéa 2

1° Première phrase :

a) Après la référence :

L. 121-5-2

Insérer les mots :

A titre exceptionnel,

b) Supprimer la référence :

6°,

c) Après la référence :

L. 121-22-2,

Sont insérés les mots :

par le représentant de l’État dans le département, après avis de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme concerné ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée et

d) Compléter la phrase par les mots :

ou de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers

2° Compléter l’alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La liste de ces ouvrages est fixée par décret.

B. Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :

Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages sont souterraines, sauf à démontrer que l’enfouissement s’avère plus dommageable pour l’environnement par rapport au passage en aérien, et toujours celles de moindre impact environnemental.

C. Alinéa 4, première phrase

Après le mot :

accordée

Insérer les mots :

, dans les mêmes conditions que celles prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article,

D. Après l'alinéa 4

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

II. - Le 5° du III de l’article L. 195 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers résultant de l’implantation d’ouvrages de raccordement définis à l’article L. 121-5-2 du code de l’énergie n’est pas prise en compte pour évaluer l’atteinte des objectifs mentionnés au I du présent article. Elle fait l’objet d’un suivi annuel spécifique par les services compétents de l’État. »

E. En conséquence, faire précéder l'alinéa 1 de la mention : "I. -"

Objet

Le présent amendement a pour objet de consolider le dispositif permettant l’implantation d’ouvrages du gestionnaire du réseau public de transport d’électricité en zone littorale :

- En consacrant le rôle du préfet de département, comme de le cas des extensions de l’urbanisation en zone littorale ;

- En prévoyant l'avis de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) intéressé, comme dans le cas des éoliennes terrestres, et l'avis des commissions départementales de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF), comme dans le cas des activités agricoles, forestiers ou marines ;

- En ciblant la définition des ouvrages concernés, pour exclure la référence à la pollution atmosphérique, qui n’entre pas dans les missions du gestionnaire du réseau public de transport d’électricité et prévoir un décret pour définir les ouvrages concernés, à l’image de l’article 9 sur l’implantation en zone littorale de panneaux photovoltaïques sur des friches ;

- En privilégiant les implantations souterraines, comme dans le cas de l’atterrage ou des canalisations, et en supprimant pour ce faire les conditions techniques ou financières qui les auraient justifiées par rapport à des implantations aériennes ;

- En excluant les ouvrages de raccordement de l’application de l’objectif de zéro artificialisation nette (ZAN).

La disposition relative à la coordination avec l’objectif zéro artificialisation nette est en lien directe avec les dispositions initiales du projet de loi afférentes aux autorisations et aux documents d’urbanisme et à leur impact sur les sols, figurant notamment à son article 3.






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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-349

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHAUVET, rapporteur pour avis


ARTICLE 17


A. Alinéa 2

remplacer le mot :

de révision

par le mot :

d’expertise

B. Alinéa 3

1° Première phrase

a) Après le mot :

Commission

Insérer les mots :

de régulation de l’énergie

b) Remplacer les mots :

des propositions d’évolution des mécanismes d’ajustement financiers ou des clauses d’indexation du prix de cession de l’électricité aux prix de marché prévues par ce contrat, dont elle peut également proposer un allongement de la durée

Par les mots :

une analyse des mécanismes d’ajustement financiers, des clauses d’indexation des prix de cession de l’électricité aux prix de marché ou de la durée de ce contrat

2° Deuxième phrase

Remplacer les mots :

Ces propositions assurent

Par les mots

Pour cette analyse, elle tient compte de la nécessité d’assurer

Et le mot :

garantissent

Par les mots :

de garantir

3° Dernière phrase

a) Après le mot :

Commission

Insérer les mots :

de régulation de l’énergie

b) Compléter la phrase par les mots :

qui demeurent libres des suites qu’elles souhaitent y donner

Objet

Le présent amendement a pour objet d’ajuster le dispositif, prévu au I du présent article, permettant à la Commission de régulation de l’énergie (CRE) d’élaborer des propositions de révision du contrat de long-terme liant le consortium Exeltium au groupe EDF.

Ce contrat étant de droit privé, le principe de liberté contractuelle nécessite de bien préciser qu’il ne s’agit que d’une mission d’expertise, à la libre disposition des parties, et non de régulation, les « demandes de révision » et « proposition d’évolution » initialement évoquées ne pouvant être conservées.

Le Gouvernement lui-même est conscient de la nécessité de bien articuler le dispositif proposé avec le principe de liberté contractuelle, l’étude d’impact indiquant que « l’intervention publique sur des contrats de droit privés existants (induite par la modification de l’article 238 bis HW du CGI) peut poser la question du respect du principe constitutionnel de liberté d’entreprendre ».






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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-350

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHAUVET, rapporteur pour avis


ARTICLE 17


A. Alinéas 7 à 10

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

a) L’article L. 311-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’obligation d’achat mentionnée au 1° ou le contrat de rémunération mentionné au 2° peuvent être complétés, pour une part de l’électricité produite et en accord avec les candidats retenus visés au premier alinéa du présent article, par un contrat de vente directe d’électricité prévu au 2° de l’article L. 333-1 du code de l’énergie. »

B. Alinéa 16

Après le mot :

fournisseurs

Insérer les mots :

d’électricité

C. Alinéa 18

Remplacer le mot :

tiers

Par les mots :

producteur ou fournisseur tiers

D. Après l’alinéa 18

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices mentionnés à l’article L. 1210-1 du code des marchés publics peuvent être parties à un contrat mentionné au premier alinéa du 2° du présent I, dans le respect des règles prévues par ce code, et notamment son article L. 2112-5. »

E. Alinéas 20 et 21

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

a) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

- avant le mot : « Un », est insérée la référence : « III. - » ;

- après le mot : « Etat », sont insérés les mots : « , pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie » ;

- l’alinéa est complété une phrase ainsi rédigée : « Ce décret prévoit des capacités et des obligations différenciées en fonction de la catégorie de titulaires visée au 1° et 2° du II du présent article ».

F. Après l’alinéa 21

Insérer treize alinéas ainsi rédigés :

...1° Après l’article L. 443-4 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 443-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 443-4-1. – Doivent être titulaires d’une autorisation délivrée par l’autorité administrative les producteurs de gaz concluant un contrat de vente directe de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas-carbone, au sens des articles L. 445-1 ou L. 447-1, à des consommateurs finals ou à des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes. »

« A défaut pour le producteur d’en être lui-même titulaire, le contrat mentionné au premier alinéa du présent article peut désigner un fournisseur ou un producteur tiers, déjà titulaire d’une telle autorisation, afin qu’il assume, par délégation, à l’égard des consommateurs finals, les obligations incombant aux fournisseurs de gaz en vertu du présent code, notamment celles prévues à la section 2 du chapitre 1er du titre II du livre Ier. »

« Les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices mentionnés à l’article L. 1210-1 du code des marchés publics peuvent être parties à un contrat mentionné au premier alinéa du présent article, dans le respect des règles prévues par ce code, et notamment son article L. 2112-5. »

2° L’article L. 443-5 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigés : « pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. Ce décret prévoit des capacités différenciées en fonction de la catégorie de titulaires visée aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 443-4-1 ».

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 443-6 est ainsi modifié :

- après le mot : « Etat », sont insérés les mots : « pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie » ;

- l’alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret prévoit des obligations différenciées en fonction de la catégorie de titulaires visée aux premier et deuxième alinéa de l’article L. 443-4-1. »

4° Le III de l’article L. 446-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’obligation d’achat mentionnée au premier alinéa du présent III peut être complétée, pour une part du biogaz injecté et en accord avec les candidats retenus visés au même alinéa, par un contrat de vente directe de biogaz prévu à l’article L. 446-3-1. »

5° Le II de l’article L. 446-14 et de l’article L. 446-15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le complément de rémunération mentionné premier alinéa du présent II peut être complété, pour une part du biogaz produit et en accord avec les candidats retenus visés au même alinéa, par un contrat de vente directe de biogaz prévu à l’article L. 446-3-1. »

6° Au premier alinéa de l’article L. 446-13, les mots : « pour lesquelles une demande de contrat de complément de rémunération a été faite » sont remplacés par les mots : « ayant été désignés lauréats à l’issue d’une procédure d’appel d’offres ».

G. Avant l’alinéa 22

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

... – L’article L. 2112-5 du code de la commande publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette durée tient également compte de la spécificité des contrats de vente directe à long terme d’électricité, mentionnés au 2° de l’article L. 333-1 du code de l’énergie, et du biogaz, du gaz renouvelable ou du gaz bas-carbone, mentionnés à l’article L. 443-4-1 du même code. »

H. Alinéa 22

1° Remplacer le mot :

six

Par le mot :

douze

2° Après la référence :

L. 333-1

Insérer la référence :

et de l’article L. 443-4-1

Et après les mots :

d’électricité

Insérer les mots :

ou de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas-carbone

I. Après l’article 33

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

... – Les articles L. 311-12, L. 446-5, L. 446-14 et L. 446-15 du code de l’énergie sont applicables, dans leur rédaction résultant de la présente loi, aux obligations d’achat ou aux compléments de rémunération dont la procédure de mise en concurrence a été lancée après la publication de la présente loi. Ils ne sont pas applicables aux contrats en cours à cette date.

Objet

Le présent amendement a pour objet de consolider le dispositif des contrats de long-terme (Power Purcharse Agreement – PPA), prévu au II du présent article :

- En précisant que le recours aux PPA pour l’électricité dans le cadre du soutien aux installations de production d’électricité renouvelable doit intervenir selon une logique complémentaire aux obligations d’achat ou au complément de rémunération, en accord avec le porteur de projet et sans aucun effet rétroactif ;

- En créant un statut pour les PPA pour le biogaz et en appliquant le même encadrement aux installations de production de biogaz que celui exposé s’agissant des installations de production d’électricité renouvelable ;

- En permettant aux collectivités territoriales de bénéficier de ces PPA en électricité comme en gaz, un nouveau décret étant requis pour que le Gouvernement fixe des durées de marchés publics compatibles avec ces PPA, seule la durée des accords-cadres étant fixée dans la loi et le droit européen, celle des marchés de fourniture, de partenariat ou de concession étant règlementaire ;

- En prévoyant que le rapport de la Commission de régulation de l’énergie (CRE) sur les modalités de vente directe, concerne aussi bien l’électricité que le biogaz, le délai de sa remise étant allongé à 12 mois.

La disposition relative aux PPA pour le biogaz est en lien direct avec les dispositions initiales du projet de loi afférentes aux conditions d’accès et modalités d’application des obligations d’achat et compléments de rémunération attribués par appels d’offres, figurant à son article 17 notamment, et aux mesures de soutien au biogaz, figurant non seulement à son article 19 mais aussi aux articles 1er et 4 notamment.

La disposition relative à l’accès des collectivités des PPA est également en lien direct avec les dispositions initiatives du projet de loi afférentes aux conditions d’accès aux PPA, et notamment à la définition des fournisseurs ou producteurs éligibles au 2° du II de l’article 17.






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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-351

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHAUVET, rapporteur pour avis


ARTICLE 17


I. – A. Alinéa 31

1° Première phrase

Supprimer les mots :

pour un approvisionnement uniquement en électricité renouvelable

2° Seconde phrase

Après le mot :

producteur

Insérer les mots :

ne peut proposer qu’un approvisionnement en électricité renouvelable et

B. Après l’alinéa 21

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au 2° de l’article L. 336-4 du code de l’énergie, après le mot : « impôts, », sont insérés les mots : « pour l’approvisionnement en électricité nucléaire » ;

C. Alinéa 32

Supprimer cet alinéa

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due
concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs
prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les
biens et services.

Objet

Le présent amendement a pour objet de consolider le dispositif des sociétés d’approvisionnement d’électricité à long-terme, mentionné au III du présent article :

- En précisant que l’agrément concerne, soit les contrats nucléaires comme renouvelables du groupe EDF, soit les contrats renouvelables des autres producteurs, faute de quoi la base actuelle du consortium Exeltium serait fragilisée ;

- En prévoyant une coordination avec les volumes décomptés de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique (Arenh), en l’absence de laquelle les sociétés d’approvisionnement à long-terme aux activités renouvelables pourraient avoir un impact sur les volumes attribués au titre de ce dispositif nucléaire ;

- En supprimant le ciblage des bénéficiaires du dispositif sur les consommateurs électro-intensifs, au sens de l’article L. 351-1 du code de l’énergie, pour lui préférer la référence actuelle aux consommateurs finals, au sens de l’article L. 331-2 du même code, pour que les entreprises intermédiaires puissent également être éligibles.






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(n° 889 )

N° COM-352

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHAUVET, rapporteur pour avis


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.– 1° Au 3° du I de l’article L. 100-1 A du code de l’énergie, après le mot : « développement », sont insérés les mots : « et de stockage » ;

2° L’article L. 314-1 A  du code de l’énergie est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase, avant les mots : « de la fabrication », sont insérés les mots : « de l’extraction, » ;

b)  L’article est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« Cette évaluation peut prendre en compte :

« 1° Pour l’étape de l’extraction, la consommation de minerais et de métaux stratégiques nécessaires aux installations ;

« 2° Pour l’étape de la fabrication, la consommation de biens et de services en approvisionnements directs ;

« 3° Pour l’étape du transport, l’impact des installations sur le développement des réseaux de distribution ou de transport d’électricité ;

« 4° Pour l’étape de l’utilisation, la consommation d’énergie des installations et leur impact sur l’utilisation des sols ;

« 5° Pour l’étape de la fin de vie, les garanties de démantèlement et de recyclage des installations ainsi que de remise en état des sols.

3° L’article L. 446-1 du code de l’énergie est ainsi modifié :

a) À la première phrase, la référence : « et L. 446-14 » est remplacée par la référence : « , L. 446-14 et L. 446-15 » ; 

b) À la deuxième phrase, avant le mot : « de la fabrication », sont insérés les mots : « de l’extraction, » ;

c) L’article est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« Cette évaluation peut prendre en compte :

« 1° Pour l’étape de l’extraction, la consommation de minerais et de métaux stratégiques nécessaires aux installations ;

« 2° Pour l’étape de la fabrication, la consommation de biens et de services en approvisionnements directs ;

« 3° Pour l’étape du transport, l’impact des installations sur le développement des réseaux de distribution ou de transport de gaz ;

« 4° Pour l’étape de l’utilisation, la consommation d’énergie des installations et leur impact sur l’utilisation des sols ;

« 5° pour l’étape de la fin de vie, les garanties de démantèlement et de recyclage des installations ainsi que de remise en état des sols.

II.– Les articles L. 314-1 A et L. 446-1 du code de l’énergie sont applicables, dans leur rédaction résultant de la présente loi, aux dispositifs de soutien à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables ou de biogaz dont la procédure de mise en concurrence a été lancée, en application des articles L. 311-10, L. 446-5, L. 446-14 ou L. 446-15, après la date de publication de la présente loi. Ils ne sont pas applicables aux contrats en cours.

Objet

Le présent amendement a pour objet de répondre aux impensés de l’essor des énergies renouvelables, mis en lumière par le rapport sur la souveraineté économique, adopté en juin dernier à l’initiative de la Présidente Sophie Primas, du Sénateur Franck Montaugé et de la Sénatrice Amel Gacquerre.

Le premier est le stockage des énergies renouvelables, qui pêchent encore trop par leur intermittence. Le second est la dépendance aux minerais et métaux stratégiques de ces énergies.

C’est pourquoi le présent amendement propose :

- De prévoir que le développement de la production d’énergies renouvelables s’accompagne de leur stockage, à l’occasion de la prochaine loi de programmation de l’énergie ;

- De permettre que les minéraux et métaux stratégiques nécessaires aux installations de production d’énergies renouvelables soient pris en compte dans le bilan carbone appliqués aux appels d’offres les soutenant.

Ce faisant, l’amendement ajoute l’étape de l’extraction à ce bilan carbone et le complète par des critères objectifs liés à la consommation de minerais ou de métaux (pour l’extraction), à la consommation en circuits courts (pour la fabrication), à l’impact sur les réseaux (pour le transport), à la consommation d’énergie et à l’utilisation des sols (pour l’utilisation) et au recyclage et au démantèlement (pour la fin de vie).

Au total, l’enjeu est de garantir que les projets d’énergies renouvelables sélectionnés dans le cadre des appels d’offres s’inscrivent bien dans une logique économique vertueuse, favorisant les entreprises européennes et évitant les dépendances extérieures, quelles qu’elles soient.

Cet amendement est en lien direct avec les dispositions initiales du projet de loi afférentes aux conditions d’accès et modalités d’application des obligations d’achat et compléments de rémunération attribués par appels d’offres, figurant à son article 17 notamment, et aux mesures de soutien au stockage, figurant à son article 1er notamment.






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(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-353

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHAUVET, rapporteur pour avis


ARTICLE 18


A. Alinéa 7

Remplacer les mots :

leurs clients finals résidentiels dont la résidence est située dans le périmètre d’

Par les mots :

les communes et établissements publics de coopération intercommunale, sur le territoire desquels sont situés des

Et les mots :

déterminé en tenant compte de la nature et des caractéristiques des installations

Par les mots :

au sens de l’article L. 211-2, ou les communes situées dans leur périmètre de covisibilité

B. Alinéa 8

Remplacer les mots :

s’applique également aux montants dû par les communes sur le territoire desquelles sont situés ces périmètres

Par les mots :

est proportionnel à la puissance installée des installations de production d’énergie renouvelable mentionnées au premier alinéa du présent article.

C. Alinéa 9, seconde phrase

Remplacer les mots :

clients qui y sont éligibles

Par les mots :

communes et établissements publics de coopération intercommunale concernés

D. Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Les communes et établissements publics de coopération intercommunale concernés rendent compte du montant de ce versement et de son utilisation, notamment des actions communales ou intercommunales réalisées en faveur de la transition énergétique, dans le cadre du plan de transition, mentionné à l’article L. 229-25 du code de l’environnement, du plan climat-air-énergie territorial, mentionné à l’article 229-26 du même code, et du rapport sur la situation en matière de développement durable, mentionné à l’article L. 2311-1-1 du code général des collectivités territoriales.

E. Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie et les associations représentative d’élus locaux, détermine les modalités d’application du présent article, notamment la puissance des installations, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale concernés, les périmètres de covisibilité et le montant du versement. Ce décret précise les modalités d’accès des fournisseurs, mentionnés à l’article L. 333-1, à la liste des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés et au montant de leur versement.

Objet

Le présent amendement a pour objet de rendre plus opérationnelle le versement lié au partage territorial de la valeur issue de la production d’énergies renouvelables :

- En l’appliquant à l’ensemble des installations de production d’énergies renouvelables ;

- En le ciblant sur les communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), de sorte que la compensation demeure collective et publique, et non individuelle et privée ;

- En visant, non seulement les communes et établissements d’implantation mais aussi les communes depuis lesquelles ces installations sont visibles.

En effet, la quasi-totalité des personnes auditionnées se sont montrées très critiques envers le dispositif initial proposé par le Gouvernement, en tant qu’il peut être source de concurrence voire de conflits entre les élus locaux et les citoyens mais aussi entre les citoyens eux-mêmes. En effet, il reviendrait à créer des situations très inéquitables, selon que les bénéficiaires soient favorables au non à l’installation et éligibles ou non au dispositif.

De plus, le dispositif initial éroderait le principe de péréquation tarifaire, c’est-à-dire le paiement d’un même prix de l’électricité par tous les Français, quel que soit leur lieu de résidence. Les périmètres établis pour ce dispositif ne suivraient pas même les limites administratives des communes, conduisant à ce que le prix de l’électricité soit différent d’un point à l’autre de ces communes. Il aurait aussi des répercussions directes sur le budget de l’État, via l’alourdissement des charges de gestion du service public de l’énergie (CSPE) et indirectes sur la construction des tarifs réglementés de vente de l’électricité (TRVE), via le renchérissement des coûts de commercialisation des fournisseurs.

C’est pourquoi le présent amendement propose une compensation allouée au budget des communes et des EPCI, dont ils devraient rendre compte du montant et de l’usage dans leurs plans énergétiques et leurs rapports budgétaires. Il s’agit essentiellement de corriger la méthode du dispositif, tout en partageant son objectif. Et de toujours faire primer l’égalité dans le prix de l’électricité et la cohésion sociale dans nos territoires, qui doivent nous faire préférer une redistribution collective et publique à une redistribution individuelle et privée.






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(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-354

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHAUVET, rapporteur pour avis


ARTICLE 18


A. Après l’alinéa 10

Insérer dix alinéas ainsi rédigés :

…° a) Après l’article L. 314-1 A du code de l’énergie, il est inséré un article L. 314-1 B ainsi rédigé :

« Art. L. 314-1 B. – Les dispositifs de soutien à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables mis en place dans le cadre de la procédure de mise en concurrence, mentionnée à l’article L. 311-10, intègrent la contribution territoriale des projets au partage de la valeur parmi les critères de notation, dans le respect des principes de transparence et d’égalité de traitement des producteurs. Cette contribution peut prendre la forme d’un engagement du porteur de projet au financement, direct ou indirect, de projets portés en faveur de la transition énergétique, par la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale d’implantation de l'installation ou des communes situées dans son périmètre de covisibilité, notamment dans le domaine de la rénovation énergétique, de l’efficacité énergétique ou de la mobilité propre.

« Les communes et établissements publics de coopération intercommunale rendent compte du montant de cette contribution territoriale et de son utilisation, notamment des actions communales ou intercommunales réalisées en faveur de la transition énergétique, dans le cadre du plan de transition, mentionné à l’article L. 229-25 du code de l’environnement, du plan climat-air-énergie territorial, mentionné à l’article 229-26 du même code, et du rapport sur la situation en matière de développement durable, mentionné à l’article L. 2311-1-1 du code général des collectivités territoriales.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application du présent article, qui varie selon les filières et selon les technologies. Il précise la forme et l’utilisation de la contribution, ainsi que les périmètres de covisibilité. »

b) En conséquence, l’intitulé de la section 1A du chapitre IV du titre Ier du livre III est complété par les mots : « et la contribution territoriale au partage de la valeur ».

…° a) Après l’article L. 446-1, il est inséré un article L. 446-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 446-1-1. – Les dispositifs de soutien à la production de biogaz mis en place dans le cadre des procédures de mise en concurrence mentionnées aux articles L. 446-5,L. 446-14 et L. 446-15 intègrent la prise en compte de la contribution territoriale des projets au partage de la valeur parmi leurs critères d’éligibilité ou de notation, dans le respect des principes de transparence et d’égalité de traitement des producteurs. Cette contribution peut prendre la forme d’un engagement du porteur de projet au financement, direct ou indirect, de projets portés en faveur de la transition énergétique, par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale d’implantation de l'installation ou des communes situées dans son périmètre de covisibilité, notamment dans le domaine de la rénovation énergétique, de l’efficacité énergétique ou de la mobilité propre.

« Les communes et établissements publics de coopération intercommunale rendent compte du montant de cette contribution territoriale et de son utilisation, notamment des actions communales ou intercommunales réalisées en faveur de la transition énergétique, dans le cadre du plan de transition, mentionné à l’article L. 229-25 du code de l’environnement, du plan climat-air-énergie territorial, mentionné à l’article 229-26 du code de l’environnement, et du rapport sur la situation en matière de développement durable, mentionné à l’article L. 2311-1-1 du code général des collectivités territoriales. »

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application du présent article, qui varie selon les filières et selon les technologies. Il précise la forme et l'utilisation de la contribution ainsi que les périmètre de covisibilité. »

4...° En conséquence, l’intitulé de la section 1 est complétée par les mots : « et la contribution au partage territorial de la valeur ».

Objet

Le présent amendement a pour objet de compléter le versement forfaitaire lié au partage territorial de la valeur en instituant une contribution territoriale au partage de la valeur, dans le cadre des appels d’offres appliqués en matière d’électricité et de gaz renouvelables.

Cette contribution peut prendre la forme d’un engagement du porteur de projet au financement, direct ou indirect de projets portés par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale d’implantation ou des communes en covisibilité en faveur de la transition énergétique.

Cet amendement est en lien direct avec les dispositions initiales du projet de loi afférentes aux mesures transversales de financement des énergies renouvelables et de partage de la valeur du titre IV, et notamment aux conditions d’accès et modalités d’application des obligations d’achat et compléments de rémunération attribués par appels d’offres, figurant à son article 17 notamment, et au partage territorial de la valeur, figurant à son article 18 notamment.






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(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-355 rect.

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHAUVET, rapporteur pour avis


ARTICLE 18


Après l’alinéa 10

Insérer cinq alinéas ainsi rédigé :

…° Après le III de l’article L. 294-1 du code de l’énergie, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

 « III. bis – Les associés ou actionnaires souhaitant constituer une société mentionnée aux I ou II du présent article en informent le maire de la commune d’implantation et le président de l’établissement public de coopération intercommunale d’implantation, au plus tard deux mois avant la signature des statuts, afin de leur permettre de proposer une offre d’achat de cette participation. »

« Les associés ou actionnaires souhaitant vendre une participation en informent le maire de la commune d’implantation et le président de l’établissement public de coopération intercommunale d’implantation, au plus tard deux mois avant la vente, afin de leur permettre de proposer une offre d’achat de cette participation.

« La constitution ou la vente mentionnée aux premier ou deuxième alinéas peut intervenir avant le délai de deux mois dès lors que la commune d’implantation ou l’établissement public de coopération intercommunale d’implantation a fait connaitre sa décision de ne pas présenter d’offre. Le silence apporté par la commune ou l’établissement à la demande vaut refus.

« Les communes et établissements publics de coopération intercommunale concernés rendent compte des offres proposées ou souscrites au titre du présent III bis, dans le cadre du plan de transition, mentionné à l’article L. 229-25 du code de l’environnement, du plan climat-air-énergie territorial, mentionné à l’article 229-26 du code de l’environnement, et du rapport sur la situation en matière de développement durable, mentionné à l’article L. 2311-1 du code général des collectivités territoriales. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de compléter le versement forfaitaire lié au partage territorial de la valeur en consolidant le dispositif de financement des projets de production d’énergie renouvelable par les citoyens et les collectivités.

Ainsi, les maires des communes d’implantation ou les présidents des groupements de communes d’implantation devront faire l’objet d’une information spécifique en amont de la constitution de la société ou de la vente de la participation, afin de leur permettre de proposer le cas échéant une offre d’achat.

Ce faisant, l’amendement complète le titre IV du projet de loi initial consacré aux mesures transversales de financement des énergies renouvelables et de partage de la valeur.






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(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-356

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHAUVET, rapporteur pour avis


ARTICLE 18


A. Après l’alinéa 10

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

II.–  Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa du I de l’article L. 229-25 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les personnes mentionnées aux 3° joignent à leur bilan l’information prévue au dernier alinéa du III bis de l’article L. 294-1 du code de l’énergie, ainsi qu’aux avant-derniers alinéas des articles L. 314-1-1 B, L. 337-17 et L. 446-1-1 du même code. ».

2° Le 2° du II de l’article L. 229-26 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce programme présente l’information prévue au dernier alinéa du III bis de l’article L. 294-1 du code de l’énergie, ainsi qu’aux avant-derniers alinéas des articles L. 314-1-1 B, L. 337-17 et L. 446-1-1 du même code. »

3° Le 1° s'appliquent à compter du premier renouvellement des bilans ou plans mentionnés aux articles L. 229-25 et L. 229-26 du code de l'environnement effectué après la publication de la présente loi.

III.– À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2311-1-1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « France », sont insérés les mots : « et l’information prévue au dernier alinéa du III bis de l’article L. 294-1 du code de l’énergie, ainsi qu'aux avant-derniers alinéas des articles L. 314-1-1 B, L. 337-17 et L. 446-1-1 du même code. »

B. En conséquence, alinéa 1

Faire précéder cet alinéa de la mention :

I.–

Objet

Le présent amendement a pour objet de prévoir que les communes et les établissements publics de coopération intercommunale rendent compte de l’utilisation faite des dispositifs institués par le présent article dans le cadre du rapport budgétaire annuel ainsi que de leurs plans de transition et de leurs plans climat-air-énergie territoriaux.

Ce faisant, l’amendement complète le titre IV du projet de loi initial consacré aux mesures transversales de financement des énergies renouvelables et de partage de la valeur.






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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-357

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHAUVET, rapporteur pour avis


ARTICLE 19


A. Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le 4° de l’article L. 100-4 du code de l’énergie est complété par les mots : « Pour l’application du présent 4°, la consommation de gaz comprend celle de gaz renouvelable, dont le biogaz, au sens de l’article L. 445-1, et de gaz bas-carbone, au sens de l’article L. 447-1. »

B. Alinéa 3

Après le mot :

bas-carbone

Insérer le mot :

ou du gaz renouvelable

C. Alinéa 16

1° Après le mot :

bas-carbone

Insérer le mot :

ou de gaz renouvelable

2° Compléter l’alinéa par les mots :

dont la méthanisation, la méthanation, la pyrogazéification, la gazéification hydrothermale ou l’hydrogène renouvelable

D. Alinéas 20 à 24

Remplacer ces alinéas par seize alinéas ainsi rédigés :

3° À l’article L. 452-1, les mots : « biogaz » sont remplacés par les mots : « gaz renouvelable, dont le biogaz, ou de gaz bas-carbone » ;

4° À l’article L. 452-1-1, les mots : «  biogaz » sont remplacés par les mots : « gaz renouvelable, dont le biogaz, ou de gaz bas-carbone » ;

5° L’article L. 453-9 est ainsi modifié :

a) Les mots : « de biogaz », sont remplacés par les mots : « de gaz renouvelable, dont le biogaz, ou de gaz bas-carbone » ;

b) Les mots : « du biogaz produit » sont remplacés par les mots : « du gaz renouvelable, dont le biogaz, ou du gaz bas-carbone produits ».

6° Les articles L. 431-6-5 et L. 432-15 sont ainsi modifiés :

a) Au premier alinéa, après le mot : « biogaz », sont insérés les mots : « ou du gaz bas-carbone ou renouvelable » :

b) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

3° Les installations de production de gaz bas-carbone ou renouvelable bénéficiant d’un contrat d’expérimentation mentionné à la section 3 du chapitre VII du titre IV du livre IV.

7° A l’alinéa L. 111-97, après le mot : « renouvelables », sont insérés les mots : « de gaz bas-carbone, »

8° À la troisième phrase du 1° de l’article L. 141-2, après le mot : « renouvelable », sont insérés les mots : « ou bas carbone ».

9° a) À l’article L. 446-57, le mot : « biogaz ou de ses » sont remplacés par les mots : « gaz renouvelable, dont le biogaz, ou de gaz bas-carbone ou de leurs »

b) En conséquence, l’intitulé de la section 11 du chapitre VI du titre IV du livre IV est complété par les mots : « ou de gaz renouvelable ou bas-carbone »

10° a) Le premier alinéa du I de l’article L. 446-58 est complété par les mots : « et du gaz renouvelable ou gaz bas-carbone ;

b) En conséquence, l’intitulé de la section 12 du chapitre VI, du titre IV du livre IV est complété par les mots : « et du gaz renouvelable ou bas-carbone »

11° Au VII de l’article 27 de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, après le mot : « gaz », sont insérés les mots : « renouvelable, dont le biogaz, ou de gaz bas-carbone ».

Objet

Le présent amendement a pour objet de consolider le dispositif proposé en matière de gaz bas-carbone :

-En permettant que le contrat d’expérimentation puisse viser, outre le gaz bas-carbone et le biogaz, l’ensemble du gaz renouvelable, en intégrant toutes les technologies (méthanisation, méthanation, pyrogazéification, gazéification hydrothermale, hydrogène renouvelable) ;

-En appliquant au gaz renouvelable d’autres dispositifs existant dans le code de l’énergie :

Le droit d’accès aux réseaux publics de distribution et de transport de gaz ;

o   Le droit d’accès aux réseaux publics de distribution et de transport de gaz ;

o   Les missions de comptage des gestionnaires des réseaux de distribution et de transport de gaz ;

o   Le volet de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) consacré au biogaz ;

o   L’information préalable des maires et présidents de groupement de communes des installations de biogaz présentes sur leur territoire ;

o   Le portail national du biogaz ;

o   L’expérimentation du guichet unique pour le biogaz.

Ce faisant, l’amendement complète les dispositions initiales du texte afférentes aux mesures de soutien au biogaz et aux réseaux de gaz, prévues non seulement à l’article 19 mais aussi à ses articles 1er et 4.






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Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-358 rect.

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHAUVET, rapporteur pour avis


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l'énergie est ainsi modifié :

1° À l’article L. 446-38, les références : « L. 311-2, L. 314-1, L. 314-18, L. 314-31, » sont supprimées.

2° Après la deuxième phrase de l’article L. 453-9, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Ce même décret précise les conditions dans lesquelles les gestionnaires des réseaux de gaz naturel peuvent anticiper certains travaux de raccordement nécessaires à la réalisation de ces renforcements à compter du dépôt de demande d’autorisation, de déclaration ou d’enregistrement, en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de faciliter la mise en œuvre des projets de biogaz :

-En permettant que les installations en cogénération bénéficient du dispositif extra-budgétaire des certificats de production ;

-En prévoyant que le décret déterminant les modalités d’application du droit à l’injection autorise une possibilité d’anticipation des travaux de raccordement ;

Ce faisant, l’amendement complète les dispositions initiales du texte afférentes aux mesures de soutien au biogaz et aux réseaux de gaz, prévues non seulement à l’article 19 mais aussi à ses articles 1er et 4.






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Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-359

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHAUVET, rapporteur pour avis


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 511-6-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « substantielles », sont insérés les mots : « ou sont de faible montant au sens de l’article L. 3135-1 du code de la commande publique » ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le concessionnaire adresse à l’autorité compétente un dossier de déclaration démontrant que l’augmentation de puissance considérée répond à la condition du premier alinéa, ne porte pas atteinte à la sécurité et à la sûreté des ouvrages et que le projet fait l’objet d’un examen au cas par cas prévu à l’article L.122-1-IV du code de l’environnement. »

c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la déclaration est acceptée, l’augmentation de puissance est réalisée sans modification du contrat de concession d’énergie hydraulique. »

2° Après l’article L. 511-6-1, il est inséré un article L. 511-6-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 511-6-2. – En cas de menace grave sur la sécurité d’approvisionnement en électricité sur tout ou partie du territoire national, l’autorité administrative peut autoriser temporairement la mise en œuvre de l’augmentation de puissance, prévue à l’article L. 511-6-1, d'une installation hydraulique concédée, en application de l’article L. 511-51, dès lors que le dossier de déclaration a été déposé auprès d’elle.

« Les mesures prévues par l’article s’appliquent pendant la durée strictement nécessaire au maintien de la sécurité d’approvisionnement. Elles sont proportionnées à la gravité de la menace pesant sur la sécurité d'approvisionnement.

« Avant le 31 mars de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement, ainsi qu'aux comités régionaux de l'énergie mentionnés à l'article L. 141-5-2, un rapport d'évaluation des mesures prises l'année précédente en application du présent article. Ce rapport comporte une synthèse de ces mesures et un bilan de leurs effets. » 

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de conforter la mise en œuvre des augmentations de puissance, c’est-à-dire de la possibilité d’augmenter la puissance des concessions hydroélectriques :

-En autorisant les augmentations de puissance sans modification du contrat de concession ;

-En permettant à l’autorité administrative d’autoriser de manière temporaire ces augmentations de puissance afin de garantir la sécurité d’approvisionnement.

Ce faisant, l’amendement complète le titre V dispositions diverses du projet de loi, les procédures relatives à l’hydroélectricité et son articulation avec le droit de l’environnement étant prévues, comme pour les autres formes d’électricité renouvelable, par les articles 1er et 4 du projet de loi initial notamment.






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Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-360

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHAUVET, rapporteur pour avis


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- 1° La première phrase du 3° de l’article L. 141-2 du code de l’énergie est complétée par les mots : « ainsi que de la production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l’article L. 811-1 ».

2° Le 2° du même article est applicable aux programmations pluriannuelles de l'énergie mentionnées à l'article L. 141-1 du code de l'énergie publiées après la publication de la présente loi.

II-. Après l’article L. 131-2 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 131-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-2-1. – Dans le cadre de ses missions de régulation des marchés de l’électricité et du gaz, la Commission de régulation de l’énergie peut concourir au déploiement des installations de production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l’article L. 811-1. »

III-. L’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – Dans le cadre de ses missions de distribution publique de l’électricité et du gaz, l’autorité organisatrice d’un réseau public de distribution d'électricité et de gaz peut concourir au déploiement des installations de production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l’article L. 811-1, implantées sur son territoire. »

IV-. Au deuxième alinéa du I de l’article L. 141-5-2 du code de l’énergie, après le mot : « énergie », sont insérés les mots : « ainsi qu’au stockage de l’énergie et au vecteur hydrogène »

V-. L’article L. 812-3 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa, les mots : « global en termes d'émission de gaz à effet de serre du fonctionnement » sont remplacés par le mot : « carbone » ;

2° L’article est complété par sept alinéas ainsi rédigés :

« Ce bilan carbone inclut au moins l'analyse de l'étape du cycle de vie jugée la plus pertinente au regard de l'objectif de discrimination effective entre les projets parmi les étapes de l’extraction, de la fabrication, du transport, de l'utilisation et de la fin de vie des installations. Les modalités d'évaluation et de prise en compte de ce bilan carbone varient selon les filières et selon les technologies.

« Pour l’application de l’alinéa précédent, les modalités d’évaluation peuvent prendre en compte :

« 1° Pour l’étape de l’extraction, la consommation de minerais et métaux stratégiques nécessaires aux installations ;

« 2° Pour l’étape de la fabrication, la consommation de biens et de services en approvisionnements directs ;

« 3° Pour l’étape du transport, l’impact des installations sur l’adaptation des réseaux de distribution ou de transport d’électricité ou de gaz ou le développement de réseaux propres ;

« 4° Pour l’étape de l’utilisation, la consommation d’énergie des installations et leur impact sur l’utilisation des sols ;

« 5° Pour l’étape de la fin de vie, les garanties de démantèlement et de recyclage des installations ainsi que de remise en état des sols.

VI. Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 515-48 du code de l’environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces biens et services peuvent comprendre les études et les ouvrages liés à la production ou au raccordement des installations de production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l’article 811-1 du code de l’énergie. »

VII. 1° À titre expérimental et pour une durée de trois ans, les porteurs de projets d’installations de production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l’article 811-1 du code de l’énergie, bénéficient d’un référent unique rassemblant les services chargés de l’instruction des autorisations relevant de la compétence des administrations de l’État, de ses établissements publics administratifs ou d’organismes et de personnes de droit public et de droit privé chargés par lui d’une mission de service public administratif.

2° Les ministres chargés de l’énergie et de l’industrie assurent conjointement le pilotage, le suivi et l’évaluation de l’expérimentation mentionnée au 1°.

3° Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application de l’expérimentation mentionnée au 1°.

4° L’expérimentation mentionnée au 1° entre en vigueur à une date fixée par le décret en Conseil d’État prévu au 3°, et au plus tard le 1er juillet 2023.

5° Le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l’expérimentation prévue au 1° six mois avant son expiration.

Objet

Le présent a pour objet d’encourager la production d’hydrogène renouvelable et bas-carbone :

-En confiant à la Commission de régulation de l’énergie et aux autorités organisatrices de l’énergie (AODE) une mission de déploiement des projets d’hydrogène ;

-En instituant une concertation sur le stockage de l’énergie, dont l’hydrogène, au sein des comités régionaux de l’énergie ;

-En permettant la mutualisation de biens et de services relatifs à l’hydrogène dans le cadre des plateformes industrielles ;

-En application le bilan carbone, déjà prévu pour les énergies renouvelables électriques et gazières, à l’hydrogène renouvelable et bas-carbone ;

-En prévoyant un référent unique, à titre expérimental et pour une durée de 3 ans, pour les porteurs de projets d’hydrogène.

Ainsi, l’amendement propose d’appliquer plusieurs recommandations du rapport sur l’énergie nucléaire et l’hydrogène bas-carbone, adopté en juillet dernier à l’initiative des Rapporteurs Daniel Gremillet, Jean-Pierre Moga et Jean-Jacques Michau.

Ce faisant, l’amendement complète le titre V dispositions diverses du projet de loi, les procédures relatives aux projets et aux réseaux d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone étant prévues par les articles 1er et 10 du projet de loi initial notamment.






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Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-361

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHAUVET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Après le 4° ter du I de l’article L. 100-4, il est inséré un 4° quater ainsi rédigé :

« 4° quater D’encourager la production d’électricité issue d’installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314-36, en conciliant cette production avec l’activité agricole, en gardant la priorité donnée à la production alimentaire et en s’assurant de l’absence d’effets négatifs sur le foncier et les prix agricoles ; »

2° Le chapitre IV du titre Ier du livre III est ainsi modifié :

a) Au 2° de l’article L. 314-2, après la référence : « L. 314-1 », sont insérés les mots : « ou à l’article L. 314-36 » ;

b) Est ajoutée une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Dispositions spécifiques à la production d’électricité à partir d’installations agrivoltaïques

« Art. L. 314-36. – I. – Une installation agrivoltaïque est une installation de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil, dont les modules sont situés sur une parcelle agricole où ils permettent de maintenir ou de développer durablement une production agricole.

« II. – Est considérée comme agrivoltaïque une installation qui apporte directement à la parcelle agricole au moins l’un des services suivants, en garantissant à un agriculteur actif une production agricole significative et un revenu durable en étant issu :

« 1° L’amélioration du potentiel et de l’impact agronomiques ;

« 2° L’adaptation au changement climatique ;

« 3° La protection contre les aléas ;

« 4° L’amélioration du bien-être animal.

« III. – Ne peut pas être considérée comme agrivoltaïque une installation qui porte une atteinte substantielle à l’un des services mentionnés aux 1° à 4° du II ou une atteinte limitée à deux de ces services.

« IV. – Ne peut pas être considérée comme agrivoltaïque une installation qui présente au moins l’une des caractéristiques suivantes :

« 1° Elle ne permet pas à la production agricole d’être l’activité principale de la parcelle agricole ;

« 2° Elle n’est pas réversible.

« Un décret en Conseil d’État, pris après consultation de la Commission de régulation de l’énergie, des organisations professionnelles agricoles et de l’assemblée permanente des chambres d’agriculture, détermine les modalités d’application du présent article. Il précise les services mentionnés aux 1° à 4° du II du présent article ainsi qu’une méthodologie définissant la production agricole significative et le revenu durable en étant issu. Le service mentionné au 1° du même II peut s’apprécier au regard de l’amélioration du potentiel agronomique de la parcelle agricole, des pratiques d’utilisation des sols, de l’avifaune, de l’écosystème agricole ou du bilan carbone. Le fait pour la production agricole d’être considérée comme l’activité principale mentionnée au 1° du présent IV peut s’apprécier au regard du volume de production, du niveau de revenu ou de l’emprise au sol, en tenant compte de l’article 4 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013. Ce décret prévoit les modalités de suivi et de contrôle des installations ainsi que les sanctions en cas de manquement.

« Art. L. 314-37. – Par dérogation au 2° de l’article L. 314-1, peuvent bénéficier de l’obligation d’achat mentionnée au même article L. 314-1 les installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314-36 dont la limite de puissance installée fixée par décret n’excède pas 1 mégawatt ou, lorsqu’elles sont détenues en intégralité par des petites ou moyennes entreprises ou portées par des communautés d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 291-1, 6 mégawatts.

« L’électricité produite bénéficiant de l’obligation d’achat au titre du présent article ne peut ouvrir droit au bénéfice de l’obligation d’achat appliquée aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil au titre du 2° de l’article L. 314-1.

« Les conditions prévues aux articles L. 314-3 à L. 314-7-1 sont applicables.

« Art. L. 314-38. – Pour contribuer à la poursuite de l’objectif mentionné au 4° quater du I de l’article L. 100-4, l’autorité administrative peut recourir à une procédure de mise en concurrence régie par la section 3 du chapitre Ier du présent titre pour la mise en place et l’exploitation d’installations agrivoltaïques. L’appréciation de la qualité des offres mentionnée au 1° de l’article L. 311-10-1 prend en compte, en lieu et place du caractère innovant des projets, leur contribution à la production agricole significative, au revenu durable en étant issu ou aux services mentionnés au II de l’article L. 314-36.

« Art. L. 314-39. – La présence d’installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314-36 sur des surfaces agricoles déclarées au titre du régime des paiements directs du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ne fait pas obstacle à l’éligibilité de ces mêmes surfaces aux interventions sous forme de paiements directs.

« Art. L. 314-40. – Lorsque l’autorité administrative est saisie d’une demande d’autorisation d’une installation agrivoltaïque au sens de l’article L. 314-36, elle en informe sans délai le maire de la commune et le président de l’établissement public de coopération intercommunale concernés, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 314-41. – L’autorité administrative peut soumettre les installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314-36, dont la limite de puissance installée est supérieure à 1 mégawatt, à la constitution des garanties financières nécessaires au démantèlement et à la remise en état du site.

« Un décret en Conseil d’État détermine les prescriptions générales régissant les opérations de démantèlement et de remise en état du site ainsi que les conditions de constitution et de mobilisation des garanties financières. Il détermine également les conditions de constatation par le représentant de l’État dans le département d’une carence pour conduire ces opérations et les formes dans lesquelles s’exerce dans cette situation l’appel aux garanties financières. »

II. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 111-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent article, les installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314-36 du code de l’énergie sont considérées comme des constructions ou installations nécessaires à l’exploitation agricole mentionnées au 2° du présent article. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 111-5, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par les mots : « , les projets d’installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314-36 du code de l’énergie ainsi que » et les mots : « du même article » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 111-4 du présent code » ;

3° L’article L. 151-11 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Lorsque le règlement n’interdit pas les constructions ou installations nécessaires à l’exploitation agricole au sens de l’article L. 111-4, les installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314-36 du code de l’énergie sont considérées comme de telles constructions ou installations. Les projets d’installations agrivoltaïques sont préalablement soumis pour avis par l’autorité administrative compétente de l’État à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, qui peut proposer aux collectivités territoriales, aux professionnels des secteurs de l’agriculture et de l’énergie et aux représentants de l’État d’élaborer une charte départementale non contraignante. » ;

4° L’article L. 161-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent article, les installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314-36 du code de l’énergie sont considérées comme des constructions ou installations nécessaires à l’exploitation agricole mentionnées au b du 2° du présent article. »

III. – A. – Le 3° de l’article L. 141-2 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce volet comporte une évaluation du potentiel des installations agrivoltaïques définies à l’article L. 314-36. »

B. – La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « et aux installations agrivoltaïques définies à l’article L. 314-36 du code de l’énergie ».

C. – La deuxième phrase du 3° du I de l’article L. 222-1 du code de l’environnement est complétée par les mots : « et aux installations agrivoltaïques définies à l’article L. 314-36 du code de l’énergie ».

D. – La seconde phrase du premier alinéa du 2° du II de l’article L. 229-26 du code de l’environnement est complétée par les mots : « et aux installations agrivoltaïques définies à l’article L. 314-36 du code de l’énergie ».

E. – Les A à D s’appliquent à compter du premier renouvellement des schémas ou plans mentionnés aux articles L. 141-2 du code de l’énergie, L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, L. 222-1 ou L. 229-26 du code de l’environnement effectué après la publication de la présente loi.

IV. – Au premier alinéa de l’article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime, après la première occurrence du mot : « agricole », sont insérés les mots : « , ainsi que les projets d’installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314-36 du code de l’énergie, ».

V. – Le II de l’article L. 131-3 du code de l’environnement est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Le suivi statistique des installations agrivoltaïques définies à l’article L. 314-36 du code de l’énergie. »

VI. – L’article L. 314-37 du code de l’énergie est applicable à compter de la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce même article L. 314-37 lui ayant été notifié comme étant conforme au droit de l’Union européenne.

Objet

Le présent amendement a pour objet de faire suite à la proposition de loi en faveur du développement raisonné de l’agrivoltaïsme, largement adoptée par le Sénat le 20 octobre 2022, en la reprenant in extenso.

Ce faisant, l’amendement complète le titre V dispositions diverses du projet de loi, les procédures relatives à l’agrivoltaïsme et son articulation avec le droit de l’environnement étant prévues, comme pour les autres formes d’électricité photovoltaïque, par les articles 1er et 4 et le titre II mesures d’accélération du développement de l’énergie solaire thermique et photovoltaïques notamment du projet de loi initial.

Il n’est pas créateur de charges, dans la mesure où le rapport d’information sur la recevabilité financière des amendements et des propositions de loi dispose que « au titre du droit proposé, une proposition de loi adoptée par l’une ou l’autre des assemblées parlementaires, lors de la législature en cours, peut également constituer une base de référence valable pour l’appréciation de la recevabilité financière. L’amendement parlementaire doit toutefois se borner à reprendre les dispositions de la proposition de loi adoptée, sans en aggraver le caractère coûteux ».






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Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-362

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHAUVET, rapporteur pour avis


ARTICLE 3


Alinéas 4, 11 et 13

I.- Après le mot :

production

Insérer les mots :

ou de stockage

II.- Après le mot :

renouvelable

insérer les mots :

au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, l’implantation d’installations de production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l’article L. 811-1 du même code

Objet

Cet amendement vise à intégrer dans le champ des simplifications prévues par le présent article les ouvrages nécessaires au stockage de l’électricité.

La volonté de développer et d’accélérer, en France, la production d’énergie renouvelable, doit s’accompagner du développement de capacités de stockage de l’énergie appropriées, en raison du caractère intermittent de ces énergies et du besoin de flexibilité du système énergétique.

Notre pays accuse pourtant un retard certain dans ce domaine, comme mis en évidence par le récent rapport de la commission des affaires économiques relatif à la souveraineté économique, dirigé par MM. Sophie Primas, Amel Gacquerre et M. Franck Montaugé. Ainsi, le stockage hors hydraulique représente une capacité de 292 MW (pour 123 installations), contre 900 MW au Royaume-Uni. 160 MW de capacités supplémentaires devraient être déployés d’ici 2028, selon la CRE.

Pour atteindre ces objectifs, et offrir l’infrastructure indispensable au développement des énergies renouvelables, il faut s’assurer d’offrir aux collectivités les outils nécessaires pour faire évoluer, lorsque nécessaire, leurs documents d’urbanisme, et pouvoir autoriser les projets qu’elles souhaitent accueillir.

Le présent amendement propose donc d’étendre le bénéfice de l’ensemble des simplifications prévues par l’article 3 du projet de loi (modification simplifiée des PLU, concertation du public unique, extension du champ de la déclaration de projet – à l’exclusion de la mise en compatibilité par l’État qu’il est proposé par un autre amendement de supprimer) aux installations de stockage de l’électricité.






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Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-363

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHAUVET, rapporteur pour avis


ARTICLE 3


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

ou des objectifs mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 151-5

Objet

Cet amendement vise à préciser que la modification des plans locaux d’urbanisme permise par le présent article peut également concerner les objectifs locaux de lutte contre l’artificialisation des sols, lorsque ces adaptations visent à autoriser un projet de production d’énergie renouvelable.

La loi « Climat-résilience » impose, d’ici quelques années, l’intégration au sein des plans locaux d’urbanisme de cibles chiffrées de réduction de l’artificialisation des sols à l’échelle de la commune ou de l’EPCI concerné. Puisqu’elles détermineront, à l’avenir, le potentiel constructible et la surface des projets pouvant être autorisés dans chaque commune ou EPCI, ces cibles joueront un rôle structurant dans les choix d’aménagement du territoire.

Pour réussir à déployer davantage d’installations de production d’énergies renouvelables dans les communes françaises, on ne peut ignorer ces obligations nouvelles, qui pourraient dans certains cas faire obstacle à certains projets de production d’énergie renouvelables à l’emprise étendue. Il faut impérativement articuler ces deux politiques publiques : la protection de sols et la lutte contre l’artificialisation, d’une part ; et le déploiement accéléré des énergies renouvelables dans notre mix énergétique, de l’autre.

Le présent article, qui autorise le recours à la modification simplifiée des PLU afin de rendre possible l’implantation de projets d’énergie renouvelable, permet aux élus locaux de modifier les orientations du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) de leur PLU, mais pas les objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols qui y seront intégrés. Cette omission pourrait faire obstacle à l’efficacité de la mesure.

Le présent amendement précise donc que les objectifs locaux de lutte contre l’artificialisation des sols pourront bien être ajustés par modification simplifiée, au même titre que les orientations du PADD, lorsque cette modification vise spécifiquement à autoriser l’implantation d’un projet de production d’énergie renouvelable.






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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-364

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHAUVET, rapporteur pour avis


ARTICLE 3


Alinéa 7

Compléter cet alinéa par les mots :

, prises en application des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 151-9.

Objet

Le présent amendement apporte une précision juridique relative au champ de la modification simplifiée permise par l’article 3 du projet de loi.

Il est précisé que les modifications des « règles applicables aux zones agricoles, naturelles ou forestières » mentionnées sont celles qui viseront les règles propres à chaque zone, définies par le règlement de PLU, et non celles qui toucheront au zonage lui-même.






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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-365

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHAUVET, rapporteur pour avis


ARTICLE 3


Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

I bis.- A l’article L. 153-36 du code de l’urbanisme, après le mot : « application » sont insérés les mots : « du I ».

Objet

Amendement de coordination juridique.






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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-366

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHAUVET, rapporteur pour avis


ARTICLE 3


I.- Après l’alinéa 9

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

II bis. - L’article L. 143-29 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, il est inséré la mention : « I.- »

2° L’article est complété par un II ainsi rédigé :

 « II. – Lorsqu’ils ont pour objet de soutenir le développement de la production ou le stockage d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie ou celle de la production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l’article L. 811-1 du même code, les changements mentionnés au 1° et 2° du I relèvent de la procédure de modification simplifiée prévue par les articles L. 143-37 à L. 143-39. »

II ter. - A l’article L. 143-32 du code de l’urbanisme, après le mot : « application » sont insérés les mots : « du I ».

II quater. - A l’article L. 143-37, après les mots : « à l’article L. 143-34, » sont insérés les mots : « et dans les cas visés au II de l’article L. 143-29, ».

II. - Alinéa 15

Rédiger ainsi la première phrase :

« Les I à II quater du présent article sont applicables aux procédures de modification du plan local d’urbanisme et du schéma de cohérence territoriale engagées, sur le fondement des articles 143-29, L. 143-33, L. 153-37 et L. 153-45 du code de l’urbanisme, avant la fin de la période mentionnée au I de l’article 1er de la présente loi. »

Objet

Cet amendement vise à poursuivre l’effort de simplification de l’article 3, en donnant aux élus locaux davantage d’outils pour autoriser, s’ils le souhaitent, l’implantation de projets de production d’énergie renouvelable.

Le recours facilité à la modification simplifiée des plans locaux d’urbanisme, proposé par l’article 3, est un pas dans la bonne direction. L’article ne va toutefois pas assez loin, car il ne prévoit pas de disposition similaire concernant les schémas de cohérence territoriale. Les SCoT ont pourtant vu s’accroître leur rôle dans la planification locale en matière de transition énergétique, puisqu’ils définissent désormais des orientations en la matière au sein de leur projet d’aménagement stratégique et de leur document d’orientation et d’objectifs, et qu’ils peuvent valoir pan climat-air-énergie territorial.

Pour donner une nouvelle impulsion à la transition énergétique au cœur des territoires, il est donc proposé d’ouvrir, à l’identique, la possibilité de modification simplifiée des schémas de cohérence territoriale, lorsque les modifications des orientations du projet d’aménagement stratégique et des dispositions du document d’orientations et d’objectifs visent spécifiquement à soutenir le développement des projets de production d’énergie renouvelable.

Cet amendement traduit la vision qui est celle du rapporteur : plutôt qu’une modification descendante, forcée, des documents d’urbanisme locaux par l’État, comme le prévoit le IV du présent article 3, il faut privilégier une évolution des documents à l’initiative des collectivités elles-mêmes. Leur compétence en matière d’urbanisme et d’aménagement, mais aussi leur connaissance des enjeux territoriaux et des attentes des habitants, ne doit pas être ignorée. Pour atteindre l’objectif partagé de développement des énergies renouvelables, il convient de s’inscrire pleinement dans le principe de décentralisation.






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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-367

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHAUVET, rapporteur pour avis


ARTICLE 3


I.- Alinéa 14

Supprimer cet alinéa.

II.– Alinéa 15, seconde phrase

a) Remplacer les mots :

Les III et IV

Par les mots :

Le III

b) En conséquence, remplacer les mots :

sont applicables

Par les mots :

est applicable

Objet

Cet amendement vise à supprimer le IV de l’article 3 du projet de loi,  qui permettrait à l’État de modifier, unilatéralement, les orientations les plus fondamentales des documents de planification locaux (notamment les SCoT et les PLU, mais aussi le SDRIF ou les PCAET). Cette mesure traduit une vision centralisatrice injustifiée de la politique de déploiement des énergies renouvelables sur le territoire.

Dès lors qu’un projet de site de production d’énergie renouvelable aurait fait l’objet d’une déclaration de projet par l’État, ce dernier pourrait, par une mise en compatibilité, « porter atteinte à l’économie générale » des documents locaux concernés, et ce, sans que la collectivité touchée ne puissent s’y opposer.

Il s’agit là tout d’abord d’une remise en cause directe des principes de la décentralisation, et des compétences des collectivités territoriales en matière de planification énergétique, d’aménagement du territoire et d’urbanisme. Les lois de décentralisation leur ont confié – pour une bonne raison – ces compétences ancrées dans les territoires : elles ne sauraient être redistribuées à l’occasion de ce projet de loi. C’est d’ailleurs le Sénat qui avait, en 2006, obtenu de « protéger » ainsi les documents d’urbanisme locaux des intrusions de l’État, en préservant les orientations fondamentales des PADD du champ de la mise en compatibilité pour déclaration de projet.

En outre, cette mesure centralisatrice n’est justifiée par aucune étude précise de l’état du droit actuel, comme l’a souligné le Conseil d’État. Les services de l’État n’ont pas su nous fournir de chiffres quant au nombre de projets d’ENR visés par une déclaration de projet chaque année, ni au nombre de projet qui seraient bloqués en raison de l’inadéquation d’un document d’urbanisme local.

Surtout, il est déjà possible, aujourd’hui, aux collectivités elles-mêmes de porter de telles évolutions : les régions, départements, communes et groupements de collectivités peuvent adopter eux-mêmes une déclaration de projet, puis modifier leurs documents d’urbanisme par la mise en compatibilité, ou par une procédure d’évolution ordinaire. Une procédure conjointe, avec l’État, est aussi possible.

La volonté d’autoriser l’État à procéder à la « mise en compatibilité à marche forcée » des documents locaux repose donc entièrement sur les présupposés du Gouvernement et reflète bien sa philosophie : d’abord, une méfiance vis-à-vis des élus locaux qui seraient source d’opposition systématique et responsables du retard pris en matière de énergétique ; d’autre part, un mépris vis-à-vis du dialogue territorial et des projets de territoire élaborés par les collectivités, qu’il faudrait pouvoir modifier d’un coup de baguette magique, sans tenir compte des équilibres de politiques publiques et des choix des acteurs locaux.

Plutôt qu’une modification descendante, forcée, des documents d’urbanisme locaux par l’État, le rapporteur considère qu’il faut privilégier une évolution des documents à l’initiative des collectivités elles-mêmes, pour réaliser les projets auxquelles elles adhèrent. Il propose donc, par cet amendement, de supprimer le IV du présent article, c’est-à-dire la possibilité par l’État de mettre en compatibilité unilatéralement les documents locaux ; mais proposera en parallèle d’offrir de nouveaux outils et de nouvelles simplifications aux collectivités, afin d’approfondir la planification énergétique locale et de faciliter l’autorisation des projets d’ENR (c’est l’objet de plusieurs autres amendements portés au présent article).






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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-368

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHAUVET, rapporteur pour avis


ARTICLE 3


Avant l’alinéa 15

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

IV bis. - Le III de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :

1° Au second alinéa du 5°, les mots : « Pour la tranche mentionnée au 2° du présent III, » sont remplacés par la mention : « 6° » ;

2° Au même second alinéa, après le mot : « forestiers », sont insérés les mots : « ou dans l’artificialisation des sols » ;

3° Au même second alinéa, après les mots : « dès lors que », sont insérés les mots : « cette installation constitue une installation agrivoltaïque au sens de l’article L. 314-36 du code de l’énergie  ou que »

4° Après le 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les installations de production ou de stockage d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, ainsi que les installations de production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l’article L. 811-1 du même code, y compris leurs ouvrages de raccordement, ou les ouvrages du réseau public de transport ou de distribution d’électricité, des réseaux de gaz ou d’hydrogène, ayant fait l’objet d’une déclaration de projet en application de l’article L. 300-6, sont présumés d’intérêt majeur et d’envergure régionale au titre du 6° de l’article L. 141-8 du code de l’urbanisme et de l’article 5 du n° 2022-762 du 29 avril 2022 relatif aux objectifs et aux règles générales en matière de gestion économe de l'espace et de lutte contre l'artificialisation des sols du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires.

Objet

Cet amendement vise à apporter une articulation nécessaire entre les mesures de simplification de l’implantation de sites de production d’énergie renouvelable portées par le présent article, et les dispositions de la loi « Climat-résilience » relatives à la lutte contre l’artificialisation des sols.

L’article 3 entend en effet faciliter l’évolution des documents d’urbanisme, afin de permettre l’implantation de nouveaux sites de production d’énergie renouvelable. Or, dans le même temps, la loi « Climat-Résilience » impose aux documents d’urbanisme locaux d’intégrer de nouveaux objectifs de réduction de l’artificialisation, qui contraindront fortement ces possibilités d’implantation.

Afin de réconcilier ces injonctions contradictoires, le présent amendement vise à permettre que les projets majeurs d’énergie renouvelable soutenus par les collectivités et par l’État – c’est-à-dire ceux ayant fait l’objet d’une déclaration de projet, déjà visés par l’article 3 – puissent, de droit, voir leur impact en termes d’artificialisation mutualisé. Cela évitera qu’ils ne pèsent que sur la seule commune d’accueil du projet, alors même que le projet contribuera à la transition énergétique du territoire dans son ensemble. L’amendement crée donc une présomption « d’intérêt majeur et d’envergure régionale » pour ces projets, critère ouvrant droit à la mutualisation régionale déjà prévue par la loi « Climat-Résilience ».

Par ailleurs, cet amendement propose de prolonger, au-delà de la première tranche de réduction de l’artificialisation, la dispense prévue par la loi « Climat-Résilience » pour les installations photovoltaïques. Cette dispense permet de considérer ces installations, dès lors qu’elles préservent les fonctions du sol et ne sont pas incompatibles avec l’activité agricole ou pastorale comme n’impactant pas le solde d’artificialisation de la commune ou de l’EPCI d’accueil. La mesure proposée garantira aux collectivités et aux porteurs de projet la visibilité nécessaire, au regard des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols, pour susciter et accueillir dans de bonnes conditions les projets de production d’énergie renouvelable.

Enfin, par coordination avec l’intégration des dispositions relatives à l’agrivoltaïsme au sein du présent projet de loi, il est proposé de préciser que les installations agrivoltaïques bénéficient bien de la dérogation déjà prévue par la loi Climat-Résilience.

Cet amendement relatif à la coordination avec l’objectif zéro artificialisation nette est en lien direct avec les dispositions initiales du projet de loi afférentes aux autorisations et aux documents d’urbanisme et à leur impact sur les sols, figurant notamment à son article 3. 






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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-369

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHAUVET, rapporteur pour avis


ARTICLE 3


I.- Avant l’alinéa 15

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

IV ter. - Le titre III du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 131-2 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 3° les objectifs de la région en matière de développement de l’exploitation des énergies renouvelables et de récupération mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales et au 3° du I de l’article L. 222-1 du code de l’environnement »

2° L’article L. 141-5 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut également fixer des orientations et des objectifs en matière de développement des énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, ou d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l’article L. 811-1 du même code, en prenant en compte les objectifs au deuxième alinéa de l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales et au 3° du I de l’article L. 222-1 du code de l’environnement »

3° Au cinquième alinéa de l’article L. 141-10, après le mot : « notamment », sont insérés les mots : « le développement des énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, ou d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l’article L. 811-1 du même code ».

II.- Alinéa 15

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée : « Le IV ter du présent article est applicable aux évolutions de schémas de cohérence territoriale prescrites à compter de la promulgation de la loi n°…-… du ... relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables. »

Objet

Cet amendement vise à permettre aux collectivités qui le souhaitent d’améliorer la planification de l’implantation de sites de production d’énergies renouvelables par le biais de leur schéma de cohérence territoriale (SCoT).

Les évolutions récentes du droit ont renforcé le volet des SCoT relatif à la planification locale en matière de transition énergétique : d’une part, ils définissent désormais des orientations en la matière au sein de leur projet d’aménagement stratégique et de leur document d’orientation et d’objectifs ; d’autre part, ils peuvent désormais valoir plan climat-air-énergie territorial.

Le développement des énergies renouvelables n’est toutefois pas spécifiquement mentionné, ce que l’on peut regretter au regard du rôle important et coordonnateur du SCoT en matière d’aménagement du territoire et d’urbanisme.

Il est donc proposé de donner aux collectivités dotées d’un SCoT, ou qui souhaiteraient s’en doter, la possibilité d’ajouter au sein du document des éléments relatifs à la stratégie d’implantation des installations de production d’énergie renouvelable sur le territoire, afin par exemple de coordonner le déploiement territorial équilibré de ces installations ou d’articuler les besoins avec les objectifs de protection des paysages et des sols.

En outre, l’amendement proposé prévoit que les SCoT devront prendre en compte les orientations documents de planification régionaux relatifs au développement des énergies renouvelables, en particulier les objectifs du SRADDET et les dispositions du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie (SRCAE).

Ces évolutions n’impliqueront pas de mise en révision forcée des documents existants : la rédaction prévoit qu’elles s’appliqueront lors de la prochaine révision du SCoT (et notamment celle qui doit intervenir afin d’y intégrer la politique de lutte contre l’artificialisation des sols, pour laquelle il sera crucial d’articuler besoins en production d’énergie renouvelable et sobriété foncière).






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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-370

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHAUVET, rapporteur pour avis


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 111-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent article, les installations de production, et, le cas échéant, de commercialisation par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d'exploitations agricoles, sont considérées comme des constructions ou installations nécessaires à l’exploitation agricole mentionnées au 2°. »

2° Au premier alinéa de l’article L. 111-5, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par les mots : « , les projets d’installations de méthanisation et » ;

3° L’article L. 151-11 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Lorsque le règlement n’interdit pas les constructions ou installations mentionnées au II du présent article, les installations mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 111-4 sont considérées comme de telles constructions ou installations. Ces projets d’installations sont préalablement soumis pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. »

4° L’article L. 161-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent article, les installations mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 111-4, sont considérées comme des constructions ou installations nécessaires à l’exploitation agricole au sens du b du 2° du présent article. »

Objet

Cet amendement vise à faciliter le développement de la production de biogaz sur le territoire français, dans la droite ligne des travaux de la mission d’information sénatoriale sur la méthanisation, pilotée par MM. Pierre Cuypers et Daniel Salmon et ayant rendu ses travaux en septembre dernier.

L’un des obstacles identifiés au développement de la production de biogaz est l’incertitude juridique qui existe aujourd’hui sur la possibilité d’installer des méthaniseurs à proximité des installations agricoles. Cette proximité se justifie pourtant par l’accès immédiat aux rejets animaux et aux matières agricoles servant d’intrants à la méthanisation, par l’incompatibilité des installations de méthanisation avec le voisinage immédiat de zones habitées, et par la complémentarité de l’activité de production de biogaz à l’activité agricole pour de nombreux exploitants agricoles.

Il est donc proposé de clarifier que les méthaniseurs peuvent bien être implantés en zone agricole, dès lors qu’ils répondent aux critères déjà existants dans le code rural et de la pêche maritime, à savoir qu’ils sont opérés par des exploitants agricoles et qu’ils utilisent au moins 50% d’intrants provenant de l’activité agricole. Cette disposition s’appliquera à l’ensemble des communes, qu’elles soient soumises au RNU ou couvertes par une carte communale ou un PLU.

Il est rappelé que l’installation de ces méthaniseurs sera soumise à l’avis de la CDPENAF, qui contrôlera notamment leur compatibilité avec l’activité agricole avoisinante.

Ce faisant, l’amendement complète les dispositions initiales du projet de loi afférentes aux autorisations d’urbanisme, figurant notamment à son article 3, et au biogaz, figurant notamment à ses l’article 19 mais aussi à ses articles 1er et 4 .






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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-371

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MANDELLI, rapporteur


DIVISION ADDITIONNELLE AVANT TITRE IER : MESURES D'URGENCE TEMPORAIRES POUR ACCÉLÉRER LES PROJETS D'ÉNERGIE RENOUVELABLE ET LES PROJETS INDUSTRIELS NÉCESSAIRES À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE


Avant le TITRE Ier : MESURES D'URGENCE TEMPORAIRES POUR ACCÉLÉRER LES PROJETS D'ÉNERGIE RENOUVELABLE ET LES PROJETS INDUSTRIELS NÉCESSAIRES À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Insérer une division additionnelle ainsi rédigée :

TITRE PRÉLIMINAIRE

MESURES VISANT À RENFORCER LA PLANIFICATION TERRITORIALE DU DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES, À AMÉLIORER LA CONCERTATION AUTOUR DE CES PROJETS ET À FAVORISER LA PARTICIPATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES À LEUR IMPLANTATION

Objet

Cet amendement tend à insérer une nouvelle division additionnelle avant le titre Ier du projet de loi, afin d'y inclure des mesures relatives à la planification territoriale du développement des énergies renouvelables, à la concertation autour de ces projets et à la participation des collectivités territoriales à leur implantation. L'objectif est de remédier à cet angle mort du projet de loi tel que soumis au Sénat.






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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-372

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MANDELLI, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER : MESURES D'URGENCE TEMPORAIRES POUR ACCÉLÉRER LES PROJETS D'ÉNERGIE RENOUVELABLE ET LES PROJETS INDUSTRIELS NÉCESSAIRES À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE


Avant le TITRE Ier : MESURES D'URGENCE TEMPORAIRES POUR ACCÉLÉRER LES PROJETS D'ÉNERGIE RENOUVELABLE ET LES PROJETS INDUSTRIELS NÉCESSAIRES À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.– La sous-section 4 de la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est ainsi rédigée :

« Sous-section 4

« Installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent et installations de production de biogaz

« Art. L. 181-28-2.– Sans préjudice des dispositions de l’article L. 181-5, le porteur d’un projet concernant une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent relevant du 2° de l’article L. 181-1 ou d’une installation de biogaz ou de ses ouvrages connexes définis par un décret en Conseil d’État, adresse au maire de la commune concernée, un mois au moins avant le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, un résumé non technique de l’étude d’impact prévu au e du 2° du II de l’article L. 122-3.

« Dans un délai d’un mois à compter de l’envoi du document mentionné au premier alinéa du présent article par le porteur de projet et selon des modalités précisées par voie réglementaire, le maire de la commune dans le ressort territorial duquel il est envisagé d’implanter une installation mentionnée au même premier alinéa, ou l’un de ses adjoints dûment habilité, adresse au porteur de projet ses observations sur le projet.

« En l’absence de réaction passé ce délai, le conseil municipal est réputé avoir renoncé à adresser ses observations.

« Le porteur de projet adresse sous un mois une réponse aux observations formulées, en indiquant les évolutions du projet qui sont proposées pour en tenir compte.

« Le conseil municipal peut alors se prononcer par délibération motivée, soit en rendant un avis favorable, qui autorise le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, soit en rendant un avis défavorable qui en interdit le dépôt.

« En l’absence de délibération dans un délai d’un mois, l’avis est réputé favorable.

« Art. L. 181-28-3.– Sans préjudice des dispositions des articles L. 181-5 et L. 181-28-2, le porteur d’un projet concernant une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent relevant du 2° de l’article L. 181-1 adresse à tout maire d’une commune directement impactée en termes de visibilité par le projet d’implantation d’une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent sur le ressort territorial d’une commune limitrophe, un mois au moins avant le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, un résumé non technique de l’étude d’impact prévu au e du 2° du II de l’article L. 122-3.

« Dans un délai d’un mois à compter de l’envoi du document mentionné au premier alinéa du présent article par le porteur de projet et selon des modalités précisées par voie réglementaire, le maire d’une commune mentionnée au même premier alinéa, ou l’un de ses adjoints dûment habilité, adresse au porteur de projet ses observations sur le projet.

« En l’absence de transmission d’observations passé ce délai, le conseil municipal d’une commune mentionnée au même premier alinéa est réputé avoir renoncé à adresser ses observations.

« Le porteur de projet adresse sous un mois une réponse aux observations formulées, en indiquant les évolutions du projet qui sont proposées pour en tenir compte.

« Le conseil municipal d’une commune mentionnée au même premier alinéa peut alors se prononcer par délibération motivée, soit en rendant un avis favorable, qui autorise le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, soit en rendant un avis défavorable qui en interdit le dépôt.

« En l’absence de délibération dans un délai d’un mois, l’avis est réputé favorable. »

II.– La section 11 du chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l’énergie est abrogée.

III.– Après l’article L. 422-2 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 422-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 422-2-1.– Par dérogation à l’article L. 422-2 du présent code et sans préjudice des dispositions de l’article L. 181-28-2 du code de l’environnement, l’autorité administrative de l’État, lorsqu’elle doit se prononcer sur l’implantation d’un ouvrage de production d’énergie solaire photovoltaïque répondant à certaines conditions de puissance et d’emprise au sol fixées par voie réglementaire, recueille l’avis conforme du maire concerné ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande de déclaration préalable ou du permis de construire.

« Cet avis conforme est exprimé après délibération motivée de l’organe délibérant de la commune concernée ou de l’établissement public de coopération intercommunal compétent. Un avis favorable autorise le dépôt de la demande d’autorisation ou de la déclaration préalable. Un avis défavorable en interdit le dépôt. En l’absence de délibération dans un délai d'un mois à compter de la saisine de la commune concernée ou de l’établissement public de coopération intercommunal compétent par l'autorité administrative de l’État, l’avis est réputé favorable. »

IV.– Les dispositions du présent article s’appliquent aux projets qui font l’objet d’une demande d’autorisation, d’une part, ou d’une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’autre part, déposé à compter de la publication de la présente loi.

Objet

Cet amendement vise à favoriser une meilleure insertion territoriale des projets d’énergies renouvelables en renforçant les pouvoirs des élus locaux.

En l’espèce, il prévoit un système à double détente permettant, dans un premier temps, dans une logique de dialogue, aux élus municipaux de faire évoluer un projet d’implantation d’éoliennes terrestres et d’installations de production de biogaz dans le cadre d’un échange encadré avec le porteur de projet, puis, dans un second temps, le cas échéant, dans une logique de décision, à ces mêmes élus, de s’exprimer favorablement ou défavorablement sur l’implantation du projet. Le cas échéant, un avis favorable autorise le dépôt de la demande d’autorisation auprès des services compétents de l’État et un avis défavorable l’interdit.

Pour le seul cas des éoliennes terrestres, une commune directement impactée en termes de visibilité par le projet d’implantation d’une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent sur le ressort territorial d’une commune limitrophe, est dotée des mêmes pouvoirs que la commune dans le ressort territorial duquel il est envisagé d’implanter une installation de ce type.

Enfin, l’amendement tend à conférer aux mêmes élus un pouvoir comparable pour les projets de production d’électricité à partir de l’énergie radiative du sol, en prévoyant que le préfet devra recueillir un avis conforme des élus concernés pour pouvoir délivrer les autorisations d’urbanisme afférentes à ces projets.






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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-373

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MANDELLI, rapporteur


DIVISION ADDITIONNELLE AVANT TITRE IER : MESURES D'URGENCE TEMPORAIRES POUR ACCÉLÉRER LES PROJETS D'ÉNERGIE RENOUVELABLE ET LES PROJETS INDUSTRIELS NÉCESSAIRES À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE


Avant le TITRE Ier : MESURES D'URGENCE TEMPORAIRES POUR ACCÉLÉRER LES PROJETS D'ÉNERGIE RENOUVELABLE ET LES PROJETS INDUSTRIELS NÉCESSAIRES À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 2° de l’article L. 291-1 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° A la première phrase, après le mot : « groupements », sont insérés les mots : «, des sociétés par actions régies par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales, » ;

2° La deuxième phrase est complétée par les mots : «  ou des sociétés par actions régies par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales ».

Objet

L’article L. 291-1 du code l’énergie fixe, de manière limitative, la liste des membres d’une communauté d’énergie renouvelable.  Le 2° de cet article dispose en effet que ses actionnaires ou ses membres « sont des personnes physiques, des petites et moyennes entreprises, des collectivités territoriales ou leurs groupements ou des associations ». Les sociétés d’économie mixte locales (SEML) ne figurent pas parmi les membres potentiels d’une communauté d’énergie renouvelable et peuvent à ce titre se voir refuser la participation à de telles communautés.

Cet amendement vise donc à permettre la participation des sociétés d’économie mixte locales aux communautés d’énergie renouvelable. Cette précision semble conforme aux dispositions de la directive UE du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables.






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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-374

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MANDELLI, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le livre II du code de l’énergie est complété par un titre X ainsi rédigé :

« TITRE X : FONDS DE GARANTIE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE PROJETS D’ENERGIE RENOUVELABLE

« Art. L. 295-1. – Les sociétés par actions régies par le livre II du code de commerce  ou par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales , ainsi que les sociétés coopératives  constituées sous la forme d’une société par actions ou d’une société à responsabilité limitée, régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, constituées pour porter un ou plusieurs projets de production d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, adhèrent à un fonds de garantie destiné à compenser une partie des pertes financières qui résulteraient d’une annulation par le juge administratif d’une autorisation environnementale délivrée en application du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement ou, pour les ouvrages de production d’énergie solaire photovoltaïque ou thermique, d’un permis de construire.

« Constituent des pertes financières au sens du premier alinéa du présent article, les dépenses engagées par les sociétés mentionnées au même alinéa pour l’approvisionnement, la construction et les éventuels frais annexes, notamment financiers, y afférents.

« Pour l’accomplissement des missions du fonds de garantie, les sociétés y adhérant sont redevables d’une contribution financière dont le montant est établi en fonction de la puissance installée du projet.

 « Les sociétés mentionnées au premier alinéa sont éligibles à la compensation du fonds de garantie après que la juridiction saisie ait statué définitivement par une décision, rendue au fond, d’annulation de l’autorisation environnementale ou du permis de construire.

 « Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article notamment, les conditions, les taux, les plafonds et délais d’indemnisation pour les sociétés mentionnées au premier alinéa, ainsi que le montant de la contribution financière et les modalités de gestion du fonds de garantie. »

Objet

L’insécurité juridique, associée au risque d’une annulation par le juge administratif des autorisations accordées par l’administration, est un frein manifeste au développement des énergies renouvelables.

Le présent amendement vise à assurer une meilleure couverture de ce risque, par la création d’un fonds de garantie auquel devront adhérer les sociétés constituées pour porter un ou plusieurs projets de production d’énergies renouvelables. Ce fonds serait destiné à compenser une partie des pertes financières qui résulteraient d’une annulation par le juge administratif de l’autorisation environnementale ou, pour les ouvrages de production d’énergie solaire photovoltaïque ou thermique créant une emprise au sol important, d’un permis de construire.

Au sens du présent amendement, constituerait des pertes financières les dépenses engagées par les sociétés pour l’approvisionnement, la construction et les éventuels frais annexes, notamment financiers, y afférents. Les sociétés adhérentes au fond seraient redevables d’une contribution financière dont le montant serait établi en fonction de la puissance installée de chaque installation.

Ces sociétés seraient éligibles à la compensation du fonds de garantie après que la juridiction saisie ait statué définitivement par une décision, rendue au fond, d’annulation de l’autorisation environnementale. 

Un décret en Conseil d’Etat devrait déterminer les modalités d’application du présent article notamment, les conditions, les taux, les plafonds et délais d’indemnisation pour les sociétés mentionnées au premier alinéa, ainsi que le montant de la contribution financière et les modalités de gestion du fonds de garantie.






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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-375

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MANDELLI, rapporteur


ARTICLE 7


Au début de cet article

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Au 5° de l’article L. 111-7 du code de l’urbanisme, après le mot : « solaire », sont insérés les mots : « photovoltaïque ou thermique » ;

Objet

Dans l’incertitude de savoir si le terme de « production d’énergie solaire » recouvre à la fois la production d’électricité photovoltaïque et la production de chaleur thermique, cette mention précise que les infrastructures afférentes aux deux principales technologies solaires utilisées aujourd’hui peuvent être installées plus facilement le long des grands axes routiers.






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(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-376

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MANDELLI, rapporteur


ARTICLE 7


I. – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

II. – L’article L. 2231-4 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette interdiction ne s’applique pas aux procédés de production d’énergies renouvelables intégrés à la voie ferrée, dès lors que ces procédés ne compromettent pas la sécurité des circulations ferroviaires. »

II. – En conséquence, faire précéder le premier alinéa de la mention : « I. – »

Objet

Cet amendement vise à permettre l’installation de procédés de production d’énergies renouvelables, notamment de modules photovoltaïques, sur les voies ferrées, une technologie actuellement à l’essai qui pourrait permettre la production d’énergies renouvelables sur le réseau ferroviaire national.

Une incertitude existe aujourd’hui sur la compatibilité de ces installations avec le code des transports, et notamment avec son article L. 2231-4, qui interdit les constructions dont la distance par rapport à l’emprise de la voie ferrée ou, le cas échéant, par rapport à l’ouvrage d’art, l’ouvrage en terre ou la sous-station électrique, est inférieure à un seuil défini par décret en Conseil d’Etat.

Le présent amendement vise donc à lever cette ambiguïté, en excluant de l’application de cet article les  procédés de production d’énergies renouvelables intégrés à la voie ferrée, dès lors que ces procédés ne compromettent pas la sécurité des circulations ferroviaires.






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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-377

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MANDELLI, rapporteur


ARTICLE 8


Alinéas 3 à 6

Remplacer ces alinéas par douze alinéas ainsi rédigés :

2° Le second alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

- au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;

- après la première occurrence du mot : « compétente », sont insérés les mots : « de l’État ou le gestionnaire qui tient d’un texte ou d’un titre la compétence pour délivrer le titre d’occupation » ;

- les mots : « ou L. 311-11-1 » sont remplacés par les mots : « L. 311-11-1 ou L. 314-29 » ;

- le mot : « biogaz » est remplacé par les mots : « de gaz renouvelable, dont le biogaz, et de gaz bas-carbone » ;

- les mots : « ou L. 446-15 » sont remplacés par les mots : « L. 446-15 ou L. 446-24 »

- à la fin, les mots : «, sous réserve que l’autorité compétente ait organisé une publicité préalable telle que prévue à l’article L. 2122-1-4 du présent code » sont supprimés ;

b) Les deuxième et dernière phrases sont supprimées ;

3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans ces cas, l’autorité compétente de l’État ou le gestionnaire procède à des mesures de publicité préalable suffisantes pour permettre aux candidats potentiels à l’occupation du domaine public de se manifester. Ces mesures de publicité indiquent les conditions, y compris financières, de l’occupation du domaine public, ainsi qu’un délai pour que les candidats manifestent leur intérêt.

« De ce cas, l’autorité compétente de l’État ou le gestionnaire délivre dans les mêmes conditions à chaque candidat qui a manifesté son intérêt un accord de principe à la délivrance du titre d’occupation, conditionné au fait que le projet d’installation soit lauréat d’une des procédures de mise en concurrence prévues aux articles L. 311-10, L. 311-11-1, L. 314-29, L. 446-5, L. 446-14, L. 446-15, L. 446-24 ou L. 812-3 du code de l’énergie et au respect d’un cahier des charges établi par l’autorité compétente de l’Etat ou le gestionnaire. Si plusieurs projets sont lauréats, l’autorité compétente de l’Etat ou le gestionnaire délivre le titre d’occupation au lauréat le mieux noté dans la procédure de mise en concurrence précitée. » 

Objet

Cet amendement vise à ajouter, dans le dispositif permettant d’octroyer sans mise en concurrence les titres d’occupation du domaine public de l’Etat pour le développement d’énergies renouvelables, les installations d’électricité ou de gaz attribuées dans le cadre d’un contrat d’expérimentation. Dans un même souci de neutralité technologique, l’amendement ajoute par ailleurs une référence au gaz renouvelable et au gaz bas-carbone, aux côtés du biogaz.

Il procède par ailleurs à des ajustements rédactionnels.






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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-378

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MANDELLI, rapporteur


ARTICLE 8


Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

…° Il est ajouté un III ainsi rédigé : 

 « III. – Pour le domaine public leur appartenant, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les départements et les régions peuvent renoncer à organiser la procédure de mise en concurrence prévue à l’article L. 2122-1-1 dans les mêmes conditions que celles prévues au II du présent article.

« Par dérogation à ces conditions, aucun gestionnaire qui détient d’un texte la compétence pour délivrer le titre d’occupation ne peut se substituer à ces collectivités ou établissements. »

Objet

Cet amendement vise à permettre aux collectivités territoriales ou à leurs groupements de mettre en œuvre le dispositif d’octroi sans mise en concurrence des titres d’occupation du domaine public pour le développement d’énergies renouvelables, aujourd’hui réservé à l’Etat, en excluant cependant la possibilité pour leur éventuel gestionnaire de se substituer à eux, afin qu’ils demeurent pleinement libre d’exercer ou non cette compétence.






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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-379

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MANDELLI, rapporteur


TITRE IER : MESURES D'URGENCE TEMPORAIRES POUR ACCÉLÉRER LES PROJETS D'ÉNERGIE RENOUVELABLE ET LES PROJETS INDUSTRIELS NÉCESSAIRES À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE


Titre Ier

Rédiger ainsi l'intitulé de cette division :

TITRE Ier

MESURES TRANSVERSALES DE SIMPLIFICATION POUR ACCÉLÉRER LES PROJETS D’ÉNERGIES RENOUVELABLES ET LES PROJETS INDUSTRIELS NÉCESSAIRES À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Objet

Cet amendement vise à modifier l’intitulé du titre Ier, afin que celui-ci reflète plus fidèlement son contenu. Au titre des mesures « d’urgence temporaires » ne figurent, en effet, que les dispositions de l’article 1er. Il est proposé, dans d'autres amendements, de compléter le titre Ier par des mesures tantôt temporaires, tantôt pérennes, de simplification et d’accélération.






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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-380

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MANDELLI, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa

I.– Pour les projets se rapportant aux installations et opérations prévues au II dont les demandes d’autorisation sont déposées dans un délai de quarante-huit mois à compter de la date de publication de la présente loi, les dispositions suivantes sont applicables :

Objet

Cet amendement de précision s'inscrit dans un objectif de sécurité juridique.






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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-381

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MANDELLI, rapporteur


ARTICLE 8


I. – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

II. – L’État se fixe un objectif de mise à disposition de surfaces artificialisées sur son domaine public et son domaine privé pour le développement de procédés de production d’énergies renouvelables.

Cet objectif est décliné par décret, pour la période 2023-2027, et entre ministères ou opérateurs gestionnaires du domaine public ou du domaine privé de l’État.

II. – En conséquence, faire précéder le premier alinéa de la mention : « I. – »

Objet

Cet amendement vise à compléter l’article 8 en prévoyant la fixation par décret d’un objectif de mise à disposition de surfaces artificialisées sur le domaine public et le domaine privé de l’État pour le développement de procédés de production d’énergies renouvelables. Cet objectif serait décliné pour la période 2023-2027, ainsi qu’entre ministères ou opérateurs gestionnaires.






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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-382

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MANDELLI, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéas 2 à 4

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

1° La durée maximale de la phase d’examen de la demande d’autorisation environnementale mentionnée au 1° de l’article L. 181-9 du code de l’environnement est de trois mois à compter de la date d’accusé réception du dossier. Elle peut être portée à quatre mois sur décision motivée de l’autorité compétente ;

2° Le cas échéant, la durée de l’enquête publique mentionnée au premier alinéa de l’article L. 123-9 du même code ne peut excéder 30 jours ;

3° Le cas échéant, le dernier alinéa de l’article L. 123-9 dudit code ne s’applique pas ;

4° Le cas échéant, pour l’application de l’article L. 123-15 du même code, le commissaire-enquêteur ou la commission d’enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de quinze jours à compter de la fin de l’enquête. Si ce délai ne peut être respecté, un délai supplémentaire maximal de quinze jours peut être accordé à la demande du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête par l’autorité compétente pour organiser l’enquête, après avis du responsable du projet ;

5° Les décisions concernant ces installations et opérations peuvent être déférées à la juridiction administrative dans un délai de deux mois, courant à compter du jour où la décision leur a été notifiée pour les pétitionnaires et à compter de la publicité suffisante de la décision pour les tiers intéressés, personnes physiques ou morales.

Objet

Cet amendement vise, d’une part, à supprimer plusieurs dispositions de simplification à vocation temporaire, dont la portée demeure limitée. Il est proposé, dans un autre amendement, d’inscrire ces modifications de façon pérenne dans le code de l’environnement, pour l’ensemble des projets entrant dans le champ de l’autorisation environnementale, dont les projets d’énergies renouvelables et les projets industriels nécessaires à la transition énergétique, et de les compléter.

D’autre part, cet amendement tend à introduire des dérogations complémentaires à celles proposées à l’article 1er. En premier lieu, cet amendement fixe une durée totale maximale à 4 mois pour l’instruction des demandes concernant les installations et opérations visées au II de l’article 1er. En second lieu, il encadre la durée des enquêtes publiques qui pourront être organisées pour ces projets. En troisième lieu, il encadre le délai dans lequel le commissaire enquêteur devra rendre son rapport et ses conclusions motivées à l’issue des enquêtes publiques organisées, le cas échéant, pour ces projets. Enfin, il prévoit que les décisions concernant les installations et opérations visées par le II de l’article 1er ne pourront faire l’objet de recours, de la part des demandeurs comme des tiers, que dans un délai de 2 mois, contre actuellement 2 mois pour les demandeurs et 4 mois pour les tiers.






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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-383

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MANDELLI, rapporteur


ARTICLE 9


I. – Alinéas 2, 6, 8 et 9

Après le mot :

photovoltaïque

Insérer les mots :

ou thermique

II. – Alinéa 2

Après les mots :

sur des

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

sites dégradés dont la liste est fixée par décret, après avis de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme concerné ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée.

III. – Alinéa 6

Remplacer le mot :

friches

par les mots :

sites dégradés

IV.  – Alinéa 8

Après le mot :

renouvelable

Insérer les mots :

ou bas-carbone, au sens de l’article L. 811-1 du code de l’énergie,

V. – Alinéa 9

Remplacer le mot :

une friche située

Par le mot :

un site dégradé situé

Objet

Le présent amendement a pour objet de conforter la dérogation à la loi littorale ouverte pour l’implantation de panneaux photovoltaïques :

- en étendant le dispositif aux « sites dégradés », notion plus large que celle de « friches » retenue par le projet de loi initial ;

- en prévoyant un avis des EPCI ou des communes concernés sur la liste des sites dégradés ;

- en appliquant le dispositif au solaire thermique comme photovoltaïque, à l’hydrogène  bas-carbone comme renouvelable, dans un souci de neutralité technologique.






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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-384

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MANDELLI, rapporteur


ARTICLE 1ER


I.– Alinéa 7

Après le mot :

l’énergie

insérer les mots :

ou de récupération

II.– Alinéa 9

Supprimer le mot :

directement

Objet

Cet amendement vise à inclure la valorisation énergétique des déchets, notamment non recyclables, dans le champ d’application de l’article 1er. Il tend également à assouplir la condition proposée par le Gouvernement à l’alinéa 9 pour viser l’ensemble des installations industrielles de fabrication ou d’assemblage de produits ou équipements qui permettront d’accélérer la transition énergétique.






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(n° 889 )

N° COM-385

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MANDELLI, rapporteur


ARTICLE 10


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 122-7 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » 

2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 122-7 du code de l’urbanisme, il est inséré un II ainsi rédigé :

« II. – Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale disposant d’une étude mentionnée au I du présent article, la carte communale peut comporter une étude, établie dans les conditions mentionnées au premier alinéa du I, relative à la réalisation d’ouvrages de production d’énergie solaire photovoltaïque ou thermique installés sur le sol en discontinuité de l’urbanisation existante. La carte communale délimite alors les secteurs où les constructions sont autorisées dans le respect des conclusions de cette étude. » ;

3° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « III. – ».

Objet

Cette rédaction globale vise à clarifier le champ et l’objet de la mesure de simplification proposée au profit des communes de montagne couvertes par une carte communale.

D’une part, il est précisé que la possibilité offerte, aux communes disposant d’une carte communale, de déroger au principe de continuité de l’urbanisation fixé par la loi Montagne au moyen d’une étude spécifique, afin d’implanter des sites de production d’énergie renouvelable, ne concerne que les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale disposant déjà d’une telle étude.

En effet, si l’ensemble des communes dotées de cartes communales était visé, y compris celles couvertes par un SCoT, on pourrait aboutir à une superposition de compétences peu satisfaisante : deux études, l’une réalisée par le SCoT, l’autre réalisée par la commune, pourraient alors être produites ; au prix d’une redondance de moyens, y compris financiers, et d’éventuelles contradictions. Pour les communes couvertes par un SCoT, il est donc préférable de maintenir l’état du droit.

En revanche, la mesure reste pertinente pour les communes dotées d’une carte communale non membres d’un SCoT, à qui il manque aujourd’hui un tel outil ; mais aussi pour les communes membres d’un SCoT qui n’aurait pas encore pris l’initiative de faire réaliser une telle étude. Dans ce deuxième cas, l’initiative communale pourrait suppléer les carences du SCoT, ce qui serait de nature à débloquer certains projets d’implantation d’ENR.

L’amendement apporte aussi plusieurs clarifications rédactionnelles. En particulier, telle que rédigée dans le projet de loi initial, la mesure aurait pour effet de priver les communes qui auraient réalisé une étude de discontinuité relative aux implantations de production d’énergie renouvelable, de la possibilité de recourir aux dérogations ouvertes par le deuxième alinéa de l’article L. 122-7 du code de l’urbanisme. Ces dernières sont pourtant très utiles aux communes de montagne pour délimiter des hameaux nouveaux et des zones d’urbanisation futures.

Le dispositif est enfin étendu à l’ensemble des installations renouvelables solaires, photovoltaïques et thermiques, dans un souci de neutralité technologique.






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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-386

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MANDELLI, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 15

Remplacer les mots :

de la valorisation autre qu’énergétique

par les mots :

de toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique,

Objet

Cet amendement vise à inclure la valorisation énergétique des déchets, notamment non recyclables, dans le champ d’application de l’article 1er.






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(n° 889 )

N° COM-387

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MANDELLI, rapporteur


ARTICLE 11


Rédiger ainsi cet article :

I. – Les parcs de stationnement extérieurs de plus de quatre-vingts emplacements sont équipés, sur au moins la moitié de la superficie de ces emplacements, d’ombrières intégrant un procédé d’énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l’ombrage.

Cette obligation ne s’applique pas aux parcs de stationnement extérieurs dont le gestionnaire met en place, sur ces mêmes parcs, des procédés de production d’énergies renouvelables ne requérant pas l’installation d’ombrières et sous réserve que ces procédés permettent une production équivalente d’énergies renouvelables à celle qui résulterait de l’application du premier alinéa du présent I.

II. – L’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme peut, par décision motivée, prévoir que tout ou partie des obligations résultant du présent article ne s’appliquent pas :

1° Aux parcs de stationnement extérieurs lorsque des contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales ne permettant pas l’installation des dispositifs mentionnés au premier alinéa ;

2° Lorsque ces obligations ne peuvent être satisfaites dans des conditions économiquement acceptables, notamment du fait des contraintes mentionnées au 1° ;

3° Lorsque le parc est ombragé par des arbres sur au moins la moitié de sa superficie.

Les critères relatifs à ces exonérations sont précisés par décret en Conseil d’État.

Sur délibération, les collectivités compétentes peuvent répartir les ombrières mentionnées au I dans les parcs de stationnement extérieurs de leur territoire pour prendre en compte les difficultés techniques d’implantation ou les coûts d’aménagement. Dans ce cas, le respect de l’obligation relative au nombre d’ombrières intégrant un procédé d’énergies renouvelables est apprécié sur l’ensemble des parcs concernés par cette répartition.

III. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme et de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation, les dispositions du I entrent en vigueur pour les parcs de stationnement extérieurs existant à la date du 1er juillet 2023 et ceux dont la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée à compter de la promulgation de la présente loi :

1° Lorsque le parc de stationnement extérieur est géré en concession ou délégation de service public, à l’occasion de la conclusion d’un nouveau contrat de concession ou de délégation, ou de son renouvellement. Si la conclusion ou le renouvellement de la concession ou de la délégation intervient après le 1er juillet 2028, lesdites dispositions entrent en vigueur dans un délai de cinq ans à compter du 1er juillet 2023 ;

2° Lorsque le parc de stationnement extérieur n’est pas géré en concession ou délégation de service public, dans un délai de trois ans à compter du 1er juillet 2023 pour les parcs dont le nombre d’emplacements est supérieur à quatre cents, et dans un délai de cinq ans à compter de cette date pour ceux dont le nombre d’emplacements est compris entre quatre-vingt et quatre cents.

Un délai supplémentaire peut toutefois être accordé par le représentant de l’État dans le département, lorsque le gestionnaire du parc de stationnement justifie que les diligences nécessaires ont été mises en œuvre pour satisfaire à ses obligations dans les délais impartis mais que celles-ci ne peuvent être respectées du fait d’un retard qui ne lui est pas imputable, notamment lorsque celui-ci résulte de difficultés d’approvisionnement en procédés de production d’énergies renouvelables.

IV. – Les manquements aux dispositions du I du présent article sont constatés par les fonctionnaires et agents publics mentionnés à l’article L. 142-21 du code de l’énergie, ainsi que par les officiers ou agents de police judiciaire, les fonctionnaires et les agents mentionnés au premier alinéa de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme.

V. – En cas de méconnaissance des obligations prévues au I du présent article, l’autorité administrative compétente peut prononcer à l’encontre du gestionnaire du parc de stationnement concerné, chaque année et jusqu’à la mise en conformité dudit parc, une sanction pécuniaire dans la limite d’un plafond de 10 000 euros.

Cette sanction est proportionnée à la gravité du manquement.

VI. – Les conditions d’application du présent article, notamment celles relatives à la sanction pécuniaire prévue au V, sont précisées par décret en Conseil d’État.

Objet

Le présent amendement propose une réécriture globale de cet article 11 dans un double objectif de préservation du pouvoir des élus locaux dans le domaine urbanistique et d’amélioration de la faisabilité du dispositif envisagé, sans en amoindrir la portée.

L’article 11 crée en effet une obligation d’équiper la moitié de la superficie des parkings extérieurs de plus de 2 500 m² d’ombrières intégrant des procédés de production d’énergie solaire thermique ou photovoltaïque, et de dispositifs végétalisés ou de revêtements de surface favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux de pluie. Il prévoit par ailleurs un ensemble de dérogations pour tenir compte de certaines contraintes techniques et de sécurité.

Cet article 11 pose plusieurs difficultés. Premièrement, le choix de retenir une obligation de couverture définie en mètres carrés augure de longues discussions à venir pour déterminer quelles sont les parties d’un parc de stationnement qui doivent être exclues de l’obligation (pour des raisons d’accès des secours, par exemple). Deuxièmement, il intègre une obligation liée aux dispositifs végétalisés qui ne présente aucun lien avec l’objectif de favoriser le développement des énergies renouvelables. Troisièmement, il dépossède les élus locaux de leurs pouvoirs en la matière, les motifs de dérogations étant directement définis par la loi.

Le présent amendement, par conséquent, vise à :

-          substituer la notion d’ « emplacements » de parkings à celle de « superficie », concept plus clair pour les différents acteurs et moins sujet à débat. Alors que 2 500 m² équivalent environ à 100 emplacements, cet amendement fait le choix de retenir un seuil à 80 emplacements, qui augmente le nombre de parkings concernés, pour tenir compte du fait que, suite au changement de vocable, la pose d’ombrières photovoltaïques devra être faite sur une plus petite superficie que celle prévue initialement ;

-          permettre aux gestionnaires de parcs d’opter pour la mise en place de procédés d’énergies renouvelables ne requérant pas l’installation d’ombrières, dès lors que ces procédés permettent une production équivalente d’énergie ;

-          supprimer l’obligation d’équiper la moitié de la superficie en dispositifs végétalisés, qui sont des investissements sans lien avec le développement des énergies renouvelables ;

-          renforcer le pouvoir des élus locaux, en leur confiant d’une part la possibilité de prévoir par une décision motivée que certaines obligations ne s’appliquent pas à certains types de parkings (en cas de contraintes techniques, architecturales, ou lorsqu’elles ne peuvent être satisfaites dans des conditions économiquement acceptables), et d’autre part en leur permettant, sur délibération, de « panacher » l’obligation de couverture entre les différents parkings de la collectivité (certains pourront être couverts sur moins de la moitié de la superficie des emplacements, dès lors que d’autres sont couverts au-delà de ce seuil) ;

-          prévoir, pour les parkings publics gérés via une concession ou une délégation de service public, une entrée en vigueur lors du renouvellement de ladite concession ou délégation, sous réserve qu’elle ait lieu avant le 1er juillet 2028 ;

-          préciser, explicitement, que les difficultés d’approvisionnement en panneaux solaires font partie des retards non-imputables au gestionnaire de parking, en raison desquels un délai supplémentaire peut lui être accordé.






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Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-388

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MANDELLI, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le livre Ier du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

I. – Le II de l’article L. 171-4 est ainsi modifié :

1° Au 1°, les mots : « ou artisanal, aux constructions de bâtiments à usage d’entrepôt, aux constructions de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale » sont remplacés par les mots : «, artisanal ou administratif, aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiment à usage de bureaux ou d’entrepôt, aux constructions de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, aux hôpitaux, aux équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, aux bâtiments ou parties de bâtiment scolaires et universitaires » ;

2° Le 2° est abrogé ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « , et de plus de 1 000 mètres carrés, pour les bâtiments mentionnés au 2° » sont supprimés ;

4° Au 1° et au troisième alinéa, le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre : « 250 » ;

II. – À la première phrase de l’article L. 181-11 et à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 183-4, dans leur rédaction résultant des articles 5 et 7 de l’ordonnance n° 2022-1076 du 29 juillet 2022 visant à renforcer le contrôle des règles de construction, les mots : « et L. 171-3 » sont remplacés par les mots : « L. 173-1 et L. 174-1 » ;

III. – Le 1°, 2° et 3° du I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

IV. – Le 4° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Objet

Le présent amendement prévoit de renforcer les dispositifs relatifs aux obligations de couverture en énergie solaire des bâtiments non résidentiels nouveaux.

Il vise tout d’abord à anticiper les orientations qui devraient découler de la révision prochaine de la directive sur la performance énergétique des bâtiments (DPEB), qui pourrait imposer aux États membres, selon les propositions formulées par la Commission européenne, d’installer des panneaux solaires sur tous les nouveaux bâtiments publics et commerciaux dont la surface utile est supérieure à 250 mètres carrés, avant le 1er janvier 2027.

Pourtant, en droit interne, l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation ne prévoit à ce jour aucune obligation de couverture des nouveaux bâtiments publics. Le même article fixe par ailleurs des seuils d’obligation, à compter du 1er juillet 2023, plus élevés que ceux envisagés par la Commission européenne : 500 mètres carrés, sauf pour les bureaux, pour lesquels un seuil de 1 000 m² a été retenu.

Le présent amendement vise donc à mieux anticiper les obligations européennes pour éviter les « goulots d’étranglement » qui ne manqueront pas d’arriver en cas de transcription trop tardives de ces prescriptions dans le droit national. A cette fin :

-          il ajoute les bâtiments publics aux obligations de couverture des nouveaux bâtiments dès le 1er janvier 2025 ;

-          à cette même date, il abaisse le seuil de l’obligation de couverture des nouveaux bureaux de 1 000 m² à 500 m² ;

-          il abaisse enfin le seuil de l’obligation de couverture des nouveaux bâtiments non résidentiels de 500 à 250 m² dès le 1er janvier 2027.

Enfin, cet amendement prévoit un dispositif de contrôle et de sanctions associé aux obligations de couverture de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation, en complétant ses articles L. 181-11  (régime de sanctions administratives applicables en cas de manquement ou d’infraction aux prescriptions prévues par ce code) et L. 183-4 (régime de sanctions pénales).






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Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-389

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MANDELLI, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage commercial, industriel, artisanal ou administratif, les constructions de bâtiments ou parties de bâtiment à usage de bureaux ou d’entrepôt, les constructions de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, les hôpitaux, les équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, les bâtiments ou parties de bâtiment scolaires et universitaires et les constructions de parcs de stationnement couverts accessibles au public, lorsqu’ils créent plus de 250 mètres carrés d’emprise au sol, doivent intégrer un procédé de production d’énergies renouvelables sur une surface de leur toiture définie par décret.

II. – L’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme peut, par décision motivée, prévoir que tout ou partie des obligations résultant du présent article ne s’appliquent pas :

1° Aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiment qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l’installation des procédés mentionnés au I, notamment si l’installation est de nature à aggraver un risque ou présente une difficulté technique insurmontable ;

2° Aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiment pour lesquels les travaux permettant de satisfaire cette obligation ne peuvent être réalisés dans des conditions économiquement acceptables.

Les critères relatifs aux exonérations définies au 1° et 2° du présent II sont précisés par décret en Conseil d’Etat.

III. – Un arrêté du ministre chargé des installations classées définit également les cas dans lesquels tout ou partie de l’obligation prévue au I est écartée ou soumise à des conditions de mise en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l’environnement, dès lors que les obligations sont incompatibles avec les caractéristiques de l’installation.

IV. – Les dispositions du I entrent en vigueur le 1er janvier 2028 pour les bâtiments ou parties de bâtiments existant à la date du 1er juillet 2023 et ceux dont la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée à compter de la promulgation de la présente loi et avant cette date.

Un délai supplémentaire peut toutefois être accordé par le représentant de l’État dans le département, lorsque le gestionnaire du bâtiment concerné justifie que les diligences nécessaires ont été mises en œuvre pour satisfaire à ses obligations dans les délais impartis mais que celles-ci ne peuvent être respectées du fait d’un retard qui ne lui est pas imputable, notamment lorsque celui-ci résulte de difficultés d’approvisionnement en procédés d’énergies renouvelables.

V. – Les manquements aux dispositions du I du présent article sont constatés par les fonctionnaires et agents publics mentionnés à l’article L. 142-21 du code de l’énergie, ainsi que par les officiers ou agents de police judiciaire, les fonctionnaires et les agents mentionnés au premier alinéa de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme.

VI. – En cas de méconnaissance des obligations prévues au I du présent article, l’autorité administrative compétente peut prononcer à l’encontre du gestionnaire du bâtiment concerné, chaque année et jusqu’à la mise en conformité dudit bâtiment, une sanction pécuniaire dans la limite d’un plafond de 10 000 euros.

Cette sanction est proportionnée à la gravité du manquement.

VII. – Les conditions d’application du présent article, notamment celles relatives à la sanction pécuniaire prévue au VI, sont précisées par décret en Conseil d’État.

Objet

Le présent amendement vise à anticiper les orientations qui devraient découler de la révision prochaine de la directive sur la performance énergétique des bâtiments (DPEB), qui pourrait imposer aux États membres, selon les propositions formulées par la Commission européenne, d’installer des panneaux solaires sur tous les bâtiments publics et commerciaux existants dont la surface utile est supérieure à 250 mètres carrés, avant le 1er janvier 2028.

Il s’agit éviter les « goulots d’étranglement » qui ne manqueront pas d’arriver en cas de transcription trop tardive de ces prescriptions dans le droit national. À cette fin le dispositif proposé prévoit une obligation de couverture des bâtiments non résidentiels existants de plus de 250 mètres carrés, d’ici le 1er juillet 2028. La surface des toitures concernée par cette obligation sera définie par décret

Un délai supplémentaire pourra toutefois être accordé par le représentant de l’État dans le département, lorsque le gestionnaire du bâtiment concerné justifie que les diligences nécessaires ont été mises en œuvre pour satisfaire à ses obligations dans les délais impartis mais que celles-ci ne peuvent être respectées du fait d’un retard qui ne lui est pas imputable, notamment lorsque celui-ci résulte de difficultés d’approvisionnement en procédés d’énergies renouvelables.

L’amendement prévoit également un ensemble de dérogations pour tenir compte de certaines contraintes techniques, économiques et de sécurité.

Il introduit enfin un régime de contrôle et de sanctions, inspiré du régime inscrit à l’article 11 relatif à la couverture des parcs de stationnement existants.






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Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-390

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MANDELLI, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – A. –Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies … ainsi rédigé :

« Art. 39 decies …. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 30 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des procédés de production d’énergies renouvelables sur la structure des bâtiments ou sur des ombrières surplombant les aires de stationnement, que ces entreprises acquièrent à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 1er janvier 2028.

« II. – La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.

« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 1er janvier 2028, peut déduire une somme égale à 30 % s’il s’agit d’un bien mentionné au I du présent article, de la valeur d’origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location.

« Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat peut pratiquer la déduction mentionnée au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Le locataire ou le crédit-preneur renonce à cette même déduction ;

« 2° 80 % au moins de l’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers. »

B. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

C. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 221-7 du code de l’énergie, après le mot : « chaleur », sont insérés les mots : « ou d’électricité ».

Objet

Le présent amendement vise à faciliter l’achat de procédés de production d’énergies renouvelables par les entreprises ou par les particuliers.

Il prévoit donc, d’une part, l’introduction d’un suramortissement pour soutenir les entreprises dans leurs efforts de couverture des toitures et parcs de stationnement en procédés de production d’énergies renouvelables. L’objectif est d’accompagner les entreprises dans l’application des obligations de couverture qui découlent du présent projet de loi ou des lois récemment adoptées (loi « Énergie climat » de 2019, loi « Climat et résilience » de 2021) et qui pourraient découler de la révision prochaine de la directive sur la performance énergétique des bâtiments (DPEB). Cette dernière pourrait imposer aux États membres, selon les propositions formulées par la Commission européenne, d’installer des panneaux solaires sur tous les bâtiments publics et commerciaux dont la surface utile est supérieure à 250 mètres carrés, avant le 1er janvier 2027 s’ils sont nouveaux et le 1er janvier 2028 pour l’existant.

Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu pourraient ainsi déduire de leur résultat imposable une somme égale à 30 % de la valeur d’origine des procédés de production d’énergies renouvelables en toiture du bâtiment ou sur les ombrières surplombant les aires de stationnement, que ces entreprises acquerraient à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 1er janvier 2028, date butoir des obligations prévue par le projet de révision de la directive sur la performance énergétique des bâtiments.

Cet amendement vise, d’autre part, à rendre les installations d’énergies renouvelables électriques éligibles aux certificats d’économies d’énergie (CEE) en remplacement d’une source d’énergie non renouvelable.






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Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-391

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MANDELLI, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.– La section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par une sous-section 5 ainsi rédigée :

« Sous-section 5

« Référent préfectoral à l’instruction des projets d’énergies renouvelables et des projets industriels nécessaires à la transition énergétique

« Art. L. 181-28-4. Un référent à l’instruction des projets concernant les installations et les opérations mentionnées au II de l’article 1er de la loi n° … du … relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables est nommé auprès du représentant de l’État dans le département, par arrêté préfectoral. Sans préjudice des attributions des services compétents, il est chargé :

« 1° D’informer les porteurs de projet des démarches requises pour déposer une demande d’autorisation et de leur indiquer les régimes, décisions et procédures applicables au projet à la date de cette demande ainsi que les délais réglementaires prévus ;

« 2° De faciliter et de coordonner, sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, les travaux des services chargés de l’instruction des autorisations relevant de la compétence des administrations de l’État, de ses établissements publics administratifs ou d’organismes et de personnes de droit public ou de droit privé chargés par lui d’une mission de service public administratif ;

« 3° De promouvoir, sur le territoire départemental, une meilleure information des collectivités territoriales et de leurs groupements, des habitants et des entreprises sur les projets d’énergies renouvelables et de faciliter, en tant que de besoin et sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, les échanges entre les services de l’État, les communes et les porteurs de projets sur les demandes en cours d’instruction ;

« 4° De présenter, au moins une fois par an, un bilan de l’instruction des projets mentionnés au premier alinéa devant le comité local de cohésion territoriale mentionnée à l’article L. 1232-2 du code général des collectivités territoriales.

« Les informations transmises par le référent mentionné au premier alinéa du présent article au porteur de projet ne peuvent être invoquées à l’appui d’un recours contre l’autorisation environnementale ultérieurement délivrée mais engagent la responsabilité de l’administration lorsque leur inexactitude ou la méconnaissance des engagements du calendrier a porté préjudice au bénéficiaire. »

II.– Des supports d’information sur les énergies renouvelables et les procédures administratives applicables aux installations et opérations mentionnées au II de l'article 1er de la loi n° ... du ... relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables sont mis à la disposition des maires par le référent mentionné à l’article L. 181-28-4 du code de l’environnement.

III.– Pour les projets concernant des installations de production d’énergies renouvelables en mer localisées dans la zone économique exclusive, le référent mentionné au I du présent article est nommé auprès du préfet maritime.  Pour ces projets, le référent est compétent à l’échelle de la façade maritime.

IV.– Le II entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Objet

Plusieurs documents émanant des services de l’État tendent à accréditer l’idée que l’organisation administrative déconcentrée pour l’instruction des projets de développement d’énergies renouvelables pourrait être améliorée. Ainsi, le guide 2020 relatif à l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme pour les centrales solaires au sol recommande, notamment, de « créer un pôle départemental de développement des énergies renouvelables rassemblant l’ensemble des services de l’État concernés, ouvert au cas par cas aux collectivités territoriales intéressées ». D’autres départements ont mis en place des « commissions opérationnelle d’examen des projets ».

Dès lors, cet amendement vise à mettre en place un système de "guichet unique" pour l’instruction de l’ensemble des projets d’énergies renouvelables et des projets industriels nécessaires à la transition énergétique, par la désignation d'un référent de l’État dédié, au sein de chaque préfecture de département.

L'objectif est d’assurer un traitement simple, lisible et rapide pour les porteurs de projet, qui permettrait de rattraper notre retard en matière de développement des énergies renouvelables.

Cette solution est préférable à la multiplication de guichets uniques par type d’énergie.






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Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-392

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MANDELLI, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 111-16 est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots suivants : « ou que la production  d’énergie renouvelable excède les besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernée. » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Concernant l’installation de dispositifs favorisant la production d’énergie renouvelable, ces prescriptions ne peuvent pas présenter de difficultés techniques insurmontables et conduire à une augmentation du coût total du projet. » ;

2° Après  le mot « environnementale », la fin de la première phrase du 3° de l’article L. 151-28 est ainsi rédigée : « ou qui intègrent des procédés de production d’énergies renouvelables. »

II. – L’article L. 172-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un 3° ainsi rédigé :

 « 3° En matière de caractéristiques techniques garantissant l’intégration de procédés de production d’énergies renouvelables sur la structure du bâtiment. »

Objet

Le présent amendement vise à lever plusieurs contraintes réglementaires et techniques pouvant limiter l’installation d’installations de production d’énergie renouvelable sur les bâtiments neufs et existants.

Il prévoit tout d’abord de rendre les bâtiments « solarisables », c’est-à-dire prêts à accueillir des énergies renouvelables. Devraient être ainsi fixés, par décret en Conseil d’État, des caractéristiques techniques garantissant l’intégration de procédés de production d’énergies renouvelables sur la structure des bâtiments neufs. Le surcoût pour rendre un bâtiment neuf « solarisable » serait particulièrement faible, en tout état de cause largement inférieur aux travaux nécessaires pour l’équipement d’un bâtiment qui n’a pas été conçu pour accueillir du photovoltaïque.

Cet amendement vise par ailleurs à rendre le droit à l’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable, inscrit à l’article L. 111-16 du code de l’urbanisme, plus effectif.

Si cet article prévoit, en dehors des zones visées par l’article L. 111-17 (notamment les abords des monuments historiques), qu’une autorisation d’urbanisme ne peut s’opposer à l’utilisation de certains types de matériaux ou à l’installation de dispositifs, notamment de production d’énergies renouvelables, nonobstant les règles des documents d’urbanisme relatives à l’aspect extérieur et à l’insertion paysagère des bâtiments, ce même article instaure une limite, car l’autorisation d’urbanisme peut elle-même comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. Afin de donner à cette disposition sa pleine efficacité, le présent amendement précise que, concernant l’installation d’énergies renouvelables, ces prescriptions ne doivent pas présenter de difficultés techniques insurmontables et conduire à une augmentation du coût total du projet.

L’article R. 111-23 limite de surcroît l’application de l’article L. 111-16 aux « systèmes de production d’énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu’ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernée ». Afin de permettre un meilleur développement photovoltaïque sur toiture, le présent amendement ouvre cette disposition au-delà des besoins de la consommation domestique des occupants du bâtiment concerné.

Enfin, l’installation de procédés d’énergies renouvelables en toiture peut être freinée par les règles des plans locaux d’urbanisme visant à limiter la hauteur des constructions notamment afin d’assurer une homogénéité du bâti. L’article L. 151-28 du code l’urbanisme permet certes au règlement du plan local d’urbanisme (PLU) un dépassement des règles relatives au gabarit : ce dernier peut être modulé jusqu’à 30 % « pour les constructions faisant preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale ou qui sont à énergie positive ». Cette dernière condition, restrictive, ne permet pas systématiquement de déroger aux règles relatives au gabarit pour l’installation de procédés d’énergies renouvelables. Le présent amendement vise à lever ce frein, par une précision apportée à l’article L. 151-28, afin d’y inclure clairement les procédés de production d’énergies renouvelables.






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Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-393

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MANDELLI, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre II du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 121-1-A est ainsi modifié :

a) Au 2° les mots : « ou programme en application du I » sont remplacés par les mots : « , programme ou projet en application du II » ;

b) Au 3°, la référence : « II » est remplacée par la référence : « III » ;

c) Au 4°, la référence : « III » est remplacée par la référence : « IV » ;

d) Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :

« 5° De concertation préalable mise en œuvre par le maître d’ouvrage de certains projets en application du I du même article L. 121-17 » ;

2° L’article L. 121-17 est ainsi modifié :

a) Le I devient le II et, à la première phrase, après la référence : « L. 121-15-1 », sont insérés les mots :« autres que les projets mentionnés au I » ;

b) Le I est ainsi rétabli :

« I.– Les projets mentionnés au 2° de l’article L. 121-15-1 et donnant lieu à une évaluation environnementale systématique en application du II de l’article L. 122-1 font l’objet d’une déclaration d’intention dans les conditions prévues à l’article L. 121-18 et d’une concertation préalable. Dès la déclaration d’intention, un commissaire enquêteur ou une commission d’enquête est nommé dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier et joue le rôle de garant de la concertation préalable. Le maître d’ouvrage du projet organise la concertation préalable selon des modalités qu’il fixe librement en concertation avec le commissaire enquêteur ou avec la commission d’enquête, en respectant les conditions prévues à l’article L. 121-16. Cette phase de concertation peut être l’occasion pour le maître d’ouvrage de solliciter un cadrage préalable de l’étude d’impact, en application de l’article L. 122-1-2. » ;

c) Le II devient le III ;

d) Le III devient le IV et les mots : « du I ou du II » sont remplacés par les mots : « du II ou du III » ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 121-17-1, la référence : « III » est remplacée par la référence : « IV » ;

4° Le premier alinéa du I de l'article L. 121-18 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les projets mentionnés au I de l’article L. 121-17, la déclaration d’intention est publiée par le maître d’ouvrage au moins 2 mois avant le dépôt de la demande d’autorisation. » ;

5° Au premier alinéa du I de l'article L. 121-19, la référence : « III » est remplacée par la référence : « IV » ;

6° Le 1° du I de l'article L. 121-20 est complété par les mots : « , le cas échéant dans le délai mentionné à l’article L. 121-18 » ;

7° L’article L. 123-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le troisième alinéa du présent article ne s’applique pas aux projets ayant fait l’objet d’une concertation préalable en application du I de l’article L. 121-17. »

 

Objet

Cet amendement vise à améliorer la concertation en amont des projets. En l’espèce, il impose une concertation préalable pour les projets qui donnent lieu à une évaluation environnementale systématique et donc à une enquête publique. En outre, dans le cas où une concertation préalable obligatoire s’est déroulée, cet amendement prévoit l’impossibilité de prolonger l’enquête publique dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 123-9, compte tenu du fait que le public a été associé en amont.






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Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-394

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MANDELLI, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La  première phrase du troisième alinéa de l’article L. 315-1 du code de l’énergie est complétée par les mots : « ainsi que la gestion ou la vente de la production d’électricité qui excède la consommation associée à l’opération d’autoconsommation, qu’elle soit cédée à titre gratuit au gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité au titre de l’article L. 315-5 ou qu’elle bénéficie du soutien prévu à l’article L. 314-1 ».

Objet

L’article L. 315-1 du code de l’énergie définit une opération d’autoconsommation individuelle comme le fait pour un producteur, dit autoproducteur, de consommer lui-même et sur un même site tout ou partie de l’électricité produite par son installation. Ce même article prévoit par ailleurs que l’installation de l’autoproducteur peut être détenue ou gérée par un tiers, qui ne peut pas être considéré comme un autoproducteur. Le tiers peut alors se voir confier l’installation et la gestion, notamment l’entretien, de l’installation de production, pour autant qu’il demeure soumis aux instructions de l’autoproducteur.

L’article L. 315-1 ne permet donc pas au tiers de jouer un rôle de gestion ou de revente du surplus de l’électricité produite.

Le présent amendement vise à lever cette contrainte, qui remet aujourd’hui en cause l’équilibre économique global, voire la faisabilité, de très nombreux projets d’autoconsommation individuelle.






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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-395

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MANDELLI, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 515-45 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’implantation de nouvelles installations mentionnées au premier alinéa peut être subordonnée à la prise en charge par son bénéficiaire de l’acquisition, de l’installation, de la mise en service et de la maintenance d’équipements destinés à compenser la gêne résultant de cette implantation pour le fonctionnement des ouvrages et installations du ministère de la défense.

 « Le montant et les modalités de cette prise en charge par le titulaire de l’autorisation sont définis par une convention conclue avec l’autorité militaire. »

II. – Le I est applicable aux installations pour lesquelles la demande d’autorisation environnementale n’a pas fait l’objet d’un avis d’enquête publique à la date de publication de la présente loi.

Objet

Le présent amendement vise à limiter la gêne que peuvent représenter les parcs éoliens pour les activités du ministère de la défense.

Il prévoit ainsi que l’implantation de nouvelles installations peut être subordonnée à la prise en charge par son bénéficiaire de l’acquisition, de l’installation, de la mise en service et de la maintenance d’équipements destinés à compenser la gêne résultant de cette implantation pour le fonctionnement des ouvrages et installations du ministère de la défense.

Ce dispositif permettra une répartition plus harmonieuse de l’éolien terrestre sur le territoire national, en autorisant un développement dans des zones aujourd’hui non couvertes du fait des ouvrages et installations du ministère de la défense.

Il reprend le dispositif de l’article 84 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, censuré par le Conseil constitutionnel en tant que « cavalier législatif » dans sa décision du 13 août 2021.






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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-396

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MANDELLI, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifiée :

1° L’article L. 122-1 est ainsi modifié :

a) Les deux derniers alinéas du V sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements et l’avis de l’autorité environnementale, dès leur adoption, ou l’information relative à l’absence d’observations émises dans les délais fixés par décret en Conseil d’État, ainsi que la réponse écrite du maître d’ouvrage à l’avis de l’autorité environnementale, sont mis à la disposition du public sur le site internet de l’autorité compétente lorsque cette dernière dispose d’un tel site ou, à défaut, sur le site de la préfecture du département » ;

b) La dernière phrase du V bis est supprimée ;

c) Il est ajouté un VII ainsi rédigé :

« VII.– Les études d’impacts des projets répondant à des critères fixés par décret en Conseil d’État sont réalisées par un bureau d’études certifié dans le domaine de l’évaluation environnementale, conformément à un référentiel défini par arrêté du ministre chargé de l’environnement.

« Cette certification est délivrée par un organisme certificateur accrédité à cet effet ou en cours d’accréditation par l’instance nationale d’accréditation mentionnée à l’article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ou par tout autre organisme signataire d’un accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation. » ;

2° Le II de l’article L. 122-3 est ainsi modifié :

a) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Les modalités de certification des bureaux d’études chargés de réaliser les études d’impacts ainsi que les projets concernés par cette certification ; »

b) Le 7° est complété par les mots : « et les modalités d’application du V bis du même article L. 122-1 ».

Objet

Cet amendement vise, d’une part, à transformer en mesure pérenne une disposition initialement inscrite à l’article 1er dans le projet de loi déposé sur le bureau du Sénat, visant à la mise à disposition de l’avis de l’autorité environnementale et de la réponse du maître d’ouvrage à cet avis sur le site de l’autorité compétente, et non uniquement sur les sites respectivement de l’autorité environnementale et du maître d’ouvrage, afin d’améliorer l’information du public. D’autre part, il vise à améliorer la qualité des études d’impacts réalisées par des bureaux d’études, en prévoyant une certification de ces bureaux d’études selon des critères fixés par décret en Conseil d’État.






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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-397

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MANDELLI, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifiée :

1° L’article L. 123-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête informe sans délai le maître d’ouvrage de l’opération soumise à l’enquête publique de la saisine du tribunal administratif dans le ressort duquel se situe le siège de cette autorité en vue de la désignation d’un commissaire enquêteur ou d’une commission d’enquête. » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 123-4 est ainsi modifié :

a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui nomme également un ou plusieurs suppléants au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d’enquête, qui n’interviennent qu’en cas de remplacement, le cas échéant selon un ordre d’appel préalablement défini par la juridiction au moment du choix du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête. » ;

b) L’avant-dernière phrase est ainsi rédigée : « En cas d’empêchement d’un commissaire enquêteur, l’autorité chargée de l’organisation de l’enquête publique transfère sans délai à un commissaire suppléant, choisi par la juridiction administrative dans les conditions prévues au présent alinéa, la poursuite de l’enquête publique. » ;

3° L’article L. 123-6 est ainsi modifié :

a) Aux deuxième et quatrième alinéas du I, les deux occurrences du mot : « enquêtes » sont remplacées par les mots : « consultations du public » ;

b) Au cinquième alinéa, les mots : « enquêtes publiques » sont remplacés par les mots : « consultation du public ».

Objet

Cet amendement vise en premier lieu à prévoir l’information du porteur de projet sur la saisine du tribunal administratif par l’autorité compétente, en vue de l’organisation d’une enquête publique et de la nomination d’un commissaire enquêteur ou d’une commission d’enquête. En second lieu, il prévoit la désignation à l’avance d’un ou plusieurs commissaires enquêteurs suppléants, afin d’éviter de recourir à une nouvelle procédure de désignation via le tribunal administratif, le cas échéant. Enfin, il prévoit la possibilité de regrouper plusieurs procédures de consultations du public liées à un même projet et non pas uniquement plusieurs enquêtes publiques.






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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-398

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MANDELLI, rapporteur


DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer une division additionnelle ainsi rédigée :

Titre …

Mesures portant sur d’autres catégories d’énergies renouvelables

Objet

Cet amendement vise à créer un nouveau titre pour rassembler les mesures spécifiques à certaines catégories d'énergies renouvelables, qui ne sont pas couvertes, à ce stade, par un titre existant.






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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-399 rect.

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MANDELLI, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 111-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent article, les installations de production, et, le cas échéant, de commercialisation par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d'exploitations agricoles, sont considérées comme des constructions ou installations nécessaires à l’exploitation agricole mentionnées au 2°. »

2° Au premier alinéa de l’article L. 111-5, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par les mots : « , les projets d’installations de méthanisation et » ;

3° L’article L. 151-11 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Lorsque le règlement n’interdit pas les constructions ou installations mentionnées au II du présent article, les installations mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 111-4 sont considérées comme de telles constructions ou installations. Ces projets d’installations sont préalablement soumis pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. »

4° L’article L. 161-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent article, les installations mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 111-4, sont considérées comme des constructions ou installations nécessaires à l’exploitation agricole au sens du b du 2° du présent article. »

Objet

Le présent amendement vise à clarifier la possibilité d’installation en zones agricoles d’activités de méthanisation au titre du code de l’urbanisme, en se référant à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, qui dispose que sont réputées agricoles les activités de production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d’exploitations agricoles.

Cette articulation entre le code de l’urbanisme et le code rural et de la pêche maritime facilitera le développement de la méthanisation, sans enlever la capacité décisionnaire des élus locaux, via leurs documents d’urbanisme.



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-400

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MANDELLI, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 181-5 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le porteur d’un projet soumis à autorisation environnementale, dans le cas où le projet est également soumis à un examen au cas par cas au titre de l’évaluation environnementale, saisit, avant le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, l’autorité mentionnée au IV de l’article L. 122-1, afin de déterminer si le projet doit être soumis à évaluation environnementale.

« En complément, le porteur d’un projet à autorisation environnementale peut : » ;

2° Au 1°, le mot : « Peut » est supprimé ;

3° Les 2° et 3° sont abrogés ;

4° Au 4°, le mot : « peut » est supprimé.

Objet

Cet amendement tend à clarifier les dispositions actuelles de l’article L. 181-5 du code de l’environnement, pour mieux faire apparaître la distinction entre d’une part, la demande d’examen au cas par cas au titre de l’évaluation environnementale et, d’autre part, les échanges préalables au dépôt de la demande d’autorisation environnementale, qui constituent une faculté ouverte aux porteurs de projets. Il prévoit ainsi que le porteur d’un projet soumis à autorisation environnementale saisit l’autorité compétente en la matière, préalablement au dépôt de la demande d’autorisation environnementale.






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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-401

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MANDELLI, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 181-6 est abrogé ;

2° À la fin du premier alinéa de l’article L. 517-1, les mots : « à l’exception de la délivrance des certificats de projet prévus à l’article L. 181-6 » sont supprimés.

Objet

Cet amendement tend à supprimer le certificat de projet et les dispositions y faisant référence dans le code de l’environnement, au regard de l’insuffisante utilisation de ce dispositif, qui constitue par ailleurs une charge supplémentaire pour les services déconcentrés travaillant sur l’instruction des demandes d’autorisation environnementale. Par ailleurs, il est toujours possible d’échanger avec les services de l’État sur ces mêmes sujets, sans qu’il soit besoin de créer un document ad hoc.

D’après les réponses fournies par les services du ministère de la transition énergétique, une enquête a montré que le certificat de projet a été très peu utilisé jusqu’en juin 2018 (de l’ordre de 1 % des dossiers soumis à autorisation). Si le certificat de projet répondait à une demande des professionnels lors de la mise en place de l’autorisation environnementale, il n’apparaît aujourd’hui plus nécessaire. Cette suppression n’empêche pas, bien entendu, de reprendre l’esprit du dispositif dans d’autres législations, à l’image de celle de l’urbanisme, récemment modifiée par la loi climat et résilience (article 212). En outre, la suppression du certificat de projet permet de faire gagner théoriquement 4 à 5 mois, compte tenu des conditions de son établissement (R. 181-5).






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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-402

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MANDELLI, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 181-9 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « à l’issue » sont remplacés par les mots : « au cours » ;

b) Après le mot : « d'examen » sont insérés les mots : « , au plus tard un mois après son dépôt, » ;

c) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Ce délai est suspendu à compter de l’envoi de la demande de complément jusqu’à la réception des éléments nécessaires. L’absence de décision de l’autorité administrative compétente sur la complétude du dossier à l’expiration du délai mentionné au présent alinéa, vaut décision implicite déclarant complet le dossier. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À l’issue de la phase d’examen, en dehors du cas prévu au même cinquième alinéa, le préfet engage sans délai la phase de consultation du public prévu au troisième alinéa. »

Objet

Cet amendement vise à encadrer la phase d’examen des demandes d’autorisation environnementale dans une logique d’accélération et de simplification. Pour les dossiers de qualité insuffisante, le fait de permettre à l’administration de pouvoir les rejeter dans le courant de la phase d’examen et non plus seulement à la fin, peut faire gagner 1 à 2,5 mois. Ce temps pourra être mis à profit par le pétitionnaire pour pouvoir retravailler son dossier et l’administration pourra ainsi retrouver des marges de manœuvre pour instruire prioritairement d’autres dossiers qui auraient plus de chances d’aboutir. En outre, l’amendement prévoit une disposition s’inspirant de celles en discussions à ce jour au sein de l’Union européenne pour accélérer les projets d’énergies renouvelables, qui consiste à fixer un délai pour l’étude de complétude du dossier de demande d’autorisation environnementale. Enfin, il prévoit, dans le cas où la phase d’examen de l’autorisation environnementale se déroule avec succès, que le préfet devra engager sans délai la phase de consultation du public. Il arrive, en effet, qu’un délai non justifié soit pris entre ces deux premières phases de l’autorisation environnementale. Ces modifications, limitées et pragmatiques, permettront notamment d’accélérer l’instruction des dossiers d’installations d’énergies renouvelables.






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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-403

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MANDELLI, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 5

Remplacer les mots :

d’entrée en vigueur

par les mots :

de publication

Objet

Amendement de précision. La date de publication, qui intervient le lendemain de la promulgation de la loi, est plus simple à repérer que la date d’entrée en vigueur et permet en outre une entrée en vigueur plus précoce du dispositif.






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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-404

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MANDELLI, rapporteur


ARTICLE 4


I.– Alinéa 2

1° Après le mot :

production

insérer les mots :

ou de stockage

2° Après le mot

renouvelable

insérer les mots :

ou d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone mentionné à l’article L. 811-1 du code de l’énergie

II.– Alinéa 7

1° Après le mot :

production

insérer les mots :

ou de stockage

2° Après le mot

renouvelable

insérer les mots :

ou d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone mentionné à l’article L. 811-1 du code de l’énergie

Objet

Cet amendement vise à inclure les dispositifs de stockage d’énergie d’une part, et l’hydrogène renouvelable ou bas-carbone d’autre part, au périmètre de l’article 4.






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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-405

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MANDELLI, rapporteur


ARTICLE 4


I.– Alinéa 2

Après le mot :

l’environnement

supprimer la fin de cet alinéa

 II.– Alinéas 3 à 5

Supprimer ces alinéas

Objet

Cet amendement vise à assouplir les conditions proposées par le projet de loi pour reconnaître une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) aux projets d’installations de productions d’énergie renouvelable, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie. Il est souhaitable, en effet, que même des projets de taille modeste puissent bénéficier de cette disposition car ce ne sont pas seulement les grands projets qui permettront à notre pays de garantir sa sécurité d’approvisionnement et de soutenir le développement des énergies renouvelables mais également l’addition de petites unités de production qui, dans une logique décentralisée, contribueront à l’atteinte de nos objectifs climatiques et de politique énergétique.






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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-406

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MANDELLI, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéa 11

Remplacer les mots :

au sens de ces dispositions

par les mots :

au sens du même article L. 411-2-1 du même code

Objet

Amendement de précision.






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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-407

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MANDELLI, rapporteur


ARTICLE 5


I.– Avant l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I.– L’article L. 181-17 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le délai de recours contentieux, fixé par décret en Conseil d’État, n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours administratif.

« L’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au bénéficiaire de la décision. »

II.– Alinéa 1

En conséquence, faire précéder cet alinéa de la mention :

II.–

III.– Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

4° Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le cas échéant, la légalité d’une telle mesure de régularisation, lorsque celle-ci a été communiquée aux parties à l’instance, ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance. »

IV.– Après l’alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

5° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III.– Lorsqu’il est saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, le juge administratif se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête. » ;

V.– Après l’alinéa 6

Insérer un III ainsi rédigé :

III.– La section 5 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par un article L. 181-18-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 181-18-1.– Lorsque le droit de former un recours contre une autorisation environnementale est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire de l’autorisation, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. »

Objet

Cet amendement tend à apporter plusieurs compléments aux dispositions relatives au contentieux des autorisations environnementales. En premier lieu, il prévoit que l’exercice d’un recours administratif ne pourra pas prolonger le délai ouvert pour le recours contentieux. En second lieu, il impose une obligation, à peine d’irrecevabilité, de notification du recours à l’auteur de la décision (autorité compétente) et au bénéficiaire de la décision (le cas échéant, le porteur de projet). En troisième lieu, il vise à sécuriser les porteurs de projets en limitant les contentieux en cascade. Une disposition similaire a été introduite dans le code de l’urbanisme. Il apparaît souhaitable de l’inscrire également dans le régime de contrôle et de sanctions de l’autorisation environnementale. En quatrième lieu, il impose au juge administratif d’examiner l’ensemble des moyens soulevés dans le cadre du contentieux, afin d’éviter des contentieux en chaîne sur les moyens non tranchés par le juge administratif. En cinquième lieu, il introduit un dispositif rendant possible la sanction, par le juge administratif, de recours abusifs, sur le modèle du contentieux de l’urbanisme.






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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-408

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MANDELLI, rapporteur


ARTICLE 5


Après l’alinéa 6

Compléter cet article par un IV ainsi rédigé :

IV.–  Par dérogation à l’article L. 821-2 du code de justice administrative et pour les projets mentionnés au II de l’article 1er de la présente loi, le Conseil d’État, s’il prononce l’annulation d’une décision d’une juridiction administrative statuant en dernier ressort, règle l’affaire concernée au fond.

Objet

Cet amendement prévoit qu’à l’occasion d’un contentieux porté devant le Conseil d’État, celui-ci réglera directement l’affaire au fond, plutôt que d’opérer un renvoi à la juridiction compétente.






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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-409

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MANDELLI, rapporteur


ARTICLE 5


Après l’alinéa 6

Compléter cet article par un V ainsi rédigé :

V.– Le présent article est applicable aux litiges engagés à compter de la publication de la présente loi à l’encontre des autorisations environnementales régies par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement.

Objet

Amendement de précision.






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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-410

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MANDELLI, rapporteur


ARTICLE 7


Au début de cet article

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le second alinéa de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme est supprimé.

Objet

Cet amendement vise à supprimer le second alinéa de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme, qui prévoyait que l'interdiction des constructions et des installations, en dehors des espaces urbanisés des communes, s'appliquait également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes en renvoyant à l'article L. 141-19 de l'urbanisme. 

Cet article L. 141-19 avait pour objet d’ouvrir la possibilité au schéma de cohérence territoriale, via son document d’orientation et d’objectifs, d’étendre l'application de l'article L. 111-6 à d'autres routes que celles visées par ce dernier.

Néanmoins, cette possibilité n’a pas été reprise par l’ordonnance n° 2020-744 du 17 juin 2020 relative à la modernisation des schémas de cohérence territoriale qui a réécrit l’article L. 141-19; le renvoi à cette disposition du code de l’urbanisme, devenu sans objet, n’a donc plus de sens.






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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-411

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MANDELLI, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa de l’article L. 311-6 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, pour les installations destinées à la production d’énergies renouvelables mentionnées à l’article L. 211-2 ayant fait l’objet d’une procédure de mise en concurrence en application de l’article L. 311-10, la désignation du lauréat emporte attribution de l’autorisation d’exploiter. »

Objet

Cet amendement vise à faciliter l’obtention de l’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité prévue aux articles L. 311-5 à L. 311-9 du code de l’énergie pour les lauréats d’un appel d’offre concernant le développement de projets d’énergies renouvelables.

En application de l’article L. 311-6 du code de l’énergie, les installations de production d’électricité peuvent être « réputées autorisées », au titre de l’autorisation d’exploiter, pour autant qu’elles disposent d’une puissance installée inférieure ou égale à des seuils définis à l’article R. 311-2 du même code. Ce seuil est par exemple fixé à 50 mégawatts pour les installations photovoltaïques, les éoliennes terrestres ou encore pour le biogaz et pour certaines énergies marines renouvelables et à 1 gigawatt pour les éoliennes en mer.

 Le présent dispositif vise à rendre l’obtention de l’autorisation d’exploiter automatique dès lors qu’un porteur de projets de production d’énergies renouvelables a été désigné lauréat d’un appel d’offre par l’autorité administrative.






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(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-412

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MANDELLI, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 311-10 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 « Pour les procédures de mise en concurrence concernant les projets de production d’énergies renouvelables en mer, lorsque la zone potentielle d’implantation des projets est située à moins de 40 kilomètres des côtes, l’autorité administrative peut prévoir dans le cahier des charges des exigences que doit respecter le projet afin de réduire la visibilité des installations depuis le rivage. »

II. – Le I du présent article est applicable aux appels d’offre pour lesquels la procédure de mise en concurrence est lancée à compter de la date de publication de la présente loi.

 

Objet

Lorsqu’ils sont situés proche du rivage, les parcs éoliens en mer soulèvent de forts enjeux d’insertion paysagère.

À ce jour, les contraintes liées à la profondeur des fonds marins sur les côtes françaises ne permettent pas toujours d’implanter des parcs éoliens posés loin du rivage, hormis sur la façade de la Manche (des Hauts de France à la partie nord de la Bretagne) qui dispose d’une bathymétrie permettant des implantations de mâts jusque dans la zone économique exclusive (ZEE).

Les projets éoliens en mer issus des premiers appels d’offre étaient situés à une distance inférieure à 22 kilomètres du rivage (Saint-Nazaire, Fécamp, Courseulles, Saint-Brieuc, Saint-Nazaire, Noirmoutier et Dunkerque). Si les plus récents d’appels d’offre privilégient des distances au rivage plus élevées (plus de 30 kilomètres pour les parcs Sud Atlantique, Centre-Manche 2 et Sud Bretagne), l’éloignement des parcs vers la ZEE ne sera facilité qu’à l’horizon 2030-2035, grâce au développement industriel de l’éolien flottant dont le degré de maturité n’est pas encore suffisant à ce jour.

Le présent amendement vise à limiter l’impact visuel des projets éoliens en mer au cours de cette période transitoire. Il a pour objet d’inciter l’autorité administrative à introduire dans les cahiers des charges des appels d’offre des exigences tendant à réduire la visibilité des installations depuis le rivage, lorsqu’elles se situent à moins de 40 kilomètres des côtes.






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(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-413

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MANDELLI, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 311-10-2 du code de l'énergie, il est inséré un article L. 311-10-3 ainsi rédigé : 

« Art. L. 311-10-3. – Lorsque le ministre chargé de l’énergie prévoit de lancer une ou plusieurs procédures de mise en concurrence prévues à l’article L. 311-10 pour la construction et l’exploitation d'installations de production d'énergie renouvelable en mer et de leurs ouvrages de raccordement au réseau public de transport d’électricité, l’État réalise les études techniques et environnementales nécessaires à l’élaboration des projets par les candidats et à la réalisation de l’étude d’impact, au plus tard :

« 1° L’année précédant le lancement de la procédure de mise en concurrence pour les études techniques ;

« 2° A la date de désignation du lauréat de la procédure de mise en concurrence pour les études environnementales. »

Objet

Lorsqu’une procédure de mise en concurrence est lancée en vue de projets de production d’énergies renouvelables en mer, l’État – en s’appuyant sur certains opérateurs – réalise des études techniques (étude du potentiel éolien, étude de bathymétrie, études sur les sols marin....) et environnementales (état initial de l’environnement), qui doivent être transmises aux candidats à l’appel d’offre ou au lauréat.

La transmission de ces données doit permettre aux candidats de proposer une offre adaptée à la zone soumise à l’appel d’offre, d’identifier des solutions techniques et environnementales crédibles et de limiter les incidences du projet sur l’environnement. Elles facilitent également l’élaboration de l’étude d’impact pour le lauréat désigné au terme de l’appel d’offre.

La réalisation de ces études nécessite des délais et des moyens importants pour l’administration. De l’avis de nombreux acteurs, la mise à disposition de ces études ne survient pas toujours de manière suffisamment précoce au cours de la procédure, ce qui peut les ralentir dans l’élaboration de leur offre. Dans certains cas, le délai nécessaire à la réalisation de ces études préalables peut même retarder le lancement des procédures de mise en concurrence.

Cet amendement vise donc à avancer dans le temps la réalisation des études préalables nécessaires aux procédures de mise en concurrence, afin de raccourcir les délais globaux de développement des parcs éoliens en mer et de faciliter le travail des porteurs de projet.






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(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-414

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MANDELLI, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 20 de l’ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, il est inséré un article 20-1 ainsi rédigé :

« Art. 20-1. – Lorsqu’il est saisi de conclusions dirigées contre une autorisation unique prévue à l’article 20 de la présente ordonnance, le juge administratif se prononce dans les conditions prévues à l’article L. 181-18 du code de l’environnement. »

II. – Le I du présent article est applicable aux recours formés à l’encontre d’une autorisation unique mentionnée à l’article 20 de l’ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, à compter de la publication de la présente loi.

 

Objet

En matière de contentieux de l’autorisation environnementale, en application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, le juge administratif dispose de pouvoirs de « régularisation » lui permettant :

-          lorsqu’un vice n’affecte qu’une phase de l’instruction de la demande d’autorisation, de limiter à cette phase l’annulation qu’il prononce et de demander à l’autorité administrative de reprendre l’instruction sur la phase qui a été entachée par une irrégularité ;

-          lorsque le vice est susceptible d’être régularisé par une autorisation modificative, de surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation.

L’article 5 du projet de loi propose de modifier cet article L. 181-18 du code de l’environnement, afin de transformer ces facultés en obligation.

Les parcs éoliens en mer situés sur le domaine public maritime étant soumis à l’autorisation environnementale mentionnée aux articles L. 181-1 à L. 181-32 du même code, ils bénéficient de l’application de ces règles contentieuses. En revanche, les parcs situés dans la zone économique exclusive sont assujettis à une autorisation unique distincte prévue à l’article 20 de l’ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française. Saisi de litiges à l’encontre de cette autorisation, le juge administratif ne peut donc appliquer les pouvoirs conférés à l’article L. 181-18 du code de l’environnement. 

Cet amendement vise à remédier à cette disparité, dans un souci d’harmonisation des procédures contentieuses et de sécurisation juridique des projets éoliens en mer.






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(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-415

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MANDELLI, rapporteur


ARTICLE 13


Alinéa 7

Supprimer la référence :

, VII

Objet

Le présent amendement vise à opérer une coordination pour tenir compte de l’abrogation, à l’article 14 du projet de loi, de l’article unique (article 39) du chapitre VII du titre II de l’ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.

Ce chapitre étant vidé de ses dispositions, il n’y a plus lieu de prévoir sa non application aux parcs éoliens en mer qui seront situés partiellement sur le domaine public maritime et dans la zone économique exclusive.






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(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-416

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MANDELLI, rapporteur


ARTICLE 14


1° Alinéa 4

Remplacer la référence :

l’article 39

par la référence :

le chapitre VII

2° Alinéa 38

Remplacer les mots :

après la date de publication

par les mots :

à compter de la publication

Objet

Le présent amendement vise à opérer deux améliorations d’ordre légistique.






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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-417

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MANDELLI, rapporteur


ARTICLE 15


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

....– Après le 3° de l’article L. 5561-1 du code des transports, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Utilisés pour toute activité de prestation de service exercée sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive en vue de la construction, de l’installation, de la maintenance et de l’exploitation d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent. »

Objet

Du fait de la montée en puissance des projets éoliens en mer en France, le nombre d’armateurs étrangers opérant sur ces installations va croissant. Selon le Gouvernement, entre 2018 et 2020, le nombre de déclarations préalables d’activité effectuées par des armateurs battant pavillon étranger a augmenté d’un tiers, pour passer de 65 à 96. Or, de nombreux opérateurs craignent que ce phénomène ne conduise au développement de pratiques de « dumping social » dans le cadre de la construction des parcs éoliens en mer.

En mer territoriale, le dispositif dit de l’ « État d’accueil » permet d’éviter les pratiques de concurrence déloyale. Il vise à permettre l’application de normes légales et conventionnelles du droit social français aux personnels exerçant à bord de navires battant pavillon étranger, notamment en matière de rémunération et de durée de travail.

Ce dispositif n’est toutefois pas applicable à la zone économique exclusive à l’heure actuelle. Or, les derniers appels d’offre lancés par le Gouvernement visent à développer des projets éoliens au-delà de la limite des 12 miles nautiques qui marquent la séparation entre la mer territoriale et la zone économique exclusive (ZEE). Les projets situés en ZEE seront amenés à se développer dans les prochaines années, ainsi que le souligne l’étude d’impact du projet de loi.

Cet amendement vise donc à étendre l’application du dispositif de l’État d’accueil aux activités concernant les projets éoliens en mer localisés dans la zone économique exclusive.

La conformité au regard du droit européen d’une extension de l’État d’accueil à la ZEE fait actuellement l’objet d’une analyse juridique par les services ministériels. Néanmoins, plusieurs projets en cours étant localisés dans la ZEE, il apparaît nécessaire de prévoir dès aujourd’hui cette extension, afin de garantir des conditions de concurrence équitables aux armateurs français.






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(n° 889 )

N° COM-418

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MANDELLI, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 311-10-2 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 311-10-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-10-4. – Dans le cadre des procédures de mise en concurrence lancées en application de l’article L. 311-10 du présent code pour la construction et l’exploitation d’installations de production d’électricité en mer utilisant l’énergie mécanique du vent, l’autorité administrative conclut la convention prévue à l’article L. 2124-3 du code général de la propriété des personnes publiques avec le lauréat pressenti, avant sa désignation.

« À l’issue de la procédure de mise en concurrence, la désignation du candidat retenu par l’autorité administrative emporte approbation de la convention mentionnée au premier alinéa du présent article. »

Objet

Cet amendement vise à anticiper la conclusion de la concession d’occupation du domaine public maritime (CUDPM) nécessaire aux projets éoliens en mer, afin de raccourcir la durée de la phase d’autorisation administrative.

En moyenne, à l’issue d’un appel d’offre, la conclusion de la CUDPM nécessite entre un an et un an et demi de travail pour les parties prenantes. Or, à ce jour, le cas de figure dans lequel une CUDPM n’est pas attribuée au lauréat d’un appel d’offre ne s’est jamais produit pour l’éolien en mer.

Cet amendement propose donc que la CUDPM soit élaborée et signée dès le stade de la « pré-sélection » du lauréat pressenti pour l’appel d’offre. Au moment de la désignation officielle dudit lauréat, la décision ministérielle emportera approbation du contrat. Cette mesure tend donc simplement à modifier le calendrier d’élaboration du document, afin de permettre un gain de temps sur l’ensemble de la procédure administrative.

 






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(n° 889 )

N° COM-419

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MANDELLI, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


I. – La Stratégie nationale portuaire est mise à jour afin de fixer les orientations à long terme et les modalités d’action de l’État pour favoriser les opérations d’aménagement des infrastructures portuaires nécessaires au  développement des projets de production d’énergies renouvelables en mer, pour les ports mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 5311-1 du code des transports.

La stratégie détermine les dépenses et recettes prévisionnelles nécessaires à la mise en œuvre de ces aménagements dans le cadre d’un programme d’investissement pluriannuel.

Les opérations mentionnées au premier alinéa du I du présent article concernent notamment le développement d’activités relatives à la production et à l’assemblage des composants nécessaires aux installations de production d’énergies renouvelables en mer, à la construction des parcs ainsi qu’à leur exploitation et à leur maintenance.

Les ports concernés, les collectivités territoriales ou leurs groupements responsables de la gestion d’un port maritime faisant partie d’un ensemble géographique pour lequel a été mis en place un conseil de coordination interportuaire mentionné à l’article L. 5312-12 du code des transports, des personnalités qualifiées et des producteurs d’énergies renouvelables sont associés à cette mise à jour.

II. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.

Objet

Situés à l’interface entre le domaine terrestre et maritime, les ports seront amenés à accueillir de nombreuses activités nouvelles pour accompagner le développement des énergies renouvelables en mer, liées à la fabrication et à l’assemblage des composants des installations (comme les mâts ou les pales d’éoliennes), à la construction des parcs en mer mais aussi à leur exploitation et à leur maintenance. L’aménagement d’espaces adaptés à ces activités nécessitera d’importants investissements dans les années à venir, qu’il convient d’anticiper dès aujourd’hui.

Or, la stratégie nationale portuaire (SNP) présentée par le Gouvernement en janvier 2021 ne semble pas intégrer cette dimension. Cet amendement vise à prévoir la mise à jour du document, afin qu’il intègre un plan d’action et d’investissements pour favoriser les opérations d’adaptation des infrastructures portuaires destinées à accompagner le développement des énergies renouvelables en mer.






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(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-420

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MANDELLI, rapporteur


ARTICLE 12


Article 12

Rédiger ainsi cet article :

I. – Après l’article L. 141-4 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 141-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 141-4-1. – I. – Un décret en Conseil d’État identifie, pour chaque façade maritime, une cartographie des zones maritimes et terrestres propices à l’implantation, sur une période de dix ans suivant sa publication, d’installations de production d’énergies renouvelables en mer à partir du vent et de leurs ouvrages de raccordement au réseau public de transport d’électricité.

« Ces zones sont identifiées afin d’atteindre les objectifs de développement des énergies renouvelables mentionnés dans la programmation pluriannuelle de l’énergie prévue à l’article L. 141-3.  

« Pour l’élaboration de la cartographie prévue au premier alinéa du présent I, sont ciblées en priorité des zones propices situées dans la zone économique exclusive.

« II. – Le décret prévu au I est élaboré en concertation avec les conseils maritimes de façade et les comités régionaux de l’énergie concernés. Avant sa publication, il est transmis pour avis, pour chaque façade maritime :

« 1° À l’Office français de la biodiversité ;

« 2° Au Conservatoire national de la mer et des littoraux ;

« 3° Aux conseils régionaux et départementaux concernés ;

« 4° Aux établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes chargés de l'élaboration de schémas de cohérence territoriale côtiers concernés ;

« 5°Aux conférences régionales pour la mer et le littoral concernées, lorsqu’elles existent ;

« 6° Aux comités régionaux de la biodiversité concernés ;

« 7° Aux comités régionaux des pêches maritimes ;

« 8° Au chef d’état-major de la marine nationale ;

« 9° Aux préfets coordonnateurs des façades maritimes.

« Les modalités de la concertation prévue au présent II sont précisées par voie réglementaire. Sa durée ne peut être inférieure à quatre mois. 

« III. – Le décret prévu au I du présent article est soumis à évaluation environnementale en application du 1° du II de l’article L. 122-4 du code de l’environnement et fait l’objet d’une saisine de la Commission nationale du débat public en application du IV de l’article L. 121-8 du même code. » 

II. – Pour chaque façade maritime, la cartographie des zones maritimes et  terrestres propices pour accueillir des installations de production d’énergies renouvelables en mer à partir du vent et leurs ouvrages de raccordement au réseau public de transport d’électricité, identifiées par le décret prévu au I de l’article L. 141-4-1 du code de l’énergie, est annexée au document stratégique de façade.

III. – Les cartographies identifiées par le décret prévu au I de l’article L. 141-4-1 du code de l’énergie sont révisées six ans après la publication dudit décret. 

IV. – Le ministre chargé de l’énergie et le ministre de la mer publient un calendrier prévisionnel des procédures de mise en concurrence prévues à l’article L. 311-10 du code de l’énergie relatives à des projets éoliens en mer dont le lancement est envisagé, sur une période de dix ans suivant la publication du décret prévu au I de l’article L. 141-4 du même code, au sein des zones propices identifiées par le même décret. Le calendrier comporte des dates de mise en service indicatives pour les parcs éoliens et leurs ouvrages de raccordement au réseau public de transport d’électricité.

V. – Le premier alinéa de l’article L. 121-8-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° La troisième phrase est complétée par les mots : « , au sein des zones propices identifiées par le décret prévu à l’article L. 141-3 du code de l’énergie » ;

2° À la dernière phrase, après la référence : « L. 121-9 », sont insérés les mots : « du présent code ».

VI. –  Pour les procédures de mise en concurrence prévues à l’article L. 311-10 du code de l’énergie relatifs à des projets éoliens en mer, sont privilégiées des zones d’implantation situées à une distance minimale de 40 kilomètres vis-à-vis des côtes, en tenant compte des contraintes techniques ou technologiques liées à l’implantation de parcs éoliens à cette distance sur les différentes façades maritimes. 

VII. – Le IV du présent article entre en vigueur dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret prévu au I de l’article L. 141-1 du code de l’énergie.

VIII. – Le VI du présent article est applicable aux procédures de mise en concurrence lancées à compter de la publication de la présente loi.

Objet

Cet amendement vise à instituer une planification spatiale et temporelle spécifique à l’éolien en mer.

À l’heure actuelle, les documents stratégiques de façade ne permettent d’identifier que des zones de « vocation » présentant la répartition des différents usages sur l’espace maritime, à une échelle souvent large et imprécise. C’est donc au stade du lancement des procédures de mise en concurrence sur les projets éoliens en mer que la question des zones d’implantation des installations est essentiellement abordée, notamment à l’occasion du débat public ou de la concertation préalable organisés par la Commission nationale du débat public.

Nombre d’acteurs critiquent cette méthode consistant à traiter les projets « par à-coups », sans visibilité que ce soit sur le nombre de projets envisagés à moyen terme sur une même façade maritime ou sur les zones dans lesquelles des projets éoliens pourront être implantés.

Afin de remédier à ces lacunes, le dispositif proposé prévoit la réalisation d’une cartographie des zones destinées à accueillir des installations éoliennes en mer à l’échelle nationale, en privilégiant une concertation large associant l’ensemble des parties prenantes ainsi que le public sur les quatre façades maritimes. Ces zones ont vocation à être identifiées pour dix ans, avec une révision des cartographies six ans après leur publication initiale.

Le ministre chargé de l’énergie et le ministre chargé de la mer s’appuieront ensuite sur ces zones propices pour lancer les futurs appels d’offre pour les projets éoliens en mer. Afin de renforcer la prévisibilité des projets, ils publieront un calendrier prévisionnel des futurs appels d’offre envisagés dans ces zones comportant des dates de mise en service indicatives pour les parcs éoliens et leurs ouvrages de raccordement au réseau public de transport d'électricité.

Enfin, afin de garantir une meilleure acceptabilité des parcs éoliens en mer, ce dispositif propose, d’une part, d’identifier en priorité les zones propices au sein de la zone économique exclusive et, d’autre part, de privilégier pour les appels d’offre qui seront lancés à compter de la publication de la présente loi des zones d’implantation situées à une distance minimale de 40 kilomètres du rivage.

Dans un souci de pragmatisme, l’amendement prévoit toutefois deux aménagements à cette règle des 40 kilomètres :

-        l’application de cette règle de distance ne s’appliquera qu’aux appels d’offre qui seront lancés postérieurement à la publication de la présente loi, afin de ne pas déstabiliser les appels d’offre en cours ;

-        l’État tiendra compte, pour l’application de cette règle, des contraintes techniques et technologiques liées à l’implantation de parcs éoliens à plus de 40 kilomètres du rivage.

Ces contraintes techniques et technologiques sont en particulier liées aux difficultés d’implantation d’installations éoliennes au-delà d’une certaine profondeur et au degré de maturité commerciale de l’éolien flottant. Si cette technologie permettra, à terme, d’éloigner les installations éoliennes à plus grande distance des côtes, les premières mises en service de parcs flottants ne devraient être possibles qu’à l’horizon 2030-2035.

Or, l’éolien posé ne peut être installé que jusqu’à une profondeur d’environ 50 mètres, ou plus exceptionnellement jusqu’à 70 à 80 mètres de profondeur. À l’exception de la façade Manche, cette profondeur est atteinte à une faible distance des côtes (5 à 10 kilomètres en Méditerranée et au sud et nord-ouest de la Bretagne, en Gironde et dans les Pyrénées-Atlantiques et 30 à 35 kilomètres au large des Pays de la Loire et de la Charente). Ainsi, exclure l’implantation de parcs éoliens à moins de 40 kilomètres du rivage avant l’entrée en phase industrielle de l’éolien flottant pourrait conduire, soit à concentrer les projets sur certains territoires comme la Manche, ce qui ne serait ni acceptable ni satisfaisant, soit à risquer de freiner les projets éoliens pour les dix prochaines années.

Le dispositif proposé vise donc à encourager le recours à l’éolien flottant pour les futurs appels d’offre, selon une approche équilibrée.

Pour rappel, le délai nécessaire à la mise en service d’un parc éolien est actuellement supérieur à dix ans. Or, les derniers appels d’offre lancés par le Gouvernement prévoient des dates de mise en service entre 2030 et 2032.  En faisant l’hypothèse que l’éolien flottant atteindra la maturité nécessaire en 2035, les appels d’offre qui seront lancés dans les deux à trois prochaines années pourraient constituer le point de bascule vers cette technologie. Le présent amendement a donc pour objectif d’inciter l’État à opérer ce basculement dans les appels d’offre aussitôt que les prévisions technologiques le permettront.






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Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-421

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MANDELLI, rapporteur


DIVISION ADDITIONNELLE AVANT TITRE IER : MESURES D'URGENCE TEMPORAIRES POUR ACCÉLÉRER LES PROJETS D'ÉNERGIE RENOUVELABLE ET LES PROJETS INDUSTRIELS NÉCESSAIRES À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE


Avant le TITRE Ier : MESURES D'URGENCE TEMPORAIRES POUR ACCÉLÉRER LES PROJETS D'ÉNERGIE RENOUVELABLE ET LES PROJETS INDUSTRIELS NÉCESSAIRES À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.– Les zones propices à l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables et de production d’hydrogène renouvelable ou bas carbone, ainsi que de leurs ouvrages connexes, identifiées dans les conditions et selon les modalités prévues au II du présent article, répondent aux critères suivants :

1° Ces zones présentent un potentiel pour le développement des énergies, mentionnées au présent I, permettant de maximiser la production d’énergie sur le territoire concerné au regard des objectifs mentionnés à l’article L. 100-4 du code de l’énergie, dans la loi mentionnée au I de l’article L. 100-1 A du même code et dans la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-3 dudit code ;

2° Ces zones sont définies dans l’objectif de prévenir et de maîtriser aisément les dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement, qui résulteraient de l’implantation d’installations de production d’énergies mentionnées au présent I ;

3° Ces zones ne doivent pas présenter d’enjeux sensibles pour le patrimoine commun de la Nation.

Les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnés au II du présent article prennent en compte ces éléments lorsqu’ils identifient ces zones et qu’ils adressent leurs listes à l’autorité compétente de l’État.

II.– Pour l’identification de ces zones, les dispositions suivantes sont applicables :

1° Les maires du département, les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l’article L. 229-26 du code de l’environnement et les régions reçoivent, de la part de l’autorité compétente de l’État, un document identifiant des objectifs indicatifs de puissance à installer, pour chaque territoire concerné et pour chaque région concernée, par catégories d’énergies mentionnées au premier alinéa du I du présent article, en s’appuyant sur les potentiels de développement territorial et en tenant compte des objectifs nationaux définis par la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-3 du code de l’énergie ;

2° Dans un délai de quatre mois après la réception du document mentionné au 1° du présent II, les maires des communes de chaque département proposent aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l’article L. 229-26 du code de l’environnement une liste de zones répondant aux critères définis au I du présent article ;

3° Dans un délai de six mois à compter de la réception des listes mentionnées au 2° du présent II et sur le fondement des propositions formulées par les communes dans ces listes, les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l’article L. 229-26 du code de l'environnement arrêtent une liste des zones répondant aux critères définis au I du présent article, et la transmettent au comité régional de l’énergie mentionné à l’article L. 141-5-2 du code de l’énergie.

Les autorités organisatrices de la distribution d'énergie, mentionnées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, et les départements sont associés à l’élaboration des listes mentionnées au 3° du présent II ;

4° Le comité régional de l’énergie dispose alors d’un délai de trois mois pour formuler des observations sur les listes mentionnées au 3° du présent II, pour demander, le cas échéant, des évolutions de ces listes au regard des objectifs indicatifs régionaux mentionnés au 1° du présent II, et pour établir une liste régionale des zones répondant aux critères définis au I du présent article, qu’il transmet à l’autorité compétente de l’État mentionnée au 1° du présent II.

La liste régionale mentionnée au 4° du présent II ne peut identifier de zones qui ne figureraient pas dans les listes mentionnées au 3° du présent II.

III.– Pour l’établissement des listes mentionnées aux 2° et 3° du II du présent article, les collectivités territoriales et leurs groupements concernés recourent à une procédure de concertation préalable du public, selon des modalités qu’ils déterminent librement et permettant au public de présenter ses observations et propositions dans un délai raisonnable avant la transmission des listes concernées.

IV.– Sur la base des listes régionales mentionnées au 4° du II du présent article, un décret en Conseil d’État identifie, pour l’ensemble du territoire métropolitain, les zones mentionnées au I du présent article. Ce décret ne peut identifier de zones qui ne figureraient pas dans les listes régionales mentionnées au 4° du même II.

V.– Le huitième alinéa de l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette carte identifie notamment des zones propices à l’implantation d’installations de production mentionnées au I de l’article … de la loi n°.. du .. relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables. »

VI.– Le dernier alinéa du I de l’article L. 222-1 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie contient une carte indicative qui identifie des zones propices à l’implantation d’installations de production mentionnées au I de l’article … de la loi n°.. du .. relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables. »

VII.– Après le 2° du II de l’article L. 229-26 du code de l’environnement, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Une carte qui identifie des zones propices à l’implantation d’installations de production mentionnées au I de l’article … de la loi n°.. du .. relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables. »

VIII.– Dans la stricte limite des périmètres définis en application du I du présent article, sont réputés ne pas méconnaître le principe mentionné au 9° de l’article L. 110-1 du code de l’environnement les décrets pris pour l’application du 1° du II de l’article L. 122-3 du même code, dès lors que les seuils et critères qu’ils modifient ne sont adoptés que pour une durée de quarante-huit mois et uniquement pour les installations mentionnées au I du présent article.

 IX. – Un décret, pris après avis du Conseil national de la transition écologique, précise les conditions d’application du présent article.

X. – Les II et III entrent en vigueur dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi.

XI. – Le IV entre en vigueur à une date fixée par le décret mentionné au IX, qui ne peut intervenir avant la publication de la loi mentionnée au I de l’article L. 100-1 A du code de l’énergie.

XII. - Les V, VI, VII et VIII entrent en vigueur à une date fixée par le décret en Conseil d’État mentionné au IV du présent article.

XIII. - Le III de l’article L. 141-5-2 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il associe également des personnalités qualifiées ainsi que des représentants d’associations agréées de protection de l’environnement de chaque région concernée, qui disposent d’une voix consultative. »

XIV. - En conséquence, faire précéder l'article d'une division additionnelle ainsi rédigée :

TITRE PRÉLIMINAIRE

MESURES VISANT À RENFORCER LA PLANIFICATION TERRITORIALE DU DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES, À AMÉLIORER LA CONCERTATION AUTOUR DE CES PROJETS ET À FAVORISER LA PARTICIPATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES À LEUR IMPLANTATION

Objet

Cet amendement tend à instituer un dispositif global de planification territoriale du déploiement des énergies renouvelables et de l’hydrogène vert ou bas-carbone, dans une logique ascendante, en partant des territoires.

Il s'agit d’assurer une concertation exigeante avec les élus, afin d’accélérer le déploiement de ces énergies et de rattraper notre retard dans le double objectif de garantir la sécurité d’approvisionnement en énergie de notre pays et de relever le défi du dérèglement climatique.

En l’espèce, il prévoit les conditions dans lesquelles un décret en Conseil d’État sera pris pour identifier les zones propices à l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables et d’hydrogène vert et bas-carbone.

Tel que conçu, le dispositif prend sa source au plus près du terrain et s'organise à partir des élus : ce sont d’abord les maires, puis les établissements publics de coopération intercommunale responsables de l’élaboration d’un plan climat-air-énergie territorial (PCAET) et enfin les comités régionaux de l’énergie qui seront à la manœuvre pour définir des zones précises dans lesquelles ces projets d’énergies renouvelables et d’hydrogène vert et bas-carbone.

L’identification territoriale de ces zones suppose, bien entendu, une concertation avec le public, que les collectivités et leurs groupements seront libres de mener selon les modalités qu’ils définiront.

Ces zones auront ensuite vocation à être intégrées dans les documents stratégiques de planification territoriale en matière de développement durable et d’énergie.

L’amendement sécurise également la possibilité, pour le pouvoir réglementaire, de relever, le cas échéant, les seuils de soumission à évaluation environnementale des projets d’énergies renouvelables et d’hydrogène vert ou bas carbone, afin d’introduire les souplesses qui permettront d’accélérer substantiellement le développement des projets concernés, dans une logique de "sites clés en main".

Il ajoute par ailleurs la présence de personnalités qualifiées et de représentants d’associations agréées de protection de l’environnement au sein des comités régionaux de l’énergie.

L’identification de ces zones devra, naturellement, tenir compte des objectifs de développement des énergies renouvelables fixés par la programmation pluriannuelle de l’énergie.

Aussi, pour prendre en compte l’ensemble des échéances importantes pour la planification, l’amendement prévoit des dates d’entrée en vigueur adaptées pour chaque évolution proposée.

 

 






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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-422 rect.

26 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CUYPERS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 111-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent article, les installations de production, et, le cas échéant, de commercialisation par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d'exploitations agricoles, sont considérées comme des constructions ou installations nécessaires à l’exploitation agricole mentionnées au 2°. »

2° Au premier alinéa de l’article L. 111-5, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par les mots : « , les projets d’installations de méthanisation et » ;

3° L’article L. 151-11 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Lorsque le règlement n’interdit pas les constructions ou installations mentionnées au II du présent article, les installations mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 111-4 sont considérées comme de telles constructions ou installations. Ces projets d’installations sont préalablement soumis pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. »

4° L’article L. 161-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent article, les installations mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 111-4, sont considérées comme des constructions ou installations nécessaires à l’exploitation agricole au sens du b du 2° du présent article. »

Objet

Cet amendement vise à faciliter le développement de la production de biogaz sur le territoire français, dans la droite ligne des travaux de la mission d’information sénatoriale sur la méthanisation, pilotée par MM. Pierre Cuypers et Daniel Salmon et ayant rendu ses travaux en septembre dernier.






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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-423

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MANDELLI, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 294-1 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Les I et II sont ainsi modifiés :

a) Après la première occurrence du mot : « renouvelable », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « proposent, lors de la constitution ou de l’évolution de leur capital, une part de ce capital aux personnes physiques, notamment aux habitants dont la résidence est à proximité du lieu d’implantation du ou des projets, aux collectivités territoriales et à leurs groupements sur le territoire ou à proximité du territoire desquels il se situe, aux communautés d’énergie renouvelable mentionnées au chapitre II du présent titre et aux petites et moyennes entreprises dont le siège social est situé à proximité du lieu d’implantation du ou des projets. » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « peuvent également proposer » sont remplacés par les mots : « proposent également » ;

2° Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V -. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. Il fixe notamment les seuils de puissance, déclinés pour chaque catégorie d’énergies renouvelables concernées, en-deçà desquels les obligations inscrites au I et II du présent article ne s’appliquent pas. »

Objet

L’article L. 294-1 du code de l’énergie prévoit aujourd’hui une possibilité pour les sociétés par actions et les sociétés coopératives de proposer aux particuliers, aux collectivités territoriales et aux communautés d’énergie renouvelable situés à proximité du lieu d’implantation du projet ou des projets d’énergie renouvelable, de participer à l’investissement du ou des projets ou de prendre part à leur capital.

Pour renforcer l’appropriation des projets et assurer que la valeur créée par les installations bénéficient directement aux territoires, cette possibilité devrait être transformée en obligation. C’est le sens de cet amendement, qui s’inspire notamment du modèle du co-ownership scheme au Danemark, qui impose depuis 2009 aux développeurs de projets éoliens terrestres de proposer une participation à l’investissement aux riverains vivant dans un rayon de 5 km du site d’implantation. L’obligation prévue par cet amendement serait toutefois à l’ensemble des énergies renouvelables, sans se limiter aux seuls projets éoliens terrestres.

Le présent amendement étend par ailleurs le dispositif aux petites et moyennes entreprises dont le siège social est situé à proximité du lieu d’implantation du ou des projets.

Un décret en Conseil d’État déterminerait les conditions d’application de ces nouvelles obligations. Il fixerait en particulier les seuils de puissance en-deçà desquels les obligations ne s’appliqueraient pas.






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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-424

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MANDELLI, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa

4° Les travaux sur les ouvrages des réseaux, le cas échéant publics, de transport ou de distribution d’électricité, sur les ouvrages des réseaux, le cas échéant publics, de transport ou de distribution de gaz ou d’hydrogène renouvelables ou bas carbone, ainsi que sur les réseaux de chaleur et de froid

Objet

Cet amendement permet de viser tous les types de réseaux de transport et de distribution et d’inclure les réseaux de chaleur et de froid au périmètre de l’article 1er.






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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-425

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GARNIER

au nom de la commission de la culture


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER : MESURES D'URGENCE TEMPORAIRES POUR ACCÉLÉRER LES PROJETS D'ÉNERGIE RENOUVELABLE ET LES PROJETS INDUSTRIELS NÉCESSAIRES À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La sous-section 4 de la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est ainsi rédigée :

« Sous-section 4

« Installations de production d’électricité renouvelable à partir de l’énergie mécanique du vent et installations de production de biogaz

« Art. L. 181-28-2. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 181-5, le porteur d’un projet concernant une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent relevant du 2° de l’article L. 181-1 ou d’une installation de biogaz ou de ses ouvrages connexes définis par un décret en Conseil d’État, adresse au maire de la commune concernée, un mois au moins avant le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, un résumé non technique de l’étude d’impact prévu au e du 2° du II de l’article L. 122-3.

« Dans un délai d’un mois à compter de l’envoi du document mentionné au premier alinéa du présent article par le porteur de projet et selon des modalités précisées par voie réglementaire, le maire de la commune dans le ressort territorial duquel il est envisagé d’implanter une installation mentionnée au même premier alinéa, ou l’un de ses adjoints dûment habilité, adresse au porteur de projet ses observations sur le projet.

« En l’absence de réaction passé ce délai, le conseil municipal est réputé avoir renoncé à adresser ses observations.

« Le porteur de projet adresse sous un mois une réponse aux observations formulées, en indiquant les évolutions du projet qui sont proposées pour en tenir compte.

« Le conseil municipal peut alors se prononcer par délibération motivée, soit en rendant un avis favorable, qui autorise le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, soit en rendant un avis défavorable qui en interdit le dépôt.

« En l’absence de délibération dans un délai d’un mois, l’avis est réputé favorable.

« Art. L. 181-28-3. – Sans préjudice des dispositions des articles L. 181-5 et L. 181-28-2, le porteur d’un projet concernant une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent relevant du 2° de l’article L. 181-1 adresse à tout maire d’une commune directement impactée en termes de visibilité par le projet d’implantation d’une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent sur le ressort territorial d’une commune limitrophe, un mois au moins avant le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, un résumé non technique de l’étude d’impact prévu au e du 2° du II de l’article L. 122-3.

« Dans un délai d’un mois à compter de l’envoi du document mentionné au premier alinéa du présent article par le porteur de projet et selon des modalités précisées par voie réglementaire, le maire d’une commune mentionnée au même premier alinéa, ou l’un de ses adjoints dûment habilité, adresse au porteur de projet ses observations sur le projet.

« En l’absence de transmission d’observations passé ce délai, le conseil municipal d’une commune mentionnée au même premier alinéa est réputé avoir renoncé à adresser ses observations.

« Le porteur de projet adresse sous un mois une réponse aux observations formulées, en indiquant les évolutions du projet qui sont proposées pour en tenir compte.

« Le conseil municipal d’une commune mentionnée au même premier alinéa peut alors se prononcer par délibération motivée, soit en rendant un avis favorable, qui autorise le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, soit en rendant un avis défavorable qui en interdit le dépôt.

« En l’absence de délibération dans un délai d’un mois, l’avis est réputé favorable. »

II. – La section 11 du chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l’énergie est abrogée.

III. – Après l’article L. 422-2 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 422-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 422-2-1. – Par dérogation à l’article L. 422-2 du présent code et sans préjudice des dispositions de l’article L. 181-28-2 du code de l’environnement, l’autorité administrative de l’État, lorsqu’elle doit se prononcer sur l’implantation d’un ouvrage de production d’énergie solaire photovoltaïque répondant à certaines conditions de puissance et d’emprise au sol fixées par voie réglementaire, recueille l’avis conforme du maire concerné ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande de déclaration préalable ou du permis de construire.

« Cet avis conforme est exprimé après délibération motivée de l’organe délibérant de la commune concernée ou de l’établissement public de coopération intercommunal compétent. Un avis favorable autorise le dépôt de la demande d’autorisation ou de la déclaration préalable. Un avis défavorable en interdit le dépôt. En l’absence de délibération dans un délai d'un mois à compter de la saisine de la commune concernée ou de l’établissement public de coopération intercommunal compétent par l'autorité administrative de l’État, l’avis est réputé favorable. »

IV.– Les dispositions du présent article s’appliquent aux projets qui font l’objet d’une demande d’autorisation, d’une part, ou d’une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’autre part, déposé à compter de la publication de la présente loi.

Objet

Cet amendement vise à renforcer les pouvoirs des élus locaux dans la prise de décision en matière d’implantation des projets d’EnR afin d’en améliorer l’intégration paysagère.

Il vise à donner la possibilité aux conseils municipaux de s’opposer au dépôt de la demande d’autorisation des projets qui n’auraient pas tenu compte de leurs observations initiales. Il accorde le même pouvoir aux communes qui entreraient dans le champ de visibilité d’un parc éolien.

Cette évolution apparait indispensable pour éviter que les projets d’EnR ne deviennent des sujets de divisions sociale et territoriale. Seule l’association des habitants et des élus locaux à l’élaboration des projets peut permettre de rassembler les Français sur les enjeux environnementaux en garantissant que le cadre de vie des habitants des communes accueillant les projets ne soit pas dégradé.






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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-426

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme GARNIER

au nom de la commission de la culture


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER : MESURES D'URGENCE TEMPORAIRES POUR ACCÉLÉRER LES PROJETS D'ÉNERGIE RENOUVELABLE ET LES PROJETS INDUSTRIELS NÉCESSAIRES À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE


I. Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La sous-section 2 de la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par un article L. 181-28-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 181-28-1 A. – Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à évaluation environnementale systématique en application du II de l’article L. 122-1 du présent code ne peuvent être implantées que sur avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France, dans les conditions prévues à l’article L. 632-2 du code du patrimoine lorsque :

« 1° Elles sont visibles depuis un immeuble protégé au titre des monuments historiques en application des articles L. 621-1 et L. 621-25 du même code ou visibles en même temps que lui et situées dans un périmètre de 10 kilomètres autour de ce monument ;

« 2° Elles sont visibles depuis un site patrimonial remarquable mentionné à l’article L. 631-1 dudit code ou visibles en même temps que lui et situées dans un périmètre de 10 kilomètres autour de ce site. »

II. En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

TITRE IER BIS

MESURES RELATIVES A L’EOLIEN TERRESTRE

Objet

Cet amendement vise à garantir une meilleure prise en compte des problématiques patrimoniales dans le développement des principaux projets éoliens terrestres.

Il prévoit d’étendre l’avis conforme de l’architecte des bâtiments de France (ABF) aux projets de parcs éoliens terrestres de grande dimension entrant dans le champ de visibilité, soit d’un monument historique (1°), soit d’un site patrimonial remarquable (2°), et situé dans un périmètre de 10 kilomètres autour de celui-ci.

Auditionnée par la commission des affaires économiques le 18 février 2020 sur la programmation pluriannuelle de l’énergie, la Première ministre, Élisabeth Borne, alors ministre de la transition écologique et solidaire, reconnaissait elle-même « le développement anarchique de l’éolien » terrestre et s’étonnait qu’on ait pu autoriser l’implantation de parcs éoliens en covisibilité avec des monuments historiques.

Au-delà d’assurer un meilleur contrôle des projets éoliens terrestres sur le plan patrimonial, les dispositions prévues par le présent amendement pourraient inciter les porteurs de projets à soigner davantage leurs études d’impact. Elle pourrait également permettre d’impliquer l’ABF dans l’examen des projets de repowering d’installations situées à proximité d’espaces protégés au titre du code du patrimoine.






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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-427

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme GARNIER

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 12


Article 12

Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

.... – La sous-section 3 de la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier  du code de l’environnement est complété par un article L. 181-28-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 181-28-1-1. – Les installations de production d’énergie renouvelable en mer sont installées à une distance minimale de 40 kilomètres des côtes. »

... . – Le ... s’applique aux appels d’offres lancés en application de l’article L. 311-10 du code de l’énergie à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Objet

Cet amendement vise à concilier le développement des éoliennes offshore avec la préservation du littoral français.

Son I prévoit que les éoliennes en mer ne pourront pas être implantées à moins de 40 kilomètres des côtes de manière à en limiter l’impact visuel, particulièrement significatif compte tenu de l’absence d’écrans végétaux ou de reliefs contrairement aux paysages terrestres.

Ce seuil se fonde sur les recommandations formulées par le Conseil supérieur des sites, perspectives et paysages dans son avis du 16 juin 2021, et par le Conseil national de protection de la nature, dans son avis du 6 juillet 2021.

Le II prévoit une application à compter des prochains appels d’offres, afin de ne pas remettre en cause les appels d’offres en cours.






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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-428

25 octobre 2022


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° COM-369 de M. CHAUVET, rapporteur pour avis

présenté par

Adopté

M. MENONVILLE


ARTICLE 3


Après l'alinéa 8

I.- Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

4° L'article L. 141-10 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

"Il peut également définir des zones prioritaires d'implantation des projets d'installations de production d'énergies renouvelables."

II.- En conséquence, au deuxième alinéa, remplacer le mot : "six" par le mot : "huit".

Objet

Ce sous amendement vise à intégrer à l'amendement du rapporteur à l'article 3 mon amendement 269 qui porte sur le même sujet.






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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-429

25 octobre 2022


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° COM-267 rect. de M. MENONVILLE

présenté par

Rejeté

M. CHAUVET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER : MESURES D'URGENCE TEMPORAIRES POUR ACCÉLÉRER LES PROJETS D'ÉNERGIE RENOUVELABLE ET LES PROJETS INDUSTRIELS NÉCESSAIRES À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE


I.- Après le mot : « vent »

Insérer le mot : « est »

II.- Après la seconde occurrence du mot : « électricité »

Insérer les mots :

« est, en prenant en compte, le cas échéant, les dispositions du schéma de cohérence territoriale, »

Objet

Ce sous-amendement vise à articuler l'amendement proposé avec les amendements portés par la commission visant à améliorer la prise en compte par les schémas de cohérence territoriale des enjeux de planification de l'implantation des installations de production d'énergie renouvelable.






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Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-430

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. CHAUVET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 1ER


Alinéa 4

Supprimer cet alinéa

Objet

Le présent amendement a pour objet de revenir sur la possibilité pour l’autorité administrative compétente de rejeter une autorisation au cours de la phase d’examen, qui ne constitue pas une simplification utile aux porteurs de projets.






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(n° 889 )

N° COM-431

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHAUVET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 1ER


I.– Alinéa 7

Après le mot :

l’énergie

insérer les mots :

ou de récupération

II.– Alinéa 9

Supprimer le mot :

directement

Objet

Le présent amendement a pour objet de consolider les souplesses administratives ouvertes pour l’autorisation environnementale (AE) en incluant mieux les énergies de récupération, dans les installations de production ou de stockage d’énergie mais aussi dans les installations industrielles de fabrication ou d’assemblage de produits ou d’équipements pris en compte.






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(n° 889 )

N° COM-432

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHAUVET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 1ER


Alinéa 7

1° Après le mot :

renouvelables

Insérer les mots :

ou bas-carbone

2° Remplacer les mots :

à l’article L. 211-2

Par les mots :

aux articles L. 211-2 ou L. 447-1

Objet

Le présent amendement a pour objet de consolider les souplesses administratives ouvertes pour l’autorisation environnementale (AE) en intégrant le gaz bas-carbone, défini à l’article L. 447-1 du code de l’énergie, aux côtés des énergies renouvelables, mentionnées à l’article L. 211-2 du même code, dans un souci de coordination avec les modifications effectuées à l’article 19 du projet de loi.






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N° COM-433

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHAUVET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 1ER


Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

4° Les travaux sur les ouvrages des réseaux, le cas échéant publics, de transport ou de distribution d’électricité, sur les ouvrages des réseaux, le cas échéant publics, de transport ou de distribution de gaz ou d’hydrogène renouvelables ou bas-carbone, ainsi que sur les réseaux de chaleur et de froid

Objet

Le présent amendement a pour objet de consolider les souplesses administratives ouvertes pour l’autorisation environnementale (AE) :

-D’une part, il permet l’éligibilité des réseaux de chaleur et de froid ;

-D’autre part, il corrige une référence erronée aux réseaux publics de gaz ou d’hydrogène, qui sont en réalité de nature privée, pour la plupart d’entre eux.






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25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHAUVET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 1ER


Alinéa 15

Remplacer les mots :

de la valorisation autre qu’énergétique

par les mots :

de toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique,

Objet

Le présent amendement a pour de consolider les souplesses administratives ouvertes pour l’autorisation environnementale (AE), en incluant les installations de valorisation énergétique à partir de combustibles solides de récupération (CSR).






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25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHAUVET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 4


I.– Alinéa 2

1° Après le mot :

production

insérer les mots :

ou de stockage

2° Après le mot

renouvelable

insérer les mots :

ou d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone mentionné à l’article L. 811-1 du code de l’énergie

II.– Alinéa 7

1° Après le mot :

production

insérer les mots :

ou de stockage

2° Après le mot

renouvelable

insérer les mots :

ou d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone mentionné à l’article L. 811-1 du code de l’énergie

Objet

Le présent amendement a pour objet de garantir une plus grande neutralité technologique dans l’application de la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) aux projets de production d’énergies renouvelables, en ajoutant l’hydrogène, au-delà de l’énergie, et le stockage, au-delà de la production.






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25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHAUVET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 4


Alinéa 2

Remplacer le mot :

renouvelable

Par les mots :

renouvelable, au sens de l’article L. 211-2 du présent code, de gaz bas-carbone, au sens de l’article 447-1 du même code

Objet

Le présent amendement a pour objet de garantir une plus grande neutralité technologique dans l’application de la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) aux projets de production d’énergies renouvelables :

- En visant l’ensemble des énergies renouvelables, quel que soit leur type, définies  l’article L. 211-2 du code de l’énergie ;

- En intégrant le gaz bas-carbone, défini à l’article L. 447-1 du même code, dans un souci de coordination avec les modifications effectuées à l’article 19 du projet de loi.






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25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHAUVET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 4


I.– Alinéa 2

Après le mot :

l’environnement

supprimer la fin de cet alinéa

 II.– Alinéas 3 à 5

Supprimer ces alinéas

Objet

Le présent amendement a pour objet de simplifier l’application de la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) aux projets de production d’énergies renouvelables, en supprimant la référence à un décret en Conseil d’État.






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25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CHAUVET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 7


Rédiger ainsi cet article :

Au 5° de l’article L. 111-7 du code de l’urbanisme, les mots : « lorsqu'elles sont installées sur des parcelles déclassées par suite d'un changement de tracé des voies du domaine public routier ou de l'ouverture d'une voie nouvelle ou sur les aires de repos, les aires de service et les aires de stationnement situées sur le réseau routier » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues aux articles 111-4, 151-11 et 161-4 du présent code. »

Objet

Le présent amendement a pour objet d’assurer la coordination juridique avec les dispositions du code de l’urbanisme permettant les installations d’infrastructures de production d’énergies renouvelables dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière.






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N° COM-439

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHAUVET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 7


Au début de cet article

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Au 5° de l’article L. 111-7 du code de l’urbanisme, après le mot : « solaire », sont insérés les mots : « photovoltaïque ou thermique ».

Objet

Dans l’incertitude de savoir si le terme de « production d’énergie solaire » recouvre à la fois la production d’électricité photovoltaïque et la production de chaleur thermique, le présent amendement a pour objet de préciser que les infrastructures afférentes aux deux principales technologies solaires utilisées aujourd’hui peuvent être installées plus facilement le long des grands axes routiers.






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N° COM-440

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CHAUVET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 7


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

…° Le 5° de l’article L. 111-7 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la ou les communes d'accueil du projet d'installation de production d'énergie renouvelable n'est pas compétente en matière de document d'urbanisme ou n'est pas couverte par un plan local d'urbanisme, l’autorisation des projets mentionnés au 5° est soumise à l’avis de ces communes. En l’absence de réponse dans un délai de deux mois, leur avis est réputé favorable. »

Objet

Dans la mesure où l’installation des infrastructures de production d’énergie solaire sur les terrains des communes et des EPCI situés le long des grands axes routiers sera davantage facilitée, il est indispensable de permettre aux élus locaux de s’assurer de la cohérence des installations envisagées avec, notamment, la trajectoire de zéro artificialisation nette (ZAN) qu’ils doivent désormais respecter.

C’est d’autant plus important lorsque c’est l’EPCI qui est compétent en matière d’autorisation d’urbanisme et lorsque les communes sont couvertes par une carte communale ou le règlement national d’urbanisme (RNU).






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N° COM-441

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHAUVET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 8


Alinéas 3 à 6

Remplacer ces alinéas par douze alinéas ainsi rédigés :

2° Le second alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

- au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;

- après la première occurrence du mot : « compétente », sont insérés les mots : « de l’État ou le gestionnaire qui tient d’un texte ou d’un titre la compétence pour délivrer le titre d’occupation » ;

- les mots : « ou L. 311-11-1 » sont remplacés par les mots : « L. 311-11-1 ou L. 314-29 » ;

- le mot : « biogaz » est remplacé par les mots : « de gaz renouvelable, dont le biogaz, et de gaz bas-carbone » ;

- les mots : « ou L. 446-15 » sont remplacés par les mots : « L. 446-15 ou L. 446-24 »

- à la fin, les mots : «, sous réserve que l’autorité compétente ait organisé une publicité préalable telle que prévue à l’article L. 2122-1-4 du présent code » sont supprimés ;

b) Les deuxième et dernière phrases sont supprimées ;

3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans ces cas, l’autorité compétente de l’État ou le gestionnaire procède à des mesures de publicité préalable suffisantes pour permettre aux candidats potentiels à l’occupation du domaine public de se manifester. Ces mesures de publicité indiquent les conditions, y compris financières, de l’occupation du domaine public, ainsi qu’un délai pour que les candidats manifestent leur intérêt.

« De ce cas, l’autorité compétente de l’État ou le gestionnaire délivre dans les mêmes conditions à chaque candidat qui a manifesté son intérêt un accord de principe à la délivrance du titre d’occupation, conditionné au fait que le projet d’installation soit lauréat d’une des procédures de mise en concurrence prévues aux articles L. 311-10, L. 311-11-1, L. 314-29, L. 446-5, L. 446-14, L. 446-15, L. 446-24 ou L. 812-3 du code de l’énergie et au respect d’un cahier des charges établi par l’autorité compétente de l’Etat ou le gestionnaire. Si plusieurs projets sont lauréats, l’autorité compétente de l’Etat ou le gestionnaire délivre le titre d’occupation au lauréat le mieux noté dans la procédure de mise en concurrence précitée. » 

Objet

Le présent amendement a pour objet de consolider le dispositif permettant d’octroyer sans mise en concurrence les titres d’occupation du domaine public de l’Etat à certains projets d’installations de production d’électricité, de gaz ou d’hydrogène.

À cette fin, il ajoute aux installations prévues celles d’électricité ou de gaz attribuées dans le cadre d’un contrat d’expérimentation ainsi qu’une référence au gaz renouvelable et au gaz bas-carbone, aux côtés du biogaz, dans un souci de coordination sur ce second sujet avec les modifications introduites par l’article 19 du projet de loi.






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N° COM-442

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHAUVET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 8


Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

…° Il est ajouté un III ainsi rédigé : 

« III. – Pour le domaine public leur appartenant, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les départements et les régions peuvent renoncer à organiser la procédure de mise en concurrence prévue à l’article L. 2122-1-1 dans les mêmes conditions que celles prévues au II du présent article.

« Par dérogation à ces conditions, aucun gestionnaire qui détient d’un texte la compétence pour délivrer le titre d’occupation ne peut se substituer à ces collectivités ou établissements. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de consolider le dispositif permettant d’octroyer sans mise en concurrence les titres d’occupation du domaine public de l’Etat à certains projets d’installations de production d’électricité, de gaz ou d’hydrogène.

À cette fin, il permet aux collectivités territoriales ou à leurs groupements de mettre en œuvre ce dispositif, aujourd’hui réservé à l’Etat, en excluant cependant la possibilité pour leur éventuel gestionnaire de se substituer à eux, afin qu’ils demeurent pleinement libre d’exercer ou non cette compétence.






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25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHAUVET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 9


I. – Alinéas 2, 6, 8 et 9

Après le mot :

photovoltaïque

Insérer les mots :

ou thermique

II. – Alinéa 2

Après les mots :

sur des

Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

sites dégradés dont la liste est fixée par décret, après avis de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme concerné ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée

III. – Alinéa 6

Remplacer le mot :

friches

par les mots :

sites dégradés

IV.  – Alinéa 8

Après le mot :

renouvelable

Insérer les mots :

ou bas-carbone, au sens de l’article L. 811-1 du code de l’énergie,

V. – Alinéa 9

Remplacer les mots :

une friche située

Par les mots :

un site dégradé situé

Objet

Le présent amendement a pour objet de conforter la dérogation à la loi littorale ouverte pour l’implantation de panneaux solaires ou d’équipements d’hydrogène renouvelable sur des friches ou des stocks de saumure :

-En visant les sites dégradés plutôt que les friches, dans la mesure où ces derniers sont au fondement des appels d’offres sur l’énergie solaire mis en place par la Commission de régulation de l’énergie (CRE) ;

-En appliquant le dispositif au solaire thermique comme photovoltaïque, à l’hydrogène  bas-carbone comme renouvelable, dans un souci de neutralité technologique entre les différentes technologies ;

-En prévoyant l’avis de la commune ou de l’EPCI sur la liste des sites dégradés, afin de promouvoir la concertation locale et donc l’acceptation territoriale.






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N° COM-444

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHAUVET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 9


Alinéa 8

Après le mot :

installations

Insérer les mots :

de stockage par batterie ou

Objet

Le présent amendement a pour objet de mieux garantir la neutralité technologique du dispositif, en ajoutant le stockage par batterie à l’hydrogène renouvelable ou bas-carbone.






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N° COM-445

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHAUVET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 10


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 122-7 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa est ajoutée la mention : « I. – »

2° Après le second alinéa de l’article L. 122-7 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« II. – Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale disposant d’une étude mentionnée au I du présent article, la carte communale peut comporter une étude, établie dans les conditions mentionnées au premier alinéa du I, relative à la réalisation d’ouvrages de production d’énergie solaire photovoltaïque ou thermique installés sur le sol en discontinuité de l’urbanisation existante. La carte communale délimite alors les secteurs où les constructions sont autorisées dans le respect des conclusions de cette étude. »

3° Au début du troisième alinéa est ajoutée la mention : « III. – ».

Objet

Cette rédaction globale vise à clarifier le champ et l’objet de la mesure de simplification proposée au profit des communes de montagne couvertes par une carte communale.

D’une part, il est précisé que la possibilité offerte, aux communes disposant d’une carte communale, de déroger au principe de continuité de l’urbanisation fixé par la loi Montagne au moyen d’une étude spécifique, afin d’implanter des sites de production d’énergie renouvelable, ne concerne que les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale disposant déjà d’une telle étude.

En effet, si l’ensemble des communes dotées de cartes communales était visé, y compris celles couvertes par un SCoT, on pourrait aboutir à une superposition de compétences peu satisfaisante : deux études, l’une réalisée par le SCoT, l’autre réalisée par la commune, pourraient alors être produites ; au prix d’une redondance de moyens, y compris financiers, et d’éventuelles contradictions. Pour les communes couvertes par un SCoT, il est donc préférable de maintenir l’état du droit.

En revanche, la mesure reste pertinente pour les communes dotées d’une carte communale non membres d’un SCoT, à qui il manque aujourd’hui un tel outil ; mais aussi pour les communes membres d’un SCoT qui n’aurait pas encore pris l’initiative de faire réaliser une telle étude. Dans ce deuxième cas, l’initiative communale pourrait suppléer les carences du SCoT, ce qui serait de nature à débloquer certains projets d’implantation d’ENR.

L’amendement apporte aussi plusieurs clarifications rédactionnelles. En particulier, telle que rédigée dans le projet de loi initial, la mesure aurait pour effet de priver les communes qui auraient réalisé une étude de discontinuité relative aux implantations de production d’énergie renouvelable, de la possibilité de recourir aux dérogations ouvertes par le deuxième alinéa de l’article L. 122-7 du code de l’urbanisme. Ces dernières sont pourtant très utiles aux communes de montagne pour délimiter des hameaux nouveaux et des zones d’urbanisation futures.






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N° COM-446

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHAUVET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 11


Rédiger ainsi cet article :

I. – Les parcs de stationnement extérieurs de plus de quatre-vingts emplacements sont équipés, sur au moins la moitié de la superficie de ces emplacements, d’ombrières intégrant un procédé d’énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l’ombrage.

Cette obligation ne s’applique pas aux parcs de stationnement extérieurs dont le gestionnaire met en place, sur ces mêmes parcs, des procédés de production d’énergies renouvelables ne requérant pas l’installation d’ombrières et sous réserve que ces procédés permettent une production équivalente d’énergies renouvelables à celle qui résulterait de l’application du premier alinéa du présent I.

II. - L’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme peut, par décision motivée, prévoir que tout ou partie des obligations résultant du présent article ne s’appliquent pas :

1° aux parcs de stationnement extérieurs lorsque des contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales ne permettant pas l’installation des dispositifs mentionnés au premier alinéa ;

2° lorsque ces obligations ne peuvent être satisfaites dans des conditions économiquement acceptables, notamment du fait des contraintes mentionnées au 1° ;

3° lorsque le parc est ombragé par des arbres sur au moins la moitié de sa superficie.

Les critères relatifs à ces exonérations sont précisés par décret en Conseil d’Etat.

Sur délibération, les collectivités compétentes peuvent répartir les ombrières mentionnées au I dans les parcs de stationnement extérieurs de leur territoire pour prendre en compte les difficultés techniques d’implantation ou les coûts d’aménagement. Dans ce cas, le respect de l’obligation relative au nombre d’ombrières intégrant un procédé d’énergies renouvelables est apprécié sur l’ensemble des parcs concernés par cette répartition.

III. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme et de l'article L. 174-1 du code de la construction et de l'habitation, les dispositions du I entrent en vigueur pour les parcs de stationnement extérieurs existant à la date du 1er juillet 2023 et ceux dont la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée à compter de la promulgation de la présente loi :

1° lorsque le parc de stationnement extérieur est géré en concession ou délégation de service public, à l’occasion de la conclusion d’un nouveau contrat de concession ou de délégation, ou de son renouvellement. Si la conclusion ou le renouvellement de la concession ou de la délégation intervient après le 1er juillet 2028, lesdites dispositions entrent en vigueur dans un délai de cinq ans à compter du 1er juillet 2023 ;

2° lorsque le parc de stationnement extérieur n’est pas géré en concession ou délégation de service public, dans un délai de trois ans à compter du 1er juillet 2023 pour les parcs dont le nombre d’emplacements est supérieur à quatre cents, et dans un délai de cinq ans à compter de cette date pour ceux dont le nombre d’emplacements est compris entre quatre-vingt et quatre cents.

Un délai supplémentaire peut toutefois être accordé par le représentant de l’État dans le département, lorsque le gestionnaire du parc de stationnement justifie que les diligences nécessaires ont été mises en œuvre pour satisfaire à ses obligations dans les délais impartis mais que celles-ci ne peuvent être respectées du fait d’un retard qui ne lui est pas imputable, notamment lorsque celui-ci résulte de difficultés d’approvisionnement en procédés de production d’énergies renouvelables.

IV. – Les manquements aux dispositions du I du présent article sont constatés par les fonctionnaires et agents publics mentionnés à l’article L. 142-21 du code de l’énergie, ainsi que par les officiers ou agents de police judiciaire, les fonctionnaires et les agents mentionnés au premier alinéa de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme.

V. – En cas de méconnaissance des obligations prévues au I du présent article, l’autorité administrative compétente peut prononcer à l’encontre du gestionnaire du parc de stationnement concerné, chaque année et jusqu’à la mise en conformité dudit parc, une sanction pécuniaire dans la limite d’un plafond de 10 000 euros.

Cette sanction est proportionnée à la gravité du manquement.

VI. – Les conditions d’application du présent article, notamment celles relatives à la sanction pécuniaire prévue au V, sont précisées par décret en Conseil d’État.

Objet

Le présent amendement propose une réécriture globale de cet article 11 dans un triple objectif de préservation du pouvoir des élus locaux dans le domaine urbanistique, d’amélioration de la faisabilité du dispositif envisagé, et de renforcement des sanctions pour manquement.

L’article 11 crée en effet une obligation d’équiper la moitié de la superficie des parkings extérieurs de plus de 2 500 m² d’ombrières intégrant des procédés de production d’énergie solaire thermique ou photovoltaïque, et de dispositifs végétalisés ou de revêtements de surface favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux de pluie. Il prévoit par ailleurs un ensemble de dérogations pour tenir compte de certaines contraintes techniques et de sécurité, ainsi qu’un dispositif de sanction pouvant atteindre 10 000 euros par an et par parking non-conforme.

Outre le fait qu’il ait été intégré au projet de loi sans réelle consultation en amont et, surtout, sans étude robuste de ses conséquences, cet article 11 pose de nombreuses difficultés. Premièrement, le choix de retenir une obligation de couverture définie en mètres carrés augure de longues discussions à venir pour déterminer quelles sont les parties d’un parc de stationnement qui doivent être exclues de l’obligation (pour des raisons d’accès des secours, par exemple). Deuxièmement, et toujours sans qu’une réelle analyse d’impact n’ait été effectuée, il intègre une obligation liée aux dispositifs végétalisés qui ne présente aucun lien avec l’objectif de favoriser le développement des énergies renouvelables. Troisièmement, il dépossède les élus locaux de leurs pouvoirs en la matière, les motifs de dérogations étant directement définis par la loi.

Le présent amendement, par conséquent, vise à :

· substituer la notion d’ « emplacements » de parkings à celle de « superficie », concept plus clair pour les différents acteurs et moins sujet à débat. Alors que 2 500 m² équivalent environ à 100 emplacements, cet amendement fait le choix de retenir un seuil à 80 emplacements, qui augmente le nombre de parkings concernés, pour tenir compte du fait que, suite au changement de vocable, la pose d’ombrières photovoltaïques devra être faite sur une plus petite superficie que celle prévue initialement ;

· prévoir que ces ombrières pourront intégrer tout type de procédé de production d’énergie renouvelable, et non uniquement ceux produisant de l’énergie solaire thermique ou photovoltaïque ;

· permettre aux gestionnaires de parcs d’opter pour la mise en place de procédés d’énergies renouvelables ne requérant pas l’installation d’ombrières, dès lors que ces procédés permettent une production équivalente d’énergies renouvelables ;

· supprimer l’obligation d’équiper la moitié de la superficie en dispositifs végétalisés, qui sont des investissements sans lien avec le développement des énergies renouvelables ;

· renforcer le pouvoir des élus locaux, en leur confiant d’une part la possibilité de prévoir par une décision motivée que certaines obligations ne s’appliquent pas à certains types de parkings (en cas de contraintes techniques, architecturales, ou lorsqu’elles ne peuvent être satisfaites dans des conditions économiquement acceptables), et d’autre part en leur permettant, sur délibération, de « panacher » l’obligation de couverture entre les différents parkings de la collectivité (certains pourront être couverts sur moins de la moitié de la superficie des emplacements, dès lors que d’autres sont couverts au-delà de ce seuil) ;

· prévoir, pour les parkings publics gérés via une concession ou une délégation de service public, une entrée en vigueur lors du renouvellement de ladite concession ou délégation (autrement, l’obligation aurait substantiellement modifié l’équilibre des contrats en cours), sous réserve qu’elle ait lieu avant le 1er juillet 2027 ;

· préciser, explicitement, que les difficultés d’approvisionnement en panneaux solaires font partie des retards non-imputables au gestionnaire de parking, en raison desquels un délai supplémentaire peut lui être accordé.






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Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-447

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHAUVET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 13


A. Alinéa 3

1° Remplacer les mots :

aux réseaux publics

Par les mots :

au réseau public de transport

Et les mots :

de réseau

Par les mots :

du réseau public

B. Alinéa 7, dernière phrase

Remplacer les mots :

sont applicables

Par les mots :

lui sont applicables

C. Alinéa 7, première phrase

Remplacer les mots :

aux réseaux publics

Par les mots :

au réseau public de transport

Objet

Le présent amendement a pour objet de clarifier la procédure applicable à l’implantation des éoliennes en mer à cheval entre le domaine public maritime (DPM) et la zone économique exclusive (ZEE) :

-En spécifiant le champ prévu, en l’espèce le réseau public de transport d’électricité ;

-En précisant que la redevance due  par le gestionnaire de ce réseau auprès de l’Office français de la biodiversité (OFB), au titre de l’ordonnance n°2016-1687 du 8 décembre 2016, ne s’applique que pour la partie des installations ou études situées ou réalisées dans la ZEE, l’autre partie en DPM étant déjà assujettie au paiement d’une redevance affectée au budget général de l’État.






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Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-448 rect.

26 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHAUVET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

II. – Après l’article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un article L. 2331-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2331-1-1.  –  I. - Le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation ou un contrat d’occupation du domaine public maritime, mentionnés à l’article L. 2331-1, délivrés pour une installation de production d’énergie renouvelable en mer, les études techniques et environnementales ou les ouvrages de raccordement au réseau public de transport d’électricité afférents, qui estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : 

« 1° Qu’un vice n’affecte qu’une phase de l’instruction de la demande d’acte ou une partie de cet acte, peut limiter à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et demander à l’autorité administrative compétente de reprendre l’instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d’irrégularité ;

« 2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par un acte modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si un tel acte modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations.

« II. - En cas d’annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l’acte, le juge détermine s’il y a lieu de suspendre l’exécution des parties de l’acte non viciées.

« III. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

III. – Le II du présent article est applicable aux recours formés à l’encontre de l’autorisation ou du contrat d’occupation du domaine public maritime, mentionnés à l’article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques, à compter de la publication de la présente loi.

Objet

Le présent amendement a pour objet de clarifier la procédure applicable à l’implantation des éoliennes en mer à cheval entre le domaine public maritime (DPM) et la zone économique exclusive (ZEE), en introduisant une procédure de régularisation pour le contentieux afférent aux autorisations ou conventions appliquées aux éoliennes en mer, ainsi qu’à leurs études ou à leurs raccordements, au titre du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P).






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Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-449

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHAUVET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 14


Après l’alinéa 37

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

I. bis – Le premier alinéa du I de l’article L. 712-1 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les activités visées au titre II ter de l’ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française sont soumises à autorisation. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de mieux articuler le cadre légal des éoliennes flottantes, institué dans l’ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016, avec le Protocole de Madrid du 4 octobre 1991, au traité sur l’Antarctique conclu à Washington le 1er décembre 1959, qui encadre strictement l’activité économique en Antarctique.

En effet, l’article 8 du protocole prévoit que les activités ayant un impact environnemental mineur, transitoire ou supérieur ne peuvent être exercées immédiatement mais doivent être soumises à une évaluation environnementale préalable, conformément aux procédures nationales.

Or, l’article 13 serait appliqué aux Terres arctiques et australes françaises (TAAF) de manière immédiate, sans tenir compte du titre unique du livre VII du code de l’environnement sur la mise en œuvre du protocole précité, qui distingue les activités soumises à autorisation, nécessitant donc une évaluation environnementale préalable, de celles soumises à déclaration, pouvant donc être entreprises immédiatement.

L’amendement vise donc à préciser que l’activité liée aux éoliennes flottantes en Antarctique relève des activités soumises à autorisation. Ce faisant, il prévoit une protection similaire à celle prévue par le code minier, qui s’y applique, sous réserve des dispositions du protocole précité, conformément à son article L. 661-1.