commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (n° 889 ) |
N° COM-90 21 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRÉVILLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l'article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Les bâtiments publics d’une surface supérieure à 1000 m² sont équipés, sur au moins la moitié de la superficie de leur toiture, des dispositifs de production d’énergie solaire thermique ou photovoltaïque.
Cette obligation ne s’applique pas si le gestionnaire du bâtiment public est en mesure de démontrer que :
1° Des contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales font obstacle à l’installation des dispositifs mentionnés au premier alinéa ;
2° Cette obligation ne peut être satisfaite dans des conditions économiquement acceptables, notamment du fait des contraintes mentionnées au 1° ;
II. Sont soumis aux obligations mentionnées au I, sous réserve des dispositions du III :
1° Les bâtiments publics existant à la date du 1er juillet 2023 ;
2° Les bâtiments publics dont la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée avant le 1er juillet 2023 ;
3° Les bâtiments publics dont la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée après le 1er juillet 2023.
III. Les bâtiments publics existant à la date du 1er juillet 2023 d’une surface égale ou supérieure à 10 000 m² devront être mis en conformité avec les dispositions du I dans un délai de quatre ans à compter de cette date. Ce délai est porté à six ans pour les bâtiments publics dont la superficie est inférieure à 10 000 m2.
Un délai supplémentaire peut toutefois être accordé par le représentant de l’État dans le département, lorsque le gestionnaire du bâtiment public justifie que les diligences nécessaires ont été mises en œuvre pour satisfaire à ses obligations dans les délais mentionnés au premier alinéa mais que celles-ci ne peuvent être respectées du fait d’un retard qui ne lui est pas imputable.
IV. – Les conditions d’application du présent article, notamment celles relatives à la détermination de la superficie des bâtiments publics et aux exemptions mentionnées aux 1° et 2° sont précisées par décret en Conseil d’État.
Objet
Cet amendement vise à étendre aux bâtiments publics l'obligation prévue par l'article 11 du présent projet de loi.
L'accélération de la production d'énergie issue des installations photovoltaïques ne peut être cantonnée qu'aux seuls parcs de stationnement. Les bâtiments publics (hôpitaux, universités, administration, etc.) représentent une surface cumulée considérable qu'il faut mettre à profit pour le développement des énergies renouvelables.
En outre, l’État ne peut demander au secteur privé des efforts substantiels sans s'astreindre lui-même à l'exemplarité en matière de transition énergétique.