commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (n° 889 ) |
N° COM-8 16 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de NICOLAY ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER : MESURES D'URGENCE TEMPORAIRES POUR ACCÉLÉRER LES PROJETS D'ÉNERGIE RENOUVELABLE ET LES PROJETS INDUSTRIELS NÉCESSAIRES À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE |
Avant l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 1112-15 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « ou appelant un avis de sa part ».
II - L'article L. 1112-16 du même code est ainsi modifié:
1° Le premier alinéa du I est complété par les mots : « ou appelant un avis de sa part » ;
2° Au premier alinéa du II, après les mots « de sa compétence », insérer les mots :« ou appelant un avis de sa part ».
III – L’article L. 1112-20 du même code est ainsi rédigé :
« Les électeurs font connaître par oui ou par non s’ils approuvent le projet de délibération, d’acte ou d’avis qui leur est présenté. Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, l’autorité compétente de la collectivité territoriale arrête sa décision ou son avis sur l’affaire qui en a fait l’objet ».
Objet
Il importe, dans une démocratie participative, que les populations voisines d’éoliennes projetées puissent s’exprimer au sujet de ces installations de nature, souvent, à bouleverser leur cadre de vie. Par expérience, les enquêtes publiques, indispensables, ne suffisent pas, car la nécessité de rédiger une contribution dissuade beaucoup de personnes, bien qu’elles aient une opinion.
Les articles L1112-15 et suivants du code général des collectivités territoriales prévoient une consultation des électeurs, lorsque le dixième de ceux-ci en fait la demande. Mais cette consultation ne peut porter que sur une décision envisagée par la collectivité (commune, communauté de communes…). L’amendement a pour objet d’étendre cette possibilité aux avis que la collectivité est appelée à donner (au sujet, notamment, des autorisations environnementales de groupes d’éoliennes).